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Sur la décision
| Référence : | TGI Melun, ch. 1 cab. 1, 12 sept. 2017, n° 16/00482 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de grande instance de Melun |
| Numéro(s) : | 16/00482 |
Texte intégral
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE MELUN
[…]
Affaire n° : 16/00482
Jugement n° : 17/
MGC/CS
JUGEMENT DU DOUZE SEPTEMBRE DEUX MIL DIX SEPT
DEMANDEUR :
Société LANNUTTI
dont le […]
représentée par Me Audrey CAZENAVE, avocat postulant au barreau de MELUN, Me Ernesto BENELLI, avocat plaidant au barreau de VAL-DE-MARNE
DÉFENDEUR :
Compagnie d’assurances X IARD
dont le […]
représentée par Me Jérôme BOURICARD, avocat au barreau de MELUN
[…]
dont le […]
représentée par Me Jérôme BOURICARD, avocat au barreau de MELUN
Monsieur Z Y
[…]
représenté par Me Jérôme BOURICARD, avocat au barreau de MELUN
DÉBATS :
En application des articles 779 et 786-1du Code de Procédure Civile, les avocats ont été autorisés à déposer leur dossier de plaidoiries en audience publique le 06 Juin 2017.
A cette audience l’affaire a été mise en délibéré au 12 Septembre 2017.
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : I J-K,
Assesseur : A MULLER,
Assesseur : A B,
En présence de C D, juriste assistante et E FH, auditrice de justice
GREFFIER :
G H
DÉCISION :
Contradictoire en premier ressort, prononcée par I J-K, Vice-Présidente, qui a signé la minute avec G H, Greffier, le 12 Septembre 2017, par mise à disposition du jugement au greffe du Tribunal, les parties ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
EXPOSE DES FAITS :
Le 4 mars 2009, Monsieur Z Y a causé un accident de la circulation alors qu’il conduisait un véhicule de démonstration AUDI A5 appartenant à la SA […] assuré par X. Il a percuté de plein fouet une remorque appartenant à la société de droit italien LANNUTTI AUTOTRASPORTI.
Monsieur Y a été condamné par le tribunal correctionnel de MELUN, le 17 février 2011, pour avoir causé des blessures involontaires à l’occasion de la conduite d’un véhicule. Par la même décision, le tribunal a autorisé la restitution de la remorque, mise sous scellé le 4 mars 2009, à la société LANNUTTI AUTOTRASPORTI.
Par actes du 8 février 2016, la société LANNUTTI AUTOTRASPORTI a assigné la compagnie d’assurance X IARD, la société […] et Monsieur Y devant le tribunal de grande instance de MELUN aux fins de réparation de son préjudice.
Aux termes de ses conclusions signifiées le 12 octobre 2016, la société LANNUTTI AUTOTRASPORTI sollicite du tribunal qu’il :
à titre principal :
— condamne solidairement la SAS […] et Monsieur Y à lui payer 70.900 euros sur le fondement de la loi 85-677 du 5 juillet 1985,
— condamne solidairement la SAS […] et Monsieur Y à lui payer 1.080 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamne solidairement la SAS […] et Monsieur Y aux dépens,
— ordonne l’exécution provisoire de la décision,
à titre subsidiaire :
— condamne in solidum la SAS […] et Monsieur Y à lui payer 70.900 euros sur le fondement des articles 1382 et 1383 du code civil,
— condamne in solidum la SAS […] et Monsieur Y à lui payer 1.080 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamne in solidum la SAS […] et Monsieur Y aux dépens,
— ordonne l’exécution provisoire de la décision,
en tout état de cause :
— condamne solidairement la société X et la SAS […] à lui payer 70.900 euros au titre de la réparation de ses dommages,
— condamne solidairement la société X et la SAS […] à lui payer 1.080 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamne solidairement la société X et la SAS […] aux dépens,
— ordonne l’exécution provisoire de la décision.
Au soutien de ses demandes, la société LANNUTTI AUTOTRASPORTI explique d’abord qu’elle est fondée, en sa qualité de personne morale victime de dommages matériels, à se prévaloir des dispositions de la loi 85-677 du 5 juillet 1985 pour solliciter l’indemnisation de son préjudice par Monsieur Y, conducteur du véhicule à l’origine de l’accident et par la société […], propriétaire du même véhicule, garantie par X, son assureur.
La demanderesse soutient ensuite, à titre subsidiaire, que si la loi du 5 juillet 1985 ne doit pas s’appliquer, une responsabilité partagée du conducteur et de la propriétaire du véhicule doit être retenue sur le fondement des articles 1382 à 1384 du code civil, la responsabilité de Monsieur Y étant engagée en raison de sa qualité de gardien et celle d'[…] en raison de sa négligence lorsqu’elle a transféré la garde du véhicule à Monsieur Y.
La société LANNUTTI AUTOTRASPORTI affirme en outre que l’assureur X doit être condamné à garantir les condamnations mises à la charge de Monsieur Y et de la société […], son assurée, en application des articles 3 de la loi du 5 juillet 1985 et L221-1 et L124-3 du code des assurances.
Enfin, la demanderesse estime justifier suffisamment de son préjudice, tant sur sa réalité que sur son quantum, par la production d’une expertise amiable de la société ENGINEERING DATA et de la facture de remise en état de sa remorque.
Aux termes de leurs conclusions signifiées le 3 juin 2016, la compagnie d’assurance X, la SAS […] et Monsieur Y sollicitent du tribunal qu’il :
— déboute la société LANNUTTI AUTOTRASPORTI de ses demandes,
— la condamne à leur verser 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— la condamne aux dépens.
Au soutien de leurs prétentions, les défendeurs expliquent que la demanderesse ne peut fonder sa demande de réparation sur la loi du 5 juillet 1985, ce texte excluant de son champ d’application les victimes personnes morales. Ils ajoutent que la demanderesse, en ne visant que la loi du 5 juillet 1985 ne fonde pas ses demandes en droit. Enfin, les défendeurs contestent, à titre subsidiaire, que la société LANNUTTI AUTOTRASPORTI apporte la preuve de son préjudice.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 16 mai 2017.
L’affaire a été mise en délibéré au 12 septembre 2017.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l’application de la loi 85-677 du 5 juillet 1985 au litige
L’article 1 de la loi du 5 juillet 1985 prévoit que le texte s’applique « aux victimes d’un accident de la circulation dans lequel est impliqué un véhicule terrestre à moteur ainsi que ses remorques ou semi-remorques, à l’exception des chemins de fer et des tramways circulant sur des voies qui leur sont propres ».
En outre, les articles 3 à 5 de la même loi prévoient l’indemnisation tant des atteintes à la personne des victimes qu’à leurs biens.
Il ne ressort d’aucune disposition du texte que la loi du 5 juillet 1985 soit limitée dans son application aux victimes personnes physiques d’un accident de la circulation.
En l’espèce, la remorque de la société LANNUTTI AUTOTRASPORTI a été endommagée par le véhicule AUDI A5 conduit par Monsieur Y dans le cadre d’un accident de la circulation. La demanderesse peut par conséquent être qualifiée de victime de l’accident causé par le défendeur et solliciter l’indemnisation de son préjudice matériel sur le fondement de l’article 5 de la loi du 5 juillet 1985.
L’article 2 de la loi du 5 juillet 1985 fait peser la responsabilité tant sur le conducteur que sur le gardien du véhicule impliqué dans l’accident de la circulation.
En l’espèce, il n’est pas contesté qu’au moment de l’accident, le véhicule AUDI A5 était conduit par Monsieur Y, à qui il avait été prêté par la SAS […] pour un essai sur route, dans le cadre d’un projet d’achat du véhicule.
Si par principe le prêt à usage entraîne le transfert de la garde de la chose par le prêteur à l’usager, ce n’est pas le cas lorsque que le prêt a lieu pour un court laps de temps, pour un usage déterminé et dans l’intérêt du prêteur, l’usager ne disposant pas alors pleinement des pouvoirs d’usage, de contrôle et de direction de la chose.
En conséquence, Monsieur Y et la SAS […] seront condamnés in solidum à la réparation du préjudice de la société LANNUTTI AUTOTRASPORTI en leurs qualités respectives de conducteur et de gardienne du véhicule.
La société LANNUTTI disposant, en application de l’article L124-3 du code des assurances dont elle sollicite le bénéfice, d’une action directe contre l’assureur du responsable, il sera fait droit à sa demande de condamnation de la compagnie X à la réparation de son préjudice, cette compagnie ne déniant pas sa garantie.
Sur le montant du préjudice de la société LANNUTTI AUTOTRASPORTI
L’article 5 de la loi du 5 juillet 1985 prévoit la réparation intégrale du dommage aux biens par le responsable de l’accident de la circulation dès lors qu’aucune faute n’est commise par la victime.
Il n’est pas soutenu en l’espèce que la société LANNUTTI AUTOTRASPORTI aurait commis une faute permettant de limiter ou d’exclure son indemnisation. Elle a donc droit à la réparation intégrale de son préjudice.
La demanderesse produit, pour justifier du dommage matériel subi par sa remorque, une évaluation effectuée par la société ENGINEERING DATA le 10 novembre 2011 évoquant des réparations pour un montant de 4.650 euros et une facture antérieure de la société LANNUTTI AUTOTRASPORTI du même montant, établie le 17 octobre 2011, la demanderesse expliquant avoir elle même procédé à la remise en état de son bien par le biais de son service de réparations mécaniques.
Les défendeurs contestent l’évaluation du préjudice effectuée par la demanderesse, mais ne produisent aucun élément permettant de la contredire, et ce malgré le détail de l’ensemble des postes évalués.
En conséquence, le chiffre de 4.650 euros sera retenu comme correspondant au coût de réparation de la remorque accidentée.
La société LANNUTTI AUTOTRASPORTI sollicite en sus une indemnisation de 2.691 euros correspondant aux frais de récupération de la remorque par la société DEPANN 2000 ainsi que 63.559,98 euros qui correspondraient au préjudice économique de la société en raison du manque à gagner généré par l’immobilisation de la remorque entre le 4 mars 2009 et le 26 septembre 2011, évalué sur une base de 93,06 euros par jour.
Si la demanderesse démontre, par la production d’un procès-verbal de police en date du 6 mars 2009, que sa remorque a bien été prise en charge par la société DEPANN 2000, elle ne produit aucune facture permettant de justifier du coût de l’intervention de cette société et de son paiement par ses soins.
En conséquence, sa demande d’indemnisation de ce chef sera rejetée.
En outre, si le véhicule de la société LANNUTTI AUTOTRASPORTI a été immobilisé du 4 mars 2009 au 18 février 2011 en raison de sa mise sous scellé, la demanderesse ne justifie pas d’un préjudice qui atteindrait 93,06 euros par jour, ni que l’immobilisation de la remorque durant près de deux ans serait due au seul accident de la circulation du 4 mars 2009, la société LANNUTTI AUTOTRASPORTI n’expliquant pas avoir sollicité la restitution de son bien avant la tenue du procès pénal.
En conséquence, son indemnisation de ce chef sera limitée à 3.000 euros.
Sur la charge des dépens
La compagnie d’assurance X, la SAS […] et Monsieur Y succombent à l’instance engagée contre eux par la société LANNUTTI AUTOTRASPORTI. Ils assumeront in solidum la charge des dépens, conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
Sur les demandes formulées au titre de l’article 700 du code de procédure civile
Dans le cadre de la détermination de la somme due par la ou les parties perdantes au titre des frais exposés par l’autre partie et non compris par les dépens, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée.
En l’espèce, la compagnie d’assurance X, la SAS […] et Monsieur Y seront condamnés in solidum au paiement de 1.080 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire
L’exécution provisoire de la présente décision, telle que prévue par l’article 515 du code de procédure civile, apparaissant nécessaire et compatible avec la nature de l’affaire, elle sera ordonnée.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition au greffe :
CONDAMNE la compagnie d’assurance X, la SAS […] et Monsieur Y in solidum à payer à la société LANNUTTI AUTOTRASPORTI la somme de 7.650 euros au titre de ses préjudices matériel et économique,
CONDAMNE la compagnie d’assurance X, la SAS […] et Monsieur Y in solidum à payer à la société LANNUTTI AUTOTRASPORTI la somme de 1.080 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE la compagnie d’assurance X, la SAS […] et Monsieur Y in solidum aux dépens de l’instance,
REJETTE les autres demandes,
ORDONNE l’exécution provisoire.
A insi jugé et prononcé par mise à disposition les jour, mois et an susdits par le Président et le Greffier susnommés.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
G H I J-K
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