Infirmation partielle 23 mai 2019
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, 23 mai 2019, n° 18/02155 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 18/02155 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 20 décembre 2017 |
Texte intégral
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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS DOSSIER N°18/02155
ARRÊT DU 23 MAI 2019 Pièce à conviction :
Consignation P.C. :
[…]
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 2 – Ch.9
(N°192 31 AV)
Prononcé publiquement le JEUDI 23 MAI 2019, par le Pôle 2 – Ch.9 des appels correctionnels,
Sur appel d’un jugement du TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE PARIS – 10EME CHAMBRE du 20 DECEMBRE 2017, (P15344000500).
PARTIES EN CAUSE DEVANT LA COUR:
A C, X, AG AI AJ né le […] à […]) délivrée le: 496 9 de AG, Y et de K L, à lle C D1309 de nationalité Française, sans enfant,
Directeur d’agence bancaire, demeurant […]
[…] condamné,
Prévenu, comparant, libre (ayant fait l’objet d’une Ordonnance de placement sous contrôle
judiciaire en date du 7 janvier 2016 – Ordonnance de maintien sous contrôle
judiciaire en date du 2 février 2016, Ordonnance de maintien sous contrôle
judiciaire en date du 25 mai 2016 – Ordonnance de maintien sous contrôle
judiciaire en date du 7 décembre 2016 – Ordonnance de maintien sous contrôle judiciaire en date du 7 juin 2017), appelant,
Assisté de Maître GUENATEF Nadjette, avocat au barreau du Val de Marne, vestiaire PC.167, substituant Maître C Aurélie, avocat au barreau de PARIS, vestiaire D.1309,
LE MINISTÈRE PUBLIC appelant incident,
B N, demeurant 5 Place Gambetta – 75020 PARIS AI EXÉCUTOIRE délivrée le […], comparant, appelant, à l/c DE LA TOR
Driso Assisté de Maître DE LA MORANDIERE Vincent, avocat au barreau de
PARIS, vestiaire D.2150,
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- G D, demeurant […]
AI EXÉCUTOIRE Partie civile, comparant, appelant, délivrée le 19619 à le DE LA RORANGTRE Assisté de Maître DE LA MORANDIERE Vincent, avocat au barreau de D2150, PARIS, vestiaire D.2150,
- O P J, demeurant […]
Partie civile, non comparant, ni représenté, appelant,
AI AJ
- I M, demeurant […] – délivrée le: S à le De LA MORAR Partie civile, non comparant,
DUSA appelant,
Représenté par Maître DE LA MORANDIERE Vincent, avocat au barreau de PARIS, vestiaire D.2150,
COMPOSITION DE LA COUR, lors des débats et du délibéré :
Présidente : Madame CHAMBONCEL-SALIGUE,
Conseillers : Madame BAILET, désignée par ordonnance de Madame le premier président en application des dispositions de l’article R 312-3 du code de l’organisation judiciaire Monsieur Z,
GREFFIER: Madame VITAUX aux débats et Madame GOUEZ au prononcé de l’arrêt.
MINISTÈRE PUBLIC: représenté aux débats et au prononcé de l’arrêt par Monsieur STEFF, avocat général.
RAPPEL DE LA PROCÉDURE :
LA PRÉVENTION :
Affaire N° 15344000500
A C a été déféré le 7 janvier 2016 devant le Procureur de la République de PARIS, qui lui a notifié par procès-verbal, en application des dispositions de l’article 394 alinéa 1 du code de procédure pénale, qu’il devait comparaître à l’audience du 25 mai 2016, pour :
- avoir à PARIS, entre le 31 mars 2015 et le 11 août 2015, en tout cas sur le territoire national et depuis temps non couvert par la prescription, menacé de mort matérialisées par écrit, objet Monsieur H P J, en l’espèce par l’envoi par courrier d’un dessin représentant « la faucheuse », par l’envoi par SMS d’une image de revolver et envoi d’autres SMS matérialisant par écrit ces menaces,
Infraction prévue par l’article 222-17 AL. 2, AL.1 du Code pénal et réprimée par les articles 222-17 AL.2, 222-44, 222-45 du Code pénal,
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- avoir à PARIS, entre le 23 février 2012 au 21 septembre 2015, en tout cas sur le territoire national et depuis temps non couvert par la prescription :
✓ procédé à des appels téléphoniques malveillants réitérés et des mails malveillants, en vue de troubler la tranquillité de Monsieur B N,
Infraction prévue par l’article 222-16 du Code pénal et réprimée par les articles 222-16, 222-44, 222-45 du Code pénal,
✓ usurpé l’identité de Monsieur B N ou fait usage d’une ou plusieurs données de toute nature permettant de l’identifier, en l’espèce, en vue de troubler sa tranquillité, en créant un faux profil Facebook, en usurpant l’identité de la victime, et en utilisant ses coordonnées personnelles pour l’inscrire sur des sites de rencontres,
Infraction prévue par l’article 226-4-1 du Code pénal et réprimée par les articles 226-4-1, 226-31 du Code pénal,
- avoir à PARIS, entre juillet 2014 et septembre 2015, en tout cas sur le territoire national et depuis temps non couvert par la prescription :
✓ procédé à des appels téléphoniques malveillants réitérés et des mails malveillants en vue de troubler la tranquillité de Monsieur G D,
Infraction prévue par l’article 222-16 du Code pénal et réprimée par les articles 222-16, 222-44, 222-45 du Code pénal,
✓ usurpé l’identité de Monsieur G D ou fait usage d’une ou plusieurs données de toute nature permettant de l’identifier, en l’espèce, en vue de troubler sa tranquillité, en créant au moins cinq comptes Facebook, en usurpant l’identité de la victime, et en utilisant ses coordonnées personnelles pour créer au moins huit profils sur des sites de rencontres et au moins onze adresses à son nom,
Infraction prévue par l’article 226-4-1 du Code pénal et réprimée par les articles 226-4-1, 226-31 du Code pénal, diffusé des documents portant atteinte à l’intimité de la vie privée, en l’espèce en diffusant à des collègues de travail de la victime, les images de cette dernière dénudée,
Infraction prévue par les articles 226-2 AL. 1, 226-1 du Code pénal et réprimée par les articles 226-2 AL. 1, 226-1 AL.1, 226-31 du Code pénal,
commis volontairement des violences de nature psychologique sur Monsieur G D consistant en l’espèce à le harceler par des agissements répétés caractérisés notamment par des appels malveillants, de multiples usurpations de son identité et par le fait de l’épier, ces violences ayant entraîné une incapacité totale de travail supérieure à huit jours, en l’espèce dix jours,
Infraction prévue par l’article 222-11 du Code pénal et réprimée par les articles 222-11, 222-44, 222-45, 222-47 AL.1, 131-26-2 du Code pénal,
Affaire N° 17004000038
A C a fait l’objet d’une convocation notifiée, sur instructions du Procureur de la République près le Tribunal de Grande Instance de PARIS, par un agent ou un officier de police judiciaire, selon les dispositions de l’article 390-1 du
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Code de Procédure Pénale, remise par agent officier de police judiciaire parlant à l’intéressé, par procès-verbal avec émargement le 23 mai 2017, pour :
- avoir à PARIS, entre novembre 2015 et le 23 août 2016, en tout cas sur le territoire national et depuis temps non couvert par la prescription, usurpé l’identité de Monsieur I M ou fait usage d’une ou plusieurs données personnelles en vue de troubler sa tranquillité ou celle d’autrui ou de porter atteinte à son honneur ou à sa considération,
Infraction prévue par l’article 226-4-1 du Code pénal et réprimée par les articles 226-4-1, 226-31 du Code pénal,
- avoir à PARIS, le 21 août 2016, en tout cas sur le territoire national et depuis temps non couvert par la prescription, menacé I M de manière réitérée ou par écrit, image ou tut autre objet, en l’espèce en lui écrivant « when you’ll come back, il will ki you » (quand tu reviendras, je te tuerai),
Infraction prévue par l’article 222-17 AL.2, AL.1 du Code pénal et réprimée par les articles 222-17 AL.2, 222-44, 222-45 du Code pénal,
LE JUGEMENT :
Le tribunal, par jugement contradictoire à l’encontre de A C, prévenu et à l’égard de B N, G D, O P
J et I M, parties civiles, a :
- ordonné la jonction de la procédure référencée sous le numéro 17004000038 à la procédure 15344000500,
- Sur l’exception de nullité
- rejeté l’exception de nullité soulevée par le conseil de A C,
- Sur l’action publique
- déclaré A C non coupable de :
✔ MENACE DE MORT MATÉRIALISÉE PAR ECRIT, IMAGE OU AUTRE OBJET, faits commis du 31 mars 2015 au 11 août 2015, à PARIS, infraction prévue par l’article 222-17 AL.2, AL.1 du Code pénal et réprimée par les articles 222-17 AL.2, 222-44, 222-45 du Code pénal,
✔APPELS TÉLÉPHONIQUES MALVEILLANTS REITERES, faits commis du 23 février 2012 au 21 septembre 2015, à PARIS, infraction prévue par l’article 222-16 du Code pénal et réprimée par les articles 222-16, 222-44, 222-45 du Code pénal,
✓USURPATION DE L’IDENTITÉ D’UN TIERS OU USAGE DE DONNÉES PERMETTANT DE L’IDENTIFIER EN VUE DE TROUBLER SA
[…] A SON HONNEUR OU A SA CONSIDÉRATION, faits commis du 23 février 2012 au 21 septembre 2015, à PARIS, infraction prévue par l’article 226-4-1 du Code pénal et réprimée par les articles 226-4-1, 226-31 du Code pénal,
✔APPELS TÉLÉPHONIQUES MALVEILLANTS REITERES, faits commis du 1°T juillet 2014 au 30 septembre 2015, à PARIS, infraction prévue par l’article 222-16 du Code pénal et réprimée par les articles 222-16, 222-44, 222-45 du Code pénal,
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✓USURPATION DE L’IDENTITÉ D’UN TIERS OU USAGE DE DONNÉES PERMETTANT DE L’IDENTIFIER EN VUE DE TROUBLER SA
[…] A SON HONNEUR OU A SA CONSIDÉRATION, faits commis du 1er juillet 2014 au 30 septembre 2015, à PARIS, infraction prévue par l’article 226-4-1 du Code pénal et réprimée par les articles 226-4-1, 226-31 du Code pénal,
✓ UTILISATION, CONSERVATION OU DIVULGATION D’UN DOCUMENT OU ENREGISTREMENT OBTENU PAR UNE ATTEINTE A L’INTIMITÉ DE LA VIE PRIVÉE D’AUTRUI, faits commis du 1er juillet 2014 au 30 septembre 2015, à PARIS, infraction prévue par les articles 226-2 AL.1, 226-1 du Code pénal et réprimée par les articles 226-2 AL.1, 226-1 AL.1, 226-31 du Code pénal,
[…], faits commis du 1er juillet 2014 au 30 septembre 2015, à PARIS, infraction prévue par l’article 222-11 du Code pénal et réprimée par les articles 222-11, 222-44, 222-45, 222-47 AL.1, 131-26-2 du Code pénal,
✓ USURPATION DE L’IDENTITÉ D’UN TIERS OU USAGE DE DONNÉES PERMETTANT DE L'[…] A SON HONNEUR OU A SA CONSIDÉRATION, faits commis courant novembre 2015 et jusqu’au 31 août 2016, à PARIS, infraction prévue par l’article 226-4-1 du Code pénal et réprimée par les articles 226-4-1, 226-31 du Code pénal,
✔ MENACE DE MORT MATÉRIALISÉE PAR ECRIT, IMAGE OU AUTRE OBJET, faits commis le 21 août 2016, à PARIS, en tout cas sur le territoire national et depuis temps non couvert par la prescription, infraction prévue par l’article 222-17 AL.2, AL.1 du Code pénal et réprimée par les articles 222-17 AL.2, 222-44, 222-45 du Code pénal,
- ordonné la restitution à M A du scellé n° 7 (ordinateur Mc Book Pro n° de série W8042VBZATM et son câble d’alimentation),
- ordonné la confiscation des autres scellés (5 et 6 : CD ROM d’exploitation et ordinateur Compaq Presario),
- Sur l’action civile:
reçu les constitutions de parties civiles de MM G D, B
+
N, O P J et I M,
débouté les parties civiles de l’intégralité de leurs demandes.
LES APPELS:
Appel a été interjeté par :
Monsieur le procureur de la République, le […] contre Monsieur A C, étant précisé que l’appel porte sur la relaxe,
- Monsieur G D, le […] contre Monsieur A
C,
- Monsieur B N, le […] contre Monsieur A C,
Monsieur O P J, le […] contre Monsieur A C, effen de DOSSIER N°18/02155- ARRÊT DU 23 MAI 2019 – Pôle 2 – Ch.9 – pôle 2-9
Monsieur I M, le […] contre Monsieur A ļ C,
- Monsieur A C, le […], des dispositions pénales, étant précisé que l’appel porte uniquement sur le rejet des demandes de nullité et le refus de restitution des scellés,
DÉROULEMENT DES DÉBATS :
À l’audience publique du jeudi 4 avril 2019, Madame la Présidente a constaté l’identité du prévenu, libre;
Maître Vincent DE LA MORANDIERE, avocat de B N, G
D et I M a déposé au nom et pour le compte de ces parties civiles, des conclusions régulièrement visées par la Présidente et le Greffier;
Avant toute défense au fond, Maître Nadjette GUENATEF substituant Maître Aurélie C, avocat de A C, a déposé au nom et pour le compte du prévenu, des conclusions de nullité et de restitution des scellés, régulièrement visées par la Présidente et le Greffier;
Maître Vincent DE LA MORANDIERE a été entendu en ses observations sur la jonction de l’incident au fond.
Monsieur l’Avocat général, a été entendu en ses réquisitions sur la jonction de l’incident au fond, requérant la jonction de l’incident au fond afin de permettre à la cour de statuer;
Maître Nadjette GUENATEF substituant Maître Aurélie C, a indiqué s’en rapporter sur la jonction de l’incident au fond ;
Madame la Présidente a informé le prévenu de son droit, au cours des débats, de faire des déclarations, de répondre aux questions qui lui sont posées ou de se taire, conformément aux dispositions de l’article 406 du code de procédure pénale.
La cour, après en avoir délibéré, joint l’incident au fond.
Maître Nadjette GUENATEF substituant Maître Aurélie C, a été entendue sur les exceptions de nullité soulevées ;
Maître Vincent de la MORANDIERE a été entendu en réponse sur les exceptions soulevées in limine litis;
Monsieur l’Avocat général a été entendu en ses réquisitions sur les exceptions de nullité ;
Monsieur A C, a été entendu en ses observations et a fait une remarque sur la nullité et sur la manipulation de l’ordinateur;
Madame la Présidente CHAMBONCEL-SALIGUE a fait un rapport oral;
A C a été interrogé ;
[…]
B N et G D, parties civiles, en leurs explications ;
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- Paté
Maître Vincent de LA MORANDIERE, avocat de B N, G
D et I M, parties civiles, en sa plaidoirie ;
Monsieur STEFF, avocat général, en ses réquisitions ;
Maître Nadjette GUENATEF substituant Maître Aurélie C, avocat, en sa plaidoirie ;
et à nouveau A C, qui a eu la parole en dernier.
Madame la Présidente a ensuite averti les parties que l’arrêt serait prononcé le jeudi
23 mai 2019.
A cette date, il a été procédé à la lecture du dispositif de l’arrêt par l’un des magistrats ayant participé aux débats et au délibéré, conformément aux dispositions de l’article 485 dernier alinéa du Code de Procédure pénale ;
DÉCISION :
Rendue après en avoir délibéré conformément à la loi,
RAPPEL DES FAITS et DE LA PROCÉDURE :
Le 12 Juillet 2012, N B se présentait au commissariat du 20ème arrondissement de PARIS et déposait plainte pour appels téléphoniques malveillants. Il déclarait que, depuis le 23 Février 2012, il était harcelé par une personne qui utilisait l’adresse mail flavrouss@gmail.com. Le harceleur envoyait des messages à tous ses contacts via facebook en dévoilant sa séropositivité, précisant qu’il était escorte boy. N B se disait en outre être le destinataire de SMS malveillants et AK que son nom et ses coordonnées étaient donnés à son insu sur des sites de rencontres gay. Le harceleur connaissait de manière inexplicable des éléments de la vie privée et professionnelle de N B, par exemple ses coordonnées bancaires, qu’il lui indiquait par I-Message, le 14 mai 2012. Il faisait l’objet d’appels anonymes au cours desquels il pouvait entendre en fond sonore des musiques de film d’horreur. N B recevait une lettre dactylographique de quatre AV le rabaissant et l’inquiétant. Le plaignant produisait à l’appui de ses dires de nombreuses captures d’écran notamment un faux profil FACEBOOK usurpant son identité ouvert au nom de
< flavien rousseau », un mail où le harceleur disait le surveiller, de nombreux échanges de SMS que des inconnus lui envoyaient en pensant que c’est lui qui les avait contactés sur des sites de rencontres coquines, la lettre écrite par le harceleur. Il disait soupçonner C A, avec qui il avait entretenu une brève relation de 3 jours à compter du 14 février 2012. En effet, « Flavrouss » était apparu dès la fin de leur relation.
Le 16 Août 2012, N B complétait sa plainte, et déclarait que le harceleur faisait un « décompte de sa date d’anniversaire » et lui envoyait des textos par exemple : « au bout de la corde c’est de votre faute, ne venez pas aux funérailles ». Il faisait part à nouveau de ses soupçons contre C A.
Le 2 octobre 2012, le plaignant fournissait aux policiers de nouveaux éléments complémentaires, recueillis à partir de ses investigations, grâce à l’envoi d’un e-mail contenant un mouchard. Selon lui, ses deux premiers mails avaient été lus via une adresse IP sises à Courbevoie, correspondant au domicile de Niocolas A, et le troisième, lu via une autre adresse, avait pour heure d’accusé de réception la même que celle à laquelle le harceleur (adresse flavienrousseau) lui répondait.
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C A était entendu par les policiers le 25 Octobre 2012. Il déclarait qu’il recevait lui aussi des messages malveillants de la part de flavrouss@gmail.com. Le harceleur avait même selon lui ses propres code d’accès WI-FI. Il AK que N B avait pu lui-même constater qu’il n’était pas le harceleur, que leur relation s’était poursuivie après le début de la période des faits allégués, et que N B s’était même excusé d’avoir des soupçons à son égard. Il contestait être le propriétaire de l’appareil Mac dénommé « Nicolphone », fournissant une adresse MAC de téléphone portable différente. Il précisait avoir porté plainte le 16 novembre 2012 après deux tentatives les 3 avril et 16 août 2012, qui s’étaient limitées à des déclarations de main-courante.
Le 12 Novembre 2012, la confrontation entre C A et N B les voyait camper sur leur position, le plaignant indiquant que « flavienrousseau », le harceleur, était soit C A, soit quelqu’un qui essayait « de se faire passer pour lui », et admettant ne pas avoir reçu personnellement le message dit « au bout de la corde », adressé à certains de ses amis et même à C A. Il expliquait avoir créé lui-même le profil « romainduval » pour mieux piéger le harceleur.
Il ressortait de l’audition de N B, du 20 novembre 2012, que des messages malveillants lui étaient envoyés depuis le site « SMSGRATUIT.COM » mentionnant des phrases type « il n’y a personne qui a le droit d’entrer chez toi ! » « c’est qui celui là en polo blanc assis sur ta fenêtre » (ce qui était vrai) < Encore une pute » < rhabille toi putain '>).
N B était suivi par un psychiatre lors du harcèlement, qui constatait son état de stress (P.446).
Le 15 juin 2015, N B revenait voir les policiers, expliquant avoir installé un mouchard et découvert que l’IP 82.236.12.29 était l’adresse IP de la FREE BOX de C A située à COURBEVOIE, ce qu’il confirmait par des captures d’écran de « code source » d’un mail que C A lui avait envoyé.
Le 22 Juillet 2015, la plainte faisait l’objet d’un classement sans suite.
Le 04 Novembre 2015, le dossier était ouvert de nouveau sur instructions du parquet de Paris car l’un des IP correspondant à l’ouverture des adresses mails utilisée par le harceleur, dans le dossier du plaignant D G, coïncidait avec l’adresse IP de C A. Čes deux dossiers faisaient l’objet de similitudes quant au mode opératoire, en outre C A avait entretenu une relation tant avec N B qu’avec D G.
Le 21 décembre 2015, N B était de nouveau entendu et portait plainte à l’encontre de C A. Il indiquait qu’il AW C A car son harcèlement avait débuté juste après leur rupture, qu’il avait identifié l’I-P de N.A (82 236 1229) comme étant également l’I-P depuis laquelle le harceleur recevait ces mails, que C A avait eu accès à des informations confidentielles sur les adresses et IP de connexions utilisés par le harceleur et que le harceleur avait eu accès à ses comptes bancaires de la victime or C A était directeur d’agence bancaire à ce moment là. N B indiquait que son état de santé s’était détérioré suite aux faits et produisait un certificat médical le confirmant.
Le 17 septembre 2014, D G se présentait au commissariat du 20ème arrondissement de PARIS, et déposait une plainte au départ contre X puis contre C A pour harcèlement moral, diffamation, usurpation d’identité et abus de faiblesse. Il indiquait avoir contacté le 20 avril 2014, sur le site de rencontre « hornet » C
A, né le […] et demeurant […]. DOSSIER N°18/02155- ARRÊT DU 23 MAI 2019 – Pôle 2 – Ch.9 – pôle 2-9 inflry 68
Suite à leur rencontre physique, le 27 avril 2014, C A et D G entretenaient une relation que ce dernier souhaitait non sérieuse. C A lui avait dit lors de leur première rencontre, « sortir d’une relation difficile après laquelle il avait fait l’objet de harcèlement ». A partir du 22 mai 2014, C A se montrait possessif à l’égard de D G en lui disant qu’il n’était pas « prêteur » et qu’il ne voulait pas être « un parmi d’autres ». D G prenait ses distances, mais était contacté sur le site hornet », début juin, par une personne dont le pseudonyme était « max ». Un échange s’ensuivait et D G AW C A de se cacher sous ce faux pseudonyme afin de lui soutirer des informations sur sa vie privée. La personne se montrait très curieuse et essayait d’obtenir des informations sur sa vie intime et annulait à chaque fois leur rencontre. Le 26 juin, < Max » lui écrivait des SMS à partir de l’adresse mail: maxtess55@gmail.com puis début juillet maxtessi78@gmail.com. D G précisait avoir obtenu les coordonnées de N B, qui avait été harcelé par C A durant 2 ans et demi, jusqu’en juin 2014, moment où le harcèlement de D G avait débuté.
D G AK avoir reçu, à partir du 25 juillet 2014, des
< messages malveillants par texto » envoyés depuis l’adresse mail : petitchenapan723@gmail.com, qui comportaient des photographies à caractère pornographique de son ex-petit ami. Lorsque D G faisait part de ses soupçons à C A, celui-ci, pleurant, essayait de porter le soupçon sur le meilleur ami de l’ex de D G « suite à une manipulation informatique afin de géolocaliser l’adresse du profil '>. Il indiquait avoir reçu ensuite des messages l’accusant de coucher avec un garçon différent tous les soirs, avec des photographies pornographiques le représentant. Il avait réussi à retrouver 3 personnes dont l’identité avait été détourné par le harceleur: Q R, S T et X U. Selon lui, deux de ses amis, deux semaines auparavant, lui avaient transféré des messages reçus du profil « B for U » contenant des photographies à caractère pornographique de lui avec la description suivante : « bonne lope, kiff plan bien vicelard, nymphomane à souhait, pompe fond de gorge, trou à jus, kiff recevoir bon yop » suivi de son adresse facebook, dont était également destinataire son compagnon du moment. D G déclarait encore que l’auteur des faits utilisait des informations et photographies privées qu’il avait lui même données lors de sa relation avec C A via les sites « Hornet » et « Scruff »>.
Il AK avoir été contacté sur facebook, le 21 juillet 2014, par < Thomas Tom »>, qui essayait d’obtenir des informations sur sa vie sexuelle. Il en était de même, du profil < Hey you » le 27 juillet 2014.
Le 06 novembre 2014, D G informait les policiers qu’il était toujours victime d’harcèlement. Il AK que le harceleur créait de faux profils facebook et d’application de rencontre et ajoutait ses contacts avant de diffuser des photographies de lui à caractère pornographique à ses proches, ses collègues, des membres de sa famille. Il déclarait qu’un huissier, Maître E, avait constaté le 20 octobre 2014, qu’une des photos publiées sur un de ces faux profil mentionnait « posté à proximité de COURBEVOIE », or C A était domicilié à COURBEVOIE avant d’habiter à PARIS, et une capture d’écran montrait que l’opérateur de la personne était Orange. Des hommes qu’il ne connaissait pas, le contactaient après avoir vu des petites annonces disposées dans différents bars et sex clubs gays parisiens, avec des photographies de lui nu. Il recevait des messages écrits et des mails, malgré son changement de numéro de téléphone, avec des images
< morbides et des comptes à rebours » ainsi que d’humiliation notamment « tu vas avoir la vie que tu mérites », « une belle et grande surprise t’attend », « tu n’as plus le droit aux dérapages », « je te tiens à l’oeil ». Il déclarait avoir reçu un message d’alerte de Google sur l’identité suspecte de l’expéditeur du mail, ce qui était également le cas lorsque C A lui en
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envoyait un. Des personnes venaient chez lui, convaincues qu’il leur avait donné rendez-vous, ainsi qu’à son lieu de travail.
D G pensait qu’il était suivi car le harceleur était au courant de ses faits et gestes. Il indiquait que Facebook l’alertait régulièrement de la tentative de modification de son mot de passe.
Entendu le 20 novembre 2014, C A AL les faits.
Il expliquait que le 06 août 2014, D G lui avait fait part de ses soupçons, lui indiquant qu’il « avait remonté » l’adresse mail d’où étaient partis les messages malveillants, que le titulaire se nommait F, qui se trouvait être le prénom du colocataire de C A. C A indiquait qu’ils avaient alors regardé la géolocalisation du profil qui se trouvait près de chez l’ex petit ami de D V. C A lui disait alors qu’il ne pouvait se trouver à « deux endroits en même temps ». Il indiquait être sous anti dépresseur, suivi par une psychologue et qu’il avait perdu son travail. Il indiquait avoir été victime des mêmes faits, soit recevoir des SMS, des mails et des menaces de mort depuis N B avait dit à l’ « harceleur » d’arrêter en le désignant sous l’identité de C A.
Lors de la confrontation, le 1er décembre 2014, D G et C
A maintenaient leurs déclarations. C A reprochait à D G, d’avoir exprimé des accusations à son encontre, dans un article dans le magasine « têtu » de décembre 2014. Il indiquait que même s’il n’était pas expressément nommé dans l’article, la communauté gay étant un « cercle fermé » il était facilement identifiable.
Le 05 décembre 2014, C A déposait une plainte pour diffamation à l’encontre de D G, au motif qu’il avait proféré des accusations à son égard, portées à la connaissance de son entourage et l’avait accusé également par voie de presse.
Lors de son audition en date du 16 avril 2015, C A remettait aux policiers, son ordinateur MB BOOK PRO, de marque APPLE, qui était saisi. Lors de la perquisition, l’ordinateur portable Compaq dont C A indiquait qu’il appartenait à son colocataire, était placé sous scellé. Il indiquait qu’il possédait une connexion FREE depuis environ 2 ans et qu’il avait donné ses codes à plusieurs de ses amis pour qu’ils puissent se connecter depuis sa connexion lorsqu’ils se trouvent à son domicile. Il AL de nouveau les faits, y compris lorsque les policiers lui indiquaient que l’adresse de création du mail petitchenapan@gmail.com avait été effectué par une IP fixe 81 57 251 32 situé au […], soit son adresse. Il indiquait que sa connexion était accessible à ses amis qui avaient pu commettre les faits. Il AK que N B voulait lui nuire.
Le 20 avril 2015, D G, entendu une troisième fois par les policiers, indiquait que du 7 au 17 février 2015, il n’avait pas été harcelé. Il déclarait que sa crédibilité professionnelle était entachée et qu’il avait des crises d’angoisse provoquant des insomnies. Il confirmait avoir géolocalisé avec C A un faux profil « HEYYOU » à proximité du domicile du meilleur ami de son ex-petit ami, prénommé F. Il pensait avoir identifié son harceleur en la personne de F W, un ami de son ex-amant Geoffrey GUILLIN, parce que son profil était localisé près l’endroit où était également, localisé le contact Hey You qui le harcelait. Mais il vérifiait avec Geoffrey GUILLIN en temps réel et F W s’avérait hors de cause.
Le colocataire de C A depuis 18 mois, entendu le 27 avril 2015, confirmait que plusieurs personnes avaient le code d’accès à leur connexion et disait qu’il ne voyait « pas C être le harceleur » et qu’il pensait plutôt que c’était quelqu’un qui en voulait à D G et C A. pofflag 66 DOSSIER N°18/02155- ARRÊT DU 23 MAI 2019 – Pôle 2 – Ch.9 – pôle 2-9
Pad H
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Il précisait que C A ne se confiait pas à lui, mais qu’il avait déjà vu une photo de D G dénudé en possession de C A.
Le 11 mai 2015, C A, entendu une troisième fois en audition libre, déclarait aux policiers qu’il n’avait pas signé les feuilles cartonnées correspondant aux fiches de scellé le jour de la perquisition, puis par la suite il indiquait n’avoir pas signé uniquement celle du placement sous scellé de son téléphone portable avant de dire qu’il n’en avait signé aucune. Il finissait par sortir un récépissé de plainte ou de main courante de l’I.G.P.S indiquant que son téléphone portable avait été allumé alors qu’il était sous scellé et réclamait une explication. Il indiquait qu’il souhaitait malgré tout que soit procédé à l’exploitation de son téléphone afin de le < disculper » avant de changer d’avis.
La procédure diligentée par la BDEP ne mentionnait aucune manipulation de ce téléphone placé sous scellé.
Le 19 mai 2015, les policiers remarquaient des similitudes dans les propos du harceleur de D G et ceux de C A, notamment
l’expression : « la meilleure défense c’est l’attaque ». Ils notaient également qu’aux tentatives d’intrusion sur ses comptes FB et Google, s’ajoutaient comme pour N B des menaces de mort notamment avec l’image d’une faucheuse titrée « viens par ici mon petit lapin » en mai 2015 (envoyé par newhellion2015@gmail.com), un mail de mars 2015 signé « C, le bon cette fois-ci » menaçant de venir le voir à la sortie de son hôpital psy, enfin une fausse annonce de location de son appartement.
Les policiers contactaient la B.E.F.T.I qui les informait qu’une personne avait pu se connecter depuis l’immeuble de C A sur sa box s’il avait ses codes
d’accès mais qu’il existait des moyens beaucoup plus facile de rester anonyme sur internet notamment en se rendant dans un cybercafé, que d’utiliser la box d’une tierce personne.
Il apparaissait sur une photographie que C A se trouvait devant un ordinateur une heure avant que l’adresse mail soit créée par le harceleur depuis l’IP 193.248.45.13.
Examiné par l’UMJ, le 15 juillet 2015, D G se plaignait de troubles du sommeil avec insomnie, une prise de poids, de sentiments de tristesse et de fatigue, ainsi qu’une anxiété importante avec des ruminations à prédominance nocturne, une peur en rentrant au domicile d’être attendu, des conduites d’évitement, d’hypervigilance, de répercussions professionnelles importantes, d’un arrêt de ses activités de loisirs liés à une perte d’envie, d’une dégradation de ses interactions sociales et indiquait avoir eu des idées noires fluctuantes sans velléité de passage à l’acte. L’UMJ évaluait son incapacité totale de travail à 10 jours.
Le 23 Novembre 2015, AB AC, patron de D G décrivait un retentissement important des faits sur le travail de ce dernier et sur son attitude notamment des pleurs fréquents, un manque de concentration. Il déclarait que les collègues de travail avaient reçu aussi des photographies à caractères pornographiques représentant D G, ce qui l’avait décrédibilisé auprès de l’équipe.
Le 05 janvier 2016, C A était placé en garde à vue et maintenait ses précédentes déclarations.
Reprenant la thèse du complot fomenté par N B, il AL les faits dans leur globalité.
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- Parkin
Il prétendait avoir voulu déposer plainte pour le piratage de son accès wi-fi, mais n’expliquait pas pourquoi il ne changeait jamais le code d’accès. Il reconnaissait avoir dupliqué la carte SIM de son téléphone portable, deux semaines après sa mise sous scellé.
Sur le fait que son téléphone portable bornait à chaque fois à proximité du lieu de création des adresses mails de l’harceleur, il répondait que PARIS était son quartier.
Concernant l’exploitation de son ordinateur, il disait qu’il ne comprenait pas comment des traces d’adresses mails ou de pseudonymes utilisés par le harceleur avaient pu être trouvées sur son ordinateur. Il ne comprenait pas également que l’une des adresse réceptrice et émettrice de ces mails personnels ait été la même que celle de création de l’adresse mail frauduleuse maxtessi75@gmail.com.
Il indiquait avoir reçu 150 fois des photos du genre de celle trouvée sur son PC et correspondant à une photo envoyée avec le mail Hellion pour le harcèlement.
Il n’expliquait toujours pas comment des traces du nouveau téléphone de D
G, qu’il n’était pas censé connaître, apparaissaient avec des commentaires sexuels.
Interrogé sur le fait que N B avait placé un mouchard et qu’il avait donc pu voir que l’IP de la box de C A était la même que l’I-P depuis laquelle le mail, envoyé au harceleur, avait été lu, le gardé-à-vue répondait qu’il avait apporté la preuve qu’il n’était pas chez lui au moment de l’ouverture du mail par le harceleur donc que cela ne pouvait pas être lui. Après vérification il s’avérait qu’il n’avait jamais fourni de preuve concluante à ce sujet (ticket de caisse d’achat de bières dans un magasin de sa ville de domicile 33 minutes après l’ouverture du mail pour un magasin se situant à 15 minutes de chez lui).
Sur le fait qu’il était prouvé qu’il possédait des informations confidentielles sur des IP, non censées être détenues par des particuliers, il disait que c’était « Alex » qui lui avait fourni ces informations confidentielles, sans fournir d’informations sur ce dernier.
Il mentionnait avoir accès à divers fichiers bancaires des clients de la caisse d’épargne île de france mais n’avoir nullement accès à des client d’autres banques. Il AL avoir eu accès aux comptes bancaires de D G et N B.
Le docteur AD AE, expert psychiatre, examinait C A durant sa garde-à-vue et le déclarait accessible à la sanction pénale. L’infraction reprochée n’était pas liée à une anomalie mentale mais C A avait une personnalité paranoiaque et selon l’expert il était permis de s’interroger sur l’authenticité de son discours. Le suivi socio-judiciaire n’apparaissait pas opportun, s’agissant d’un sujet niant les faits.
La confrontation, en date du 06 janvier 2016, n’apportait aucun élément nouveau, D G maintenant que le gardé-à-vue lui semblait être son harceleur, C A niant et s’estimant victime.
Le 03 avril 2015, J H AH, ami et confident de D
G se présentait à son tour au commissariat du 20ème arrondissement et déposait une plainte pour des faits de menace de mort matérialisée par écrit, image ou autre objet.
Il expliquait avoir reçu le 31 mars 2015, entre 19h45 et 20h09, un message sur son téléphone portable, lui disant « Vide vide tout ton téléphone! Avant qu’il ne soit trop tard » avec une photographie représentant une arme de poing de type pistolet avec
l’inscription en dessous « 1****************c@gmail.com, voilà voilà. Il reste
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Parfy
encore quelques jours. Pour en finir, il faut continuer 35 saint Mort », provenant de l’adresse mail D.rovere@gmail.com ». Il précisait que le nombre de «< * correspondait au nombre exact de caractère de son compte gmail. Ce nouveau plaignant disait soupçonner lui aussi C A, car il était ami avec D G et que C A lui avait dit de se mêler de ce qui le regardait.
Le 19 juin 2015, il informait les policiers qu’il avait reçu un courrier avec un dessin représentant la mort et avec l’inscription « tu manqueras à Gloria », cette dernière se trouvait être sa mère. Il recevait le 11 Août 2015, deux SMS dont le contenu était le suivant: « … La mort ne t’as pas oublié quand tu rentreras ce sera ton tour… », « Ce sera rapide et efficace… tu ne sentira presque rien… »
Entendu, C A AL avoir dit à J H AH de se mêler de ses affaires et AL être l’auteur des menaces reçues par ce dernier.
Le 16 avril 2015 C AF remettait avec réticence son téléphone aux enquêteurs à leur demande, malgré le fait que le temps lui avait été laissé de noter quelques contacts (P.434). C A, alors assisté de son avocat, contestait sa signature sur le procès verbal de remise de son téléphone portable, un Iphone 5, et AK que son téléphone avait été utilisé alors qu’il était saisi, ce dont il se serait plaint auprès de l’IGS. L’enquêteur notait qu’un collègue avait vérifié, sans briser le scellé, le code PIN fourni par le gardé-à-vue et si la restitution de la carte SIM pouvait s’envisager sans perdre de données (P.227). Le 19 mai 2015, les enquêteurs contactaient C A, avec le numéro correspondant au téléphone placé sous scellé et auquel ce dernier répondait, ce qui laissait penser qu’il avait dupliqué sa carte SIM et, à distance, désactivé celle du téléphone saisi (P.241). A la suite de quoi, C A refusait de déférer aux convocations pour assister à l’exploitation de son téléphone sans que son conseil l’accompagne et différait ainsi son audition (P.241, P246), obligeant les enquêteurs à recourir à 2 témoins pour exploiter le scellé (P.247). Il ne se rendait pas non plus à la convocation destinée à lui restituer son téléphone (P.254 à 256). L’IGPN se déplaçait dans les locaux du SAIP 20ème pour constater l’état du scellé qui était mis à sa disposition, mais après exploitation (P.275 et 276, 314).
C AF exigeait, en novembre 2015, la restitution de son ordinateur conservé sur instruction du parquet (P. 327 à 329) et envoyait plusieurs mails aux enquêteurs mettant en cause leur professionnalisme (P.404 et 405).
Le 18 mai 2015, une réquisition était établie aux fins d’obtenir le bornage téléphonique du portable de C A aux heures d’ouverture de certaines adresses mail.
Trois bornages étaient retenus mais les policiers s’apercevaient que les demandes avaient été établies en fonction des heures UTC et non pas en heure française, le bornage seul pouvant être retenu :
- le 30/10/2014 à 16 h 27, la borne est celle du 3 place des pyramides pour un adresse créée à 16 h 51 à 124 mètres,
- le 24/12/2014 à 11 h 37, la borne est celle du […] pour une adresses créée à 11 h 49 au […]
- le 15/04/2015 à 15 h 52 la borne est celle du 19 rue Beaubourg pour un adresse créée à 15 h 05 […].
-Profi7 66 DOSSIER N°18/02155 – ARRÊT DU 23 MAI 2019 – Pôle 2 – Ch.9 – pôle 2-9
Les policiers, suite à l’exploitation du téléphone de C A, constataient qu’il se trouvait le 15 juin 2015 au […] à PARIS le 30 octobre 2014 à 16h24 et que l’adresse mail Bertrandrbllrd@gmail.com avait été créée au […]
rivoli à PARIS, le même jour à 16h51.
Le 4 novembre 2015, il apparaissait que le téléphone portable de C A bornait à chaque fois dans des secteurs très proche de ceux du lieu de création des différentes adresses mails. Des traces de quatre adresses mails étaient découvertes lors de l’exploitation de l’ordinateur de C A : soit maxtessi75@gmail.com, brtrndrbllrd@gmail.com, maxtess55@gmail.com et petitchenapan@gmail.com sans qu’il soit possible toutefois de récuperer la teneur des mails. Il était avéré que six pseudos utilisées par l’harceleur étaient trouvés dans l’ordinateur, soit darkfanger, brtrndrbllrd, beber75020, bertrand75020, brtrd75020 et D rovere. Il résultait également de l’exploitation de son ordinateur que l’adresse IP 82.236.12.29, émettrice et réceptrice de l’adresse mail nicodec83@gmail.com était utilisée par le harceleur. De plus, sur l’une des captures d’écran retrouvés sur l’ordinateur, il apparaissait que la personne utilisait le pseudo
< Hellion »>, pseudo également utilisé par le harceleur.
Selon les investigations spécialisées des enquêteurs, LIIP était un identifiant de connexion correspondant attribué par un fournisseur d’accès à internet (FAI) à son abonné. Il pouvait s’agir d’IP fixe ou aléatoire (qui changeait à chaque connexion), mais que le fournisseur pouvait remonter en principe, sauf techniques des hackers consistant à passer par divers filtres d’attribution pour empêcher de remonter à l’émetteur et sauf utilisation d’un PC dans des lieux publics comme les cyber-cafés, qui empêchaient de remonter l’émetteur, sauf à identifier l’utilisateur de l’ordinateur au moment de l’émission.
Aux investigations en France venait s’ajouter les éléments issus d’une procédure traitée en Suisse.
M I, suisse germanophone, portait plainte quant à lui en août 2016 à l’encontre de C A, pour des faits subis depuis novembre 2015 et la procédure était jointe à celle traitée en France par le commissariat du 20ème.
Ce plaignant expliquait avoir rencontré C A grâce à l’application Grindr mais mis un terme rapidement à cette relation. Ils avaient une relation intime lors de leurs 4 rencontres à compter de février 2015, puis M I trouvant C A trop intrusif et décidait de rompre. Il était relancé à plusieurs reprises par lui, jusqu’à ce qu’en octobre 2015, il décide de bloquer le numéro de C A sur son téléphone pour empêcher tout contact. Par la suite, M I recevait 30 à 40 messages et au moins 8 fausses annonces sur lesquelles son visage apparaissait, qui lui étaient signalées par des collègues et amis. Les messages et mails reçus par M I depuis mi novembre 2015 figurant dans la procédure suisse montraient que l’auteur était dans le reproche, tenait des propos principalement axés sur le sexe. Le harceleur s’y exprimait en allemand et en anglais ou en espagnol, mais pas en français. M I déclarait que C A lui envoyait des messages écrits très longs et parfois plusieurs fois par jour. Il émettait des doutes sur sa santé mentale.
L’enquête suisse ne permettait pas de remonter au titulaire de ces adresses mails, deux adresses IP ayant été relevées, dont le fournisseur d’accès avait probablement son siège à Berlin. En revanche ils identifiaient une boîte AppleMail probablement utilisée depuis un Ipad, messagerie liée à une adresse Apple apellidobelen@yahoo.com.
- ponder.BG DOSSIER N°18/02155- ARRÊT DU 23 MAI 2019 – Pôle 2 – Ch.9 – pôle 2-9
C A, entendu sur ces faits le 27 janvier 2017, les contestait également, affirmant qu’il ne parlait pas l’allemand et maîtrisait peu l’espagnol, alors pourtant qu’il avait passé une épreuve orale dans cette langue au baccalauréat.
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Le 07 janvier 2016, C A était déféré devant le procureur de la République qui lui notifiait sa convocation par procès-verbal devant le tribunal correctionnel pour l’audience du 25 mai 2016, pour,
- avoir à PARIS, entre le 31 mars 2015 et le 11 août 2015, en tout cas sur le territoire national et depuis temps non couvert par la prescription, menacé de mort matérialisées par écrit, objet H P J, en l’espèce par l’envoi par courrier d’un dessin représentant « la faucheuse », par l’envoi par SMS d’une image de revolver et envoi d’autres SMS matérialisant par écrit ces menaces,
- avoir à PARIS, entre le 23 février 2012 au 21 septembre 2015, en tout cas sur le territoire national et depuis temps non couvert par la prescription :
✓ procédé à des appels téléphoniques malveillants réitérés et des mails malveillants, en vue de troubler la tranquillité de B N,
✓ usurpé l’identité de B N ou fait usage d’une ou plusieurs données de toute nature permettant de l’identifier, en l’espèce, en vue de troubler sa tranquillité, en créant un faux profil Facebook, en usurpant l’identité de la victime, et en utilisant ses coordonnées personnelles pour l’inscrire sur des sites de rencontres,
- avoir à PARIS, entre juillet 2014 et septembre 2015, en tout cas sur le territoire national et depuis temps non couvert par la prescription :
✓procédé à des appels téléphoniques malveillants réitérés et des mails malveillants en vue de troubler la tranquillité de G D,
✓ usurpé l’identité de G D ou fait usage d’une ou plusieurs données de toute nature permettant de l’identifier, en l’espèce, en vue de troubler sa tranquillité, en créant au moins cinq comptes Facebook, en usurpant l’identité de la victime, et en utilisant ses coordonnées personnelles pour créer au moins huit profils sur des sites de rencontres et au moins onze adresses à son nom,
- diffusé des documents portant atteinte à l’intimité de la vie privée, en l’espèce en diffusant à des collègues de travail de la victime, les images de cette dernière dénudée,
commis volontairement des violences de nature psychologique sur G 1
D consistant en l’espèce à le harceler par des agissements répétés caractérisés notamment par des appels malveillants, de multiples usurpations de son identité et par le fait de l’épier, ces violences ayant entraîné une incapacité totale de travail supérieure à huit jours, en l’espèce dix jours,
Le même jour, il était placé sous contrôle judiciaire par le juge des libertés et de la détention.
En outre, le 23 mai 2017 C A faisait l’objet d’une convocation par officier de police judiciaire notifiée, sur instructions du Procureur de la République près le Tribunal de Grande Instance de PARIS, pour :
-Parfa37 06 DOSSIER N°18/02155 – ARRÊT DU 23 MAI 2019 – Pôle 2 – Ch
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- avoir à PARIS, entre novembre 2015 et le 23 août 2016, en tout cas sur le territoire national et depuis temps non couvert par la prescription, usurpé l’identité de I M ou fait usage d’une ou plusieurs données personnelles en vue de troubler sa tranquillité ou celle d’autrui ou de porter atteinte à son honneur ou à sa considération,
- avoir à PARIS, le 21 août 2016, en tout cas sur le territoire national et depuis temps non couvert par la prescription, menacé I M de manière réitérée ou par écrit, image ou tout autre objet, en l’espèce en lui écrivant « when you’ll come back, I will ki you » (quand tu reviendras, je te tuerai).
Le 07 juin 2017, le tribunal correctionnel de PARIS, renvoyait le dossier à l’audience du 15 novembre 2017 et rejetait la demande de complément d’information, s’estimant suffisamment informé en l’état de la procédure.
Devant le tribunal correctionnel lors de l’audience du 15 novembre 2017,
* C A AL les faits qui lui étaient reprochés. Il AK notamment qu’on lui avait proposé de porter plainte contre D G pour dénonciation calomnieuse mais qu’il n’avait pas voulu s’y résoudre. Il expliquait l’avoir fréquenté quelques jours, puis l’avoir aidé à « chercher son harceleur ». Leur relation sexuelle n’avait duré qu’une semaine. Selon lui, la photographie du crâne était une AI d’écran d’un site Internet et non une photographie prise dans la rue ou dans un magasin. Il n’était pas sous la borne mais à 400-200 mètres du lieu de création de l’adresse mail, sur son lieu de travail dans le 8ème arrondissement.
Sur l’adresse IP petit chenapan, il disait que par la colocation, ils étaient des dizaines à avoir le code d’accès du wifi, dès que quelqu’un venait, les portables captaient mal donc ils donnaient facilement le code. Il précisait que N BI LET travaillant chez Free à l’époque, il avait tous les éléments pour se connecter chez lui, d’ailleurs il avait fait une réquisition à la CNIL, montrant que Free avait son mot de passe personnel et qu’il lui avait communiqué. Il estimait peu compliqué un éventuel piratage. Sur le bornage, il disait ne pas savoir pourquoi l’adresse mail avait été créée à son domicile. Il disait travailler dans un périmètre très restreint, […], et n’avoir jamais mis les pieds au restaurant situé rue Filles du calvaire. Il admettait qu’K était le nom de famille de sa mère. Il soutenait que le message adressé à M I qui lui était imputé était parti de Berlin. Il AK dire « bonjour et au revoir » en espagnol, ses notions remontant au baccalauréat 15 ans auparavant. Il AK savoir taper un courrier mais ne pas avoir de connaissances particulières en informatique. Il contestait avoir eu accès à des photographies dénudées de M I.
* D G estimant que le prévenu se victimisait beaucoup, lui reprochait de l’avoir littéralement vampirisé. Quand il avait obtenu la preuve que son harceleur ne pouvait être F W, ses soupçons s’étaient reportés sur C A. Il mettait en avant la similarité dans le mode d’action qu’il avait subi et celui subi par les autres victimes, mais aussi la répétitivité des faits. Il pensait que C A avait utilisé un IPAD, curieusement non retrouvé en perquisition.
* N B maintenait sa version des faits, insistant sur le fait que quand il avait dit « stop » à la relation avec C A, au demeurant brève, comme par hasard « Flavien ROUSSEAU » était apparu. Il répétait que ses soupçons avaient pris forme contre C A en septembre 2014, quand il lui avait conseillé de changer ses codes informatiques, puis utilisant le mouchard, avait vu que les mails qu’il envoyait à C A et au harceleur étaient lus simultanément, par la
mal DOSSIER N°18/02155- ARRÊT DU 23 MAI 2019 – Pôle 2 – Ch.9 – pôle 2-9
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même adresse IP à Courbevoie. Il contestait la possibilité d’un piratage sur l’adresse IP, Free Wifi n’ayant pu toutefois confirmer ce point.
* J H P également comparant disait avoir eu de la chance par rapport aux autres. Il expliquait que D G était devenu une « obsession » pour C A, dont les amis affirmaient qu’un harceleur tentait de se faire passer pour lui. Il disait avoir vécu à partir de la réception des messages de harcèlement une période d’isolement social, se méfiant de tout le monde, y compris de ses amis qui connaissaient C A. Il estimait que les faits ne s’étaient arrêtés que grâce à l’enquête de police.
* Enfin, M I expliquait avoir rapidement compris que C A avait développé un penchant « obsessionnel » pour lui, si bien qu’il avait cherché une manière amicale de rompre. Il estimait que le prévenu avait forcément su que son compagnon était espagnol, car il lui avait parlé de lui. Ainsi l’envoi de messages en espagnol pouvait être une façon de tenter de mettre fin à cette relation. Il indiquait avoir parlé anglais ou allemand avec C A mais pas espagnol. Il produisait des éléments sur l’envoi par Ipad des menaces.
Le 20 décembre 2017, le tribunal correctionnel de PARIS, 10e chambre section 1, ordonnait la jonction des deux dossiers diligentés à la suite des plaintes de MM G, H, B et I.
Le tribunal rejetait l’exception de nullité soulevé in limine litis par le conseil de C A.
Sur l’action publique, le tribunal relaxait C A des faits de menace de mort matérialisée par écrit, image ou autre objet, d’appels téléphoniques malveillants réitérés, d’usurpation de l’identité d’un tiers ou usage de données permettant de l’identifier en vue de troubler sa tranquilité ou celle d’autrui ou de porter atteinte à son honneur ou à sa considération, d’utilisation, conservation ou divulgation d’un document ou enregistrement obtenu par une atteinte à l’intimité de la vie privée d’autrui, violence suivie d’incapacité supérieure à 8 jours.
Le tribunal ordonnait la restitution à C A de son ordinateur et de son câble d’alimentation mais ordonnait la confiscation des autres scellés.
Sur l’action civile, le tribunal correctionnel recevait la constitution de partie civile de N B, D G, J H P et de M I et les déboutait de l’intégralité de leurs demandes.
Le tribunal correctionnel motivait sa décision de relaxe en indiquant qu’il ne disposait pas d’assez d’éléments pour entrer en voie de condamnation. L’expression
< la meilleure défense c’est l’attaque » était d’usage relativement courant et avait pu être utilisée par l’harceleur pour faire accuser C A, puisque ce dernier l’avait utilisé à de nombreuses reprises sur son compte public Facebook.
Sur la photographie prise avec le téléphone de C A qui conduisait les enquêteurs à trouver un objet similaire dans une vitrine d’un magasin situé rue de Rivoli et à localiser le portable de C A à cette adresse, alors que moins de 30 minutes plus tard, quelques numéros plus loin dans la même rue de Rivoli, était créée une des adresses mail évoquant D G, le tribunal correctionnel reprenait les explications de C A selon lesquelles la photo de ce crâne était la capture d’écran d’un site internet. Les juges considéraient qu’il n’était pas établi que la boutique de la Rue de Rivoli soit le seul commerce dans Paris où un tel objet était exposé à la vente. Sur les 11 adresses e-mails du harceleur ayant fait l’objet d’investigations, seule une des adresses IP permettait de remonter au prévenu via son abonnement Free. Elle
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était utilisée pour créer l’adresse mail « petitchenapan » via l’adresse IP de C A. Mais ce dernier expliquait que sa box Internet avait pu être utilisée par le harceleur, dans le but de le faire incriminer à sa place. Concernant le mouchard de N B, C A prouvait qu’il était à d’autres endroits au moment de l’ouverture de ces accusés de lecture.
Concernant l’exploitation de son ordinateur portable, la présence des différentes traces pouvait également s’expliquer par le fait que C A, à partir de son Iphone, effectuait des recherches sur ces adresses mails, dont une fois avec D
G (ce que confirmait ce dernier), ces recherches étant ensuite sauvegardées sur son Mac Book, compatible avec 1'IPhone.
***********
*
La cour statue sur l’appel principal du procureur de la République portant sur la relaxe, sur l’appel principal des parties civiles et sur l’appel incident du prévenu, portant sur les dispositions pénales, étant précisé que cet appel porte uniquement sur le rejet des demandes de nullité et le refus de restitution des scellés.
RENSEIGNEMENTS de PERSONNALITÉ (actualisés devant la cour) :
C A, né le […] à la […], de AG A et de L K, est âgé de 35 ans. Il est de nationalité française, célibataire et sans enfant. Il déclare être domicilié sis […]
(75003).
Son père, retraité était ingénieur dans les télécommunications. Sa mère est greffière dans un tribunal de grande instance.
Il a eu une formation en études supérieures, obtenant une maîtrise en marketing et management, puis travaillé d’abord chez un constructeur automobile, ensuite à la Caisse d’Epargne de Paris, en qualité de conseiller clientèle puis de directeur adjoint.
Lors de l’audience en date du 15 novembre 2017, il déclarait devant le tribunal correctionnel diriger plusieurs agences bancaires et percevoir un revenu mensuel de 2.200 à 2.300 euros. Il a expliqué à la cour avoir été licencié selon la procédure de rupture conventionnelle, et percevoir environ 1 800 euros par mois, en attendant de créer son entreprise.
Son casier judiciaire ne porte trace d’aucune condamnation.
Il résultait de l’examen psychiatrique réalisé dans le temps de la garde à vue, que C A présentait une personnalité de type paranoïaque mais ne relevait aucun trouble de quelque nature que ce soit. C A bénéficiait d’un suivi psychothérapeutique, par AP AQ-AR, psychologue clinicienne, de février 2016 au 25 novembre 2016. Cette dernière certifiait que C A n’avait pas besoin d’une contrainte à l’obligation de soins psychothérapeutiques.
Une expertise était ordonnée par le jugement du tribunal correctionnel en date du 07 décembre 2016. Il en ressortait que C A ne présentait aucun trouble psychopathologique, aucune pathologie psychotique, aucun trouble cognitif et qu’il est doté d’un fonctionnement intellectuel normal. Les faits reprochés n’étaient pas susceptibles d’être liés à un trouble psychique majeur. Devant le Docteur AM AN AO, le prévenu AL toute implication dans les faits reprochés. Il invoquait avoir eu «< une période de grande détresse dans les suites du décès quasi simultané de deux de ses grands-parents ». Il indiquait avoir entretenu une relation sentimentale homosexuelle avec D G entre février et août 2014, avait été triste
à la séparation initiée par D G, mais rencontré « quelqu’un d’autre
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Padhao
quelques mois plus tard ». Il indiquait qu’il ne connaissait pas les identifiants et mots de passe des différents comptes de D G et que ce dernier le AW sûrement pour se rassurer en posant un nom sur l’auteur des faits. Il déclarait à l’expert que N B et J H P avaient porté plainte à son encontre car ils avaient discuté avec D G, entraînant les soupçons sur lui.
CONTRÔLE JUDICIAIRE
Placé sous contrôle judiciaire le 07 janvier 2016, le prévenu était astreint aux obligations suivantes :
- ne pas se rendre dans les lieux ci-après déterminés : aux domiciles et lieux de travail des victimes
- s’abstenir de recevoir, de rencontrer, ou d’entrer en relation de quelque façon que ce soit, avec les victimes se soumettre à des mesures de traitement ou de soins psychiatriques ou psychologiques à raison d’au moins deux consultations à justifier le jour de l’audience
Il était maintenu sous contrôle judiciaire par jugement en date du 02 février 2016 dans les mêmes termes, du 25 mai 2016 dans les mêmes termes, du 07 décembre
2016 modifiant le rythme des consultations d’un psychologue à une fois par mois. Le jugement du 07 juin 2017 ordonnait la mainlevée de son obligation de soins et le maintien des autres obligations.
DEVANT LA COUR
C A maintient sa contestation des faits reprochés.
J H P, partie civile en première instance, a écrit à la cour pour indiquer qu’il ne maintenait pas cette constitution de partie civile, par « crainte encore d’éventuelles représailles », bien que gardant la trace à vie des faits, avec une certaine perte de confiance. Il dit avoir été particulièrement choqué par la décision de relaxe.
Les trois autres parties civiles ont fait déposer des conclusions, soutenues à la barre, par lesquelles il est demandé à la cour d’infirmer le jugement entrepris. L’avocat de ces parties civiles a en outre déposé régulièrement et soutenu des conclusions aux fins de rejet des exceptions de nullité, outre des observations en réponse. Pour ce faire, il rappelle que le prévenu alors gardé-à-vue a signé le procès-verbal de saisie et a consenti à la perquisition, il a été en mesure de vérifier que le téléphone était bien le sien, les exploitations des supports numériques ont été faits en la présence de deux témoins.
Sur le fond, il est reproché au jugement de ne pas avoir tiré les conséquences des constats détaillés sur les faits. L’avocat des trois parties civiles met en avant les trois logiques qui démontrent l’imputabilité des faits, une logique scientifique, une logique de « bon sens » et enfin une logique psychologique de dissimulation et d’inversion propre au harcèlement. La preuve de l’imputabilité étant suffisante, il est demandé sur le plan civil de dire bien fondées les constitutions de partie civile de MM G, B et I, en conséquence de la culpabilité de M. C A. Il est sollicité sa condamnation au paiement des sommes suivantes :
- à Monsieur G, 5 000 euros en réparation du préjudice moral, 5 000 euros en réparation du préjudice professionnel, 2 500 euros en réparation du préjudice sexuel
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-PRERA 66
- à Monsieur B 6 000 euros somme forfaitaire en réparation de son préjudice moral
- à Monsieur I 3 000 euros somme forfaitaire en réparation de son préjudice moral, outre la somme de 2 500 euros au titre des dispositions de l’article 475-1 du code de procédure pénale.
Monsieur l’avocat général au nom de la procureur générale requiert que la cour dise CO me l’a fait le jugement qu’il n’y a aucune nullité, de confirmer le jugement sur ce point et de rejeter les exceptions de nullité. Sur le fond, il requiert l’infirmation du jugement et d’entrer en voie de culpabilité à l’encontre du prévenu. Sur la peine, il se réfère à ce qui avait été requis en première instance une peine d’emprisonnement de deux ans avec sursis assorti d’une mise à l’épreuve comportant l’obligation de soins mais aussi celle d’indemniser les victimes. Il requiert la confirmation du jugement sur la restitution partielle des scellés.
C A a fait déposer deux jeux de conclusions, soutenues à la barre,
- des conclusions aux fins de nullité du procès-verbal de placement sous scellé et de saisie du téléphone portable, de demande de nullité de tous les actes dont l’ordinateur portable et le téléphone portable ont été le support nécessaire, de mainlevée de la saisie et de restitution des scellés, à l’exception du CD-Rom d’exploitation appareils de C A; il est sollicité en conséquence l’infirmation du jugement en ce qu’il a rejeté les exceptions de nullité soulevées et refusé de restituer les scellés,
l’incident ayant été joint au fond par la cour,
Mat- des conclusions au fond par lesquelles il est demandé à la cour de confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a prononcé la relaxe, mais ordonner la mainlevée [de la saisie] de l’intégralité des scellés et leur restitution à C A à l’exception du CD Rom d’exploitation appareils. Il est avancé par l’avocat des parties civiles que le prévenu correspond à l’archétype du harceleur, mais comment faire la preuve impossible d’une absence de culpabilité? Il aurait fallu rechercher qui était le harceleur, le harcèlement en tant que tel n’étant pas remis en cause. Bizarrement M. B reste en relations avec ce harceleur et fait ses propres investigations. Or quand M. A fait lui aussi ses investigations on les lui reproche. S’agissant de l’Ipad, il ne s’agit que d’une identité de numéro de version, et non de série. Au surplus M. A a toujours contesté avoir eu un Ipad et les enquêteurs n’en ont pas trouvé. L’adresse Mac du téléphone de M. A ne correspond pas à l’Iphonenicolas et on vient suggérer que M. A a changé son téléphone. Aucune investigation n’a été diligentée pour vérifier ce point. Chaque élément est expliqué comme non compatible avec la non-imputabilité mais on ne veut pas l’entendre. On va jusqu’à lui reprocher son absence d’empathie pour les victimes. En outre, M. A a lui-même été harcelé et il en a apporté les preuves. M. A est très ébranlé par la procédure, il n’a pas inversé la situation. La plainte pou dénonciation calomnieuse était dans la logique des choses. Il est demandé à la cour de constater d’une part qu’il n’est pas prouvé que C A est l’auteur des harcèlements dont les trois plaignants se disent victimes, que d’autre part il est prouvé qu’il n’a pas pu créer ni faire fonctionner certains des profils. En conséquence, la cour confirmera le jugement de relaxe. De même, après avoir constaté l’absence de preuve de ce que C A aurait menacé de mort J H P, le jugement de relaxe sera confirmé. La cour ordonnera la mainlevée de l’intégralité des scellés et leur restitution, à l’exception du CD Rom d’exploitation des appareils. Sont produites à l’appui de ces conclusions les 71 pièces fournies en première instance, outre 7 nouvelles pièces en appel, bordereau de numérotation faisant foi.
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SUR CE, LA COUR
SUR L’ACTION PUBLIQUE
SUR L’INCIDENT, JOINT AU FOND
Considérant qu’il est soulevé la nullité des procès-verbaux de placement sous scellés de l’ordinateur portable et du téléphone portable de Monsieur A ; qu’il est fait valoir que le téléphone a été utilisé alors qu’il était placé sous scellé, et qu’on voit dans la procédure que tous les messages Whatsapp ont été lus et qu’on ne peut dire que c’était C A car il était ailleurs; que selon l’avocat du prévenu cette manipulation des objets est source d’un grief évident ; que les exploitations de scellés ont été faites de manière irrégulière ; que des procès-verbaux comportent la signature de C A mais que cetet signature ne ressemble pas à celle apposée sur les procès-verbaux signés le même jour; que les policiers ont ainsi, toujours selon les conclusions, rédigé postérieurement des procès-verbaux et pour ce faire imité la signature de C A;
Considérant que la procédure diligentée par l’IGPN à la suite de la plainte de C A et de son avocat a été classée sans suite, et qu’aucun dysfonctionnement n’a été mis en lumière sur des éventuelles imitations de signature ou fabrication de procès-verbaux ; que le problème principal que la cour doit trancher découle, pour la défense, de ce que la traçabilité des adresses aurait pu être faite par les enquêteurs; qu’il est demandé à la cour de constater l’utilisation de l’ordinateur portable et du téléphone portable postérieurement à leur saisie, et de constater « les déclarations des enquêteurs à l’IGPN sur les prétendus placements sous scellés et les pressions qu’ils ont subi »;
Considérant qu’il importe de reprendre la chronologie et les actes de la procédure;
Que le 16 avril 2015 les policiers ont diligenté une perquisition qui a reçu l’assentiment de C A, ainsi qu’il ressort du procès-verbal signé sans réserve; qu’à cette occasion le téléphone portable et l’ordinateur dont il revendiquait la propriété ont été saisis et placés sous scellé provisoire ; qu’entendu, le même jour, C A ne formulait aucune réserve sur la remise pour exploitation de son matériel ; que le 11 mai 2015, à l’occasion de son audition assisté par son avocat, celui-ci n’avait pas davantage d’observation à formuler;
Que le 20 avril 2015, C A exigeait la restitution immédiate de son téléphone portable, sanglotant et disant qu’il allait perdre son travail sans cet objet, et menaçant de se jeter sous une voiture ou un train, les policiers étant alors selon lui responsables de cet acte ; que les policiers procédaient à l’exploitation du téléphone sans sa présence car il avait fait dupliquer sa carte SIM et avait donc accès à distance
à toutes les données ; que convoqué à deux reprises pour la restitution de son téléphone portable après exploitation, C A faisait part de son empêchement, puis de son refus, exigeant que la convocation soit remise par le truchement de son avocat ; que le 16 juin 2015, les policiers mentionnaient ne pas avoir gardé la fiche du scellé provisoire du téléphone, précisant qu’ils l’auraient fait s’ils avaient été avisés d’une contestation de signatures et ne pas avoir été avisés ni par C A ni par son avocate de la plainte déposée à leur encontre à I’IGPN;
Que s’agissant de l’ordinateur portable PC Apple Mac Book Pro avec son câble d’alimentation, les policiers ont récupéré le 6 juillet 2015 les scellés reconstitués avec des copies des bordereaux initiaux, la BEFTI les informant que l’IGPN avait saisi les fiches originales; que les scellés reconstitués étaient placés au coffre du service de police, et les deux rapports d’analyse remis par la BEFTI ensuite versés en procédure avec un procès-verbal exploitation ; que le 2 novembre 2015, C A DOSSIER N°18/02155- ARRÊT DU 23 MAI 2019 – Pôle 2 – Ch.9 – pôle 2-9
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appelait pour demander la restitution de son ordinateur, puis que le 4 novembre 2015 le procureur de la République, avisé par mails des 7 et 12 octobre 2015, autorisait 1
l’officier de police judiciaire à garder dans les locaux du service enquêteur l’ordinateur et à ne pas lui restituer; que le 5 novembre 2015, l’officier de police judiciaire mentionnait l’envoi de mails par C A dans lesquels il critiquait son intégrité, utilisant tout type d’argument y compris la nécessité de l’ordinateur pour son exercice professionnel alors que dans son audition il avait indiqué n’en avoir qu’un usage strictement personne et le laisser à son domicile;
Considérant que la cour constate au vu de cette chronologie d’actes que pour les deux appareils aucun manquement aux formes exigées par la loi susceptible de causer un griefn’apparaît constitué, puisque les procès-verbaux nécessaires ont bien été signés ; que ce n’est qu’après la remise volontaire du 16 avril 2015 que le prévenu a changé d’attitude; que si l’on se réfère à une décision récente de la Haute cour, la nullité est exclue quand il n’y a pas d’atteinte démontrée aux droits de la défense, même en cas de caractère tardif de la saisie et du placement sous scellé; que dans le cas présent il n’y a pas d’élément probant sur l’existence d’une modification des supports numériques, les contestations avancées par le prévenu, requérant sur la nullité, n’étant qu’hypothétiques; que s’agissant de l’ordinateur portable les supports numériques ont été exploités par la BEFTI avec toutes les précautions (bloqueur numérique), alors qu’avant les diligences de la BEFTI il n’y avait pas de doute possible sur l’appartenance à C A des supports numériques ; que la BEFTI est certes intervenue « a posteriori » suite au placement sous scellé, mais aurait pu voir la trace de la création par les policiers et les traces laissées; que s’agissant du téléphone portable, le prévenu a été invité à être présent pour ces manipulations, mais n’a pas fait usage de cette faculté ; que contacté ensuite pour récupérer son téléphone il n’a pas voulu venir;
Considérant qu’il ressort en synthèse que C A a choisi de consentir, puis a été en mesure de se défendre à toutes les étapes ; qu’il ne prouve pas le grief invoqué ;
Considérant qu’il convient en conséquence de rejeter les exceptions de nullité ;
SUR LA CULPABILITÉ
Considérant que C A est prévenu pour des faits impliquant 4 personnes, victimes de ses agissements supposés ; qu’il ne conteste pas la réalité pour leur majeure partie de ces agissements, mais leur imputabilité, niant en être l’auteur, et affirmant avoir lui-même été victime de faits, qu’il a d’ailleurs dénoncés ; que devant la cour, il a insisté sur ses dépôts de plainte successifs devant la police, notamment pour dénonciation calomnieuse à l’encontre des quatre parties civiles, mais aussi devant l’IGPN en raison des failles et graves dysfonctionnements de l’enquête ;
Considérant que l’enquête par le commissariat du 20ème arrondissement a été diligentée à partir de la plainte de N B en juillet 2012, procédure classée sans suite en juillet 2015, puis réouverte en novembre 2015 à la suite d’un rapprochement avec les faits dénoncés par D G, selon plainte du 17 septembre 2014; que C A a été placé en garde-à-vue le 5 janvier 2016 et soutenu la thèse d’un complot, comme il l’avait déjà fait ; qu’à l’occasion de sa confrontation avec D G le 6 janvier 2016, il a estimé être lui même victime ; que les faits dont s’agit ont été poursuivis sous la qualification d’appels téléphoniques malveillants réitérés et mails malveillants, ainsi qu’usurpation d’identité, pour MM B et G, outre diffusion de documents portant atteinte à l’intimité de la vie privée et violences psychologiques, pour D G ; que dans l’intervalle, le 3 avril 2015, survenait la plainte de la troisième partie civile et en tout cas victime alléguée quant à présent, J
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O AH ami et confident de D G ; qu’il a à son tour dénoncé des faits commis par le supposé unique « harceleur », qualifiés de menace de mort ; qu’enfin en août 2016 survenait la plainte du quatrième protagoniste et partie civile, M I, un Suisse germanophone, pour des faits subis depuis novembre 2015, qualifiés d’usurpation d’identité et de menace de mort;
Considérant que le tribunal correctionnel dans son jugement reprend plusieurs points susceptible d’incriminer le prévenu pour les confronter aux arguments et éléments développés en défense, et aboutir en conclusion à l’insuffisance des éléments à charge pour constituer des preuves et emporter la conviction de la juridiction pénale sur l’implication certaine du prévenu;
Considérant qu’il convient de scinder en trois blocs l’examen des faits reprochés, selon la logique contenue dans les investigations des policiers et la chronologie des événements ;
sur les faits commis au préjudice de MM B et G ;
Considérant qu’entre autres mails ou SMS, N B se plaint d’avoir reçu des messages malveillants lui étaient envoyés depuis le site « SMSGRATUIT.COM » mentionnant des phrases type « il n’y a personne qui a le droit d’entrer chez toi ! » «c’est qui celui là en polo blanc assis sur ta fenêtre » (ce qui était vrai) « Encore une pute » « rhabille toi putain », ou des textos morbides, ou encore des mails où le harceleur disait le surveiller, ou encore des messages adressés à ses contacts pour dévoiler sa séropositivité; que D G affirme quant à lui avoir reçu des « messages malveillants par texto » envoyés depuis l’adresse mail : petitchenapan723@gmail.com, qui comportaient des photographies à caractère pornographique de son ex-petit ami, puis une fois qu’il avait fait part de ses soupçons à C A, celui-ci, pleurant, essayant de porter le soupçon sur le meilleur ami de l’ex de D G « suite à une manipulation informatique afin de géolocaliser l’adresse du profil », des messages l’accusant de coucher avec un garçon différent tous les soirs, avec des photographies pornographiques le représentant; qu’en outre, deux de ses amis lui avaient transféré des messages reçus du profil < B for U » contenant des photographies à caractère pornographique de lui avec la description suivante : « bonne lope, kiff plan bien vicelard, nymphomane à souhait, pompe fond de gorge, trou à jus, kiff recevoir bon yop » suivi de son adresse facebook, dont était également destinataire son compagnon du moment;
Considérant que les conclusions déposées par les deux parties civiles G/B contiennent un tableau synthétique reprenant pour chaque adresse IP les éléments techniques, avec les faits imputables au harceleur, les éléments de rattachement à C A, le tout étant confronté aux éléments issus de l’exploitation par la BEFTI à partir des traces laissées sur l’ordinateur, malgré ; qu’il apparaissait notamment sur une photographie que C A se trouvait devant un ordinateur une heure avant que l’adresse mail soit créée par le harceleur depuis l’IP 193.248.45.13. ; que les traces de quatre adresses mails ont été découvertes lors de l’exploitation de l’ordinateur de C A, soit maxtessi75@gmail.com, brtrndrbllrd@gmail.com, maxtess55@gmail.com et petitchenapan@gmail.com sans qu’il soit possible toutefois de récupérer la teneur des mails, compte-tenu de la manipulation d’effecement ; qu’à cela s’ajoute le fait que six pseudos utilisées par l’harceleur ont aussi été trouvés dans l’ordinateur, soit darkfanger, brtrndrbllrd, beber75020, D 75020, brtrd75020 et D rovere ; qu’il résulte également de l’exploitation de l’ordinateur utilisé par le prévenu que l’adresse IP 82.236.12.29, émettrice et réceptrice de l’adresse mail nicodec83@gmail.com a aussi été utilisée par le harceleur; que de plus, sur l’une des captures d’écran retrouvés sur l’ordinateur, il est apparu que C A utilisait le pseudo «< Hellion », pseudo également utilisé par le harceleur; qu’aux поводза similitudes dans les propos du harceleur de D G et ceux de DOSSIER N°18/02155 – ARRÊT DU 23 MAI 2019 – Pôle 2 – Ch.9 – pôle 2-9
C A, notamment l’expression : « la meilleure défense c’est l’attaque », s’ajoutent selon les policiers les tentatives d’intrusion sur ses comptes FB et Google, et comme pour N B des menaces notamment avec l’image d’une faucheuse titrée « viens par ici mon petit lapin » en mai 2015 (envoyé par newhellion2015@gmail.com), et un mail de mars 2015 signé « C, le bon cette fois-ci » menaçant de venir le voir à la sortie de son hôpital psy, enfin une fausse annonce de location de son appartement;
Considérant que le prévenu n’a pas contesté que l’adresse mail de son domicile ait été utilisée à deux reprises et que le mail ait été lu en même temps par le « harceleur » et par lui; qu’à ces deux coïncidences s’ajoute le fait que la création des adresses soit intervenue alors que son téléphone bornait à côté ; que tout comme les enquêteurs, qui ont obtenu la réouverture des investigations après le rapprochement, la cour ne peut que se faire la remarque de la similitude du procédé ; qu’aux éléments de rattachement à C A s’ajoutent ceux issus de l’exploitation par la BEFTI issus des traces sur l’ordinateur ; que le harceleur, et en tout cas l’auteur des appels téléphoniques malveillants et mails malveillants utilise l’adresse de Courbevoie mais aussi ensuite celle du domicile du prévenu à Paris ; que la cour a bien compris que les traces sur l’ordinateur sont non pas contestées mais justifiées « a posteriori » comme n’étant pas des mails reçus mais des recherches que le prévenu aurait fait lui même ; que ces démarches proprement dites ne sont pas prouvées ; qu’un faisceau d’éléments existe, qui tous convergent vers C A; que la même concordance d’heure et de lieu se retrouve lorsque C A photographie un crâne en brillants le 30 octobre 2014, en tous points identique à celui exposé dans une vitrine de la rue de Rivoli (son téléphone étant localisé à proximité immédiate rue de la Pyramide à 16H27: qu’en outre 30 minutes plus tard, à 16H51, l’accès internet du restaurant Mac Donald’s situé à l’angle de la rue de Rivoli face au musée du Louvre, à quelques mètres de la rue de la Pyramide, était utilisée pour créer une adresse mail évoquant D G; que plusieurs adresses mail évoquant également D G, et celle intitulée « Heytoi » utilisée pour le harceler étaient créées à partir d’adresses IP (d’accès internet gratuits) d’établissements situés à moins de 10 minutes (700 mètres) du domicile du prévenu, soit rue des Gravilliers dans le 3ème arrondissement, et alors que le prévenu bornait à proximité immédiate lors de la création de ces adresses mail les 24 décembre 2014 et 15 avril 2015; qu’au surplus, autre coïncidence, il ressort du croisement entre le bornage de la ligne mobile de C A (06.26.46.04.30) et les lieux de création de 8 adresses mail utilisées par le harceleur, que le prévenu se trouvait au même endroit au même moment (restaurants, cafés situés Rive droite, dans les quartiers du Marais, de République ou du Louvre); que lors de l’audience devant la cour, interrogé sur ces coïncidences, par des questions précises, le prévenu a fait des réponses certes argumentées mais difficilement crédibles, voire contradictoires ; que l’utilisation de la connexion à internet correspondant à un domicile pourrait s’expliquer par la thèse d’un piratage, mais que celle de deux domiciles successifs rend cette explication beaucoup plus improbable ; que d’ailleurs, bien que Free Wifi n’ait pu confirmer ce point, la BEFTI a confirmé dans son rapport qu’un piratage de box pour un accès frauduleux apparaissait exclu eu égard au niveau de technicité que cela requiert ; que si les questions posées à l’expertise privée produites en défense montrent qu’il est possible de « craquer » une clé, il apparaît que le même expert aurait répondu à d’autres questions « fermées », alors que le tableau de synthèse déjà cité récapitule les sept adresses IP qui permettent de faire le lien entre le harceleur et C A; qu’enfin la cour observe que dans la succession des événements, et les deux ruptures avec N B puis D G, une même logique de frustration puis de vengeance se répète ;
Considérant que le système de défense de C A consiste à nier purement et simplement, et à se présenter comme victime lui aussi du même harcèlement que ses victimes ; que cependant la cour observe que ces faits n’ont pas été prouvés, ni même étayés, ce qui explique l’absence de poursuite à ce stade ; qu’il a attendu un DOSSIER N°18/02155- ARRÊT DU 23 MAI 2019 – Pôle 2 – Ch.9 – pôle 2-9
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délai important et la diligence de la plainte par N B pour déposer sa plainte et qu’il n’a pris aucune mesure de protection de son accès wifi qu’il prétendait piraté ; qu’en effet, si en 2012, il a déposé une plainte en se disant victime de harcèlement, et du piratage de ses codes WI-FI, en juin 2015, ces codes demeuraient inchangés ; que comme les enquêteurs l’ont remarqué dans leur rapports de synthèse, on peut penser que C A a usé d’une stratégie de fabrication de preuves, succédant à son apparente coopération, notamment quand il a réalisé que l’effacement des mails sur son ordinateur ne suffirait pas à le disculper, et compris que les policiers avaient déjoué sa manoeuvre de duplication de carte SIM et de désactivation de l’autre carte quand ils le contactaient avec le numéro correspondant au téléphone placé sous scellé;
Considérant que ces éléments sont de nature à démontrer suffisamment le caractère établi des infractions d’appels téléphoniques malveillants et de mails malveillants, ainsi que d’usurpation de l’identité de la victime ou l’usage d’une ou plusieurs données de toute nature permettant de l’identifier, en l’espèce, en vue de troubler sa tranquillité, en créant un faux profil Facebook, en usurpant l’identité de la victime, et en utilisant ses coordonnées personnelles pour l’inscrire sur des sites de rencontres, tant au préjudice de N B que de D G, contrairement à l’appréciation opérée par les premiers juges ; qu’il convient en conséquence d’infirmer le jugement en ce qu’il a relaxé C A pour ces faits et de l’en déclarer coupable ;
Considérant que C A est par ailleurs prévenu de violences psychologiques, suivies d’incapacité supérieure à 8 jours commises sur la personne de D G et de diffusion des documents portant atteinte à l’intimité de la vie privée, en l’espèce en diffusant à des collègues de travail de la victime, les images de cette dernière dénudée ; que D G a exposé aux policiers avoir été victime d’atteintes à son intégrité morale et sa réputation sexuelle, auprès de ses amis mais également de ses collègues de travail, car le harceleur créait de faux profils facebook et d’application de rencontre et ajoutait ses contacts avant de diffuser des photographies de lui à caractère pornographique à ses proches, ses collègues, des membres de sa famille ; qu’examiné aux UMJ, D G se plaignait de troubles du sommeil avec insomnie, une prise de poids, de sentiments de tristesse et de fatigue, ainsi qu’une anxiété importante avec des ruminations à prédominance nocturne, une peur en rentrant au domicile d’être attendu, des conduites d’évitement,
d’hypervigilance, de répercussions professionnelles importantes, d’un arrêt de ses activités de loisirs liés à une perte d’envie, d’une dégradation de ses interactions sociales et indiquait avoir eu des idées noires fluctuantes sans velléité de passage à l’acte ; qu’au constat de ces lésions psychologiques l’UMJ évaluait son incapacité totale de travail à 10 jours ; que l’employeur de D G a décrit un retentissement important des faits sur son travail et sur son attitude notamment des pleurs fréquents, un manque de concentration, précisant que les collègues de travail avaient reçu aussi des photographies à caractères pornographiques représentant D G, ce qui l’avait décrédibilisé auprès de l’équipe ; que le prévenu n’expliquait pas comment des traces du nouveau téléphone de D G, qu’il n’était pas censé connaître, apparaissaient avec des commentaires sexuels ; que selon constat d’huissier dressé le 20 octobre 2014, une des photos publiées sur un des faux profils mentionnait « posté à proximité de COURBEVOIE », sachant que C A était domicilié à COURBEVOIE avant d’habiter à PARIS, et une capture d’écran montrait que l’opérateur de la personne était Orange, comme celui du dénommé ;
Considérant que ces éléments, à la lumière de ceux qui précèdent sur l’attitude adoptée par le prévenu durant l’enquête, allant jusqu’à effacer l’historique de son Iphone avant sa convocation par la police, ainsi que les données de son ordinateur qui ne seront retrouvées que grâce à l’exploitation d’un service spécialisé, sont de nature à démontrer suffisamment le caractère établi de l’infraction de violences imply 06 DOSSIER N°18/02155- ARRÊT DU 23 MAI 2019 – Pôle 2 – Ch.9 – pôle 2-9
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psychologiques ayant entraîné une incapacité supérieure à 8 jours au préjudice de D G, et de celle de d’utilisation, conservation ou divulgation d’un document ou enregistrement obtenu par une atteinte à l’intimité de la vie privée d’autrui, contrairement à l’appréciation opérée par les premiers juges ; qu’il convient en conséquence d’infirmer le jugement en ce qu’il a relaxé C A pour ces faits et de l’en déclarer coupable;
- sur les faits de menace de mort commis à l’égard de J O AH
Considérant que ce plaignant, partie civile en première instance, s’est présenté à son tour au commissariat du 20ème arrondissement, d’abord le 3 avril 2015, pour relater des faits survenus le 31 mars 2015, entre 19h45 et 20h09, prenant la forme d’un message morbide reçu sur son téléphone portable, puis le 19 juin 2015, informait les policiers qu’il avait reçu un courrier avec un dessin représentant la mort, Enfin le 11 août 2015, deux SMS; que dès son premier dépôt de plainte il mentionnait lui aussi C A, mais ce sans le soupçonner d’emblée, précisant seulement qu’il était ami avec D G et que C A lui avait dit d’arrêter de se mêler de ce qui ne le regardait pas ;
Que l’on peut observer une montée en puissance dans l’intensité de la menace et l’allusion à la mort ; qu’en effet le premier SMS disait à la victime « Vide vide tout ton téléphone ! Avant qu’il ne soit trop tard » avec une photographie représentant une
arme de poing de type pistolet et l’inscription en dessous «1****************c@gmail.com, voilà voilà. Il reste encore quelques jours. Pour en finir, il faut continuer 35 saint Mort » tandis que le deuxième comportait la phrase
« tu manqueras à Gloria », cette dernière se trouvait être sa mère, et que le troisième envoi, les deux SMS aoûtiens, avaient pour contenu: « … La mort ne t’as pas oublié quand tu rentreras ce sera ton tour… », « Ce sera rapide et efficace… tu ne sentira presque rien… »; que dans chaque cas, la menace prend la forme d’un écrit, soit dématérialisé, soit sous forme papier;
Que le plaignant précisait que l’auteur des menaces avait forcément une bonne connaissance de son identité puisque le premier message provenait de l’adresse mail D.rovere@gmail.com », sachant qu’il était ami avec D G, qu’il l’avait prévenu que « quelqu’un jouait avec ses photos » et que le nombre de « * »> dans l’adresse de l’auteur des faits correspondait au nombre exact de caractère de son compte gmail; qu’il précisait par ailleurs que C A l’avait déjà raillé sur le volume de son postérieur, ce qui expliquait qu’il ait posté le 3 avril 2015 une photographie avec le commentaire "Mêle toi de ton cul, vu la superficie, ça devrait t’occuper un bon moment”;
Qu’entendu sur les faits reprochés, C A n’a reconnu que ce post et contesté être l’auteur des menaces ;
Que lors de l’exploitation de l’ordinateur appartenant à C A et utilisé par lui, il a été découvert des traces de « D.rovere »; que la date d’envoi du post précitée, lui-même révélateur d’acrimonie, coïncide avec celle du dépôt de plainte effectué par J O AH ; qu’au vu des éléments qui précèdent, de la chronologie, des interactions entre les différents protagonistes, tout laisse penser que C A animé d’un esprit de vengeance contre celui qu’il fréquentait, mais qui soutenait l’objet de sa vindicte, D G étant devenu une « obsession » pour C A, et persistait dans cette attitude, osant même dénoncer les faits, a choisi de diriger son action néfaste contre à son tour J O AH ; qu’il a utilisé le support dématérialisé et le support papier pour formuler des menaces; que la nature des propos contenus dans les deux SMS ne laisse place à aucune ambiguïté sur la formulation d’une menace de mort ; que la phrase contenue dans le premier message contient aussi un dessein fatal – "Il reste pollerang 06 DOSSIER N°18/02155- ARRÊT DU 23 MAI 2019 – Pôle 2 – Ch.9 – pôle 2-9
¨
encore quelques jours. Pour en finir, il faut continuer 35 saint Mort"- auquel est voué son destinataire ;
Considérant que ces éléments suffisent à démontrer le caractère établi de l’infraction de menaces de mort matérialisées par écrit, objet au préjudice de D G, en l’espèce par l’envoi par SMS d’une image de revolver et envoi d’autres SMS matérialisant par écrit ces menaces, contrairement à l’appréciation opérée par les premiers juges ; qu’il convient en conséquence d’infirmer le jugement en ce qu’il a relaxé C A pour ces faits et de l’en déclarer coupable, sous la qualification précitée ;
sur les faits d’usurpation d’identité et de menace de mort commis à l’égard de H
M I
Considérant que les faits allégués se sont déroulés selon la plainte entre novembre 2015 et le 23 août 2016, pour l’usurpation d’identité, et le 21 août 2016 pour la menace de mort;
Considérant que l’enquête suisse n’a pas permis de remonter au titulaire de ces adresses mails; que la victime, partie civile, a produit devant le tribunal correctionnel des éléments montrant selon lui que l’e-mail du harceleur avait été envoyé depuis un Ipad dont la version était identique à celui avec lequel un mail avait été envoyé à D G ; qu’il s’agit effectivement d’un rapprochement intéressant, qui s’ajoute à la coïncidence concernant la formulation en langue espagnole de messages qui pouvait être une façon de tenter de mettre fin à sa relation avec son ami espagnol, sachant que C A maîtrise sans doute beaucoup mieux cette langue que ce qu’il a bien voulu admettre ; que toutefois aucun Ipad n’a été trouvé en perquisition chez C A; qu’en outre le serveur des mails était hébergé à l’étranger; que la seule chronologie des faits, ainsi que le caractère sexuel des messages, qui pourrait signer une frustration suite à la rupture, ne suffit pas  suppléer aux carences dans l’enquête à dimension internationale et donc à l’administration de la preuve par le ministère public, le prévenu étant présumé innocent et ne pouvant être convaincu de culpabilité par simple phénomène de capillarité ; qu’il convient en conséquence sur ce point de confirmer le jugement l’ayant relaxé pour ces chefs ;
SUR LA PEINE
Considérant qu’il convient de répondre à l’objectif de personnalisation de la peine rappelé aux articles 132-1 du code pénal et 132-20 al 2 du même code et aux finalités et fonctions de la peine définies à l’article 130-1 du code pénal; qu’aux termes des dispositions de l’article 132-19 du code pénal, le juge qui prononce une peine d’emprisonnement sans sursis doit en justifier la nécessité au regard des faits de l’espèce, de la gravité de l’infraction, de la personnalité de l’auteur, ainsi que du caractère inadéquat de toute autre sanction; que dans le cas où la peine n’est pas supérieure à deux ans, où à un an lorsque la personne est en état de récidive légale, le juge, s’il décide de ne pas aménager la peine d’emprisonnement, doit motiver spécialement sa décision, soit en établissant que la personnalité et la situation matérielle, familiale et sociale du condamné ne permettent pas un aménagement de la peine ferme, soit en constatant l’impossibilité matérielle d’aménager la peine ;
Que la cour observe à titre préliminaire qu’il s’agit de faits graves, qui ont duré très longtemps, soit trois à quatre ans, et ont été commis successivement sur trois victimes dont la première a vu partager sur la toile sa séropositivité, la seconde voler en éclats sa vie professionnelle et sentimentale, la troisième craindre pour sa vie ; qu’en revanche, C A se présente dénué de tout antécédent judiciaire ; que l’examen psychiatrique pratiqué en garde-à-vue soulignait sa personnalité de type paranoïaque ; que ni cet expert, ni le second désigné par le tribunal correctionnel DOSSIER N°18/0215S- ARRÊT DU 23 MAI 2019 – Pôle 2 – Ch.9 – pôle 2-9 imperiyas 06
n’ont décelé de trouble du discernement ni trouble de quelque nature que ce soit ; qu’il convient en conséquence de le condamner à la peine de trente mois d’emprisonnement dont dix-huit mois assortis d’une mise à l’épreuve, sur une durée de 2 ans, comportant les obligations particulières d’interdiction de voir les victimes et de les indemniser et d’ exercer une activité professionnelle ou suivre un enseignement ou une activité professionnelle ; que seul un emprisonnement ferme est de nature à sanctionner utilement les délits dont C A est déclaré coupable, alors que toute autre sanction est inadéquate au sens de l’article 132-19 du Code Pénal et que les délits sont au nombre de quatre, commis avec une particulière stratégie, de l’ingéniosité et de l’animosité ; qu’en l’absence d’élément précis et sérieux dans les conclusions sur la situation matérielle, familiale et sociale du condamné, la cour se trouve dans l’impossibilité de recourir aux mesures d’aménagement de peines prévues par les articles 132-25 à 132-28 du code pénal; que d’ailleurs C A n’a pas sollicité cet aménagement;
Considérant qu’eu égard à la nature des faits et à leur mode de commission, il convient d’infirmer le jugement sur la confiscation et d’ordonner la confiscation de tous les scellés à l’exception de l’ordinateur du co-locataire (scellé 6 ordinateur compaq Presario);
SUR L’ACTION CIVILE
Considérant que conformément à l’article 2 du code de procédure pénale, la partie qui prétend avoir été lésée par l’infraction poursuivie est toujours recevable à se constituer partie civile ; qu’il convient tout d’abord de donner acte à J O AH de son désistement dans sa constitution de partie civile, ensuite de confirmer le jugement qui a déclaré recevables les trois autres constitution de partie civile; que plus avant, il convient de débouter M I compte-tenu de la relaxe; que le jugement sera confirmé sur ce point;
Considérant que Monsieur G a sollicité la condamnation de C A au paiement des sommes de 5 000 euros en réparation du préjudice moral, 5 000 euros en réparation du préjudice professionnel, 2 500 euros en réparation du préjudice sexuel; que les faits reprochés à C A ayant causé à D G partie civile, un préjudice certain et direct, la cour, au vu des éléments justificatifs produits, en particulier les constatations médicales, le témoignage de son supérieur hiérarchique, et celui de proches sur le retentissement psychologique, avec notamment perte de confiance en soi, idées noires et pleurs, la limitation de la carrière professionnelle, la dégradation de ses interactions sociales, est en mesure de lui allouer les sommes de 2 000 euros au titre du préjudice moral, et celle de 2 000 euros en réparation du préjudice sexuel ; qu’il sera en revanche débouté de sa demande au titre du préjudice professionnel ; que la CPAM ou autre organisme social d’affiliation n’ayant pas été mi en cause, la cour ne peut statuer que sur le préjudice non soumis à recours ;
Considérant que Monsieur B a sollicité la condamnation de C A au paiement de la somme forfaitaire 6 000 euros en réparation de son préjudice moral ; qu’eu égard à la durée des faits, leur intensité, mais aussi la difficulté à faire face à l’auteur des faits, qui se prétendait harcelé et cherchait l’anéantissement de sa victime, les faits reprochés à C A ayant causé à cette partie civile, un préjudice certain et direct, la cour, au vu des éléments justificatifs produits est en mesure d’allouer à N B la somme de 5 000 euros en réparation de son préjudice moral;
Considérant qu’il apparaît inéquitable de laisser à la charge des parties civiles l’intégralité des frais irrépétibles qu’elles se sont trouvées contraintes d’engager dans le cadre de la présente instance de sorte que la cour, infirmant le débouté sur l’application de l’article 475-1 du code de procédure pénale opéré par les premiers
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Pakpoffling 66
juges, condamnera C A à verser à chacune des deux parties civiles la somme de 2 500 euros sur ce même fondement;
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par arrêt rendu contradictoirement à l’égard de C A, N B, D G, M I et par défaut à l’égard de J H P;
En la forme,
Reçoit le ministère public en son appel, les parties civiles en leur appel et C A en son appel des dispositions pénales, étant précisé que l’appel porte uniquement sur le rejet des demandes de nullité et le refus de restitution des scellés,
Au fond, après jonction de l’incident
SUR L’ACTION PUBLIQUE
Rejette les exceptions de nullité,
Sur la culpabilité,
Confirme le jugement sur la relaxe pour les faits commis au préjudice de M I,
Infirme le jugement et statuant à nouveau,
Déclare C A coupable de
- avoir à PARIS, entre le 31 mars 2015 et le 11 août 2015, en tout cas sur le territoire national et depuis temps non couvert par la prescription, menacé de mort matérialisées par écrit, objet H P J, en l’espèce par l’envoi par SMS d’une image de revolver et envoi d’autres SMS matérialisant par écrit ces menaces,
- avoir à PARIS, entre le 23 février 2012 au 21 septembre 2015, en tout cas sur le territoire national et depuis temps non couvert par la prescription :
✓ procédé à des appels téléphoniques malveillants réitérés et des mails malveillants, en vue de troubler la tranquillité de B N,
✓ usurpé l’identité de B N ou fait usage d’une ou plusieurs données de toute nature permettant de l’identifier, en l’espèce, en vue de troubler sa tranquillité, en créant un faux profil Facebook, en usurpant l’identité de la victime, et en utilisant ses coordonnées personnelles pour l’inscrire sur des sites de rencontres,
- avoir à PARIS, entre juillet 2014 et septembre 2015, en tout cas sur le territoire national et depuis temps non couvert par la prescription :
✓ procédé à des appels téléphoniques malveillants réitérés et des mails malveillants en vue de troubler la tranquillité de G D,
✓ usurpé l’identité de G D ou fait usage d’une ou plusieurs données de toute nature permettant de l’identifier, en l’espèce, en vue de troubler sa tranquillité, en créant au moins cinq comptes Facebook, en usurpant l’identité de la victime, et en utilisant ses coordonnées personnelles pour créer au moins huit profils sur des sites de rencontres et au moins onze adresses à son nom,
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- diffusé des documents portant atteinte à l’intimité de la vie privée, en l’espèce en diffusant à des collègues de travail de la victime, G D, les images de cette dernière dénudée,
- commis volontairement des violences de nature psychologique sur G D consistant en l’espèce à le harceler par des agissements répétés caractérisés notamment par des appels malveillants, de multiples usurpations de son identité et par le fait de l’épier, ces violences ayant entraîné une incapacité totale de travail supérieure à huit jours, en l’espèce dix jours,
Sur la peine
Condamne C A à la peine de trente mois d’emprisonnement dont dix huit mois assortis d’une mise à l’épreuve pendant une durée de deux ans avec les obligations suivantes, outre celles prévues par l’article 132-44 du code pénal : exercer une activité professionnelle ou suivre un enseignement ou une activité professionnelle (article 132-45-1° du code pénal)
- réparer en tout ou partie en fonction de ses facultés contributives, les dommages causés par l’infraction (article 132-45-5° du code pénal)
- s’abstenir d’entrer en relation avec N B, D G, J H P (article 132-45-13° du code pénal)
Compte tenu de l’absence du condamné au prononcé de la décision, le président n’a pu lui notifier les obligations à respecter durant le sursis avec mise à l’épreuve, l’avertir des conséquences qu’entraînerait une condamnation pour une nouvelle infraction commise au cours du délai d’épreuve ou un manquement aux mesures de contrôle et aux obligations particulières qui lui ont été imposées, l’informer de la possibilité qu’il aura de voir déclarer sa condamnation non avenue s’il observe une conduite satisfaisante (article 132-40 du Code de procédure pénale).
Infirme le jugement et statuant à nouveau sur la confiscation,
Ordonne la confiscation de tous les scellés à l’exception de l’ordinateur du co locataire (scellé 6), rejette en conséquence la demande de restitution de C A,
SUR L’ACTION CIVILE
Donne acte à H P de ce qu’il ne se constitue plus partie civile,
Confirme le jugement sur la recevabilités des trois autres constitutions de partie civile,
Déboute M I de ses demandes compte-tenu de la relaxe,
Condamne C A à payer à N B la somme de 5 000 euros en réparation de son préjudice moral,
Condamne C A à payer à D G les sommes de 2000 euros en réparation de son préjudice moral, et 2 000 euros en réparation de son préjudice sexuel,
Le déboute pour le surplus,
Condamne C A à payer la somme de 2 500 euros au titre des dispositions de l’article 475-1 du code de procédure pénale pour chacune de ces deux parties civiles;
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Pásmaking
Informons la partie civile de la possibilité pour elle de saisir dans le délai d’un an la commission d’indemnisation des victimes d’infractions dans le cadre des conditions visées aux articles 706-3 et suivants du Code de procédure pénale.
LE PRÉSIDENT, LE GREFFIER,
Kof La présenté décision est assujettie à un droit fixe de procédure d’un montant de 169 euros dont est redevable le condamné.
En conséquence, la République Française mande et ordonne à tous Huissiers de Justice sur ce requis, de mettre le présent arrêt à exécution. Aux Procureurs
Généraux, aux Procureurs de la République près des
S
R
P
A
I
Tribunaux de Grande Instance d’y tenir la main. A tous Commandants et Officiers de la force publique
d’y prêter main forte, lorsqu’ils en seront légalement recquis. ★
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1. AS AT AU AV
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