Infirmation 14 juin 2018
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Sur la décision
| Référence : | TGI Évry, juge des réf., 12 sept. 2017, n° 17/00670 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de grande instance d'Évry |
| Numéro(s) : | 17/00670 |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Au Nom du Peuple Français
Tribunal de Grande Instance d’EVRY
Chambre des Référés
Ordonnance rendue le 12 Septembre 2017
MINUTE N° 17/______
N° 17/00670
ENTRE :
Monsieur X Y, né le […] à […]
Madame Z Y, née le […] à […]
demeurant tous deux […]
représentés par Maître B natale BORRELLO de la SELARL BORRELLO-MARTIN, avocats au barreau d’ESSONNE
DEMANDEURS
D’UNE PART
ET :
SAS OROS GRF, dont le […]
représentée par M. Patrice DADU (Président)
CABINET FRANCE ASSURANCE CONSULTANTS, dont le siège social est […]
représenté par Me Thyllie ROBBE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : B0419
DEFENDEURS
D’AUTRE PART
RENDUE PAR
C D-E, Juge,
Assistée de Amel MEJAI, Greffier
**************
Par actes d’huissier du 5 juillet 2017, Monsieur X Y et Madame Z Y ont assigné en référé la SAS OROS GRF ainsi que le CABINET FRANCE ASSURANCE CONSULTANTS pour voir ordonner une expertise.
Ils exposent que
— propriétaires d’une maison sise […] à […] ils ont commandés à la société OROS GRF une rénovation de l’intérieur de la propriété, la création d’une extension et une isolation extérieure, travaux qui devaient être réalisés en deux mois, soit au plus tard le 9 août 2016, un versement de 56.176,30 euros étant fait sur le montant total de 63.620,66 euros,
— les travaux n’étant pas terminés, la famille vit dans une caravane,
— la société a abandonné le chantier le 30 septembre 2016, et, il existe de nombreuses malfaçons, et non-façons ainsi qu’il résulte d’un procès-verbal d’huissier,
— la société OROS GRF réclame différentes sommes pour des travaux supplémentaires qui n’ont jamais été demandés.
La société OROS GRF, représentée par son président, indique :
— ne pas être opposé à la mesure d’expertise,
— ne pas avoir abandonné le chantier mais avoir été “mis dehors”,
— aucune réception n’a eu lieu,
— qu’il y a eu trois devis avec des délais différents prévoyant chacun un supplément,
— qu’une procédure est en cours pour pouvoir reprendre l’échafaudage chez les demandeurs,
La Société FRANCE ASSURANCE CONSULTANTS, ci-après dénommée FAC, sollicite sa mise hors de cause ainsi que la condamnation des demandeurs à lui verser 2.000 euros en application de en application de l’article 700 du code de procédure civile au motif qu’elle n’est pas un assureur mais un courtier en assurances, qui était également et momentanément mandataire en France de la compagnie d’assurances GABLE AG, qu’elle n’est donc pas l’assureur responsabilité de la société OROS GRF.
La société FAC précise que la Compagnie d’assurances GABLE AG a été placée en liquidation judiciaire le 18 novembre 2016.
MOTIFS DE LA DECISION
En application de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, il peut être ordonné en référé toute mesure d’instruction légalement admissible. Le succès d’une telle demande suppose démontrée l’existence d’un litige potentiel non manifestement voué à l’échec au fondement juridique suffisamment caractérisé.
Tel est le cas en l’espèce au vu du procès-verbal d’huissier du 17 octobre 2016.
En conséquence, l’expertise sollicitée sera ordonnée.
Les pièces produites ne permettant pas de connaître la relation existant entre la société GABLE AG et la société FAC, la demande de mise hors de cause de cette dernière apparaît prématurée.
L’équité ne commande pas de faire application de l’article en application de l’article 700 du code civil au bénéfice de la société FAC.
Aucune partie ne succombant à ce stade de la procédure, il y a lieu de laisser à la charge de chacune d’elles les débours non remboursables et les dépens exposés pour son propre compte.
PAR CES MOTIFS
Nous C D, juge des référés, statuant en premier ressort, contradictoirement, par ordonnance mise à disposition au greffe,
ORDONNONS une expertise et désignons pour y procéder :
Monsieur A B
[…]
[…]
Tél. […]
Mél. f.A@cegetel.net
avec mission de :
*Convoquer les parties, et, dans le respect du principe de la contradiction,
*Se faire communiquer tous documents et pièces nécessaires à l’accomplissement de sa mission,
entendre tous sachants,
* Se rendre sur les lieux […] à […]
* visiter les lieux, les décrire en précisant notamment, au vu des devis acceptés, l’état d’avancement des travaux,
* dire les travaux restant à exécuter au vu des devis, les chiffrer,
* examiner les désordres mentionnés dans le procès-verbal d’huissier, donner son avis sur leur réalité, sur la date de leur apparition, sur leur origine, sur leurs causes et sur leur importance ;
*Dire, si, à son avis, ces désordres ou malfaçons , vont s’aggraver dans le temps, et si d’autres conséquences dommageables peuvent survenir ;
*Dire si, à son avis, ces désordres se rattachent à un défaut de conception ou de réalisation de l’ouvrage, à la qualité ou à la mise en oeuvre des matériaux, s’ils sont en relation avec un non-respect des dispositions contractuelles ou des règles de l’art ;
* donner tous éléments permettant au tribunal de dire si ces désordres compromettent la solidité du bâtiment ou le rendent impropre à sa destination,
* donner son avis sur les solutions appropriées pour y remédier et évaluer les travaux nécessaires à la réfection des lieux et installations dont s’agit,
*Fournir tous éléments techniques et de fait nécessaires pour déterminer les responsabilités éventuellement encourues et évaluer, s’il y a lieu, tous les préjudices subis,
*Fournir toutes indications sur la durée prévisible pour terminer les travaux au vu du marché ainsi que les réfections à exécuter, et sur les préjudices accessoires qu’elle pourrait entraîner, tels que privation ou limitation de jouissance,
* donner son avis sur le compte entre les parties au regard du marché,
Rappelons qu’en application de l’article 278 du code de procédure civile, l’expert peut prendre l’initiative de recueillir l’avis d’un autre technicien, mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne,
Disons que l’expert déposera son rapport en double exemplaire original au greffe du tribunal de grande instance d’EVRY dans le délai de six mois à compter de l’avis de consignation , sauf prorogation de ce délai dûment sollicité en temps utile auprès du juge du contrôle;
Disons que l’expert devra, lors de l’établissement de sa première note aux parties, indiquer les pièces nécessaires à sa mission, le calendrier de ses opérations et le coût prévisionnel de la mesure d’expertise;
Disons que, sauf accord contraire des parties, l’expert devra adresser à celles-ci un pré-rapport de ses observations et constatations;
Disons que l’expert devra fixer en accord avec les parties un délai suffisant pour formuler leurs dernières observations ou réclamations en application de l’article 276 du Code de procédure civile et rappelons qu’il ne sera pas tenu de prendre en compte les transmissions tardives;
Désignons le magistrat chargé du contrôle des expertises pour suivre la mesure d’instruction et statuer sur tous incidents;
Disons que l’expert devra rendre compte à ce magistrat de l’avancement de ses travaux d’expertise et des diligences accomplies et qu’il devra l’informer de la carence éventuelle des parties dans la communication des pièces nécessaires à l’exécution de sa mission conformément aux dispositions des articles 273 et 275 du Code de procédure civile;
Fixons à la somme de 2 500 euros la provisions à valoir sur la rémunération de l’expert qui devra être consignée par Monsieur X Y et Madame Z Y entre les mains de Monsieur le régisseur d’avances et de recettes de ce tribunal dans le délai de deux mois à compter de la présente ordonnance, sans autre avis;
Disons que, faute de consignation dans ce délai impératif, la désignation de l’expert sera caduque et privée de tout effet;
Disons n’y avoir lieu à référé sur toute autre demande;
Laissons provisoirement à la charge de chacune des parties les dépens par elle exposés.
Ainsi fait et rendu par mise à disposition au greffe, le DOUZE SEPTEMBRE DEUX MIL DIX SEPT, et nous avons signé avec le Greffier.
Le Greffier, Le Juge des Référés,
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