Confirmation 2 mars 2017
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Sur la décision
| Référence : | CA Amiens, ch. soc. tass, 2 mars 2017, n° 15/03278 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Amiens |
| Numéro(s) : | 15/03278 |
| Décision précédente : | Tribunal des affaires de sécurité sociale de Beauvais, 28 mai 2015, N° 663-12 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Patricia GRANDJEAN, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Parties : | SAS PANNEAUX PUBLICITAIRES GEORGES c/ CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE L'OISE |
Texte intégral
ARRET N° SAS PANNEAUX PUBLICITAIRES Y
C/
X
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE L’OISE
XXX
COUR D’APPEL D’AMIENS CHAMBRE SOCIALE TASS SECURITE SOCIALE ARRET DU 02 MARS 2017 ************************************************************
RG : 15/03278
JUGEMENT DU TRIBUNAL DES AFFAIRES DE SECURITE SOCIALE de BEAUVAIS (REFERENCE DOSSIER N° RG 663-12) en date du 28 mai 2015
PARTIES EN CAUSE : APPELANTE SAS PANNEAUX PUBLICITAIRES Y, dite Société PPG PUBLICITE agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège : XXX
XXX
XXX
représentée, concluant et plaidant par Me C DE RAYNAL, avocat au barreau de PARIS
ET :
INTIMES Monsieur E X
XXX XXX
XXX représenté, concluant et plaidant par Me Clarisse TAILLANDIER-LASNIER, avocat au barreau de VERSAILLES
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE L’OISE agissant poursuites et diligences de son représentant légal pour ce domicilié en cette qualité audit siège :
XXX
XXX
représentée, concluant par Mme O P Q en vertu d’un pouvoir en date du 18 janvier 2017
DEBATS : A l’audience publique du 19 Janvier 2017, devant Mme F G, Président de Chambre, siégeant en vertu des articles 786 et 945-1 du Code de procédure civile et sans opposition des parties, ont été entendus :
— Mme F G en son rapport,
— les avocats en leur conclusions et plaidoirie et la représentante de la caisse en ses conclusions et observations.
Mme F G a avisé les parties que l’arrêt sera prononcé le 02 Mars 2017 par mise à disposition au greffe de la copie, dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile ,
GREFFIER LORS DES DEBATS : Mme H I
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE : Mme F G en a rendu compte à la formation de la CHAMBRE SOCIALE TASS de la Cour composée en outre de Mme J K et Mme R S, Conseillers, qui en a délibéré conformément à la Loi
ARRET : CONTRADICTOIRE PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION : Le 02 Mars 2017, l’arrêt a été rendu par mise à disposition au greffe et la minute a été signée par Mme F G, Président de Chambre et Mme H I, Greffier.
*
**
DECISION : Saisi par monsieur E X, employé en qualité de peintre en lettres auprès de la société Panneaux Publicitaires Y depuis le 11 octobre 1993, dans une instance opposant l’intéressé à la Caisse primaire d’assurance maladie de l’Oise et à la société Panneaux Publicitaires Y, d’une demande tendant à la reconnaissance du caractère professionnel de la maladie déclarée le 12 mai 2011 comme 'stress post-traumatique, dépression majeure', le tribunal des affaires de sécurité sociale de Beauvais par un jugement rendu le 28 mai 2015 auquel il convient de se reporter pour un plus ample exposé des faits et de la procédure, a :
— dit que la maladie déclarée par monsieur E X le 12 mai 2011 est une maladie professionnelle,
— déclaré irrecevable la demande d’inopposabilité de la décision de reconnaissance de maladie professionnelle formée par la société PPG,
— condamné in solidum la Caisse primaire d’assurance maladie de l’Oise et la société PPG à payer à monsieur E X la somme de 1 000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Le 10 juin 2015, la société Panneaux Publicitaires Y a relevé appel de cette décision.
Aux termes de ses écritures déposées le 9 janvier 2017 et soutenues oralement à l’audience, elle prie la cour de :
— dire que la maladie de monsieur E X n’a pas de caractère professionnel,
— de condamner solidairement monsieur X et la Caisse primaire d’assurance maladie de l’Oise aux dépens et à payer la somme de 3 000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— subsidiairement, juger que la maladie de monsieur X ne trouve pas sa cause dans des faits de harcèlement moral, déclarer inopposable la reconnaissance de la maladie professionnelle et condamner solidairement monsieur X et la Caisse primaire d’assurance maladie de l’Oise aux dépens et à payer la somme de 3 000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
La société Panneaux Publicitaires Y expose qu’elle n’a pas reçu communication du dossier médical de son salarié avant saisine du Comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles.
Elle soutient qu’aucun taux d’incapacité n’avait été fixé avant l’introduction de l’instance et que la notification d’un taux d’incapacité de 25 % n’est intervenue que le 18 février 2016.
Elle relève que Comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles a émis successivement deux avis totalement contraires sans motivation.
Elle conteste les éléments factuels avancés par monsieur X et fait valoir que celui-ci ne rapporte pas la preuve de faits de harcèlement moral.
A l’audience, elle souligne que ce litige s’inscrit dans un contentieux plus large qui fait l’objet d’une procédure devant le conseil de prud’hommes.
Aux termes de ses écritures déposées le 19 décembre 2016 et soutenues oralement à l’audience, monsieur X prie la cour de :
— confirmer en toutes ses dispositions le jugement entrepris,
— en tout état de cause, se déclarer incompétente pour dire que la maladie de monsieur X ne trouve pas sa cause dans des faits de harcèlement moral,
— y ajoutant, condamner la société Panneaux Publicitaires Y à lui payer la somme 3 000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Monsieur X expose qu’à partir du changement de direction intervenu dans l’entreprise en 2008, il a fait face à un harcèlement constitué du retrait d’un certain nombre de responsabilités managériales, de propos dévalorisants et blessants relatifs à ses compétences, de menaces de licenciement.
Il relève que l’employeur n’invoque aucun manquement aux règles de droit susceptible de permettre une remise en cause de la décision de la Commission de recours amiable en date du 24 septembre 2014.
Il fait valoir que la question de l’opposabilité à l’employeur de la décision de la caisse est indifférent à ses prétentions.
Il ajoute que le débat relatif à l’existence d’un harcèlement moral à l’origine de la maladie n’entre pas dans le champ de compétence de la présente juridiction mais relève des attributions du conseil de prud’hommes saisi d’un recours sur la décision de licenciement pour inaptitude.
Par des écritures déposées le 17 janvier 2017 et soutenues oralement à l’audience, la Caisse primaire d’assurance maladie de l’Oise s’en rapporte à l’appréciation de la cour sur l’entérinement de l’avis du Comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles d’Ile de France et le caractère professionnel de la pathologie déclarée par monsieur X.
Elle prie la cour de se déclarer incompétente pour dire que la maladie de monsieur X ne trouve pas sa cause dans des faits de harcèlement moral, de confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a déclaré irrecevable la société PPG Publicités en sa demande en inopposabilité de la décision reconnaissance de maladie professionnel à intervenir, et de rejeter les demandes fondées sur l’application de l’article 700 du code de procédure civile, formées à son encontre.
Elle expose qu’en exécution du jugement de première instance, le Comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles d’Ile de France a été saisi et a émis le 24 septembre 2014 un avis motivé favorable à la reconnaissance d’une maladie professionnelle.
Rappelant l’indépendance dans les rapports entre l’assuré et la caisse d’une part, l’employeur et la caisse d’autre part, elle relève que la décision initiale de refus de prise en charge au titre de la législation sur les risques professionnels, notifiée à l’employeur reste acquise à celui-ci, que la maladie professionnelle finalement reconnue à monsieur X n’a pas fait l’objet d’inscription au compte de l’employeur et elle note que le fait pour l’employeur d’être partie à l’instance fait obstacle à une demande d’inopposabilité de la décision de la caisse fondée sur le non respect du principe de contradiction.
Elle soutient au surplus avoir respecter ce principe et rappelle que le médecin-conseil avait estimé le taux d’incapacité subi par monsieur X à plus de 25 %..
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures des parties pour un plus ample exposé des prétentions et moyens.
SUR CE
Sur la reconnaissance du caractère professionnel de la maladie déclarée par monsieur X
En application de l’article L461-1 du code de la sécurité sociale peut être reconnue d’origine professionnelle une maladie caractérisée non désignée dans un tableau de maladies professionnelles lorsqu’il est établi qu’elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu’elle entraîne le décès de celle-ci ou une incapacité permanente d’un taux évalué dans les conditions mentionnées à l’article L 434-2 et au moins égal à un pourcentage déterminé.
Un certificat médical établi le 30 avril 2011 mentionne que monsieur X présente un syndrome anxio-dépressif sévère avec accès mélancolique et idées noires.
Il est constant que la maladie ainsi caractérisée n’est pas désignée dans l’un des tableaux de maladies professionnelles.
Conformément à l’alinéa 5 de l’article L461-1 précité, la Caisse primaire d’assurance maladie de l’Oise a saisi le Comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles du Nord – Pas de Calais – Picardie qui, le 25 janvier 2012, a rendu un avis défavorable ainsi libellé 'après avoir entendu le service de prévention de la CARSAT et lu les élément obtenus par le médecin du travail, et en l’état actuel du dossier, il ne peut être retenu de lien direct et essentiel entre l’affection présentée et l’exposition professionnelle.'
Saisi d’une contestation sur le lien causal entre la maladie déclarée et la situation de travail, le premier juge, avant dire droit, a fait recueillir l’avis d’un autre Comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles et le comité d’Ile de France, le 24 septembre 2014, a émis un avis favorable dans les termes suivants : ' certaines conditions de travail peuvent favoriser l’apparition de syndromes anxio-dépressifs. L’analyse des conditions de travail telles qu’elles ressortent de l’ensemble des pièces du dossier ainsi que des éléments médicaux comportant l’avis d’un médecin sapiteur en psychiatrie permettent de retenir un lien direct et essentiel entre le travail habituel et la maladie déclarée par certificat médical du 30/04/2011.'
Si l’avis du Comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles s’impose à la caisse, c’est à tort que monsieur X fait valoir que cet avis lie le juge.
Au contraire, il appartient à la juridiction saisie, non seulement de vérifier que cet avis a été émis dans des conditions conformes aux dispositions légales et réglementaires applicables, mais aussi, s’agissant d’une maladie non désignée par un tableau, d’exercer son pouvoir d’appréciation sur l’ensemble des éléments de fait versés aux débats – au nombre desquels l’avis du comité – afin de déterminer si la maladie déclarée est essentiellement et directement causée par le travail habituel du patient.
Ce devoir d’appréciation est d’autant plus impérieux lorsque, comme en l’espèce, les deux comités saisis ont émis des avis contraires entre eux.
Les faits constants qui ont précédé la constatation médicale de la maladie déclarée par monsieur X le 12 mai 2011 sont les suivants :
— embauché par la société Panneaux Publicitaires Y en 1993 en qualité de peintre en lettres, monsieur X a été promu chef d’atelier en 1994, puis responsable du planning et de la production en 2000 ; à une date indéterminée (2001 selon l’attestation de monsieur B et celle de madame X, 2007 selon les déclarations faites par l’intéressé à madame C, psychologue du travail spécialisée), il a pris le titre de directeur technique, qualité confirmée lors du changement dans l’organigramme hiérarchique mis en place par la nouvelle direction au mois de décembre 2008 ;
— Y L, dirigeant historique de l’entreprise décède au mois de février 2008 ; monsieur X qui fait état d’un travail en étroite complicité avec le dirigeant indique avoir été profondément affecté par ce décès ;
— l’épouse et la fille de Y L décident de reprendre elles-mêmes la direction de l’entreprise et au mois d’octobre 2008, M L est nommée directrice générale, une note de l’intéressée informant les salariés du nouvel organigramme et précisant que chacun conserve des attributions et responsabilités.
Il ressort des déclarations faites par monsieur X au psychologue du travail qui a fait quatre rapports en l’espace de dix-huit mois et des écrits de l’intéressé lui-même que six mois après le changement d’organisation, monsieur X a envisagé de quitter l’entreprise, qu’il a effectivement reçu des offres satisfaisantes de la part de quatre sociétés mais que le contentieux avec le dirigeant de l’entreprise s’est cristallisé autour des modalités de son départ, monsieur X excluant de démissionner et souhaitant être licencié, cette revendication non satisfaite le conduisant à décliner les offres reçues de sociétés tierces.
Madame N C, psychologue du travail spécialisée retient dans son rapport du 12 mai 2011 et reprend dans celui du 19 décembre 2012 que monsieur X a verbalisé ses incertitudes, une impossibilité de se projeter dans l’avenir comme étant à l’origine d’une 'déstabilisation'.
Ce chef de contentieux qui a participé au mal-être de monsieur X ne fait pas partie du travail habituel au sens du texte précité et monsieur X ne peut se prévaloir de son souhait insatisfait d’être alors licencié et de percevoir les indemnités correspondantes pour caractériser la nature professionnelle de la souffrance qui s’en est suivie.
Pour autant, les attestations rédigées par monsieur B, madame D et monsieur D témoignent d’une part, d’un changement très important dans l’environnement de travail de monsieur X à la suite du changement de dirigeants (est évoquée une ambiance délétère), d’autre part d’un conflit prégnant opposant plus spécifiquement monsieur X à cette nouvelle direction.
Dans le contexte d’une reprise de la direction de l’entreprise complexe techniquement et certainement douloureuse aussi pour les nouveaux dirigeants à la suite du décès de leur conjoint et père, ces attestations qui font état d’un management à tout le moins inadéquat, la rudesse du message par lequel les cadres ont été informés du nouvel organigramme et les termes du courrier adressé par la directrice générale le 29 octobre 2010 à monsieur X pour rappeler à celui-ci, référence étant faite à un arrêt de travail pour maladie récent de plusieurs semaines, la teneur de ses attributions et l’inviter à être présent dans l’entreprise dès 8h30 le matin, corroborent l’absence d’une prise en compte par les nouveaux dirigeants de l’implication notoire (fusse-t-elle inadaptée) de monsieur X dans le fonctionnement de l’entreprise.
Enfin, au-delà du débat sur les conditions d’un éventuel départ de monsieur X, évoquées ci-dessus, la simulation de solde de tout compte lié à un licenciement, faite aux mois d’avril et mai 2009 par l’entreprise, corrobore les propos de monsieur X sur un positionnement peu clair de la direction de l’entreprise à son égard, qui n’a pu que nourrir .son mal-être
Ces éléments étayent le fait que la maladie déclarée le 12 mai 2011 par monsieur X est essentiellement et directement liée à ses relations habituelles de travail avec la direction générale de la société Panneaux Publicitaires Y.
Le colloque médico-administratif en date du 15 novembre 2011 mentionnait que l’état de santé de monsieur X considéré comme stabilisé au 30 avril 2011 justifiait un taux d’incapacité de 25 %, conduisant ainsi légitimement à la saisine du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles.
En conséquence, ajoutant les motifs qui précèdent à ceux du premier juge, il convient de confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a dit que la maladie déclarée par monsieur E X le 12 mai 2011 est une maladie professionnelle. Dans le cadre de la présente instance, il n’appartient pas à la présente juridiction de dire si cette maladie trouve ou non sa cause dans des faits de harcèlement moral qu’il appartiendra à l’intéressé de caractériser dans le cadre de la procédure en cours devant le conseil de prud’hommes.
Par des motifs pertinents que la cour adopte sans réserves, le premier juge a retenu que la société Panneaux Publicitaires Y, partie à l’instance au cours de laquelle est débattu le caractère professionnel de la maladie déclarée n’était pas recevable à contester la prise en charge par la Caisse primaire d’assurance maladie au titre de la législation sur les risques professionnels.
Il y a lieu, partant, de confirmer le jugement entrepris sur ce point.
En application de l’article R 144-10 du code de la sécurité sociale , la procédure est gratuite et sans frais de sorte que la demande tendant à ce qu’il soit statué sur les dépens est sans objet.
L’alinéa 2 du même texte dispose que l’appelant qui succombe est condamné au paiement d’un droit qui ne peut excéder le dixième du montant mensuel du plafond prévu à l’article L 241-3.
L’équité commande que la somme de 1 500 € soit accordée à monsieur X en application de l’article 700 du code de procédure civile au titre de la procédure d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
déboute la société Panneaux Publicitaires Y de toutes autres demandes ;
la condamne à payer à monsieur E X la somme de 1 500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
la condamne au paiement du droit prévu à l’article R144-10 alinéa 2 du code de la sécurité sociale , liquidé à la somme de 326,90 €.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT.
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