Confirmation 11 septembre 2019
Rejet 9 juin 2021
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Sur la décision
| Référence : | TGI Paris, 2e ch. 1re sect., 27 nov. 2017, n° 17/00143 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de grande instance de Paris |
| Numéro(s) : | 17/00143 |
Texte intégral
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T R I B U N A L D E GRANDE I N S T A N C E D E P A R I S ■ |
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2e chambre 1re section N° RG : 17/00143 N° MINUTE : Assignation du : 20 Décembre 2016 |
JUGEMENT rendu le 27 Novembre 2017 |
DEMANDERESSE
Madame G E
[…]
[…]
représentée par Maître Lorraine DELVA de l’ASSOCIATION AD & L, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #J0121
DÉFENDEUR
Madame I X
[…]
[…]
représenté par Maître Anne-constance COLL, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #E0653
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Par application des articles L.311-10 du Code de l’Organisation Judiciaire et 801 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été attribuée au Juge unique.
Avis en a été donné aux avocats constitués qui ne s’y sont pas opposés.
Madame Joëlle PLO, Premier vice-Présidente Adjointe, statuant en juge unique.
assistée de Juan RODRIGUEZ, Greffier aux débats et de Juliette JARRY, Greffier au prononcé,
DÉBATS
A l’audience du 30 Octobre 2017
tenue en audience publique
JUGEMENT
Prononcé par mise à disposition au greffe
Contradictoire
en premier ressort
Exposé du litige
K E est décédé le […] laissant lui succéder sa fille unique, Mme G E.
Par un testament authentique reçu le 25 septembre 2013 par Me L M, notaire à Paris, K E a institué Mme I X légataire universelle des biens composant sa succession. Ce testament, qui révoquait toutes dispositions antérieures, faisait suite à un précédent testament authentique, également reçu par Me L M, le 11 janvier 2010, qui instituait de même Mme X comme légataire universelle.
Par acte d’huissier de justice délivré à Mme I X le 20 décembre 2016, Mme G E a saisi ce tribunal afin de voir prononcer la nullité des deux testaments au visa de l’article 901 du code civil, à titre principal pour cause d’insanité d’esprit, à titre subsidiaire, pour dol.
Il y a lieu, pour un exposé détaillé des moyens des parties, de se reporter à leurs dernières écritures signifiées en application de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Vu l’assignation délivrée par Mme G E valant dernières conclusions,
Vu les dernières conclusions de Mme I X notifiées par voie électronique le 23 juin 2017,
Sur la demande de nullité
Mme G E qui soutient à titre principal que l’insanité d’esprit de K E ne lui permettait pas de tester valablement, demande à titre subsidiaire, demande au tribunal de constater que son consentement a été vicié par le dol.
Elle rappelle que la constatation par le notaire qui reçoit un testament authentique ne fait pas obstacle au rapport de la preuve de l’insanité d’esprit du testateur.
Elle expose que les testaments ont été reçu non par le notaire de la famille depuis 50 ans, l’étude Tétard, mais par Me M, notaire choisi par Mme I X et par Me N Z, alors conseil de son père, et ce nonobstant la demande que tout acte soit passé en l’étude Tétard, explicitement formulée par sa curatrice, Mme Y, qui n’a pas été tenue informée de la démarche dont les frais ont été règlés par Mme I X. Elle ajoute que les deux témoins, que son père ne connaissait pas, ont été choisis par Me N Z. Elle estime que ces circonstances constituent des subterfuges auxquels il n’aurait pas été besoin de recourir si l’état de santé de son père lui avait permis de tester valablement.
Elle rappelle que son père a été placé sous le régime de la curatelle renforcée aménagée dès 2008 ; que l’ensemble des compte-rendus d’hospitalisation et les diverses expertises médicales révèlent outre un alcoolisme ancien et continu, une détérioration de ses facultés cognitives avec perte de maîtrise des réalités financières ; que le juge des tutelles confirmé par un arrêt de la cour d’appel de Paris a refusé d’autoriser le mariage de Mme I X avec K E en raison de l’incapacité de ce dernier à prendre en compte les conséquences patrimoniales d’un mariage voire d’une union civile ; que le juge des tutelles a autorisé Mme Y à saisir le bâtonnier de l’Ordre des avocats de Paris d’une demande de nullité de la convention d’honoraires signée avec Me Z aux motifs qu’il ne pouvait y avoir consenti librement compte tenu de son état.
A titre subsidiaire, elle évoque les avis des divers médecins experts,, évoque les tentatives de Mme I X pour se faire gratifier, toutes repoussées par la curatrice, experts médicaux et magistrats ayant conclu que K E ne comprenait pas les enjeux de ses demandes ( mariage, pacs, assurance-vie) et ne pouvait en expliquer de façon rationnelle les motivations.
Elle souligne que seule Mme X a bénéficié de telles demandes incohérents, à l’exclusion de toute autre personne ; qu’elle a bénéficié de testaments dont le contrôle échappait aux juges, lui permettant d’obtenir les mêmes conséquences patrimoniales que celles d’un mariage ou d’un pacs dont il a été constaté que son père ne les comprenait pas.
Enfin, elle évoque les violences dont K E a été victime de Mme I X en 2015, violences qu’il a dénoncées dans une audition par le juge des tutelles avec captation de ses moyens de paiement et documents d’identité qui témoignent de l’emprise de Mme I X sur K E.
Mme I X conclut en réplique au débouté de ces demandes de nullité.
Selon elle, K E ne présentait ni en 2010 ni en 2013 de troubles dénotant une insanité d’esprit l’empêchant d’exprimer librement ses volontés.
Elle expose que K E a souhaiter tester par acte authentique afin de garantir l’exécution de ses dernières volontés en raison de l’attitude distante puis intrusive de sa fille unique, faisant le choix de ne pas se rendre chez son notaire habituel pour garantir sa liberté.
Elle indique que la requête en aggravation de la mesure de protection initiée par Mme G E fin 2012 a été rejetée par le juge des tutelles en l’absence d’aggravation ; qu’un seul médecin, le docteur A mandaté par Mme G E, avait préconisé une mesure de tutelle.
Elle s’appuie sur les motifs de l’arrêt de la cour d’appel de Paris du 25 novembre 2014qui reprennent les conclusions du collèges de deux médecins expert et sur le rapport du docteur B qui conclut après son examen réalisé le 14 décembre 2012 à la demande de K E que ce dernier ne nécessitait pas de mesure de protection.
S’agissant du dol, elle fait observer que les violences qui lui sont alléguées ne constituent pas un des éléments constitutif de ce vice du consentement et par ailleurs, elle les dénie.
Sur ce,
Selon l’article 470 du code civil, la personne en curatelle peut librement tester sous réserve des dispositions de l’article 901 du code civil.
Selon l’article 901 du code civil, Pour faire une libéralité, il faut être saint d’esprit. La libéralité est nulle lorsque le consentement a été vicié par l’erreur, le dol ou la violence.
Le tribunal rappellera en premier lieu que la nullité s’apprécie à la date de l’acte attaqué au moyen d’éléments contemporains de sorte que le rapport du collège d’expert désigné en 2014 par la cour d’appel de Paris ne peut être pris en compte pour statuer.
Le tribunal relève en premier lieu que K E a été hospitalisé en août 2005 à l’hôpital Notre-Dame de Bon secours à la suite d’une hémorragie cérébrale. Le bilan médical relate “un ralentissement psychomoteur avec un déficit de maintien d’attention des difficultés praxiques et un syndrôme dysexécutif. Il y a donc un profil de type sous-cortico-frontal”. Le score MMS est de 23/30 et Mme C, psychoneurologue, a conclu alors en faveur d’une atteinte sous-corticale frontale.
Le compte-rendu de l’IRM prescrite en suivant et pratiquée en novembre 2006, a révélé les importantes séquelles de cette hémorragie avec traces de leucoaraïose du tronc cérébral et des anomalies importantes au niveau fronto-polaire supérieur, le docteur N O de l’hôpital Corentin Celton indiquant dans son certificat médical que K E lui semblait atteint de troubles cognitifs sévères,
Son médecin généraliste traitant, le docteur P Q, a délivré le 10 novembre 2008 un certificat médical faisant état d’une altération des fonctions supérieures avec troubles cognitifs sur fond d’alcoolisme ancien.
Il est ensuite constant que K E a fait l’objet d’une mesure de sauvegarde de justice prononcée au vu du certificat médical du docteur A après un examen du 25 novembre 2008 et du rapport du docteur D en date du 14 mars 2009, tous deux inscrits sur la liste du procureur de la République de Paris.
Le docteur A relève que “ M. E ne peut rien préciser de ses biens. Il se trompe dans ses revenus.” ; qu’il est atteint de troubles de la fixation et probablement d’un processus détérioratif à type démence à corps de Lewy et il souligne la grande vulnérabilité de K E et son état de suggérabilité risquant à court terme de le mettre en danger réel.
Le docteur D évoque un ralentissement psychomoteur affectant ses mouvements comme sa pensée. S’il constate une bonne mémoire ancienne, en revanche, il détecte un trouble de la mémoire récente, indique que K E ne peut pas situer correctement les événements récents et relève une perte de maîtrise des des réalités financières (confusion entre les francs, les anciens francs et les euros) et en particulier de sa situation financière pour conclure à la nécessité urgente de la mise en place d’une mesure de curatelle renforcée aménagée. Il conclut que le trouble portant sur sa situation financière notamment lui semble anormale chez un homme autrefois fort doué en affaires et en finance; que les troubles sont fixés sur certaines fonctions cognitives sans dégénérescence globale qui retentissent de façon évidente sur ses capacités de gestion.
Ce même praticien qui a expertisé à nouveau K E le 15 janvier 2010, soit 4 jours après le testament authentique du 11 janvier, a constaté à nouveau que le défunt était perdu dans les données financières, ce trouble du jugement se révélant alors plus nettement avec confusion entre testament et un contrat envisagé dans le cadre de son mariage projeté avec Mme I X. Il note également que l’agosognosie est la règle et que son trouble du jugement est flagrant en ce qui concerne son projet de mariage, respectable en soi, avec mélange entre testament et contrat de mariage et non prise en compte des conséquences patrimoniales du mariage voire d’une union civile lui semblait extrêmement préoccupant.
Ce projet de mariage n’a pas été autorisé par Mme Y puis sur recours, par jugement du tribunal de grande instance de Paris confirmé en appel.
L’ensemble de ces avis médicaux établit que si K E souffrait d’une atteinte qualifiée de moyenne de ses facultés cognitives globales, il souffrait en revanche d’un déficit cognitif net et important dans la sphère financière se traduisant par une incapacité de gestion de son patrimoine, composé pour moitié de valeurs mobilières, pour l’autre de biens immobiliers, évalué à 6 000 000 euros. La relation de son audition par le docteur D le 15 janvier 2010 et les réponses incohérents ou contradictoires aux questions relatives à sa situation financière comme aux conséquences patrimoniales de son mariage projeté avec Mme X sont significatives à cet égard.
Il a été par ailleurs été jugé par la cour d’appel de Paris que l’évolution psychopathologique des troubles présentés par l’intéressé et sa perte de maîtrise des réalités financières ne lui permettent pas de donner un consentement éclairé au mariage.
Au vu de ces éléments, il est douteux voire impossible que K E ai été en capacité de consentir librement la libéralité contestée et de comprendre la portée du contenu de l’acte authentique qu’il est réputé avoir dicté de façon précise le 11 janvier 2010 de sorte qu’il convient d’annuler ce testament.
Pour les mêmes motifs, et après lecture du rapport précis du docteur F, il convient de prononcer la nullité du testament authentique du 25 septembre 2013.
Sur les demandes accessoires
L’équité, compte tenu notamment de la nature familiale du litige, justifie qu’il ne soit pas fait droit à la demande au titre des frais exposés non compris dans les dépens.
Sur l’exécution provisoire
Aucune circonstance particulière ne justifie l’exécution provisoire de la décision.
Sur les dépens
Il résulte des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile que la partie perdante est condamnée aux dépens. A la demande de Mme G E, il sera en outre fait application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal statuant par jugement contradictoire susceptible d’appel, mis à disposition au greffe,
Prononce la nullité des testaments authentiques de K E reçus par Me M, notaire à Paris, datés du 11 janvier 2010 et du 25 septembre 2013,
Dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Rejette toute autre demande,
Condamne Mme I X aux dépens dont distraction au profit de Me Lorraine Delva, avocate, pour ceux dont elle aurait fait avance sans recevoir provision.
Fait et jugé à Paris le 27 Novembre 2017
Le Greffier Le Président
[…]
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