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Sur la décision
| Référence : | Cons. prud’h. Nanterre, 22 juin 2021, n° F 18/03335 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil de prud'hommes de Nanterre |
| Numéro(s) : | F 18/03335 |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE Conseil de prud’hommes
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS […]
[…]
JUGEMENT du 22 Juin 2021 EXTRAIT DES MINUTES
DU CONSEIL DE PRUD’HOMMES Section Activités diverses DENPortalis N° RG F 18/03335 No
DC2U-X-B7C-DNUR
Dans l’affaire opposant
AFFAIRE Monsieur A X né le […]
A X B de naissance : […]
[…]
[…]
S.A.R.L. Y Représenté par Me Jérémy DUCLOS (Avocat au barreau de NANTERRE), Toque 11
DEMANDEUR
MINUTE N° 21/00190
à
La Société Y
JUGEMENT en la personne de son représentant légal N° SIRET 562 068 940 00021
Contradictoire 11 avenue Teyssonière en premier ressort 92600 ASNIERES -SUR-SEINE
Représentée par Me Isabelle DALBOUSE (Avocat au barreau de Notification aux parties VERSAILLES), Toque 262 le -2 JUIL. 2021
DEFENDEUR AR dem.
AR déf. -
- Composition du bureau de jugement :
Monsieur Christian BOUVARD, Président Conseiller (E) Copie exécutoire délivrée, Monsieur Arnaud BERTHONNET, Assesseur Conseiller (E)
-2 JUIL. 2021le Monsieur Michel PARINET, Assesseur Conseiller (S) à J .X Madame Rahma ZARZAR, Assesseur Conseiller (S)
+ Copie a ne DUCLOS Assistés lors des débats de Madame Isabel BOURGEOIS, Greffier et lors du prononcé de Madame Z LE MORVAN, Greffier et ne DALBOUSE
PROCÉDURE
- Date de la réception de la demande : 18 Décembre 2018
- Bureau de Conciliation et d’Orientation du 09 Avril 2020
- Débats à l’audience de Jugement du 22 Mars 2021 (convocations envoyées le 21 Juillet 2020)
- Prononcé de la décision fixé à la date du 22 Juin 2021
Décision prononcée conformément à l’article 453 du code de procédure civile en présence de Madame Z LE MORVAN, Greffier,
L’affaire a été mise en délibéré et mise à disposition au greffe le 22 Juin 2021, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
Page 1
Monsieur A X a saisi le Conseil de Prud’hommes de Nanterre – le 18 décembre 2018.
Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 21 juillet 2020 avec copie par lettre simple du même jour, le greffe du Conseil de prud’hommes, à la requête du demandeur, a convoqué le défendeur à comparaître devant le bureau de conciliation du conseil siégeant le 07 Juin 2019 pour la tentative de conciliation prévue par la loi, l’informant en outre, que des décisions exécutoires par provision pourront, même en son absence, être prises contre lui par ledit bureau.
Le bureau de conciliation a renvoyé l’affaire devant le bureau de jugement
Les parties ont comparu et ont été entendues ;
Le demandeur développe à la barre les derniers Chefs de la demande :
Condamner la Société Y à lui payer les sommes suivantes :
- 3 820.12 euros au titre des 17.5 jours de congés acquis en 2013 et non payés ;
- 8 840.09 euros au titre de l’indemnité compensatrice de congés payés pour les années 2014 2015 et 2016;
- 2 000 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile;
- Les entiers dépens.
Il demande en outre :
- La condamnation à remettre le dernier bulletin de paie sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir;
De son côté, la Société Y demande que soit constatée :
- La prescription au titre de la demande relative à une indemnité de congé payé
pour 2013;
- La liquidation de ses droits à congés payés lors de l’établissement de son solde de tout compte au 31 août 2017;
- La présence d’une erreur en faveur du salarié du fait du départ en cours d’année, à concurrence de 1 639.07 euros par application de la règle du 1/10ème
Elle demande en outre que le Conseil :
- lui donne acte de ce qu’elle reconnaît devoir à M. A X:
- 373.04 euros au titre de complément d’indemnité de congé payé pour 2014;
- 373.02 euros au titre de complément d’indemnité de congé payé pour 2015.
- ordonne la compensation,
- constate la présence d’un solde de 893.01 euros au bénéfice de l’employeur et condamne M. X au paiement de cette somme,
-condamne M. X à lui payer la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
- rappelle que l’exécution provisoire est de droit.
Page 2
Le bureau de jugement metianane en uemvеrе el пxe le pronoпсе це га décision au 22 Juin 2021.
LE BUREAU DE JUGEMENT
RAPPEL DES FAITS
À l’appui de ses demandes, Monsieur X expose qu’il a été engagé par la société Y, suivant contrat écrit à durée indéterminée à effet du 20 décembre 1991, en qualité de claviste.
Il indique que la convention collective applicable est celle des cadres, techniciens et employés de la publicité française du 22 avril 1955 et que la Société Y emploie moins de 11 salariés.
Sa rémunération mensuelle brute moyenne au titre de ses trois derniers mois d’activité s’est élevée à la somme de 4 547.78 euros.
Par lettre recommandée AR du 24 avril 2017, M. X exprimait sa volonté de prendre sa retraite au 1¹ septembre 2017.
Par lettre recommandée AR du 17 mai 2017, M X prenait acte de la volonté exprimée par le gérant de ne plus lui accorder de congés jusqu’à son départ.
Le 31 août 2017, M. X signait son solde de tout compte.
Le 7 septembre 2017, il contestait l’exactitude de l’indemnité de congés payés inscrite dans le reçu pour solde de tout compte.
Le 14 septembre 2017, la société lui répondait qu’elle maintenait sa position.
Le 22 septembre 2017, M. X s’adressait de nouveau à la société pour maintenir sa demande, et faisait mention d’une rencontre avec l’Inspection du travail au terme de laquelle ses demandes lui apparaissaient fondées.
Le 5 octobre 2017, l’employeur lui indiquait maintenir sa position.
Le 11 octobre 2017, M. X saisissait la formation des Référés du
Conseil de prud’hommes de Nanterre.
Le 3 août 2018, le Juge Départiteur a dit n’y avoir B à référé sur l’ensemble des demandes de Monsieur X.
MOYENS DES PARTIES
Pour la partie demanderesse :
Sur les congés payés au titre de 2013 :
De manière unilatérale et sans consultation des salariés ni accord d’entreprise l’employeur a décidé de modifier le début de la période de référence pour l’acquisition des congés, en la faisant passer du 19 janvier au 31 décembre alors qu’auparavant elle était fixée du 1er juin de l’année précédente au 31 mai de l’année en cours.
Il semble que cela ait été le cas depuis le 1er janvier 2014, le salarié disposant d’un crédit de jours de congés payés auquel s’ajoute le solde des congés de l’année précédente.
Au 1er janvier 2024 la fiche de congés payés au titre de l’année 2014 mentionne un « solde année précédente » égal à 10, pour un nombre total de 42.
Page 3
allant du 1er juin 2012 au 31 mai 2013, ce qui signifie que les congés acquis au cours de la période courant du 1er juin 2013 au 31 décembre 2013 n’ont pas été comptabilisés, c’est pourquoi il en est demandé le paiement.
La rémunération mensuelle brute moyenne du salarié s’est élevée à la somme de 4 547.78 euros. La formule la plus favorable est celle du dixième de la rémunération totale perçue pendant l’année de référence. Au titre de 2013 cette rémunération était de 54 573.36 euros. Les 3 820.12 euros sont calculés comme suit: 54 573.36 euros x1/10) / 25 x 17.5 jours.
Cette action en paiement n’est pas prescrite car le point de départ de la prescription triennale court à compter de l’expiration de la période légale ou conventionnelle au cours de laquelle les congés payés auraient pu être pris.
Les congés acquis du 1er juin 2013 au 31 décembre 2013 auraient pu être pris jusqu’au 31 décembre 2014. La saisine du CPH étant du 11 octobre 2017, elle se situe moins de 3 ans avant l’expiration du délai de prescription. Suivant l’article 2241 du Code civil la demande en justice, même en référé, interrompt le délai de prescription comme le délai de forclusion.
Sur les congés payés au titre de 2014, 2015 et 2016:
L’employeur n’a pas pris en compte, pour le calcul de la rémunération des congés, l’exacte rémunération brute totale de M. X puisqu’il a exclu les primes d’ancienneté et d’assiduité, contrairement à ce que la jurisprudence en vigueur prévoit.
L’employeur a appliqué, pour le calcul de la rémunération des congés, la règle du maintien de salaire qui est moins favorable que la règle du 1/10ème sollicitée par M. X. Du reste l’employeur reconnaît que celle-ci est plus favorable en présence d’heures supplémentaires ; or il se trouve que M. X effectue ces heures supplémentaires tous les mois.
La rémunération de M. X était de 54 573.36 euros par an de 2014 à 2016 inclus.
Il a pris respectivement 28 jours de congés en 2014, 38 jours de congés en 2015 et 37 jours de congés en 2016.
Avec la règle déjà énoncée le montant qu’il aurait dû percevoir est de :
Pour 2014 (54 573.36 € * 1/10) / 25 * 28 = 6 112.21 euros Pour 2015 (54 573.36 € * 1/10) / 25 * 38 = 8 295.15 euros Pour 2016 (54 573.36 € * 1/10) / 25 * 37 = 8 076.86 euros Soit un total de 22 484.22 euros.
Il sollicite donc la différence avec le montant perçu au titre de ces trois années (13 643.30 euros) c’est-à-dire 8 840.09 euros.
Pour la partie défenderesse :
Toutes les feuilles de congés ont été contresignées par le salarié à plusieurs reprises, il avait donc la possibilité de contester le décompte, ce qu’il n’a jamais fait.
Il convient aussi de rappeler qu’une prime exceptionnelle de plus de 1 900 euros a été versée à Monsieur A X en août 2017 en sus de
l’indemnité de départ en retraite s’élevant à 44 039 euros. C’est une gratification au titre de la mise au courant de son successeur, que l’employeur n’était en rien tenu de verser.
Sur les congés payés au titre de 2013 :
Page 4
Le nouveau mode de calcul des congés mis en place depuis plusieurs années par la société n’affecte pas les droits des salariés, les 10 jours acquis en 2013 ont bien été ajoutés aux 32 jours auxquels M. X avait droit pour 2014. Quoi qu’il en soit le calcul présenté par le demandeur est erroné car M. X était absent pendant 22 jours en 2013, comme l’attestent les bulletins de paie.
En tout état de cause, la demande présentée en mai 2018 est irrecevable car prescrite. Le délai de prescription court à compter de l’expiration de la période au cours de laquelle les congés auraient pu être pris.
Sur les congés payés au titre de 2014, 2015, 2016 et 2017:
Il fonde son argumentation en droit sur les jurisprudences suivantes : Cass. Soc. 1ER mars 2017, n°15-16.998 et Cass. Soc. 14 mai 2014, n° 12-35.033.
Pour l’employeur, le salaire annuel brut de M. X était de 54 897.36 euros en 2014 et 2015, de 51 463.09 euros en 2016 et de 38 046.06 euros en
2017.
Il convient selon lui de retirer la prime d’assiduité versée sur 12 mois en 2014 2015 et 2016, à concurrence de 5 689.32 euros par an, avant d’effectuer le calcul des congés par la règle du dixième. Il retire également une prime exceptionnelle de 627.83 euros en 2016 et de 1 665.82 € pour 2017.
Il estime qu’au terme de ces calculs et des opérations de compensation entre ce qu’il estime devoir être dû au demandeur et l’indu constaté selon lui, le demandeur lui doit la somme de 893.01 euros, pour laquelle il sollicite le remboursement.
MOTIVATION
SUR CE :
Sur les congés payés au titre de 2013 :
L’ordonnance en Référé rendue par le Juge Départiteur le 3 août 2018 concluait à l’absence de prescription de l’action entreprise par M. A X.
L’article 2241 du code civil prévoit : « la demande en justice même en référé interrompt le délai de prescription ainsi que le délai de forclusion. »>.
L’interruption civile du délai pour prescrire doit émaner de celui qui entend en empêcher le cours. Cet effet interruptif de prescription vaut à l’égard des personnes assignées ou contre lesquelles les demandes sont formées.
L’article 2242 du Code civil prévoit « l’interruption résultant de la demande en justice produit ses effets jusqu’à l’extinction de l’instance »
L’article 2231 du code civil dispose: «< l’interruption efface le délai de prescription acquis. Elle fait courir un nouveau délai de même durée que l’ancien. »>
En l’espèce, Monsieur X a saisi la juridiction prud’homale en Référé le 11 octobre 2017; une ordonnance de référé a été rendue le 3 août 2018 laquelle a mis fin à l’effet interruptif de prescription; cette interruption a effacé le délai déjà acquis et fait courir un nouveau délai de 3 ans de sorte que lorsque Monsieur X a saisi au fond le 18 décembre 2018, la juridiction prud’homale, sa demande n’était pas prescrite.
Aucune fiche de congés payés n’a été produite avant 2013 et les bulletins de paie versés aux débats à partir de 2013 manquent de précision quant aux droits à congés payés du salarié.
Page 5
an am urs, aucun ne ponnet de com o que he is jours de de l’année précédente » précisés sur la fiche de congés 2014 concernent l’année 2013 en dehors de la période du 1er juin 2013 au 31 décembre 2013.
Toutes les fiches de congés présentées ont été signées par M. X à partir de 2014 sans contestation jusqu’à son départ de l’entreprise, y compris celle faisant mention des 10 jours de report du solde de l’année précédente, avec effet au 1er janvier 2014.
Au vu de ces éléments, le Conseil considère qu’il ne peut pas être fait droit aux demandes de M X.
Sur les congés payés au titre de 2014, 2015, 2016 et 2017:
Selon L’article L3141-24 du Code du travail :
« I. – Le congé annuel prévu à l’article L. 3141-3 ouvre droit à une indemnité égale au dixième de la rémunération brute totale perçue par le salarié au cours de la période de référence. Pour la détermination de la rémunération brute totale, il est tenu compte :
1° De l’indemnité de congé de l’année précédente ;
2° Des indemnités afférentes à la contrepartie obligatoire sous forme de repos prévues aux articles L. 3121-30, L. 3121-33 et L. 3121-38;
3° Des périodes assimilées à un temps de travail par les articles L. 3141-4 et L. 3141-5 qui sont considérées comme ayant donné B à rémunération en fonction de l’horaire de travail de l’établissement. Lorsque la durée du congé est différente de celle prévue à l’article L. 3141-3, l’indemnité est calculée selon les règles fixées au présent I et proportionnellement à la durée du congé effectivement dû. II-Toutefois, l’indemnité prévue au I du présent article ne peut être inférieure au montant de la rémunération qui aurait été perçue pendant la période de congé si le salarié avait continué à travailler.
Cette rémunération, sous réserve du respect des dispositions légales, est calculée en fonction :
1° Du salaire gagné dû pour la période précédant le congé;
2° De la durée du travail effectif de l’établissement. III.-Un arrêté du ministre chargé du travail détermine les modalités d’application du présent article dans les professions mentionnées à l’article L.
3141-32. »
Pour la détermination de la rémunération globale brute à retenir au titre de la règle du dixième les primes calculées sur l’année entière, y compris sur la période de congés payés du salarié, sont exclues du calcul de l’indemnité de congés payés.
En effet, adopter la solution inverse aboutirait à faire payer partiellement celles-ci une seconde fois par l’employeur.
La même exclusion s’applique aux primes ayant un caractère exceptionnel.
De l’examen des fiches de congés payés il apparaît que le calcul effectué par l’employeur l’est en jours ouvrés, c’est-à-dire sur la base de 25 jours par mois.
Au titre de 2014, le salaire présent sur le bulletin de paie était de 54 573.36 euros, dont 5 689.32 euros au titre de la prime d’assiduité. La base de congés payés était de 48 884.04 euros ce qui donne 4 888.40 euros avec la règle du dixième. Pour 28 jours cela correspond à 4 888.40 / 25 * 28 soit 5 475 euros. Le maintien de salaire était de 4 547.76 euros, le solde en faveur du salarié était donc de 927.25 euros.
Au titre de 2015 le salaire présent sur le bulletin de paie était de 54 573.36 euros, dont 5 689.32 euros au titre de la prime d’assiduité.
Page 6
La base de conges payes can be 40 004.04 euros ce qui donne 4 888.40 euros avec la règle du dixième. Pour 38 jours cela correspond à 4 888.40/25 * 38 soit 7 430.37 euros. Le maintien de salaire était de 4 547.76 euros, le solde en faveur du salarié était donc de 2 882.61 euros.
Au titre de 2016 le salaire présent sur le bulletin de paie était de 51 463.09 euros, dont 5 689.32 euros au titre de la prime d’assiduité et 627.83 euros au titre d’une prime exceptionnelle. La base de congés payés était de 45 145.94 euros ce qui donne 4 514.94 euros avec la règle du dixième. Pour 37 jours cela correspond à 4 514.94 / 25 * 37 soit 6 682.11 euros. Le maintien de salaire était de 4 547.76 euros, le solde en faveur du salarié était donc de 2 134.35 euros.
Au titre de 2017, le salaire présent sur le bulletin de paie lors de la rupture du contrat de travail était de 43 236.49 euros, dont 3 792.88 euros au titre de la prime d’assiduité et 1 956.25 euros au titre d’une prime exceptionnelle.
La base de congés payés était de 37 487.36 euros ce qui donne 3 748.74 euros avec la règle du dixième.
Le maintien de salaire était de 4 898 euros, le solde en faveur de l’employeur était donc de 1 149.26 euros.
En résumé les sommes dues au salarié sont les suivantes :
Au titre de 2014: 927.25 euros
Au titre de 2015: 2 822.61 euros
Au titre de 2016: 2 134.35 euros
Soit un total de 5 884.21 euros.
De ce montant il convient de déduire le trop perçu par le salarié au titre de 2017 c’est-à-dire la somme de 1 149.26 euros, ce qui ramène le montant dû à
4 734.95 euros.
PAR CES MOTIFS
Le Conseil, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement contradictoirement et en premier ressort par mise à disposition du jugement par voie d’affichage le 22 juin 2021;
Condamne la Société Y à payer à M. X la somme de 5 884.21 euros au titre de l’indemnité compensatrice de congés payés pour les années 2014 – 2015 et 2016;
Condamne la Société Y à payer 950 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Condamne la Société Y aux entiers dépens.
Dit que des sommes à payer par Y devront être déduites la somme de 1 149.26 euros au titre de l’indu constaté pour 2017.
Ordonne la compensation.
Déboute M. X du surplus de ses demandes.
Déboute la Société Y de sa demande reconventionnelle formée au titre de l’article 700 du CPC
Dit que l’exécution provisoire est de droit
Page 7
Anot juge ve mnie a u po IV juu
La présente décision a été signée par Président (E) et par Madame Z
Le greffier,
si m
POUR COPIE CERTIFIEE
CONFORME A L’ORIGINAL
Le(a) Greffier(e) en chef
PRUDqu
E
R
R NANTE
Page 8
HII MUUTUS n, m
Monsieur Christian BOUVARD, LE MORVAN, Greffier.
Le Président,
y
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