Confirmation 22 novembre 2017
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Sur la décision
| Référence : | TGI Paris, réf., 7 avr. 2017, n° 17/53085 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de grande instance de Paris |
| Numéro(s) : | 17/53085 |
Texte intégral
|
T R I B U N A L D E GRANDE I N S T A N C E D E P A R I S ■ |
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|
N° RG : 17/53085 N° : 1/FF Assignation du : 23 Mars 2017 (footnote: 1) |
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ rendue le 07 avril 2017 par E-F G, Premier Vice-Président au Tribunal de Grande Instance de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal, Assisté de C D, Greffier. |
DEMANDERESSE
Madame Z X
[…]
[…]
représentée par Me Raquel GARRIDO, avocat au barreau de PARIS – #C1127
DÉFENDEUR
Monsieur A Y
[…]
[…]
[…]
représenté par Me Daphné BES DE BERC, avocat au barreau de PARIS – #P0030
DÉBATS
A l’audience du 4 Avril 2017, tenue publiquement, présidée par E-F G, Premier Vice-Président, assisté de C D, Greffier,
EXPOSE DU LITIGE, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Par acte d’huissier du 23 mars 2017 à 11h20, Madame Z X, agissant en vertu d’une ordonnance rendue le 22 mars 2017 par Monsieur Thomas RONDEAU, vice-président, délégué par le président du Tribunal de Grande Instance de Paris autorisant à assigner en référé d’heure à heure, a fait assigner Monsieur A Y devant le juge des référés afin de lui ordonner de retirer sans délai ou rendre l’accès impossible à une vidéo de son compte Youtube et sur son blog qui comportent des allégations qu’elle estime diffamatoires à son égard, de le condamner au paiement provisionnel de la somme de 10 000€ à titre de provision au titre du préjudice moral subi et au paiement d’une somme de 3 000€ en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
Reprenant les termes de son assignation précitée et soutenus oralement à l’ audience du 4 avril 2017, Madame Z X demande au juge des référés d’ordonner le retrait d’un vidéo réalisée et publiée le 12 mars 2017 par Monsieur A Y, maire de Janvry, dans laquelle il sous-entend que Madame X a été embauchée au conseil général de l’Essonne à la suite d’un privilège car son père y a siègé pendant 15 ans en qualité de vice-président, ce qui est faux et constitue une diffamation envers un particulier. Elle sollicite donc le retrait de cette vidéo du compte Youtoube de Monsieur Y et de son blog et demande sa condamnation à une indemnité provisionnelle de 10 000€ en réparation de son préjudice moral découlant de cette diffamation, ainsi qu’au paiement d’une somme de 3 000€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
Par conclusions en défense déposées à l’audience du 4 avril 2017 et soutenues oralement à cette audience, Monsieur A Y demande au juge des référés de prononcer, à titre principal, la nullité de l’assignation introductive d’instance, faute d’avoir été dénoncé à Monsieur le procureur de la République sur le fondement de l’article 53 de la loi du 29 juillet 1881. A titre subsidiaire, il convient de débouter Madame Z X de l’ensemble de ses prétentions, fins et conclusions dans la mesure ou ces faits ne constituent pas un trouble manifestement illicite et que la mesure sollicitée n’est pas de nature à faire cesser ce trouble. A titre plus subsidiaire, s’il était fait droit à la mesure sollicitée, il y aurait lieu d’impartir à Madame X un délai d’un mois à compter du prononcé de l’ordonnance à intervenir pour saisir le juge du fond du litige, faute de quoi la mesure prononcée serait caduque.
Monsieur Y sollicite, en outre, la condamnation de Madame X au paiement d’une somme de 5 000€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
Il est renvoyé aux conclusions sus-visées des parties pour un plus ample exposé des moyens qui y sont contenus.
L’affaire a été mise en délibéré au 7 avril 2017, date de la présente ordonnance.
SUR CE
— Sur l’exception de procédure tirée de la nullité de l’assignation
Dans ses conclusions du 4 avril 2017 reprises oralement dès le début de l’audience, Monsieur A Y soulève, in limine litis, la nullité de l’assignation qui lui a été délivrée le 23 mars 2017 au motif que celle-ci n’aurait pas fait l’objet d’une dénonciation auprès du procureur de la République, et ce, en violation des dispositions de l’article 53 de la loi du 29 juillet 1881 relative à la liberté de la presse, s’agissant de faits de diffamation publique.
Pour sa part, Madame X indique que son avocat a remis une copie de l’assignation au procureur de la République près le TGI de Paris le 4 avril 2017 à 9h25, alors que l’audience avait lieu le même jour à 9h30, ce qui constitue bien une dénonciation au sens de la loi du 29 juillet 1881.
L’article 53 de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse dispose qu” la citation précisera et qualifiera le fait incriminé, elle indiquera le texte de loi applicable à la poursuite.
Si la citation est à la requête du plaignant, elle contiendra élection de domicile dans la ville ou siège la juridiction saisie et sera notifiée tant au prévenu qu’au ministère public.
Toutes ces formalités seront observées à peine de nullité de la poursuite”.
Il est de jurisprudence constante de la Cour de cassation depuis 1999 et réaffirmé à plusieurs reprises, notamment en 2006, qu’aucun texte législatif n’écarte l’application de l’article 53 précité devant les juridictions civiles, y compris en matière de référé (Civ 2e. 7 mai 2002 et Civ 2e. 6 février 2003), où le même formalisme doit être respecté.
Cette notification, qui est la formalité par laquelle on tient officiellement une personne informée du contenu d’un acte à laquelle elle n’est pas partie, doit intervenir impérativement avant la date d’audience prévue dans l’assignation.
Cette notification doit également avoir lieu par exploit d’huissier de justice (Crim 26 juin 1952).
C’est ainsi que la simple remise en main propre directement par l’avocat du demandeur au procureur de la République d’une copie de l’assignation délivrée au défendeur ne saurait constituer une notification au sens de l’article 53 de la loi du 29 juillet 1881.
Il s’agit là d’une formalité substantielle et d’ordre public dont l’inobservation est sanctionnée par la nullité de l’acte introductif d’instance qui n’a pu valablement saisir le juge des référés ni interrompre la prescription.
Dans ces conditions, le juge des référés n’est pas valablement saisi de cette affaire et ne peut donc statuer sur le mérite des demandes présentées par Madame Z X.
- Sur les demandes accessoires :
L’article 700 du code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer : 1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, 2° et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. Néanmoins, s’il alloue une somme au titre du 2° du présent article, celle-ci ne peut être inférieure à la part contributive de l’Etat.
Il est rappelé que la juridiction des référés a le pouvoir de prononcer une condamnation en application de ces dispositions.
Aucun élément tiré de l’équité ou de la situation économique de Madame Z X ne permet d’écarter la demande de Monsieur A Y sur le fondement des dispositions sus-visées. Celle-ci sera cependant évaluée à la somme de 1 500 euros en l’absence d’éléments de calcul plus explicites versés aux débats.
L’article 491, alinéa 2 du code de procédure civile dispose que le juge statuant en référé statue sur les dépens. Il s’agit d’une obligation, de sorte que toute demande tendant à “réserver” les dépens doit être rejetée. L’article 696 dudit code précise que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Madame Z X, qui succombe, doit supporter la charge des dépens, conformément aux dispositions précitées.
PAR CES MOTIFS
Statuant en référé, par remise au greffe le jour du délibéré, après débats en audience publique, par décision contradictoire et en premier ressort,
Disons que l’assignation délivrée le 23 mars 2017 à Monsieur B Y est entachée de nullité pour n’avoir pas été notifiée à Monsieur le procureur de la République dans les conditions prévues par l’article 53 de la loi du 29 juillet 1881;
Prononçons la nullité de cette assignation ;
Constatons que nous ne sommes pas valablement saisi de cette affaire et ne pouvons donc pas statuer sur le mérite des demandes présentées par Madame Z X ;
Condamnons Madame Z X à payer à Monsieur A Y la somme de 1 500 euros (mille cinq cent euros) par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rappelons que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit ;
Condamnons Madame Z X aux entiers dépens de l’instance.
Fait à Paris le 07 avril 2017
Le Greffier, Le Président,
C D E-F G
FOOTNOTES
1:
Copies exécutoires
délivrées le:
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