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Sur la décision
| Référence : | TGI Paris, 3e ch. 2e sect., 19 mai 2017, n° 15/06422 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de grande instance de Paris |
| Numéro(s) : | 15/06422 |
Texte intégral
|
T R I B U N A L D E GRANDE I N S T A N C E D E P A R I S(footnote: 1) ■ |
|
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3e chambre 2e section N° RG : 15/06422 N° MINUTE : Assignation du : 15 Avril 2015 |
JUGEMENT rendu le 19 Mai 2017 |
DEMANDERESSE
Société 2LU
[…]
[…]
représentée par Me Amélie MATHIEU, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #P0088
DÉFENDERESSE
Société TIME TOURS, S.A.S
[…]
[…]
représentée par Me Malika LAHNAIT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #E1392
COMPOSITION DU TRIBUNAL
François ANCEL, Premier Vice-Président adjoint
Françoise BARUTEL, Vice-Présidente
Carine GILLET, Vice-Présidente
assistés de Jeanine ROSTAL, Faisant fonction de Greffier,
DÉBATS
A l’audience du 24 Mars 2017 tenue en audience publique devant François ANCEL, Françoise BARUTEL, juges rapporteurs, qui, sans opposition des avocats, ont tenu seuls l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en ont rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 786 du Code de Procédure Civile.
JUGEMENT
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe
Contradictoire
en premier ressort
[…]
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
La société 2Lu, société à associé unique créée en 2007, a pour activité la formation et le conseil des entreprises dans leur développement commercial auprès des comités d’Entreprises, ainsi que la location et la vente de fichiers.
Elle expose avoir constitué grâce au réseau personnel de son gérant, Monsieur Z Y, dans les comités d’entreprise, une base de données dénommée «ྭFichier CE 2Luྭ» régulièrement mise à jour, qui répertorie les données afférentes à 2000 comités d’entreprise et qu’elle commercialise à des sociétés qui souhaitent communiquer à destination des comités d’entreprise.
La société TIME TOURS est un voyagiste spécialisé dans l’organisation de séjours, circuits escapade, autotours et voyages de groupe, notamment à destination des comités d’entreprises.
La société 2LU ayant constaté, au moyen d’adresses témoins insérées dans le Fichier CE 2Lu, l’utilisation selon elle frauduleuse de son fichier les 21 et 23 octobre 2014 par la société TIME TOURS, et ayant mis en demeure cette dernière en vain, l’a assignée par acte du 15 avril 2015 devant le Tribunal de Grande Instance de PARIS sur le fondement du droit d’auteur et de la protection de base de données.
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 23 novembre 2016, la société 2LU demande au tribunal de :
DIRE recevable l’action diligentée par la société 2Lu à l’encontre de la société TIME TOURS ;
CONSTATER que la base de données de la société 2Lu est protégée au titre du droit d’auteur ;
JUGER que la société TIME TOURS a commis des actes de contrefaçon envers la société 2Lu par l’utilisation frauduleuse du Fichier CE qu’elle a créée et qu’elle exploite ;
CONDAMNER la société TIME TOURS à payer à la société 2Lu, sur le fondement de la contrefaçon de sa base de données, la somme de 3.360 euros ;
DIRE que la société 2Lu peut être qualifiée de producteur de base de données au sens de l’article L. 341-1 du Code de la propriété intellectuelle et peut donc bénéficier de la protection sui generis;
JUGER que la société TIME TOURS a contrevenu aux dispositions des articles L.341-1 et suivants du Code de la propriété intellectuelle ;
CONDAMNER la société TIME TOURS à verser à la société 2Lu à la somme de 3.360 euros en réparation des actes d’extraction et de réutilisation frauduleuse de sa base de données;
JUGER que la société TIME TOURS a commis une faute de négligence et d’imprudence en s’appropriant des adresses mails sans s’assurer de leur provenance et de la possibilité de les utiliser librement dans le cadre de son activité ;
CONDAMNER la société TIME TOURS à verser à la société 2Lu, la somme de 3.360,00 € pour négligence fautive ;
CONDAMNER la société TIME TOURS à verser à la société 2Lu, en remboursement des frais engagés pour faire constater cette utilisation, la somme de 265 € correspondant au frais d’huissier;
CONDAMNER la société TIME TOURS à verser à la société 2Lu la somme de 3.000,00 € à titre de préjudice moral ;
DEBOUTER la société TIME TOURS de ses demandes ;
CONDAMNER la société TIME TOURS à verser à la société 2Lu la somme de 5.000,00 € en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
CONDAMNER la société TIME TOURS aux entiers dépens de la présente instance ;
ORDONNER l’exécution provisoire.
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 14 juin 2016, la société TIME TOURS demande au tribunal de :
SE DECLARER INCOMPETENT au profit du Tribunal ae Grande Instance de Bobigny,
[…],
— DEBOUTER Ia société 2LU de toutes ses demandes,
— CONDAMNER Ia sociéié 2LU à payer à la société TIME TOURS Ia somme de 5.000 euros par application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure Civile ainsi qu’aux entiers dépens.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 9 février 2017.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l’exception d’incompétence
La société TIME TOURS considère que compte tenu du fait que son siège social est situé à MONTREUIL, la juridiction de Paris doit se déclarer incompétente au profil du Tribunal de Grande lnstance de Bobigny.
En réponse, la société 2Lu prétend que le Tribunal de grande instance de PARIS est compétent pour connaître du litige, compte tenu du fait qu’elle sollicite la double protection de sa base de données au titre du droit d’auteur et du droit sui generis des bases de données et qu’il ressort du tableau fixant le siège et le ressort des Tribunaux de grande instance ayant compétence exclusive pour connaître des actions en matière de propriété littéraire et artistique, que le Tribunal de grande instance de PARIS est compétent pour le ressort de la Cour d’appel de PARIS.
Sur ce,
L’exception d’incompétence relève en application de l’article 771 du code de procédure civile de la compétence exclusive du juge de la mise en état, de sorte que la société TIME TOURS est irrecevable à opposer cette exception devant le tribunal, étant en outre observé à titre surabondant que la société 2Lu agit notamment sur le fondement du droit d’auteur, de sorte qu’en application des articles L. 331-1 du code de la propriété intellectuelle et D. 211-6-1 du code de l’organisation judiciaire le tribunal de grande instance de Paris bénéficie d’une compétence élargie sur le ressort de la Cour d’appel de Paris.
Sur la protection du fichier CE 2Lu par le droit d’auteur
La société 2LU soutient que les choix de présentation et de structuration de son fichier sont spécifiques et inédits et ne se retrouvent sur aucune autre base de données de comités d’entreprise de sorte qu’il s’agit d’une véritable création intellectuelle originale, au sens de l’article L.112-3 du Code de la propriété intellectuelle.
La société TIME TOURS prétend que la société 2LU ne démontre pas que le choix et la disposition des matières sont originaux, c’est-à-dire qu’ils portent l’empreinte de la personnalité de son auteur. Elle considère ainsi qu’à défaut de décrire les choix opérés, de les citer et d’en exposer les motifs d’originalité, la société 2LU ne peut être qualifiée d’auteur de la base de données, qui par ailleurs revêt la forme d’un simple tableau Excel.
Sur ce,
L’article L.111-1 du code de la propriété intellectuelle dispose que “l’auteur d’une oeuvre de l’esprit jouit sur cette oeuvre, du seul fait de sa création, d’un droit de propriété incorporelle exclusif et opposable à tous”.
Les dispositions de l’article L.112-1 du code de la propriété intellectuelle protègent par les droits d’auteur toutes les œuvres de l’esprit, quels qu’en soient le genre, la forme d’expression, le mérite ou la destination, pourvu qu’elles soient des créations originales.
Enfin en application de l’article L. 112-3 du code de la propriété intellectuelle, les auteurs de données diverses telles que les bases de données, qui par le choix ou la disposition des matières constituent des créations intellectuelles, jouisssent de la protection du livre I du code de la propriété intellectuelle.
Il se déduit de ces dispositions le principe de la protection d’une oeuvre sans formalité du seul fait qu’elle constitue une création originale.
Néanmoins lorsque cette protection est contestée en défense, il appartient à celui qui l’invoque d’établir et de caractériser l’originalité de l’oeuvre, qui ressort notamment de partis pris esthétique et de choix arbitraires portant l’empreinte de la personnalité de son auteur.
La société 2Lu prétend que l’originalité de sa base de données réside dans la combinaison des éléments suivants :
— le choix des données recueillies et sélectionnées par Monsieur Z Y à partir de sa propre méthodologie, comportant outre les informations «ྭclassiques» telles que la raison sociale, l’adresse ou le secteur d’activité, des « informations complémentaires » telles que les besoins particulier du CE, un autre numéro de téléphone, le nom des décisionnaires ou encore des jours et heures des permanences.
— l’outil utilisé à savoir un tableau Excel qui peut se lire sur tout type d’ordinateur.
— l’agencement des données : à titre d’exemple, la société a fait le choix de présenter la raison sociale du CE et son adresse sur 3 colonnes. Cette ergonomie spécifique permet à ses clients d’imprimer des étiquettes afin d’adresser des courriers au CE sans nécessairement réécrire manuellement leurs coordonnées.
— l’ergonomie : le tableau Excel mettant en forme la base de données afin que cela soit confortable pour les clients.
— le graphisme du fichier CE 2lu : original de par le choix des couleurs utilisées (bleu clair, vert brillant, jaune, rose saumon, turquoise) qu’on ne retrouve pas dans les fichiers concurrents, la largeur des colonnes choisie de façon spécifique sans considération technique.
— la police « ARIAL » en caractère de taille « 10 » choisie pour des raisons esthétiques qui lui sont propres parce qu’elle la considère comme épurée.
— l’usage du gras et du maigre en fonction des informations qui doivent ou non être mises en exergue.
— la classification constituée par l’ordre des colonnes, la société ayant fait le choix de présenter les adresses postales dans l’ordre « Ville – Code postal » , puis les fonctions dans l’ordre « Effectif – Activité – Elections – Durée du mandat – fonction » pour des considérations personnelles et en raison de la connaissance particulière du marché des comités d’entreprise.
Cependant, la combinaison d’éléments qui en eux-mêmes ne présentent pas d’originalité ne peut manifester un effort créatif que si elle confère à l’oeuvre revendiquée une originalité traduisant des choix arbitraires empreints de la personnalité de son auteur.
Or en l’espèce, le choix de sélectionner des données relatives à l’adresse du comité d’entreprise, au secteur d’activité et aux activités du comité d’entreprise relève d’un travail technique banal pour une base de données présentée sur un tableau excel, le choix de couleurs ou de l’ordre de présentation des différentes informations dans les différentes colonnes ne caractérisant pas davantage un effort créatif et des choix arbitraires portant l’empreinte de la personnalité de son auteur de nature à lui accorder la protection d’une oeuvre de l’esprit.
Il s’ensuit que la société 2Lu échoue à démontrer l’originalité de la base de données qu’elle revendique, de sorte qu’il y a lieu de dire que ladite base de données n’est pas une oeuvre de l’esprit protégeable par le droit d’auteur, et qu’en conséquence les demandes de la société 2Lu de ce chef seront rejetées.
Sur la qualité de producteur de base de données de la société 2Lu
La société 2LU soutient que la constitution, la vérification et la présentation du contenu du Fichier CE 2Lu, ont nécessité un investissement matériel, financier et humain important, de sorte qu’elle peut être qualifiée de producteur de base de données au sens de l’article L. 341-1 du Code de la propriété intellectuelle et par conséquent bénéficier de la protection sui generis attachée à cette qualité.
La société TIME TOURS rappelle que le contenu d’une base de données est protégé lorsque le producteur justifie d’investissements substantiels, sans contester en l’espèce que la base de données litigieuses de la société 2Lu ne relève pas de cette protection.
Sur ce,
L’article L. 341-1 du code de la propriété intellectuelle dispose que le « producteur d’une base de données, entendu comme la personne qui prend l’initiative et le risque des investissements correspondants, bénéficie d’une protection du contenu de la base lorsque la constitution, la vérification ou la présentation de celui-ci atteste d’un investissement financier, matériel ou humain substantiel ».
Par ailleurs, la Cour de justice de l’Union européenne saisie de diverses questions préjudicielles relatives à l’interprétation de l’article 7 de la directive 96/9 du 11 mars 1996 concernant la protection juridique des bases de données (dont est issu l’article L.341-1 du code de la Propriété Intellectuelle), a rendu plusieurs décisions le 9 novembre 2004 à la lumière desquelles doit être interprété le droit interne, et a notamment dit pour droit :
« La notion d’investissement lié à la vérification du contenu de la base de données doit être comprise comme visant les moyens consacrés, en vue d’assurer la fiabilité de l’information contenue dans ladite base, au contrôle de l’exactitude des éléments recherchés, lors de la constitution de cette base ainsi que pendant la période de fonctionnement de celle-ci.
La notion d’investissement lié à la présentation du contenu de la base de données concerne, pour sa part, les moyens visant à conférer à ladite base sa fonction de traitement de l’information, à savoir ceux consacrés à la disposition systématique ou méthodique des éléments contenus dans cette base ainsi qu’à l’organisation de leur accessibilité individuelle.
L’investissement lié à la constitution de la base de données peut consister dans la mise en oeuvre de ressources ou de moyens humains, financiers ou techniques, mais il doit être substantiel d’un point de vue quantitatif ou qualitatif. L’appréciation quantitative fait référence à des moyens chiffrables et l’appréciation qualitative à des efforts non quantifiables, tels qu’un effort intellectuel ou une dépense d’énergie, ainsi qu’il ressort des septième, trente-neuvième et quarantième considérants de la directive.
La notion d’investissement lié à l’obtention du contenu d’une base de données au sens de l’article 7, paragraphe 1, de la directive doit s’entendre comme désignant les moyens consacrés à la recherche d’éléments existants et à leur rassemblement dans ladite base. Elle ne comprend pas les moyens mis en oeuvre pour la création des éléments constitutifs du contenu d’une base de données ».
En l’espèce, pour justifier des investissements nécessaires à sa base de données, la société 2Lu fait valoir que :
— la base de données est le fruit du travail de Monsieur Z Y qui y a travaillé 2 jours plein par semaine pour la période de janvier 2007 à octobre 2007 afin d’effectuer l’enrichissement, la vérification de l’exactitude des données, le contrôle de sa fiabilité, leur mise à jour et leur agencement dans le fichier, ce qui correspond à 90 jours pendant une période de 45 semaines ;
— à partir de novembre 2007, la société 2Lu a eu recours aux services de sous-traitants, la société SOGEC Gestion entre 2007 et 2011, la société TELADOM entre 2011 et 2015 et depuis janvier 2016 Madame X, Monsieur Z Y ayant continué à consacrer 1 jour par semaine au traitement de la base de données pour l’élection des comités d’entreprises, la préparation et la vérification du travail des sous-traitants, l’intégration des mises à jour et des nouveaux comités d’entreprise dans la base de données, l’appel des comités d’entreprise qui n’ont pas été contactés par les sous-traitants, le contrôle des informations contenues dans la base de données par envoi d’e-mails, l’identification et la correction des erreurs, la préparation des mises à jour et leur livraison aux clients du Fichier CE 2lu ;
— la valorisation financière du temps de travail de Monsieur Y est estimée à 11. 802 euros par an soit 12,08% du chiffre d’affaires et un montant total sur la période de 116.765 euros, auquel s’ajoute le montant moyen facturé annullement par les sous-traitants de 8.750 euros HT, correspondant à 8,96 % du chiffre d’affaires, soit un montant total sur la période de 70.000 euros.
Il convient au vu de l’ensemble de ces éléments justifiés notamment par la production des contrats conclus avec les sous-traitants et des factures y afférents sur la période 2007 à 2016 dont les montants représentent près de 9% du chiffre d’affaires annuel, auxquels s’ajoute le temps passé par Monsieur Y, gérant de cette société unipersonnelle, à la constitution, la vérification et à l’actualisation de la base de données de dire qu’il est ainsi rapporté la preuve d’investissements humains substantiels, qualitatifs et quantitatifs pour la constitution, la vérification et la présentation de la base de données litigieuse, investissements suffisants pour accorder à la société 2Lu la protection prévue à l’article L. 341-1 du code de la propriété intellectuelle.
Sur la contrefaçon de base de données
La société 2LU, qui considère que la société TIME TOURS a contrevenu aux dispositions des articles L.341-1 et suivants du Code de la propriété intellectuelle, se prévaut pour ce faire des deux emailing envoyés sur les adresses e-mail insérées en tant qu’indicateurs d’usage, ces adresses e-mail n’étant contenues que dans le fichier CE 2Lu.
Elle ajoute que dans la mesure où une grande partie des indicateurs d’usages a été révélée suite à l’usage de la base de données de la société 2Lu par la société TIME TOURS, il est incontestable que celle-ci a bien extrait une partie quantitativement substantielle du contenu de la base de données de la société 2Lu.
En réponse, la société TIME TOURS prétend que l’huissier mandaté par la demanderesse n’a aucunement constaté l’existence d’une quelconque extraction frauduleuse de la base de données de la société 2LU. Elle considère en effet qu’il fait juste état de I‘envoi de deux mailings qui ne reprennent aucunement des données substantielles de la base de données de Ia sociéte 2LU.
Sur ce,
L’article L. 342-1 du Code de la propriété intellectuelle dispose : “Le producteur de bases de données a le droit d’interdire :
1° L’extraction, par transfert permanent ou temporaire de la totalité ou d’une partie qualitativement ou quantitativement substantielle du contenu d’une base de données sur un autre support, par tout moyen et sous toute forme que ce soit ;
2° La réutilisation, par la mise à la disposition du public de la totalité ou d’une partie qualitativement ou quantitativement substantielle du contenu de la base, quelle qu’en soit la forme”.
Il s’ensuit que l’atteinte au sens du texte susvisé correspond à une extraction et/ou une réutilisation d’une partie qualitativement ou quantitativement substantielle.
En l’espèce, pour justifier de l’extraction substantielle de sa base de données la société 2Lu produit :
— un procès-verbal du 7 décembre 2009 qui atteste de ce que la société 2Lu a déposé à l’étude de l’huissier de justice à titre d’indicateurs d’utilisation, 5 adresses internet, 5 noms de famille, un nom de société et un prénom, toutes ces informations n’étant pas lisibles comme ayant été biffées,
— un procès-verbal du 22 octobre 2014 aux termes duquel l’huissier de justice après s’être rendu dans les boîtes e-mail de 4 adresses faisant partie des adresses d’indicateurs d’utilisation telles que déposées auprès de l’huissier de justice selon procès-verbal du 7 décembre 2009, a constaté la réception sur chacune de ces 4 adresses d’un e-mail sous le libellé “Time Tours” émanant de l’adresse individuels@timetours.fr ayant pour objet “en décembre découvrez les marchés de Noël à Berlin”.
Ces éléments, qui ne sont relatifs qu’à quatre adresses e-mail, alors que la base de données revendiquée comprend 2000 comités d’entreprises et pour chacun de ces comités de nombreuses données autres que l’adresse e-mail, sont insuffisants à justifier d’une extraction par la société TIME TOURS d’une partie qualitativement ou quantitativement substantielle de la base de données de la société TIME TOURS, de sorte que cette dernière est défaillante à démontrer une atteinte à sa base de données, et que sa demande de ce chef sera donc rejetée.
Sur les actes de concurrence déloyale
La société 2LU soutient que la société TIME TOURS a commis une faute de négligence en n’opérant aucune vérification sur l’origine des données et sur le fait de savoir si elles étaient libres de droit. Elle prétend qu’aucun des indicateurs d’usage ne sont contenus dans le mail qui aurait permis à la société TIME TOURS de récupérer les adresse mail litigieuses, et qu’en tout état de cause il lui appartenait de faire le nécessaire pour s’assurer que la base de données qu’elle utilisait était libre de droits et si elle l’estimait nécessaire de se rapprocher de la société qui lui avait adressé le mail pour qu’elle garantisse l’origine du fichier et en particulier les adresses mails.
La société TIME TOURS opposent que les clients de la societe 2LU adressent des mailings sans prendre la précaution de masquer les adresses mails des autres destinataires, de sorte que les destinataires de ces mailings se retrouvent alors en possession des adresses mails et les diffusent à leur tour, et que sa responsabilité ne peut être engagée du fait des négligences commises par la société 2LU et ses clients.
Sur ce,
Il résulte des articles 1240 et 1241 du code civil (anciennement 1382 et 1383 du code civil) que tout fait quelconque de l’homme qui cause à autrui un dommage oblige celui par la faute duquel il est arrivé à la réparer, chacun étant responsable du dommage qu’il a causé non seulement par son fait mais encore par sa négligence ou par son imprudence.
En l’espèce, la société TIME TOURS justifie avoir été destinataire d’un e-mail dont les adresses des autres destinataires ne sont pas masquées, et la société 2Lu qui n’a produit aucune de ses adresses d’indicateurs d’utilisation dans le cadre de la présente procédure, échoue en conséquence à démontrer qu’aucune d’entre elles ne se trouve dans la liste des adresses e-mail des autres destinataires qui ont été envoyées à la société TIME TOURS sans être masquées.
Par ailleurs, il ne peut être raisonnablement reproché à la société TIME TOURS, dont il n’est pas démontré qu’elle savait nécessairement que les adresses e-mail auxquelles elle avait ainsi accès faisaient partie d’une base de données protégée, de n’avoir pas contacté chacune de ces adresses, pour solliciter l’autorisation de lui adresser un message.
La société 2Lu échouant à démontrer une faute de nature à engager la responsabilité de la société TIME TOURS, elle sera déboutée de ses demandes de ce chef, et de l’ensemble de ses demandes indemnitaires subséquentes.
Sur les frais du litige et les conditions d’exécution de la décision
La société 2Lu, partie perdante, seront condamnée aux dépens.
En outre elle doit être condamnée à verser à la société TIME TOURS qui a dû exposer des frais pour faire valoir ses droits, une indemnité au titre de l’article 700 du Code de procédure civile qu’il est équitable de fixer à la somme de 3.000 euros.
Les circonstances de l’espèce justifient le prononcé de l’exécution provisoire qui est de plus compatible avec la nature du litige.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et rendu en premier ressort :
DECLARE irrecevable l’exception d’incompétence soulevée par la société TIME TOURS ;
DIT que la base de données dénommée «ྭFichier CE 2Luྭ» de la société 2Lu n’est pas une oeuvre originale bénéficiant de la protection au titre du droit d’auteur ;
REJETTE en conséquence les demandes de la société 2Lu sur le fondement de la contrefaçon de droit d’auteur ;
DIT que la base de données dénommée «ྭFichier CE 2Luྭ» de la société 2Lu bénéficie de la protection prévue à l’article L.341-1 du code de la propriété intellectuelle ;
DEBOUTE la société 2Lu de sa demande sur le fondement de l’atteinte à la base de données ;
DEBOUTE la société 2Lu de sa demande sur le fondement de la responsabilité civile ;
CONDAMNE la société 2Lu à payer à la société TIME TOURS au titre de l’article 700 du code de procédure civile une somme de 3.000 euros ;
REJETTE le surplus des demandes
CONDAMNE la société 2Lu aux dépens ;
ORDONNE l’exécution provisoire de la présente décision.
Fait à PARIS le 19 mai 2017
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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