Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TGI Paris, 3e ch. 3e sect., 13 sept. 2013, n° 10/00335 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de grande instance de Paris |
| Numéro(s) : | 10/00335 |
| Décision(s) liée(s) : |
|
| Domaine propriété intellectuelle : | DESSIN ET MODELE |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 064481 |
| Classification internationale des dessins et modèles : | CL14-02 |
| Référence INPI : | D20130249 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | son Président du Conseil d'Administration, S.A. SUZA INTERNATIONAL FRANCE c/ S.A. PROFESSIONNAL COMPUTER ASSOCIES FRANCE |
Texte intégral
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE PARIS JUGEMENT rendu le 13 Septembre 2013
3e chambre 3e section N°RG; 10/00335
DEMANDERESSE S.A. SUZA INTERNATIONAL FRANCE représentée par son Président du Conseil d’Administration, ZHANG H. Garonor – BP N° 353 Bât. 14-Cellule D2E1 93600 AULNAY SOUS BOIS représentée par Me Bruno GREGOIRE SAINTE MARIE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #J0106
DÉFENDERESSE S.A. PROFESSIONNAL COMPUTER ASSOCIES FRANCE […] 93160 NOISY LE GRAND représentée par Me Michèle SOLA avocat au barreau de PARIS, vestiaire #AO133
COMPOSITION DU TRIBUNAL Marie SAI.ORD . Vice-Président, signataire de la décision Mélanie B. Juge Nelly CHRETIENNOT, Juge assistée de Marie-Aline PIGNOLET Greffier, signataire de Ut décision
DEBATS A l’audience du 22 Avril 2013 tenue en audience publique
JUGEMENT Prononcé par remise de la décision au greffe Contradictoire en premier ressort
EXPOSE DU LITIGE La société SUZA INTERNATIONAL FRANCE – ci-après SUZA-, créée en 1995, distribue en France du matériel informatique, dont des boîtiers pour ordinateurs. Elle indique commercialiser le boîtier informatique intitulé Vague référencé 8609 B et 8609 S depuis le 16 août 2006. Le 26 septembre 2006, elle a enregistré ce boîtier à titre de modèle français intitulé "« boîtier pour ordinateur » à l’INPI sous le numéro 064481-001. Le modèle a été publié le 15 décembre 2006. La société PROFESSIONNAL COMPUTER ASSOCIES France ci-aprés PCA-. a été créée en 1999 par l’ancien directeur commercial
de la société SUZA. Elle a une activité de vente en gros de matériels informatiques et électroniques. La cour d’appel de Paris, par arrêt du 17 janvier 2007. a condamné la société PCA pour des actes de concurrence déloyale commis à l’encontre de la société SU/A portant sur la commercialisation d’un même boîtier d’ordinateur sous une référence reprenant trois mêmes chiffres avec un logo similaire. La société SUZA a fait constater par huissier du 2 février 2007 que la société PCA commercialisait sur son site internet <pcafrance.com> des produits similaires à son boîtier Vague sous les références B98069 CA. B98069L1 etB98069C9. Elle a fait pratiquer un constat d’achat le 12 février 2007, l’huissier avant fait l’acquisition dans les locaux de la société CHARLIE d’un boîtier sous la référence 98069 CA 00 SURF, sous la marque HEDEN au prix de 29. 90 euros et ayant ensuite procédé à la comparaison avec le boîtier de la société SUZA. Il résulte des pages internet du site exploité par P en date du 3 avril 2007 qu’elle a modifié la dénomination du boîtier Surf en Jumper. La société SUZA a mis en demeure le 23 avril 2007 la société PCA de cesser de commercialiser le boîtier et par courrier du 25 avril 2007, la société PCA lui a répondu qu’elle était titulaire du modèle français n° 064292 sur ce boîtier, déposé à l’INPI le 18 septembre 2006 et publié le même jour que celui de la société SUZA. Elle a précisé qu’elle avait commercialisé le boîtier à compter de décembre 2006 et modifié sa dénomination en janvier pour tenir compte de la décision de justice. C’est dans ces conditions que par acte d’huissier de justice du 19 juillet 2007, la société SUZA a assigné à bref délai, autorisée par ordonnance du 17 juillet 2007, devant le tribunal de commerce de Bobigny la société PCA pour l’audience du 2 août 2007 pour voir prononcer la nullité du modèle n° 064292 dépose par la société PCA, au motif qu’il est dépourvu de nouveauté, elle-même l’ayant divulgué le 16 août 2006, et pour des faits de concurrence déloyale et parasitaire en raison de la commercialisation par la société PCA d’une copie servile du modèle VAGUE à compter de décembre 2006. Par ordonnance rendue le 30 novembre 2007 au visa des articles 145 et 493 du code de procédure civile, le président du tribunal de commerce de Bobigny a désigné un huissier de justice pour se faire remettre par le représentant légal des clients de la société PCA notamment l’original des factures qu’elle avait versées au débat pour justifier d’une commercialisation du boîtier Surf à compter d’août 2006. Ces opérations ont été diligentées à la fin du mois de décembre 2007. Par ordonnance du 27 décembre 2007, il a par ailleurs ordonné à la société CIC de remettre à un huissier de justice la facture du
fournisseur de ces boîtiers, la société taïwanaise GOLDEN CONNEXION et le bon de livraison émis à l’attention de la société PCA par son fournisseur, la société INVOICE le 30 juin 2006. La société CIC a indiqué qu’elle ne détenait pas les documents originaux qui avaient été transmis à la société PCA selon l’usage. Elle a adressé à l’huissier de justice le 10 janvier 2008 une photocopie de la facture qui lui avait remise par la société défenderesse. Par jugement du 24 novembre 2009, le tribunal de commerce de Bobigny s’est déclaré incompétent au profit du tribunal de grande instance de Paris. Par arrêt du 15 septembre 2010. la cour d’appel de Paris a condamné la société SUZA à payer à la somme P la somme de 30.000 euros au titre de la contrefaçon résultant de l’achat à titre de mot clé de deux marques dont est titulaire la société PCA et celle 10.000 euros au titre de la concurrence déloyale s’agissant de l’emploi du mot clé P. La société SUZA s’est constituée devant le tribunal de grande instance de Paris le 12 octobre 2010. Dans ses conclusions du 22 mars 2011, la société PCA a formé une demande reconventionnelle en nullité de modèle, contrefaçon et parasitisme. Par jugement du 25 mai 2012, le tribunal a rejeté la demande de sursis à statuer sollicité par la société SUZA en raison de sa plainte du 18 janvier 2012 auprès du Procureur de la République de Paris pour faux, usage de faux s’agissant des pièces 7 à 13 versées au débat par la société PCA et tentative d’escroquerie au jugement. Cette plainte ayant été classée sans suite, la société SUZA a déposé plainte devant le doyen des juges d’instruction le 2 avril 2012 et a versé la consignation le 19 juillet 2012. Par ordonnance du 5 avril 2013, le juge de la mise en état a rejeté la demande de la société PCA portant sur la production de factures des fournisseurs chinois, des documents douaniers d’importation, des documents de transport de marchandises et de la liste du colisage concernant les modèles de boîtiers litigieux importés et commercialisés par la société SUZA sous les références 8609B et 8609S.
Dans ses dernières conclusions signifiées le 4 avril 2013, la société SUZA demande de : À TITRE PRINCIPAL SUR LA NULLITE DU MODELE ENREGISTRE DE PCA
- dire et juger que le modèle n°064292 dépose par la société PCA auprès de l’INPI le IX septembre 2006, ne remplit pas la condition de nouveauté prévue par l’article L.511-1 du code de la propriété intellectuelle, en raison de la divulgation d’un modèle identique par la
société SUZA le 16 août 2006. ce que la société PCA concurrente de la société SUZA sur le même marché ne pouvait raisonnablement ignorer.
- dire et juger que le modèle n° 064292 déposé par la société PCA auprès de l’INPI. le 18 septembre 2006. ne remplit pas la condition de caractère propre, compte tenu du patrimoine des modèles de boîtiers d’ordinateur existant à la date de son dépôt.
- dire et juger que le dépôt par la société PCA du modèle n°064292 auprès de l’INPI. le 18 septembre 2006. utilisant la reproduction du modèle commercialisé dès le mois d’août 2006 par SUZA est frauduleux, la société PCA ayant agi de mauvaise loi et avec l’intention de nuire à la société SUZA.
-dire et juger que les pièces falsifiées ou faisant l’objet d’une très forte présomption de falsification par la société PCA et produites par celle- ci sous les numéros 7 à 13 seront écartées des débats,
-dire et juger que les pièces produites par P et numérotées 24, 24bis et 29 sont irrecevables et seront écartées des débats, faute de respecter le formalisme de l’article 202 du code de procédure civile et faute de présenter sur le fond des garanties suffisantes d’authentification de leur auteur et de véracité des déclarations qui y sont laites.
- dire et juger en conséquence que la société PCA ne démontre pas avoir commercialisé son modèle surf antérieurement au premier acte de commercialisation réalise par la société SUZA. PRONONCER la nullité absolue de l’enregistrement du modèle dépose par la société PCA le 18 septembre 2006. Sur la concurrence déloyale et parasitaire.
- juger que la société PCA a commis de tels actes à son encontre, par la création d’un risque de confusion dans l’esprit de la clientèle, résultant de la commercialisation à partir de décembre 2006 d’un modèle identique à celui vendu par SUZA depuis le 16 août 2006. en l’espèce d’un boîtier d’ordinateur reprenant à l’identique l’apparence du boîtier commercialisé par SUZA et en utilisant une dénomination de modèle en l’espèce SURF évoquant la dénomination du modèle VAGUE de SUZA, en utilisant le terme VAGUE au sein d’un slogan publicitaire et en imitant la référence 8609 de SUZA par l’utilisation de la référence 80%.
- dire et juger que la société PCA s’est délibérément placée dans le sillage du succès remporté par SUZA. a délibérément créé un risque de confusion dans l’esprit de la clientèle entre son produit et le produit de SUZA et a profilé de ses investissements humains et financiers importants en faisant l’économie de tels investissements et des risques pris. En conséquence.
- faire interdiction à la société PCA d’importer, d’offrir à la vente, de vendre les modèles de boîtiers d’ordinateur, sous quelque référence que ce soit notamment sous la référence 8069, imitant le boîtier VAGUE de SUZA, et ce sous astreinte provisoire de 200 euros
par boîtier dont la détention ou l’offre à la vente aura pu être constatée postérieurement à la signification du jugement à intervenir.
- ordonner la confiscation et la remise par la société PCA à la société SUZA de tous les modèles du boîtier détenus par la société PCA et portant référence 8096, et ce dans un délai de 15 jours à compter du prononcé du jugement à intervenir,
- condamner la société PCA à lui verser une indemnité provisionnelle de 200.000 euros à valoir sur les dommages et intérêts qui pourront lui être alloués en réparation du préjudice subi,
- désigner un expert avec pour mission de rechercher et fournir au tribunal les éléments d’appréciation susceptibles de lui permettre de déterminer le montant définitif du préjudice à raison des actes de concurrence déloyale et parasitaire dont elle a été victime de la part de P,
- condamner la société PCA à publier pendant une durée de trois mois le dispositif du jugement à intervenir sur son site internet, sous astreinte de 3.000 euros par jour de retard et ordonner la publication du dispositif et des extraits de ses motifs aux frais avancés de P dans cinq journaux ou périodiques sans que la coût de chaque publication ne puisse être supérieur à 5.000 euros H.T., Sur les demandes reconventionnelles de la société PCA,
- dire et juger que le procès-verbal de constat de Maître O du 8 février 2012 (pièce 78 de P) est entaché de nullité et le procès-verbal et le rapport subséquent de la société SGS (pièce 79) doivent être écartés des débats,
- dire et juger que la demande reconventionnelle de la société PCA en nullité du modèle enregistré par la société SUZA est irrecevable pour défaut de lien suffisant avec les demandes principales de la société SUZA,
- dire et juger que la demande reconventionnelle de la société PCA en contrefaçon de son modèle enregistré est irrecevable pour défaut de lien suffisant avec les demandes principales de la société SUZA,
- dire et juger que l’action en contrefaçon de modèle engagée par la société PCA est prescrite et doit être déclarée irrecevable pour des faits antérieurs à la date du 11 mars 2008,
- dire et juger que la demande reconventionnelle de la société PCA en concurrence déloyale est irrecevable ou à tout le moins mal fondée pour les faits qui auraient été commis postérieurement au mois de juillet 2008, date de cessation par la société PCA de la commercialisation de son modèle SURF devenu JUMPER, En conséquence,
- débouter la société PCA de l’ensemble de ses demandes, A titre subsidiaire sur les demandes reconventionnelles,
- dire et juger que la société PCA ne rapporte pas la preuve des faits de concurrence déloyale distincts des faits argués de contrefaçon,
- dire et juger que la société PCA ne rapporte pas la preuve du préjudice qu’elle prétend avoir subi, ni aucun élément permettant au
tribunal d’apprécier les conséquences économiques négatives des faits argués de contrefaçon et de concurrence déloyale,
- débouter la société PCA de l’ensemble de ses demandes, En tout état de cause,
- prononcer l’exécution provisoire du jugement à intervenir compte tenu de l’ancienneté de l’affaire,
- condamner la société PCA à lui verser la somme de 50.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
- condamner la société PCA aux entiers dépens, dont distraction au profit de la SELARL FERAL SCHUHL SAINTE MARIE ASSOCIES conformément à l’article 699 du code de procédure civile. La société SUZA sollicite la nullité de l’enregistrement du modèle de boîtier dont est titulaire la société PCA en raison de son absence de nouveauté et de caractère propre du fait de la divulgation du boîtier Surf à compter du 16 août 2006. Elle invoquée titre subsidiaire le dépôt frauduleux du modèle, celui-ci étant constitué d’une photographie représentant le modèle SUZA. Elle soulève un incident de faux s’agissant de 6 factures versées au débat par la défenderesse Tendant à établir la commercialisation de son boîtier Surf à partir du 6 août 2006 et prétend que celle-ci ne rapporte pas la preuve de sa commercialisation antérieure à la sienne. Elle invoque à l’égard de la défenderesse des actes de concurrence déloyale et parasitaire compte tenu du risque de confusion lié à la commercialisation d’une copie servile du boîtier Vague, en adoptant une dénomination similaire ou évocatrice à savoir Surf, en utilisant un slogan promotionnel reprenant la dénomination du boîtier et en choisissant une référence de produit quasi identique (8069 alors que sa référence est 8609). Elle ajoute que la défenderesse s’est épargnée tout effort de création, de mise au point et de lancement et a créé délibérément un risque de confusion, tant au niveau visuel qu’au niveau de la désignation, ruinant ainsi ses efforts commerciaux. Elle sollicite une provision à valoir sur son préjudice et une expertise. Elle estime que les demandes reconventionnelles sont irrecevables en raison du défaut d’intérêt à agir de la société PCA. A ce titre, elle soutient que les demandes en nullité de son modèle et en contrefaçon ne sont pas rattachées aux prétentions du litige par un lien suffisant dès lors qu’elle n’a pas formé de demande en contrefaçon fondée sur son modèle, S’agissant de la contrefaçon, elle oppose la prescription pour les faits antérieurs au 11 mars 2008. Elle estime que la défenderesse n’a pas d’intérêt à agir en concurrence déloyale à compter de juillet 2008, du fait de la cessation de la commercialisation de son modèle de boîtier à compter de cette date.
A titre subsidiaire, elle soutient que son modèle est valable et que la contrefaçon n’est pas constituée en l’absence de revendications des caractéristiques précises du modèle opposé. Dans ses dernières conclusions signifiées le 19 avril 2013, la société PCA demande au tribunal de :
- prendre acte qu’elle ne s’oppose pas à ce que sa pièce n°7 soit écartée des débats.
- rejeter des débats la pièce numéro 123 communiquée tardivement par la société SUZA INTERNATIONAL FRANCE,
- rejeter des débats les pièces produites par la société SUZA INTERNATIONAL FRANCE numérotées 12,20- 36.37.38, 39 et 41, faute de remplir les conditions posées par les articles 200 et suivants du code de procédure civile.
- prononcer la nullité de l’enregistrement du modèle 064481-001, déposé par la société SUZA INTERNATIONAL FRANCE le 26 septembre 2006 n° de publication 790844. boîtier moyen tour dénommé VAGUE), faute de nouveauté,
- dire et juger que la société SUZA INTERNATIONAL FRANCE a commis des actes de contrefaçon du modèle de boîtier déposé par la société PROFESSIONN AL COMPUTER ASSOCIES FRANCE (PCA FRANCE) sous le n°064292-001 (n° de publication 790843. SURFER B98069 – façade boîtier),
-condamner la société SUZA INTERNATION AI. FRANCI va payer en conséquence à la société PROFESSIONNAL COMPUTER ASSOCIES FRANCE (PCA FRANCE), la somme de 100.000 euros en réparation du préjudice subi au titre de la contrefaçon.
- faire interdiction en conséquence à la société SUZA INTERNATIONAL FRANCE, en tant que de besoin, de continuer à commercialiser en France le boîtier « VAGUE », et ce, sous astreinte de 200 euros par jour et par boîtier offert à la vente.
- dire et juger que la société SUZA INTERNATIONAL FRANCE a commis à l’égard de la société PROFESSIONNAL COMPUTER ASSOCIES FRANCE (PCA FRANCE) des actes de concurrence déloyale et parasitaire en créant un risque de confusion entre le boîtier commercialisé par la société PCA FRANCE et le boîtier qu’elle a commercialisé, en imitant la référence du boîtier de la société PCA FRANCE, et en imitant les modifications dudit boîtier.
- dire et juger que le préjudice subi par la société PROFESSIONNAL COMPUTER ASSOCIÉS FRANCE (PCA FRANCE) du fait de ce risque de confusion est d’autant plus grand, que si le boîtier commercialisé par la société SUZA INTERNATIONAL FRANCE est identique à l’extérieur du boîtier de la société PCA FRANCE, il est en revanche dangereux pour le consommateur et non conforme aux indications qu’il porte.
- condamner en conséquence la société SUZA INTERNATIONAL FRANCK à payer à la société PROFESSIONNAL COMPUTER ASSOCIES FRANCE (PCA FRANCE) la somme de 100.000 euros en réparation de son préjudice subi au titre de la concurrence déloyale cl du parasitisme.
— Débouter la société SUZA INTERNATIONAL FRANCE de toutes ses demandes.
- Condamner la société SUZA INTERNATIONAL FRANCE à payer à la société PROFESSIONNAL COMPUTER ASSOCIES FRANCE (PCA FRANCE) la somme de 10.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
- Condamner la société SUZA INTERNATIONAL FRANCE aux entiers dépens et autoriser Maître Michèle SOLA à les recouvrer conformément à l’article 699 du code de procédure civile.
- Ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir, nonobstant appel et sans constitution de garantie. S’agissant de la demande de nullité du modèle qu’elle a déposé, la société PCA fait valoir que la demanderesse ne rapporte pas la preuve de la commercialisation de son produit en août 2006 en l’absence de date certaine des factures et des bons de livraison et de production d’attestations de complaisance.
La société PCA soutient que sa demande reconventionnelle est redevable compte tenu du lien suffisant avec l’instance dès lorsqu’il est d’une bonne administration de la justice de rechercher lequel des deux modèles a été régulièrement déposé et lequel doit subsister après la procédure et si le demandeur n’est pas contrefacteur, la nullité du modèle SUZA et la validité du modèle PCA impliquant que la demanderesse ne peut plus commercialiser le boîtier en cause et se prévaloir d’actes de concurrence déloyale. Elle prétend que le modèle dont est titulaire la société SUZA n’est pas nouveau puisqu’il est identique à celui qu’elle a déposé antérieurement. Au titre de sa demande reconventionnelle en concurrence déloyale, elle fait valoir qu’elle a suspendu la commercialisation du boîtier Surf car elle subissait la concurrence déloyale de la demanderesse et que le boîtier étant dangereux, elle n’a pas voulu être assimilée à un fabricant de ce type de produits. Elle caractérise, la concurrence déloyale par le risque de confusion crée par la demanderesse dans l’esprit du public afin de détourner sa clientèle et de profiter de son renom, la demanderesse ayant copié sa photographie du boîtier pour en faire une copie servile et la déposer à titre de modèle. Elle prétend que la société demanderesse a par ailleurs copie la référence de ses boîtiers. Elle ajoute que le produit vendu par la société SUZA est dangereux et, ainsi qu’il résulte des analyses qu’elle a faites réaliser, non conforme à la norme de sécurité pour le matériel informatique. Elle ajoute que l’étiquette comprend des mentions de nature à induire le consommateur en erreur s’agissant de la certification des produits. La clôture de l’instruction a été prononcée à l’audience de plaidoiries.
Le tribunal a demandé aux parties de lui adresser au cours du délibéré un certificat de leurs modèles, ce qu’elles ont fait. MOTIFS Sur les demandes de la société SUZA tendant à écarter des débats les pièces 24, 24 bis et 29 de la société PCA La société SUZA soutient que ces pièces doivent être écartées des débats, faute de respecter le formalisme prévu à l’article 202 du code de procédure civile et de présenter des garanties suffisantes d’authentification de leur auteur et de véracité des déclarations qui y sont faites. La pièce 24 est constituée d’une attestation de la société GOLDEN CONNEXION et la pièce 24 bis de sa traduction libre. S’il est exact que celle attestation n’est pas conforme aux exigences de l’article 202 du code de procédure civile en l’absence de production d’un document d’identité de l’auteur, de la mention portant sur la reconnaissance des fins auxquelles elle est exigée et d’écriture manuscrite, celle absence de respect n’a pas pour conséquence de l’écarter des débats, sa force probante restant soumise à l’appréciation du tribunal, étant rappelé que la preuve d’un fait est libre.
La pièce 29, une attestation de Madame L, comprend la mention prévue à l’alinéa 2 de l’article susvisé et un document d’identité. Si elle n’est pas manuscrite, cet élément ne permet pas de l’écarter des débats dès lors qu’elle constitue un élément de preuve soumis à l’appréciation du juge. Par ailleurs, le tribunal relève que le fait qu’elle soit rédigée en anglais n’est pas suspect compte tenu de l’emploi de cette langue dans la vie des affaires à Taïwan. La demande tendant à l’écarter des débats sera aussi rejetée. Sur les demandes de la société PCA tendant à écarter des débats les pièces 123.12.20.36.37.38.39 et 41 de la société SUZA La pièce 123 de la société SUZA est intitulée « chronologie des faits démontrant que la société SUZA détient bien l’antériorité ». Elle a été communiquée le 4 avril 2013. La défenderesse soutient que cette pièce constitue sous l’apparence d’un récapitulatif chronologique de nouvelles conclusions déguisées dans lesquelles sont ajoutés des éléments nouveaux. Le tribunal relève que cette pièce a été communiquée le 4 avril 2013 avec les dernières conclusions de la demanderesse et que la société PCA a aussi communiqué de nouvelles pièces dans ses dernières conclusions n°6. Or, la société PCA qui a conclu le 19 avril a eu la possibilité de prendre connaissance de cette pièce et de la commenter, ce qu’elle fait d’ailleurs dans ses conclusions.
Il en résulte qu’en l’absence de violation du principe du contradictoire et de loyauté, cette pièce ne sera pas écartée des débats. La société PCA estime s’agissant des pièces 12, 20, 36 à 39 et 41 que le fait qu’elles comportent les mêmes phrases et des erreurs de français établit qu’il s’agit d’attestations de complaisance et qu’elles ne répondent pas aux conditions posées par le code de procédure civile. La pièce 12 ne constitue pas une attestation mais une facture et la demande tendant à l’écarter des débats sera rejetée, en l’absence de motifs. La pièce 20 est un courrier du gérant de la société LES IMPRESSIONS PATRICK, la pièce 36 de la société MICROBANK, la pièce 37 de la société INFORMATIQUE SERVICE PLUS, la pièce 38 de la société MICRO PASSION 76, la pièce 39 de la société MICROLAND et la pièce 41 de la société LES IMPRESSIONS PATRICK. Si elles ne répondent pas aux conditions formelles de l’article 202 du code de procédure civile, en l’absence de document officiel justifiant de l’identité de leur auteur et de la mention prévue à l’alinéa 2 de cet article, ces motifs ne sont pas suffisants pour les écarter des débats et il appartiendra au tribunal de statuer sur leur force probante. Le fait que les pièces 37, 38 et 39 comportent des phrases identiques, s’agissant d’indications portant sur un fait simple, la réception d’un catalogue et sa date, n’est pas suspect et aucun élément ne permet de remettre en cause leur véracité. En conséquence, la demande tendant à écarter des débats ces pièces sera rejetée.
Sur l’incident de faux en écritures privées La société SUZA demande au tribunal de dire que 5 factures et un bon de livraison (pièces 7 à 13) versés au débat par la défenderesse ont été falsifiés. Elle estime que compte tenu du fait que ces pièces ont une influence directe sur la solution du litige, puisqu’elles permettent de déterminer si la commercialisation du boîtier litigieux est antérieure à la sienne, cet incident doit être tranché et elle sollicite une vérification d’écriture conformément aux articles 299 du code de procédure civile. La société défenderesse soutient que cette vérification n’est pas nécessaire dans la mesure où elle établit l’antériorité de la divulgation du boîtier Surf par d’autres pièces. Sur ce, l’article 299 du code de procédure civile dispose que si un écrit sous seing privé produit en cours d’instance est argué de faux, il est procédé à une vérification d’écriture, étant rappelé qu’en vertu de l’article 285 du même code, la vérification des écritures sous seing privé relève de la compétence du juge saisi du principal.
Dès lors que la société PCA a versé ces pièces aux débats dès le début de cette longue instance pour justifier de l’antériorité de la mise sur le marché du boîtier, il est nécessaire de statuer sur cette demande qui a une incidence directe sur la solution au litige. La société SUZA soutient que la facture du fournisseur de la société PCA (pièce 12), la société GOLDEN CONNEXION Ltd a été falsifiée puisque la copie de la même facture remise par le CIC mentionne des références différentes, sans que celles-ci puissent être expliquées. La société PCA répond qu’il s’agit d’une erreur vénielle de référencement. Elle affirme qu’elle ne s’en est aperçue que le 1er août 2006, après avoir remis au CIC le 27 juillet la facture et la liste de colisage erronés pour la traite à l’acceptation. Elle prétend qu’au même moment, en traitant la facture sur le plan comptable, son fournisseur s’est aussi aperçu des erreurs, a rectifié les documents qu’elle a remis ensuite au transitaire, classé dans ses archives et versé au débat. Elle indique que si son transitaire n’a pas remis les documents rectifiés à la société SUZA, c’est parce qu’il ne les a pas correctement rangés. Sur ce, il est constant que la facture du fournisseur taïwanais GOLDEN CONNEXION du 5 juillet 2006 de la société PCA versée au débat ne correspond pas à celle qui a été remise par la banque CIC à l’huissier de justice. En effet, la facture remise par l’établissement bancaire mentionne les références B 9805 LI (300 exemplaires). B 9805 CA (910 exemplaires) et B 9508 C9 (150 exemplaires) et celle versée au débat les références li 98069 CA (300 exemplaires) et B 98069 C9 (150 exemplaires) et B 9292 CA (910 exemplaires). Les autres mentions sur les deux factures sont similaires. Le transitaire de la société PCA a communiqué à la demanderesse la même facture que le CIC. Le tribunal relève tout d’abord qu’aucune explication n’est donnée sur la différence de prix sur la facture prétendument rectifiée versée au débat entre la référence B9806CA et B98069C9, respectivement de 18, 30 USD et de 19,10 USD alors que la troisième référence B9292C A est aussi facturée 19,10 USD. Cette différence est incohérente puisque les références B9806 portent sur les mêmes produits, le boîtier en cause, dont seule la couleur est différente alors qu’il ressort de la facture que ce sont les deux dernières références qui devraient être similaires. La première attestation de Liling H, directrice commerciale du fournisseur, n’apporte aucun élément puisqu’elle se contente d’indiquer que la facture comporte des erreurs sans les mentionner. S’agissant de sa seconde attestation du 12 novembre 2008, elle indique que la facture initiale dont les références sont mentionnées
était erronée et qu’elle s’en est rendu compte lorsque les données ont été entrées en comptabilité, si bien qu’une nouvelle facture a été envoyée immédiatement par courrier à la société PC A. Or, cette attestation est imprécise puisqu’elle ne mentionne pas les références qui étaient soit disant exactes et que la facture qui aurait été modifiée n’est pas produite en annexe, ce qui ne manque pas d’étonner le tribunal. Par ailleurs, Madame H fait état du fait que l’usine de fabrication des boîtiers aurait confirmé les références correctes par le bais d’une déclaration à la douane chinoise de l’usine en date du 29 juin 2006, laquelle n’est pas plus versée au débat. Cependant, il est impossible que cette déclaration ait eu lieu le 29 juin, soit à une date antérieure à la facture initiale du 30 juin, si bien que l’usine n’a pu confirmer une erreur qui n’avait pas encore eu lieu. Au total, compte tenu du caractère vague de l’attestation et de ses incohérences, elle n’emporte pas la conviction du tribunal sur la réalité d'.une erreur de référence du fournisseur. De plus, les allégations de la société PCA selon laquelle elle aurait transmis la facture et la liste de colisage rectifiées ne sont étayées par aucun élément, notamment des attestations de son expert-comptable. La question de la falsification de cette facture et du bon de livraison doit être examinée en outre au regard du fait que la société défenderesse a soutenu dans sa réponse à la mise en demeure du 23 avril 2007 que les boîtiers litigieux avaient été commercialisés en décembre 2006 et qu’on ne voit pas quel intérêt elle avait à ne pas faire état d’une commercialisation antérieure à celle de la société SUZA. En outre, la commande de plusieurs centaines de pièces à environ 19 dollars rend invraisemblable la thèse de la société PCA selon laquelle elle a souhaité tester le produit puisque si on retient ses affirmations, 450 pièces ont été livrées, sans qu’elle ne puisse justifier où elles ont été commercialisées. En effet, l’huissier de justice a relevé lors des recherches des factures chez ses clients l’absence de commercialisation des références en cause avant décembre 2006, en dehors de celles qui auraient eu lieu en août et début septembre 2006 et ne portent que sur quelques exemplaires. Dans ce contexte, il apparaît que la facture originale est bien celle qui a été remise par le CIC à l’huissier de justice, si bien que celle versée au débat a été falsifiée pour mentionner d’autres références. Cette pièce sera écartée des débats. La société demanderesse soutient que le bon de livraison du fournisseur Golden Connexion (pièce 13) constitue un faux compte tenu des six différencies qu’elle relève sur les poids à commencer par
le fait que les deux versions du boîtier, qui pourtant est similaire- seule la couleur étant différente-, ont 1,9 kg d’écart et que chaque poids sur les lots est différent alors que les bons de livraison sont établis sur la base de La société PCA soutient qu’il s’agit d’erreurs vénielles. Sur ce, le bon de livraison indique pour les références des mêmes boîtiers dans des coloris différents B 98 069 C9 et CA des poids différents (respectivement 5,3 et 7, 20 kilos), ce qui établit qu’il s’agit de produits différents et non des boîtiers Surf dans deux coloris différents. L’attestation de Madame H du 24 avril 2008 indique les erreurs figurant sur les bons de commande n’ont pas eu conséquences sur les déclarations douanières, les montants et les poids indiqués correspondant à la réalité et dans sa première attestation, elle déclarait que les erreurs avaient été faites sur la facture, le bon de livraison ayant établi manuellement. Dès lors, ces déclarations se contredisent et la thèse de l’erreur vénielle ne sera pas retenue au regard en outre de la falsification de la facture à laquelle il a fallu faire correspondre le bon de livraison. Il s’ensuit qu’à l’instar de la facture, la pièce versée dans le cadre de la procédure a été falsifiée pour mentionner d’autres références que celles initiales. Elle sera aussi écartée des débats. La pièce 7 porte sur une facture de la société PCA à la société ASTONE du 16 août 2006. L’huissier s’est transporté le 26 décembre au siège de la société ASTONE pour rechercher la facture du 16 août 2006. La facture figurant chez, l’expert-comptable ne mentionnait pas la référence B98069 et le gérant a indiqué n’avoir jamais commandé cette référence. La société PCA, qui ne s’oppose pas à ce que cette pièce, selon elle erronée, soit retirée des débats, prétend que cette référence est une erreur lice à l’état de l’assistante commerciale qui venait d’apprendre son licenciement le jour même. Elle indique que le magasinier s’est rendu compte de l’erreur puisque la société ASTONE ne figurait pas parmi les clients de proximité qui devaient être clients tests et que la facture a été modifiée, réimprimée. Elle affirme que l’assistante n’a pas effectué le changement dans le facturier archive et l’a cependant faxé au client en lui demandant d’attester la réception de la commande, ce qu’elle a fait. Elle produit (pièce 62) sa facture versée au débat portant la mention « marchandise bien réceptionnée' » de la société ASTONE. Sur ce, le tribunal observe que lorsque la société PCA a écrit à la société ASTONE le 14 janvier 2008 en réponse au courrier de cette
société qui s’étonnait de la différence de facture révélée dans le cadre de la procédure, elle n’a pas mentionné avoir adressé de nouvelle facture. Au vu de cet élément et compte tenu de la falsification de la facture du fournisseur et du bon de commande, les allégations de la défenderesse ne sont pas crédibles. Cette pièce, également falsifiée, sera écartée des débats. Les autres factures (pièces 8 à 11) sont des factures de clients réguliers de la société PCA, les sociétés SKY MICRO. MONTGALLET et COMPUDEAL. L’huissier de justice ne s’est vu remettre la facture par les frères ZANG, gérants des sociétés SKY MICRO et MONTGALLET que le lendemain de sa première visite, après qu’ils aient prétendu que les factures se trouvaient chez leur expert-comptable, ce qui était faux. Les factures produites au débat sont similaires à celles qui ont été présentées à l’huissier de justice. Aucun bon de commande n’a été remis à l’huissier, les gérants ayant indiqué que Ses commandes se passaient téléphoniquement. S’agissant de la société COMPUDEAL, l’huissier de justice n’a pu entier en contact avec ses représentants. La société PCA ne justifie pas dans quelles conditions elle a pu commercialiser ces boîtiers portant les références des boîtiers Surf dès lors qu’elle ne justifie pas les avoir importés en France avant leur prétendue commercialisation en août 2006. Ainsi, le tribunal s’étonne qu’alors que la défenderesse verse au débat une attestation de son expert-comptable pour justifier la fin de la commercialisation du boîtier en juillet 2007, elle n’ait pas soumis au tribunal le même moyen de preuve pour justifier de la commercialisation de cette référence dès le mois d’août 2006. Ces éléments établissent que ces factures ont été aussi falsifiées s’agissant de leurs références pour être produites dans le cadre de cette procédure. En conséquence, toutes ces pièces seront écartées des débats. L’article 295 du code de procédure civile prévoit la condamnation à une amende civile de la partie qui a dénié la pièce. La société PCA ayant prétendu verser aux débats des factures non falsifiées, elle sera compte tenu de la gravité de ce comportement, tant au regard de la loyauté des débats que du respect dû à l’institution judiciaire, condamnée à une amende civile qu’il convient de fixer à 2.000 euros. Sur la demande de nullité du modèle français n" 06/4292 déposé le 18 septembre 2006 par lu société PCA
En vertu de l’article L. 5 l 1-2 du code de la propriété intellectuelle "Seul peut être protégé le dessin ou modèle qui est nouveau et présente un caractère propre".
L’article L. 511-3 du même code dispose: "Un dessin ou modelé est regardé comme nouveau si, à la date de dépôt de la demande d’enregistrement ou à la date de la priorité revendiquée, aucun dessin ou modèle identique n’a été divulgué. Des dessins ou modèles sont considérés comme identiques lorsque leurs caractéristiques ne diffèrent que par des détails insignifiants". Le tribunal relève à titre liminaire que les parties s’accordent sur le fait que la photographie du boîtier qui compose le modèle dont elles sont respectivement titulaires est identique et qu’elles ont commercialisé, à des dates qui sont par contre contestées, le même boîtier. La société SUZA soutient que la modèle dont est titulaire la société PC A est nul puisqu’au jour du dépôt du modèle, elle avait déjà divulgué un modèle similaire. Elle fait valoir qu’elle a passé commande du boîtier VAGUE à hauteur de II 80 pièces auprès de son fournisseur asiatique fin juin 2006 ce qui est justifié par les échanges de mail avec son fournisseur et les attestations portant sur les formalités douanières. Elle indique que le boîtier VAGUE qu’elle a commercialisé le 16 août 2006 figure en première page de son catalogue qui a été imprimé en août 2006. La société défenderesse s’oppose à la demande en nullité au motif qu’elle a commercialisé le boîtier qu’elle a créée avant la société SUZA. Elle conteste aussi l’ensemble des moyens de preuve versés au débat par la société demanderesse, à commencer par le constat d’huissier portant sur la constatation des courriels de la société PCA avec son fournisseur chinois au vu d’un rapport d’expert qu’elle a fait établir et qui établit selon elle l’absence de fiabilité des constatations de l’huissier. La société SUZA estime que le rapport d’expert ne lui est pas opposable dans la mesure où il s’agit d’un rapport d’expertise non contradictoire. Sur ce, le seul fait qu’une expertise ne soit pas contradictoire ne suffit pas à lui ôter toute force probante et la société SUZA bénéficiait de la possibilité de produire des éléments pour le discuter. A la demande de la société SUZA, l’huissier de justice a le 14 mars 2012 constate en présence de Monsieur M, expert judiciaire, la présence de cinq courriers électroniques sur la boîte de réception de son gérant, entre le 23 et le 26 juin 2006 qui ont été imprimés et joints au procès-verbal, certaines mentions ayant été biffées.
Il relève du rapport de Monsieur Patrick R, expert judiciaire, versé au débat par la société PCA que les données concernant l’émetteur qui a été occulté à la demande de la société SUZA, n’ont pas été vérifiées dans le cadre du constat, pas plus que le routage du message, la chronologie de la boîte de messages et l’historique. Il relève aussi qu’il n’a pas été fait appel aux services de l’expert ainsi que l’absence de précisions sur les pièces jointes en ce qui concerne notamment leur date de manipulation ou les méta donnés du cliché au format JPG permettant d’obtenir des informations sur la prise de vue.
II conclut notamment que ses opérations effectuées par le dirigeant de la société SUZA pour extraire ses archives sous la forme d’un disque dur externe ne permettent pas de conclure à l’intégrité et l’authenticité des mails. Sur ce, il résulte de ces seules constatations que compte tenu de l’absence de vérification technique portant sur les courriels réalisé par l’huissier mandaté par la société SUZA, leur date et contenu ne peut être authentifié, si bien que leur force probante n’est pas suffisante et qu’ils ne seront pas pris en compte par le tribunal. La société défenderesse prétend que la facture du 19 juillet 2006 du fournisseur de la société demanderesse, les déclarations de dédouanement et la facture GALAX pour le dédouanement ne sont pas cohérentes, ce qui prouve la falsification. Elle relève le fait que les prix des marchandises figurant sur les documents de dédouanement ne correspondent pas à ceux indiqués sur les factures produites établit que les factures ne correspondent pas aux marchandises dédouanées. Elle ajoute que les prix ne sont pas cohérents entre la facture proforma et la facture définitive. Elle relève aussi une incohérence sur le nombre de cartons et conteste que les marchandises aient pu être assemblées en Chine. Elle soutient aussi qu’il existe une incohérence sur le poids des marchandises et indique que la facture ne correspond pas au modèle de celles qui lui ont été adressés à la même époque et estime qu’il existe une incohérence sur la nature des produits. Elle conteste aussi l’absence de production au débat du connaissement. Il résulte de l’attestation du 12 décembre 2012 de Patrice G, responsable douane de la société GALAX, ayant une activité de transit et commissaire en douane, conforme aux prescriptions de l’article 202 du code de procédure civile, qu’il a reçu la commande de la société SUZA le 14 août 2006 comportant 1192 boîtiers d’ordinateurs et des alimentations. Est joint à son attestation une copie de l’IMA et des factures qui ont été produites au débat par la demanderesse qu’il a visées. Cette seule attestation, incontestable, et corroborée par la facture de dédouanement certifiée par l’expert-comptable établit l’importation en France des produits visés aux factures qui étaient en possession de
la société GALAX avant que la demanderesse ait connaissance de la commercialisation par la société défenderesse lors des opérations de dédouanement. La référence des factures figure sur I.'!M4 qui a été établi par la société GALAX. Par ailleurs, l’expert-comptable de la société demanderesse atteste que la facture du fournisseur des boîtiers, la société CHINA ELECTRONICS IMP EXP SHENZEN COMPAGNY, a été comptabilisée au journal des achats avec la référence du modèle 8609B. S’agissant de la différence des prix, elle s’explique par la déclaration de valeur de la déclaration d’importation qui prend en compte les produits gratuits qui ne sont pas chiffrés par la facture. La différence de cartons s’explique par la présence de 11 cartons contenant des pièces de rechanges.
Les autres contestations de la société SUZA sont inopérantes, l’ensemble de ces seuls éléments établissant l’authenticité de la facture du fournisseur. La société SUZA produit en original son catalogue ADVANCE mentionnant la date d’août 2006 qui, contrairement à ce que soutient la défenderesse, reproduit en première page le modèle de boîtier VAGUE sous le même angle que la photographie qui figure sur le dépôt de son modèle. La date d’impression est établie par la facture de la société LES IMPRESSIONS PATRICK IMPRIMEUR CONSEIL du 20 août 2006 portant sur 1.000 exemplaires et la livraison par le bon de livraison du 25 août. Cette facture est aussi confirmée par le courrier du gérant qui, s’il ne remplit pas les conditions de l’article 202 du code de procédure civile, corrobore la facture et les mentions du catalogue. En outre, l’attestation de Madame L, commerciale dans la société LES IMPRESSIONS PATRICK IMPRIMEUR CONSEIL, conforme aux exigences du code de procédure civile, confirme l’ensemble de ces éléments et son auteur a joint à son attestation la couverture du catalogue sur lequel figure le boîtier Vague. Par ailleurs, la distribution de ce catalogue auprès des revendeurs de la demanderesse fin août 2006 est établie par quatre courriers qui, si ils ne répondent pas aux conditions du code de procédure civile, portent le cachet des sociétés et emportent la conviction du tribunal. Pour contester ces éléments, la société PC A prétend qu’il est peu probable qu’une commande passée le 3 août permette une livraison le 25 août compte tenu de la période de congé estival. Cependant, cette considération n’est corroborée par aucun élément concret portant sur la fermeture en août 2006 de l’imprimeur. Le fait
que selon la défenderesse le catalogue n’ait pas été déposé auprès d'« un organisme officiel » n’est pas plus de nature à remettre en cause l’ensemble des preuves concordantes produites par la demanderesse. En conséquence, il résulte de ces éléments que le boîtier objet du modèle a été divulgué dans le catalogue de la société SUZA à compter de la fin du mois d’août 2006, soit antérieurement au dépôt du modèle dont la nullité est sollicitée. La commercialisation des boîtiers entre le 16 août 2006 et le 8 septembre 2006 est établie d’une part par 6 factures portant la mention et les références du boîtier VAGUE destinées aux sociétés MEDIASYSTEME, MICROBANK, MICROLAND, PLENISUD INFORMATIQUE, MICRO PASSION 76 et ISP 37. La défenderesse conteste ces factures au motif que leur règlement est intervenu immédiatement, ce qui ne constitue pas une pratique dans la vie des affaires. Cependant, outre que la date du règlement est certifiée par un expert-comptable, soumis à des règles déontologiques, la date de celui-ci est établie par les copies des chèques à MEDIA SYSTEME et la copie de remise de la traite bancaire pour la société PLENISUD INFORMATIQUE. Sont aussi versés au débat :
— un bon de livraison du 18 août 2006 portant sur 10 exemplaires livrés à la société FAMILY INVEST, la facture du même jour et le paiement par chèque du 21 août 2006.
- un bon de livraison, une facture en date du 22 août 2006 ponant sur 10 boîtiers VAGUE livrés à la société SKY MICRO et copie du chèque de règlement en date du 23 août 2006. La défenderesse conteste ce chèque car la date est dans une couleur différente des autres mentions, mais celle-ci a pu être remplie à un autre moment, une Ibis qu’un accord a été trouvé sur la date de paiement.
- un bon de livraison et la facture du 12 août 2006 portant sur 10 boîtiers livrés à la société CHARLIE 12 et copie du chèque de règlement en date du 23 août 2006.
- un bon de commande du 6 septembre 2006 de la société LPC portant sur 3 boîtiers, livres le 7 septembre selon bon de livraison et facture, le paiement étant justifié par l’avis bancaire d’encaissement de la traite. La société défenderesse conteste la force probante de cette facture au motif qu’elle mentionne le siège social de la demanderesse où elle a été transférée à compter de décembre 2006 et une éco participation qui ne figurait pas dans ses logiciels. La demanderesse explique cette différence par le fait que la facture a été rééditée ultérieurement, sur son nouveau papier à entête après son déménagement. Cette réédition explique aussi la mention de l’éco participation. Dès lors, aucun élément ne permet de suspecter l’absence de véracité de cette facture.
-L’accusé de bon de commande, le bon de commande établissent la livraison d’un boîtier le 8 septembre 2006 à la société HD MICRO et le
paiement est justifié par un avis d’encaissement de la traite par l’établissement bancaire. Les factures comportent la même signature car il s’agit de celle du magasinier, dont aucun élément ne permet de remettre en cause l’attestation. De plus, la réalité de la livraison des commandes en août et en septembre 2006 est établie par les factures de la société TRANSPORTS ALLO IN. Contrairement à ce qu’affirme la société PCA qui évoque une manipulation de la date et des bons de livraison, ces factures ont date certaine en raison de la concordance entre leur date, celle des tournées du transporteur et celle du paiement par les clients d’un montant correspondant aux factures. Elles mentionnent toutes la référence du boîtier Vague 8609 qui était déjà mentionnée sur la facture du fournisseur de la société SUZA et qui figure sur son catalogue. Dès lors, ces factures confirment la divulgation du boîtier établie par le catalogue. La société PCA prétend avoir divulgué antérieurement à la société SUZA son modèle. Elle échoue à rapporter la preuve d’une divulgation en France avant décembre 2006, les pièces versées au débat à cette fin ayant été écartées des débats compte tenu de leur falsification.
L’alinéa 1er de l’article L. 511-6 du code de la propriété intellectuelle dispose qu'« il n’y a pas divulgation lorsque le dessin ou modèle n’a pu être raisonnablement connu, selon la pratique courante des affaires dans le secteur intéressé, par des professionnels agissant dans la Communauté européenne, avant la date du dépôt de la demande d’enregistrement ou avant la date de priorité revendiquée ». Par ailleurs, la société défenderesse, qui a prétendu très tardivement dans la procédure avoir créé le modèle Surf en juin 2005, fait valoir que le prototype a été exposé au salon Computex début juin 2005. La société PCA doit établir la divulgation du boîtier sous son nom. Pour justifier qu’elle a créé le modèle, la société PCA verse une troisième attestation de Madame H (pièce 71) en date du 21 février 2011 qui indique que la société PCA en 2005 a fourni les dessins d’une façade et avoir avec sa maison procédé au modelage de cette façade portant la référence 533 G. Elle ajoute les sociétés ont conclu un accord au terme duquel la société PCA FRANCE accordait la distribution exclusive de la façade en dehors de la France et en
assurait la distribution exclusive en France, détenant un droit à l’image du produit. Cette attestation n’est corroborée par aucun élément, la société PCA ne produisant pas le dessin de la façade et surtout, aucun accord portant sur les conditions de distribution exclusive. La société PCA verse au débat en original un catalogue LOGIC, qui présente les produits de son fournisseur, la société LOGIC TECHNOLOGY, qui reproduit le boîtier, objet du litige sous la référence 533 G. Ce catalogue mentionne « 2005 Computex » et il est établi que le salon COMPUTEX portant sur l’informatique et le high tech s’est tenu du 31 mai 2005 au 4 juin 2005 à Taipei, ainsi qu’il résulte de la page wikipédia versée au débat non contestée. Le procès-verbal de constat du 2 avril 2007 produit par la société SUZA a porté, à la demande de celle-ci, sur la page internet du fabricant, la société REACH WELL TECHNOLOGY. L’huissier a constaté que sur la page news, figurait sous le titre « new product 533 G » un boîtier disponible à compter d’octobre 2005. Il est constat que ce boîtier présenté en deux couleurs correspond à la photographie qui figure sur les modèles déposés par les deux parties. Le contenu de ce constat d’huissier corrobore le catalogue et établit une divulgation du modèle à compter du mois de juin 2005 sous les noms de la société LOGIC et REACH WELL TECHNOLOGY. Dès lors, le boîtier litigieux n’a pas été divulgué antérieurement à celui de la société SUZA par la défenderesse et il y a lieu de considérer que la société SUZA a divulgué antérieurement le modèle en France, ce que la société PCA ne pouvait ignorer compte tenu de la situation de concurrence entre les parties et de leurs démêlés judiciaires fréquents, si bien que le modèle n° 064292 déposé à l’INPI le 18 septembre 2006 est nul pour défaut de nouveauté. En conséquence, la demande reconventionnelle en contrefaçon de ce modèle sera déclarée irrecevable, sans qu’il y ait lieu de statuer sur la fin de non-recevoir tirée de la prescription. Sur la demande reconventionnelle de la société SUZA en nullité du modèle n° 064481-001 Aux termes de l’article 70 du code de procédure civile, les demandes reconventionnelles ne sont recevables que si elles se rattachent aux prétentions originaires par un lien suffisant. Or, même si la société SUZA ne forme aucune demande au titre de son modèle, celui-ci porte sur le même produit que celui sur lequel elle l’orme sa demande en concurrence déloyale et la défenderesse a intérêt à ce que la société SUZA n’ait plus aucun droit de propriété intellectuelle sur le modèle qu’elle a aussi commercialisé. Dès lors, il
existe un lien suffisant entre les demandes et la demande en nullité sera déclarée recevable. La société PCA, ainsi qu’il a été exposé, soutient que le modèle de boîtier a été diffusé avant le dépôt du modèle, au salon COMPUTEX et par son fabricant la société REACM WELL TECHNOLOGY. Il a été jugé que le modèle avait été présenté au public lors de ce salon et sur le site du fabricant, ce qui résulte du procès-verbal de constat du 2 avril 2007 produit par la société SUZA. Dès lors, ce boîtier a été commercialisé depuis octobre 2005 dans le milieu professionnel de la société SUZA, qui connaissait forcément les produits commercialisés par la société REACH WELL TECHNOLOGY, avec laquelle elle entretient des relations commerciales ainsi qu’il résulte des factures du 1er mars 2004 versées au débat (pièce 90 et 91 de la société PCA). La société SUZA avait donc connaissance de celle divulgation. Il en résulte que compte tenu de l’existence de cette antériorité de toute pièce, le modèle de la société SUZA doit être annulé pour défaut de nouveauté. Sur la demande en concurrence déloyale formée par la société SUZA à rencontre de la société PCA II convient de rappeler que le principe est celui de la liberté du commerce et que ne sont sanctionnés au titre de la concurrence déloyale, sur le fondement de l’article 1382 du code civil, que des comportements fautifs tels que ceux visant à créer un risque de confusion dans 1 "esprit de la clientèle sur l’origine du produit, ou ceux, parasitaires, qui tirent profit sans bourse délier d’une valeur économique d’autrui lui procurant un avantage concurrentiel injustifié, fruit d’un savoir-faire, d’un travail intellectuel et d’investissements. L’appréciation de la faute au regard du risque de confusion doit résulter d’une approche concrète et circonstanciée des faits de la cause prenant en compte notamment le caractère plus ou moins servile, systématique ou répétitif de la reproduction ou de l’imitation, l’ancienneté d’usage, l’originalité, la notoriété de la prestation copiée.
Les agissements parasitaires constituent entre concurrents l’un des éléments de la concurrence déloyale sanctionnée sur le fondement de la responsabilité civile délictuelle. Ils consistent à se placer dans le sillage d’un autre opérateur économique en tirant un profit injustifié d’un avantage concurrentiel développé par celui-ci. Les parties s’accordent sur le fait que les boîtiers qu’elles ont commercialisés respectivement sous les références Surf et Vague sont identiques.
La société SUZA a été la première à commercialiser en France le boîtier qu’elle a appelé Surf cl qui était disponible sur le marché asiatique depuis octobre 2005. Le fait que la société défenderesse ait commercialisé le même boîtier, s’étant au surplus approvisionné auprès du fabricant qui l’a divulgue le premier, au vu des pièces versées au dossier, n’est pas fautif. En effet, la société SUZA ne peut, en l’absence de droits de propriété intellectuelle, s’arroger un monopole en France sur un produit du marché asiatique. La société SUZA a fait connaître ce boîtier dès août 2006 dans son catalogue sous la dénomination Vague et sous la référence 8609. Le fait que la défenderesse a choisi de commercialiser son boîtier sous la dénomination Surf n’est pas fautif dès lors que son nom évoque le fait de surfer sur internet et qu’il n’y a pas de risque de confusion entre les mots Surf et Vague. Par ailleurs, l’emploi du mot Vague dans la formule publicitaire figurant dans la newsletters de la société PCA « une nouvelle vague de boîtier Heden débarque chez PCA France » n’est pas plus de nature à entraîner un risque de confusion dès lors qu’il n’est pas employé pour désigner un produit mais dans son sens commun, cette formule constituant un jeu de mots entre la vague et le produit Surf et compte tenu de la présence de la marque Heden. Dans ce contexte, le fait que la référence du produit Surf ait contenu les mêmes chiffres que la référence Vague, deux étant inversé, ne peut engendrer un risque de confusion, étant relevé que le consommateur de produits informatiques est plus avisé que le consommateur moyen et que la référence contient en outre des lettres supplémentaires (B 98069CA ou B 98069C9). De plus, la société SUZA n’apporte aucun élément portant sur des investissements qu’elle aurait réalisés, s’étant contentée d’importer en France un produit libre de droit présenté aux professionnels du secteur un an auparavant. Elle ne justifie, ni n’allègue d’un succès commercial du boîtier Vague et la simple apposition de la photographie de ce produit sur la couverture de son catalogue commercial, ne suffit pas à démontrer l’existence d’un avantage concurrentiel, qui ne saurait être constitué par le simple fait d’être le premier importateur d’un produit. En conséquence, en l’absence de faute de la société PCA, la société SUZA sera déboutée de sa demande en concurrence déloyale.
Sur la demande reconventionnelle en concurrence déloyale Aucun acte de concurrence déloyale relatif au risque de confusion généré par la vente du boîtier VAGUE par la société SUZA n’est caractérisé dès lors qu’il a été jugé que la société demanderesse avait la première commercialisé ce produit en France et que la société PCA, dont le modèle a été annulé et qui ne justifie pas l’avoir créé mais s’être
approvisionné en Asie, ne pouvait bénéficier d’aucun monopole sur ce produit. La défenderesse prétend que le risque de confusion est d’autant plus grand que le boîtier de la société SUZA est dangereux pour le consommateur et non conforme aux indications qu’il porte. A cette fin, elle verse trois rapports d’analyse, dont celui de la société la société LABORATOIRE SGS CEBEC établi le 12 août 2012. La société SUZA demande de prononcer la nullité du procès-verbal d’achat de Maître O du 8 février 2011 portant sur le boîtier qu’elle commercialise, ledit boîtier ayant servi pour le rapport de la société LABORATOIRE SGS CEBEC, faute pour l’huissier d’avoir décliné son identité, ce qui constitue une atteinte au principe de loyauté des débats. La société défenderesse s’oppose à cette demande. Il résulte du constat que l’huissier a procédé à l’achat d’exemplaires d’alimentation sur le site <iloprix> le 8 février 2011 et qu’il a procédé à la réception des produits le 11 février 2011. Il a indiqué son adresse et son nom sur le bon de commande, sans mentionner sa qualité d’huissier de justice. L’alinéa 2 de l’article 1er de l’ordonnance du 2 novembre 1945 relative au statut des huissiers les autorise à « effectuer des constatations purement matérielles, exclusives de tout avis sur les conséquences de fait ou de droit qui peuvent en résulter ». L’huissier ne peut cependant, dans ce cadre, procéder à des achats en remplissant un bon de commande sans mentionner sa qualité d’huissier, ni indiquer que le produit doit lui être livré à son étude puisque cela revient, par des manœuvres déloyales, à provoquer une vente qui n’aurait peut-être pas été réalisée si le vendeur avait eu connaissance du contexte de celle-ci.
Dès lors, si une telle manœuvre n’est pas une cause de nullité du constat, elle impose d’écarter des débats ce moyen de preuve déloyal. Il convient également d’écarter des débats le rapport du Laboratoire SGS CEBEC produit par la défenderesse puisque celui-ci porte sur l’examen de l’alimentation ATX-5000 qui a été recueilli par le biais de manœuvres illicites. La société PCA verse deux autres rapports dont les conclusions sont contestées en l’absence de traçabilité et d’intégrité des échantillons. Le rapport de la société EMITECH en date du 29 septembre 2006 (pièce 34) portant sur une alimentation modèle B00U selon la norme EN 6095061 conclut au non conformité.
Le rapport établi le 20 janvier 2011 par la société TUV Rheinland France (pièce 56) conclut à l’absence de conformité de l’alimentation ADVANCE modèle ATX-5000 par rapport aux normes EN 60950-1 : 2006 et A 11 2009. Cependant, dans la mesure où il est impossible de savoir dans quelles conditions cette alimentation a été réceptionnée par les sociétés qui ont réalisé l’analyse, ni si elle avait subi des modifications, ces analyses ne sont pas pertinentes. Il en résulte que la preuve de l’absence de conformité des alimentations commercialisés par la société demanderesse n’est pas rapportée, pas plus que l’absence de conformité" de la certification des produits.
La société PCA sera donc déboutée de sa demande reconventionnelle. Sur les autres demandes L’équité commande que chaque partie garde à sa charge ses propres dépens el de condamner la société PCA à indemniser !a société SUZA des frais engagés pour démontrer que les pièces versées au débat étaient fausses à hauteur de 3.000 euros. L’exécution provisoire n’est pas nécessaire au vu de la nature du jugement et ne sera pas ordonnée. PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL, par jugement rendu publiquement, par mise à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort. Dit que les pièces 7 à 13 versées au débat par la société PROFESSIONNAL COMPUTER ASSOCIES FRANCE ont été falsifiées, Ecarte des débats les pièces 7 à 13 versées au débat par la société PROFESSIONNAL COMPUTF.R ASSOCIES FRANCE. Condamne la société PROFESSIONNAL COMPUTER ASSOCIES FRANCE à payer au Trésor Public une amende civile de 2.000 euros. Dit que le présent jugement sera notifié par le greffe au Trésor publie aux fins de recouvrement de cette amende,
Rejette la demande de la société SUZA INTERNATIONAL France tendant à écarter des débats les pièces 24. 24 bis et 29 de la société PROFESSIONNAL COMPUTER ASSOCIES FRANCE. Rejette la demande de la société PROFESSIONNAL COMPUTER ASSOCIES FRANCE tendant à écarter des débats les pièces 12.20.36, 37. 38. 39. 41 et 123 de la société SUZA INTERNATIONAL FRANCE, Ecarte des débats le procès-verbal de constat établi par Maître O le 8 février 2011 (pièce 78 de la société PROFESSIONNAL COMPUTER ASSOCIES FRANCE). Ecarte des débats le rapport de la société LABORATOIRE SGS CEBEC (pièce 79 de la société PROFESSIONNAL COMPUTER ASSOCIES FRANCE), Prononce la nullité du modèle français n° 064292 déposé le 18 septembre 2006 dont est titulaire la société PROFESSIONNAL COMPUTER ASSOCIES FRANCE. Déclare recevable la demande reconventionnelle en nullité du modèle de la société PROFESSIONNAL COMPUTER ASSOCIES FRANCE. Prononce la nullité du modèle enregistré le 26 septembre 2006 sous le numéro 064481-001 par la société SUZA INTERNATIONAL FRANCE, Dit que le présent jugement, une fois devenu définitif, sera transmis à l’INPI aux fins de son inscription au registre national des dessins et modèles. Déboute la société SUZA INTERNATIONAL FRANCE de sa demande en concurrence déloyale, Déclare la demande en contrefaçon formée par la société PROFESSIONNAL COMPUTER ASSOCIES FRANCE irrecevable. Déclare la demande de la société PROFESSIONNAL COMPUTER ASSOCIES FRANCE en concurrence déloyale recevable. Déboute la société PROFESSIONNAL COMPUTER ASSOCIES FRANCE de sa demande en concurrence déloyale.
Dit que chaque partie conservera à sa charge ses propres dépens.
Condamne la société PROFESSIONNAL COMPUTER ASSOCIES FRANCE à payer à la société SUZA INTERNATIONAL FRANCE la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, Dit n’y avoir lieu à ordonner l’exécution provisoire du jugement.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Peinture ·
- Solvant ·
- Sociétés ·
- Expertise ·
- Distribution ·
- Sous-produit ·
- Extensions ·
- Origine ·
- Siège social ·
- Produit chimique
- Sociétés ·
- Constanta ·
- Roumanie ·
- Contrats ·
- Titre ·
- Acompte ·
- Sms ·
- Prestation ·
- Obligation ·
- Référé
- Préjudice esthétique ·
- Déficit fonctionnel temporaire ·
- Gauche ·
- Indemnisation ·
- Consolidation ·
- Déficit fonctionnel permanent ·
- Victime ·
- Titre ·
- Souffrances endurées ·
- Souffrance
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Emballage ·
- Chocolat ·
- Invention ·
- Brevet ·
- Diffusion ·
- Fleur ·
- Revendication ·
- Exploitation ·
- Idée ·
- Inventeur
- Crédit lyonnais ·
- Prêt ·
- Siège social ·
- Mise en état ·
- Instance ·
- Litige ·
- Compétence du tribunal ·
- Juridiction ·
- Lieu ·
- Sociétés
- Saisie-contrefaçon ·
- Mise sous scellés ·
- Confidentialité ·
- Procédure ·
- Sociétés ·
- Scellé ·
- Séquestre ·
- Serveur ·
- Demande ·
- Huissier ·
- Brevet ·
- Intérêt légitime
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Remorque ·
- Sociétés ·
- Véhicule ·
- Compagnie d'assurances ·
- In solidum ·
- Préjudice ·
- Réparation ·
- Victime ·
- Indemnisation ·
- Titre
- Bailleur ·
- Juge des référés ·
- Exploit ·
- Loyer ·
- Montant ·
- Mise en demeure ·
- Instance ·
- Intérêt ·
- Nullité ·
- Principal
- Signe allo-cab au service de votre mobilité ·
- Similarité des produits ou services ·
- Utilisation légalement interdite ·
- Adresse internet allo-cab.com ·
- Atteinte à l'image de marque ·
- Nature du produit ou service ·
- Similitude intellectuelle ·
- Mot d'attaque identique ·
- Combinaison d'éléments ·
- Redevance indemnitaire ·
- Contrefaçon de marque ·
- Similitude phonétique ·
- Validité de la marque ·
- Carence du demandeur ·
- Dommages et intérêts ·
- Préjudice commercial ·
- Désignation usuelle ·
- Droit communautaire ·
- Similitude visuelle ·
- Caractère déceptif ·
- Forme géométrique ·
- Somme forfaitaire ·
- Élément dominant ·
- Langue étrangère ·
- Public pertinent ·
- Signes contestés ·
- Marque complexe ·
- Préjudice moral ·
- Partie verbale ·
- Site internet ·
- Disposition ·
- Suppression ·
- Adjonction ·
- Extension ·
- Imitation ·
- Préjudice ·
- Internet ·
- Marque ·
- Transport ·
- Sociétés ·
- Service ·
- Taxi ·
- Nom de domaine ·
- Contrefaçon ·
- Propriété intellectuelle ·
- Utilisation
Sur les mêmes thèmes • 3
- Fondation ·
- Décharge publique ·
- Exécution ·
- Huissier ·
- Expulsion ·
- Juge ·
- Associations ·
- Procès-verbal ·
- Bien mobilier ·
- Enchère
- Saisie-attribution ·
- Plan ·
- Débiteur ·
- Cession de créance ·
- Surendettement ·
- Créanciers ·
- Exécution ·
- Désistement ·
- Saisie ·
- Mainlevée
- Expropriation ·
- Plaine ·
- Offre ·
- Développement ·
- Notification ·
- Commune ·
- Réception ·
- Délai ·
- Date ·
- Épouse
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.