Confirmation 23 janvier 2013
Annulation 10 février 2015
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Sur la décision
| Référence : | TGI Paris, 3e ch. 4e sect., 12 nov. 2010, n° 09/09843 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de grande instance de Paris |
| Numéro(s) : | 09/09843 |
| Décision(s) liée(s) : |
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| Domaine propriété intellectuelle : | BREVET |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | EP0520414 |
| Titre du brevet : | Procédé d'obtention de diacétylrhéine |
| Classification internationale des brevets : | A61K ; A61P ; C07C ; A01N |
| Référence INPI : | B20100223 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SYNTECO SpA (Italie), MYLAN (intervenante volontaire) c/ MEDIDOM SA (Suisse), LABORATOIRES NEGMA (intervenante volontaire) |
Texte intégral
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE PARIS JUGEMENT rendu le 12 Novembre 2010
3ème chambre 4ème section N° RG : 09/09843
DEMANDERESSES Société SYNTECO S.p.A. Via Parco del Ticino, 10 27028 – San Martino Siccomario (PV) ITALIE représentée par Me Martine KARSENTY RICARD- S J-P KARSETNY & Associés, avocat au barreau de PARIS, vestiaire RI 56
Société MYLAN, intervenante volontaire […] 69792 SAINT PIEST CEDEX représentée par Me Jean Christophe GALLOUX, avocat au barreau de PARIS, vestiaire E0146 et plaidant par Me Karine E, avocat au barreau de LYON.
DÉFENDERESSES S.A. SOCIETE MEDIDOM 44 Enetriederstrasse 6060 Sarnen SUISSE représentée par Me Silvestre TANDEAU DE MARSAC- SCP FISCHER TANDEAU DE MARSAC SUR & Associés, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #P0147
Société LABORATOIRES NEGMA – Intervenante volontaire […] 78140 VELIZY VILLACOUBLAY représentée par Me Louis DE GAULLE-SELAS DE GAULLE FLEURANCE & Associés, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #K0035
COMPOSITION DU TRIBUNAL Marie-Claude H, Vice-Présidente Agnès MARCADE, Juge Rémy MONCORGE, Juge assistés de Katia CARDINALE, Greffier
DÉBATS A l’audience du 08 Octobre 2010 tenue publiquement
JUGEMENT Rendu par mise à disposition au greffe Contradictoirement en premier ressort
FAITS ET PROCÉDURE
La société Madaus a déposé un brevet européen sous le n°EP0520414 le 24 juin 1992 sous priorité allemande du 25 juin 1991 et elle en a cédé la propriété pour les droits en France à la société Medidom par acte du 28 août 2006 inscrit au Registre national des brevets le 19 décembre 2006. Ce brevet a pour titre « Procédé d’obtention de diacétylrhéine » et il est relatif à un procédé de préparation de ce produit par partage liquide-liquide (revendications 1 à 13) et à un produit pharmaceutique contenant de la diacétylrhéine (revendication 14). Ce produit est un principe actif utilisé dans le traitement des arthrites. Le brevet litigieux comporte donc 14 revendications et la première revendication est ainsi libellée : « Procédé de préparation de diacétylrhéine, caractérisé en ce que l’on soumet une diacétylrhéine contenant des constituants de type aloémodine à un partage liquide- liquide entre un solvant organique polaire qui n’est que partiellement miscible dans l’eau et une phase aqueuse de pH 6,5 à 7,5, et on obtient la diacétylrhéine que l’on recristallise éventuellement ». Les revendications 2 à 13 sont des revendications de procédé, dépendantes de la revendication 1. La revendication 14 est une revendication de produit qui se lit comme suit : « Produit pharmaceutique contenant de la diacétylrhéine qui comporte moins de 20 ppm de constituants de type aloémodine, avec des supports et produits auxiliaires pharmaceutiques classiques ». L’aloémodine est une impureté contenue dans la diacétylrhéine.
Les revendications 1 à 13 portent donc sur un procédé permettant de diminuer le taux d’impureté de la diacétylrhéine et la revendication 14 sur un produit pharmaceutique contenant de la diacétylrhéine purifiée. Par assignation en date du 11 juin 2009, la société Synteco a demandé la nullité des revendications 1 à 14 du brevet litigieux pour défaut de nouveauté et d’activité inventive. En ce qui concerne la nullité des revendications 1 à 13 qui portent sur un procédé de purification, la demanderesse fait notamment valoir que la recherche d’un composé présentant un degré plus élevé de pureté relève de l’activité habituelle du chimiste qui est l’homme du métier et que les méthodes classiques de purification d’un produit font partie des connaissances générales de ce dernier. En l’espèce, le procédé de purification décrit dans les revendications 1 à 13 du brevet Madaus serait connu de longue date, à savoir le principe de la séparation par extraction liquide-liquide qui est classiquement utilisé en laboratoire comme méthode de purification, par exemple dans le domaine de Phydrométallurgie ou pour les besoins de l’industrie nucléaire en sels de pureté exceptionnelle.
Un ouvrage de 1951 intitulé « Encyclopediaof Chemical Technology » aurait décrit les principes de l’extraction liquide-liquide, c’est-à-dire d’un partage entre deux liquides non miscibles. En outre, le document D2 cité par la société Mylan décrit la purification de la diacétylrhéine (ou diacéréine) par la même technique de partage liquide-liquide que dans la revendication 1 du brevet litigieux par adjonction d’eau et utilisation pour l’extraction d’un solvant organique polaire, en l’espèce de l’acétate d’éthyle. Par conséquent, pour la demanderesse, le procédé de la revendication 1 est un procédé de purification d’un composé connu par la mise en oeuvre d’une technique de purification conventionnelle pour obtenir ce même composé sous une forme plus pure. Le procédé objet de la revendication 1 en cause serait donc dépourvu de nouveauté. La société Synteco ajoute que la société Medidom ne démontre pas que toutes les tentatives antérieures d’obtenir un degré de pureté donné de la diacéréine en appliquant des procédés de purification classiques ont été vouées à l’échec. Par ailleurs, l’homme du métier qui cherchait à purifier une diacéréine contenant une impureté telle que l’aloémodine était nécessairement conduit à faire usage du procédé de la séparation par extraction liquide-liquide décrit dans la revendication 1 du brevet. Il en résulte que cette revendication 1 est également dénuée d’activité inventive, au même titre que les revendications dépendantes 2 à 13. S’agissant de la revendication 14, la société Synteco rappelle qu’elle a été annulée par la Cour d’appel de Paris pour défaut de nouveauté par un arrêt du 30 juin 2010, qui a force de chose jugée, dans le cadre d’une instance opposant la société Biogaran aux sociétés Medidom et Laboratoires Negma. Dans ces conditions, par conclusions du 30 septembre 2010, la société Synteco demande notamment au tribunal de prononcer la nullité des revendications 1 à 13 du brevet litigieux pour défaut de nouveauté et d’activité inventive et l’allocation de la somme de 3.238.371 € à laquelle elle évalue son préjudice, outre celle de 30.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, sous le bénéfice de l’exécution provisoire. La société Mylan, qui se trouve en concurrence directe avec la société Laboratoires Negma, expose qu’elle a obtenu une AMM en septembre 2008 pour commercialiser une spécialité générique correspondant au brevet en cause et qu’elle a intérêt à solliciter la nullité de ce brevet qui est de nature à lui interdire la mise sur le marché de sa spécialité. Par conclusions du 1er juillet 2010, elle fait notamment valoir que les revendications 1 à 13 portant sur un procédé de purification sont nulles car dépourvues d’activité inventive au regard notamment de trois antériorités dites Dl, D2 et D5 considérées en combinaison avec les connaissances générales de l’homme du métier.
En effet, le document Dl enseigne les effets mutagènes et toxiques de Paloémodine de sorte qu’en présence d’un composé de diacéréine comportant des constituants de type aloémodine, l’homme du métier est nécessairement conduit à purifier un tel composé. Le document D2 enseigne que la diacéréine est isolée par extraction avec un solvant polaire, l’acétate d’éthyle, puis lavée avec de l’eau avant élimination de l’acétate d’éthyle par évaporation sous pression réduite. Dès lors, la technique du partage liquide-liquide appliquée à la diacéréine serait bien divulguée par le document D2. Par ailleurs, le document D5 enseigne la technique du partage liquide-liquide appliquée à des composés de la même famille qui sont les précurseurs de la diacéréine et qui contiennent des précurseurs de l’aloémodine. Dans ces conditions, la société Mylan demande la nullité des revendications 1 à 14 de la partie française du brevet dont la société Medidom est titulaire et le versement d’une somme de 6.000.000 € à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice, outre la somme de 80.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Par conclusions du 29 septembre 2010, la société Medidom rappelle qu’elle a mis au point un procédé – qui fait l’objet du brevet litigieux – d’obtention et de purification de la diacétylrhéine permettant de disposer d’un produit contenant moins de 20 ppm de constituant de type aloémodine qui ne présente plus d’effet mutagène ou génotoxique, c’est-à-dire cancérigène. Elle précise qu’elle a concédé à la société Negma une licence d’exploitation de ce brevet en vertu de laquelle cette dernière commercialise un produit pharmaceutique dénommé ART50 pour lequel elle a obtenu une AMM le 12 août 1992. La société Medidom indique que la nouveauté nécessaire à la brevetabilité d’un produit est admise lorsque le procédé revendiqué permet l’obtention, par des méthodes non conventionnelles, d’un degré de pureté spécifique. Elle rappelle ainsi la règle selon laquelle, lorsque la purification n’est pas réalisable par des procédés conventionnels ou si le degré de pureté obtenu produit un résultat technique nouveau, une telle invention est bien brevetable. Elle souligne en outre le fait que l’existence du risque de génotoxicité de l’aléomodine pour l’homme a été reconnue bien avant la date du dépôt du brevet litigieux et qu’il est confirmé par des études postérieures. En ce qui concerne la prétendue absence de nouveauté du procédé qui fait l’objet de la revendication 1 du brevet, la société Medidom indique que seuls les documents « Encyclopedia of Chemical Technology » et « De Witte » sont antérieurs à la date de priorité du brevet mais qu’aucun de ces documents ne divulgue ledit procédé. Plus précisément, elle fait valoir qu’aucune antériorité décrivant un procédé de partage liquide-liquide (c’est-à-dire de séparation de deux composés réalisée en utilisant deux solvants non ou peu miscibles entre eux) de la diacéreine et de
contaminants de type aloemodine en vue d’obtenir le même produit n’est versée aux débats par les demanderesses. S’agissant de l’activité inventive de la revendication 1 du brevet, la société Medidom expose que le problème que visait à résoudre l’invention était l’obtention de la diacétylrhéine propre à être utilisée dans le cadre d’un traitement quotidien pour une thérapie de l’arthrose et donc la réduction du taux d’aloémodine en dessous d’un seuil acceptable pour la santé humaine, en l’espèce 20 ppm. Elle soutient qu’aucun des documents antérieurs au brevet produits par les sociétés Synteco et Mylan ne démontre que l’homme du métier avait envisagé d’utiliser le procédé de purification par extraction liquide-liquide pour la préparation de la diacétylrhéine en présence d’impuretés de type aloemodine. La société Medidom met l’accent sur le fait que le choix du solvant organique polaire est complexe, que la diacétylrhéine et Paloémodine sont des molécules d’origine naturelle dotées de structures proches et qu’elles sont difficiles à séparer. Elle fait valoir que l’antériorité « De Witte » ne divulgue pas la purification de la diacétylrhéine par un procédé d’extraction par de l’acétate d’éthyle et que ce document n’est donc pas pertinent pour l’étude du problème technique auquel répondait l’invention objet du brevet. En bref, selon la société Medidom, il existait un préjugé contre la séparation de la diacétylrhéine et de l’aloemodine par un partage liquide-liquide que le brevet a surmonté. Par conséquent, le procédé breveté permettrait d’atteindre un niveau de pureté de la diacétylrhéine en contaminant aloemodine jamais obtenu par les méthodes classiques de l’art antérieur. En ce qui concerne la revendication 14, la société Medidom fait valoir que l’arrêt de la Cour d’appel de Paris du 30 juin 2010 est frappé d’un pourvoi en cassation et que sa motivation relative au défaut de nouveauté de ladite revendication ne résiste pas à l’examen. Elle réaffirme qu’en l’absence de méthode de purification conventionnelle, la revendication 14 du brevet caractérise la nouveauté au sens de l’article 54 de la Convention de Munich et qu’aucune des antériorités invoquées par la société Biogaran, notamment l’antériorité Friedmann, ne permettait d’obtenir de la diacétylrhéine à un degré de pureté comparable à celui revendiqué dans le brevet litigieux. La société Medidom demande au tribunal de débouter la société Synteco et la société Mylan de l’ensemble de leurs prétentions et de constater la validité des revendications 1 à 13 du brevet et, à titre reconventionnel, elle sollicite la condamnation de la société Synteco à lui verser une somme de 50.000 € à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive et l’allocation de la somme de 100.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Par conclusions du 6 octobre 2010, la société Laboratoires Negma soulève, d’une part, l’irrecevabilité de la demande additionnelle formulée par la société Synteco en
vue de se voir allouer des dommages intérêts, par application de l’article 70 du code de procédure civile et, d’autre part, elle conteste toute faute de sa part à l’égard des sociétés Synteco et Mylan, tout lien de causalité entre l’interdiction de commercialisation obtenue contre la société Biogaran et les demandes indemnitaires de la société Synteco ainsi que l’existence du préjudice allégué par les demanderesses. A titre infiniment subsidiaire, elle fait valoir que l’éventuel préjudice de la société Synteco relève de la simple perte de chance.
MOTIFS Sur la portée du brevet EP 0 520 414 II convient de rappeler que l’invention concerne un procédé de préparation de diacétylrhéine ayant une pureté utilisable en pharmacie et une teneur résiduelle totale en dérivés d’aloémodine indésirables inférieure à 20 ppm, ainsi que la diacétylrhéine pouvant être obtenue par ce procédé et une composition pharmaceutique contenant ce composé. La partie descriptive du brevet expose que la diacétylrhéine est une substance active de médicament ayant une activité antiarthritique, anti-inflammatoire, antipyrétique et analgésique et qu’elle est donc utilisée dans le traitement des maladies arthritiques (Voir par exemple les documents de brevet DE-A 27 11 493 et US-A-4 244 968). Elle précise que la diacétylrhéine obtenue par les procédés connus "contient comme impuretés indésirables des dérivés d’aloémodine qui proviennent d’une oxydation incomplète avec le trioxyde de chrome ou qui ont été entraînés lors de l’extraction de la drogue de séné. Ces impuretés sont contenues en des quantités relativement faibles et ne peuvent donc être séparées que très difficilement par des opérations classiques. En outre, dans le premier procédé cité [avec le trioxyde de chrome] il se forme des résidus de chrome qu’il faut traiter de façon appropriée« . Selon le brevet, »le problème à la base de la présente invention est donc de mettre à la disposition un procédé de préparation de diacétylrhéine facile à mettre en oeuvre et ayant un rendement élevé, dans lequel la diacétylrhéine se forme avec une pureté utilisable en pharmacie et avec une teneur résiduelle totale en dérivés d’aloémodine indésirables inférieure à 20 ppm« . En page 7, il est indiqué que »la diacétylrhéine obtenue ne contient pratiquement pas d’aloémodine ni de dérivés d’aloémodine. La teneur en ces impuretés est alors encore d’environ 50 ppm….On peut encore réduire la teneur en ces impuretés en recristallisant la diacétylrhéine… Le produit ainsi obtenu contient moins de 20 ppm des impuretés précitées. En outre, le produit se trouve sous forme de cristaux en aiguilles qui sont particulièrement appropriés à la formulation galénique…" L’invention concerne aussi la diacétylrhéine essentiellement pure pouvant être obtenue (selon l’invention), ainsi qu’une composition pharmaceutique qui contient ce composé. Les domaines d’application, la dose à administrer et les formes
galéniques appropriées sont connus (voir les documents de brevet US-A4244968, 4346103, 4950687, DE-A-2711493etDrugsExptl.Clin.Res.6(l) 53 à 64(1980). Sur la validité du brevet Les sociétés Synteco et Mylan prétendent que la revendication 1 du brevet serait nulle pour défaut de nouveauté et d’activité inventive au motif que le procédé de partage liquide-liquide appliqué à la préparation de la diacéréine, qui fait l’objet de cette revendication, était connu avant la demande du brevet litigieux et qu’il était évident pour l’homme du métier de l’utiliser pour l’obtention de la diacéréine purifiée. Elles ajoutent que les revendications 2 à 13, qui sont dépendantes de la revendication 1, sont également dépourvues de nouveauté et d’activité inventive.
Sur la nouveauté Pour être comprise dans l’état de la technique et privée de nouveauté, l’invention doit se trouver toute entière et dans une seule antériorité au caractère certain avec les éléments qui la constituent, dans la même forme, le même agencement et le même fonctionnement en vue du même résultat. Ainsi, seules les antériorités de toutes pièces, c’est-à-dire présentant le même dispositif avec les mêmes moyens, exerçant les mêmes fonctions, pour le même résultat, sont susceptibles de détruire la nouveauté du brevet. En l’espèce, les société Synteco et Mylan contestent la nouveauté de la revendication 1 du brevet dont s’agit au regard des documents antérieurs suivants : Encyclopediaof Chemical Technology, Westendorf (D1), De Witte (D2), Van den Berg (D3), Ohshima (D4), demande de brevet GB 2 112 640 du 24 novembre 1982 (D5), article Drugs of the Future (D6). Or, seule une antériorité décrivant un procédé de partage liquide-liquide de la diacéréine et de contaminants de type aloémodine en vue d’obtenir le même produit est de nature à détruire la nouveauté de la revendication 1 du brevet litigieux. A cet égard, force est de constater que :
-l’ouvrage Encyclopedia of Chemical Technology se borne à décrire d’une façon générale les principes de l’extraction liquide-liquide.
-le document Dl met en évidence la toxicité de l’aloémodine
-le document D2 décrit une synthèse de la rhéine avec comme intermédiaire la diacéréine.
-les documents D3 et D4 décrivent une technique de séparation de la rhéine et de l’aloémodine par chromatographie.
-le document D5 décrit une technique de partage liquide-liquide appliquée à des composés laxatifs à partir de drogue de séné.
-le document D6 décrit deux procédés industriels de préparation d’un médicament antirhumatismal et antiarthrose, le SF-277, dont la substance active est Artrodar, fabriquée par la société Proter SpA.
Il en résulte qu’aucun de ces documents ne constitue une antériorité de toutes pièces susceptible de détruire la nouveauté de la revendication 1 du brevet dont s’agit.
Sur l’activité inventive La société Medidom fait valoir que le problème que visait à résoudre l’invention, objet du brevet litigieux, était l’obtention de la diacéréine pouvant être utilisée dans le cadre d’une thérapie de l’arthrose et, plus précisément, la réduction du taux d’aloémodine en dessous d’un seuil pharmaceutiquement acceptable, en l’occurrence 20 ppm. Il convient de relever que la partie descriptive du brevet litigieux ne fait aucune mention de la génotoxicité de l’aloémodine et qu’est seulement souligné le caractère indésirable de l’aloémodine et le fait que la diacéréine obtenue à l’aide de deux procédés déjà connus contient des « impuretés indésirables des dérivés d’aloémodine » et qu’il n’existe aucun développement relatif à la toxicité de ces impuretés. Le brevet ne contient aucune étude pharmacologique ou clinique relative à l’effet toxique de l’aloémodine. Il est acquis que toute méthode de purification, à condition d’être conventionnelle mais sans qu’il soit tenu compte du degré de purification recherché, est présumée relever des connaissances générales de l’homme du métier qui est ici un pharmacien spécialiste des principes actifs thérapeutiques. En l’espèce, il est établi que le procédé de purification décrit dans le brevet en cause est un procédé de partage liquide-liquide qui, dans son principe, est conventionnel et utilisé classiquement par l’homme du métier pour obtenir un composé présentant un degré plus élevé de pureté. Ainsi, le procédé de préparation de la revendication 1 est un procédé de purification d’un composé connu, la diacéréine, par la mise en oeuvre d’une technique également connue – l’extraction liquide-liquide – pour obtenir ce même composé sous une forme plus pure. La seule question qui se pose est donc de savoir si l’homme du métier qui cherchait à identifier une diacéréine était naturellement conduit à faire usage de cette technique de séparation par extraction. Le document Dl susvisé enseigne les effets mutagènes et toxiques de l’aloémodine, de sorte qu’en présence d’un composé de diacéréine comportant des constituants de type aloémodine, l’homme du métier est nécessairement conduit à purifier un tel composé. Par ailleurs, le document D2 susvisé décrit la purification d’une diacéréine par adjonction d’eau au milieu de la réaction contenant cette diacéréine, suivie d’une extraction par de l’acétate d’éthyle (solvant organique polaire faiblement miscible à l’eau), étant précisé que le mélange résultant est légèrement acide (pH un peu inférieur à 7) en raison de la présence d’acide acétique dans ce mélange.
L’extraction décrite dans le document D2 correspond à la technique de partage liquide-liquide mise en oeuvre dans le procédé objet de la revendication 1 précitée, laquelle fait également appel à un solvant organique polaire et à une phase aqueuse de pH 6,5 à 7,5. Cependant, la société Medidom soutient que ce document « DE WITTE » (D2) traite de la production de molécules de synthèse et non de l’isolement de molécules naturelles, qu’il concerne la préparation de la diacéréine en tant que produit intermédiaire dans la synthèse de la rhéine mais ne décrit pas de méthode de purification et qu’il ne mentionne jamais la présence d’impuretés de type aloémodine. Elle ajoute que la publication « DE WITTE » ne pouvait que dissuader l’homme du métier d’utiliser un procédé de partage liquide-liquide pour préparer une diacéréine dépourvue d’aloémodine. Or, on sait que D2 indique que la diacéréine est isolée par extraction avec un solvant polaire, l’acétate d’éthyle, puis lavée avec de l’eau avant élimination de l’acétate d’éthyle par évaporation sous pression réduite. S’il est exact que la diacéréine synthétisée dans D2 ne comprend pas d’aloémodine, l’homme du métier cherchant à purifier la diacéréine comportant l’aloémodine aurait nécessairement utilisé le procédé révélé par D2. En outre, le document D5 enseigne la technique de partage liquide-liquide appliquée à des composés de la même famille (composés laxatifs à partir de drogue de séné) qui sorties précurseurs de la diacéréine et qui contiennent les précurseurs de l’aloémodine Dès lors, l’homme du métier confronté à la nécessité de purifier un mélange de diacéréine et d’aloémodine aurait été amené à appliquer le procédé de partage liquide-liquide décrit comme adapté à la purification de produits de la même famille que la diacéréine. Enfin, il résulte de la partie descriptive du brevet litigieux que le procédé de partage liquide-liquide ne permet pas d’obtenir de la diacéréine contenant moins de 20 ppm d’aloémodine, mais seulement moins de 50 ppm de cette substance et que ce n’est qu’après recristallisation, étape qui est classique dans la purification d’un produit, qu’on obtient un produit qui comprend moins de 20 ppm d’aloémodine. Il résulte de ce qui précède qu’il n’existait pas de préjugé contre la séparation de la diacéréine et de l’aloémodine par un partage liquide-liquide avant le 25 juin 1991 et que la revendication 1 est dépourvue d’activité inventive au regard du document Dl pris en combinaison avec les documents D2 et D5 précités. Les revendications 2 et 3 ont chacune pour objet un procédé de préparation de diacéréine qui fait appel à des étapes de synthèse et hémisynthèse qui sont classiquement utilisées dans l’hémisynthèse des anthrones et des sennosides. Elles sont également nulles pour défaut d’activité inventive vis-à-vis de D1 en combinaison avec D3 etD5 ou D2.
Les revendications 4 à 13 fixent certains paramètres techniques du procédé comme les solvants, le pH, l’agent réducteur ou le passage par un sel intermédiaire avant recristallisation. Elles sont dépendantes des revendications précédentes qui sont nulles pour défaut d’activité inventive. En ce qui concerne la revendication 14, il convient de rappeler que, par arrêt confirmatif du 30 juin 2010, la Cour d’appel de Paris a annulé ladite revendication pour défaut de nouveauté dans le cadre de la procédure en nullité engagée par la société Biogaran. Par application de l’article L. 613-27 du code de la propriété intellectuelle, cette décision d’annulation a un effet absolu sous réserve de la tierce opposition. Il convient donc de constater l’effet « erga omnes » de l’arrêt précité qui a prononcé la nullité de la revendication 14 du brevet européen n°EP 0 520 414 pour défaut de nouveauté.
Sur la recevabilité de la demande additionnelle en dommages et intérêts de la société Synteco Aux termes de l’article 70 du code de procédure civile, « les demandes reconventionnelles ou additionnelles ne sont recevables que si elles se rattachent aux prétentions originaires par un lien suffisant ». La société Synteco soutient que l’interdiction provisoire prononcée par le Président du tribunal de grande instance de Strasbourg par ordonnance du 10 mars 2009 lui a causé un préjudice indemnisable en raison de sa qualité de fournisseur des sociétés Biogaran et Mylan en diacéréine. La société Negma fait valoir que cette demande additionnelle trouve sa source dans une procédure qui relève d’un litige distinct de celui qui est soumis au tribunal de céans et qu’elle est donc irrecevable, par application de l’article 70 précité. Il convient de rappeler que la société Negma a engagé à rencontre de la société Biogaran, client de la société Synteco, une action en contrefaçon du brevet européen EP 0 520 414 et qu’elle a obtenu du Président du tribunal de grande instance de Strasbourg l’interdiction provisoire du médicament commercialisé par la société Biogaran. Durant la période comprise entre la décision d’interdiction provisoire du 10 mars 2009 et l’arrêt rendu le 22 juin 2010 par la Cour d’appel de Colmar qui infirme l’ordonnance précitée, la société Synteco expose qu’elle a été dans l’impossibilité de vendre de la diacéréine à ses deux clients français, les sociétés Biogaran et Mylan, puisque la société Negma a fait exécuter l’ordonnance de référé. Elle précise qu’elle est devenue partie à la procédure diligentée par la société Negma à l’encontre de la société Biogaran à la suite de son intervention volontaire devant la Cour d’appel de Colmar, qui l’a jugée recevable.
Dans ce contexte, dès lors que le présent litige oppose à nouveau les sociétés Synteco et Negma et qu’il concerne le même brevet, il y a lieu de considérer que la demande indemnitaire de la société Synteco se rattache à sa demande originaire en nullité du brevet par un lien suffisant et de la déclarer recevable.
Sur le préjudice de la société Svnteco La société Synteco soutient qu’à la suite de l’ordonnance de référé du 10 mars 2009, les sociétés Biogaran et Mylan ont cessé de s’approvisionner en diacéréine auprès d’elle pendant une période de près de 16 mois, jusqu’à l’infirmation de l’ordonnance par la Cour d’appel de Colmar le 22juin 2010. Elle ajoute qu’elle a été directement affectée par l’exécution par la société Negma de l’ordonnance du 10 mars 2009, et ce d’autant plus que le Conseil de cette dernière lui avait adressé une lettre la menaçant de toute action « afin d’empêcher l’importation et la commercialisation de tout produit destiné à la fabrication de génériques de sa spécialité pharmaceutique ». Cependant, il est acquis, d’une part, que la société Synteco n’était pas partie au litige qui a conduit à l’intervention de l’ordonnance de référé du 10 mars 2010 interdisant à la société Biogaran de commercialiser des produits pharmaceutiques génériques de l’ART 50 et que seule cette dernière est donc fondée, le cas échéant, à demander réparation du dommage qui a pu lui être causé par l’exécution de décision susvisée, le préjudice invoqué par la société Synteco du fait de cette exécution étant trop indirect pour être indemnisable. D’autre part, force est de constater que la société Negma disposait d’un titre en sa qualité de licencié exclusif pour la France du brevet européen n° 0 520 414 et qu’elle n’a commis aucun abus en défendant le brevet litigieux contre les fabricants de génériques de son produit courant l’année 2009, la revendication 14 de ce brevet n’ayant été annulée que postérieurement par jugement du 31 mars 2010. Dans ces conditions, il convient de débouter la société Synteco de sa demande en dommages et intérêts à l’encontre de la société Negma.
Sur le préjudice de la société Mvlan La société Mylan reproche aux défenderesses de lui avoir opposé un brevet « qu’elles savaient nul » pour l’empêcher de commercialiser sa spécialité générique Diacéréine Mylan 50mg pour laquelle elle a obtenu une Autorisation de Mise sur le Marché le 4 septembre 2008. Elle fait notamment grief à la société Negma de lui avoir adressé des courriers de menace, d’avoir écrit à l’AFSSAPS et au CEPS et d’avoir saisi le Conseil d’Etat en référé, puis au fond, afin de voir annuler la décision prise par l’AFSSAPS d’autoriser la mise sur le marché du produit générique Mylan. Ces agissements auraient conduit la société Mylan à renoncer à commercialiser sa propre spécialité générique jusqu’à l’obtention d’une décision d’annulation du brevet.
Cependant, la société Mylan ne démontre pas la faute qu’auraient commise les sociétés Medidom et Negma en défendant le brevet EP 520 414, dont la première était titulaire et la seconde le licencié exclusif pour la France, avant l’annulation de la revendication 14 du brevet litigieux par jugement de ce tribunal du 31 mars 2010. Par conséquent, la société Mylan sera déboutée de sa demande en réparation de son préjudice. L’équité commande l’allocation à la société Synteco de la somme de 30.000 € et à la société Mylan celle de 15.000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile. Les circonstances de l’espèce ne rendent pas nécessaires l’exécution provisoire du jugement.
PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant par jugement déposé au greffe, contradictoire et en premier ressort, Dit que les revendications 1 à 13 du brevet européen n°EP 0 520 414 sont nulles pour défaut d’activité inventive. Ordonne la transmission du jugement, lorsqu’il aura un caractère définitif, à PINPI aux fins d’inscription au Registre National des Brevets par la partie la plus diligente. Constate l’effet absolu de l’arrêt de la Cour d’appel de Paris du 30 juin 2010 qui a prononcé la nullité de la revendication 14 du brevet européen n°EP 0 520 414 pour défaut de nouveauté.
Déclare recevable la demande additionnelle de la société Synteco.
Déboute la société Synteco de sa demande en dommages et intérêts.
Déboute la société Mylan de sa demande en dommages et intérêts. Condamne in solidum les sociétés Medidom et Laboratoires Negma à payer à la société Synteco et à la société Mylan respectivement les sommes de 30.000 € et de 15.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Condamne in solidum les sociétés Medidom et Laboratoires Negma aux dépens de l’instance dont distraction au profit de Me Galloux par application de l’article 699 du code de procédure civile. Dit n’y avoir lieu à exécution provisoire du jugement.
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