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Sur la décision
| Référence : | TGI Paris, comm. d'indemnisation des victimes d'infractions, 12 mai 2017, n° 16/00611 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de grande instance de Paris |
| Numéro(s) : | 16/00611 |
Texte intégral
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T R I B U N A L D E GRANDE I N S T A N C E D E P A R I S |
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Commission d’Indemnisation des Victimes d’Infractions Requête de A X () CIV n° 16/00611 EXPERTISE Y Z PROVISION N° |
ORDONNANCE DU 12 MAI 2017 |
Nous, K-L M, Président de la Commission d’Indemnisation des Victimes d’Infractions, assisté de I J, Greffier,
Statuant sur la requête de Monsieur A X, les motifs qui y sont énoncés et les pièces jointes, requête enregistrée le 27 janvier 2017 et communiquée le 20 février 2017 pour observations au Ministère Public et au Fonds de Garantie,
Vu les articles 706-3 à 706-15 du code de procédure pénale,
M. A X explique que le 10 août 2015 à la suite d’une rixe les ayant opposé à trois individus lui et son frère B X ont été roués de coups puis jetés dans la Seine ; le corps de son frère, qui ne savait pas nager, a été découvert sans vie au fond du fleuve, lui même survivant, victime d’un traumatisme cranio facial avec fracture du plancher de l’orbite gauche et fracture de l’arcade zygomatique gauche. Le 18 novembre 2016 une ordonnance de mise en accusation devant la cour d’assises a été rendue des chefs d’homicide volontaire sur la personne de B X par C D, tentative d’homicide sur la personne de A X par E F et G H.
Il précise que les circonstances de ce H et le décès de son frère, dont il était très proche, ont eu de graves répercussions psychologiques pour lui ; qu’à la suite de son examen aux UMJ il lui a été délivré une ITT de 45 jours sur le plan psychiatrique et qu’un examen psychologique en date du 4 octobre 2015 a conclu à un syndrome psychotraumatique sévère caractérisé par des troubles du sommeil, des troubles de la conduite alimentaire et des manifestations d’angoisse.
Il réclame pour lui l’organisation d’une expertise médicale et psychologique, ainsi que le versement d’une provision de 5000€ et, au titre du préjudice d’affection résultant du décès de son frère, le versement d’une indemnité de 18000€.
Le fonds de garantie ne s’oppose pas à la demande d’expertise et indique qu’il va verser la somme de 5000€ à titre de provision s’agissant du préjudice direct de M. A X et il suggère que l’expert ait pour mission d’évaluer globalement tant le préjudice personnel du requérant que celui résultant du décès de son frère ; pour ce dernier préjudice il considère que cette demande devra être appréciée après conclusions du médecin expert.
Le Ministère Public indique qu’il est réservé sur la demande compte tenu des faits, à savoir une bagarre entre personnes alcoolisées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il convient de constater que la commission est compétente en application des dispositions de l’article 706-3 du code de procédure pénale.
Au vu des explications qui précédent et des pièces produites par le requérant il sera ordonné une expertise médicale. Il sera alloué à M. A X la somme de 5000€ à titre de provision, somme acceptée par le fonds de garantie et qui tient compte de la gravité des faits et de leurs répercussions psychologiques
Le préjudice d’affection de M. A X résultant, dans des circonstances dramatiques rappelées ci-dessus, du décès de son frère, est un préjudice distinct qui peut être réparé de manière définitive par la commission. Il lui sera alloué la somme de 15000€.
PAR CES MOTIFS
Le Président de la COMMISSION d’INDEMNISATION des VICTIMES d’INFRACTIONS,
Avant dire droit
DISONS surseoir à statuer sur la liquidation du préjudice de M. A X ;
ORDONNONS une mesure d’expertise de M. A X assisté de Me GUENGUEN CARROLL Julien, […], […], tél. 01 47 04 25 40 ; fax. […]
Commettons pour y procéder :
le docteur Y Z
[…]
tel: 01 69 24 80 84
medimag@wanadoo.fr
lequel s’adjoindra si nécessaire tout sapiteur dans une spécialité distincte de la sienne ;
DISONS que l’expert procédera à l’examen clinique de M. A X en assurant la protection de l’intimité de la vie privée de la personne examinée et le secret médical pour des constatations étrangères à l’expertise ; qu’à l’issue de cet examen, en application du principe du contradictoire il informera les parties et leurs conseils de façon circonstanciée de ses constatations et de leurs conséquences ;
DONNONS à l’expert la mission suivante :
D’aviser des lieu et du date du déroulement de ses opérations, Monsieur X et le Fonds de garantie qui pourront se faire assister des praticiens de leurs choix ;
1/le cas échéant, se faire communiquer le dossier médical complet du blessé, avec l’accord de celui-ci ou de ses ayants-droit. En tant que de besoin, se faire communiquer par tout tiers détenteur les pièces médicales nécessaires à l’expertise, avec l’accord susvisé ;
2/Déterminer l’état du blessé avant l’accident (anomalies, maladies, séquelles d’accidents antérieurs) ;
3/Relater les constatations médicales faites après l’accident, ainsi que l’ensemble des interventions et soins y compris la rééducation ;
4/Noter les doléances du blessé ;
5/Examiner le blessé et décrire les constatations ainsi faites (y compris taille et poids) ;
6/Déterminer, compte tenu de l’état du blessé, ainsi que des lésions initiales et de leur évolution, la, ou les, période pendant laquelle celui-ci a été, du fait de son déficit fonctionnel temporaire, dans l’incapacité d’une part d’exercer totalement ou partiellement son activité professionnelle, d’autre part de poursuivre ses activités personnelles habituelles ; en cas d’incapacité partielle préciser le taux et la durée ;
7/Proposer la date de consolidation des lésions ; si la consolidation n’est pas acquise, indiquer le délai à l’issue duquel un nouvel examen devra être réalisé, évaluer les seuls préjudices qui peuvent l’être en l’état ;
8/Dire si chacune des anomalies constatées est la conséquence de l’accident ou/et d’un état ou d’un accident antérieur ou postérieur ;
Dans l’hypothèse d’un état antérieur, préciser si cet état :
— était révélé avant l’accident,
— a été aggravé ou a été révélé par lui,
— s’il entraînait un déficit fonctionnel avant l’accident, dans l’affirmative, estimer le taux
d’incapacité alors existant,
— si en l’absence de l’accident, il aurait entraîné un déficit fonctionnel, dans l’affirmative, dire dans quel délai et à concurrence de quel taux ;
9/Décrire les actes, gestes et mouvements rendus difficiles ou impossibles en raison de l’accident et donner un avis sur le taux du déficit fonctionnel médicalement imputable à l’accident, donner un avis sur le taux du déficit fonctionnel global actuel du blessé, tous éléments confondus, état antérieur inclus. Si un barème a été utilisé, préciser lequel ;
10/ Se prononcer sur la nécessité pour la victime d’être assistée par une tierce personne avant et/ou après la consolidation (cette assistance ne devant pas être réduite en cas d’assistance familiale) ; dans l’affirmative, préciser si cette tierce personne a dû et/ou doit ou non être spécialisée, ses attributions exactes ainsi que les durées respectives d’intervention de l’assistant spécialisé et de l’assistant non spécialisé ; donner à cet égard toutes précisions utiles ;
11/ Donner un avis détaillé sur la difficulté ou l’impossibilité, temporaire ou définitive, pour le blessé de :
a) poursuivre l’exercice de sa scolarité ou de sa profession,
b) opérer une reconversion,
c) continuer à s’adonner aux sports et activités de loisir qu’il déclare avoir pratiqués ;
12/ Donner un avis sur l’importance des souffrances (physiques et/ou morales) ;
13/ Donner un avis sur les atteintes esthétiques avant et/ou après la consolidation ;
14/ Dire s’il existe un préjudice sexuel ; dans l’affirmative préciser s’il s’agit de difficultés aux relations sexuelles ou d’une impossibilité de telles relations ;
15/ Préciser :
— la nécessité de l’intervention d’un personnel spécialisé : médecins, kinésithérapeutes, infirmiers (nombre et durée moyenne de leurs interventions) ;
— la nature et le coût des soins susceptibles de rester à la charge de la victime en moyenne annuelle ;
— les adaptations des lieux de vie de la victime à son nouvel état ;
— le matériel susceptible de lui permettre de s’adapter à son nouveau mode de vie ou de l’améliorer ainsi, s’il y a lieu, que la fréquence de son renouvellement ;
16/ Dire si le blessé est en mesure de conduire et dans cette hypothèse si son véhicule doit comporter des aménagements ; les décrire ;
Dit que, pour exécuter la mission, l’expert sera saisi et procédera conformément aux dispositions des articles 232 à 248, 263 à 284-1 du code de procédure civile ;
DISONS que l’expert devra :
— convoquer toutes les parties figurant dans la procédure par lettre recommandée avec avis de réception et leurs avocats respectifs par lettre simple, procéder à leur audition contradictoire, les avisant de la faculté qu’elles ont de se faire assister par le médecin-conseil de leur choix ;
— se faire communiquer même par des tiers, tous documents et pièces utiles à la réalisation de sa mission, à charge pour l’expert de communiquer aux avocats des parties des pièces directement obtenues, afin qu’elles en aient contradictoirement connaissance,
— procéder, en tant que de besoin, à l’audition de tous les tiers concernés par le présent litige, à charge pour lui de reprendre les déclaration ainsi obtenues dans son rapport d’expertise,
— recueillir, le cas échéant, des informations orales, ou écrites, de toutes personnes susceptibles de l’éclairer ;
ENJOIGNONS aux parties de remettre à l’expert :
— le demandeur, immédiatement toutes pièces médicales ou para-médicales utiles à l’accomplissement de la mission, en particulier les certificats médicaux, certificats de consolidation, documents d’imagerie médicale, compte-rendus opératoires et d’examen, expertises ;
— les défendeurs, aussitôt que possible et au plus tard 8 jours avant la première réunion, les documents, renseignements, réclamations indispensables au bon déroulement des opérations, à l’exclusion de documents médicaux protégés par le secret professionnel et relatifs au(x) demandeur(s) sauf à établir leur origine et l’accord du demandeur sur leur divulgation ;
DISONS qu’à défaut d’obtenir la remise des pièces qui lui sont nécessaires l’expert pourra être autorisé par le juge chargé du contrôle des expertises à déposer son rapport en l’état ;
Que toutefois il pourra se faire communiquer directement, avec l’accord de la victime ou de ses ayants-droit par tous tiers : médecins, personnels para-médicaux, établissements hospitaliers et de soins, toutes pièces médicales qui ne lui auraient pas été transmises par les parties et dont la production lui paraîtra nécessaire ;
DISONS que l’expert s’assurera, à chaque réunion d’expertise, de la communication aux parties des pièces qui lui sont remises, dans un délai permettant leur étude, conformément au principe de la contradiction ; que les documents d’imagerie médicale pertinents seront analysées de façon contradictoire lors des réunions d’expertise ;
DISONS que l’expert devra :
— en concertation avec les parties, définir un calendrier prévisionnel de ses opérations à l’issue de la première réunion d’expertise ; l’actualiser ensuite dans le meilleur délai,
. en fixant aux parties un délai pour procéder aux interventions forcées ;
. en les informant de la date à laquelle il prévoit de leur adresser son document de synthèse ou son projet de rapport ;
— adresser dans le même temps le montant prévisible de sa rémunération qu’il actualisera s’il y a lieu, procédant parallèlement aux demandes de provisions complémentaires ;
— adresser aux parties un document de synthèse, sauf exception (par exemple : réunion de synthèse, communication d’un projet de rapport) dont il s’expliquera dans son rapport, et arrêter le calendrier de la phase conclusive de ses opérations :
. fixant, sauf circonstances particulières, la date ultime de dépôt des dernières observations des parties sur le document de synthèse, lesquelles disposeront d’un délai de 4 à 5 semaines à compter de la transmission du rapport ;
. rappelant aux parties, au visa de l’article 276 alinéa 2 du code de procédure civile, qu’il n’est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au-delà du terme qu’il fixe ;
DISONS que l’expert répondra de manière précise et circonstanciée à ces dernières observations ou réclamations qui devront être annexées au rapport définitif dans lequel devront figurer impérativement :
— la liste exhaustive des pièces par lui consultées ;
— le nom des personnes convoquées aux opérations d’expertise en précisant pour chacune d’elle la date d’envoi de la convocation la concernant et la forme de cette convocation ;
— le nom des personnes présentes à chacune des réunions d’expertise ;
— la date de chacune des réunions tenues ;
— les déclarations des tiers entendus par lui, en mentionnant leur identité complète, leur qualité et leurs liens éventuels avec les parties ;
— le cas échéant, l’identité du technicien dont il s’est adjoint le concours, ainsi que le document qu’il aura établi de ses constatations et avis (lequel devra également être joint à la note de synthèse ou au projet de rapport) ;
DISONS que l’expert déposera l’original du rapport définitif (un exemplaire) au greffe de la CIVI du Tribunal de grande instance de Paris et en adressera un exemplaire aux parties et à leur conseil, avant le 12 novembre 2017 sauf prorogation expresse accordée par le juge chargé du contrôle des expertises ;
DESIGNONS le magistrat chargé du contrôle des expertises de la chambre pour contrôler les opérations d’expertise ;
DISONS que les frais occasionnés par cette expertise seront supportés par le Trésor Public ;
ALLOUONS à M. A X la somme de 5000€ à titre de provision
ALLOUONS à M. A X la somme de 15000€ en réparation de son préjudice d’affection lié au décès de son frère M. B X.
DISONS que cette somme sera payée directement par le Fonds de Garantie conformément à l’article R 50-24 du code de procédure Pénale
Ordonnons l’exécution provisoire .
LAISSONS les dépens à la charge du Trésor Public
ORDONNANCE rendue par K-L M, Président de la Commission d’Indemnisation des Victimes d’Infractions, assisté de I J, Greffier, le VENDREDI DOUZE MAI DEUX MIL DIX SEPT
Le Greffier, Le Président,
I J K-L M
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