Infirmation partielle 4 décembre 2018
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Sur la décision
| Référence : | CA Chambéry, 1re ch., 4 déc. 2018, n° 17/01287 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Chambéry |
| Numéro(s) : | 17/01287 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE d'Annecy, 19 mai 2017, N° 2016J00244 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
PG/AM
COUR D’APPEL de CHAMBÉRY
chambre civile – première section
Arrêt du Mardi 04 Décembre 2018
N° RG 17/01287 – N° Portalis DBVY-V-B7B-FWUA
Décision attaquée : Jugement du Tribunal de Commerce d’ANNECY en date du 19 Mai 2017, RG 2016J00244
Appelante
SA ETABLISSEMENTS G Y, dont le siège social est situé, […]
représentée par la SELARL SELARL CHRISTINAZ PESSEY-MAGNIFIQUE, avocats au barreau de BONNEVILLE
Intimés
M. H Y
né le […] à […][…]
M. A Y
né le […] à […][…]
M. D Y
né le […] à […][…]
représentés par la SELARL CABINET D’AVOCAT CHARDON, avocats au barreau d’ANNECY
— =-=-=-=-=-=-=-=-
COMPOSITION DE LA COUR :
Lors de l’audience publique des débats, tenue le 01 octobre 2018 avec l’assistance de Mme Sylvie LAVAL, Greffier,
Et lors du délibéré, par :
— Monsieur J GREINER, Président, qui a procédé au rapport,
— Mme Alyette FOUCHARD, Conseiller,
— Mme Inès REAL DEL SARTE, Conseiller,
— =-=-=-=-=-=-=-=-
La société Y a été créée par M. G Y en 1956, et a développé une activité de distribution de combustibles et carburant, de négoce et fourniture de fluides techniques et de collecte et de traitement de déchets dangereux.
En 1998, a été créée la société ETS G Y, société holding détenant 97,19% de la société d’exploitation Y SA, M. G Y ayant donné ses actions à ses deux enfants, X et J Y.
Ceux-ci ont alors constitué la société civile financière Y, chacun détenant 50% des parts.
Par jugement du 03/10/2003, cette société a été dissoute, X Y d’une part, et son frère, usufruitier, et ses trois enfants, nus-propriétaires, d’autre part, se voyant attribuer chacun 1.264 actions.
Mme Y a alors constitué avec son père la société FAST.
Le 02/12/2013, le conseil de surveillance de la société ETS G Y a autorisé la cession de la participation majoritaire détenue dans la société d’exploitation Y SA, pour un prix de 2.575.584 euros.
Au terme de diverses opérations, au 30/12/2014, la société FAST détient 97,19% de la société Y SA, la société ETS G Y ne détenant plus aucune participation au capital de celle-là.
La société Établissements G Y (ci-après dénommée société Y) a ainsi pour actionnaires :
— Mme Z, avec 9 actions
— la société FAST (gérante Mme X Y) : 1272 actions
— Mme F Y (née le […]/1933) : 2 actions
— M. G Y (né le […]/1930) : 2 actions
— M. J Y : 1264 actions en usufruit et 1 action en pleine propriété
— Ses enfants H, A et D Y : 1264 actions en nue-propriété
— D Y : une action.
L’article 22 des statuts prévoit, concernant le conseil de surveillance, que « il est composé de trois membres au moins et de 18 membres au plus (..) Les membres sont nommés pour une durée de six années au plus. Les fonctions d’un membre du conseil de surveillance prennent fin à l’issue de la réunion de l’assemblée ayant statué sur les comptes de l’exercice de l’année écoulée, tenue dans l’année au cours de laquelle expire son mandat. (..)Nul ne peut être nommé membre du conseil de surveillance si ayant dépassé l’âge de 80 ans, sa nomination a pour effet de porter à plus d’un tiers des membres du conseil le nombre des membres ayant dépassé cet âge. D’autre part, si du fait qu’n membre du conseil en fonction vient à dépasser l’âge de 80 ans, la proportion du tiers ci-dessus visée est dépassée, le membre du conseil de surveillance le plus âgé est réputé démissionnaire d’office à l’issue de la prochaine assemblée générale ordinaire ».
Le 16/06/2015, l’assemblée générale de la société Y a voté la résolution n° 5 suivante : « Constatant que les mandats de membre du conseil de surveillance de M. G Y, Mme F Y, Mme K Z, viennent à expiration ce jour, renouvelle ces mandats pour une nouvelle période de 6 ans (..) ».
Le même jour, le conseil de surveillance a renouvelé les mandats de :
— G Y en qualité de président du conseil de surveillance
— F Y en qualité de vice-présidente du conseil
— X Y en qualité de directrice générale unique.
Le 22/04/2016, l’assemblée générale de la société Y a nommé en qualité de membres du conseil de surveillance M. G Y, Mme B (née le […]) et M. C (né le […]).
Par acte du 10/08/2016, MM. D, A et H Y (ci-après dénommés les consorts Y) ont assigné la société Y devant le tribunal de commerce d’Annecy aux fins de voir déclarer nulle ces nominations et de voir nommer un mandataire chargé de convoquer une assemblée générale à l’effet de procéder à la nomination du conseil de surveillance.
Par jugement du 19/05/2017, le tribunal a :
— déclaré nulle la 5e résolution de l’assemblée générale du 16/06/2015, ayant renouvelé en bloc les trois membres du conseil de surveillance de la société, dont les 2/3 avaient dépassé l’âge de 80 ans,
— déclaré nuls les renouvellements des mandats de M. G Y en qualité de président du conseil de surveillance, de Mme F Y en qualité de vice-président de ce conseil et de Mme X Y en qualité de directeur général unique par le conseil de surveillance du 16/06/2015,
— déclaré nulle l’assemblée générale du 22/04/2016 en toutes ses dispositions,
— désigné Me E en qualité de mandataire chargé de convoquer l’assemblée générale des actionnaires de la société Y à l’effet de procéder régulièrement à la nomination d’un conseil de surveillance,
— condamné la société Y à payer 1.000 euros à chacun des trois demandeurs au titre des frais irrépétibles visés à l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
Le 27/07/2018, ces trois personnes ont démissionné de leurs fonctions.
Le 12/09/2018, l’assemblée générale ordinaire de la société Y, convoquée à l’initiative du commissaire aux comptes, a désigné comme membres du conseil de surveillance, M. G Y, « lequel exercera ses fonctions jusqu’à l’issue de l’assemblée générale ordinaire des actionnaires à tenir dans l’année 2021 pour statuer sur les comptes de l’exercice clos le 31/12/2020 », Mme B et M. C.
Par déclaration du 01/06/2017, la société Y a relevé appel du jugement du 19/05/2017.
Elle demande à la Cour de débouter les consorts Y de leur demande, à titre subsidiaire, en cas d’annulation de la 5e résolution de l’assemblée générale du 16/06/2015, de dire que cette nullité n’affecte pas les délibérations adoptées par le conseil de surveillance le 16/06/2015, et à titre infiniment subsidiaire, en cas de nullité du mandat de directrice générale unique de Mme X Y décidé le 16/06/2015, de dire que ladite nullité n’affecte pas les résolutions adoptées par l’assemblée générale du 22/04/2016, réclamant enfin 3.500 euros au titre des frais irrépétibles visés à l’article 700 du code de procédure civile à chacun des intimés.
Elle demande en outre dans ses conclusions n° 2 à la Cour de :
— constater la démission des membres du conseil de surveillance désignés lors de l’assemblée générale du 22/04/2016,
— constater qu’à l’issue de l’assemblée générale du 12/09/2018, convoquée à l’initiative du commissaire aux comptes de la société Y, il a été procédé à une nouvelle dénomination des membres du conseil de surveillance,
— constater que la société Y a un représentant légal valablement nommé en la personne de X Y.
Dans ses conclusions du 26/09/2018, les consorts Y concluent à la confirmation du jugement déféré et demandent à la Cour de :
— dire qu’en vertu de l’article 22 des statuts, le conseil de surveillance de la société Y ne peut être composé à plus du tiers de membres ayant dépassé l’âge de 80 ans,
— déclarer nulle la 5e résolution de l’assemblée générale du 16/06/2015, ayant renouvelé en bloc les trois membres du conseil de surveillance de la société, dont les 2/3 avaient dépassé l’âge de 80 ans,
— dire que le conseil de surveillance, irrégulièrement composé, n’a pas d’existence légale,
— dire nuls la séance du conseil de surveillance du 16/06/2015, sa convocation et son procès-verbal,
— dire nuls les renouvellements des mandats de M. G Y en sa qualité de président du conseil de surveillance et de Mme F Y en sa qualité de vice-présidente par le conseil de surveillance du 16/06/2015,
— dire nul le renouvellement du mandat de directrice générale unique de Mme X Y par le conseil de surveillance du 16/06/2015 et en tout état de cause inopposable aux actionnaires,
— dire que la société Y n’a plus de représentant légal valablement nommé dans des conditions opposables aux actionnaires à compter du 16/06/2015,
— dire nuls la convocation, le rapport à l’assemblée, la tenue de l’assemblée, les résolutions adoptées et le procès-verbal de l’assemblée générale des actionnaires du 22/04/2016, et en tout état de cause inopposables aux actionnaires,
— dire que la convocation et la tenue de l’assemblée générale des actionnaires par la société ROSSI sont irrégulières et qu’en conséquence les résolutions adoptées sont nulles et en tout état de cause inopposables aux actionnaires,
— dire que le conseil de surveillance du 12/09/2018 ne pouvait délibérer, ni entériner l’irrégularité
affectant le renouvellement à effet du 16/06/2015 du mandat de directrice générale unique de X Y, gérante de fait depuis cette date,
— dire que c’est à bon droit que le tribunal de commerce a désigné un mandataire ad hoc chargé de convoquer l’assemblée générale des actionnaires à l’effet de procéder régulièrement à la nomination d’un conseil de surveillance,
— en tout état de cause, débouter l’appelante de ses demandes et la condamner à payer à chacun des intimés 2.000 euros au titre des frais irrépétibles visés à l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la nullité de l’assemblée générale des actionnaires du 16/06/2015
Lors de l’assemblée générale, M. G Y était âgé de 85 ans, son épouse F de 82 ans. Dès lors, les 2/3 des membres du conseil de surveillance, qui étaient au nombre de trois, le troisième étant Mme Z, avaient dépassé l’âge de 80 ans, et ce, alors que les statuts limitent à un tiers les membres du conseil ayant atteint cet âge.
L’article L.225-69 du code de commerce disposant que le conseil de surveillance doit être constitué d’au moins trois membres, et l’article L.225-70 du même code sanctionnant cette irrégularité dans la composition par la nullité des nominations, c’est par une exacte appréciation des circonstances de la cause que le premier juge a déclaré nuls les mandats de M. G Y et de Mme F Y au sein du conseil de surveillance.
La décision déférée sera ainsi confirmée de ce chef.
Sur la nullité des délibérations du conseil de surveillance du 16/06/2015
Là encore, c’est par une exacte appréciation des éléments de la cause que le premier juge a prononcé la nullité des mandats de M. G Y en qualité de président et de Mme F Y en qualité de vice-présidente du conseil de surveillance ainsi que de celui de Mme X Y en sa qualité de directrice générale unique, le conseil, irrégulièrement composé, ne pouvant prendre de décisions valables.
Le jugement entrepris sera confirmé sur ce point.
Sur la nullité de l’assemblée générale du 22/04/2016
Cette assemblée ayant été convoquée par Mme X Y en sa qualité de directrice générale, est elle aussi irrégulière, Mme Y n’ayant pas pouvoir pour le faire, son mandat étant invalidé. En effet, l’article L.122-24 du code de commerce dispose que « toute assemblée irrégulièrement convoquée peut être annulée. Toutefois, l’action en nullité n’est pas recevable lorsque tous les actionnaires étaient présents ou représentés ». Or, tel était bien le cas en l’occurrence, puisque les consorts Y étaient absents.
Le jugement frappé d’appel sera là aussi confirmé.
Sur l’assemblée générale des actionnaires du 12/09/2018
Si l’article 564 du code de procédure civile prohibe toute demande nouvelle en appel, cette irrecevabilité pouvant être soulevée d’office, l’article 566 dispose que «les parties ne peuvent ajouter aux prétentions soumises au premier juge que les demandes qui en sont l’accessoire, la conséquence ou le complément nécessaire ».
En l’espèce, la demande d’annulation de cette assemblée générale ne peut être considérée comme étant la conséquence ou le complément nécessaire des demandes initiales, car cette assemblée n’a pas été convoquée par la directrice générale mais par un commissaire aux comptes.
L’examen de la régularité de cette assemblée est ainsi tout à fait distinct de celle des assemblées ayant fait l’objet du jugement déféré.
La Cour ne peut donc être saisie de sa régularité.
Sur la désignation d’un mandataire ad hoc
La Cour ne peut constater, en l’absence d’annulation à ce jour de l’assemblée des actionnaires du 12/09/2018, que la société Y est pourvue actuellement de ses organes de direction, l’appréciation de sa régularité posant des questions non posées au premier juge et nécessitant ainsi une nouvelle instance. La nomination d’un mandataire ad hoc avec pour mission de convoquer une nouvelle assemblée est ainsi inutile. Le jugement déféré sera réformé de ce chef.
Enfin, l’équité ne commande pas l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
La Cour, statuant publiquement et contradictoirement,
CONFIRME le jugement déféré sauf en ce qu’il a désigné un mandataire ad hoc avec mission de convoquer l’assemblée générale des actionnaires de la société ETS G Y à l’effet de procéder à la nomination d’un conseil de surveillance et alloué aux intimés 1.000 euros chacun au titre des frais irrépétibles visés à l’article 700 du code de procédure civile,
LE REFORME de ces chef et statuant à nouveau,
CONSTATE que la société G Y dispose d’un conseil de surveillance et d’un directeur général suite à l’assemblée générale des actionnaires du 12/09/2018,
DECLARE irrecevable la demande d’annulation de l’assemblée générale du 12/09/2018,
DIT n’y avoir lieu à désignation d’un mandataire ad hoc à l’effet de convoquer une assemblée générale des actionnaires,
DIT n’y avoir lieu à paiement des frais visés à l’article 700 du code de procédure civile exposés par les parties en première instance et en cause d’appel,
CONDAMNE la société ETS G Y aux dépens,
AUTORISE les avocats qui en ont fait la demande à recouvrer les dépens dont ils ont fait l’avance sans avoir reçu provision.
Ainsi prononcé publiquement le 04 décembre 2018 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, et signé par J GREINER, Président, et Sylvie LAVAL, Greffier.
Le Greffier, Le Président,
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