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Sur la décision
| Référence : | TGI Paris, 3e ch. 2e sect., 27 juin 2014, n° 14/09180 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de grande instance de Paris |
| Numéro(s) : | 14/09180 |
| Domaine propriété intellectuelle : | MARQUE |
| Marques : | Eau de Castalie ; MEDAILLE D'EAU DU GOUT ET DE L'ENVIRONNEMENT |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 3818055 ; 10256576 ; 3834462 |
| Classification internationale des marques : | CL01 ; CL07 ; CL11 ; CL21 ; CL32 ; CL37 |
| Référence INPI : | M20140496 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | son Président, Association CHAMBRE SYNDICALE DES EAUX MINERALES c/ Société CASTALIE |
Texte intégral
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE PARIS JUGEMENT rendu le 27 Juin 2014
3e chambre 2e section N° R.G 14/09 ISO
Assignation du 25 Juin 2014 rectification du JGT du 30/05/2014 rG 12/07065
DEMANDERESSES FEDERATION NATIONALE DES EAUX CONDITIONNEES ET EMBOUTEILLEES […] 75008 PARIS
Association CHAMBRE SYNDICALE DES EAUX MINERALES représentée par son Président, M. Jean-Pierre D. […] représentées par Me .Anne V, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #R038
DEFENDEURS Société CASTALIE, prise en la personne de son Président, M. Thibault L. […] 92100 BOULOGNE BILLANCOURT représentée par Me Gautier KAUFMAN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #C0909
Monsieur Thibault L représenté par Me Gautier KAUFMAN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #C0909
COMPOSITION DU TRIBUNAL Eric H, Vice Président, signataire de la décision Arnaud D. Vice Président François T, Vice Président assistés de Jeanine R, FF Greffier, signataire de la décision
JUGEMENT Prononcé par remise de la décision au greffe Contradictoire en premier ressort
FAITS. PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES Le tribunal a indiqué dans le dispositif du jugement du 30 mai 2014 (n° RG 12/07065) : "'- DIT que la marque française verbale « Eau de Castalie » n°3 818 055 est Je nature à tromper le public, notamment sur la nature, la qualité ou la provenance géographique des produits lorsqu’elle sert à designer les produits « bières, eaux à l’exception des eaux minérales ou de sources, eaux gazeuses, boissons de fruits et jus de fruits, sirops et autres préparations pour faire des boissons, limonades, nectars de fruits, sodas, apéritifs sans alcool » ;
— PRONONCE la nullité de la marque française verbale « Eau de Castalie » n°3 818 055 pour les produits « bières, eaux à l’exception des eaux minérales ou de sources, eaux gazeuses, boissons de fruits et jus de fruits, sirops et autres préparations pour faire des boissons, limonades, nectars de fruits, sodas, apéritifs sans alcool » ;
- ORDONNE la transmission de la décision devenue définitive à l’Institut National de la Propriété Industrielle (I.N.P.I.) aux fins d’inscription au Registre National des Marques, sur réquisition du Greffier ou sur requête de la partie la plus diligente, en application de l’article R. 714-3 du Code de la propriété intellectuelle ; - DIT que l’exploitation de la marque communautaire « Eau de Castalie » n°10256576 pour désigner les produits « bières, eaux à l’exception des eaux minérales ou de sources, eaux gazeuses, boissons de fruits et jus de fruits, sirops et autres préparations pour faire des boissons, h monades, nectars de fruits, sodas, apéritifs sans alcool » constitue une pratique commerciale trompeuse et un acte de concurrence déloyale au préjudice de la FEDERA TION NA TIONALE DES EAUX CONDITIONNÉES ET EMBOUTEILLÉES et de la CHAMBRE SYNDICALE DES EA UXMINÉRALES ; - INTERDIT à la société CASTALIE d’exploiter la marque communautaire « Eau de Castalie » n° 10256576 pour désigner les produits « bières, eaux à l’exception des eaux minérales ou de sources, eaux gazeuses, boissons de fruits et jus de fruits, sirops et autres préparations pour faire des boissons, limonades, nectars de fruits, sodas, apéritifs sans alcool » et ce sous astreinte de 300 euros par infraction constatée à l’expiration d’un délai de six mois à compter de la signification du présent jugement r
- DIT que l’usage de la marque française semi-figurative « MEDAILLE D’EAU DU GOÛT ET DE L’ENVIRONNEMENT » n°3834462 est contraire aux dispositions de la loi du H août 1912 et constitue une pratique commerciale trompeuse et un acte de concurrence déloyale au préjudice de la FÉDÉRATION NATIONALE DES EAUX CONDITIONNÉES ET EMBOUTEILLÉES et de la CHAMBRE SYNDICALE DES EA UX MINÉRALES ;
- INTERDIT à la société CASTALIE d’exploiter la marque française semi figurative « MEDAILLE D’EAU DU GOUT ET DE L’ENVIRONNEMENT » n°3834462 et ce sous astreinte de 300 euros par infraction constatée à l’expiration d’un délai de six mois à compter de la signification du présent jugement ;
- DIT que les écrits inscrits sur les bouteilles « Eau de Castalie » et « Castalie » ne sont pas conformes aux dispositions réglementaires du Code de la santé publique et du Code de la consommation, et constituent des pratiques commerciales trompeuses et des actes de concurrence déloyale au préjudice de la FÉDÉRA TION NA TIONALE DES EAUX CONDITIONNÉES ET EMBOUTEILLÉES et de la CHAMBRE SYNDICALE DES EA UX MINÉRALES ;
- ORDONNE à la société CASTALIE de procéder dans un délai de six mois à compter de la signification du jugement au retrait de l’ensemble des bouteilles « Eaux de Castalie » et « Castalie » sur lesquelles ne figure pas la mention « Eau rendue potables par traitements » ou sur lesquelles elle figure sous une forme inappropriée telle que " Pour une raison que la raison ignore, nous avons l’obligation de vous préciser que
cette eau est rendue potable par traitement… « ou qui comportent les termes »minéraux et oligo-éléments nature/s" et ce sous astreinte de 300 euros par infraction constatée à l’expiration du délai imparti ;
- ORDONNE à la société CASTALIE de retirer de son site internet l’article du blog « Construire notre futur » édition du 4 décembre 2011 dans un délai de quinze jours à compter de la signification du jugement, et ce sous astreinte de 300 euros par jour de retard ; - ORDONNE la publication de manière lisible et accessible du jugement sur le site internet de la société CASTALIE pendant une durée d’un mois à compter de l’expiration d’un délai de quinze jours à compter de la signification du jugement, et ce sous astreinte de 300 euros par jour de retard ;
- DIT que le Tribunal se réserve la liquidation des astreintes ;
- CONDAMNE la société CASTAUE à verser à de la FÉDÉRA TION NATIONALE DES EAVX CONDITIONNÉES ET EMBOUTEILLÉES et de la CHAMBRE SYNDICALE DES EA UXMINÉRALES une somme de un euro au titre des préjudices résultant des actes de concurrence déloyale ;
- REJETTE le surplus des demandes ;
- CONDAMNE la société CASTALIE aux dépens dont distraction au profit de Maître Anne V en application des dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile ;
- CONDAMNE la société CASTALIE à payer une somme globale de 5.000 euros à la FNECE et la CSEM au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ; - ORDONNE l’exécution provisoire de la présente décision. " Par ailleurs, dans les motifs, page 17 du jugement, avant dernier paragraphe, le Tribunal a écrit « La publication de la décision sur le site de la société CASTALIE pendant un délai de six mois sera ordonnée sous astreinte. » Par requête du 4 juin 2014, la FÉDÉRATION NATIONALE DES EAUX CONDITIONNÉES ET EMBOUTEILLÉES et la CHAMBRE SYNDICALE DES EAUX MINÉRALES ont saisi le Tribunal sur le fondement de l’article 462 du Code de procédure civile d’une demande de rectification d’erreur matérielle tenant à ce que dans le dispositif, en contradiction avec ce qui est énoncé dans les motifs, le Tribunal a ordonné le publication de la décision sur le site internet de la société CASTALIE pendant un délai d’un mois, au lieu de six mois. MOTIFS En application de l’article 462 du Code de procédure civile, le Tribunal est compétent pour réparer les erreurs et omissions matérielles affectant ses décisions. L’audition des parties n’étant pas nécessaire, il est statué sans audience.
Il résulte de la lecture du jugement qu’il existe une contradiction entre le dispositif et les motifs concernant la durée de la publication de la décision sur le site internet de la société CASTAL1E. Toutefois, contrairement à ce que soutiennent les demanderesses, la durée de publication retenue par le Tribunal est celle indiquée dans le dispositif, la durée mentionnée dans les motifs n’ayant pas, à la suite d’une erreur matérielle, été mise en concordance avec la décision prise. En conséquence, il y a lieu de rectifier cette erreur matérielle en remplaçant page 17 du jugement, dans l’avant dernier paragraphe, les mots « de six mois » par les mots « d’un mois ». PAR CES MOTIFS Le Tribunal, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et rendu en premier ressort :
- DIT que dans le jugement du 30 mai 2014 n° RG 12/07065, il y a lieu de remplacer page 17, avant dernier paragraphe, les mots « de six mois » par les mots « d’un mois » ,
- DIT que le présent jugement sera porté en marge de la minute du jugement du 30 mai 2014 n° RG 12/07065 et des expéditions qui en sont faites ;
- LAISSE les dépens à la charge du Trésor Public
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