Infirmation partielle 22 mars 2016
Résumé de la juridiction
Il résulte de l’article 79 paragraphe 1 du règlement 6/2002 sur les dessins et modèles communautaires que, sauf dans le cas où le règlement en dispose autrement, les dispositions du règlement 44/2001 sur la compétence judiciaire sont applicables aux procédures concernant les dessins et modèles communautaires. Les dispositions de l’article 6-1 de ce règlement 44/2001, qui permettent, en cas de pluralité de défendeurs, de les attraire devant le tribunal du domicile de l’un d’eux, à condition que les demandes soient liées ensemble par un lien si étroit qu’il y a intérêt à les instruire et juger ensemble, sont applicables en l’espèce, le règlement 6/2002 n’envisageant pas expressément la pluralité de défendeurs, mais elles doivent être conciliées avec celles de l’article 83 dudit règlement qu’elles complètent. Il s’ensuit que le présent tribunal est compétent, en sa qualité de tribunal des dessins et modèles communautaires, à l’égard de la société défenderesse domiciliée en France, pour les faits de contrefaçon qu’elle a commis en France, qui sont les seuls faits qui lui sont reprochés. Il est également compétent pour les sociétés défenderesses établies en Espagne, à raison de leur participation aux faits de contrefaçon commis en France, le lien de connexité étant dans cette situation caractérisé, ainsi que pour les propres actes de contrefaçon qu’elles ont pu commettre en France, en application de l’article 83 susvisé. En revanche, le Tribunal n’est en pas compétent pour statuer sur les actes qui auraient été commis par les sociétés étrangères sur le territoire d’autres États membres, le lien de connexité entre de tels actes et ceux qui sont reprochés à la société domiciliée en France n’étant pas suffisamment caractérisé, et l’article 83 paragraphe 1 ne pouvant trouver application dans cette hypothèse.
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Sur la décision
| Référence : | TGI Paris, 3e ch. 3e sect., 5 déc. 2014, n° 12/16235 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de grande instance de Paris |
| Numéro(s) : | 12/16235 |
| Publication : | PIBD 2015, 1024, IIID-252 |
| Décision(s) liée(s) : |
|
| Domaine propriété intellectuelle : | DESSIN ET MODELE |
| Référence INPI : | D20140247 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Société IRO c/ Société PUNTO FA S.L., Société MANGO FRANCE SARL |
Texte intégral
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE PARIS JUGEMENT rendu le 05 Décembre 2014
3e chambre 3e section N° RG : 12/16235
Assignation du : 02 Novembre 2012
DEMANDERESSE Société IRO, SAS […] 75002 PARIS représentée par Me Annette SION du Cabinet MOLLIER-LAROUSSE & ASSOCIES. Avocat au Barreau de Paris. P 362 avocat au barreau de PARIS, vestiaire #P0362
DÉFENDERESSES Société MANGO FRANCE SARL […] 75009 PARIS
Société MANGO ON LINE SA domiciliée :chez MERCADERS 9-11 Poligono ind. Riera de Caldes 08184 Palau-solità i Plegamans (BARCELONE) ESPAGNE
Société PUNTO FA S.L. CL Mercaders. 9-11 Pol. Ind. Riera de Caldes 08184 PALAU-SOLITA 1 PLEGAMANS BARCELONE – ESPAGNE représentées par Maître Serge LEDERMAN de la SELAS DE GAULLE FLEURANCE & ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire «K0035
COMPOSITION DU TRIBUNAL Bénédicte F. Premier Vice-Président adjoint Marie C. Vice-Président Carine GILLET. Vice-Président assistée de Marie-Aline P. Greffier.
DÉBATS A l’audience du 3 Novembre 2014, tenue publiquement, devant Bénédicte F, Carine GILLET juges rapporteurs, qui, sans opposition des avocats, ont tenu seules l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en ont rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 786 du code de procédure civile
JUGEMENT Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe
Contradictoire en premier ressort
Exposé du litige: La société Iro a pour activité la fabrication et négoce de prêt à porter et accessoires.
A l’automne 2011, dans le cadre de sa collection printemps été 2012, cette société a créé deux modèles de vestes portant les références « Lima » et « Overland ».
La société Iro a constaté la commercialisation par la société Mango France à compter du mois d’août 2012 de deux modèles de vestes reprenant, selon elle, sous les références « Trama » et « Lux », les caractéristiques originales des modèles « Uma » et « Overland ». Ces modèles de vestes sont également commercialisés sur le site www.mango.com, et, en procédant à la commande de ces articles, la société Iro a établi qu’ils étaient expédiés par la société Mango On line. Autorisée par ordonnance du 26 septembre 2012, la société Iro a fait procéder le 3 octobre 2012 à une saisie contrefaçon au siège de la société Mango France.
Puis, par acte d’huissier du 2 novembre 2012, elle a assigné la société Mango France, la société Punto Fa, fournisseur des vestes, et la société Mango On line, qui les commercialise sur le site Internet mango.com, en contrefaçon de dessins et modèles communautaires et droits d’auteur ainsi qu’en concurrence déloyale et parasitisme. La société Iro forme dans ses dernières conclusions, notifiées par voie électronique le 21 janvier 2014, les demandes suivantes :
- débouter les sociétés Mango France, Punto FA et Mango On line de l’ensemble de leurs demandes,
- dire et juger que le tribunal de grande instance de Paris est compétent pour connaître des actes de contrefaçon commis par les sociétés Mango France, Punto FA et Mango On line dans l’ensemble de l’union européenne,
- dire et juger que la société Iro détient un droit au titre des dessins et modèles communautaires non enregistrés sur sa veste « Uma » depuis le mois de septembre 2010 au titre de l’article 11 du Règlement 6/2002,
- dire et juger que la société Iro détient un droit au titre des dessins et modèles communautaires non enregistrés sur sa veste « Overland » depuis le mois de septembre 2010 au titre de l’article 11 du Règlement 6/2002.
- dire et juger que la société Iro détient un droit privatif au titre des droits d’auteur sur sa veste « Uma » au titre de l’article L 111 -1 du code de la propriété intellectuelle.
— dire et juger que la société Iro détient un droit privatif au titre des droits d’auteur sur sa veste « Overland » au titre de l’article L 111-1 du code de la propriété intellectuelle.
- dire et juger que la veste « Trama » constitue une copie quasi servi le de la veste « Uma » de la société Iro.
- dire et juger que la veste « Lux » constitue une copie quasi servile de la veste « Overland » de la société Iro.
- condamner les sociétés Mango France, Punto Fa et Mango On line pour contrefaçon de modèles communautaires non enregistrés de la société Iro conformément aux dispositions de l’article 1.515-1 du code de la propriété intellectuelle.
- condamner les sociétés Mango France. Punto FA et Mango On line pour contrefaçon de droits d’auteur conformément aux dispositions de l’article L335-2 du code de la propriété intellectuelle,
- condamner les sociétés Mango France, Punto Fa et Mango On line pour concurrence déloyale et parasitisme au préjudice de la société Iro conformément aux dispositions de l’article 1382 du code civil.
- condamner la société Mango France à payera la société Iro la somme de 372.913 € en réparation du préjudice par elle subi du fait de son manque à gagner en France,
- condamner in solidum les sociétés Mango France, Mango On line et Punto Fa à payer à la société Iro la somme de 10.068.651€. quitte à parfaire, en réparation du préjudice par elle subi du fait de son manque à gagner dans l’ensemble de l’Union Européenne,
- condamner in solidum les sociétés Mango France et Mango On line à payer à la société Iro la somme de 75.0006 en réparation du préjudice subi du fait des actes de concurrence déloyale et de parasitisme,
- interdire aux sociétés Mango France. Mango On line et Punto Fa la poursuite de la commercialisation des modèles de vestes référencées « Trama » et « Lux ». sur l’ensemble de l’union européenne, sous astreinte définitive de 5.0006 par infraction constatée à compter de la signification de la décision à intervenir.
- autoriser la société Iro à faire procéder à la publication du jugement à intervenir dans 5 journaux ou revues de son choix aux frais des sociétés Mango France, Mango On line et Punto Fa, le coût global des publications à leur charge ne pouvant excéder la somme de 60.000 F (H.T.).
- condamner in solidum les sociétés Mango France, Mango On line et Punto Fa à payer à la société Iro la somme de 10.000 6. en application de l’article 700 du code de procédure civile,
-ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir, nonobstant toute voie de recours et sans constitution de garantie, l’atteinte portée aux droits privatifs de la société Iro ne pouvant se perpétuer sans lui causer un préjudice irréparable.
- condamner in solidum les sociétés Mango France. Mango On line et Punto Fa en tous les dépens, dont distraction au profit de Maître Annelte Sion. Avocat aux offres de droit.
La société Iro fait valoir en substance que :
— le juge français est compétent, en application des dispositions de l’article 6-1 du règlement 44/2001 du 22 décembre 2000, auquel le règlement 6/2002 sur les dessins et modèles ne déroge pas, pour indemniser le préjudice subi du fait des agissements de plusieurs défendeurs au sein de l’union européenne dès lors qu’il existe un lien entre ces demandes ; il s’agit bien des mêmes actes de contrefaçon , pour les mêmes produits, dans tous les états membres, et il existerait un risque de décisions inconciliables si elles étaient jugées séparément ; il y a lieu d’appliquer l’article 83-1 du règlement sur les dessins et modèles communautaires,
- elle bénéficie de droits sur les modèles de vestes en tant que dessins et modèles communautaires non enregistrés ; les modèles « Uma » et « Overland » sont nouveaux et présentent un caractère individuel (divulgation date de septembre 2010 ou à tout le moins février 2012) ; s’il existait antérieurement des modèles du même style que le modèle « Uma » et le modèle « Overland » de la société Iro, aucune pièce des défenderesses n’établit l’existence de vestes présentant l’ensemble de leurs caractéristiques revendiquées,
- elle bénéficie de droits d’auteur sur les deux modèles de vestes du fait de leur originalité ; les caractéristiques des modèles « Uma » et « Overland » leurs confèrent une physionomie propre traduisant un parti pris esthétique reflétant l’empreinte de la personnalité de l’auteur,
- la veste « Trama » constitue la copie du modèle « Uma » de la société Iro et la veste « Lux » de la société Mango reprend les caractéristiques esthétiques de la veste « Overland » (même forme, même encolure, même fermeture, mêmes poches, mêmes franges…),
- la contrefaçon est établie dès lors que le modèle litigieux présente les caractéristiques propres et individuelles du modèle protégé et produit sur l’observateur averti une impression visuelle d’ensemble identique,
- les modèles de vestes des défenderesses reproduisent l’ensemble des caractéristiques originales des vestes référencées « Uma »et « Overland »,
- les actes de concurrence déloyale sont établis: les sociétés Iro et Mango sont en concurrence directe, elles s’adressent à la même clientèle même si les prix pratiqués par Iro sont supérieurs, il existe un risque de confusion entre les modèles, aggravé par le fait que deux modèles de la collection sont reproduits,
- les sociétés Mango France et Mango On line ont commis des actes de parasitisme ; elles se sont placées dans le sillage de la société Iro en profitant indûment des efforts créatifs, du succès, des investissements importants réalisés par cette dernière en commercialisant deux modèles de vestes reprenant les principales caractéristiques des modèles de la société Iro.
Les sociétés Mango France, Mango On line et Punto FA forment dans leurs dernières conclusions, notifiées le 26 mars 2014 par voie électronique, les demandes suivantes : In limine litis,
— se déclarer incompétent pour connaître des actes de contrefaçon tant de droits d’auteur que de droits sur les dessins ou modèles communautaires non enregistrés prétendument commis par les sociétés Punto Fa et Mango On line en dehors du territoire français ; Sur le fond,
- dire et juger que les modèles « Overland » et « Uma » revendiqués par la société Iro ne sont pas originaux et ne présentent aucune nouveauté et aucun caractère individuel :
- dire et juger la société Iro irrecevable et mal fondée en ses demandes formées sur le fondement du droit d’auteur et du droit des dessins et modèles communautaires non enregistrés :
- dire et juger que les actes de contrefaçon de droits d’auteur et de dessins et modèles communautaires non enregistrés ne sont pas caractérisés :
- dire et juger que les sociétés Mango France et Mango On line n’ont commis aucun acte de concurrence déloyale au préjudice de la société Iro :
- dire et juger que les sociétés Mango France. Punto Fa et Mango On line n’ont commis aucun acte de parasitisme au préjudice de la société Iro : En conséquence.
- débouter la société Iro de l’ensemble de ses moyens, fins et conclusions.
- condamner la société Iro à verser à chacune des sociétés Mango France. Punto Fa et Mango On line la somme de 7.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile :
- condamner la société Iro aux entiers dépens de la présente instance, dont distraction au profit de la SCP Natal’ Fajgenbaum & Associés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Elles font valoir en substance que :
- le tribunal de grande instance de Paris est incompétent pour statuer sur de prétendus actes de contrefaçon commis par les sociétés Punto Fa el Mango On line en dehors du territoire français; les règles de compétence relatives aux dessins et modèles communautaires n’ont pas vocation à être combinées avec celles de l’article 6-1 du règlement 44/2001 : en matière de droits d’auteur il convient d’appliquer l’article 5-3 du règlement 44/2001 et la jurisprudence Fiona S : il s’ensuit que le tribunal de grande instance est compétent.
- les deux modèles revendiqués par Iro ne sont pas protégés au litre du droit sur les dessins et modèles communautaires non enregistrés: la société Iro n’établit pas la date certaine à laquelle ces modèles auraient été divulgués : toutes les caractéristiques composant les modèles « Overland » et « Uma » appartiennent de longue date au domaine public : ils ne répondent pas aux exigences de nouveauté et de caractère individuel :
— les deux modèles revendiqués par Iro ne sont pas protégés au titre du droit d’auteur: absence d’originalité des modèles, qui se bornent à réunir des caractéristiques ordinaires de ce genre de vestes déjà associées par le passé, sans que le résultat ne porte l’empreinte de la personnalité de la société Iro.
- en tout état de cause il n’y a pas de contrefaçon des modèles « Overland » et « Uma » de la société Iro: les modèles « Uma » et « Overland » relèvent d’un genre de veste créé par Chanel en 1950: l’esprit des vestes « Uma » de la société Iro et « Trama » de la société Mango. ainsi que leurs détails d’exécution n’ont rien de commun : de même, le modèle « Lux » de la société Mango ne reproduit ni l’imprimé, ni même l’esprit ethnique du modèle « Overland » de la société Iro.
— le grief tiré de la concurrence déloyale et parasitaire invoqué par la société Iro n’est ni établi ni fondé. En application de l’article 455 du code de procédure civile, il est expressément référé aux conclusions susvisées pour l’exposé détaillé des moyens des parties. MOTIFS
1) Sur l’étendue de la compétence du tribunal de grande instance de Paris:
- Sur le modèle communautaire Il résulte de l’article 82, paragraphe 1 du règlement CE n° 6/2002 sur les dessins et modèles communautaires que les actions en contrefaçon sont portées devant les tribunaux de l’Etat membre sur le territoire duquel le défendeur a son domicile. Elles peuvent aussi, selon le paragraphe 5 du même article, être portées devant les tribunaux de l’Etat membre sur le territoire duquel le fait de contrefaçon a été commis ou menace d’être commis. L’article 83 définit l’étendue de la compétence du tribunal saisi dans chacune de ces hypothèses: le tribunal dont la compétence est fondée sur le domicile du défendeur est compétent pour statuer sur les faits de contrefaçon commis sur le territoire de tout Etat membre, tandis que le tribunal dont la compétence est fondé sur la commission d’un acte de contrefaçon est compétent pour statuer sur les faits de contrefaçon commis sur le territoire dans lequel il est situé.
Il s’évince par ailleurs de l’article 79 paragraphe 1 du même règlement que, sauf dans le cas où le règlement en dispose autrement, les dispositions du règlement 44/2001 sont applicables aux procédures concernant les dessins et modèles communautaires. Il s’ensuit que les dispositions de l’article 6-1 du règlement 44/2001, qui permettent, en cas de pluralité de défendeurs, de les attraire devant le tribunal du domicile de l’un d’eux, à condition que les demandes soient liées ensemble par un lien si étroit qu’il y a intérêt à les instruire et juger
ensemble, sont applicables, le règlement 6/2002 n’envisageant pas expressément la pluralité de défendeurs , mais qu’elles doivent être conciliées avec celles de l’article 83 dudit règlement qu’elles complètent. En l’espèce la société Iro a saisi le tribunal de grande instance de Paris, en raison du lieu du domicile de la société Mango France, à laquelle sont reprochés exclusivement des actes de contrefaçon sur le territoire français. Elle a attrait les sociétés Punta Fa et Mango on Line, domiciliées en Espagne, à raison de « leur participation aux actes de contrefaçon reprochés dans le cadre du présent litige », en leur qualité de fournisseur des vestes commercialisées par la société Mango France, pour la société Punto Fa, et, pour la société Mango on Line, pour avoir commercialisé les vestes sur son site Internet. Il s’ensuit que le présent tribunal est compétent, en sa qualité de tribunal des dessins et modèles communautaires, à l’égard de la société Mango France, pour les faits de contrefaçon qu’elle a commis en France, qui sont les seuls faits qui lui sont reprochés. Il est également compétent, pour les sociétés Punto Fa et Mango on Line, à raison de leur participation aux faits de contrefaçon commis par la société Mango France, le lien de connexité étant dans cette situation caractérisé, ainsi que pour les propres actes de contrefaçon qu’ils ont pu commettre en France, en application de l’article 83 susvisé.
Le tribunal n’est en revanche pas compétent pour statuer sur les actes qui auraient été commis par les seules sociétés Mango on Line et Punto Fa, qui n’ont pas leur domicile en France, sur le territoire d’autres Etats membres, le lien de connexité entre de tels actes et ceux qui sont reprochés à la société Mango France n’étant pas suffisamment caractérisé, et l’article 83 paragraphe 1 ne pouvant trouver application dans cette hypothèse.
- Sur les droits d’auteur: Aux termes de l’article 5-3 du règlement 44/2001, une personne domiciliée sur le territoire d’un État membre peut être attraite, dans un autre État membre … en matière délictuelle ou quasi délictuelle, devant le tribunal du lieu où le fait dommageable s’est produit ou risque de se produire.
L’article 6-1 du règlement 44/2001 permet au demandeur, en cas de pluralité de défendeurs, de les attraire devant le tribunal du domicile de l’un d’eux, à condition que les demandes soient liées ensemble par un lien si étroit qu’il y a intérêt à les instruire et juger en même temps afin d’éviter des solutions qui pourraient être inconciliables. Il existe en l’espèce un lien étroit entre les faits de contrefaçon de droits d’auteur reprochés à la société Mango France et ceux reprochés à la société Punto Fa, à raison de sa participation aux actes imputés à la société Mango France.
Le tribunal est par ailleurs compétent, en application de l’article 5-3 précité, pour tous les actes de contrefaçon commis par les sociétés Punto Fa et Mango On Line sur le territoire français. Il n’y a en revanche pas de lien de connexité entre les actes de contrefaçon de droits d’auteur qui sont reprochés à la société Mango France, sur le seul territoire français, et les actes de contrefaçon distincts reprochés aux sociétés Punto Fa et Mango On Line sur le territoire des autres Etats membres, régis par le droit national desdits Etats. 21 Sur le caractère protégeable des modèles : La société Iro revendique sur ses modèles la protection au titre du droit d’auteur, et la protection au titre des dessins et modèles communautaires non enregistrés. L’article L.lll-1 du code de la propriété intellectuelle dispose que l’auteur d’une œuvre de l’esprit jouit sur cette œuvre, du seul fait de sa création, d’un droit de propriété incorporelle exclusif et opposable à tous, comportant des attributs d’ordre intellectuel et moral ainsi que des attributs d’ordre patrimonial.
Le droit de l’article susmentionné est conféré, selon l’article L. 112-1 du même code, à l’auteur de toute œuvre de l’esprit, quels qu’en soit le genre, la forme d’expression, le mérite ou la destination. Il se déduit de ces dispositions le principe de la protection d’une œuvre sans formalité et du seul fait de la création d’une forme originale. Par ailleurs, aux termes de l’article 4 alinéa 1 er du règlement n° 6/2002 du 12 décembre 2001, la protection d’un dessin ou modèle par un dessin ou modèle communautaire n’est assurée que dans la mesure où il est nouveau et présente un caractère individuel.
En application des articles 5 et 6 dudit règlement, un dessin ou modèle est considéré comme nouveau si aucun dessin ou modèle identique n’a été divulgué au public et comme présentant un caractère individuel si l’impression globale qu’il produit sur l’utilisateur averti diffère de celle que produit sur un tel utilisateur tout dessin ou modèle qui a été divulgué au public. Pour qu’un dessin ou modèle puisse être considéré comme présentant un caractère individuel, l’impression globale que ce dessin ou modèle produit sur l’utilisateur averti doit être différente de celle produite sur un tel utilisateur non pas par une combinaison d’éléments isolés, tirés de plusieurs dessins ou modèles antérieurs, mais par un ou plusieurs dessins ou modèles antérieurs, pris individuellement.
Le titulaire d’un modèle communautaire non enregistré n’est pas tenu de prouver que celui-ci présente un caractère individuel, mais doit
identifier le ou les éléments du modèle qui lui confèrent ce caractère, à charge pour celui qui conteste ledit caractère d’établir que l’impression globale qu’il produit sur l’utilisateur averti est identique à celle produite par un dessin ou modèle antérieurement divulgué au public. a) Sur la veste Overland:
- Sur la protection au titre du dessin et modèle communautaire non enregistré: La société Iro justifie par la production du dépôt chez un huissier le 14 décembre 2011, et par des factures du 30 décembre 2011, de la divulgation du modèle Overland au mois de décembre 2011. Seront donc écartées, pour apprécier la validité du modèle, toutes les pièces postérieures à décembre 2011, ou dépourvues de date certaine (4-7,4-9,4-17,4-18,4-19). Cette veste se caractérise selon elle par la combinaison des caractéristiques suivantes:
- une forme droite, ample, mi-longue,
- un col rond avec un passe-poil en cuir,
- une fermeture zippée au centre de la veste,
- trois poches plaquées de forme carrée :deux étant placées au niveau des hanches de part et d’autre, la troisième étant sur la poitrine du côté gauche,
- le bas de la veste et des manches présentent un aspect frangé.
Si cette veste s’inspire de la veste de tailleur créée par Gabrielle C dans les années 1950, aucune des photographies de vestes versées aux débats ne reproduit l’ensemble des caractéristiques revendiquées. La veste portée par Gabrielle C sur la pièce 4-1 est entièrement gansée de noir, elle n’a pas de frange, ni de zip, et comporte deux poches plaquées superposées ; celle figurant sur la pièce 4-2 a une forme différente, l’encolure étant évasée, et ne comporte pas davantage de frange , de zip et de poches; si celle figurant sur la pièce 4-3 a une ganse effrangée, elle n’a pas la même forme d’encolure, et ne comporte ni zip, ni passe poil; celle figurant sur la pièce 4-4 n’est pas visible en son entier, mais n’a en tout état de cause ni franges, ni zip; il en est de même de celle apparaissant sur la pièce 4-6 ; il est impossible eu égard à la taille de la photographie, de voir les détails de la veste apparaissant sur la pièce 4-5 ; les vestes apparaissant sur les pièces 4-8,4-10,4-11, 4-13, 4-15 et 4-16 ne comportent ni poches, ni zip, ni passe-poil, ni franges, celle apparaissant sur la pièce 4-14 est beaucoup plus longue, et ne comporte ni zip ni franges, et celle de la pièce 4-12 diffère totalement du modèle revendiqué. Il s’ensuit que cette veste présente un caractère nouveau.
L’impression globale qu’elle produit sur l’utilisateur averti, en l’espèce une consommatrice qui s’intéresse à la mode, est différente de celle produite par les vestes représentées sur les antériorités versées aux débats, décrites ci-dessus, et elle présente en conséquence un caractère individuel.
- Sur la protection au titre du droit d’auteur : Si une œuvre associant des éléments esthétiques connus peut être protégeable par le droit d’auteur, ce n’est que si la combinaison procède d’un effort créatif, et porte l’empreinte de la personnalité de son auteur. En l’espèce il résulte des pièces versées aux débats que la société Chanel avait commercialisé avant 2011 la veste emblématique de la société en lui donnant un aspect frangé; qu’elle avait également déjà fait usage d’un passepoil pour le col. Le seul fait de réunir, sur une veste de forme simple en elle-même connue, ces deux caractéristiques esthétiques, et d’ajouter trois poches plaquées simples, et un zip central, s’il donne à la veste un aspect différent de celles antérieurement divulguées, ne révèle pas d’effort créatif. Il s’ensuit que la veste n’est pas protégeable par le droit d’auteur. b) Sur la veste Uma
- Sur la protection au titre du dessin et modèle non enregistré : La société Iro justifie par la production du dépôt chez un huissier le 14 décembre 2011, et par des factures du 30 décembre 2011, de la divulgation du modèle Uma au mois de décembre 2011. Seront donc écartées, pour apprécier la validité du modèle, toutes les pièces postérieures au mois de décembre 2011 ou dépourvues de date certaine, ou dont la date n’apparaît pas sur les pièces dont dispose le tribunal (5-21, 5-22).
Cette veste se caractérise selon elle par la combinaison des caractéristiques suivantes:
- une forme générale courte et cintrée avec des manches longues et sans col.
- un tissu de couleur claire rehaussé de fils de lurex et de couleurs gris et noir, et alternant des fils de coton et d’acrylique, ces derniers étant plus épais et formant de ce fait des mailles plus larges.
- une encolure ronde réalisée avec un passepoil en cuir blanc.
- fermeture zippée au centre de la veste.
- lorsque la veste est ouverte, elle laisse apparaître au niveau de la fermeture zippée un empiècement de cuir de couleur blanche.
- deux poches latérales zippées. encerclées d’un passepoil en cuir de couleur blanche.
— un passepoil en cuir blanc au niveau de chacune des épaules au dos de la veste, se poursuivant jusqu’au bas de la veste,
- le bas de la veste et des manches présentent un aspect frangé.
- présence d’un empiècement en cuir sur les manches.
- les bas de manches sont zippés. Aucune des photographies de vestes versées aux débats ne reproduit l’ensemble des caractéristiques revendiquées. Les vestes apparaissant sur les pièces 5-1 à 5-4 ont pour seule caractéristique commune d’être courtes et cintrées, celles figurant sur la pièce 5-5 n’ont pas la même encolure, et n’ont pas d’empiècements en cuir, celle figurant sur la pièce 5-6 n’a pas de fermeture ni de poches zippées, ni d’empiècement en cuir, celle apparaissant sur la pièce 5-7 n’a ni empiècement ni franges, ni poches en bisais. La veste de la pièce 5- 8 ne comporte aucune des caractéristiques revendiquées. Aucun des modèles de vestes figurant sur les pièces 5-9 à 5-20 ne reproduit l’ensemble des caractéristiques invoquées. Il s’ensuit que cette veste présente un caractère nouveau. L’impression globale qu’elle produit sur l’utilisateur averti est différente de celle produite par les vestes figurant sur les photographies versées aux débats, et elle présente en conséquence un caractère individuel.
- Sur la protection au titre du droit d’auteur : L’association, sur une veste courte et cintrée de forme connue, d’un passepoil en cuir blanc sur l’encolure, sur les poches latérales zippées. et au niveau de chacune des épaules au dos de la veste, passepoil se poursuivant jusqu’au bas de la veste, d’empiècements en même cuir blanc le long des manches, de zips sur la fermeture centrale, mais aussi sur les poches latérales et en bas des manches, et de franges en bas de la veste et des manches, ainsi qu’aux épaules, procède d’un parti pris esthétique, et confère à la veste ainsi créée une originalité certaine. Elle bénéficie en conséquence de la protection par le droit d’auteur.
3) Sur la contrefaçon L’article 19 du règlement (CE) n°6/2002 dispose que le modèle communautaire enregistré confère à son titulaire le droit exclusif de l’utiliser et d’interdire à tout tiers de l’utiliser sans son consentement. Le modèle communautaire non enregistré ne confère toutefois à son titulaire le droit exclusif d’interdire les actes visés au paragraphe 1 que si l’utilisation contestée résulte d’une copie du modèle protégé.
- Sur la contrefaçon du modèle Overland: La veste Lux de la société Mango présente la même forme droite ample mi-longue que la veste Overland, le même col rond avec un passepoil en faux cuir, une fermeture zippée identique au centre de la veste, et trois poches plaquées de forme carrée : deux étant placées
au niveau des hanches de part et d’autre, la troisième étant sur la poitrine du côté gauche ; le bas de la veste et des manches présentent un aspect frangé identique à celui de la veste Overland. La combinaison d’éléments qui donnent à la veste Overland son caractère nouveau et individuel est donc reprise à l’identique, et l’impression d’ensemble que ces deux vestes produisent sur l’utilisateur averti est identique. En offrant en vente une telle veste les sociétés Mango France et Mango On Line ont commis des actes de contrefaçon de modèle communautaire non enregistré au préjudice de la société Iro. En la fournissant aux sociétés Mango France et Mango On Line, la société Punto Fa a également commis des actes de contrefaçon.
- Sur la contrefaçon du modèle Uma: La veste Trama de la société Mango présente, comme la veste Uma, une forme générale courte et cintrée, une encolure ronde avec un passe-poil blanc, le bas de la veste et des manches ayant un aspect frangé; elle est réalisée dans un tissu rehaussé de fils de lurex et de couleur blanche, beige, grise et noire. Elle comporte deux poches latérales zippées, encerclées d’un passe-poil couleur blanche, et des empiècements blancs identiques sur les manches. Cependant, la fermeture zippée n’est pas placée au centre de la veste, mais sur le côté, à la façon d’un blouson de type « perfecto », ce qui lui donne, qu’elle soit ouverte, un revers asymétrique étant alors créé, ou fermée, et malgré la reprise des éléments visés ci-dessus, une allure différente de celle du modèle invoqué. Au surplus, la veste ne comporte pas de passe poil au dos se poursuivant jusqu’au bas de la veste, et les manches ne sont pas zippées. Il s’ensuit que la contrefaçon du modèle communautaire non enregistré, qui ne permet à son titulaire d’interdire l’utilisation que si elle résulte d’une copie du modèle, n’est pas constituée. La contrefaçon de droits d’auteur n’est pas davantage établie, dès lors que la combinaison des caractéristiques, qui, ensemble, rendent l’œuvre protégeable, n’est pas reproduite. 41 Sur la concurrence déloyale et le parasitisme S’agissant de la veste Overland, il appartient à la société Iro de justifier de l’existence d’actes de concurrence déloyale ou de parasitisme distincts de ceux de la contrefaçon de modèle retenue. La seule existence d’un risque de confusion, qui, s’il ne conditionne pas la contrefaçon de modèle, est induit par l’exigence d’une impression visuelle globale non différente pour l’utilisateur averti, ne suffit pas, en l’absence d’autres agissements, à caractériser un acte distinct de concurrence déloyale.
Il n’est par ailleurs pas justifié, en l’état du dossier, de la reprise d’une gamme, et la vente à des prix inférieurs n’est pas en elle-même constitutive d’un acte déloyal. Les investissements auxquels la société Iro a pu procéder sont pris en considération dans l’évaluation du préjudice résultant de la contrefaçon. Il n’est donc pas justifié, en ce qui concerne la veste Overland, d’actes distincts de ceux retenus au titre de la contrefaçon. S’agissant de la veste Uma, il appartient au tribunal, la contrefaçon n’ayant pas été retenue, de rechercher s’il existe des actes de concurrence déloyale ou de parasitisme. En reproduisant un certain nombre de caractéristiques de la veste Uma. en particulier, sur une veste courte et cintrée, l’encolure ronde avec un passepoil blanc, l’aspect frangé du bas de la veste et des manches, ainsi que des épaules, un tissu rehaussé de fils de lurex et de couleur blanche, beige, grise et noire, deux poches latérales zippées. encerclées d’un passepoil couleur blanche, et des empiècements blancs identiques sur les manches, les sociétés Mango. Mango On Line et Punto Fa ont cherché à se placer dans le sillage de la société Iro, la veste pouvant apparaître, avec sa fermeture décalée, comme une déclinaison de sa collection, et à profiler sans bourse délier de ses investissements. Elles ont ainsi commis des actes de parasitisme à son préjudice.
5) Sur les mesures réparatrices Selon l’article 1. 521 -7 du code de la propriété intellectuelle, applicable aux dessins et modèles communautaires en application de l’article L 522-1 dudit code, pour fixer les dommages et intérêts, la juridiction prend en considération les conséquences économiques négatives, dont le manque à gagner, subies par la partie lésée, les bénéfices réalisés par l’auteur de l’atteinte aux droits et le préjudice moral causé au titulaire de ces droits du fait de l’atteinte. Toutefois, la juridiction peut, à titre d’alternative et sur demande de la partie lésée, allouer à litre de dommages et intérêts une somme forfaitaire qui ne peut être inférieure au montant des redevances ou droits qui auraient été dus si l’auteur de l’atteinte avait demandé l’autorisation d’utiliser le droit auquel il a porté atteinte. En l’espèce la société Mango France a vendu 80 unités du modèle Lux. La société Iro établit avoir acquis le modèle Overland 21.30 euros auprès de son fournisseur, et l’avoir revendu 198 euros au détaillant, lequel l’a revendu 495 euros. La totalité de la marge ne peut toutefois être prise en considération pour la détermination du manque à gagner, dès lors que les clientes
qui ont acquis le modèle Lux au prix de 69.99 euros n’auraient pas toutes acheté la veste Iro 495 euros.
Les bénéfices réalisés par l’auteur de l’atteinte peuvent être évalués à environ 4 000 euros. Compte tenu du préjudice moral causé par l’atteinte au modèle, le tribunal peut, eu égard à l’ensemble des éléments dont il dispose, évaluer le préjudice résultant pour la société Iro des actes de contrefaçon à la somme de 10 000 euros.
La société Mango France, à l’égard de laquelle est seule formée la demande indemnitaire, pour les actes commis en fiance, sera condamnée à payer à la société Iro cette somme, à titre de dommages-intérêts.
S’agissant du préjudice causé par les actes de parasitisme, la société Mango France a vendu 1 748 exemplaires du modèle Trama. Le préjudice résultant de ces agissements peut être évalué par le tribunal à la somme de 25 000 euros. La société Mango France sera condamnée à payer à la société Iro cette somme, à titre de dommages-intérêts. La société Mango On Line, dont les actes de commercialisation sont distincts de ceux de la société Mango France, ne peut être condamnée in solidum avec cette dernière au paiement de cette somme: aucune autre demande n’est formée à son encontre au titre de la concurrence déloyale. 11 convient d’interdire à la société Mango France, la société Mango On Line et la société Punto Fa de commercialiser les vestes Trama et Lux, sous astreinte de 150 euros par infraction constatée passé un délai d’un mois suivant la signification du jugement, le tribunal se réservant la liquidation de l’astreinte ainsi ordonnée. Conformément aux dispositions de l’article L. 331-1-4 du code de la propriété intellectuelle, il sera fait droit à la demande de réparation complémentaire, sous forme de publication de la décision, dans deux journaux au choix de la demanderesse, à hauteur d’un coût de 4.500 euros HT par insertion, aux frais des défenderesses. Il est nécessaire en l’espèce et compatible avec la nature de l’affaire d’ordonner l’exécution provisoire, sauf en ce qui concerne la mesure de publication. En application de l’article 696 du code de procédure civile, les défenderesses seront condamnées aux dépens. Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens à payer à l’autre partie, au titre des frais non compris dans les dépens, la somme qu’il détermine en tenant compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il convient de condamner in solidum les sociétés Mango
France et Punto Fa à payer à ce titre à la société Iro la somme de 8 000 euros. PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, contradictoirement et en premier ressort; Se déclare incompétent pour connaître des actes de contrefaçon qui auraient été commis par les sociétés Punto Fa et Mango On Line dans les autres États de l’Union européenne : Dit que les sociétés Mango France et Mango On Line, en offrant à la vente une veste Lux constituant la copie du modèle communautaire non enregistré Overland, et la société Punto Fa, en la fournissant, ont commis des actes de contrefaçon de modèle à l’encontre de la société Iro :
Dit que les sociétés Mango France et Mango On Line ont, en offrant en vente la veste Trama, commis des actes de parasitisme au préjudice de la société Iro : Condamne la société Mango France à payer à la société Iro la somme de 10 000 euros à titre de dommages-intérêts, au titre de la contrefaçon du modèle Overland : Condamne la société Mango France à payer à la société Iro la somme de 25 000 euros à titre de dommages-intérêts au litre des actes de parasitisme ; Interdit aux sociétés Mango France. Mango On Line et Punto l’a de poursuivre la commercialisation des vestes trama et Lux, sous astreinte de 150 € par infraction constatée passé un délai d’un mois suivant la signification du jugement, le tribunal se réservant la liquidation de l’astreinte ainsi ordonnée : Autorise la publication du dispositif du jugement dans deux journaux au choix de la demanderesse dans la limite d’un coût de publication de 4500 euros HT par insertion, à la charge des sociétés Mango France. Mango On Line et Punto Fa ;
Déboute les parties du surplus de leurs demandes : Ordonne l’exécution provisoire de la décision, sauf en ce qui concerne la mesure de publication; Condamne in solidum les sociétés Mango France et Punto Fa à verser à la société Iro la somme de 8 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile : Condamne in solidum les sociétés Mango France et Punto Fa aux entiers dépens avec distraction au profil de Maître Annette Sion
avocat, en application de l’article 699 du nouveau code de procédure civile.
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Textes cités dans la décision
- Règlement (CE) 44/2001 du 22 décembre 2000 concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale
- RDC - Règlement (CE) 6/2002 du 12 décembre 2001 sur les dessins ou modèles communautaires
- Code de la propriété intellectuelle
- Code de procédure civile
- Code civil
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