Confirmation 31 octobre 2012
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Sur la décision
| Référence : | TGI Paris, 2e ch. 2e sect., 18 juin 2009, n° 06/05701 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de grande instance de Paris |
| Numéro(s) : | 06/05701 |
Texte intégral
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T R I B U N A L D E GRANDE I N S T A N C E D E P A R I S ■ |
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2e chambre 2e section N° RG : 06/05701 N° MINUTE : Assignation du : 04 Mars 2000 (footnote: 1) |
JUGEMENT rendu le 18 Juin 2009 |
DEMANDEURS
Monsieur J X aux lieux et place de
Monsieur K X – décédé
[…]
[…]
Madame L M W X
AM rue des acacias
[…]
représentés par Me Guillaume GREZE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire C 2442
DÉFENDEURS
Maître AN AO-AP es-qualités d’administrateur judiciaire de la succession de Madame Y aux lieu et place de Maître AN AA AB
[…]
[…]
représenté par Me Fanny DESCLOZEAUX de la SCP CARBONNIER LAMAZE RASLE et Associés, avocat au barreau de PARIS,
vestiaire P 298
Madame N F W Z
[…]
[…]
représentée par Me Maguy BIZOT, avocat au barreau de PARIS, avocat vestiaire #D941
Madame P C
[…]
[…]
représentée par Me Josette EMERIAU, avocat au barreau de PARIS, vestiaire C.1218
COMPOSITION DU TRIBUNAL
M. ARAGON-BRUNET, Vice-Président
Mme BROGLY, Vice-Président
Mme LE GOFF, Vice-Président
assisté de Mme AGEZ, Greffier
DEBATS
A l’audience du 30 Avril 2009
tenue en audience publique
JUGEMENT
Prononcé en audience publique
Contradictoire
en premier ressort
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Mme L R W Y, née le […] à […] à Paris-17e, est décédée le […], sans laisser d’héritier réservataire ;
Par ordonnance de référé du 20 décembre 1999 confirmée par la cour d’appel de Paris le 25 octobre 2000, Me S T-AQ a été désignée en qualité d’administrateur provisoire de la succession de Mme L Y ;
Par acte d’huissier en date du 14 mars 2000, M. et Mme K X ont fait assigner Mme N Z et Mme P C devant le tribunal de grande instance de Paris afin de voir :
– constater que la volonté libre et réfléchie de Mme L Y sur sa succession a été exprimée par un testament en date du 20 juin 1988,
– constater que tous les testaments ultérieurs à celui du 20 juin 1988 ne constituent pas la volonté libre et réfléchie de Mme L Y,
– constater que Mme L Y a été victime de manoeuvres dolosives facilitées par un état de faiblesse, de la part de Mme Z et de Mme C,
– prononcer la nullité de tous les testaments ultérieurs à celui du 20 juin 1988,
– condamner chacune des défenderesses à leur payer la somme de 20ྭ000 F sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Par acte d’huissier en date du 7 avril 2000 Mme N Z a fait assigner Mme P C devant le tribunal de grande instance de Paris afin de voir :
– prononcer la nullité des testaments et donations au profit de Mme C, en raison des manoeuvres dolosive et frauduleuses commises pour amener Mme Y à tester en sa faveur et capter ainsi son héritage,
subsidiairement,
– dire qu’il y a lieu de surseoir à statuer jusqu’au dépôt du rapport de l’administrateur provisoire de la succession et jusqu’à ce qu’une décision pénale définitive ait été rendue à la suite de l’ouverture d’une information pénale pour abus de faiblesse au préjudice de Mme Y,
– condamner Mme C au paiement de la somme de 15ྭ000 F sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Par acte d’huissier en date du 9 novembre 2000 Mme Z a fait assigner Me S T- AQ en intervention forcée;
M. K X est décédé le […], son fils J X est intervenu volontairement à la procédure en ses lieux et place ;
Entre-temps, le 29 novembre 2000, Mme N Z, Mme U Z, M. G Z et M. V Z ont déposé plainte avec constitution de partie civile auprès du Doyen des juges d’instruction du tribunal de grande instance de Paris, du chef d’atteinte volontaire avec préméditation à l’intégrité physique et psychologique d’une personne vulnérable, escroquerie et abus de confiance, à l’encontre de Mme C ;
Par jugement du 29 avril 2004, le tribunal de grande instance de Paris a déclaré surseoir à statuer jusqu’à ce qu’une décision définitive soit intervenue sur la plainte déposée le 29 novembre 2000,
Par jugement du 7 décembre 2004, le tribunal correctionnel de Paris a relaxé Mme P C des fins de la poursuite ;
La cour d’appel de Paris a confirmé ce jugement par un arrêt du 3 avril 2006 et la Cour de Cassation a rejeté, le 29 novembre 2006, le pourvoi formé par Mme Z ;
Dans le dernier état de leurs écritures devant la présente juridiction, Mme L X et M. J X demandent au tribunal :
– de dire et juger que le testament rédigé par Mme L Y le 20 juin 1988 est le seul à exprimer sa volonté claire et libre,
– de dire et juger que le document du 8 juin 1998 ne constitue pas un testament puisqu’il s’agit d’une simple copie dont l’original a été révoqué par Mme Y,
– de dire et juger que les testaments du 17 septembre 1998 et du 20 février 1999 sont frappés de nullité pour vice du consentement de Mme L Y, en raison d’une erreur, de violence morale et de manoeuvres dolosives,
En conséquence,
– de juger que la succession de Mme L Y doit être réalisée en application des dispositions du testament du 20 juin 1988,
– de frapper de nullité les testaments des 8 juin 1998, 17 septembre 1998 et 20 février 1999,
– de débouter Mesdames D et C de l’intégralité de leur demandes,
A titre subsidiaire,
– de dire et juger que les époux X ne sont pas à l’origine et n’ont pas participé à la procédure pénale engagée contre Mme C,
– de débouter Mme C de ses demandes de dommages-intérêts et au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
En tout état de cause,
– de condamner Mme C à leur payer la somme de 4000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
– de condamner Mme Z à leur payer la somme de 4000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Mme Z demande au tribunal :
– de dire que Mme Y a été victime de vices du consentement qui ont été causés par Mme C, auteure de violence et de manoeuvres dolosives à l’égard de la disposante,
– de dire et juger qu’elle doit être régulièrement instituée légataire universelle de Mme Y, en vertu du testament de celle-ci en sa faveur en date du 8 juin 1998,
– de débouter Mme C, Monsieur et Madame X de toutes leurs demandes à son encontre,
– de condamner Mme C à lui payer la somme de 5ྭ000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Mme C demande au tribunal :
– de dire et juger que les soi-disant « manoeuvres dolosives » alléguées par les époux X et Mme W Z ont été entièrement et définitivement écartées par les décisions successives du tribunal correctionnel de Paris en date du 7 décembre 2004 et de la chambre des appels correctionnels de la cour d’appel de Paris en date du 3 avril 2006,
– de dire et juger qu’il y a autorité de la chose jugée au pénal,
– de dire et juger en conséquence les consorts X et Mme W Z tant irrecevables que mal fondés en leurs demandes,
– de dire et juger qu’elle a été régulièrement instituée en qualité de légataire universelle de feue L Y, en vertu de son testament du 20 février 1999, régulièrement enregistré le 18 mars 1999 au Fichier Central des Dispositions de Dernières Volontés,
– de condamner conjointement et solidairement ou in solidum les consorts X et Mme W Z à lui verser la somme de 75ྭ000 € à titre de dommages-intérêts pour acharnement malveillant et malfaisant outre la somme de 38ྭ000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
– d’ordonner l’exécution provisoire du jugement ;
Me AN AO-AP, agissant ès qualités d’administrateur judiciaire de la succession de Mme L Y, désignée en remplacement de Me AA AB et de Me S T-AQ, demande au tribunal de lui donner acte de ce qu’elle s’en rapporte la justice sur le bien-fondé des demandes formées par Mme Z tant en son assignation que par conclusions postérieures ;
* * *
Il convient de se référer aux conclusions des consorts X en date du 29 novembre 2007, aux conclusions de Me AN AO-AP en date du 29 novembre 2007, aux conclusions de Mme C en date du 28 mars 2008 et aux conclusions de Mme W Z en date du 6 octobre 2008, s’agissant des arguments avancés par les parties à l’appui leurs prétentions ;
MOTIFS DE LA DÉCISION
Attendu que figurent au dossier quatre testaments olographes établis par Mme L Y, datés et signés, rédigés par la de cujus comme suit :
Testament daté du 20 juin 1988 :
« Ceci est mon testament qui révoque toutes dispositions antérieures.
J’institue pour légataire universelle Mme N Z née F, […] à Poissy, ou, à son défaut, conjointement ses trois enfants, G, U et V
Je lègue à titre particulier trois quarts de mes valeurs de bourse, à l’exclusion des soldes de comptes.
Un quart à Mme G AC née AD AE, […] à Versailles.
Un quart à Monsieur et Madame J X, 13 rue Jules Guesde à Levallois-Perret ou au survivant d’eux le cas échéant.
Et un quart à Monsieur et Madame K X AM […] à Paris ou au survivant d’entre eux le cas échéant.
Je lègue dix mille francs nets de frais et droits à chacune de Mme AF AG née de la Rochefordière, […] à Paris et de Mme AH AI née H […].
J’institue Mme N Z, ou à son défaut l’aîné de ses enfants pour exécuteur testamentaire, avec la saisine et les pouvoirs les plus étendus pour vendre toutes mes valeurs en bourse et délivrer les legs particuliers sus énoncés et répartir le produit net de la vente entre les légataires et, en outre, je la (ou le) dispense de faire l’inventaire des biens de succession. »
Testament daté du 8 juin 1998 :
« Ceci est mon testament qui révoque toutes dispositions antérieures.
J’institue pour légataire universelle Mme N Z née F […] à Poissy ou, à son défaut conjointement ses trois enfants G U et V.
J’institue Mme N Z ou à son défaut l’aîné de ses enfants survivants pour exécuteur testamentaire avec la saisine et les pouvoirs les plus étendus pour vendre toutes mes valeurs en bourse. Je la et le dispense de faire l’inventaire des biens de succession »
Testament daté du 17 septembre 1998 :
« Ceci est mon testament qui révoque toute disposition antérieure.
J’institue pour légataire universelle Mlle P C 29 rue Jules Guesde à Levallois-Perret, à charge pour elle de veiller sur mon amie Mme AJ AK 28 rue Jules-Guesde à Levallois-Perret jusqu’à la fin de ses jours.
Je lègue à Mme AJ AK net de droits l’usufruit de un million de francs qui seront placés comme elle le voudra.
Mlle P AL qui s’occupera de ma tombe.
Si ma légataire décède avant moi sa part reviendra à ses enfants »
Testament daté du 20 février 1999 :
« Ceci est mon testament qui révoque toutes dispositions antérieures.
J’institue pour légataire universelle Mlle P C […] à Levallois-Perret.
Mlle P C qui s’occupera de ma tombe.
Si ma légataire décède avant moi sa part reviendra à son fils. »
Attendu que force est de constater que chacun de ces testaments révoque expressément les précédents et que le testament le plus récent institue Mme P C en qualité de légataire universelle ;
Attendu que tant les consorts X que Mme Z soutiennent que le testament du 20 février 1999 serait nul pour vice du consentement de Mme L Y en raison de manoeuvres dolosives et de violences morales commises par Mme C à son encontre ;
Attendu que les consorts X allèguent également la possibilité que Mme L Y ait été victime d’une erreur et n’ait pas saisi la portée de son acte ;
I / Sur l’action en annulation du testament du 20 février 1999 pour dol ou violences morales :
Attendu que les consorts X soutiennent que Mme Y aurait été victime de violences morales et de dol puisque depuis 1998, Mme P C, qui après avoir été sa femme de ménage était devenue sa dame de compagnie, l’aurait peu à peu isolée de ses amis et connaissances et serait ainsi parvenue à la manipuler afin qu’elle teste en sa faveur ;
Attendu que Mme Z soutient également que Mme C aurait pris l’initiative d’isoler Mme Y de ses amis, aurait constamment alimenté la crainte d’abandon qui l’animait et aurait réussi à la persuader que l’entourage qui fut le sien pendant des dizaines d’années avait décidé de l’enlever de son domicile pour la laisser mourir seule et abandonnée dans une maison de retraite et ne s’occuperait jamais de sa tombe ; que ces manoeuvres dolosives auraient permis d’abolir le discernement de la de cujus ;
Mais attendu que Mme C fait valoir que Mme Y a bénéficié jusqu’à ses derniers instants d’une parfaite lucidité doublée d’un autoritarisme exceptionnel qui lui ont permis de voir que ses anciens amis ne tenaient plus à elle que dans le seul souci, pour chacun d’eux, de tenter de devenir son héritier exclusif ;
Attendu que par jugement du 7 décembre 2004, le tribunal correctionnel de Paris a relaxé Mme C des fins de la poursuite diligentée à son encontre, sur constitution de partie civile de Mme W Z, du chef d’abus de faiblesse ;
Attendu que l’enquête pénale a révélé que Mme L Y était parfaitement tenue et soignée, que son médecin traitant venait la voir deux fois par semaine et considérait qu’elle avait gardé toute sa lucidité, qu’une infirmière passait tous les jours pour sa toilette et la prévention des escarres et que des aides à domicile intervenaient afin que la vieille dame ne se trouve jamais seule (l’administrateur de la succession a procédé au licenciement de quatre personnes) ;
Attendu que plusieurs témoignages recueillis dans le cadre de l’enquête pénale ont expliqué les raisons pour lesquelles Mme L Y a pu changé d’attitude envers ses anciens amis ;
Attendu que l’enquête pénale a ainsi établi que M. X, après avoir figuré comme légataire d’une partie des biens de Mme L Y, a cherché d’une part à se faire remettre du vivant de son amie, les sommes qu’elle envisageait de lui léguer, faisant ressortir que cela lui permettrait d’échapper au fisc ce qui n’a pas plu à Mme Y; qu’il a, d’autre part, tenté de faire placer son amie sous tutelle, en écrivant au juge par l’intermédiaire de son avocat le 23 octobre 1998 et en introduisant au domicile de Mme L Y un psychiatre qui a posé à la vieille dame des questions destinées à tester son état mental, ce que Mme Y a très mal pris et qui l’a conduit à mettre la porte de chez elle M. X et le psychiatre ;
Attendu que l’enquête pénale a établi, concernant la famille Z, que Mme L Y leur reprochait d’une part de vouloir la mettre en Maison de Retraite ce qu’elle refusait catégoriquement ; qu’elle n’aurait pas non plus apprécié que son amie N lui propose de venir séjourner dans sa maison de vacances, à condition seulement de payer les auxiliaires de vie nécessaires à ses soins ; que Mme I, ancienne avocate et amie de Mme L Y, demeurant dans le même immeuble qu’elle et qui passait très souvent la voir, a indiqué à l’audience pénale qu’L Y se réjouissait de jouer un bon tour à son ancienne amie en modifiant son testament, considérant d’ailleurs que les Z qui étaient riches n’avait pas besoins d’argent ;
Attendu que le tribunal correctionnel et la Cour d’Appel de Paris ont jugé qu’aucun élément du dossier ne permettait d’établir que Mme C ait obligé Mme Y à passer des actes qu’elle ne souhaitait pas ;
Attendu que la décision pénale de relaxe établit à l’égard de tous l’inexistence de l’infraction poursuivie ;
Attendu que ni les consorts X ni Mme Z ne rapportent d’éléments probants susceptibles d’établir des faits nouveaux dont n’auraient pas eu à connaître les juridictions pénales dans le cadre des poursuites susvisées ;
Attendu qu’il convient, dans ces conditions, de rejeter les demandes d’annulation du testament litigieux pour manoeuvres dolosives ou violences morales ;
II / Sur l’action en annulation du testament du 20 février 1999 pour erreur:
Attendu que les consorts X se prévalent du fait que Mme Y a été placée sous sauvegarde de justice le 19 novembre 1999 et soutiennent qu’elle se serait trouvée dans un état de conscience altéré du fait de son grand age et de l’abus de substances alcoolisées et médicamenteuses; qu’ils soutiennent qu’elle aurait pu dans ces conditions commettre une erreur quant à la portée de l’acte qu’elle a établi le 20 février 1999 ;
Mais attendu que l’amoindrissement des défenses physiques et psychologiques du testateur ne suffisent pas à établir que sa volonté était altérée à la date de la signature du testament contesté ;
Qu’en l’espèce, le médecin traitant de Mme Y, qui la voyait deux fois par semaine, atteste qu’elle avait gardé toute sa lucidité jusqu’à son décès; que c’est également l’avis de Mme I, amie et voisine de la défunte, qui venait la voir deux fois par semaine ;
Attendu que les consorts X n’établissent pas que le testament rédigé, daté et signé par Mme L Y le 20 février 1999 ne refléterait pas la volonté parfaitement consciente et librement exprimée de la testatrice ;
Qu’il convient donc de rejeter leur demande d’annulation du testament litigieux pour erreur ;
III / Sur la demande reconventionnelle en dommages-intérêts:
Attendu que l’acharnement indu de Mme Z, qui après avoir déposé plainte avec constitution de partie civile entre les mains du Doyen des juges d’instruction, a interjeté appel du jugement de relaxe du 7 décembre 2004 et formé un pourvoi en cassation contre l’arrêt de confirmation du 3 avril 2006, a causé à Mme C un préjudice moral et financier certain ;
Qu’elle sera condamnée à lui payer en réparation la somme de 7000 € à titre de dommages-intérêts ;
Attendu, par contre, que les consorts X n’ont pas participé à la procédure pénale ;
Que leur intervention pour faire désigner un administrateur provisoire en référé était parfaitement justifiée compte tenu des circonstances;
Qu’il ne ressort pas des éléments du dossier qu’ils aient excédé leur droit d’agir en justice ;
Qu’il n’y a donc pas lieu de faire droit à la demande de dommages-intérêts présentée à leur encontre ;
IV / Sur l’exécution provisoire :
Attendu que l’exécution provisoire de la présente décision ne se justifierait pas ;
V / Sur l’application de l’article 700 du code de procédure civile:
Attendu que les consorts X et Mme W Z succombant en toutes leurs prétentions, il convient de les condamner in solidum à payer à Mme C, sur le fondement de l’article 700 du code civile, une somme qu’il apparaît équitable de fixer à 4000 €;
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, contradictoirement, en premier ressort,
Déclare les consorts X mal fondés en leurs demandes, les en déboute,
Déclare Mme Z mal fondée en ses demandes, l’en déboute,
Dit que Mme P C a été régulièrement instituée en qualité de légataire universelle de Mme L Y, suivant testament du 20 février 1999,
Condamne Mme Z à payer à Mme C la somme de 7ྭ000 € à titre de dommages-intérêts ,
Condamne in solidum les consorts X et Mme Z à payer à Mme C la somme de 4000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Rejette le surplus des demandes, plus amples ou contraires,
Condamne in solidum les consorts X et Mme W Z aux entiers dépens et accorde aux avocats de la cause de bénéfice des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Fait et jugé à Paris le 18 Juin 2009
Le Greffier Le Président
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