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Sur la décision
| Référence : | TGI Paris, 2e ch. 2e sect., 19 mai 2017, n° 16/03151 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de grande instance de Paris |
| Numéro(s) : | 16/03151 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.C.I. REGALIM, S.A.R.L. AREA c/ ASSOCIATION Association d'Avocats Sophie-, S.A.R.L. DIATEC HABITAT |
Texte intégral
|
T R I B U N A L D E GRANDE I N S T A N C E D E P A R I S(footnote: 1) ■ |
|
|
2e chambre 2e section N° RG : 16/03151 N° MINUTE : Assignation du : 05 Février 2016 |
JUGEMENT rendu le 19 Mai 2017 |
DEMANDERESSES
[…]
[…]
[…]
[…]
[…]
représentées par Maître F G de la SCP D.D.A Avocats, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #P0043
DÉFENDERESSES
Madame K D E
[…]
28009
[…]
représentée par Maître Sophie-laurence ROY CLEMANDOT de l’ASSOCIATION Association d’Avocats Sophie-Laurence ROY CLEMANDOT & Valérie SCHNEIDER MACOU, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #G0040
S.A.R.L. DIATEC HABITAT
[…]
[…]
représentée par Maître Yann MICHEL de la SELARL ASEVEN, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #P0196
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Monsieur Jérôme Y, Vice-Président
Madame Hélène DUBREUIL, Vice-Présidente
Madame Z A, Juge
assistés de Murielle X, Greffière,
DÉBATS
A l’audience du 24 Mars 2017 tenue en audience publique devant Madame A, juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seule l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 786 du Code de Procédure Civile.
Après clôture des débats, avis a été donné aux conseils des parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 19 mai 2017.
JUGEMENT
Rendu publiquement par mise à disposition au greffe
Contradictoire, en premier ressort
EXPOSE DU LITIGE
Par acte authentique du 12 novembre 2013, la société Area a acquis le lot n°2 d’un immeuble situé […] dans le 6e arrondissement de Paris (75) appartenant à Mme K D E, au prix de 525.000 euros, une surface carrez de 57,53 m2 mesurée par Diatec Habitat le 8 avril 2013 étant mentionnée.
Par acte authentique du même jour, la société civile immobilière Regalim a acquis les lots n°1 et 19 (cave) du même immeuble, appartenant à Mme K D E, au prix de 500.000 euros, une surface carrez de 64,86 m2 mesurée par Diatec Habitat le 8 avril 2013 étant mentionnée pour le lot n°1.
Invoquant des mesurages carrez des surfaces privatives inférieurs établis par le cabinet L-M, à savoir 48,9 m2 pour le lot n°2 et 60,7 m2 pour le lot n°1, le 15 avril 2014, les sociétés Area et Regalim ont sollicité, en référé, la désignation d’un expert, afin qu’il soit procédé à un nouveau mesurage.
Par ordonnance du 27 mai 2014, le Juge des référés a désigné M. B C, en qualité d’expert, avec pour mission de procéder, pour chacun des deux lots, à l’évaluation de la superficie des planchers des locaux clos et couverts après déduction des surfaces occupées par les murs, cloisons, marches et cages d’escalier, gaines, embrasures de portes et de fenêtres, sans tenir compte des planchers des parties des locaux d’une hauteur inférieure à 1,80 mètre et à l’exception des planchers des lots ou fractions de lots d’une superficie inférieure à 8 m2.
L’expert a déposé son rapport le 10 août 2015.
Les 3 et 5 février 2016, les sociétés Area et Regalim ont assigné devant le Tribunal de grande instance de Paris Mme K D E et la société Diatec Habitat en diminution du prix de vente.
Prétentions
Dans leurs dernières conclusions notifiées par voie électronique le 24 novembre 2016, les sociétés Area et Regalim demandent au tribunal, au visa des articles 46 de la loi du 10 juillet 1965, 4-1 du décret n°67-223 du 17 mars 1967, 2231, 2241 et 2242 du code civil et 1382 du code civil, 696, 699, 700 du code de procédure civile et 10 du décret 96-1080 du 12 décembre 1996, de :
— les DECLARER recevables
— CONDAMNER IN SOLIDUM Mme D E et la société Diatec Habitat au paiement des sommes de :
* 29.000 € à la société Regalim
* 83.317,50 € à la société Area
correspondant à la réduction du prix de vente
— ASSORTIR cette condamnation du taux d’intérêt légal à compter de la présente assignation
— ORDONNER la capitalisation des intérêts
— CONDAMNER IN SOLIDUM Mme D E et la société Diatec Habitat au paiement d’une somme de 3.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile
— CONDAMNER IN SOLIDUM Mme D E et la société Diatec Habitat au paiement des honoraires de M. B C, expert judiciaire désigné, ainsi qu’aux dépens de l’instance, dont distraction au profit de la SCP DDA Avocats, prise en la personne de Maître F G, en ce compris aux frais de l’article 10 du Décret 96-1080 du 12 décembre 1996 fixant le tarif des Huissiers de justice, dans l’hypothèse où les sociétés Area et Regalim seraient contraintes de recourir à l’exécution forcée de la décision à intervenir.
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 25 mai 2016, Mme K D E demande au tribunal de :
— La recevoir en ses demandes
A TITRE PRINCIPAL :
— Dire et juger irrecevable l’action de la Société AREA et de la SCI REGALIM comme forclose,
A TITRE SUBSIDIAIRE :
— Prononcer la nullité des opérations d’expertise,
— Débouter la Société AREA et la SCI REGALIM de leurs demandes
[…] :
— Débouter la Société AREA et la SCI REGALIM de leurs demandes
[…] :
— Condamner la Société DIATEC HABITAT à lui verser une somme de 110.000 euros de dommages et intérêts
En tout état de cause,
— Condamner tout succombant à lui payer une somme de 10.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— Ordonner l’exécution provisoire
— Condamner tout succombant aux entiers dépens, dont distraction au profit de Me Sophie-Laurence ROY-CLEMANDOT, Avocat aux offres de droit.
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 22 septembre 2016, la société Diatec Habitat demande au tribunal de :
— CONSTATER que les sociétés Area et Regalim sont forcloses dans leur action à l’encontre de Mme D E,
— DEBOUTER en conséquence :
* D’une part, les sociétés Area et Regalim de leurs demandes à son encontre
* D’autre part, Mme D E de sa demande de garantie formulée à titre infiniment subsidiaire à son encontre
— CONDAMNER les sociétés Area et Regalim au paiement d’une somme de 3.000 €, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— CONDAMNER les sociétés Area et Regalim aux dépens, lesquels seront recouvrés par Me Yann Michel, Avocat, sur le fondement de l’article 699 du Code de Procédure Civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 24 février 2017.
A l’issue des débats du 24 mars 2017, l’affaire a été mise en délibéré au 19 mai 2017.
MOTIFS
I. Sur la recevabilité des demandes au fond formées par les demanderesses :
Mme K D E considère que l’action en diminution du prix de vente introduite par les demanderesses est prescrite notamment pour forclusion et fait valoir, sur le fondement des articles 2220, 2241 et 2239 du code civil :
— que si le délai d’un an prévu par l’article 46 de la loi du 10 juillet 1965 est interrompu par l’assignation en référé expertise, conformément à l’article 2241 du code civil, l’article 2239 du code civil relatif à la suspension de la prescription n’est applicable qu’aux seules prescriptions
— que le délai de forclusion d’un an à compter de l’acte authentique de vente a été interrompu par l’assignation en référé pour la durée de l’instance, que l’action en justice a pris fin par l’ordonnance du Juge des référés du 27 mai 2014, qu’un nouveau délai d’un an a recommencé à courir à cette date pour expirer le 27 mai 2015, que l’assignation a été délivrée le 5 février 2016, alors qu’elle devait être délivrée au plus tard le 27 mai 2015.
La société Diatec habitat considère également que les demanderesses sont forcloses et prescrites en leur action en diminution du prix de vente et soutient que celles-ci avaient jusqu’au 27 mai 2015, soit un an après l’ordonnance de référé, qui a suspendu le délai de forclusion, pour introduire leur action.
Les demanderesses répondent :
— que conformément à l’article 2239 du code civil, une mesure d’instruction suspend la prescription de l’action supposant l’expertise et ce, jusqu’à son aboutissement (dépôt du rapport d’expertise)
— qu’en application de l’article 2242 du code civil, l’interruption produit ses effets jusqu’à l’extinction de l’instance, que l’instance devant le Juge des référés ne s’est pas éteinte par l’ordonnance du 27 mai 2014 car celui-ci a ordonné une expertise, que l’instance trouve son terme par le dépôt du rapport d’expertise et à la date de l’ordonnance de taxe de l’expertise, que le rapport a été déposé le 10 août 2015, qu’ainsi le délai n’a pu recommencer à courir, a minima, qu’à cette date et ce, pour un an.
Sur ce,
Le délai prévu à l’article 46 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis est un délai de forclusion.
L’article 2241 du code civil prévoit que “la demande en justice, même en référé, interrompt le délai de prescription, ainsi que le délai de forclusion”.
Les demanderesses avaient un an à compter du 12 novembre 2013, date des actes authentiques de vente litigieux pour introduire leur action en réduction du prix de vente.
Le 15 avril 2014, elles ont assigné en référé.
Cette assignation a donc valablement interrompu le délai de forclusion de l’action en réduction du prix de vente.
L’article 2242 du code civil dispose que “l’interruption résultant de la demande en justice produit ses effets jusqu’à l’extinction de l’instance”.
La forclusion a donc été interrompue par l’assignation en référé aux fins d’expertise jusqu’à l’extinction de l’instance, soit jusqu’au 27 mai 2014, date à laquelle le Juge des référés a ordonné une expertise.
Les parties divergent sur le point de savoir si le délai d’un an de l’action en réduction du prix de vente à compter de l’acte authentique de vente prévu à l’article 46 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis, après avoir été interrompu par l’assignation en référé aux fins d’expertise jusqu’au 27 mai 2015, l’a été une nouvelle fois par le dépôt du rapport d’expertise intervenu le 10 août 2015, comme le prétend les demanderesses.
Cependant, l’article 2239 du code civil prévoit que “la prescription est également suspendue lorsque le juge fait droit à une demande de mesure d’instruction présentée avant tout procès.
Le délai de prescription recommence à courir, pour une durée qui ne peut être inférieure à six mois, à compter du jour où la mesure a été exécutée”.
Il n’est donc applicable qu’à la prescription et non à la forclusion, dont il s’agit en l’espèce.
Par conséquent, la date de dépôt du rapport d’expertise est indifférente.
L’assignation au fond devait dès lors intervenir au plus tard le 27 mai 2015, soit dans l’année suivant l’ordonnance du Juge des référés ayant ordonné une expertise.
Elle a été délivrée les 3 et 5 février 2016.
Dès lors, l’action introduite par les demanderesses est forclose.
L’article 122 du code de procédure civile dispose que “constitue une fin de non recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel…/… la prescription”.
Les demanderesses sont donc irrecevables en leurs demandes au fond.
II. Sur les mesures accessoires :
Succombant à la procédure, les demanderesses seront déboutées de leurs demandes formées au titre de l’article 700 du code de procédure civile, des honoraires de M. B C et des dépens et condamnées à verser la somme de 3.000 euros à chacune des défenderesses, ainsi qu’aux dépens, avec distraction, comme demandé par ces dernières.
La nature de l’affaire ne justifie pas d’assortir la décision de l’exécution provisoire.
Mme K D E sera donc déboutée de sa demande à ce titre.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort,
Déclare irrecevables les demandes au fond formées par la SARL AREA et la SCI REGALIM ;
Déboute la SARL AREA et la SCI REGALIM de leurs demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile, des honoraires de M. B C et des dépens ;
Condamne la SARL AREA et la SCI REGALIM à payer à Mme K D E la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, dont distraction au profit de Me Sophie-Laurence ROY-CLEMANDOT, Avocat ;
Condamne la SARL AREA et la SCI REGALIM à payer à la SARL DIATEC HABITAT la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, dont distraction au profit de Me Yann MICHEL, Avocat ;
Déboute Mme K D E de sa demande d’exécution provisoire.
Fait et jugé à Paris le 19 Mai 2017.
La Greffière Le Président
Mme X M. Y
FOOTNOTES
1:
Expéditions exécutoires
délivrées le : 19/05/2017 à Me ROY CLEMANDOT, Me MICHEL
Copie certifiée conforme
délivrée le : 19/05/2017 à Me G
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