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Sur la décision
| Référence : | TGI Lyon, JEX, 16 janv. 2018, n° 17/06818 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de grande instance de Lyon |
| Numéro(s) : | 17/06818 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
MINUTE N° :
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE LYON
JUGEMENT DU JUGE DE L’EXÉCUTION
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
JUGEMENT DU : 16 Janvier 2018
MAGISTRAT : Y Z
GREFFIER : Elisabeth DARRAS
DÉBATS : tenus en audience publique le 05 Décembre 2017
PRONONCE : jugement rendu le 16 Janvier 2018 par le même magistrat
AFFAIRE : Madame A X
NUMÉRO R.G. : Jex 2017/06818
DEMANDERESSE
Mme A X
[…]
[…]
représentée par Maître E F de l’AARPI A3 avocats au barreau de LYON
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2017/13821 du 10/05/2017 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de LYON)
DEFENDERESSE
[…]
[…]
représentée par Maître B C de la SELARL BISMUTH avocats au barreau de LYON
NOTIFICATION LE :
— Une copie certifiée conforme revêtue de la formule exécutoire et une copie à chaque partie.
— Une copie à Maître E F de l’AARPI A3 AVOCATS – 324, Maître B C de la SELARL BISMUTH AVOCATS – 88
— Une copie à l’huissier poursuivant : SCP LAFFONT DURIEUX WEIBEL
— Une copie au dossier
EXPOSE DU LITIGE :
Selon ordonnance d’injonction de payer en date du 18 novembre 2016 rendue par la juridiction de proximité, Madame A X a été condamnée à payer à la SA BPCE ASSURANCES la somme de 3865,54 euros, outre 9,15 euros au titre des frais et aux dépens de l’instance.
Par acte en date du 26 avril 2017, la SA BPCE ASSURANCES a fait pratiquer une saisie-vente sur divers meubles se trouvant au domicile de Madame A X pour une créance en principale, intérêts et frais de 4461,85 euros.
Par courrier en date du 24 mai 2017, Madame A X a formé opposition à l’encontre de l’injonction de payer.
Par exploit d’huissier en date du 2 juin 2017, Madame A X a fait assigner la SA BPCE ASSURANCES devant le Juge de l’exécution du Tribunal de Grande Instance de LYON.
Par courrier en date du 13 juin 2017, la société INTRUM JUSTITIA a indiqué au greffe du Tribunal d’instance qu’il n’entendait pas poursuivre la procédure à son encontre, étant relevé que cette société était mandataire de la SA BPCE ASSURANCES lors de la requête en injonction de payer.
Par jugement en date du 7 septembre 2017, la juridiction de proximité a déclaré caduque la requête en injonction de payer et déclarer non avenue l’ordonnance en date du 18 novembre 2016.
A l’audience du 5 décembre 2017, Madame D X a développé oralement des conclusions déposées au greffe le 23 octobre 2017 et souhaite voir au visa des articles 378 du code de procédure civile, L 111-2, L 221-1 et R 221-16 du code des procédures civiles d’exécution :
— dire recevables et bien fondées ses contestations
— constater que par jugement du 7 septembre 2017, la juridiction de proximité a prononcé la caducité de la requête rendant non avenue l’ordonnance d’injonction de payer du 18 novembre 2017 en vertu de laquelle la saisie-vente, qui lui a été signifiée le 26 avril 2017 a été réalisée
— prononcer la nullité de la saisie-vente pratiquée à la requête de la société BPCE ASSURANCES et signifiée à Madame X par procès-verbal du 26 avril 2017
— ordonner la mainlevée immédiate de ladite saisie-vente
— condamner la société BPCE ASSURANCES à verser la somme de 1000 euros au titre des dispositions de l’article 700 alinéa 2 du code de procédure civile et 37 alinéa 3 et 4 de la loi du 10 juillet 1991, étant relevé que la requérante est bénéficiaire de l’aide juridictionnelle totale
Pour un exposé complet des mentions et prétentions de la requérante, il y a lieu au visa de l’article 455 du code de procédure civile de se reporter à leurs écritures sus-visées.
La SA BPCE ASSURANCES conclut au rejet de la demande indemnitaire pour préjudice moral et à la réduction de la demande au titre de l’indemnité de procédure.
EXPOSE DES MOTIFS :
Premièrement, au visa de l’article L 221-1 et R 211-16 du code des procédures civiles d’exécution, il convient de relever qu’il ne peut qu’être fait droit à la demande de nullité du procès-verbal de saisie-vente en date du 26 avril 2017 qu’a fait pratiquer la SA BPCE ASSURANCES à l’encontre de Madame A X dès lors que d’une première part, il n’est pas fait mention de la réponse de la saisie à la question de savoir si les meubles concernés ont ou non déjà fait l’objet d’une saisie antérieure et d’une seconde part et surtout, la SA BPCE ASSURANCES n’a plus de titre exécutoire, celui-ci ayant été déclaré non avenu après opposition et déclaration de la SA BPCE ASSURANCES selon laquelle elle renonçait à l’obtention d’un titre exécution.
Deuxièmement, au visa de l’article L 121-2 du code des procédures civiles d’exécution, il y a incontestablement un abus de saisie fautif puisque la SA BPCE ASSURANCES a pratiqué une saisie qui s’est avérée nulle, rendant indisponible de manière injustifiée des meubles appartenant à la débitrice, et ce d’autant plus qu’à compter du 13 Juin 2017, la SA BPCE ASSURANCES a expressément décidé de ne pas poursuivre l’obtention d’un titre exécutoire à l’encontre de Madame A X mais n’a pas cru devoir donner mainlevée de ladite saisie.
Il ne peut dans ces circonstances qu’être constaté également un préjudice moral consistant pour Madame A X à subir l’intrusion dans son domicile d’un Huissier, d’un serrurier et de deux témoins pour l’accomplissement d’une mesure d’exécution injustifiée.
Il convient en conséquence de condamner la SA BPCE ASSURANCES à payer à Madame A X la somme de 400 euros pour abus de saisie et de la débouter du surplus de sa demande indemnitaire.
Troisièmement, dès lors que la SA BPCE ASSURANCES n’a pas cru devoir ordonner d’initiative la mainlevée de la mesure d’exécution forcée querellée à tout le moins lorsqu’elle a pris la décision de ne pas poursuivre la procédure pour l’obtention d’un titre exécutoire sur opposition à l’ordonnance d’injonction de payer ; ce qui a obligé Madame X a poursuivre la procédure devant la présente juridiction, il n’apparaît pas inéquitable de condamner la SA BPCE ASSURANCES à payer à Me E F une indemnité de 1000 euros au titre de l’article 37 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991.
Le surplus de la demande de ce chef sera rejetée.
Au visa de l’article 696 du code de procédure civile, il convient de condamner la SA BPCE aux dépens de l’instance, à laquelle elle succombe.
PAR CES MOTIFS ;
Le Juge de l’exécution,
statuant publiquement par mise à disposition au greffe par jugement contradictoire rendu en premier ressort ;
DECLARE nul le procès-verbal de saisie-vente qu’a fait pratiquer la SA BPCE ASSURANCES à l’encontre de Madame A X le 26 avril 2017
CONDAMNE la SA BPCE ASSURANCES à payer à Madame A X la somme de quatre cents euros (400 euros) de dommages et intérêts pour abus de saisie
CONDAMNE la SA BPCE ASSURANCES à payer à Me E F une indemnité de 1000 euros au titre de l’article 37 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991.
REJETTE le surplus de la demande d’indemnité de procédure
CONDAMNE la SA BPCE ASSURANCES aux dépens de l’instance
RAPPELLE que les décisions du Juge de l’exécution sont exécutoires de plein droit
En foi de quoi, le présent jugement a été signé par le Juge et le Greffier.
LE JUGE LE GREFFIER
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