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Sur la décision
| Référence : | TGI Paris, réf., 19 déc. 2014, n° 14/60012 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de grande instance de Paris |
| Numéro(s) : | 14/60012 |
Texte intégral
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T R I B U N A L D E GRANDE I N S T A N C E D E P A R I S ■ |
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|
N° RG : 14/60012 N° : 12 Assignation du : 19 Septembre 2014 (footnote: 1) |
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ rendue le 19 décembre 2014 par Z A, Vice-Président au Tribunal de Grande Instance de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal, Assistée de X Y, Greffier. |
DEMANDERESSE
S.C.I. Société Civile Orsay Foncière
[…]
[…]
représentée par Maître Philippe HAMEAU de la SDE NORTON ROSE FULBRIGHT LLP, avocats au barreau de PARIS – #J0039
DEFENDERESSE
S.C.I. Société Civile Immobilière Beralto
[…]
[…]
non comparante
DÉBATS
A l’audience du 21 Novembre 2014, tenue en audience publique, présidée par Z A, Vice-Président, assistée de X Y, Greffier,
Nous, Président,
Vu l’assignation en référé introductive d’instance, délivrée le 19 septembre 2014, et les motifs y énoncés, tendant à voir condamner la SCI BERALTO à payer à la SCI ORSAY FONCIERE, la somme de 84.150 euros au titre des charges pour la période du 2e trimestre 2013 au 2e trimestre 2014 avec intérêts au 24 juin 2014, la somme de 23.307 euros au titre des charges pour le 3e trimestre 2014 avec intérêts à compter de la signification de l’ordonnance, outre les dépens et 2.500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
Vu les articles 808 et 809 du Code de procédure civile,
SUR CE,
Attendu que la Société Civile Orsay Foncière SCOF est propriétaire d’un immeuble sis73 quai d’Orsay à PARIS ; qu’elle est composée de 8 associés qui en fonction de leurs parts ont droit à la jouissance d’un appartement dans cet immeuble ;
que la demanderesse justifie au vu de pièces versées, statuts de la société civile, procès-verbaux de réunion des comités de direction des 6 juin 2013 et 30 juin 2014, appels de charges que l’obligation de la SCI BERALTO au paiement de la somme de 76 500 euros au titre des appels de charges pour la période du 2e trimestre 2013 au 2e trimestre 2014 n’est pas sérieusement contestable ; qu’elle sera condamnée provisionnellement au paiement de cette somme avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 24 juin 2014 ; que l’obligation de la SCI BERALTO au paiement de la somme de 23 307 euros au titre des appels de charges pour le 3e trimestre 2014 n’est pas non plus sérieusement contestable ; qu’elle sera condamnée provisionnellement au paiement de cette somme avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation ;
que la pénalité de retard de 10 % sollicitée souffre d’une contestation sérieuse dès lors où il est pareillement sollicité l’application d’un intérêt de retard auquel il est fait droit ;
que la SCI BERALTO qui succombe sera condamnée aux dépens et à régler à la SCOF la somme de 1500 euros au titre des frais irrépétibles ;
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,
Condamnons la SCI BERALTO à payer à la SCI ORSAY FONCIERE :
— la somme de 84.150 euros au titre des charges pour la période du 2e trimestre 2013 au 2e trimestre 2014 avec intérêts au taux légal à compter du 24 juin 2014,
— la somme 23.307 euros au titre des charges pour le 3e trimestre 2014 avec intérêts à compter de la signification de l’ordonnance,
Disons n’y avoir lieu à référé pour le surplus ;
Condamnons la SCI BERALTO à payer à la SCI ORSAY FONCIERE la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
Rappelons que cette ordonnance est exécutoire de droit à titre provisoire ;
Condamnons la SCI BERALTO aux dépens.
Fait à Paris le 19 décembre 2014
Le Greffier, Le Président,
X Y Z A
FOOTNOTES
1:
Copies exécutoires
délivrées le:
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