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Sur la décision
| Référence : | TGI Grasse, 2e ch. civ., construction, n° 13/03106 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de grande instance de Grasse |
| Numéro(s) : | 13/03106 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.C.I., Société APAVE SUD, la compagnie ALLIANZ, Société ASTEN anciennement dénommée, S.A.R.L. PROVENCE, Compagnie d'assurances AGF, S.A.R.L. SEE BELLONE, Compagnie d'assurances LA MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS ( assureur de M. SANSOE ), Société SPI |
Texte intégral
Date de délivrance des copies par le greffe :
[…]
1 EXP + 1 GROSSE Me K
1 EXP + 1 GROSSE Me AB
1 EXP + 1 GROSSE Me CREPEAUX
1 EXP + 1 GROSSE Me D
1 EXP + 1 GROSSE Me GYUCHA
1 EXP + 1 GROSSE Me DAVID
1 EXP + 1 GROSSE Me AG L
1 EXP + 1 GROSSE Me AH
1 EXP + 1 GROSSE Me LORENZI
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE GRASSE
POLE CIVIL 2e chambre section construction
Synd. de copropriétaires N O, pris en la personne de son syndic en exercice, Le Cabinet AIC, […] c\ Me X es qualité de mandatairesuccessoral de Monsieur P Q, S.C.I. N O, prise en la personne de son représentant légal en exercice demeurant et domicilié en cette qualité audit siège, Compagnie d’assurances AGF venant aux droits de la compagnie ALLIANZ, R C, agissant en qualité de liquidateur de la SCI N O, désigné à ces fonctions suivant jugement rendu par le Tribunal de commerce de GRASSE, en date du 17 septembre 2007, S Y, Société W SUD, agissant par son représentant légal en exercice, Société AF, prise en la personne de son représentant légal en exercice demeurant et domicilié en cette qualité audit siège, Société ASTEN anciennement dénommée Société SPAPA
prise en la personne de son représentant légal en exercice, Société SPI
agissant poursuites et diligences de son représentant légal en exercice, Compagnie d’assurances LA MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS (assureur de M. Y)
prise en la personne de son représentant légal en exercice, S.A.R.L. SEE BELLONE, LA SN BATI CHIMIE, S.A.R.L. T U, S.A. SIKA
agissant poursuites et diligences de son représentant légal en exercice, Société LA TROPICALE, VENANT AUX DROITS DE LA SNC COGEMAD MEDITERRANEE, agissant per son représentant légal en exercice, Société CTS COTE D’AZUR, Société SEFA, agissant par son représentant légal en exercice demeurantet domicilié ès-qualité audit siège
JUGEMENT DU 26 Août 2014
DÉCISION N° : 2014/290
RG N°13/03106
DEMANDERESSE :
Synd. de copropriétaires N O, pris en la personne de son syndic en exercice, Le Cabinet AIC, […]
[…]
[…]
représentée par Me AE K, avocat au barreau de GRASSE, avocat postulant et plaidant, substitué par Me LENDOM
DEFENDEURS :
Maître Me X es qualité de mandataire successoral de Monsieur P Q
[…]
[…]
défaillant
S.C.I. N O, prise en la personne de son représentant légal en exercice demeurant et domicilié en cette qualité audit siège
N O
[…]
[…]
représentée par Me François CREPEAUX, avocat au barreau de GRASSE, avocat postulant et plaidant, substitué par Me VERGERIO
Compagnie d’assurances AGF venant aux droits de la compagnie ALLIANZ
[…]
Et […]
[…]
représentée par Me Aline D, avocat au barreau de GRASSE, avocat postulant et plaidant, substituant Me ASSUS JUTTNER, avocat au barreau de NICE
Maître R C, agissant en qualité de liquidateur de la SCI N O, désigné à ces fonctions suivant jugement rendu par le Tribunal de commerce de GRASSE, en date du 17 septembre 2007
[…]
[…]
[…]
défaillant
Monsieur S Y
né le […] à […]
[…]
[…]
représenté par Me AA AB, avocat au barreau de GRASSE, avocat postulant et plaidant, substituant Me PICCERELLE
Société W SUD, agissant par son représentant légal en exercice
[…]
[…]
[…]
représentée par Me Paul André GYUCHA, avocat au barreau de GRASSE, avocat postulant et par Me POMPEI, avocat au barreau de PARIS, plaidant
Société AF, prise en la personne de son représentant légal en exercice demeurant et domicilié en cette qualité audit siège
[…]
[…]
représentée par Me Patrick DAVID, avocat au barreau de GRASSE, avocat postulant et par Me DEPLANO, avocat au barreau de NICE, plaidant
Société ASTEN anciennement dénommée Société SPAPA
prise en la personne de son représentant légal en exercice
[…]
[…]
représentée par Me AG L, avocat au barreau de GRASSE, avocat postulant et par Me SAIMAN, avocat au barreau de MARSEILLE, plaidant
Société SPI
agissant poursuites et diligences de son représentant légal en exercice
[…]
[…]
représentée par Me AG AH, avocat au barreau de GRASSE, avocat postulant et par Me BASQUIN avocat au barreau de NICE, plaidant, substituant Me CASTILLON
Compagnie d’assurances LA MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS (assureur de M. Y)
prise en la personne de son représentant légal en exercice
[…]
[…]
représentée par Me Josyane LORENZI, avocat au barreau de GRASSE, avocat postulant et par Me PERRIMOND, avocat au barreau de MARSEILLE, plaidant
S.A.R.L. SEE BELLONE
Le Bastidon
[…]
[…]
défaillant
LA SN BATI CHIMIE
[…]
[…]
défaillant
S.A.R.L. T U
[…]
[…]
défaillant
S.A. SIKA
agissant poursuites et diligences de son représentant légal en exercice
[…]
[…]
représentée par Me AG AH, avocat au barreau de GRASSE, avocat postulant et par Me BASQUIN avocat au barreau de NICE, plaidant, substituant Me CASTILLON
Société LA TROPICALE, VENANT AUX DROITS DE LA SNC COGEMAD MEDITERRANEE, agissant per son représentant légal en exercice
[…]
[…]
représentée par Me François CREPEAUX, avocat au barreau de GRASSE, avocat postulant et plaidant, substitué par Me VERGERIO
Société CTS COTE D’AZUR
[…]
[…]
défaillant
Société SEFA, agissant par son représentant légal en exercice demeurantet domicilié ès-qualité audit siège
[…]
[…]
défaillant
INTERVENANT VOLONTAIRE :
Compagnie d’assurances AXA FRANCE IARD venant aux droits de la compagnie AXA ASSURANCES venant elle-même aux droits de la compagnie AXA COURTAGE
(prise en sa qualité d’assureur de la société ASTEN)
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux en exercice
[…]
[…]
représentée par Me AG L, avocat au barreau de GRASSE, avocat postulant et par Me SAIMAN, avocat au barreau de MARSEILLE, plaidant
COMPOSITION DU TRIBUNAL : JUGE UNIQUE
Président : Madame MARIE, Vice-Présidente
Greffier : Madame Z
Vu les articles 801 à 805 du code de procédure civile, et sans demande de renvoi devant la formation collégiale.
DÉBATS :
Vu l’article 62 du code de procédure civile, issu du décret n° 2011-1202 du 28 septembre 2011
Vu la clôture de la procédure en date du 22 Mai 2014 ;
A l’audience publique du 16 Juin 2014,
Après débats, l’affaire a été mise en délibéré, avis a été donné aux parties par le tribunal que le jugement sera prononcé par la mise à disposition au greffe à la date du 26 Août 2014.
*****
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES :
La SCI N O a entrepris la construction d’une ensemble immobilier dénommé N O à […].
Sont notamment intervenus en tant que locateur d’ouvrage pour l’exécution de cet immeuble :
— le cabinet Y, investi d’une mission complète de maîtrise d’oeuvre,
— la société W SUD, contrôleur technique,
— la société AF, titulaire du marché du gros oeuvre,
— la société SPAPA, titulaire du lot d’étanchéité,
— la société SPI, titulaire du marché de cuvelage.
Une police unique chantier (PUC) a été souscrite pour ce chantier par la SCI N O auprès de la compagnie d’assurances AGF, actuellement dénommée ALLIANZ.
La déclaration réglementaire d’ouverture du chantier a été effectuée le 6 juillet 1990 et les derniers ouvrages ont été réceptionnés en septembre 1994.
Le syndic de l’immeuble a formalisé une déclaration de sinistre auprès de la compagnie d’assurances dommages ouvrage en date du 8 août 2002 en lui faisant parvenir un rapport d’audit établi par M. A en date de juillet 2002 mettant en évidence certaines malfaçons, inachèvement, non conformités, qui affectent notamment le cuvelage de l’immeuble.
Le rapport d’expertise préliminaire en date du ler octobre 2002 a été notifié par la compagnie AGF COURTAGE au syndic le 17 octobre 2002.
La compagnie AGF a refusé sa garantie.
Le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier N O a saisi le Juge des référés qui, par ordonnance du 12 novembre 2003, a ordonné une expertise, confiée à Monsieur B.
Les opérations d’expertise ont été ultérieurement déclarées communes et opposables à diverses parties.
Par actes en dates des 2, 5, 6, 7, 9, 15, 19 et 26 juillet et 26 octobre 2004, le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier N O a fait assigner la SCI N O, la compagnie d’assurances dommages ouvrage ASSURANCE GENERALE DE FRANCE IARD, AGF ALLIANZ GROUPE, Monsieur Y, la société W SUD bâtiment V4, la société AF, la société SPAPA, la société SPI, la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS, assureur de Monsieur Y, la SARL SEE BELLONE, la SN BATI CHIMIE, la SARL T U, la SA SIKA, la société LA TROPICALE, venant aux droits de la SNC COGEMAD MEDITERRANEE, la société CTS COTE D’AZUR, et la société SEFA devant le Tribunal de Grande Instance de GRASSE aux fins de voir :
Vu l’article 1792 du Code Civil,
Vu l’article L 242-1 du Code des assurances,
Déclarer :
- La SCI N O,
- M. Y,
- La société W SUD bâtiment V4,
- La société AF dont le siège social est à NICE,
- La société SPAPA dont le siège social est à […],
- La société SPI
- La SARL SEE BELLONE
- La SN BATI CHIMIE
- La SARL T U
- La société anonyme SIKA
[…]
- La société CTS COTE D’AZUR
- La société SEFA
in solidum responsables des désordres, malfaçons, inachèvement et non conformité tels que décrits dans le rapport de Monsieur A, et dans le PV d’assemblée générale en date du 20 septembre 2003.
Condamner conjointement et solidairement:
- La SCI N O,
- La compagnie d’assurances dommages ouvrage,
- M. Y
- La société W SUD bâtiment V4,
- La société AF dont le siège social est à NICE,
- La société SPAPA dont le siège social est à […],
- La société SPI
- La compagnie d’assurances la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS, MAF, assureur de M. Y,
- La SARL SEE BELLONE
- La SN BATI CHIMIE
- La SARL T U
- La société anonyme SIKA
[…]
- La société CTS COTE D’AZUR
- La société SEFA
à payer au syndicat des copropriétaires demandeur la somme de 150.000 སྒྱ, somme à parfaire, en réparation du préjudice subi,
E et juger que la somme ci-dessus sera indexée sur l’index bâtiment BT 01 à compter de la présente assignation
Ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir.
Condamner les défendeurs au paiement de la somme de 3.000 སྒྱ en application de l’article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.
Condamner les défendeurs en tous les dépens, qui comprendront notamment les frais d’expertise, dont distraction au profit de Me K, de la SCP K AN, avocat postulant.
Par ordonnance du 12 janvier 2006, le Juge de la mise en état a :
— constaté le défaut de pouvoir du syndic d’ester en justice à l’encontre de la société STS,
— dit que l’action du syndicat de copropriété le N O se heurte à une fin de non-recevoir à l’encontre de ladite société,
— condamné le syndicat de copropriété le N O à payer à la société STS la somme de 1.500 སྒྱ au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
— condamné le syndicat de copropriété le N O aux entiers dépens exposés par la société STS.
Par conclusions signifiées les 28 février et 10 mai 2006, la compagnie d’assurances AXA France IARD, venant aux droits de la compagnie AXA ASSURANCES, venant elle-même aux droits de la compagnie AXA COURTAGE, est intervenue volontairement en qualité d’assuraur de la société ASTEN, anciennement dénommée SPAPA.
Par ordonnance en date du 7 novembre 2008, le Juge de la mise en état a ordonné une extension de mission de l’AC Monsieur B désigné par ordonnance du 12 novembre 2003 au contradictoire de 1' ensemble des défendeurs de la présente procédure sauf en ce qui concerne AGF en qualité d’ assureur dommage ouvrage uniquement, la MAF, la société CTS COTE D’AZUR et la société SEFA concernant les désordres décrits dans le rapport de Monsieur A du 6 novembre 2007 et dans les conclusions d’ incidents signifiées par le Syndicat des Copropriétaires de la Copropriété N O le 17 septembre 2008.
Monsieur B a déposé son rapport le 25 juin 2010.
Par actes en dates des 12 et 15 juin 2012, le syndicat des copropriétaires de la copropriété N O a fait assigner Maître X, en qualité de mandataire ad’hoc de la SCI N O et Maître C, en qualité de mandataire liquidateur de la SCI N O, désigné par jugement du Tribunal de grande instance de Grasse en date du 14 mars 2011, aux fins de voir :
E et Juger que Me X, mandataIre ad’ hoc, et Me C, liquidateur AD, doivent intervenir dans l’instance pendante actuellement, introduite par le syndicat des copropriétaires et la SCI N O ainsi que les autres locateurs d’ouvrage.
Fixer la créance du syndicat des copropriétaires au montant de la somme de 703.400 སྒྱ SEPT CENT TROIS MILLE QUATRE CENTS EURO.
Ordonner l’exécution provisoire du jugement â intervenir en application de l’article 515 du Code de Procédure Civile.
Condamner les défendeurs aux dépens dont distraction au profit de Me K de la SCP K AN, avocat postulant.
Par ordonnance du 7 février 2013, le Juge de la mise en état a ordonné la jonction des deux procédures.
L’affaire a été radiée le 11 juin 2013 puis réenrolée à la demande du syndicat des copropriétaires de la résidence N O.
* * * * *
Dans ses dernières conclusions signifiées les 13 mai (RPVA) et 16 mai 2014, le syndicat des copropriétaires de la copropriété N O demande au Tribunal de :
Homologuer le rapport de l’AC,
Débouter les défendeurs de leurs moyens de défense, fins et conclusions,
Constater que selon l’arrêt du 21 novembre 2013, aujourd’hui définitif, la Cour d’Appel d’Aix-en-T a infirmé les jugements de redressement et de liquidation AD à l’encontre de la SCI N O qui est désormais in bonis,
E et juger qu’en application de l’article 1792-6 du Code Civil la réception ne comporte pas de phase provisoire et est définitive en une seule fois.
Constater que conformément au procès-verbal de réception, la réception de l’ensemble immobilier de la copropriété N O a été effectuée avec effet au 30 septembre 1994.
Déclarer en conséquence les demandes présentées par le syndicat des copropriétaires de la copropriété N O recevables et bien fondées.
E et juger que les désordres, malfaçons, inachèvements et non conformités rendent l’immeuble impropre à sa destination ou en tout cas compromettent sa solidité en application de l’article 1792 du Code Civil.
Déclarer en conséquence:
- La SCI N O
[…] venant aux droits de la SNC COGEMAD MEDITERRANEE
- La Cie AGF
- M. Y
- La société V W SUD
- La société AF
- La société SPI
[…]
- La Mutuelle des Architectes de France MAF
- La société ASTEN anciennement SPAPA
- La compagnie AXA FRANCE IARD
- La société CTS COTE D’AZUR
- la SARL SEE BELLONE
- la SN BATI CHIMIE
- la SARL T U
- La société SEFA
Entièrement responsables, in solidum, des désordres, malfaçons, inachèvement et non-conformité qui affectent l’ensemble immobilier N O et tels que décrits dans le rapport de l’AC judiciairement désigné en application des dispositions légales précitées.
E et juger que la SCI N O est responsable sur le fondement de l’article 1641 en sa qualité de promoteur vendeur et prononcer sa condamnation au paiement des sommes ci-après exprimées;
E et juger que les locateurs d’ouvrage sont tenus également à une obligation de résultat et doivent livrer les ouvrages exempts de vice en application de l’article 1147 du Code Civil dont subsidiairement il est demandé l’application.
Déclarer en conséquence responsables, in solidum, des désordres, malfaçons, inachèvements et non conformités qui affectent l’ensemble immobilier N O et tels que décrits dans le rapport judiciairement désigné les défendeurs en application également à titre subsidiaire de l’article 1147 du Code Civil.
Condamner solidairement:
- La SCI N O
[…] venant aux droits de la SNC COGEMAD MEDITERRANEE
- La Cie AGF
- M. Y
- La société V A PAVE SUD
- La société AF
- La société SPI
- La SA SIKA
- La Mutuelle des Architectes de France MAF
- La société ASTEN anciennement SPAPA
- La compagnie AXA FRANCE IARD
- La société CTS COTE D’AZUR
- la SARL SEE BELLONE
- la SN BATI CHIMIE
- la SARL T U
- La société SEFA
à payer au syndicat des copropriétaires la sommé de 28.000 སྒྱ en réparation du préjudice subi pour la station de lavage.
Condamner solidairement les défendeurs à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 644.400 སྒྱ T.T.C. en réparation de la VMC.
Condamner solidairement les défendeurs à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 21.000 སྒྱ en réparation des infiltrations dans les sous-sols.
Condamner solidairement la SCI N O et la SCI LA TROPICALE à rembourser au syndicat des copropriétaires les sommes par elles perçues dans le cadre des indemnisations payées par la compagnie d’assurances dommages-ouvrage.
Réactualiser la totalité des sommes ci-dessus indiquées en fonction du devis MC3R du 28 mars 2012 et condamner en conséquence les défendeurs solidairement à payer au syndicat des copropriétaires en réactualisation de sommes celle de 100.539,73 སྒྱ et juger que la totalité des condamnations sera indexée sur l’index BT0I à compter de la date de l’assignation jusqu’à complet paiement;
Condamner solidairement les défendeurs au paiement de la somme de 10.000 སྒྱ au titre de dommages et intérêts.
Condamner solidairement les défendeurs au paiement de la somme 6.000 སྒྱ en application de l’article 700 du CPC.
Ordonner l’exécution provisoire en application de l’article 515 du CPC.
Condamner les défendeurs aux entiers dépens dont distraction au profit de Me AE K de la SCP K AN, avocat postulant.
Il fait valoir que :
* le syndic a été habilité à ester en justice aux termes de l’assemblée générale du 20 septembre 2003, à l’encontre des responsables des désordres, malfaçons et non finitions constatées par le rapport A,
* la SCI N O a été placée en liquidation AD, et le syndicat des copropriétaires a déclaré sa créance à hauteur de 703.400 སྒྱ,
* par arrêt du 21 novembre 2013, la Cour d’appel d’Aix en T a infirmé les jugements de redressement et de liquidation AD à l’encontre de la SCI N O,
* la SCI N O est donc désormais in bonis, et sera condamnée à la réparation des préjudices du demandeur,
* l’AC AD a examiné trois séries de désordres, à savoir :
. la station de lavage dépourvue de bac d’hydrocarbure et rejet des eaux de lavage dans le réseau d’eau pluviale,
. ventilation mécanique contrôlée défecteuse dans les appartements,
. infiltration aux droits des sous-sols,
* le procès-verbal de réception du 3 novembre 1994 indique très clairement que la réception est prononcée avec à la date du 30 septembre 1994, avec des réserves,
* toutes les procédures, tant en référé que sur le fond, ont été diligentées dans les temps impartis et l’action n’est pas prescrite,
* les désordres rendent les ouvrages impropres à leur destination et compromettent l’ouvrage dans sa solidité,
* le syndicat des copropriétaires entend donc demander réparation à l’égard des locateurs d’ouvrage sur le fondement de l’article 1792 du Code civil, et subsidiairement de l’article 1147 du même code,
* la SCI N O est en outre responsable des désordres sur le fondement de l’article 1641 du Code civil,
* les désordres affectant les ventilo convecteurs ont été progressivement réglés dans la mesure où les copropriétaires concernés ont fait installer des radiateurs pour remplacer la fonction chaleur et conserver la fonction froid,
* toutefois la SCI s’est vue allouer une somme de 28.748,54 སྒྱ selon arrêt de la Cour d’appel d’Aix en T du 28 septembre 2006 par la compagnie d’assurance dommages ouvrage,
* elle n’a pas remplacé les ventilo convecteurs et le syndicat des copropriétaires est fondé à solliciter le remboursement de cette somme,
* le désordre est généralisé et de nature décennale,
* l’AC précise bien que la station de lavage avait été prévue à l’origine du projet et qu’elle figure dans la notice descriptive,
* il a constaté qu’elle ne correspond pas aux normes d’hygiène et de salubrité exigées par la ville de Vallauris,
* l’AC a évalué à 28.000 སྒྱ les travaux de mise en conformité,
* la SCI O, M. Y et la MAF doivent être condamnés au paiement de cette somme,
* il résulte du rapport d’expertise que les désordres affectant la VMC rendent l’immeuble impropre à sa destination,
* l’AC a évalué les travaux de reprise à 644.400 སྒྱ,
* la SCI O, la SCI LA TROPICLAE, M. Y, la société W SUD, la société AF, la société SPI, la SA SIKA, la société ASTEN, la SARL SEE BELLINE, la SN BATI CHIMIE et la société SEFA sont responsables de ces désordres,
* l’AC a constaté des traces d’infiltrations sur les murs ou en plafond de certains garages par des dépôts de calcite ou même par des stalactites,
* il a préconisé des travaux de réparation évalués à 21.000 སྒྱ TTC,
* la compagnie d’assurances AGF a une obligation en tant qu’assureur dommages- ouvrage de préfinancement des travaux avant toute recherche de responsabilité,
* en outre la compagnie d’assurances dommages-ouvrage est intervenue par le versement d’importantes sommes, directement à la SCI N O ainsi qu’à la COGEMAD comme l’AC le précise dans son rapport,
* elle ne peut nier l’importance des désordres et leur caractère décennal ainsi que la responsabilité des locateurs d’ouvrage et son obligation de préfinancement,
* une partie des sommes versées devront revenir nécessairement au syndicat des copropriétaires,
* en ce qui concerne les infiltrations en sous-sols, l’assureur dommages ouvrage n’a pas contesté sa garantie et a proposé des indemnités au syndicat des copropriétaires,
* l’article 1792-6 du Code civil et la norme NFP 03-001 de décembre 2000 prévoient que la réception est un acte unique,
* la norme NFP 03-001 prévoit que la réception ne peut être demandée qu’à l’achèvement de la totalité des ouvrages prévus au marché de l’entrepreneur en cause sauf si les documents particuliers du marché ont prévu des réceptions partielles,
* en l’espèce, les marchés ne prévoient pas de réception partielle par lot,
* la réception doit être considérée à l’achèvement global de la construction, c’est-à-E septembre 1994,
* au surplus, la compagnie d’assurances dommages-ouvrage a effectué, à l’occasion de différentes déclarations de sinistre, des versements au syndicat des copropriétaires qui se sont avérés particulièrement partiels et insuffisants, mais qui sont de nature à démontrer la reconnaissance de responsabilité, non seulement du constructeur, mais aussi et surtout le bien fondé du caractère décennal du désordre et enfin la non prescription de celui-ci dans la mesure où les expertises dommages-ouvrage ont été diligentées sur ordre de la compagne et sans que celle-ci oppose un quelconque refus de garantie,
* en conséquence la compagnie d’assurances dommages-ouvrage sera déboutée de l’ensemble de ses moyens de défense et condamnée, conjointement et solidairement, à payer avec les locateurs d’ouvrage:
. les désordres relatifs au ventilo-convecteur et à la VMC qui se sont généralisés et qui rendent donc l’ouvrage impropre à sa destination
. les réparations relatives à la station de lavage, de tels désordres rendent évidemment l’ouvrage impropre à sa destination puisqu’il n’est pas en mesure de fonctionner
. les infiltrations en sous-sols, comme l’AC a pu le démontrer dans son rapport.
Il ajoute que :
* la responsabilité de la société ASTEN, anciennement la société SPAPA, est pleine et entière, comme l’AC le précise dans son rapport, en ce qui concerne notamment le lot de la VMC,
* la société SIKA est intervenue sur le site notamment en ce qui concerne les infiltrations des sous-sols dans le cadre de réparations diverses,
* elle doit donc être tenue responsable compte tenu du mauvais état de ces dernières et de l’inefficacité des solutions proposées,
* la société SPI est l’entreprise de construction d’origine,
* elle a participé à l’acte de construire et les dysfonctionnements rencontrés tant sur la station de lavage que sur la VMC, outre bien évidemment les infiltrations dans les sous-sols, lui sont nécessairement imputables eu égard à l’impropriété à destination de la construction résultant des nombreux défauts, malfaçons et non-conformités, non seulement du gros oeuvre mais des ouvrages annexes qui ont concouru à la totalité des désordres dont se plaint le syndicat des copropriétaires,
* la garantie décennale est acquise, toutes les procédures tant en référé que sur les fonds ont été diligentées dans les temps impartis,
* conformément à l’article L111-23 CCH, le rôle du contrôleur technique s’analyse dans le cadre d’une mission destinée à déceler d’éventuelles anomalies imputables tant à l’inadvertance qu’à l’insuffisance de qualifications,
* il a un devoir d’alerte et il doit s’assurer que les vérifications techniques qui incombent à chacun des constructeurs s’effectuent de manière satisfaisante, ce qu’il n’a manifestement pas fait correctement en l’espèce,
* même à considérer que l’article 1792 du Code civil ne serait pas applicable à V W, il n’en demeure pas moins qu’il est soumis à un régime de responsabilité de plein droit et qu’il résulte de l’article L.111-24 CCH que l’obligation de garantie décennale s’impose non seulement aux architectes et aux entrepreneurs, mais également au contrôleur technique lié par contrat au maître de l’ouvrage,
* l’architecte est responsable sur le fondement de l’article 1792 du Code civil et a manqué à son devoir de conseil,
* le syndicat des copropriétaires a fait effectuer un devis de réactualisation des sommes, sur le fondement du rapport de l’AC judiciairement désigné, par la société MC3R du 28 mars 2012 et cette dernière a fait une étude particulièrement élaborée sur tous les chefs de préjudice subis par le syndicat des copropriétaires,
* la réactualisation des sommes, sur l’ensemble des postes des préjudices, s’élève à la somme de 100.539,73 སྒྱ qu’il conviendra donc de rajouter aux réclamations du syndicat des copropriétaires,
* il convient de procéder à l’indexation des sommes ci-dessus indiquées sur l’index bâtiment BT 01 à compter de la date du rapport de l’AC jusqu’à complet paiement.
* la résistance abusive des défendeurs cause au syndicat des copropriétaires un préjudice qu’il convient de réparer par l’allocation globale de dommages et intérêts au paiement desquels les défendeurs doivent être condamnés conjointement et solidairement et dont le montant ne saurait être inférieur à la somme de 10.000 སྒྱ.
Dans leurs dernières conclusions signifiées le 27 mai 2014, la SCI N O, la SELARL C-AO, agissant en qualité d’ancien liquidateur de la SCI N O, et la SARL LA TROPICALE demandent au Tribunal de
RABATTRE l’ordonnance de clôture,
METTRE hors de cause la SELARL C-AO et Maître X es qualités, dont les mandats ont pris fin,
METTRE hors de cause la SARL LA TROPICALE,
DEBOUTER le Syndicat des copropriétaires de ses demandes au titre des ventilo convecteurs et la réactualisation selon le devis MC3R,
* S’agissant de la station de lavage,
CONDAMNER in solidum M. Y, la MAF et l’W à relever et garantir la SCI N O de toute condamnation éventuelle,
* S’agissant de la VMC,
E ET JUGER que la réparation doit être prise en charge par la PUC,
CONDAMNER en conséquence les AGF à relever et garantir la SCI N O,
Subsidiairement, en cas de mise hors de cause de la PUC,
CONDAMNER in solidum M. Y et la MAF à relever et garantir la SCI N O,
* S’agissant des infiltrations,
E ET JUGER que la réparation doit être prise en charge par la PUC,
CONDAMNER en conséquence les AGF à relever et garantir la SCI N O,
Subsidiairement,
CONSTATER la prescription de la demande,
CONDAMNER le Syndicat des copropriétaires à payer 1.500 སྒྱ à la SARL LA TROPICALE sur le fondement de l’article 700 du CPC,
CONDAMNER in solidum les AGF, M. Y et la MAF à payer 5.000 སྒྱ à la SCI N O sur le même fondement,
CONDAMNER tout succombant aux entiers dépens.
Elles répliquent que :
* la SCI N O a réalisé en qualité de maître d’ouvrage l’ensemble immobilier, qui a été réceptionné tous corps d’état en novembre 1994,
* la SCI N O ayant été déclarée en redressement puis en liquidation AD par jugements du Tribunal de céans des 08.11.2010 et 14.03.2011, le Syndicat a déclaré sa créance et appelé en cause tant Maître C, désigné en qualité de liquidateur AD, que Maître X, nommé mandataire ad hoc de la SCI N O (dont le gérant était décédé au cours de la période d’observation), par assignations des 12 et 15.06.2012,
* toutefois, par arrêt du 21.11.2013, la Cour d’appel d’Aix-en-T a infirmé le jugement d’ouverture de la procédure de redressement AD de la SCI N O du 08.11.2010 et annulé par voie de conséquence le jugement de conversion en liquidation AD du 14.03.2011,
* la SCI N O, pourvue d’un nouveau gérant, étant de ce fait rétablie in bonis,
* il conviendra en conséquence de mettre hors de cause la SELARL C-AO et Maître X es qualités, dont les mandats ont pris fin,
Sur la mise hors de cause de la SARL LA TROPICALE
* la SARL LA TROPICALE ne vient pas aux droits de la SNC COGEMAD MEDITERRANEE (aujourd’hui MP PARTICIPATIONS), mais de la SARL COGEMAD, laquelle n’a jamais été la gérante de la SCI N O,
* la SARL COGEMAD n’a jamais été maître d’ouvrage délégué, et la mise hors de cause de son successeur, la SARL LA TROPICALE, s’impose,
S’agissant de la SCI N O
1) S’agissant des ventilo-convecteurs:
* à supposer qu’une prétention non reprise au dispositif des conclusions du Syndicat doive être traitée, la demande de remboursement des 28.748,54 སྒྱ que la SCI N O a perçue à ce titre de l’assureur PUC en vertu d’un arrêt de la Cour d’appel d’AIX EN T du 28.09.2006 est particulièrement mal fondée,
* elle se heurte à l’autorité de la chose jugée par cet arrêt, auquel le syndicat des copropriétaires était partie, et les sommes allouées correspondent au remboursement de factures qu’avait acquittées la SCI N O,
2) Sur la station de lavage :
* si l’assurance PUC ne paraît pas mobilisable, bien que la station ait été prévue ab initio ainsi que l’a constaté l’AC, la responsabilité de la maîtrise d’oeuvre et du bureau de contrôle est évidente,
* Monsieur Y, son assureur, la MAF, et l’W relèveront la SCI N O de toute condamnation à ce titre,
3) Sur la VMC :
* la SCI O ne saurait contester la défaillance de la VMC, qu’elle n’a cessé de dénoncer,
* l’AC met hors de cause l’entreprise EPI, alors que celle-ci ne pouvait ignorer que l’absence de gaines en acier dans ses gaines en staff conduirait les secondes à se substituer imparfaitement aux premières,
* en revanche la responsabilité du maître d’oeuvre est retenue à juste titre,
* l’assureur PUC, qui avait invoqué les motifs les plus fantaisistes pour se soustraire aux réparations, ne conteste plus, ou seulement du bout des lèvres, qu’un dysfonctionnement généralisé de la VMC tel que celui dénoncé depuis près de vingt ans entre dans le champ de la garantie dommage-ouvrage,
* il objecte toutefois désormais :
— en fait, que les désordres sont imputables à des modifications effectuées en 1992 par on ne sait (plus) qui lors du changement de destination des locaux du rez-de-chaussée, initialement prévus à usage commercial,
— en droit, que, “les désordres étant connus avant la réception, les garanties de la PUC ne sont pas acquises “,
* ces objections ne sont nullement pertinentes,
* les modifications effectuées en 1992 étaient donc bien connues, spécialement de l’assureur PUC, qui avait mandaté SARETEC,
* le changement de destination du rez-de-chaussée a évidemment donné lieu à un permis de construire modificatif, ainsi que M. Y en justifie,
* il est indifférent que le vice ait été connu lors de la réception,
* contrairement à l’assurance de responsabilité obligatoire, l 'assurance DO a vocation à s’appliquer aux désordres de nature décennale provenant d’un vice apparent lors de la réception, alors même que ces désordres sont exclus du champ d’application de la responsabilité décennale des constructeurs; en effet le législateur définit les désordres garantis par l’assurance DO par leur nature physique et non par leur origine,
* en l’espèce, en outre:
— l’étendue des dysfonctionnements n’a pu être appréhendée qu’après coup, au fur et à mesure de la vente et de l’occupation des appartements, les déclarations de sinistres s’étant succédé,
— leur cause n’a été mise en évidence que plusieurs années après la réception, au travers de multiples (et parfois contradictoires) expertises, qu’elles soient contractuelles (W), amiables (BOIRON, A + CLEMENT), d’assurances (SARETEC) ou judiciaires (BREITFELD, B + PIASTRA), de telle sorte que le volet garantie décennale des constructeurs de la PUC est également mobilisable ,
* il importe peu que tous les responsables ne soient pas clairement identifiés, la PUC étant à la fois assureur DO et décennal, d’autant qu’un responsable au moins est identifié: le maître d’oeuvre, qui est assuré par la PUC,
* il est tout aussi indifférent que la cause des dysfonctionnements consiste, pour partie, en un défaut (partiel) d’ouvrage, l’assureur PUC devant prendre en charge les travaux qui auraient été nécessaires pour éviter le dommage de nature décennale,
* les travaux préconisés par l’AC devront dans ces conditions être supportés par les AGF,
* s’il était par extraordinaire jugé que la PUC ne pouvait être mobilisée compte tenu de la date d’apparition des désordres, la responsabilité civile de l’architecte et sa couverture d’assurance personnelle devraient l’être,
* enfin, puisque le syndicat des copropriétaires évoque à nouveau les indemnités perçues par la SCI N O en vertu de l’arrêt du 28.09.2006, la réponse est la même qu’à propos des ventilo-convecteurs: l’arrêt a l’autorité de la chose jugée à l’égard du syndicat, et la SCI N O n’a reçu que le remboursement de dépenses qu’elle avait préalablement assumées en sa qualité de maître d’ouvrage (concernant d’ailleurs l’ensemble des lots de la SERM, plomberie, climatisation, VMC, et non la seule VMC),
4) Sur les infiltrations en sous-sol:
* elles sont également constantes, et dénoncées de longue date par la SCI N O,
* elles sont toutefois résiduelles, l’essentiel ayant été déjà réparé sur interventions de la SCI N O ou du Syndicat des copropriétaires auprès de la PUC,
* l’assureur PUC est intervenu à plusieurs reprises pour remédier à des désordres similaires et ne saurait contester le caractère décennal,
* s’il a été jugé (alors même que les marchés stipulaient une réception tous corps d’états, à l’achèvement des ouvrages) le 23.11.1999 entre la SCI N O et l’entreprise AF (et elle seule) que la réception des lots 1 à 5 (démolitions, terrassements, fondations, gros-oeuvre, maçonnerie, préfabriqués de façade) devait être fixée aux 09.01.1992 et 07.12.1993, ces dates ne sauraient s’imposer aux autres lots (qui, pour nombre d’entre eux, n’étaient même pas commencés le 09.01.1992…), et notamment au lot 6: cuvelage, dont la société SPI était titulaire, et qui est au moins aussi concerné par le sinistre que le lot gros-oeuvre,
* les dates à prendre en considération figurent dans le rapport d’expertise D.O. du cabinet SARETEC du 01.10.2002 relatif à ces désordres,
* l’arrêt de la Cour d’appel d’Aix-en T du 28.09.2006, qui est contradictoire au Syndicat des copropriétaires et à l’assureur PUC, a retenu que la réception du N O devait être fixée au 03.11.1994 (date de la notification des PV de réception au
30.09.1994),
* c’est cette date qui doit être retenue,
* la prescription décennale ne pouvait donc être acquise à la date de l’assignation,
* les désordres ou aggravations de désordres survenus postérieurement à cette date et entrant dans le champ de la garantie doivent donc être pris en charge par l’assureur PUC,
* si la demande était jugée prescrite, elle le serait bien entendu également à l’égard de la SCI N O,
Sur la révision de prix
* le devis invoqué par le syndicat des copropriétaires concerne des travaux qui n’étaient pas préconisés par l’AC,
* la demande doit être rejetée.
Dans ses dernières conclusions signifiées le 23 juillet 2013, la compagnie AGF venant aux droits de la compagnie ALLIANZ demande au Tribunal de :
Vu les articles 1792 et suivants du Code Civil,
Vu les conditions particulières du contrat PUC,
- E et juger que le maître d’ouvrage a entendu déroger au principe de la réception unique, en prévoyant des réceptions lot par lot,
En conséquence,
- Retenir la date du 9 janvier 1992 comme date de réception des lots concernés par les désordres,
- Constater que plus de dix ans se sont écoulés entre la date de réception desdits lots concernés et la déclaration de sinistre ainsi que l’assignation au fond
- Par conséquent,
- E et juger prescrite l’action diligentée par le syndicat des copropriétaires
- Constater que l’extension de mission relative aux désordres mentionnés dans le rapport A du 6.1.2007. a été déclarée inopposable aux AGF, prises en leur qualité d’assureur Dommages-Ouvrage
- En conséquence, débouter le demandeur de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions pour les désordres mentionnés dans ledit rapport à l’égard des AGF, prises en leur qualité d’assureur Dommages-Ouvrage
- Constater à titre subsidiaire que les AGF ont versé d’importantes indemnités en
vue de l’exécution de travaux de-reprise des désordres affectant les sous-sols
- Constater que l’assureur Dommages-Ouvrage ayant rempli ses obligations, sa garantie ne peut plus être mobilisée
- E et juger que le syndicat des copropriétaires et / ou la SCI N O ayant conservé les indemnités ou n’ayant pas fait procéder aux travaux préconisés par l’AC des AGF, doivent voir leur responsabilité engagée et doivent rembourser aux AGE les sommes indument perçues par eux
- E et juger que si des travaux de reprise ont été effectués, seules les entreprises les ayant faits peuvent voir leur responsabilité engagée, l’assureur PUC et Dommages-Ouvrage n’étant en rien concerné
- A titre infiniment subsidiaire, condamner in solidum la Société SIKA et la Société SEFA, intervenues après la réception en réparation, et non couvertes par la PUC, à la relever et garantir de toute condamnation éventuelle
- Constater que les AGF ne sont pas concernés par les ventilo convecteurs, aucune demande n’étant formulée à son encontre
- Constater que la station de lavage ne faisait pas partie de l’assiette de la police
- E et juger, en tout état de cause, qu’aucun désordre décennal n’affecte la station de lavage
- En conséquence, E et juger que les AGF ne doivent pas leur garantie
- A titre subsidiaire, en cas de condamnation,
- Condamner le Bureau W à relever et garantir les AGF de toute condamnation – Constater que le dysfonctionnement de la VMC était apparent à la réception des travaux
- Constater qu’il n’est pas justifié d’une mise en demeure restée infructueuse et d’une résiliation du contrat de louage d’ouvrage conclu avec l’entreprise pour inexécution de ses obligations de réparer, seule condition pour que la garantie Dommages-Ouvrage soit acquise avant réception
- En conséquence,
- Constater que les AGF ne doivent pas leur garantie sur le volet Dommages- Ouvrage – E et juger que les AGF ne doivent pas non plus leur garantie sur le volet décennal de la PUC, seuls des désordres cachés à la réception pouvant mobiliser sa garantie
- E et juger en outre que l’existence de gaines en staff au lieu de tôle galvanisée n’entraîne aucun désordre et ne relève donc pas des garanties des AGF
- Constater en outre que la VMC a fait l’objet de modifications par le maître d’ouvrage
- En conséquence,
- Mettre purement et simplement hors de cause les AGF
- Débouter le syndicat des copropriétaires de sa demande de dommages et intérêt dès lors qu’elle n’est pas justifiée
- En cas de condamnation,
- Condamner les assurés au titre de la PUC, à savoir la SCI N O, Monsieur Y et la Société AF à rembourser aux AGF le montant de leur franchise, tel que spécifié aux conditions particulières du contrat PUC
- Condamner tout succombant au paiement de la somme de 3.000 སྒྱ au titre de l’article 700 du CPC ainsi qu’aux entiers dépens distraits par Maître D sous a due affirmation de droit.
Elle déclare que :
Sur les infiltrations en sous-sol
* dès le stade des référés, la compagnie AGF, recherchée sur la Police Unique Chantier, a opposé au syndicat des copropriétaires la prescription décennale de son action,
* en effet, s’agissant des infiltrations en sous-sol mettant en cause l’exécution du lot gros oeuvre et parois moulées, la réception est intervenue au mois de janvier 1992, date retenue par le jugement rendu le 23 novembre 1999 au contradictoire de la société AF et de la SCI O,
* le syndicat des copropriétaires n’a adressé sa déclaration de sinistre qu’au mois de juin 2002, de sorte que la prescription décennale était acquise,
* cette position a été clairement exprimée par les AGF, qui ont notifié au syndicat des copropriétaires un refus de garantie par courrier du 19 août 2002,
* les dommages objet de l’extension de mission sont apparus près de 16 ans après la réception, et alors même que la déclaration de sinistre initiale relative à d’autres garages a fait l’objet d’un refus de garantie du fait de l’acquisition de la prescription,
* subsidiairement, les désordres invoqués sont résiduels et peu importants,
* les AGF estiment qu’elles n’ont pas à prendre en charge ces désordres dès lors qu’ils ont d’ores et déjà été indemnisés, et que les réparations n’ont pas été effectuées,
* l’AC confirme en effet qu’il s’agit des mêmes désordres que les désordres initiaux,
* enfin, aux termes de l’ordonnance d’incident rendue le 7 novembre 2008, l’extension de mission a été déclarée inopposable aux AGF concernant les quelques désordres faisant l’objet du rapport de Monsieur A du 6 novembre 2007, compte tenu de l’absence de déclaration de sinistre préalable,
* aucune somme ne saurait donc être réclamée aux AGF sur ce poste,
* subsidiairement, les entreprises intervenues postérieurement à la réception dans le cadre des travaux de reprise devront être condamnées à relever et garantir les AGF de toute éventuelle condamnation prononcée à leur encontre,
* parmi les entreprises intervenues après réception et donc hors PUC, figure notamment l’entreprise SIKA TRAVAUX, qui est intervenue sur les factures des 28 août 1993 et 27 novembre 1993, l’entreprise CEFA qui est intervenue pour faire des injections de résine ainsi que l’entreprise ETENDEX pour faire un revêtement de cuvelage,
Concernant les ventilo convecteurs
* la demande de remboursement formée par le syndicat des copropriétaires ne concerne pas la concluante,
Concernant la station de lavage
* l’assureur dommages ouvrage n’est pas sollicité,
* cet ouvrage ne fait pas partie de l’assiette de la police, dès lors que son édification n’a jamais été déclarée à la compagnie,
* en tout état de cause, aucun désordre n’est à déplorer concernant cette station de lavage, dès lors qu’il ne s’agit que d’une non conformité du réseau d’évacuation, et qu’il n’y a ni atteinte à la solidité de l’ouvrage ni impropriété à destination,
* aucune condamnation ne saurait donc intervenir à l’encontre des AGF concernant cet ouvrage,
* à titre subsidiaire, si une quelconque condamnation devait intervenir, les AGF sollicitent d’être relevées et garanties par l’W, dès lors que la responsabilité du bureau des contrôle est manifestement engagée,
* l’W ne fait pas partie des assurés au titre de la PUC,
Concernant la VMC
* la VMC n’a jamais fonctionné correctement,
* le dommage était donc apparent à la réception des travaux,
* en effet, l’W avait signalé par écrit au maître d’ouvrage des débits trop faibles qu’il avait pu constater lors de ses visites de contrôle,
* les désordres étant connus avant la réception, les garanties de la PUC ne sont pas acquises, sur le volet décennal car l’article 1792 exige des désordres cachés à la réception et, sur le volet Dommages-Ouvrage, car il n’est pas justifié qu’il y ait eu mise en demeure restée infructueuse et résiliation du contrat de louage d’ouvrage conclu avec l’entreprise pour inexécution de ses obligations de réparer, seule condition pour que la garantie Dommages-Ouvrage soit acquise avant réception, comme indiqué très clairement à l’article 2321 des conditions générales de l’assurance construction Police Unique Chantier,
* en outre, si les malfaçons constituées par l’absence de calfeutrement des gaines peuvent éventuellement être considérées comme relevant de la garantie décennale, tel n’est pas le cas de l’existence de gaines en staff au lieu de tôle galvanisée, dès lors que cela n’entraîne aucun désordre et qu’il ne s’agit que d’une non-conformité sans dommage, ne relevant donc pas de la garantie de la PUC,
* enfin, le maître d’ouvragé a modifié la destination des locaux en rez-de-chaussée,
* cette modification, qui a transformé des commerces en appartements, a entraîné une modification du réseau VMC,
* l’AC précise que cette modification serait intervenue en 1992, qu’elle n’aurait pas été effectuée dans les normes sans qu’il puisse savoir par quelle entreprise,
Concernant la demande de dommages et intérêts
* le syndicat des copropriétaires ne craint pas de demander la somme de 10.000 སྒྱ à ce titre, sans toutefois la motiver,
* elle ne pourra donc qu’être rejetée ceci d’autant plus que comme cela a été supra, l’assureur dommages ouvrage a fait le nécessaire pour indemniser en temps et heure les dommages affectant l’immeuble et ressortant de sa garantie.
Sur les franchises
* l’assureur PUC est bien fondé à solliciter de la part de ses assurés leur condamnation à régler le montant de leur franchise, tel qu’indiqué dans les conditions particulières du contrat.
Par conclusions signifiées par le RPVA le 20 mai 2014, Monsieur Y demande au Tribunal de :
VU les conclusions du Syndicat des Copropriétaires de la Copropriété N O signifiées1e 19 février 2014,
VU les conclusions des autres défendeurs,
VU les pièces versées aux débats,
A titre principal, FAIRE DROIT à l’exception de prescription du délai de garantie décennale invoquée par la Compagnie d’Assurances ALLIANZ venant aux droits de la Compagnie d’Assurances AGF,
E ET JUGER par conséquent prescrite l’action diligentée par le Syndicat des Copropriétaires, notamment à l’encontre de Monsieur S Y,
METTRE purement et simplement hors de cause Monsieur S Y,
E ET JUGER en ce qui concerne la station de lavage que Monsieur S Y n’était investi d’aucune mission de maîtrise d’oeuvre, de conception ou d’exécution relative à cet ouvrage,
CONSTATER que Monsieur S Y est bénéficiaire de la garantie de la Compagnie ALLIANZ, venant aux droits de la Compagnie AGF au titre de la Police Unique de Chantier souscrite par la SCI N O,
Dès lors DEBOUTER le Syndicat des Copropriétaires de la Copropriété N O de toutes demandes, fins et conclusions à l’encontre de Monsieur S Y,
Si par impossible une quelconque condamnation devait intervenir à l’encontre de Monsieur S Y, E ET JUGER que celui-ci sera relevé et garanti indemne par la Compagnie d’Assurances ALLIANZ venant aux droits de la Compagnie d’Assurances AGF au titre de la police unique de chantier dont il est bénéficiaire, en principal, intérêts, dommages et intérêts, frais, article 700 et dépens,
Encore plus subsidiairement, et si par impossible, le Tribunal estimait que la Compagnie ALLIANZ, venant aux droits de la Compagnie AGF ne doit pas relever et garantir Monsieur S Y,
E ET JUGER que celui-ci sera alors relevé et garanti en principal, intérêts, dommages et intérêts, frais, article 700 et dépens par son assureur, la MAF,
CONDAMNER le Syndicat des Copropriétaires de la Copropriété N O à payer à Monsieur S Y la somme de 4.000 སྒྱ sur le fondement des dispositions
de l’article 700 du Code de Procédure Civile, et condamner tout succombant aux entiers
en ce compris le droit de recouvrement ou d’encaissement prévu par l’article 10 du
décret du 12 décembre 1996, tel qu’issu du Décret du 8 mars 2001, distraits au profit de Maître AA AB, membre de la SCP AB-BOLIMOWSKIPETRACCINI, Avocats aux offres de droit.
Il indique que :
Sur la prescription de l’action engagée par le syndicat des copropriétaires de la copropriété N O
* aux termes du jugement du Tribunal de grande instance de GRASSE du 23 novembre 1999, il a été définitivement jugé que la réception des travaux avait parfaitement pu être prononcée lot par lot, la plus tardive des réceptions ayant été fixée par le Tribunal au 8 décembre 1993,
* l’assignation au fond a été régularisée le 2 juillet 2004, soit postérieurement au délai de 10 ans qui a commencé à courir le 8 décembre 1993, au plus tard, pour se terminer le 8 décembre 2003,
* l’argumentation du syndicat des copropriétaires concernant les versements effectués par l’assureur dommages ouvrage n’est pas opposable à Monsieur Y,
* quant à prétendre que le jugement qui a été rendu le 23 novembre 1999 par le Tribunal de Grande Instance de GRASSE, par la même Chambre, peut faire grief au Syndicat des Copropriétaires, c’est aller un peu vite en besogne,
* le Syndicat des Copropriétaires n’a jamais été partie prenante à la réception des travaux, laquelle, conformément aux dispositions du Code Civil, a eu lieu entre le maître de l’ouvrage d’une part, à savoir la SCI N O et d’autre part les locateurs d’ouvrage,
* en tout cas, et à l’égard de Monsieur S Y, le Syndicat des Copropriétaires est forclos en sa demande,
Sur l’existence d’une Police Unique Chantier
* à supposer que l’action du Syndicat des Copropriétaires de la Copropriété N O soit déclarée recevable et non prescrite, la Compagnie ALLIANZ venant aux droits de la Compagnie AGF, et non l’inverse, doit sa garantie à Monsieur Y, dès lors que les ouvrages affectés de désordres font partie de la PUC, à l’exception de la station de lavage qui a été réalisée par une entreprise spécialisée sans intervention de l’Architecte qui n’a dressé ni les plans, ni le descriptif,
* l’assureur au titre d’une PUC incluant un volet dommages ouvrage, ne peut exercer aucun recours à l’encontre de ceux qui sont visés dans la police en question, à savoir Architecte, maître d’oeuvre, entreprises et autres locateurs d’ouvrage,
* très logiquement d’ailleurs, la Compagnie d’assurances ALLIANZ venant aux droits de la Compagnie d’assurances AGF, en sa qualité d’assureur PUC, n’a formé aucun recours à l’encontre de son assuré, et pour cause, parce que précisément cette Police Unique de Chantier englobe les garanties Dommages Ouvrage et donc la responsabilité décennale des constructeurs, dont celle de l’architecte,
* il y a même d’ailleurs eu un avenant d’extension pour les préjudices immatériels.
Monsieur S Y est donc bien assuré.
Sur les réclamations du Syndicat des Copropriétaires
* en ce qui concerne les infiltrations en sous-sol, ces désordres doivent être pris en charge par l’assureur au titre de la Police Unique Chantier, volet Dommage Ouvrage, ces infiltrations ayant des causes identiques avec les mêmes origines que celles qui ont été traitées antérieurement, et pour lesquelles le Syndicat des Copropriétaires a été indemnisé,
* par voie de conséquence, si par impossible, le Syndicat des Copropriétaires était déclaré recevable en sa demande, ainsi que dans l’hypothèse d’une condamnation à l’encontre de Monsieur Y, celui-ci sera intégralement relevé et garanti par la Compagnie ALLIANZ, venant aux droits de la Compagnie d’assurances AGF, en sa qualité d’assureur PUC,
* Monsieur Y n’est pas concerné en ce qui concerne les ventilo convecteurs,
* en ce qui concerne la station de lavage, le coût des travaux s’élèverait à 28.000 , qu’il conviendrait éventuellement de réactualiser, sans toutefois que soit pris en considération le nouveau devis présenté par le syndicat des copropriétaires à hauteur de 100.539,73 སྒྱ qui n’est pas justifié et qui n’a pas été retenu par l’AC,
* Monsieur Y était investi d’une mission de maîtrise d’oeuvre complète, mais sa mission ne comprenait pas la station de lavage,
* le maître de l’ouvrage a traité directement avec la société COGEMAD la fourniture, la livraison, l’installation et la mise en service de la station de lavage, qui a été effectuée par l’entreprise KLEINDEINST,
* le syndicat des copropriétaires doit donc être débouté de sa demande,
* il ne démontre pas en quoi Monsieur Y serait concerné par les désordres affectant cet ouvrage,
* il se contente d’affirmer qu’il y a simplement lieu de condamner la SCI N O, conjointement et solidairement avec Monsieur Y et sa Compagnie d’Assurances, la MAF, sur le fondement, à titre principal, de l’article 1792 du Code Civil et, subsidiairement, 1147 du Code Civil,
* il ne propose même pas de démontrer pourquoi il est fondé à poursuivre “conjointement et solidairement” Monsieur Y et son assureur, la MAF, la SCI N O et la SARL LA TROPICALE,
* en tout état de cause, la solidarité ne se présume pas, que ce soit sur le fondement de l’article 1792 du Code Civil ou 1147 : encore faut-il que les désordres constatés par l’AC AD soient imputables aux travaux réalisés par la SCI N O, et surtout par les locateurs d’ouvrage concernés,
* s’il est exact que Monsieur B, AC AD, a pu indiquer qu’il lui avait été transmis très peu d’information concernant cette station de lavage, rien ne l’autorisait à déclarer qu’elle avait été prévue dès l’origine du projet, alors même qu’elle ne figurait pas sur le plan de masse qui a été communiqué et que ni les plans du réseau général d’évacuation, ni le descriptif de la station ne lui ont été réservés, ce qui va conduire Monsieur B à E qu’il ne savait pas si l’ouvrage en question faisait ou non partie de ceux couverts par la PUC,
* l’affirmation selon laquelle l’W et le maître d’oeuvre auraient dû faire le nécessaire pour que la station soit conforme à la réglementation et AM des indications indispensables à son bon fonctionnement puisque Monsieur Y avait une mission complémentaire mentionnée en annexe de son contrat, à savoir les VRD, de sorte qu’on pouvait en conclure qu’il avait la charge de tous les réseaux, est erronée,
* si par impossible une quelconque condamnation devait intervenir à l’encontre de Monsieur Y, celui-ci ne pourra être que relevé et garanti indemne par la Compagnie ALLJANZ venant aux droits de la Compagnie d’Assurances AGF au titre de la police unique de chantier, puisque c’est cet assureur qui est en risque comme il le reconnaît lui-même et que la garantie est acquise au concluant,
* en ce qui concerne la question de la VMC, le Syndicat des Copropriétaires de la Copropriété N O doit faire face déjà à un premier obstacle, qui est celui de la prescription de son action,
* en admettant même que la réception ait été prononcée le 30 septembre 1994, on observera que ne figure aucune réserve s’agissant de la VMC, pas plus qu’il n’en existe, si l’on retient comme date de réception des travaux, celle du 8 décembre 1993,
* si à un moment donné 1'W, à la suite d’une visite effectuée le 16 avril 1993, a pu estimer que la VMC n’était pas suffisante, ce bureau de contrôle avait également souligné que des améliorations importantes avaient été apportées et a préconisé l’obturation des entrées d’air parasites au niveau des gaines en staff; ainsi que la mise en place des bouches d’extraction, travaux qui ont cependant été réalisés avant la réception elle-même,
* il s’agit de la vie normale d’un chantier au cours duquel certaines observations vont être faites par le maître d’oeuvre, par le Bureau de Contrôle, à charge pour les entreprises de réaliser les rectifications qui s’imposent jusqu’au moment où la réception des travaux a lieu, réception au cours de laquelle ne sont mentionnées que les seules réserves qui subsistent,
* or, il n’y a aucune réserve relative à la VMC,
* dans ces conditions, le Syndicat des Copropriétaires ne pourra qu’être débouté de l’ensemble ses demandes à l’encontre de Monsieur S Y,
* nul ne conteste que l’architecte est tenu à un devoir de conseil mais celui-ci a quand même quelques limites,
* l’obligation de conseil ne s’applique pas aux faits connus personnellement par le maître d’ouvrage ou qui sont de la connaissance de tous, et l’architecte ne saurait être rendu responsable de dommages découlant de travaux extérieurs à sa mission,
* la responsabilité de Monsieur Y est d’autant moins susceptible d’être engagée au surplus que la station de lavage a été expressément exclue des prestations contenues dans le contrat d’architecte,
* Monsieur S Y est régulièrement assuré auprès de la MAF,
* celle-ci a exactement conclu que, puisque Monsieur S Y bénéficiait d’une garantie au titre de la PUC, souscrite par le maître d’ouvrage, elle-même n’était pas en risque,
* toutefois, si le Tribunal estimait par impossible, là encore, que Monsieur S Y ne peut pas se prévaloir de la garantie de la Compagnie ALLTANZ, venant aux droits de la Compagnie AGF, alors il entrera en voie de condamnation à l’encontre de la MAF qui devra être condamnée à relever et garantir indemne Monsieur F de toute condamnation prononcée à son encontre en principal, intérêts, dommages et intérêts, article 700, frais et dépens.
Dans ses dernières conclusions signifiées le 23 mai 2006, la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS demande au Tribunal de :
VU la police unique de chantier souscrite par la SCI N O auprès des AGF,
VU les ordonnances de référé des 12 novembre 2003 n° 643 (RG 03/01545) et n° 645 (RG 03/01569),
CONSTATER que la Cie AGF doit sa garantie à Mr Y,
CONSTATER d’ailleurs le syndicat des copropriétaires n’a pas contesté les mises hors de cause de la MAF dans les procédures de référé afférentes au désordre litigieux qu’il a initiées à son encontre,
METTRE la MAF hors de cause,
CONSTATER qu’en l’état des deux ordonnances de référé du 12 novembre 2003, le syndicat des copropriétaires n’ignorant rien de cette situation n’aurait donc pas dû mettre en cause la MAF et abuse en persistant à conclure conter celle-ci,
CONDAMNER, en conséquence, le syndicat des copropriétaires à payer à la concluante la somme de 1.500 སྒྱ à titre de dommages intérêts pour procédure abusive en application des dispositions de l’article 1382 du Code Civil,
CONDAMNER en outre, le syndicat des copropriétaires à payer à la MAF la somme de 3.000 སྒྱ au titre de l’article 700 puisque c’est à ce prix que le demandeur évalué lui-même mes frais irrépétibles générés par cette procédure,
LE CONDAMNER aux dépens distraits au profit de Me Josyane LORENZI, avocat, dans les conditions de l’article 699 du NCPC.
Elle fait valoir que :
* le Syndicat des Copropriétaires de la Copropriété N O a cru pouvoir mettre en cause la Mutuelle des Architectes Français en qualité d’assureur présumé de Monsieur Y dans le litige qui l’oppose à la SCI O, constructeur promoteur vendeur de l’ensemble immobilier dénommé N O et divers constructeurs intervenus en qualité de locateur d’ouvrage,
* cependant, la SCI N O avait souscrit une police unique de chantier auprès des A.G.F., englobant ainsi les garanties dommages-ouvrages et responsabilités décennales des constructeurs dont celles de l’architecte Y,
* dans le cadre du chantier litigieux, la Mutuelle des Architectes Français n’est donc pas l’assureur de ce dernier qui doit bénéficier, s’il y a lieu, de la garantie des A.G.F.,
* le syndicat des copropriétaires connaît parfaitement cette situation dont elle a déjà tiré les conséquences dans le cadre des procédures de référé qu’il a initiées, afférentes au même chantier, puisqu’il n’a pas contesté que la MAF devait être mise hors de cause,
* en persistant devant le Tribunal de Grande Instance de GRASSE à conclure abusivement contre la MAF, il contraint celle-ci à des frais irrépétibles inutiles qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge.
Dans ses dernières conclusions signifiées par le RPVA le 15 mai 2014, la société AF demande au Tribunal de :
Vu l’article 1792 du Code Civil,
Vu le jugement du Tribunal de Grande Instance de GRASSE du 23 novembre 1999,
Vu l’ordonnance de référé du 12 novembre 2003 ayant M la demande présentée à l’encontre de la société anonyme Entreprise AE AF,
> Constater que le délai de la garantie décennale a couru les 9 janvier 1992, 20 janvier 1992 et 7 décembre 1993,
En conséquence,
> Rejeter comme prescrites les demandes fondées sur la garantie décennale présentées par le Syndicat des copropriétaires,
> Le condamner au paiement d’une somme de 10.000 སྒྱ à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive et injustifiée,
> L’entendre condamner au paiement d’une somme de 4.000 སྒྱ sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’en tous les dépens.
> Infiniment subsidiairement, condamner l’assureur Police Unique Chantier, ALLIANZ IARD, à relever et garantir la concluante indemne de toutes condamnations.
Elle réplique que :
* le jugement du Tribunal de Grande Instance de GRASSE du 23 novembre 1999 s’est prononcé sur les dates de réception des marchés de travaux ayant lié la SCI N O, aux droits de laquelle vient le syndicat des copropriétaires, et la société AF,
* il a jugé que trois réceptions ont eu lieu et, pour les besoins de la cause, il suffit de retenir que la plus tardive des réceptions a été fixée au 8 décembre 1993,
* le syndicat des copropriétaires, venant aux droits du promoteur d’origine, ne peut remettre en cause les termes de ce jugement,
* en outre, le procès-verbal de réception qu’il invoque, en date du 3 novembre 1994, est en réalité un procès-verbal de livraison, qui ne concerne pas la société AF,
* l’assignation délivrée au mois de juillet 2004 est postérieure au délai d’expiration de la garantie décennale, sur laquelle se fonde le syndicat des copropriétaires,
* la société AF a été assignée en référé en juillet 2003, mais la demande a été rejetée par l’ordonnance de référé,
* l’assignation n’a donc pas interrompu le délai décennal,
* en effet, la demande rejetée n’interrompt pas la prescription,
* la demande formulée à l’encontre de la société AF est particulièrement abusive:
. Le Syndicat des copropriétaires ne pouvait ignorer l’expiration du délai de garantie décennale, puisque c’est lui qui a communiqué le jugement rendu par le Tribunal de céans en 1999.
. la société anonyme Entreprise AE AF a réalisé les travaux de gros-oeuvre, et n’est manifestement pas concernée par le litige,
* dans ses dernières conclusions, le Syndicat ne demande plus la condamnation de la société anonyme Entreprise AE AF que concernant les désordres affectant la ventilation mécanique contrôlée,
* toutefois, la société AF ne peut être concernée,
* nonobstant le fait que l’action soit manifestement prescrite et ne concerne pas la société AF, le syndicat des copropriétaires a multiplié sans raison les actions,
* il y a donc lieu de le condamner au paiement d’une somme de 10.000 སྒྱ à titre de dommages et intérêts.
Dans ses dernières conclusions signifiées le 31 mai 2012, la société SPI demande au Tribunal de :
Vu le rapport d’expertise de Monsieur B.
D’une part, constater que la société SPI n’est pas intervenue dans les ouvrages de VMC.
En conséquence, débouter le syndicat des copropriétaires de sa condamnation au titre de ses ouvrages pour un montant de 644 400 སྒྱ.
D’autre part concernant les infiltrations.
Constater qu’il n’est nullement justifié que les infiltrations résiduelles pour lesquelles l’AC a été missionné ressortent des ouvrages initiaux de la société SPI.
A titre subsidiaire,
En cas de condamnation de la société SPI, voir condamner les AGF à relever et garantir la société SPI.
En conséquence, débouter le syndicat des copropriétaires de ses demandes, fins et conclusions à l’encontre de cette société.
Le condamner au paiement d’une somme de 2 000 སྒྱ sur le fondement des dispositions de l’article 700 du CPC.
Le condamner aux entiers dépens distraits au profit de Maître AG AH qui en a fait l’avance sans avoir reçu provisions.
Elle réplique que :
Sur la VMC
* de manière extrêmement singulière et alors même que dans ses conclusions le syndicat des copropriétaires précise à juste titre que la société SPI a été chargée dans le cadre de la construction de cet ensemble immobilier du lot cuvelage, le syndicat des copropriétaires vient rechercher cette entreprise dans le cadre d’une condamnation conjointe et solidaire, certes sur le fondement des dispositions de l’article 1792, au paiement des sommes nécessaires à la réparation des problèmes de ventilation mécaniques pour lesquels elle n’a strictement aucune compétence,
* en aucune façon la société SPI n’est intervenue sur ce lot et ne saurait de quelque manière que ce soit voir sa responsabilité retenue,
* d’ailleurs le syndicat des copropriétaires ne fonde nullement ses demandes à l’encontre de la société SPI dans le cadre de ces désordres, et sa demande doit être rejetée,
Sur les infiltrations en sous-sols
* la société SPI est le constructeur d’origine,
* des travaux de reprise ont été effectués par diverses entreprises, mais selon l’AC au visa des documents recensés une partie des traitements préconisés n’auraient pas été exécutés,
* l’AC n’a pas été en mesure de savoir si tous les travaux préconisés par l’AC dommage ouvrage et payés par l’assureur dommages ouvrage ont réellement été exécutés ou pas,
* dans le cadre de ce rapport d’expertise il n’est nullement possible de E si se sont les ouvrages d’origine de la société SPI qui sont aujourd’hui encore défaillants, si ces défaillances sont sur des ouvrages non repris ou si ce sont des reprises qui sont défaillantes,
* aucun élément ne peut permettre au Tribunal d’entrer en voie de condamnation à l’encontre de la société SPI,
* l’AC reconnaît qu’il n’est pas en mesure de déterminer de façon précise qu’elles ont été les interventions qui ont été exécutées et qu’il lui est donc impossible aujourd’hui de déterminer les éventuelles responsabilités,
* si l’AC évoque la possible responsabilité de la société SPI pour avoir réalisé des travaux d’imperméabilisation en toute méconnaissance du DTU 14.1 faisant obligation de ventiler le cuvelage, il précise néanmoins que la société SPI a rempli ses devoirs de conseil en rappelant l’obligation de se conformer au DTU 14.1 relatif aux travaux de cuvelage,
* la société SPI doit donc être mise hors de cause,
* subsidiairement, il conviendra de condamner les AGF à la relever et garantir de toute condamnation.
Dans ses dernières conclusions signifiées le 31 mai 2012, la société SIKA demande au Tribunal de :
Vu le rapport d’expertise de Monsieur B,
D’une part, constater que la société SIKA n’est pas intervenue dans les ouvrages de VMC,
En conséquence, débouter le syndicat des copropriétaires de sa condamnation au titre de ses ouvrages pour un montant de 644 400 སྒྱ.
D’autre part concernant les infiltrations.
Constater qu’il n’est nullement justifié que les infiltrations résiduelles pour lesquelles l’AC a été missionné pourraient être imputées aux réparations faites par la société SIKA.
En conséquence, débouter le syndicat des copropriétaires de ses demandes, fins et conclusions à l’encontre de cette société.
Le condamner au paiement d’une somme de 2 000 སྒྱ sur le fondement des dispositions de l’article 700 du CPC.
Le condamner aux entiers dépens distraits au profit de Maître AG AH qui en a fait l’avance sans avoir reçu provisions.
Elle déclare que :
Sur la VMC
* la société SIKA ne peut être concernée par des problèmes de ventilation,
* elle n’est pas intervenue dans l’équipe d’origine de ce chantier et qu’elle non plus n’est pas compétente en matière de VMC,
* la demande formée à son encontre doit donc être rejetée,
Sur les infiltrations en sous-sols
* il ne s’évince nullement du rapport d’expertise une quelconque responsabilité de la société SIKA laquelle est intervenue en réparation donc ponctuellement sur les ouvrages de la société SPI,
* l’AC ne dit pas que ce sont les réparations de la société SIKA qui sont défaillantes et qu’à contrario si il n’est pas démontré que les réparations de la société SIKA sont défaillantes le reste de l’ouvrage n’ayant pas été exécuté par S1KA ne saurait en aucune façon engager sa responsabilité,
* elle a exécuté son obligation de conseil,
* il est difficile voire impossible de condamner la société SIKA dont il n’est pas établi que les travaux exécutés soient à ce jour déraillants.
Dans ses dernières conclusions signifiées par le RPVA le 1er août 2013, la société V W demande au Tribunal de :
Considérer que, eu égard à la date présumée de la réception et à défaut de précisions contraires, l’action du syndicat des copropriétaires N O se heurte à une fin de non recevoir tirée de la prescription; la déclarer irrecevable;
Considérer qu’il ressort des éléments de la cause, et tout particulièrement du rapport de l’AC AD, seul fondement de l’action dont le Tribunal est saisi, que les désordres qui lui sont opposés, soit les dysfonctionnements de la V.M. C. et les infiltrations en sous-sols, ne peuvent – et ce, à aucun titre – être imputés au V W;
Considérer en effet l’absence de caractère décennal de ces désordres; considérer que leur nature et leur origine ne permettent pas de les relier à la mission du contrôleur technique;
Considérer l’absence de toute demande du syndicat des copropriétaires de l’immeuble N O à l’encontre de la compagnie A.G.F. au titre de la station de lavage; considérer que l’appel en garantie formulé à ce titre par la compagnie A.G.F. est sans objet; le déclarer irrecevable; le considérer en tout cas dans fondement,
Considérer la particularité et les limites de la présomption de responsabilité qui peut être opposée au contrôleur technique; considérer que le syndicat des copropriétaires N O ne peut opposer au V W ni faute, au besoin présumée, ni manquement à l’une quelconque des obligations qui étaient les siennes, a fortiori en relation causale directe avec les désordres en litige;
Prononcer la mise hors de cause pure et simple du V W;
Débouter tant le syndicat des copropriétaires N O que la compagnie A.G.F. et/ou a fortiori tout autre demandeurs de toutes demandes, fins et conclusions;
E n’y avoir lieu en tout cas à condamnation solidaire et/ou in solidum à l’égard du contrôleur technique;
Ou condamner les constructeurs requis avec lui, en particulier ceux dont la responsabilité est mise en exergue par l’AC – avec ou par leurs assureurs respectifs – à le relever et garantir immédiatement et intégralement, ce, sur le fondement de l’article 1382 du code civil ; les condamner en tout cas à le garantir in solidum de toute condamnation qui excéderait la part qui serait fixée comme la charge du contrôleur technique;
Condamner le syndicat des copropriétaires N O – comme tout succombant- en tous les dépens,
Et à verser au V W une indemnité de 5.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle réplique que :
* le syndicat des copropriétaires de l’immeuble N O ne sollicite pas la condamnation du V W au titre de la station de lavage,
* il n’a jamais été justifié de la réception de l’ouvrage,
* il appert des éléments recueillis par l’assureur dommages ouvrage que la réception aurait été prononcée en janvier 1992,
* le premier acte qui ait pu avoir effet interruptif à l’égard du V W est l’assignation en référé qui lui a été délivrée le 7 juillet 2003,
* si la réception était antérieure au 7 juillet 1993, toute action était alors définitivement prescrite,
* il appartient au syndicat des copropriétaires de l’immeuble N O, demandeur, de permettre au Tribunal de trancher cette difficulté, ce qu’il n’a toujours pas fait,
* à défaut, et au vu des éléments de la cause à ce jour, le Tribunal ne pourra que considérer que l’action du syndicat des copropriétaires de l’immeuble N O se heurte, à l’égard du V W, à une fin de non recevoir tirée de la prescription,
* par ailleurs, l’appel en garantie formé par la compagnie AGF au titre de la station de lavage est sans objet, puisque le syndicat des copropriétaires ne sollicite la condamnation que de la SCI N O, conjointement avec Monsieur Y et la MAF,
* en tout état de cause, les demandes ne reposent sur aucun fondement admissible,
* le syndicat des copropriétaires invoque les dispositions des articles 1792 et subsidiairement 1147 du Code civil,
* le Tribunal ne pourra que considérer qu’aucun de ces fondements ne peut, conduire à voir condamner le V W, ce, eu égard:
. au rôle particulier, et réglementé, du contrôleur technique, aux limites, de son intervention, qu’il ne peut enfreindre, et au régime spécifique de responsabilité qui en est le corollaire;
. aux conclusions du rapport de l’AC, qui excluent que les désordres puissent relever de la garantie décennale; qui excluent en tout cas qu’ils puissent sérieusement être imputés au V W;
* les conditions de l’assujettissement du contrôleur technique à la responsabilité de plein droit des constructeurs sont restrictives; par voie de conséquence, il eût appartenu au syndicat des copropriétaires de l’immeuble N O de prouver que les désordres qu’il entend lui opposer entrait bien dans les limites de sa mission; or, il n’apporte pas cette démonstration et ne l’aurait d’ailleurs pu,
* le syndicat des copropriétaires de l’immeuble N O ne démontre pas davantage, sur le terrain de la responsabilité contractuelle, que les désordres puissent être reliés, a fortiori directement, à un manquement quelconque du V W à l’une des, seules, obligations qu’il avait pu souscrire,
* le rapport de Monsieur AI B ne saurait convaincre que les désordres puissent impliquer le contrôleur technique,
* pour ce qui concerne la V.M. C, il ressort du rapport de l’AC que les dysfonctionnements sont apparus très rapidement, manifestement avant même toute réception ; qu’ils ont été dûment mis en évidence par le V W,
* il s’agit donc d’un vice apparent, couvert par la réception si elle devait être intervenue sans réserve; il ne peut en tout cas s’agir d’un désordre de nature décennale,
* ce n’est que vainement que le syndicat des copropriétaires de l’immeuble N O évoque, pour les besoins de sa cause, une «impropriété manifeste à destination » du fait de ces désordres,
* le seul préjudice envisagé par l’AC au sujet de ces dysfonctionnements est en effet limité « à la gène des occupants des appartements, lors de l’exécution des travaux »,
* par ailleurs, l’AC souligne que le maître de l’ouvrage a modifié la destination des locaux en rez-de- chaussée,
* cette modification, qui a transformé des commerces en appartements, a entraîné une modification du réseau V.M. C. ; l’AC indique qu’elle serait intervenue au début de l’année 1992, qu’elle n’aurait «pas été effectuée dans les normes » mais qu’il n’est pas arrivé « à savoir par quelle entreprise »,
* dès lors, pour ce qui concerne les responsabilités qui pourraient être encourues, il n’évoque que celle du maître d’oeuvre, investi d’une mission complète, et exclut ainsi, à juste titre, toute éventuelle implication du V W,
* pour ce qui concerne les infiltrations dans les sous-sols, l’AC relève, en page 48, que, s’il a pu constater, «sur les murs ou en plafond de certains garages, des traces d’infiltration,.. nombre de ces garages étaient dépourvus d’infiltration et d’humidité »,
* et il ne peut qu’être souligné que ces constats ont été effectués alors que tout délai de garantie était très largement expiré,
* l’AC expose également que, à la suite des premières infiltrations qui se seraient manifestées, diverses entreprises, qu’il est dans l’incapacité de préciser, seraient intervenues; que «les assurances ont réglé des sommes importantes pour effectuer les reprises qui semblent, pour certaines, n’avoir pas été exécutées »,
* il n’envisage pas davantage une éventuelle implication du contrôleur technique dans la survenance de ces désordres,
* quant à la station de levage, outre qu’aucune demande n’est présentée à ce titre par le syndicat des copropriétaires ni à l’égard du V W ni à l’égard de la compagnie A.G.F. dont l’appel en garantie est donc sans objet ni intérêt, le seul sentiment de l’AC repris par l’assureur dommages ouvrage et qui vise indistinctement le maître d’ouvrage et le contrôleur technique ne peut être retenu : il n’est pas d’ordre technique, n’est pas étayé et démontre une méconnaissance du rôle du V W, qui fait pourtant l’objet d’une règlementation,
* son rapport ne peut donc servir de fondement à une condamnation du V W; or, il est le seul fondement de l’action dont est saisi le Tribunal.
* le Tribunal ne pourra en conséquence que considérer que les désordres qui lui sont opposés ne peuvent être reliés à la mission de contrôle technique dont-était titulaire le V W,
* subsidiairement, aucune condamnation solidaire ou in solidum ne peut être prononcée à l’encontre du V W, compte tenu de la spécificité de sa mission,
* il serait en outre inéquitable que le V W se trouve exposé à devoir supporter la défaillance éventuelle de constructeurs au choix desquels il n’a, à aucun titre, été associé,
* si par impossible le Tribunal devait estimer pouvoir retenir à l’égard du V W le principe d’une telle condamnation, il ne pourrait alors que considérer que sa part à l’intérieur de la solidarité ainsi ordonnée ne saurait qu’être nulle, et le V W se verrait accorder la garantie intégrale et immédiate des constructeurs requis, avec ou par leurs assureurs respectifs,
* en effet, les désordres poursuivis ne peuvent qu’être, seuls et directement, imputables aux dits constructeurs ou assurés; à tout le moins, le V W se verrait accorder cette garantie in solidum pour tout ce qui excéderait la part qui pourrait être fixée en définitive comme la charge du contrôleur technique, qui, à défaut d’être’nulle, ne saurait en l’espèce qu’être symbolique.
Dans leurs dernières conclusions signifiées par le RPVA le 19 février 2014, la société ASTEN et la société AXA FRANCE IARD demandent au Tribunal de :
E ET JUGER que le Syndicat des copropriétaires de la Copropriété N O n’est pas fondé à rechercher la responsabilité « conjointe et solidaire » de la société SPAPA devenue ASTEN avec celle des autres intervenants à l’acte de construire au titre des désordres dont il sollicite réparation.
CONSTATER que le Syndicat des copropriétaires de la Copropriété N O ne présente aucune demande de condamnation à l’encontre de la société SPAPA devenue ASTEN au titre de la station de lavage.
E ET JUGER en tout état de cause, non fondée, toute demande de condamnation dirigée à l’encontre de la société SPAPA devenue ASTEN au titre de la station de lavage.
CONSTATER que l’AC AD n’établit aucun lien de causalité entre la non-conformité de la VMC et les ouvrages réalisés par la société SPAPA devenue ASTEN.
CONSTATER que l’AC AD n’établit aucun lien de causalité entre les désordres d’infiltrations dans les deux sous-sols et les ouvrage réalisés par la société SPAPA devenue ASTEN.
E et JUGER que le Syndicat des copropriétaires de la Copropriété N O ne démontre pas d’avantage le lien de causalité entre les désordres relatifs à la VMC, aux infiltrations des deux sous-sols et l’intervention de la société SPAPA devenue ASTEN.
En conséquence,
DEBOUTER le Syndicat des copropriétaires de la Copropriété N O et tous autres demandeurs, de toutes leurs demandes, fins et conclusions dirigées à l’encontre de la société SPAPA devenue ASTEN comme non fondées.
Subsidiairement,
E ET JUGER que seule la Cie AGF IARD devenue ALLIANZ IARD doit garantir les conséquences de la responsabilité civile décennale de la société SPAPA devenue ASTEN en exécution de la Police Unique de Chantier souscrite pour la réalisation de l’ensemble immobilier N O.
En conséquence,
CONDAMNER la Cie d’assurances AGF IARD devenue ALLIANZ IARD in solidum avec les autres constructeurs jugés responsables à relever et garantir indemne la société ASTEN anciennement dénommée SPAPA de toute condamnation qui pourrait être prononcée à son encontre à raison des désordres affectant l’ensemble immobilier en copropriété N O.
DEBOUTER en tant que de besoin, le Syndicat des copropriétaires de la Copropriété N O et tous autres demandeurs, de toutes leurs demandes, fins et conclusions dirigées à l’encontre de la société AXA France IARD comme non fondées.
CONDAMNER en tant que de besoin, tout succombant à relever et garantir indemne la société AXA France IARD de toutes condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre.
E que dans l’hypothèse ou à défaut de règlement spontané des condamnations prononcées dans le jugement à intervenir, l’exécution forcée devra être réalisée par l’intermédiaire d’un huissier, le montant des sommes retenues par l’huissier en application de l’article 10 du Décret du 8 mars 2001 portant modification du décret du 12 décembre 1996 n° 96/1080 (tarif des huissiers) devront être supportés par le débiteur en sus de l’application de l’article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.
CONDAMNER le Syndicat des copropriétaires de la Copropriété N O et à défaut tout succombant à verser à chacune des concluantes la somme de 2 500 སྒྱ par application de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
CONDAMNER le Syndicat des copropriétaires de la Copropriété N O et à défaut tout succombant aux entiers dépens en ce compris les frais d’expertise AD distraits au profit de Maître AG L.
Elle précisent que :
* la société ASTEN, anciennement dénommée SPAPA est intervenue pour la réalisation des travaux du lot n° 7 “étanchéité”,
* les travaux ayant été réalisés par corps d’état séparés, le Syndicat des copropriétaires N O n’est pas fondé à poursuivre « solidairement » et indistinctement les constructeurs assignés en réparation des désordres sauf à démontrer le lien de causalité entre lesdits désordres et les travaux réalisés par ces constructeurs,
* le syndicat des copropriétaires ne formule aucune demande à l’encontre de la société ASTEN en ce qui concerne la station de lavage,
* l’AC n’évoque nullement la responsabilité de la société ASTEN,
* en ce qui concerne la VMC, le syndicat des copropriétaires ne démontre pas d’avantage en quoi la société SPAPA devenue ASTEN pourrait être concernée par cette réclamation,
* il résulte du rapport d’expertise que les infiltrations en sous-sol procèdent exclusivement d’un défaut de cuvelage,
* l’AC rappelle que la société AF, titulaire du lot gros oeuvre, est intervenue pour exécuter les parois moulées, l’entreprise SPI intervenant quant à elle pour la réalisation des travaux du lot n°6 « cuvelage »,
* il précise qu’à la suite d’infiltrations intervenues en sous-sol, l’entreprise SIKA interviendra sur ordre de service n°1 du 23 août 1993, ordre de service n°2 du 27 octobre 1993 d’après un devis de travaux du 8 juillet 1993 et un marché de travaux du 23 août 1993 pour effectuer des travaux de reprise pour un montant total de 1 023 736 Frs TTC,
* si l’AC AD indique qu’il n’est pas en mesure de préciser si d’autres entreprises sont intervenues postérieurement après l’intervention de l’entreprise SIKA réalisée fin 1993, il n’évoque aucune reprise de désordres en relation avec les travaux d’étanchéité réalisés par la société SPAPA devenue ASTEN,
* il rappelle d’ailleurs que selon le rapport de l’AC dommages-ouvrage, se sont les parois moulées qui sont à l’origine des infiltrations,
*il n’établit aucun lien entre les infiltrations en sous-sol et les ouvrages d’étanchéité réalisés par la société SPAPA devenue ASTEN,
* il conviendra dés lors de débouter le Syndicat des copropriétaires de la Copropriété N O et tous autres demandeurs de toutes leurs demandes, fins et conclusions dirigées à l’encontre de la société ASTEN anciennement dénommée SPAPA du chef des infiltrations dans les deux sous-sols,
* subsidiairement, si par extraordinaire, le tribunal devait retenir la responsabilité civile décennale de la société ASTEN à raison des désordres dont se plaint le Syndicat des copropriétaires de la Copropriété N O, il conviendrait alors de condamner la Cie d’assurances AGF devenue ALLIANZ IARD in solidum avec les autres constructeurs jugés responsables à la relever et garantir indemne de toutes les condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre,
* en effet, selon les stipulations de la Police Unique de Chantier souscrite auprès de la Cie d’assurances AGF, sont garanties les conséquences de la responsabilité civile décennale des différents intervenants à l’acte de construire dont la société ASTEN anciennement dénommée SPAPA,
* selon jugement rendu le 18 novembre 2013 dans un dossier connexe, le Tribunal de céans a d’ailleurs condamné la Cie AGF à relever et garantir la concluante des condamnations prononcées à son encontre au titre de cette police d’assurance,
* pour les mêmes raisons, il conviendrait dès lors de débouter le syndicat des copropriétaires et tous autres demandeurs, de toutes leurs demandes, fins et conclusions dirigées à l’encontre de la société AXA FRANCE IARD comme non fondées.
Bien que régulièrement assignés, la SARL SEE BELLONE (acte déposé à la mairie de Cannes), la SN BATI CHIMIE (acte déposé à la mairie d’ANTIBES), la SARL T U (acte remis à Mme G), la société SEFA (acte déposé à la mairie de LE THILLAY), la société CTS COTE D’AZUR (acte remis à M. H) et Maître X (acte remis à M. I) n’ont pas comparu.
La clôture a été prononcée le 13 juin 2014, après révocation de l’ordonnance de clôture en date du 22 Mai 2014, selon l’accord des parties.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l’intervention volontaire de la société AXA France IARD
Il convient de AM acte à la société AXA France IARD de son intervention volontaire en qualité d’assureur de la société ASTEN, anciennement dénommée SPAPA.
Sur la mise hors de cause de Maître X de Maître C
Il résulte des pièces produites, et notamment du courrier de Maître C en date du 3 février 2014 que par arrêt en date du 21 novembre 2013, définitif, la Cour d’appel d’Aix en T a infirmé les jugements de redressement et de liquidation AD à l’encontre de la SCI N O.
Il convient en conséquence de mettre hors de cause Maître X et Maître C, assignés en qualité de mandataire ad’hoc et de mandataire liquidateur de la SCI N O.
Sur le rapport d’expertise AD
Les conclusions de l’AC AD, Monsieur B, sont les suivantes :
[…]
Cette station de lavage a été prévue dès l’origine du projet.
En 2001, la Mairie de VALLAURIS intervient et demande que les eaux usées de la station soient rejetées dans le collecteur prévu à cet effet et non dans le réseau d’eaux pluviales.
D’autre part, cette station est dépourvue de fosse hydrocarbure « visible » ! et n’est pas couverte.
Les travaux de mise en conformité de la station peuvent être évalués à 28.000 སྒྱ
Apparemment, le coût de cette station n’a pas été inclus dans les travaux déclarés à l’assurance.
L’entreprise qui a exécuté les travaux aurait du s’inquiéter de savoir où se situait le bac à hydrocarbure et si la canalisation des eaux usées de la station était bien raccordée au réseau public adéquat.
Le maître de l’ouvrage, les architectes et autres techniciens connaissaient l’existence de cette station et nous nous étonnons de ces non conformités.
[…]
Le projet d’origine prévoyait des commerces au rez-de-chaussée de l’immeuble, et l’ensemble des réseaux avait été prévu pour desservir ces locaux.
Sur les plans, en date du 21 février 1992, nous relevons la mention « aménagement des commerces en appartements » et le compte rendu de chantier du 13 mars 1992 stipule: «le maître d’ouvrage a modifié la destination des rez-de-chaussée en transformant les commerces en appartements ».
Ce changement de destination devait entraîner la modification du réseau de V.M. C. et les travaux réalisés pour desservir les nouveaux appartements ne furent pas conformes au descriptif. L’air passait ponctuellement dans des gaines réalisées en staff, en lieu et place des gaines prévues en acier galvanisé.
Ce dysfonctionnement existait déjà en octobre 2002, l’AC de la D.O. l’ayant noté.
Cette installation doit être reprise au niveau de toutes les gaines en staff qui doivent être remplacées par des gaines en tôle galvanisée, en sous-sol, comme au rez-de-chaussée.
Des trappes permettant le réglage des volets et le nettoyage, devront être exécutées, avec, s’il le faut, déplacement des réseaux pour éviter les servitudes d’accès.
Enfin, une révision complète de l’installation doit être effectuée, tant au niveau de l’étanchéité des piquages que du fonctionnement des alarmes à la loge, que de l’existence des clapets pare flammes 1/4 heure sur toutes les bouches, entre le conduit collectif et le conduit de raccordement et vérifier que tous les caissons V.M. C. sont bien ceux prévus au CCTP.
Les travaux de reprise peuvent être évalués à 634 400,00 སྒྱ TTC
La cour d’appel d’AIX EN T a condamné le 28 septembre 2006 les AGF à payer à la SCI une somme de 85 733,53 སྒྱ, en réparation des désordres relatifs au lot V.M. C.
Il convient de déduire cette somme de la précédente ce qui ramène notre proposition à la somme de 558 666 སྒྱ.
Nous proposons d’évaluer à 5 000 སྒྱ par logement, le préjudice à subir par les copropriétaires des logements concernés pendant les travaux. Nous préconisons la réalisation des travaux, en hiver, période où les locaux sont inoccupés pour la plupart.
Infiltration dans les deux sous-sols.
Alors qu’il avait été annoncé des infiltrations, en nombre et en importance, nous ne devions retenir que les interventions à effectuer ne concernaient que douze garages et plusieurs points au droit des parties communes.
Les travaux de reprise peuvent être évalués à la somme de 21.000 སྒྱ TTC
Les parois moulées ont été exécutées par l’entreprise AF. Le cuvelage a été confié à l’entreprise SPI.
Des infiltrations apparaissent dans les deux sous-sols du bâtiment, mais la SCI N O rejette la proposition de l’entreprise SPI (qui a effectué les travaux d’origine) prétextant que “la Cie d’assurances a retenu une autre entreprise “.
L’entreprise SIKA (STS COTE D’AZUR) intervient, en août 1993, et exécute les travaux de « reprise » pour une somme de 1 023 736 F TTC (156 067,55 སྒྱ) et pour une seconde somme de 83 020,00 F TTC (12 656,32 སྒྱ TTC), soit au total: 168 723,87 སྒྱ TTC.
Nous n’avons pas réussi à savoir si d’autres entreprises étaient intervenues, suite aux devis qui nous ont été communiqués et qui ont jalonné les années, depuis 1993.
De même qu’il nous a été impossible de connaître la totalité des versements effectués par l’assurance dommage ouvrage, au titre des infiltrations.
Un relevé, qui nous a été communiqué mentionne:
> versement à la COGEMAD, le 23 décembre 1993: 76 224,51 སྒྱ
> versement à la SCI N O, le 13 juin 1995: 134 451,37སྒྱ
> versement à la SCI N O, le 9 février 2004: 86 815,37 སྒྱ
bien qu’il semble que toutes les sommes versées au titre des « infiltrations » ne nous aient pas été communiquées, il apparaît cependant que la somme totale de 202 491,63 སྒྱ allouée pour les reprises dans les deux sous-sols, paraît importante, par rapport au marché du 17 janvier 1991, arrêté à la somme de 890 000 F HT, soit 135 679 སྒྱ HT.
Il apparaît que des infiltrations existent dans ces deux sous-sols depuis le début de leur livraison, avec des causes identiques et que les venues d’eau constatées par nous, ont les mêmes origines que celles traitées antérieurement, bien que nous ne saurions E si toutes les sommes allouées aient été utilisées pour remédier à ces infiltrations.
Par ailleurs, l’AC n’a pas donné suite à la demande concernant les ventilo convecteurs, compte tenu des déclarations du régisseur de l’immeuble et de l’arrêt de la Cour d’appel d’Aix en T en date du 28 septembre 2006.
Force est de constater que ce rapport est très incomplet et que l’AC ne répond pas à certains chefs de mission essentiels qui lui ont été confiés, notamment en ce qui concerne les réserves, le caractère apparent ou non des désordres, la cause des désordres, et les désordres objet ou non d’une déclaration de sinistre.
Sur la réception
Aux termes de l’article 1792-6 du Code civil, La réception est l’acte par lequel le maître de l’ouvrage déclare accepter l’ouvrage avec ou sans réserves. Elle intervient à la demande de la partie la plus diligente, soit à l’amiable, soit à défaut judiciairement. Elle est, en tout état de cause, prononcée contradictoirement.
Il résulte de ces dispositions que la réception est en principe un acte unique qui concerne l’ouvrage dans son ensemble.
Toutefois, dans certaines circonstances, la jurisprudence admet que des réceptions puissent être prononcées de manière partielle, ou par lots.
Cependant, la réception a un double objet.
D’une part, elle marque la fin du contrat d’entreprise, et, d’autre part, elle constitue le point de départ des garanties légales dues par les intervenants à l’acte de construire.
Or, s’il est possible de considérer qu’une réception par lot produise ses effets contractuels entre les parties concernées, en marquant la fin de l’exécution des travaux objet du contrat et en permettant le paiement du prix, en revanche, la réception par lot ne saurait être considérée comme le point de départ des délais d’actions en ce qui concerne les garanties légale, garantie décennale ou garantie biennale de bon fonctionnement, et en ce qui concerne la responsabilité contractuelle de droit commun des constructeurs ou la responsabilité des sous-traitants.
Pour ces actions, la réception au sens légal ne saurait être que la date de la dernière réception.
En effet, l’évolution législative a conduit à l’unification des délais d’action contre les constructeurs, et ce, avec un point de départ unique.
Par ailleurs, admettre des points de départ différents pour l’action en responsabilité contre différents constructeurs pourrait avoir pour effet, en cas de désordres imputables à une coaction de plusieurs constructeurs, justifiant une condamnation in solidum de ces derniers, à décharger certains d’entre eux de leur responsabilité, en empêchant les coauteurs de bénéficier d’un recours à leur encontre.
Or, cette situation serait contraire aux dispositions de l’article 1792-5 du Code civil, qui prévoit que Toute clause d’un contrat qui a pour objet, soit d’exclure ou de limiter la responsabilité prévue aux articles 1792, 1792-1 et 1792-2, soit d’exclure les garanties prévues aux articles 1792-3 et 1792-6 ou d’en limiter la portée, soit d’écarter ou de limiter la solidarité prévue à l’article 1792-4, est réputée non écrite.
Toutefois, en l’espèce, par jugement en date du 23 novembre 1999, aujourd’hui définitif, le Tribunal de Grande Instance de GRASSE a, dans une instance opposant la SA AF AE à la SCI N O :
— constaté que les CCAP précisaient que la réception des ouvrages de chacun des lots de travaux ne pourrait être prononcée qu’à l’achèvement complet, constaté par le maître d’oeuvre, de l’ensemble des travaux des marchés,
— constaté que les parties avaient entendu déroger à cette règle en ce qui concerne les trois appartements témoin, qui ont été achevés “tous corps d’état” par priorité et ont été réceptionnés avec réserves le 20/01/1992,
— considéré que les lots 1, 2, 3 et 4, confiés à la société AF, avaient été réceptionnés le 9 janvier 1992, avec des réserves,
— constaté que les lots 4bis et 5, confiés à la société AF, avaient été réceptionnés, et ce, au plus tard le 7 décembre 1993,
— condamné la SCI N O, sous astreinte, à restituer diverses cautions à la société AF, au titre de la retenue de garantie, et à lui payer diverses sommes à titre de dommages et intérêts.
Le syndicat des copropriétaires de la résidence N O invoque un procès-verbal de réception en date du 3 novembre 1994, prononçant la réception avec effet à la date du 30 septembre 1994.
Toutefois, ce procès-verbal, qui n’est pas contradictoire, a été expressément écarté par le jugement du 23 novembre 1994, en ce qui concerne la société AF.
Or, la réception prononcée par la SCI N O est opposable au syndicat des copropriétaires.
Par ailleurs, ce procès-verbal ne concerne que les lots 1, 2, 3, 4, 4 bis et 5, confiés à la société AF, et non l’ensemble des travaux de construction de l’immeuble.
Aucun procès-verbal de réception concernant l’ensemble des constructeurs n’est produit.
Toutefois, aucune des parties ne conteste que les lots autres que ceux confiés à la société AF ont fait l’objet d’une réception 3 novembre 1994, avec effet au 30 septembre 1994, ainsi que cela est d’ailleurs constaté par l’arrêt de la Cour d’appel d’Aix en T en date du 28 septembre 2006.
L’action engagée par le syndicat des copropriétaires à l’encontre des parties autres que la société AF n’est donc pas prescrite.
Sur les demandes du syndicat des copropriétaires de la résidence N O
Le syndicat des copropriétaires de la résidence N O invoque les dispositions de l’article 1792 du Code civil, et subsidiairement de l’article 1147 du même code, ainsi que, à l’encontre de la SCI N O et la société LA TROPICALE, les dispositions de l’article 1641 du même code.
Aux termes de l’article 9 du Code de procédure civile, Il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
Aux termes de l’article 1792 du Code civil, Tout constructeur d’un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l’acquéreur de l’ouvrage, des dommages, même résultant d’un vice du sol, qui compromettent la solidité de l’ouvrage ou qui, l’affectant dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, le rendent impropre à sa destination.
Une telle responsabilité n’a point lieu si le constructeur prouve que les dommages proviennent d’une cause étrangère.
Aux termes de l’article 1646-1 du même code, Le vendeur d’un immeuble à construire est tenu, à compter de la réception des travaux, des obligations dont les architectes, entrepreneurs et autres personnes liées au maître de l’ouvrage par un contrat de louage d’ouvrage sont eux-mêmes tenus en application des articles 1792, 1792-1, 1792-2 et 1792-3 du présent code.
Ces garanties bénéficient aux propriétaires successifs de l’immeuble.
Il n’y aura pas lieu à résolution de la vente ou à diminution du prix si le vendeur s’oblige à réparer les dommages définis aux articles 1792, 1792-1 et 1792-2 du présent code et à assumer la garantie prévue à l’article 1792-3.
Aux termes de l’article 1792-4-1 du même code, Toute personne physique ou morale dont la responsabilité peut être engagée en vertu des articles 1792 à 1792-4 du présent code est déchargée des responsabilités et garanties pesant sur elle, en application des articles 1792 à 1792-2, après dix ans à compter de la réception des travaux ou, en application de l’article 1792-3, à l’expiration du délai visé à cet article.
Aux termes de l’article 1147 du même code, Le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, toutes les fois qu’il ne justifie pas que l’inexécution provient d’une cause étrangère qui ne peut lui être imputée, encore qu’il n’y ait aucune mauvaise foi de sa part.
Aux termes de l’article 1641 du même code, Le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l’usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage que l’acheteur ne l’aurait pas acquise, ou n’en aurait donné qu’un moindre prix, s’il les avait connus.
Le syndicat des copropriétaires de la résidence N O sollicite la condamnation solidaire des défendeurs au paiement de diverses indemnités.
Toutefois, il ne démontre pas l’existence d’une obligation solidaire de ces derniers.
Aucune condamnation solidaire ne saurait en conséquence être prononcée.
Le syndicat des copropriétaires de la résidence N O sollicite la condamnation de la SARL LA TROPICALE, venant aux droits de la société COGEMAD MEDITERRANEE, elle-même recherchée en qualité de gérante de la SCI N O, et ce, au titre de l’article 1792 du Code civil, et subsidiairement de l’article 1147 du même code.
Toutefois, force est de constater qu’il ne démontre :
— ni la qualité de gérante de la société COGEMAD MEDITERRANEE,
— ni que la SARL LA TROPICALE vient aux droits de la société COGEMAD MEDITERRANEE,
— ni que la SARL LA TROPICALE, ou la société COGEMAD MEDITERRANEE, avaient la qualité de constructeur,
— ni que la SARL LA TROPICALE, ou la société COGEMAD MEDITERRANEE, ont commis une faute en lien avec les désordres invoqués.
Il convient en conséquence de débouter le syndicat des copropriétaires de la résidence N O de ses demandes formées à l’encontre de la société LA TROPICALE.
* en ce qui concerne la demande de remboursement de la somme de 28 748,54 སྒྱ
Le syndicat des copropriétaires de la résidence N O sollicite, dans le corps de ses écritures, le remboursement, par la SCI N O, de la somme de 28 748,54 སྒྱ qui a été allouée à cette dernière par la compagnie d’assurances dommages ouvrages selon arrêt de la Cour d’appel d’Aix en T en date du 28 septembre 2006.
Cette demande n’est pas reprise dans le dispositif des conclusions.
En outre, il est clairement précisé dans l’arrêt de la Cour d’appel en date du 28 septembre 2006 que :
“ la SCI est recevable à agir dans la mesure où elle a personnellement, en sa qualité de maître d’ouvrage fait réaliser à ses frais des travaux de reprises des désordres avant livraison des appartements et alors même que le syndicat des copropriétaires n’a engagé lui- même aucun frais de reprise et ne se plaint plus des désordres ainsi repris par la SCI.
La SCI est donc recevable à agir pour le coût des reprises des désordres qu’elle a elle-même exposé, étant subrogée dans les droits du syndicat des copropriétaires.
Le syndicat des copropriétaires est quant à lui irrecevable à agir pour obtenir le remboursement du coût des reprises des malfaçons qu’il n’a pas assumé.”
Et
“Par lettre du 29.11.1993, la SCI a transmis au cabinet d’assurance Levrat le montant de sa réclamation concernant la reprise des malfaçons « et ne comprenant absolument pas les travaux non achevés par la société SERM, qui sont chiffrés par des factures complètement séparées » en joignant les factures très détaillées des entreprises, soit la somme totale de 562 375,09 francs TTC.
II s’y ajoute la facture concernant les ventilo-convecteurs selon le rapport de l’AC de la compagnie multirisque et celui de l’assureur dommages-ouvrage, le cabinet Saretec du
9.9.1997.
Il convient donc de faire droit à la demande d’indemnisation de la SCI pour la somme de 114 482,07 euros TTC, sans que les AGF ne puissent discuter ni la nature, ni le montant des désordres.”
Il résulte de ces éléments que les sommes allouées à la SCI N O correspondent à des factures de travaux acquittées par elle, et que le syndicat des copropriétaires a été déclaré irrecevable en sa demande de remboursement.
Il convient en conséquence de débouter le syndicat des copropriétaires de sa demande, qui se heurte à l’autorité de la chose jugée de l’arrêt du 28 septembre 2006.
* En ce qui concerne la station de lavage
Bien que le syndicat des copropriétaires de la résidence N O sollicite la condamnation solidaire de tous les défendeurs au paiement de la somme de 28.000 སྒྱ à ce titre, il n’argumente sa demande, dans le corps de ses écritures, qu’à l’encontre de la SCI N O, Monsieur Y et la MAF.
Il indique que l’AC considère que la responsabilité du désordre incombe au maître d’oeuvre qui avait une mission complémentaire mentionnée à l’annexe de son contrat VRD et il avait donc la charge de tous les réseaux dont les réseaux d’évacuation de la station de lavage.
Il résulte du rapport d’expertise AD que :
— la station de lavage était prévue dès l’origine du projet, même si elle ne figure pas sur le plan de masse communiqué,
— il apparaît qu’elle n’a pas été incluse (sauf preuve contraire) dans les travaux garantis par la D.O.,
— les architectes étaient informés de l’installation de cette station (l’ayant prévue dans plusieurs documents), ainsi que le maître de l’ouvrage puisqu’il apparaît que c’est lui qui a pris contact avec l’entreprise,
— elle a été réalisée par l’entreprise KLEINDIENST, suivant bon de commande du 8 novembre 1991 et facture du 27 novembre 1992,
— l’AC n’a pas obtenu les plans ni le descriptif de la station; il n’a pas pu repérer de fosse d’hydrocarbure ni découvrir où s’écoulaient les eaux de lavage car la station ne fonctionne pas,
— la mairie, seule, a signalé que les eaux de lavage réapparaissent dans le réseau d’eaux pluviales,
— l’AC n’a pas réussi à savoir si cet ouvrage faisait partie ou non de ceux couverts par l’assurance dommages ouvrage,
— le bureau W et le maître d’oeuvre auraient dû faire le nécessaire pour que cette station soit conforme à la réglementation et AM les indications indispensable à son bon fonctionnement,
— l’entreprise qui a réalisé les travaux aurait dû s’inquiéter de savoir où se situait le bac à hypodrocarbure et si la canalisation des eaux usées de la station était bien raccordée au réseau public adéquat.
Il n’est pas contesté que la station de lavage n’est pas conforme à la réglementation.
Ce défaut de conformité rend l’ouvrage impropre à sa destination.
La SCI O sera en conséquence déclarée responsable de ce désordre.
La société ALLIANZ déclare que la station de lavage ne fait pas partie des travaux garantis par la police d’assurance PUC, dès lors que son édification n’a jamais été déclarée à l’assureur.
La SCI O ne conteste pas cette affirmation.
Le syndicat des copropriétaires de la résidence N O ne produit aucun élément de nature à démontrer que la station de lavage fait partie des travaux garantis par la société ALLIANZ.
Les conclusions de l’AC, qui sont peu circonstanciée compte tenu des éléments qui lui ont été communiqués, ne permettent pas d’établir la responsabilité des autres parties.
Monsieur Y, qui ne justifie pas de la réception de la station de lavage avant le 30 septembre 1994, ne démontre pas l’action du syndicat des copropriétaires de la résidence N O est prescrite.
Il déclare que, même s’il avait une mission complète de maîtrise d’oeuvre, le contrat
ne concernait pas la station de lavage.
Le syndicat des copropriétaires de la résidence N O ne produit aucun élément de nature à contredire cette affirmation, ni à démontrer que la non conformité du réseau d’évacuation des eaux usées de la station est imputable à Monsieur Y.
En outre, il invoque un manquement au devoir de conseil, mais ne caractérise pas de ce manquement.
Il sera en conséquence débouté de sa demande formée à l’encontre de Monsieur Y et de la MAF.
Le syndicat des copropriétaires de la résidence N O ne démontre pas que la mission de la société W concernait la station de lavage.
Il sera en conséquence débouté de sa demande formée à l’encontre de cette société.
Le syndicat des copropriétaires de la résidence N O ne démontre pas en quoi les autres défendeurs pourraient être concernés par les désordres affectant la station de lavage.
Il sera en conséquence débouté de sa demande formée à l’encontre des autres défendeurs.
* en ce qui concerne la VMC
Le syndicat des copropriétaires de la résidence N O sollicite la condamnation solidaire de tous les défendeurs au paiement de la somme de 644.400 སྒྱ, sans toutefois indiquer en quoi les désordres incombent à chacun d’eux.
Il résulte du rapport d’expertise AD que :
— la maître d’ouvrage a modifié la destination des rez-de-chaussée en transformant les commerces en appartements,
— les gaines prévues initialement en acier galvanisé ont été remplacées par des gaines en staff, du fait de ce changement de destination,
— cette substitution est à l’origine du mauvais fonctionnement de la VMC,
— la VMC n’est pas conforme à la notice descriptive ni au DTU;
— l’installation ne fonctionne pas de manière satisfaisante et doit être refaite,
— l’entreprise SERM avait le marché de plomberie, VMC et climatisation, mais aucun des documents transmis ne fait mention de l’entreprise qui a exécuté les modifications du réseau VMC,
— l’entreprise EPI n’a aucune responsabilité dans ce désordre,
— le maître d’oeuvre avait une mission complète et aurait dû s’apercevoir de la non conformité,
— ce dysfonctionnement existait déjà en octobre 2002, l’AC de la DO l’ayant noté,
— la Cour d’appel d’Aix en T a condamné le 28 septembre 2006 les AGF à payer à la SCI une somme de 85 733,53 en réparation des désordres relatifs à la VMC.
Le mauvais fonctionnement de la VMC, dont la conséquence est une mauvaise qualité de l’air des appartements, rend l’immeuble impropre à sa destination.
La SCI O sera en conséquence déclarée responsable de ce désordre.
Il résulte par ailleurs du rapport d’expertise AD que le désordre est imputable au maître d’oeuvre, Monsieur Y, qui n’a pas relevé la non conformité des travaux réalisés.
La société ALLIANZ invoque le caractère apparent du désordre, au motif que l’W avait signalé par écrit au maître d’ouvrage des débits trop faibles qu’il avait pu constater lors de ses visites de contrôle.
Toutefois, par arrêt en date du 28 septembre 2006, la Cour d’appel a :
— constaté que :
. la SCI N O a déclaré le 16 avril 1993 le sinistre concernant l’existence de malfaçons relatives aux travaux de la SERM touchant à la VMC,
. la compagnie ALLIANZ a refusé sa garantie le 21 juillet 1993; qu’elle n’a pas pris position quant au principe de la mise en jeu des garanties dans le délai de soixante jours de la déclaration de sinistre, et que dès lors, la garantie est acquise,
— condamné la compagnie ALLIANZ à payer à la SCI N O la somme de 562 375,09 francs TTC au titre des travaux de reprise des malfaçons affectant les travaux de VMC, et ce, selon factures communiquées par la SCI.
Cet arrêt concerne la réparation des désordres apparus avant la réception, et dont les travaux de reprises ont été payés par la SCI N O.
Aucun élément ne permet d’établir que le dysfonctionnement de la VMC était apparent lors de la réception, dans toute son ampleur, tel que constaté par l’AC AD.
En conséquence, la compagnie ALLIANZ doit sa garantie, en qualité d’assureur dommages ouvrage.
Elle doit également sa garantie en qualité d’assureur de la SCI N O et de Monsieur Y dans le cadre de la police d’assurance PUC.
Il convient en conséquence de condamner la SCI N O, Monsieur Y, la compagnie ALLIANZ, in solidum, à payer au syndicat des copropriétaires de la résidence N O la somme de 644.400 སྒྱ au titre des travaux de reprise de la VMC, et de le débouter de ses demandes formées à l’encontre des autres parties.
La compagnie ALLIANZ, en qualité d’assureur de la SCI N O et de Monsieur Y, sera condamnée à relever et garantir ces derniers de cette condamnation.
* en ce qui concerne les infiltrations en sous-sol
Il résulte du rapport d’expertise AD que :
* la mission principale contenue dans l’ordonnance du 12 novembre 2003 devait être complétée par une extension de mission contenue dans l’ordonnance du 7 novembre 2008, concernant les désordres décrits dans le rapport de Monsieur A du 6 novembre 2007 et dans les conclusions d’incidents signifiées par le syndicat des copropriétaires le 17 septembre 2008,
* l’AC a pu constater sur les murs ou en plafond de certains garages des traces d’infiltration, par des dépôts de calcite, ou même par des stalactites, mais bon nombre de ces garages étaient dépourvus d’infiltration et d’humidité le jour de la dernière visite (après une période de pluie intense),
* il retient qu’il convient d’effectuer des reprises dans 12 garages et au droit des parties communes : rampe d’accès, au droit de la circulation : proximité garage 148, en face arrivée de la rampe, au 2e sous-sol, demi étage cage d’escalier E et au droit des joints de dilatation, à proximité garages 80, 100, 105, 109, 116,
* l’entreprise AF, titulaire du lot gros oeuvre, a exécuté les parois moulées et l’entreprise SPI, titulaire du lot n° 6, a exécuté le cuvelage,
* des infiltrations sont intervenues dans les sous-sol et la SCI N O a M la proposition de SPI, par courrier du 26 juillet 1993, prétextant que la compagnie d’assurance avait choisi une autre entreprise,
* l’entreprise SIKA a effectué des travaux de reprise suivant ordres de service n° 1 du 23 août 1993 et n° 2 du 27 octobre 1993,
* l’AC ne peut déterminer si d’autres entreprises sont intervenues après que SIKA ait réalisé les reprises fin 1993,
* par contre, il peut affirmer que les pénétrations d’eau dans les sous-sols ont été supprimées en quasi totalité, par apport aux nombreuses taches entièrement sèches, constatées sur les murs et dalles,
* par courriers des 24 juillet et 19 août 2002, AGF a refusé sa garantie en indiquant que la réception du lot parois moulées semble être le 9 janvier 1992 et qu’en conséquence la garantie décennale est expirée,
* les infiltrations en sous-sol existent pratiquement depuis l’origine et ont fait l’objet de nombreuses interventions, soit du fait d’une défaillance des parois moulées (fissures), soit de celle de l’étanchéité. Ces venues d’eau n’étaient pas ponctuelles, mais pratiquement généralisées, en fonction des traces de calcite relevées,
* les assurances ont réglé des sommes importantes pour effectuer les reprises qui semblent, pour certains, n’avoir pas été exécutées,
* compte tenu des sommes versées, soit 202 491,63 སྒྱ pour les reprises en sous-sol (il semblerait que toutes les sommes n’aient pas été communiquées), il apparaît qu’il y a une disproportion entre cette somme et le résultat obtenu,
* il serait souhaitable que les intéressés fournissent au Tribunal l’ensemble des factures réglées aux différentes entreprises.
Il résulte de ces éléments que les désordres constatés par l’AC ont la même origine que les désordres qui ont fait l’objet de travaux de reprises, et qu’il ne s’agit pas de nouveaux désordres, mais d’une aggravation des désordres initiaux, dénoncés dans le délai décennal et pris en charge par l’assureur dommages ouvrage, tant avant que postérieurement à la réception.
La société ALLIANZ n’est donc pas fondée à invoquer l’expiration du délai de garantie décennale et la prescription de l’action.
En outre, il résulte du rapport d’expertise AD que les désordres sont imputables au travaux réalisés par la société AF (lot gros-oeuvre) et à la société SPI (lot cuvelage).
Or, la réception des lots de la société AF en 1992 et 1993, ne concerne pas le cuvelage réalisé par la société SPI.
La société ALLIANZ ne démontre pas qu’elle a versé des indemnités au titre des désordres constatés par l’AC, ni que les travaux qu’elle a financés n’ont pas été exécutés.
Or le rapport d’expertise AD ne permet pas d’établir la faute du syndicat des copropriétaires.
Elle invoque le défaut de déclaration de sinistre en ce qui concerne les désordres mentionnés dans le rapport de Monsieur A du 6 novembre 2007.
Toutefois, elle ne précise pas de quels désordres il s’agit, et ne démontre donc pas que les désordres retenus par l’AC n’ont fait l’objet d’aucune déclaration de sinistre.
Il convient en conséquence de la condamner au paiement de la somme de 21.000 སྒྱ au titre des travaux de reprise des infiltrations en sous-sol.
La SCI N O est responsable des désordres, sur le fondement de l’article 1792 du Code civil.
Les désordres proviennent à la fois des travaux réalisés par la société AF (lot gros-oeuvre) et des travaux réalisés par la société SPI (lot cuvelage).
Les lots de la société AF ayant été réceptionnés le 9 janvier 1992, avec des réserves, dont il n’est pas démontré qu’elles soient en rapport avec les infiltrations.
Il résulte des pièces produites que :
— par acte en dates des 4, 7, 8 et 25 juillet 2003, le syndicat des corpropriétaires de la résidence N O a fait assigner diverses parties, et notamment la société AF en référé aux fins d’obtenir la désignation d’un AC,
— par ordonnance du 12 novembre 2003, le juge des référés a M la demande d’expertise formée à l’encontre de la société AF, de Maître AK AL, administrateur au redressement AD de la société AF et Maître J en qualité de représentant des créanciers de la société AF.
Aux termes de l’article 2241 du Code civil (anciennement 2244), La demande en justice, même en référé, interrompt le délai de prescription ainsi que le délai de forclusion.
Il en est de même lorsqu’elle est portée devant une juridiction incompétente ou lorsque l’acte de saisine de la juridiction est annulé par l’effet d’un vice de procédure.
Aux termes de l’article 2243 du même code (anciennement 2247), L’interruption est non avenue si le demandeur se désiste de sa demande ou laisse périmer l’instance, ou si sa demande est définitivement rejetée.
La demande d’expertise formée devant le Juge des référés ayant été rejetée, l’interruption de la prescription résultant de l’assignation est en conséquence non avenue.
La société AF a été assignée au fond en juillet 2004, soit postérieurement au 9 janvier 2004, et même au 7 décembre 2003, date d’expiration du délai de garantie décennale.
Il convient en conséquence de débouter le syndicat des copropriétaires de la résidence N O de ses demandes formées à l’encontre de la société AF, comme prescrites.
La demande formée à l’encontre de la société SPI n’est pas prescrite.
Il convient en conséquence de condamner la société SPI, in solidum avec la société ALLIANZ et à la SCI N O à payer au syndicat des copropriétaires de la résidence N O la somme de 21.000 སྒྱ au titre des travaux de reprise des infiltrations en sous-sol.
La société SPI et la SCI N O étant assurées auprès de la compagnie ALLIANZ au titre de la police PUC, seront relevées et garanties de cette condamnation par cette dernière.
Le syndicat des copropriétaires de la résidence N O ne démontre pas que les désordres sont imputables aux autres parties défenderesses.
En particulier, le rapport d’expertise, qui ne permet pas d’établir l’origine exacte des désordres, ne permet pas d’imputer les désordres au maître d’oeuvre, Monsieur Y, ou à la société SIKA, qui a effectué des travaux de reprise.
Il sera en conséquence débouté de ses demandes formées à l’encontre de celles-ci.
* sur la demande de remboursement par la SCI N O et la SCI LA TROPICALE des sommes perçues par elles dans le cadre des indemnisations payées par la compagnie d’assurances dommages ouvrage.
Le syndicat des copropriétaires de la résidence N O n’explique pas le fondement de cette demande, laquelle est en outre indéterminée.
Il convient en conséquence de le débouter de sa demande.
* sur la demande de réactualisation des sommes en fonction du devis MC3R du 28 mars 2012 et la demande d’indexation des condamnations
Force est de constater que le syndicat des copropriétaires de la résidence N O n’explique pas le fondement de sa demande d’actualisation des sommes.
Il produit un devis de la société MC3R concernant des travaux de traitement des infiltrations, qui excèdent les travaux retenus par l’AC.
Il convient en conséquence de le débouter de sa demande.
Il convient par contre de faire droit à la demande d’indexation des condamnations sur l’indice BT 01, mais de faire courir cette indexation à compter du dépôt du rapport d’expertise AD, comme sollicité dans le corps des écritures.
* sur la demande de dommages et intérêts
Le syndicat des copropriétaires de la résidence N O ne démontre, au soutien de sa demande en paiement de dommages et intérêts pour résistance abusive, aucun préjudice autre que celui, procédural, qui a vocation à être indemnisé par l’application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
En outre, la compagnie ALLIANZ a versé d’importantes indemnités.
Il sera en conséquence débouté de ce chef de demande.
Sur les actions récursoires
* en ce qui concerne la station de lavage
La SCI N O, qui déclare que la responsabilité du maître d’oeuvre et du bureau de contrôle est évidente, ne démontre pas que la station de lavage entrait dans la mission qu’elle a confiée à Monsieur Y et à la société W.
Elle sera en conséquence déboutée de sa demande de garantie formée à l’encontre de Monsieur Y, la MAF et l’W.
La compagnie ALLIANZ sollicite la garantie de la société W, en déclarant que la responsabilité du bureau de contrôle est manifestement engagée.
Toutefois, elle ne démontre pas que la station de lavage entrait dans la mission confiée à la société W, et sera en conséquence déboutée de sa demande.
* en ce qui concerne les infiltrations en sous-sol
La compagnie ALLIANZ ne démontre pas que les infiltrations en sous-sol sont imputables à la société SIKA et à la société SEFA.
Elle sera en conséquence déboutée de sa demande de garantie formée à l’encontre de ces sociétés.
Sur la franchise due à la compagnie ALLIANZ
Il convient de faire droit à la demande de condamnation des assurés au titre de la PUC, à rembourser à la compagnie ALLIANZ le montant de leur franchise, tel que spécifié aux conditions particulières du contrat PUC.
Sur la demande de dommages et intérêts formée par la société AF
L’exercice d’une action en justice, de même que la défense à une telle action, constitue, en principe, un droit, et ne dégénère en abus pouvant AM naissance à une dette de dommages et intérêts que dans le cas de malice, de mauvaise foi, ou d’erreur grossière assimilable au dol.
La société AF ne démontre pas en quoi le syndicat des copropriétaires de la résidence N O, qui a pu se méprendre sur la date de la réception, aurait agi dans la seule intention de lui nuire, ni avoir, du fait de son action, subi un préjudice quelconque.
Il sera en conséquence débouté de sa demande de dommages et intérêts.
Sur la demande de dommages et intérêts formée par la MAF
L’exercice d’une action en justice, de même que la défense à une telle action, constitue, en principe, un droit, et ne dégénère en abus pouvant AM naissance à une dette de dommages et intérêts que dans le cas de malice, de mauvaise foi, ou d’erreur grossière assimilable au dol.
La MAF ne démontre pas en quoi le syndicat des copropriétaires de la résidence N O aurait agi dans la seule intention de lui nuire, ni avoir, du fait de son action, subi un préjudice quelconque.
Elle sera en conséquence débouté de sa demande de dommages et intérêts.
Sur l’article 700 du Code de procédure civile et les dépens
Il serait inéquitable de laisser à la charge du syndicat des copropriétaires de la résidence N O les frais irrépétibles exposés à l’occasion de la présente action; il convient en conséquence de faire droit partiellement à la demande formée au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, et de condamner la compagnie ALLIANZ au paiement de la somme de 6.000 euros à ce titre.
Il serait inéquitable de laisser à la charge de la MAF, la société SIKA, le V W INTERNATIONAL, la SARL LA TROPICALE et la société ASTEN, les frais irrépétibles exposés à l’occasion de la présente action; il convient en conséquence de faire droit partiellement aux demandes formées au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, et de condamner le syndicat des copropriétaires de la résidence N O au paiement, à chacun, de la somme de 1.500 euros à ce titre.
Aucune considération d’équité ou économique ne commande de faire application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure au profit des autres parties.
La compagnie ALLIANZ, qui succombe, supportera les dépens, distraits au profit de Maître K de la SCP AM AN, Maître LORENZI, Maître AH, et Maître L, en application de l’article 699 du Code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire
Il n’y a pas lieu d’ordonner l’exécution provisoire, qui n’est pas compatible avec la nature de l’affaire.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort, après en avoir délibéré conformément à la loi, par mise à disposition au greffe,
DONNE ACTE à la société AXA France IARD de son intervention volontaire en qualité d’assureur de la société ASTEN, anciennement dénommée SPAPA,
MET HORS DE CAUSE Maître X et Maître C, assignés en leurs qualités respectives de mandataire ad’hoc et de mandataire liquidateur de la SCI N O,
DEBOUTE le syndicat des copropriétaires de la résidence N O de sa demande de remboursement de la somme de 28 748,54 སྒྱ, formée à l’encontre de la SCI N O,
CONDAMNE la SCI N O à payer au syndicat des copropriétaires de la résidence N O la somme de 28.000 སྒྱ au titre des désordres affectant la station de lavage, avec indexation sur l’indice BT 01 à compter du dépôt du rapport d’expertise AD,
DEBOUTE le syndicat des copropriétaires de la résidence N O de sa demande de condamnation formée à ce titre à l’encontre des autres défendeurs,
DEBOUTE la SCI N O de sa demande de garantie formée à l’encontre de Monsieur Y, la MAF et la société CETE W INTERNATIONAL,
DEBOUTE la compagnie ALLIANZ de sa demande de garantie formée à l’encontre de la société CETE W INTERNATIONAL,
CONDAMNE la SCI N O, Monsieur Y, la compagnie ALLIANZ, in solidum, à payer au syndicat des copropriétaires de la résidence N O la somme de 644.400 སྒྱ au titre des travaux de reprise de la VMC, avec indexation sur l’indice BT 01 à compter du dépôt du rapport d’expertise AD,
CONDAMNE la compagnie ALLIANZ à relever et garantir la SCI N O et de Monsieur Y de cette condamnation,
DEBOUTE le syndicat des copropriétaires de la résidence N O de sa demande formée à l’encontre des autres parties au titre des désordres affectant la VMC,
CONDAMNE la SCI N O, la compagnie ALLIANZ, et la société SPI, in solidum, à payer au syndicat des copropriétaires de la résidence N O la somme de 21.000 སྒྱ au titre des travaux de reprise des infiltrations en sous-sol, avec indexation sur l’indice BT 01 à compter du dépôt du rapport d’expertise AD,
CONDAMNE la compagnie ALLIANZ à relever et garantir la SCI N O et la société SPI de cette condamnation,
M, comme prescrite, la demande formée par le syndicat des copropriétaires N O à l’encontre de la société AF,
DEBOUTE le syndicat des copropriétaires N O de sa demande formée à l’encontre des autres parties au titre des infiltrations en sous-sol,
DEBOUTE la compagnie ALLIANZ de sa demande de garantie formée à l’encontre de la société SIKA et de la société SEFA,
DEBOUTE le syndicat des copropriétaires de la résidence N O de sa demande de réactualisation des sommes en fonction du devis MC3R du 28 mars 2012,
DEBOUTE le syndicat des copropriétaires de la résidence N O de sa demande de remboursement par la SCI N O et la SCI LA TROPICALE des sommes perçues par elles dans le cadre des indemnisations payées par la compagnie d’assurances dommages ouvrage,
DEBOUTE le syndicat des copropriétaires de la résidence N O de sa demande de dommages et intérêts pour résistance abusive,
DEBOUTE la société AF de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive,
DEBOUTE la MAF de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive,
CONDAMNE les assurés au titre de la PUC, à savoir la SCI N O et Monsieur Y, à rembourser à la compagnie ALLIANZ le montant de leur franchise, tel que spécifié aux conditions particulières du contrat PUC,
CONDAMNE la compagnie ALLIANZ à payer au syndicat des copropriétaires de la résidence N O la somme de 6.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
CONDAMNE le syndicat des copropriétaires de la résidence N O à payer à la MAF, la société SIKA, le V W INTERNATIONAL, la SARL LA TROPICALE et la société ASTEN, chacun, la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
DEBOUTE les autres parties de leurs demandes formées au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
CONDAMNE la compagnie ALLIANZ aux dépens, distraits au profit de Maître K de la SCP AM AN, Maître LORENZI, Maître AH, et Maître L, en application de l’article 699 du Code de procédure civile.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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Textes cités dans la décision
- Décret n°96-1080 du 12 décembre 1996
- Décret n°2011-1202 du 28 septembre 2011
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code des assurances
- Code de la construction et de l'habitation.
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