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Sur la décision
| Référence : | TGI Paris, 3e ch. 3e sect., 28 sept. 2012, n° 09/17299 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de grande instance de Paris |
| Numéro(s) : | 09/17299 |
Texte intégral
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T R I B U N A L D E GRANDE I N S T A N C E D E P A R I S ■ |
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3e chambre 3e section N° RG : 09/17299 N° MINUTE : Assignation du : 06 Novembre 2009 |
JUGEMENT rendu le 28 Septembre 2012 |
DEMANDEUR
Monsieur A X
[…]
[…]
SUISSE
représenté par Me Pascal NARBONI, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #E0700
DÉFENDERESSE
Société THAN – SARL, exploitant sous l’enseigne JAY AHR.
[…]
[…]
représentée par Me Philippe BESSIS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #E0804
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Marie SALORD , Vice-Président, signataire de la décision
B C, Juge
D E, Juge
assistée de Marie-Aline PIGNOLET, Greffier, signataire de la décision
DEBATS
A l’audience du 25 Juin 2012
tenue en audience publique
JUGEMENT
Prononcé par remise de la décision au greffe
Contradictoire
en premier ressort
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur A X, photographe professionnel, est notamment le créateur de quatre visuels représentant des serpents qu’il indique avoir créés en 2003 et divulgués au public en 2004 lors de l’exposition « VENENUM ». Ces photographies ont en outre été reproduites dans un ouvrage intitulé « SERPENS » publié en 2005.
La société THAN, agissant sous l’enseigne JAY AHR, a offert à la vente, pour la saison automne-hiver 2009/2010, une collection de vêtements et d’accessoires de mode sur le thème du serpent.
Par ailleurs, elle utilise comme panneaux décoratifs, placés dans les vitrines de son magasin JAY AHR, situé rue du 29 juillet à PARIS 1er, des vitraux représentant des serpents.
Considérant que ces vêtements et ces vitraux constituaient la reproduction servile de ses photographies, Monsieur A X a présenté une requête en saisie-contrefaçon devant Monsieur le président du tribunal de grande instance de Paris, laquelle a été autorisée par ordonnance du 9 octobre 2009 et s’est déroulée le 12 octobre 2009 au sein du magasin JAY AHR.
Après une mise en demeure restée sans réponse du 19 octobre 2009, Monsieur A X a assigné la société THAN devant le tribunal de grande instanc e de Paris par acte du 6 novembre 2009 en contrefaçon de ses droits d’auteur.
Aux termes de ses dernières écritures signifiées le 30 mai 2011, Monsieur A X demande au tribunal, vu la directive (CE) 2004/48, vu les articles L. 121-1, L. 122-4, L. 331-1-3, L. 335-2 et L. 335-3 du code de la propriété intellectuelle, les articles 1154 et 1382 du code civil, et l’article 700 du code de procédure civile, de :
Recevoir Monsieur A X ;
Le déclarer bien fondé ;
Constater que les vêtements et accessoires de mode commercialisés par la société THAN constituent la reproduction des quatre œuvres photographiques tirées de la série « SERPENS » revendiquées par Monsieur A X ;
Constater que les panneaux décoratifs du magasin de la société THAN situé rue du 29 juillet à PARIS 1er constituent la reproduction de trois des quatre œuvres photographiques revendiquées par Monsieur A X ;
Condamner la société THAN au paiement de 200.000 euros à Monsieur A X à titre de dommages et intérêts pour contrefaçon, avec intérêts de droit au jour du jugement à intervenir et anatocisme ;
Faire interdiction à la défenderesse, sous astreinte définitive de 1.000 euros par infraction constatée et par jour, d’importer, d’exposer, de vendre ou laisser circuler sur le territoire français les articles contrefaisants ;
Ordonner la remise par la défenderesse au demandeur des articles contrefaisants encore en sa possession en vue de leur destruction sous astreinte définitive de 1.000 euros par jour de retard et par infraction constatée à compter de la décision à intervenir,
Condamner la société THAN à payer à Monsieur A X la somme de 100.000 euros à titre de dommages et intérêts pour violation de son droit moral, avec intérêts de droit au jour du jugement à intervenir et anatocisme ;
Condamner la société THAN à payer à Monsieur A X la somme de 20.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Ordonner la publication de la décision à intervenir dans cinq magazines ou journaux au choix du demandeur, aux frais de la défenderesse dans la limite de 5.000 euros par insertion, ainsi qu’en page d’accueil du site internet pendant une durée de douze mois ;
Ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir ;
La condamner en tous les dépens.
Monsieur X revendique l’originalité de ses photographies qui comportent selon lui son empreinte créative et méritent protection au titre du droit d’auteur. Il soutient qu’il ne s’est pas contenté de représenter des serpents dans leur cadre et leur comportement naturel, mais qu’il s’est livré à un traitement personnel de son sujet fort éloigné de la réalité de ces animaux, à travers le choix des sujets, de leurs coloris, de la mise en scène, de la composition, de la technique utilisée, du cadrage, de l’éclairage, du moment de la prise de vue et du rendu esthétique souhaité. Il explique qu’il a procédé à un confinement de plusieurs spécimens de la même espèce dans un espace rectangulaire, en créant des effets de symétrie quasi fractale et un enchevêtrement de nœuds esthétiques.
Le demandeur soutient que tant les vêtements et accessoires de mode commercialisés par la société THAN que ses panneaux décoratifs constituent des reproductions partielles, quasiment serviles des œuvres revendiquées, constitutives de contrefaçons.
Il estime avoir subi un préjudice matériel consécutif à la banalisation et la vulgarisation de ses œuvres, à un manque à gagner constitué par les redevances qu’il aurait pu percevoir et aux bénéfices réalisés par le contrefacteur. Il considère que la réparation du préjudice économique doit intégrer cumulativement l’ensemble des conséquences économiques négatives. Il ajoute qu’il a subi un préjudice du fait de l’atteinte à son droit moral en raison de la dénaturation de ses œuvres et de la violation de son droit à la paternité sur celles-ci.
En défense, par dernières conclusions signifiées le 7 février 2011, la société THAN demande au tribunal de :
Débouter de ses demandes Monsieur A X, la procédure étant parfaitement irrecevable et infondée ;
En conséquence,
Débouter le demandeur de l’intégralité de ses demandes ;
Condamner Monsieur A X à payer à la société THAN une somme de 51.629 euros à titre de dommages et intérêts du fait du préjudice matériel qu’elle a subi, compte tenu des vêtements invendus et du prix d’achat du tissu stocké, ainsi qu’à une somme de 15.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
A titre très subsidiaire, et au cas où par extraordinaire le tribunal estimerait qu’il existerait des faits de contrefaçon, il lui plaira de ramener à de plus justes proportions les demandes adverses.
En tout état de cause :
Condamner Monsieur A X aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître Philippe BESSIS.
La société THAN considère que les photographies revendiquées ne sont pas pas protégeables par le dro it d’auteur à défaut d’originalité. Elle fait ainsi valoir que le demandeur ne peut en aucun cas s’approprier un genre, à savoir celui de la photographie animalière, et qu’il ne fait que photographier des serpents tels qu’ils sont dans la nature sans démontrer l’empreinte de sa personnalité, et qu’il ne peut revendiquer des éléments du domaine public.
La défenderesse conteste la contrefaçon au motif qu’elle n’a fait que reproduire la couleur ou les caractéristiques esthétiques des espèces de serpents photographiées par le demandeur, tels qu’elles existent dans la nature comme en atteste notamment les images du fond « getty images ».
Elle ajoute que le rendu sur les tissus est mat, contrairement à la brillance et à la vivacité des couleurs très nettes des photographies revendiquées, que les têtes et parfois les queues des serpents n’y apparaissent pas, et que l’agencement des tronçons des corps de serpents est différent et multiplié à l’infini pour un rendu d’impression graphique et mécanique et non naturel. S 'agissant des vitraux, elle expose que les motifs de serpents représentés par transparence sur du verre coloré, agencés sans leur tête ni leur queue et cernés de fer forgé sont manifestement différents.
Elle ajoute que le fait que les produits en cause soient des vêtements ou des vitraux entraîne une impression d’ensemble radicalement différente.
A titre subsidiaire, la défenderesse conteste la nature et le quantum du préjudice de Monsieur X.
Elle forme une demande reconventionnelle en dommages et intérêts au motif qu’elle n’a pas pu vendre les produits prétendument contrefaisant, et n’a pas pu réutiliser ses stocks de tissus imprimés serpent, ce qui lui a causé un préjudice matériel. Elle expose avoir également subi un préjudice moral du fait de l’atteinte à son image de marque.
La clôture est intervenue le 18 octobre 2011.
MOTIFS
Sur la protection au titre du droit d’auteur
La titularité des droits de Monsieur X sur les photographi es objets du litige n’est pas contestée. En revanche, leur originalité l’est.
L’article L.111-1 du code de la propriété intellectuelle dispose que l’auteur d’une œuvre de l’esprit jouit sur cette œuvre, du seul fait de sa création, d’un droit de propriété incorporelle exclusif et opposable à tous, comportant des attributs d’ordre intellectuel et moral ainsi que des attributs d’ordre patrimonial.
Le droit de l’article susmentionné est conféré, selon l’article L.112-1 du même code, à l’auteur de toute œuvre de l’esprit, quels qu’en soit le genre, la forme d’expression, le mérite ou la destination.
Il se déduit de ces dispositions le principe de la protection d’une œuvre sans formalité et du seul fait de la création d’une forme originale.
Néanmoins, lorsque cette protection est contestée en défense, l’originalité d’une œuvre doit être explicitée par ceux qui s’en prétendent les auteurs, seuls ces derniers étant à même d’identifier les éléments traduisant leur personnalité.
S’inspirer d’un genre ou utiliser des éléments de la nature n’exclut pas l’originalité si le mode d’expression, le style, l’interprétation du sujet donnent à la photographie un caractère original fruit de l’effort créateur.
Monsieur X caractérise l’originalité de ses quatre visuels par :
— le choix des sujets, de leurs coloris,
— la mise en scène,
— la composition et notamment la disposition et l’attitude très spécifique de ses sujets, à savoir les serpents,
— le cadrage,
— l’éclairage,
— le moment de la prise de vue,
— le rendu esthétique quasi-abstrait.
La photographie nommée visuel n°1 par le demandeur représente des serpents de couleur rouge pourvus d’anneaux blancs et noirs appartenant à l’espèce « roi des montagnes ».
Le visuel n°2 représente des serpents de couleur jaune et notamment un mamba vert, dont les peaux et les épaisseurs sont différentes.
Le visuel n°3 de Monsieur X représente des serpents de couleurs noire et blanche de l’espèce « roi de Californie ».
La photographie nommée visuel n° 4 représente des serpents de couleur marron claire avec des tâches d’un marron plus foncé.
Il ressort de l’examen de ces photographies et de la visualisation du « making-of » de leur prise de vue que Monsieur X a choisi de placer plusieurs spécimens de la même espèce qu’il a sélectionnés dans un espace en verre rectangulaire et qu’ils y ont été positionn és d’une façon spécifique dans un but esthétique, ce qui diffère d’une prise de vue de tels animaux en milieu naturel ou en vivarium. Le photographe a réalisé un cadrage très serré et a usé d’un éclairage spécifique qui donne à ses prises de vue une brillance et une vivacité des couleurs très particulières qui reflètent l’empreinte de sa personnalité.
L’ensemble des ces choix reflète un parti pris esthétique certain qui rend chacune des quatre photographies de Monsieur X au vu de leurs spécificités propres protégeables par le droit d’auteur.
Ce dernier doit donc être déclaré recevable en ses demandes fondées sur la contrefaçon de ses droits.
Sur la contrefaçon
En vertu de l’article L122-1 du code de la propriété intellectuelle, le droit d’exploitation appartenant à l’auteur comprend le droit de représentation et le droit de reproduction.
L’article L122-4 du code de la propriété intellectuelle dispose que toute représentation ou reproduction intégrale ou partielle faite sans le consentement de l’auteur ou de ses ayants droits ou ayant cause est illicite.
Le tribunal rappelle que la contrefaçon s’apprécie au regard des ressemblances et non des différences.
Sur la contrefaçon du visuel n°1
Le demandeur nomme visuel n°1 sa photographie de serpents de couleur rouge pourvus d’anneaux blancs et noirs.
Il ressort de la comparaison de ce visuel avec le tissu des quatre modèles de robe (référencées DR554S, Y, Z, DR 636) et de l’écharpe ayant fait l’objet de la saisie-contrefaçon du 12 octobre 2009 au magasin de la défenderesse que celui-ci reproduit une partie de la photographie, laquelle est dupliquée à l’infini de façon à créer un imprimé. Est reprise la même composition, avec les mêmes couleurs, le même positionnement des corps des serpent et de leurs anneaux blancs et noirs. Le fait que les têtes des serpents aient été effacées ne constitue qu’une différence minime par rapport à l’œuvre originale, et il y a donc lieu de considérer que les caractéristiques essentielles de celle-ci ont été reprises, ce qui constitue une contrefaçon.
Le vitrail décoratif de couleur rouge qui est incrusté dans la vitrine du magasin de la société THAN et qui a été photographié par l’huissier lors de la saisie-contrefaçon du 12 octobre 2009 reprend également une partie importa nte de l’œuvre de Monsieur X avec la même composition, les mêmes couleurs, le même positionnement des corps des serpents et de leurs anneaux blancs et noirs, ce qui constitue une reprise des caractéristiques originales de celle-ci et donc une contrefaçon, quand bien même les têtes des serpents n’apparaissent plus sur le vitrail.
La défenderesse soutient que le fait que les produits en cause soient des vêtements ou des vitraux entraîne une impression d’ensemble différente. Toutefois, la notion d’impression d’ensemble ne constitue pas un critère pertinent en matière de contrefaçon de droit d’auteur, celle-ci étant réalisée en cas de reprises des caractéristiques originales essentielles de l’œuvre. En l’espèce, ces caractéristiques étant reprises, peu importe le changement de support ou de matière.
La responsabilité de la société JAH AHR est en conséquence engagée et elle devra réparation des préjudices causés à Monsieur X.
Sur la contrefaçon du visuel n°2
Cette photographie représente des serpents de couleur jaune, dont les peaux et les épaisseurs sont différentes.
Une écharpe de couleur beige et une robe bleue commercialisées par la défenderesse reprennent une partie de l’œuvre, et notamment le dessin en forme de « s » formé par le serpent le plus épais et le plus fin et particulièrement caractéristique de celle-ci qui est reproduit à l’identique. Même si la couleur adoptée n’est pas la même, cette différence est sans incidence au regard des ressemblances existantes.
Par ailleurs, l’un des vitraux décoratifs de couleur verte du magasin de l’enseigne JAY AHR exploité par la défenderesse reprend également une partie significative de l’oeuvre et notamment la boucle en « s » formée par les serpents.
Ces faits sont constitutifs de contrefaçon et engagent la responsabilité civile de leur auteur. Dans la mesure où les éléments originaux de l’oeuvre ont été repris, le fait que les produits en cause soient des vêtements ou des vitraux et non des photographie n’a pas d’incidence sur l’existence de la contrefaçon, contrairement à ce que soutient la défenderesse.
La responsabilité de la société JAH AHR est en conséquence engagée et elle devra réparation des préjudices causés à Monsieur X.
Sur la contrefaçon du visuel n°3
Cette photographie de Monsieur X représente des serpents de couleurs noire et blanche.
Le demandeur soutient que l’écharpe grise vendue sous la marque JAY AHR et l’un des vitraux du magasin de couleur blanche et noire sont contrefaisants. Toutefois, il ressort de la comparaison de l’oeuvre et de ces objets que si l’on y distingue des formes de serpent, aucun des éléments caractéristiques de la photographie protégée n’y sont reproduits.
Monsieur X sera en conséquence débouté de sa demande de contrefaçon de son visuel n°3.
Sur la contrefaçon du visuel n°4
La photographie n° 4 représente des serpents de couleur marron claire avec des tâches d’un marron plus foncé.
Selon Monsieur X, l’une des robes commercialisées par la défenderesse contrefait son œuvre. Mais si l’imprimé du tissu de celle-ci représente des serpents de même espèce que ceux figurant sur les photographies du demandeur, celui-ci n’établit pas que des caractéristiques originales de son œuvre y sont reprod uites. Or, il ne peut revendiquer une protection d’un élément se trouvant dans le domaine public, à savoir la peau de serpent de cette espèce particulière.
Il sera en conséquence débouté de sa demande de contrefaçon de son visuel n°4.
Sur les mesures réparatrices
L’article L.331-1-3 du code de la propriété intellectuelle dispose que pour fixer les dommages et intérêts, le juge prend en considération les conséquences économiques négatives, dont le manque à gagner, subies par la partie lésée, les bénéfices réalisés par l’auteur de l’atteinte aux droits et le préjudice moral causé au titulaire de ces droits du fait de l’atteinte.
Toutefois, la juridiction peut, à titre d’alternative et sur demande la partie lésée, allouer à titre de dommages et intérêts une somme forfaitaire qui ne peut être inférieure au montant des redevances ou droits qui auraient été dus si l’auteur de l’atteinte avait demandé l’autorisation d’utiliser le droit auquel il a porté atteinte.
Le demandeur dit avoir subi un préjudice matériel consécutif à la banalisation et la vulgarisation de ses œuvres, à un manque à gagner constitué par les redevances qu’il aurait pu percevoir et aux bénéfices réalisés par le contrefacteur. Il ajoute qu’il a subi un préjudice du fait de l’atteinte à son droit moral en raison de la dénaturation de ses œuvres et de la violation de son droit à la paternité sur celles-ci. Il fonde donc sa demande de réparation sur l’alinéa 1 de l’article sus-cité.
Sur la réparation de l’atteinte aux droits patrimoniaux de l’auteur
Si Monsieur X énumère dans ses écritures les préjudices matériels qu’il estime avoir subi, il chiffre ceux-ci en se référant uniquement au bénéfice réalisé par le contrefacteur, soit selon lui 200.000 euros correspondant à la valeur détail des robes et des écharpes commercialisées. Toutefois, si la loi et la directive n° 2004/48 dont elle est issue disposent que les conséquences économiques négatives s’apprécient au regard notamment des bénéfices réalisés par le contrefacteur, elle n’envisage pas la restitution des profits du contrefacteur, mais seulement la prise en considération de ceux-ci dans l’estimation des dommages et intérêts, qui visent à réparer le dommage réellement subi.
Il convient donc d’examiner les différents critères d’évaluation prévues par la loi ainsi que la réalité des préjudices matériels invoqués pour le demandeur pour déterminer le montant des dommages et intérêts.
Lors de la saisie-contrefaçon du 12 octobre 2009, l’huissier a constaté la présence en magasin de quatre robe rouges qui ont été jugées contrefaisantes du visuel n°1, vendues 3.950 euros TTC pour la référence DR554S, 3.550 euros TTC pour les références Y et Z et 2.950 euros pour la référence DR 636, ainsi que de trois écharpes contrefaisantes des visuels n°1 et 2 sur les quatre présentes en magasin, vendues 290 euros pièce.
La défenderesse produit une attestation de son expert-comptable selon laquelle le coût de revient de la robe référencée 635 est de 756,70 euros, soit une marge de 2.793,50 euros au regard du prix de vente au détail, le coût de revient des autres robes n’étant pas précisé. Le prix de vente de la robe contrefaisante de couleur bleue n’est pas précisé par la société THAN mais s’agissant d’une robe longue de même style que la robe référencée 635, le tribunal retiendra une marge similaire la concernant. Selon l’attestation comptable, le prix de revient des écharpes est de 72,50 euros, la défenderesse réalisant une marge de 217,50 euros.
Au vu de cette attestation, 43 robes à motifs serpents ont été produites, dont 24 ont été vendues en gros, 2 au détail, 14 se trouvent en stock et 3 en dépôt. Sur la totalité de ces robes, soit onze références, le tribunal ne peut retenir que toutes sont contrefaisantes étant donné que seuls deux modèles ont été jugés tels. Par ailleurs, il sera tenu compte du fait que le prix de vente en gros est nécessairement inférieur à celui de la vente au détail. S’agissant des écharpes, ont été produites 79 écharpes de la collection serpents, dont 11 ont été vendues au détail et 68 demeurent en stock, mais pour ces produits également, le tribunal ne pourra retenir qu’ils sont tous contrefaisants puisque certains modèles n’ont pas été retenus au titre de la contrefaçon des visuels de Monsieur X.
Au regard de ces éléments, le bénéfice qui sera pris en considération pour chiffrer le préjudice du demandeur doit être évalué à 32.000 euros. Le tribunal relève par ailleurs que la mise en place de vitraux dans la vitrine de son magasin a nécessairement eu un effet positif sur l’image de celui-ci et contribué à attirer la clientèle, ce qui constitue également un bénéfice tiré de la contrefaçon, sans que celui-ci puisse être chiffré.
Monsieur X estime avoir subi un manque à gagner résultant de la perte des redevances qu’il aurait pu percevoir si le contrefacteur avait sollicité une licence pour utiliser ses œuvres.
Le demandeur, s’il ne justifie pas des tarifs qu’il pratique habituellement pour des cessions de droits sur ses œuvres, démontre néanmoins au vu des pièces versées que ses photographies de serpents ont fait l’objet d’un ouvrage publié en 2007, ont figuré dans divers magazines et ont été acquises par des clients prestigieux . Il produit une évaluation de ses photographies réalisée par la société HAMILTON qui les estime à 28.000 euros pour le visuel n°1 représentant des serpents de couleur rouge, et 28.000 euros pour le visuel n°2 représentant des serpents de couleur jaune. Il justifie par ailleurs avoir réalisé plusieurs photographies publicitaires pour des entreprises du luxe.
Au regard de la masse contrefaisante, du bénéfice réalisé par le défendeur, de la valeur des œuvres de Monsieur X ainsi que de sa notoriété en tant que photographe, celui-ci a nécessairement subi un manque à gagner résultant de la perte de redevances qu’il aurait pu percevoir, qui doit être indemnisé.
Par ailleurs, l’utilisation décorative des photographi es du demandeur pour des vêtements et des vitraux intégrés à une vitrine de magasin entraîne une banalisation des deux œuvres contrefaites, ainsi qu’une vulgarisation de celles-ci qui ont été transformées en produits de consommation courante, peu important qu’il s’agisse de produits haut de gamme. En cela, la contrefaçon porte atteinte à la valeur des oeuvres, et ce préjudice doit être réparé.
En conséquence, il convient de fixer le préjudice matériel subi par la demandeur à de 40.000 euros et de condamner la société THAN à lui verser cette somme.
Sur la réparation de l’atteinte au droit moral de l’auteur
En vertu de l’article L121-1 du code de la propriété intellectuelle, l’auteur jouit du droit au respect de son nom, de sa qualité et de son œuvre.
Or par ses actes contrefaisants, la société THAN a violé le droit à la paternité de Monsieur X dont le nom n’a pas été porté à la connaissance du public, et dénaturé ses œuvres en en recadrant une partie pour la dupliquer et en leur ôtant leur aspect brillant.
Le préjudice résultant de ces atteintes au droit moral de l’auteur sera évalué à la somme de 25.000 euros.
Par ailleurs, il y a lieu de faire droit aux demandes d’interdiction, de destruction et de publication formées par le demandeur, selon les modalités précisées au dispositif de la décision.
Sur les demandes reconventionnelles de la société THAN
La société THAN soutient qu’elle a subi un préjudice du fait du retrait préventif de la vente de ses vêtements imprimés serpent après la saisie-contrefaçon réalisée dans son magasin.
Toutefois, elle ne justifie pas avoir ét é contrainte de le faire par le demandeur, et dans la mesure où une partie de ces produits a été jugée contrefaisante, elle ne démontre pas l’existence d’une faute de Monsieur X qui lui aurait causé un préjudice.
Elle sera en conséquence déboutée de sa demande.
Sur les autres demandes
La société THAN succombant à l’instance, il y a lieu de la condamner aux dépens de celle-ci ainsi qu’à verser à Monsieur X la somme de 12.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Compte tenu de la nature du litige et de l’ancienneté des faits, les conditions de l’article 515 du code de procédure civile sont réunies pour ordonner l’exécution provisoire de la présente décision, à l’exception de la mesure de destruction et de publication judiciaire.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort, rendu par mise à disposition au greffe,
Dit qu’en reproduisant les caractéristiques originales des photographies intitulées visuel n°1 et 2 de Monsieur X sur des imprimés de vêtements et un vitrail décoratif, la société THAN a commis une contrefaçon de droit d’auteur au préjudice de celui-ci,
Condamne la société THAN à verser à Monsieur X la somme de 40.000 euros en réparation de l’atteinte portée à ses droits patrimoniaux d’auteur,
Condamne la société THAN à verser à Monsieur X la somme de 25.000 euros en réparation de l’atteinte portée à son droit moral d’auteur,
Fait interdiction à la société THAN, sous astreinte définitive de 500euros par infraction constatée, d’importer, d’exposer, de vendre ou laisser circuler sur le territoire français les articles contrefaisants, à savoir les robes rouges référencées DR554S, Y, Z et DR 636 et les écharpes rouges contrefaisantes du visuel n°1, la robe bleue et les écharpes beiges contrefaisantes du visuel n°2, l’astreinte commençant à courir 15 jours après la date à laquelle le jugement sera devenu définitif,
Ordonne la publication de la décision à intervenir dans deux magazines ou journaux au choix du demandeur, aux frais de la défenderesse dans la limite de 5.000 euros par insertion,
Déboute Monsieur X de sa demande de publication sur le site internet , exploité par la société THAN,
Ordonne la remise par la société THAN à Monsieur X des articles contrefaisants encore en sa possession en vue de leur destruction sous astreinte définitive de 200 euros par jour de retard, l’astreinte commençant à courir 30 jours après la date à laquelle le jugement sera devenu définitif,
Déboute Monsieur X de toute autre demande,
Déboute la société THAN de sa demande reconventionnelle,
Condamne la société THAN aux dépens de l’instance,
Condamne la société THAN à verser à Monsieur X la somme de 12.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Ordonne l’exécution provisoire, excepté en ce qui concerne les mesures de destruction et de publication judiciaire.
Fait et jugé à Paris le 28 Septembre 2012
Le Greffier Le Président
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