Cour d'appel de Paris, 23 mai 2019, n° 18/02155
TGI Paris 20 décembre 2017
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CA Paris
Infirmation partielle 23 mai 2019

Arguments

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  • Accepté
    Préjudice moral causé par le harcèlement

    La cour a reconnu que les actes de harcèlement avaient causé un préjudice moral certain à la victime, justifiant ainsi l'octroi de dommages et intérêts.

  • Accepté
    Préjudice moral causé par le harcèlement

    La cour a reconnu que les actes de harcèlement avaient causé un préjudice moral certain à la victime, justifiant ainsi l'octroi de dommages et intérêts.

  • Rejeté
    Absence de preuve de préjudice

    La cour a estimé que les éléments de preuve fournis n'étaient pas suffisants pour établir l'existence d'un préjudice moral.

  • Rejeté
    Absence de preuve de préjudice

    La cour a estimé que les éléments de preuve fournis n'étaient pas suffisants pour établir l'existence d'un préjudice moral.

Résumé par Doctrine IA

La Cour d'appel de Paris, dans son arrêt du 23 mai 2019, a infirmé partiellement le jugement de première instance qui avait relaxé A C de plusieurs infractions, notamment des menaces de mort, des appels téléphoniques malveillants, des usurpations d'identité et des diffusions de documents portant atteinte à l'intimité de la vie privée. La Cour a rejeté les exceptions de nullité soulevées par la défense concernant la saisie et l'exploitation des scellés (ordinateur et téléphone portable de A C). Elle a déclaré A C coupable de ces infractions commises à l'encontre de N B, D G et J H P, mais l'a relaxé pour les faits reprochés concernant M I, faute de preuves suffisantes. La Cour a condamné A C à une peine de trente mois d'emprisonnement dont dix-huit avec sursis et mise à l'épreuve, avec des obligations particulières. Elle a également ordonné la confiscation de tous les scellés à l'exception de l'ordinateur du colocataire. Sur l'action civile, la Cour a accordé des dommages-intérêts à N B et D G pour leur préjudice moral et sexuel, et a débouté M I de ses demandes en raison de la relaxe. La Cour a également condamné A C à payer des frais irrépétibles aux parties civiles.

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1Droit à la tranquillité
Dimeglio Avocat · 8 janvier 2021
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Sur la décision

Référence :
CA Paris, 23 mai 2019, n° 18/02155
Juridiction : Cour d'appel de Paris
Numéro(s) : 18/02155
Décision précédente : Tribunal de grande instance de Paris, 20 décembre 2017

Sur les parties

Texte intégral

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