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Sur la décision
| Référence : | TGI Paris, 3e ch. 2e sect., 4 nov. 2016, n° 16/11158 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de grande instance de Paris |
| Numéro(s) : | 16/11158 |
Texte intégral
|
T R I B U N A L D E GRANDE I N S T A N C E D E P A R I S(footnote: 1) ■ |
|
|
3e chambre 2e section N° RG : 16/11158 N° MINUTE : Assignation du : 30 Mai 2016 |
JUGEMENT rendu le 04 Novembre 2016 |
DEMANDEURS
Monsieur B X
[…]
[…]
Monsieur C X
[…]
Cour 4 -
[…]
Madame D E veuve X
[…]
[…]
représentés par Me Anne BOISSARD, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #B0412
DÉFENDEURS
Société RIVIERA MEDIAINVEST
2nd Floor Commerce House
[…]
[…]
représentée par Me Alexandre BLONDIEAU, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #D1517
Monsieur F Z
[…]
[…]
ROYAUME-UNI
défaillant
Madame M A-Z
[…]
[…]
défaillant
COMPOSITION DU TRIBUNAL
G ANCEL, Premier Vice-President adjoint
Françoise BARUTEL, Vice-Présidente
Laure ALDEBERT, Vice-Présidente
assistés de Jeanine ROSTAL, Faisant fonction de Greffier,
DÉBATS
A l’audience du 30 Septembre 2016
JUGEMENT
Prononcé en audience publique
Réputé Contradictoire
en premier ressort
[…]
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Monsieur B X, Monsieur C X, ses deux enfants, et Madame D E veuve X (ci-après dénommés les consorts X) se présentent comme les ayants-droit de Monsieur G X décédé le […], qui avait fondé en 1960 et été rédacteur en chef du journal satirique “HARA-KIRI” avec Monsieur H I, directeur de publication.
La société RIVIERA MEDIAINVEST Ltd se présente comme une société de droit anglais, éditrice d’un journal HARA-KIRI mis en vente à compter du mois de janvier 2016.
Monsieur F Z et Mme M A-Z n’ont pas constitué avocats.
Indiquant avoir constaté qu’en janvier, février et avril 2016, avait été publié un journal intitulé « HARA KIRI », les consorts X, après avoir appris que ceux-ci étaient diffusés par la société LES MESSAGERIES LYONNAISES DE PRESSE, ont, par ordonnance du président du tribunal de grande instance de Vienne du 25 avril 2016, été autorisés à désigner un huissier avec pour mission de se déplacer au siège de la société LES MESSAGERIES LYONNAISES DE PRESSE afin d’y recueillir toutes pièces comptables (bons de livraison, listings de vente, factures, etc.) de nature à leur permettre de déterminer les personnes physiques et/ou morales qui ont édité chacun des numéros parus en janvier, février et avril 2016 sous le titre Hara Kiri, la date et l’importance des tirages de chacun de ces numéros et les chiffres de vente de chacun de ces numéros depuis la date de leur parution.
C’est dans ces conditions que, autorisés à assigner (à jour fixe) pour une audience prévue le 30 septembre 2016 en vertu d’une ordonnance rendue le 13 mai 2016, les consorts X ont, par acte d’huissier en date du 30 mai 2016, J citer la société RIVIERA MEDIAINVEST identifiée comme éditrice des journaux litigieux, Monsieur F Z et Mme M A-Z, devant le tribunal de grande instance de Paris aux fins de :
— Faire défense à la société RIVIERA MEDIAINVEST Ltd d’éditer et distribuer, directement ou indirectement, toute revue, périodique ou ouvrage comportant le titre Hara Kiri, sous astreinte de 50 euros par infraction constatée courant dix jours après la signification du jugement intervenir ;
— Dire et juger cette mesure d’K opposable à Monsieur Y et à Madame A-L
— Se réserver la liquidation de l’astreinte ;
— Condamner la société RIVIERA MEDIAINVEST Ltd à payer à la succession X la somme de 50.000 euros au titre de son préjudice patrimonial et celle de 30.000 euros au titre de son préjudice moral ;
— Ordonner aux frais avancés de la société RIVIERA MEDIAINVEST Ltd la publication du jugement intervenir dans 3 journaux et/ou revues du choix des demandeurs pour un coût unitaire qui ne saurait être inférieur à 10.000 euros HT ;
— Ordonner l’exécution provisoire ;
— Condamner la société RIVIERA MEDIAINVEST Ltd à payer aux demandeurs la somme de 15.000 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens.
Bien que régulièrement citée à personne, Mme M A-Z n’a pas comparu.
Monsieur F Z bien que régulièrement cité par acte remis dans sa boite aux lettres conformément à la législation applicable en Angleterre selon les dispositions du règlement n°1393/2007 du 13 novembre 2007 relatif à la signification et à la notification dans les États membres des actes judiciaires et extrajudiciaires en matière civile et commerciale, n’a pas comparu.
Dans ses conclusions signifiées par voie électronique le 15 septembre 2016, la société RIVIERA MEDIAINVEST LTD demande au Tribunal, au visa des articles L.111-1 et suivants et L.112-4 du Code de la propriété intellectuelle, de :
A titre principal :
— Constater l’absence d’originalité dans la forme du titre « Hara-kiri »,
A titre subsidiaire :
— Déclarer les demandeurs irrecevables à agir, faute de titularité de droits d’auteur,
A titre infiniment subsidiaire :
— Constater l’absence de préjudice patrimonial et moral des demandeurs,
A titre encore plus subsidiaire :
— N’allouer aux demandeurs d’autre réparation que de principe ;
— Rejeter toutes les autres demandes des demandeurs.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l’originalité du titre “HARA-KIRI”
Les consorts X considèrent que le titre “HARA-KIRI” est original et protégé par le droit d’auteur aux motifs que l’appréciation de l’originalité réside dans le rapport que le titre retenu entretient avec le contenu proposé au lecteur. Ils précisent que dans le secteur de la presse, le titre original doit remplir une fonction commerciale d’identification (se distinguer des autres) et une fonction séductrice (susciter la curiosité du lecteur) et que le choix arbitraire et insolite du terme Hara-kiri pour désigner un périodique satirique est caractérisé, Monsieur X ayant entendu le détourner de son sens commun et exprimer tout à la fois, le mauvais goût et l’impudeur mais aussi la volonté de provoquer par le rire.
Les consorts X ajoutent qu’en tout état de cause le titre “HARA-KIRI” est utilisé par les défendeurs pour désigner exactement le même type d’œuvre que le journal créé par Monsieur X, soit un mensuel satirique et que les conditions de cette utilisation sont susceptibles de provoquer une confusion puisque celle-ci naît du simple emploi de ce titre évoquant le journal créé par Monsieur X de telle sorte que l’utilisation du titre HARA KIRI tombe sous le coup des dispositions de l’article L. 112-4 alinéa 2 du code de la propriété intellectuelle.
La société RIVIERA MEDIAINVEST LTD considère que le titre « HARA-KIRI» ne constitue pas une œuvre de l’esprit, ne révélant pas la personnalité de son auteur. Elle J valoir qu’il s’agit du simple choix d’un mot faisant déjà partie intégrante du vocabulaire français qui signifie « un suicide particulièrement honorable au Japon ». Elle estime que si ce titre peut être distinctif en ce qu’il est arbitraire pour désigner des produits de l’édition, ce caractère ne suffit pas à attribuer automatiquement la protection du droit d’auteur. Elle estime que Monsieur X n’ayant pas créé ce mot et n’ayant pas inventé un néologisme ou composé une expression avec un assemblage de mots, il ne peut être considéré comme original.
Sur ce,
En application de l’article L. 112-4 du code de la propriété intellectuelle, le titre d’une œuvre de l’esprit, dès lors qu’il présente un caractère original, est protégé comme l’œuvre elle-même.
En l’espèce, le mot HARA KIRI, qui J référence dans son sens commun à une forme d’acte suicidaire issue de la culture japonaise, revêt une signification particulière et différente lorsqu’il sert de titre à un journal, édité en France à partir de 1960, satirique et polémique, dont le contenu se veut délibérément provocateur et humoristique avec comme matière première l’atrocité ou l’horreur d’un monde où il n’y aurait, selon les fondateurs, « ni tendresse ni amour ».
En effet, loin de reprendre son sens commun et de renvoyer à un acte honorable, le mot HARA KIRI, ainsi employé, évoque l’impudeur, le mauvais goût et l’irrévérence tout en jouant sur le mot « KIRI » pour renvoyer au rire ( « qui rit » ) et ainsi rappeler que le rire convulsif, celui qui naît de l’horreur ou de l’angoisse, constitue l’un des principaux ressorts du journal.
Une telle utilisation du mot HARA KIRI, détournée de sons sens commun initial et porteur d’un message totalement décalé, qui a été ainsi voulue par son auteur et porte l’empreinte de sa personnalité, caractérise son originalité au sens de l’article L. 112-4 précité.
Il convient dès lors de rejeter la fin de non recevoir soulevée par la société RIVIERA MEDIAINVEST Ltd.
Sur la contrefaçon ;
Aux termes de l’article L.122-4 du code de la propriété intellectuelle, « toute représentation ou reproduction intégrale ou partielle faite sans le consentement de l’auteur ou de ses ayants droits ou ayants cause est illicite. Il en va de même pour la traduction, l’adaptation ou la transformation, l’arrangement ou la reproduction par un art ou un procédé quelconque ».
En l’espèce, la reproduction du titre « HARA KIRI » sans le consentement des ayants droit de l’auteur n’est pas contestée.
La contrefaçon est donc caractérisée.
Sur les préjudices et les mesures d’K
Les consorts X indiquent que s’agissant des deux premiers numéros, à la date du 31 mars 2016, un chiffre d’affaires total de 93.519 euros a été réalisé. Ils en concluent que le J que quatre numéros soient successivement parus (le dernier en juillet 2016) laisse augurer de substantiels profits. En conséquence, les demandeurs sollicitent que la société RIVIERA MEDIAINVEST Ltd soit condamnée à leur payer la somme de 50.000 euros au titre de leur manque à gagner et du bénéfice réalisé en fraude de leurs droits. Ils sollicitent également une indemnité de 30.000 euros en réparation de leur préjudice moral et demandent en outre pour neutraliser la menace de parution d’autres numéros qu’il soit J défense à la société RIVIERA MEDIAINVEST Ltd, sous astreinte de 50 euros par infraction constatée courant dix jours après la signification du jugement à intervenir, d’éditer et distribuer, directement ou indirectement, toute revue, périodique ou ouvrage sous le titre “HARA-KIRI”. Ils estiment que cette mesure d’K doit être déclarée opposable à Monsieur Z mais également à Madame A, laissant craindre la reprise du titre par une autre société du couple si la mesure d’K sollicitée est ordonnée à l’encontre de la seule société RIVIERA MEDIAINVEST Ltd. Ils ajoutent que les mesures de publication sont nécessaires afin d’informer le public que les trois numéros incriminés n’ont aucun rapport avec Monsieur G X, ni avec l’équipe qu’il a constituée et qui a ensuite œuvré pour “Charlie-Hebdo”.
En réponse à la société RIVIERA MEDIAINVEST, les consorts X précisent que les droits d’exploitation n’ont pas été cédés définitivement aux éditions HOEBEKE mais ponctuellement pour l’édition de certains ouvrages déterminés de telle sorte qu’ils sont bien titulaires des droits.
La société RIVIERA MEDIAINVEST Ltd estime que les demandeurs ne démontrent pas leur manque à gagner, car celui-ci est inexistant du J que le titre “HARA-KIRI” n’est pas exploité, le mensuel « Hara-kiri » ayant cessé de paraître en 1985. Elle ajoute que concernant les publications récentes portant le titre litigieux, les demandeurs ont cédé leurs droits sur ce titre à plusieurs sociétés d’édition. Elle en conclut que seules ces sociétés pourraient éventuellement faire valoir un manque à gagner. La société RIVIERA MEDIAINVEST Ltd considère également que la nature du préjudice moral invoqué par les demandeurs n’est pas indiquée de telle sorte que l’on ne sait s’il s’agit du droit moral visé à l’article L. 121-1 du code de la propriété intellectuelle, s’il renvoie à un droit à la paternité, au droit au respect de l’œuvre, au droit de divulgation de telle sorte que cette demande doit être rejetée.
Sur ce,
Sur les droits des consorts X ;
S’il est constant que Monsieur G X, de son vivant, a autorisé la publication chez l’éditeur Hoëbeke de plusieurs ouvrages entre 2008 et 2013 reproduisant les couvertures du journal parues entre 1960 et 1985, et reprenant le titre HARA KIRI, il est justifié par la production des différents contrats d’édition correspondants, que les droits d’exploitation ont été cédés, ponctuellement, ouvrage par ouvrage, et non à titre définitif de telle sorte que les consorts X, en leur qualité d’ayants-droit de Monsieur G X, justifiées par l’acte de notoriété en date du 6 juin 2014, également produit aux débats, apportent la preuve de la titularité de leurs droits.
Sur les mesures réparatrices ;
En application de l’article L. 331-1-3 du code de la propriété intellectuelle, pour fixer les dommages et intérêts, la juridiction prend en considération distinctement :
1° Les conséquences économiques négatives de l’atteinte aux droits, dont le manque à gagner et la perte subis par la partie lésée ;
2° Le préjudice moral causé à cette dernière ;
3° Et les bénéfices réalisés par l’auteur de l’atteinte aux droits, y compris les économies d’investissements intellectuels, matériels et promotionnels que celui-ci a retirées de l’atteinte aux droits.
Il n’est pas contesté que les consorts X n’exploitent pas le titre HARA KIRI de telle sorte que leur manque à gagner, comme le J observer la société RIVIERA MEDIAINVEST Ltd est nul.
Cependant, au titre des bénéfices réalisés par l’auteur de l’atteinte aux droits, que la juridiction droit prendre en compte en application de l’article L. 331-1-3 précité, il ressort des pièces versées aux débats que cette société a dégagé un chiffre d’affaires d’environ 93 000 euros pour les deux premières parutions en janvier et février 2016, les ventes de ces tirages ont été respectivement de 20 946 exemplaires et de 10 227 pour le second, soit un chiffre d’affaires de 62 838 euros pour le premier et de 30 681 euros pour le second, le journal étant proposé à la vente au prix de 3 euros.
Faute pour la société RIVIERA MEDIAINVEST de justifier de son chiffre d’affaires pour les parutions qui sont intervenues en avril et juillet 2016, il sera retenu un chiffre d’affaires moyen dégressif calculé sur la base du deuxième numéro, soit 25 000 euros puis 15 000 euros pour les deux derniers numéros.
Le montant estimé global du chiffre d’affaires réalisé par la société RIVIERA MEDIAINVEST peut ainsi être évalué à la somme globale de 133 519 euros HT, auquel sera appliqué une marge d’environ 20%, soit un bénéfice net estimé à la somme de 26 700 euros.
Au regard de ces éléments, il sera J droit à la demande de condamnation de la société RIVIERA MEDIAINVEST au paiement de cette somme au profit des consorts X au titre de leur préjudice patrimonial.
En outre, l’article L. 331-3-1 précité dispose que la juridiction prend en compte également le préjudice moral causé à la partie lésée. A cet égard, il convient de constater que le premier numéro publié par la défenderesse l’a été en janvier 2016 et a été consacré à un « hommage de la nation à Charlie hebdo », l’éditeur souhaitant ainsi manifestement profiter de l’engouement public pour cette presse en réaction aux attentats de janvier et novembre 2015 et bénéficier d’un nombre plus important de lecteurs en reprenant le titre d’un journal dont les liens anciens avec le journal Charlie Hebdo sont de notoriété publique.
Un tel comportement consistant à usurper le titre original créé par Monsieur G X à des fins purement commerciales, au surplus à une période particulière, a nécessairement causé un préjudice moral aux héritiers de ce dernier, pour les avoir associés indirectement à une telle exploitation.
La société RIVIERA MEDIAINVEST sera en conséquence condamnée à leur payer une indemnité complémentaire de 20 000 euros en réparation de leur préjudice moral en application de l’article L. 331-1-3 précité.
En outre, il sera J droit aux mesures d’K et de publication, dans les conditions précisées au présent dispositif.
Monsieur F Z et Mme M A-Z ayant été citée dans la présente instance, la présente décision leur est opposable sans qu’il soit nécessaire de le préciser.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Il y a lieu de condamner la société RIVIERA MEDIAINVEST Ltd, partie perdante, aux dépens.
En outre, elle doit être condamnée à verser à Monsieur B X, Monsieur C X et Madame D E veuve X, qui ont dû exposer ensemble des frais irrépétibles pour faire valoir leurs droits, une indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile qu’il est équitable de fixer à la somme globale de 6 000 euros.
Il convient d’assortir la présente décision de l’exécution provisoire qui apparaît compatible avec la nature de l’affaire.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire en premier ressort :
DIT que le titre « HARA KIRI » créé par Monsieur G X est original au sens de l’article L. 112-4 du code de la propriété intellectuelle et REJETTE en conséquence la fin de non recevoir invoquée par la société RIVIERA MEDIAINVEST Ltd ;
DIT qu’en éditant et en distribuant directement ou indirectement un journal sous le titre HARA KIRI, la société RIVIERA MEDIAINVEST Ltd a commis des actes de contrefaçon aux droits d’auteur dont sont titulaires Monsieur B X, Monsieur C X et Madame D E veuve X, en leur qualité d’ayants droit de Monsieur G X ;
En conséquence,
J K à la société RIVIERA MEDIAINVEST Ltd d’éditer et de distribuer, directement ou indirectement, à compter du présent jugement, toute revue, périodique ou ouvrage comportant le titre HARA KIRI, sous astreinte provisoire de 50 euros par infraction constatée passé un délai de 15 jours après la signification du présent jugement, et ce pendant un délai de 5 mois ;
DIT que le tribunal se réserve la liquidation de l’astreinte ;
CONDAMNE la société RIVIERA MEDIAINVEST Ltd à payer à Monsieur B X, Monsieur C X et Madame D E veuve X, en leur qualité d’ayants-droit de Monsieur G X, la somme globale de 26 700 euros au titre de leur préjudice patrimonial outre celle de 20.000 euros au titre de leur préjudice moral ;
ORDONNE la publication du communiqué judiciaire suivant dans trois journaux ou revues au choix de Monsieur B X, Monsieur C X et Madame D E veuve X, aux frais de la société RIVIERA MEDIAINVEST Ltd, sans que le coût de chaque insertion ne puisse être supérieur à 3.500 euros HT, soit 10.500 euros HT au total :
« Par décision en date du 4 novembre 2016, le tribunal de grande instance de Paris (chambre de la propriété intellectuelle) a notamment jugé que la société RIVIERA MEDIAINVEST Ltd a commis des actes de contrefaçon au préjudice de Monsieur B X, Monsieur C X et Madame D E veuve X, agissant en leurs qualité d’ayants droit de Monsieur G X, en éditant un journal reproduisant le titre HARA KIRI et a condamné cette société à les indemniser en réparation de leurs préjudices. » ;
CONDAMNE la société RIVIERA MEDIAINVEST Ltd à payer à Monsieur B X, Monsieur C X et Madame D E veuve X es qualité la somme de 6000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la société RIVIERA MEDIAINVEST Ltd aux dépens ;
ORDONNE l’exécution provisoire de la présente décision.
J et jugé à Paris le 04 Novembre 2016
Le Greffier Le Président
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