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Sur la décision
| Référence : | TGI Paris, service du JEX, cab. 3, 5 avr. 2018, n° 18/80471 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de grande instance de Paris |
| Numéro(s) : | 18/80471 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | SAS CHAUFFAGE EXPLOITATION PRESTATIONS IMMOBILIERES - CEPRIM c/ S.A. CABINET MASSON |
Texte intégral
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T R I B U N A L D E GRANDE I N S T A N C E D E P A R I S ■ |
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N° RG : 18/80471 N° copies exécutoires envoyées par LRAR aux parties et expéditions envoyées aux parties le |
SERVICE DU JUGE DE L’EXÉCUTION JUGEMENT rendu le 5 avril 2018 |
DEMANDERESSE
SAS […]
[…]
[…]
[…]
représentée par Me Jesse SERFATI, avocat au barreau de PARIS, #C0635
DÉFENDERESSE
[…]
[…]
[…]
non comparante
JUGE : Madame X Y, Juge
Juge de l’Exécution par délégation du Président du Tribunal de Grande Instance de PARIS.
GREFFIER : Madame Z A
DÉBATS : à l’audience du 8 Mars 2018 tenue publiquement,
JUGEMENT : rendu publiquement par mise à disposition au greffe
réputé contradictoire
susceptible d’appel
* *
*
EXPOSE DU LITIGE
Par acte du 14 février 2018, la société CEPRIM Chauffage Exploitation Prestations Immobilières a fait assigner la société CABINET MASSON devant le juge de l’exécution du tribunal de grande instance de Paris, afin, sur le fondement de l’article R. 211-5 du code des procédures civiles d’exécution, de la voir condamner, en sa qualité de tiers saisi, au paiement des causes de la saisie diminuée du versement de 9.899,78 euros, soit la somme de 1.998,05 euros. Elle sollicite également la condamnation de la défenderesse à lui payer la somme de 1.000 euros de dommages-intérêts par application des dispositions de l’article 1240 du code civil, avec intérêts au taux légal à compter de la décision à intervenir, et celle de 1.200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre la condamnation de celle-ci aux dépens incluant le coût des sommations du 6 décembre 2017 et de l’itératif commandement du 24 janvier 2018.
L’affaire a été appelée à l’audience du 8 mars 2018.
Lors de cette audience, la société CEPRIM a sollicité le bénéfice de son acte introductif d’instance. A l’appui de ses demandes, elle fait valoir que la société CABINET MASSON a refusé de déclarer l’étendue de ses obligations envers le débiteur saisi.
La société CABINET MASSON, régulièrement assignée par acte remis à une personne qui a déclaré être habilitée à la recevoir, n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 5 avril 2018.
MOTIFS DE LA DECISION
Vu l’assignation, les pièces produites et les observations fournies lors des débats ;
Aux termes de l’article L. 211-3 du code des procédures civiles d’exécution, “le tiers saisi est tenu de déclarer au créancier l’étendue de ses obligations à l’égard du débiteur”.
En application de l’article L. 123-1 du code des procédures civiles d’exécution, lequel énumère les sanctions susceptibles de frapper le tiers saisi qui, sans motif légitime, se soustrait aux obligations qui lui incombent, l’article R. 211-5 précise que “le tiers qui, sans motif légitime, ne fournit pas les renseignements prévus, est condamné, à la demande du créancier, à payer les sommes dues à ce dernier, sans préjudice de son recours contre le débiteur ; il peut aussi être condamné à des dommages-intérêts en cas de négligence fautive ou de déclaration inexacte ou mensongère”.
Le tiers saisi qui entend tenir en échec la demande de garantie formée par le créancier à titre de sanction, doit, soit démontrer une cause d’inefficacité de la saisie, soit établir son absence d’obligation à l’égard du débiteur saisi ou soit encore justifier d’un motif légitime pour ne pas avoir apporté son concours comme l’article L. 123-1 précité le lui impose.
En l’espèce, la société CEPRIM produit aux débats :
— l’ordonnance de référé rendue le 6 septembre 2017 par le tribunal de grande instance de Paris condamnant le syndicat des copropriétaires du 64 rue Buzenval à Paris 20e, représenté par son syndic, la société CABINET MASSON, à payer à la société CEPRIM la somme de 10.060,38 euros avec intérêts au taux légal à compter du 9 décembre 2016 sur 8.404,22 euros et de l’assignation sur le surplus et la somme de 1.000 euos au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi que la signification de cette ordonnance le 18 septembre 2017,
— le procès-verbal de saisie-attribution diligenté le 10 octobre 2017 à la demande de la société CEPRIM à l’encontre du syndicat des copropriétaires entre les mains de la société CABINET MASSON pour un montant total de 11.897,83 euros,
— la dénonciation faite au débiteur saisi par acte du 11 octobre 2017,
— la signification au tiers saisi du certificat de non contestation de la saisie-attribution établi par l’huissier instrumentaire, par acte du 17 novembre 2017.
— les sommations de déclarer et de payer délivrées le 6 décembre 2017 au tiers saisi.
Il résulte de l’ensemble de ces éléments que la procédure de saisie-attribution est régulière, que le tiers saisi n’a pas fourni sur le champ les renseignements qu’il était dans l’obligation de donner et qu’il ne justifie pas avoir payé les causes de la saisie.
Il convient en conséquence de le condamner au paiement des causes de la saisie, après déduction du versement de 9.899,78 euros, soit la somme de 1.998,05 euros, conformément à la demande.
La société CEPRIM qui ne justifie pas d’un préjudice distinct d’un simple retard, sera déboutée de sa demande de dommages-intérêts.
En application des dispositions des articles 696 et 700 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens et à payer à l’autre partie une somme que le juge détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée.
La société CABINET MASSON qui succombe supportera les dépens incluant le coût de la sommation de payer du 6 décembre 2017, à l’exclusion de la sommation de déclarer délivrée le même jour s’agissant d’un acte inutile et de l’itératif commandement de payer avant saisie délivré le 24 janvier 2018 à la fois au syndicat des copropriétaires et au syndic.
Il est de plus équitable de contraindre la société CABINET MASSON à participer à concurrence de 1.000 euros aux frais irrépétibles exposés par la société CEPRIM en la présente instance.
PAR CES MOTIFS
LE JUGE DE L’EXECUTION,
Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort,
Condamne la société CABINET MASSON à payer à la société CEPRIM la somme de 1.998,05 euros représentant le solde des causes de la saisie-attribution pratiquée le 10 octobre 2017 entre ses mains,
Déboute la société CEPRIM de sa demande de dommages-intérêts,
Condamne la société CABINET MASSON à payer à la société CEPRIM la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la société CABINET MASSON aux dépens incluant le coût de la sommation de payer délivrée le 6 décembre 2017,
Rappelle que les décisions du Juge de l’Exécution bénéficient de l’exécution provisoire de droit.
Fait à Paris, le 5 avril 2018
LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXÉCUTION
Z A X Y
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