Infirmation partielle 17 mai 2016
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Sur la décision
| Référence : | TGI Paris, 3e ch. 3e sect., 27 juin 2014, n° 12/09390 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de grande instance de Paris |
| Numéro(s) : | 12/09390 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | Société ASTIER DE VILLATTE c/ Société ZARA HOME |
Texte intégral
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T R I B U N A L D E GRANDE I N S T A N C E D E P A R I S (footnote: 1) ■ |
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3e chambre 3e section N° RG : 12/09390 N° MINUTE : Assignation du : 14 Juin 2012 |
JUGEMENT rendu le 27 Juin 2014 |
DEMANDEUR
Société ASTIER DE VILLATTE, SARL
[…]
[…]
représenté par Me Budes-Hilaire DE LA ROCHE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #R0016
DÉFENDERESSE
Société ZARA HOME, SARL
[…]
[…]
représentée par Maître Muriel ANTOINE LALANCE de , avocats au barreau de PARIS, vestiaire #C1831
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Marie SALORD, Vice-Présidente, signataire de la décision
F G, Juge
X. Y, Juge
assistée de Marie-Aline PIGNOLET, Greffier, signataire de la décision
DEBATS
A l’audience du 05 Mai 2014
tenue en audience publique
JUGEMENT
Prononcé par remise de la décision au greffe
Contradictoire
en premier ressort
EXPOSE DU LITIGE
La société ASTIER DE VILLATTE, créée en 1996 par d’anciens élèves de l’Ecole des Beaux-Arts, a pour activité la conception, fabrication, et commercialisation d’objets décoratifs et d’arts de vivre. Elle fabrique des articles céramiques à usage domestique ou ornemental et ses faïences sont produites dans ses ateliers situés dans le 13e arrondissement à Paris.
Elle revendique des droits d’auteur sur des articles de vaisselle de la collection Perles du service Adélaïde, à savoir une soucoupe à perles (référence C), une assiette à dessert (ASPADL1), une grande assiette creuse (A), un grand plat ovale (PLTADL5), une petite assiette creuse (E) et une grande assiette (B). La soucoupe, l’assiette à dessert, la grande assiette creuse et la grande assiette ont été commercialisées à compter de septembre 2002, la petite assiette creuse en septembre 2008 et le grand plat ovale en 2010.
La société ASTIER DE VILLATTE indique avoir constaté le 6 septembre 2011 que le magasin ZARA HOME, situé boulevard de la Madeleine à Paris, proposait à la vente un service Pearl qui constitue selon elle la contrefaçon de ses droits d’auteur.
Autorisée par ordonnance du 13 avril 2012, la société ASTIER DE VILLATTE a fait réaliser une saisie-contrefaçon le 9 mai 2012 dans cette boutique, puis au siège social de la société ZARA HOME, avenue des Terroirs de France.
C’est dans ces conditions que par acte d’huissier en date du 14 juin 2012, la société ASTIER DE VILLATTE a fait assigner la société ZARA HOME en contrefaçon de droit d’auteur et concurrence déloyale et parasitaire.
Dans ses dernières conclusions du 10 mars 2014, la société ASTIER DE VILLATTE demande au tribunal de :
— Dire et juger que les créations de la société ASTIER DE VILLATTE intégrant une frise perlée en ronde-bosse d’aspect grisé sur le bord chantourné de l’aile des créations Adélaïde Coll. Perles sont originales ;
− Constater que les articles photographiés le 6 septembre 2011 dans le magasin ZARA HOME du 2 boulevard de la Madeleine à Paris sont identiques à ceux figurant sur la capture d’écran internet querellée par la société ZARA HOME ;
− Constater la validité des saisies réalisées ;
− Constater que toutes les références de produits Zara Home Pearl recueillies lors de la saisie opérée par Maître Z dans le magasin ZARA HOME du 2 boulevard de la Madeleine à Paris font parties intégrantes du différend qui oppose la société ASTIER DE VILLATTE à la société ZARA HOME ;
− Constater que le siège social de la société ZARA HOME dépend économiquement des magasins ZARA HOME qui lui communiquent à la fois les ventes réalisées et les résultats des ventes réalisées dans lesdits magasins ;
− Constater que l’huissier a licitement recueilli de son interlocuteur au siège social de la société ZARA HOME le nombre de quantités de produits commandés et vendus à l’aune des références identifiées dans le magasin ZARA HOME du 2 boulevard de la Madeleine à Paris ;
Dans l’hypothèse, où le tribunal considérerait que l’huissier instrumentaire a excédé sa mission en se rendant dans le siège social de la société ZARA HOME,
— Enjoindre la société ZARA HOME de communiquer l’origine et le nombre d’exemplaires des références recueillies à l’occasion de la saisie diligentée dans le magasin ZARA HOME du 2 boulevard de la Madeleine,
En tout état de cause,
— Dire et juger que la société ZARA HOME a commis des actes de contrefaçon en offrant à la vente les produits suivants :
- […] réf. 41685208
- Assiette à […] réf. 41685202,
- […] réf. 41685201,
- […] réf. 41685200,
- Plat ovale Zara Home Pearl réf. 41685222,
- […] réf. 41685210,
lesquels constituent les contrefaçons des créations de la société ASTIER DE VILLATTE suivantes :
- Soucoupe à Perles Adélaïde réf. C,
- Assiette à dessert à Perles Adélaïde réf. ASPADL1,
- Grande Assiette Creuse Adélaïde réf. A,
- Grande Assiette Adélaïde réf. B,
- Grand Plat Ovale Adélaïde réf. PLTADL5,
- Petite Assiette Creuse Adélaïde réf. E ;
— Condamner la société ZARA HOME à payer une somme de 50.000 euros pour l’atteinte portée au monopole d’exploitation de la société ASTIER DE VILLATTE sur les créations de son service Adélaïde coll. Perles (i) soucoupe réf. C, (ii) assiette à dessert réf. D 1, (iii) grande assiette creuse réf. A, (iv) grande assiette réf. B, (v) grand plat ovale réf. PLTADL5 et (vi) petite assiette creuse réf. E ;
— Condamner la société ZARA HOME à indemniser la société ASTIER DE VILLATTE à hauteur de 39.555,05 euros au titre des marges bénéficiaires dont elle a été privée suite à la diffusion des articles contrefaisants ;
Dans l’hypothèse où le tribunal déclarerait irrecevable le procès-verbal de saisie contrefaçon du 9 mai 2012 à partir de 12h25 et que la société ZARA HOME n’ait pas produit spontanément les quantités de produits argués de contrefaçon distribués,
— condamner la société ZARA HOME à indemniser la société ASTIER DE VILLATTE à hauteur de 250.000 euros au titre des marges bénéficiaires dont elle a été privée suite à la diffusion des articles contrefaisants ;
En tout état de cause,
— Condamner la société ZARA HOME à payer à la société ASTIER DE VILLATTE une somme de 50.000 euros au titre de la dépréciation de son image et de la dévalorisation du service Adélaïde coll. Perles Astier de Villatte ;
— Interdire à la société ZARA HOME, sous astreinte de 450 euros par infraction constatée de vendre ou d’importer des articles contrefaisants :
- Soucoupe Zara Home Pearl réf. 41685208,
- Assiette à dessert Zara Home Pearl réf. 41685202,
- Assiette creuse Zara Home Pearl réf. 41685201,
- Assiette plate Zara Home Pearl réf. 41685200,
- Plat ovale Zara Home Pearl réf. 41685222 et
- Bol Zara Home Pearl réf. 41685210 ;
— Ordonner la publication du jugement à intervenir dans cinq journaux au choix de la société ASTIER DE VILLATTE pour un montant n’excédant pas 5.000 euros HT par publication aux frais de la société ZARA HOME ;
— Condamner la société ZARA HOME à payer à la société ASTIER DE VILLATTE une somme de 10.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamner la société ZARA HOME aux entiers dépens y compris les frais de saisie contrefaçon qui pourront être recouverts par Maître de La Roche, avocat.
La société ASTIER DE VILLATTE soutient que la saisie-contrefaçon réalisée au siège social de la défenderesse n’encourt pas la nullité, l’ordonnance ayant autorisé l’huissier à se rendre dans le magasin situé boulevard de la Madeleine et tous les établissements dépendants dans le ressort du tribunal, ce qui doit s’entendre comme un rapport de corrélation entre les établissements. Selon elle, compte tenu de la centralisation de la gestion des magasins, le siège social de la société ZARA HOME constitue une dépendance commune du magasin. Elle relève qu’en tout état de cause, la saisie-contrefaçon s’est déroulée en deux étapes distinctes et que si la seconde partie devait être annulée, il appartiendrait à la défenderesse de communiquer les éléments comptables.
Elle caractérise l’originalité des articles de la collection Perles du service Adélaïde comme résidant dans la réunion :
— d’une part de sa signature visuelle constituée par l’effet grisé procédant de la perception de la terre noire du biscuit au travers d’un émail blanc laiteux au niveau des arêtes ou bordures de la céramique blanche qui résulte de l’utilisation d’une feuille de terre noire pour réaliser le biscuit (1re cuisson) puis d’un bain d’émail blanc laissant apparaître la matière première,
— et d’autre part d’un liséré en bordure composé de perles en ronde-bosse en bordure chantournée d’un plat ou d’une assiette rendu possible par la technique de l’estampage dont la taille et l’espacement sont en proportion harmonisés avec le bassin-fond de chaque plat divulgué en 2002.
Elle explique que l’estampage qu’elle utilise a été délaissé à partir de la fin du XVIIIème siècle et constitue une technique de façonnage par moulage par application manuelle d’une croûte de pâte céramique dans un moule en plâtre qui permet la fabrication de formes irrégulières en appliquant une feuille de terre à la main dans ou sur une forme en plâtre afin de la modeler.
Elle ajoute que le motif frise de perles en ronde-bosse tridimensionnelle à la différence des impressions en bas-relief, prenant leur assise sur le bord de l’aile du plat ou de l’assiette, procède d’un choix arbitraire dès lors que chacune des perles en ronde-bosse est chantournée à la main, les pièces de la collection Perles du service Adélaïde étant celles qui nécessitent par unité le plus de temps d’ouvrage et le chantournage de chacune des perles à la main en ronde-bosse accroissant de manière significative le risque de défaut.
Elle expose que les associés fondateurs se sont concentrés uniquement sur le résultat esthétique recherché, indépendamment de toute considération de rationalité économique.
S’agissant du décor grisé en transparence, elle fait valoir que la terre noire étirée en une feuille allongée à la manière d’un drap était un matériau et un procédé utilisés par le sculpteur H I dont certains de ses associés ont été les élèves et que ce travail a été détourné vers les arts appliqués pour réaliser des céramiques lesquelles, après cuisson du biscuit, sont plongées dans un bain d’émail blanc de telle sorte à percevoir leurs arêtes et coutures en transparence laiteuse par contraste avec le reste du plat demeuré blanc. Selon elle, cette démarche est à contre-courant du travail des faïenciers et l’effet grisé qui en est induit est résolument distinctif de l’art antérieur et constitue la signature Astier de Villatte, puisqu’une transparence au niveau de la glaçure est perçue comme un défaut ou une malfaçon de la pièce fabriquée justifiant qu’elle soit remisée au rebut et détruite.
La société ASTIER DE VILLATTE soutient que les pièces versées aux débats par la société ZARA HOME reproduisant des articles de vaisselle sont dépourvues de pertinence, aucune n’étant datée de manière certaine et toutes étant postérieures à ses premières créations en 1996. Elle ajoute qu’en tout état de cause, l’effet visuel induit n’est pas antériorisé.
Elle prétend qu’elle sollicite uniquement la protection d’un résultat, lequel est le fruit d’un design particulier associé à une couleur spécifique.
Elle estime que la contrefaçon est constituée car la société ZARA HOME a commercialisé des produits qui reprennent l’aspect visuel de ses créations, à savoir une frise de perles en ronde bosse grisée sur le bord de l’aile d’une assiette dépourvue de marli en contraste du bassin en céramique blanche. Elle ajoute que la défenderesse a utilisé un artifice qui consiste à griser les arêtes des produits pour laisser croire que la faïence utilisée serait noire ou grise et perçue en transparence de l’émail utilisé ou, à tout le moins, pour créer un rattachement avec ses créations. Selon elle, cet effet est accentué par la déclinaison sous plusieurs références des mêmes éléments identifiant les produits Pearl.
Elle fait valoir que les photographies prises le 6 septembre 2011 démontrent que la défenderesse a recherché un effet de gamme en présentant en situation les articles litigieux sur une table dressée de manière bourgeoise.
Au titre de son préjudice, la société ASTIER DE VILLATTE invoque une atteinte à son monopole d’exploitation qui porte sur l’avenir du produit contrefait, et à son image de marque. A ce titre, elle estime que la défenderesse a ruiné ses efforts promotionnels portant sur une collection devenue emblématique car elle rappelle les grands services de table eu égard au nombre de références composant le service et au fait qu’il évoque le savoir faire français et est identifié spontanément par les clients de son univers, la collection PERLES ayant rencontré un succès important. Elle argue aussi d’une privation de gains manqués en raison du volume de commandes perdues.
Elle excipe de faits distincts de concurrence déloyale par parasitisme, s’agissant de la commercialisation des copies des assiettes creuses, plates et à dessert ainsi que du plat ovale, qui pour le consommateur risquent d’avoir une provenance identique. Elle invoque une atteinte à son image commerciale et la dévalorisation de son service. Elle indique que le consommateur retiendra la différence de prix entre ses articles et ceux commercialisés par ZARA HOME et considérera que les marges qu’elle réalise ne sont pas justifiées et aura s’il achète les produits litigieux une image faussée de ses produits. Elle estime qu’il en résulte un double discrédit commercial, qui consiste à laisser croire que ses articles peuvent être offerts à la vente à un prix nettement inférieur et qu’elle sera perçue comme une société qui réalise des marges disproportionnées.
Dans ses dernières conclusions du 12 décembre 2013, la société ZARA HOME FRANCE demande au tribunal de :
— DIRE ET JUGER la société ASTIER DE VILLATTE irrecevable, à tout le moins mal fondée en toutes ses demandes, fins et conclusions.
— DÉBOUTER par conséquent la société ASTIER DE VILLATTE de l’ensemble de ses demandes tant principales que subsidiaires, à toutes fins qu’elles comportent.
— DIRE ET JUGER la société ZARA HOME FRANCE recevable et fondée en sa demande reconventionnelle,
Y faisant droit,
— ANNULER la saisie-contrefaçon diligentée le 9 mai 2012 au siège social de la société ZARA HOME FRANCE à Paris,
— CONDAMNER la société ASTIER DE VILLATTE à payer à la société ZARA HOME FRANCE la somme de 10 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— CONDAMNER la société ASTIER DE VILLATTE aux entiers dépens de la procédure.
La société ZARA HOME FRANCE soutient que la saisie-contrefaçon diligentée à son siège social est nulle, l’huissier n’ayant pas été autorisé à s’y rendre, si bien qu’il a outrepassé les pouvoirs qui lui étaient conférés.
Elle indique que trois articles contrefaisants incriminés ne sont pas versés au débat, seule une photographie de petite taille illisible ne permettant pas d’en appréhender les caractéristiques et étant reproduite sur un nom de domaine à l’exploitation duquel elle est étrangère. S’agissant des photographies qui auraient été prises le 6 septembre 2011, elle estime qu’elles sont dénuées de force probante en l’absence de date certaine.
Elle soutient que l’originalité des pièces de vaisselle n’est pas caractérisée et que les objets présentent tous des formes différentes, banales et usuelles pour des articles de vaisselle, certains ayant une surface recouverte de perles découpées et d’autres des perles sur les bords extérieures.
Elle relève que les contours et proportions de la bordure extérieure perlée varient selon la taille si bien que la perception visuelle d’ensemble de chaque produit diffère.
Elle fait valoir que les notions de liseré en bordure perlé comme de taille et d’espacement des perles sont très vagues et ne peuvent donner lieu à un monopole. Elle ajoute que la technique artisanale de fabrication impose un aspect différent et que les caractéristiques revendiquées relèvent d’un savoir-faire et ne permettent pas d’appréhender une forme particulière et originale. Elle soutient donc que la revendication est trop générale et abstraite et ne permet pas de définir les contours et la portée du monopole.
Elle en déduit que le service n’est pas original et constitue la reprise d’éléments anciens et connus, les perles étant communément employées comme ornement pour la vaisselle et appartenant au patrimoine commun de l’art de la table. S’agissant de l’effet grisé des perles, elle estime qu’il s’agit du résultat d’un processus de fabrication ancien qui ne peut faire l’objet d’un monopole. Elle en conclut que la société ASTIER DE VILLATTE s’est contentée de reprendre des éléments connus du patrimoine commun de la vaissellerie.
Elle ajoute que les articles incriminés fabriqués par la société GRESTEL ont été créés en 2006, soit avant la grande assiette creuse et le grand plat ovale et que cette société portugaise utilise depuis 1999 le thème ancien et répandu de la bordure de perles et sa propre patine datant de 1999, ce qui exclut toute reprise illicite de cette technique et des caractéristiques des perles.
Elle prétend que la comparaison des produits en cause démontre qu’il s’agit de réalisations indépendantes. Elle estime que les différences entre les articles commercialisés par les deux parties excluent la contrefaçon.
Au titre de la concurrence déloyale, elle indique que la demanderesse ne justifie pas de l’existence de faits distincts de ceux incriminés sur le fondement de la contrefaçon et que les objets revendiqués étant dépourvus d’originalité, leur simple reprise à la supposer avérée ne caractérise pas de faute, pas plus que la vente à un prix inférieur. Elle ajoute qu’il n’existe pas de risque de confusion compte tenu des différences entre les articles de vaisselle et de clientèle et réseau de distribution. Elle estime que l’état du marché révèle que les caractéristiques revendiquées par la demanderesse, à savoir la patine et le liseré de perles grisées s’inscrivent dans une tendance largement répandue en matière d’arts de la table.
Elle conteste le montant du préjudice sollicité au motif que la demanderesse ne justifie pas de ses efforts promotionnels, que les ventes effectuées auprès d’elle ne se seraient pas soldées par des ventes perdues, les produits en cause ne visant pas la même clientèle et aucune baisse des ventes n’étant démontrée. Elle prétend que la quantité des produits litigieux vendus est dérisoire. Elle fait valoir que la demanderesse ne justifie pas de la dépréciation de son service, ni de son image de marque.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 1er avril 2014.
MOTIFS
Sur la protection par le droit d’auteur
Aux termes de l’article L.111-1 du code de la propriété intellectuelle, l’auteur d’une oeuvre de l’esprit jouit sur cette oeuvre, du seul fait de sa création, d’un droit de propriété incorporelle exclusif et opposable à tous, comportant des attributs d’ordre intellectuel et moral ainsi que des attributs d’ordre patrimonial.
Ce droit est conféré, selon l’article L.112-1 du même code, à l’auteur de toute oeuvre de l’esprit, quels qu’en soient le genre, la forme d’expression, le mérite ou la destination. Sont notamment considérées comme oeuvres de l’esprit, en vertu de l’article L.112-2-10°, les oeuvres des arts appliqués.
Il se déduit de ces dispositions le principe de la protection d’une oeuvre sans formalité et du seul fait de la création d’une forme originale.
En conséquence, toute personne revendiquant des droits d’auteur doit spécifier ce qui en fait le support de sa personnalité, tâche ne revenant pas au tribunal qui ne peut substituer ses impressions subjectives aux manifestations de la personnalité de l’auteur.
La société ASTIER DE VILLATTE définit l’originalité de la collection Perles comme résultant de la réunion d’une frise perlée en ronde-bosse en bordure (bord de l’aile) chantournée d’un plat ou d’une assiette rendue possible par la technique de l’estampage, ayant un aspect/couleur grisé bien spécifique procédant de la perception de la terre noire du biscuit au travers d’un émail blanc laiteux.
Le tribunal relève que la demanderesse sollicite la protection de six articles de vaisselles, à savoir une soucoupe, une assiette à dessert, une grande assiette creuse, une grande assiette, une petite assiette creuse et un grand plat ovale.
Force est de constater qu’elle ne définit pas pour chacun de ces articles ce qui en constitue l’originalité propre alors qu’il résulte de leur observation que chacun est différent en raison de la taille des perles, leur forme et leur espacement qui sont spécifiques sur les différentes assiettes, soucoupe et plat. Ainsi, sur la soucoupe, les perles sont ovales, alors que pour la grande assiette, elles sont rondes et sur la petite assiette creuse, l’arrondi est moins marqué tandis que sur le plat ovale, l’aspect est dentelé.
Or, il ne peut lui être octroyé au titre du droit d’auteur un monopole sur une gamme d’articles de vaisselle ornés d’une frise perlée en ronde bosse en bordure, ni sur la technique de l’estampage, ce savoir-faire n’étant pas protégeable, de même que sur perception visuelle résultant d’un travail artisanal.
En conséquence, la société ASTIER DE VILLATTE échoue à démontrer l’originalité de chaque article de vaisselle dont elle sollicite la protection et devra être déboutée de l’ensemble de ses demandes en contrefaçon.
Sur la demande en nullité du procès verbal de saisie contrefaçon du 9 mai 2012 au siège social de la société ZARA HOME FRANCE
Par application des articles 649, 114 et 119 du code de procédure civile, la nullité des actes d’huissier de justice est régie par les dispositions qui gouvernent la nullité des actes de procédure ; aucun acte de procédure ne peut être déclaré nul pour vice de forme si la nullité n’en est pas expressément prévue par la loi, sauf en cas d’inobservation d’une formalité substantielle ou d’ordre public, et à charge pour l’adversaire qui l’invoque de prouver le grief que lui cause l’irrégularité ; les exceptions de nullité fondées sur l’inobservation des règles de fond relatives aux actes de procédure doivent être accueillies sans que celui qui les invoque ait à justifier d’un grief et alors même que la nullité ne résulterait d’aucune disposition expresse.
Dans la mesure où la saisie-contrefaçon est une mesure coercitive exorbitante de droit commun, attentatoire au principe de la libre concurrence et du secret des affaires, il incombe à l’huissier instrumentaire d’exécuter sa mission et ses opérations matérielles en conformité avec les prescriptions légales, afin d’éviter qu’il ne procède à une enquête comportant des recherches et investigations qui n’auraient pas été expressément autorisées par l’ordonnance.
Ainsi, les termes de l’ordonnance qui autorise la saisie-contrefaçon doivent s’interpréter strictement en tenant compte de cet objet.
L’ordonnance du 13 avril 2012 autorisait l’huissier de justice à se rendre dans les locaux et/ou entrepôts du magasin ZARA HOME et/ou leurs dépendances situés dans le ressort du tribunal.
L’huissier s’est rendu le 9 mai 2012 dans le magasin ZARA HOME situé boulevard de la Madeleine. Le responsable du magasin lui a indiqué que seul le siège social pourrait lui fournir les informations comptables et l’huissier a suspendu ses opérations pour les poursuivre au siège social.
Or, le siège social de la société ZARA HOME n’était pas visé par l’ordonnance ayant autorisé la saisie-contrefaçon. Celui-ci n’est pas un entrepôt du magasin ou une de ses dépendances, celles-ci devant s’entendre comme des locaux appartenant au magasin et non comme une dépendance économique, étant relevé au surplus que c’est le magasin qui dépend économiquement du siège social et non l’inverse.
Il en résulte qu’en poursuivant ses opérations au siège social de la société ZARA HOME, lequel n’était pas visé dans l’ordonnance, l’huissier de justice a excédé les pouvoirs qui lui étaient conférés par l’ordonnance, ce qui constitue une nullité de fond.
En conséquence, le procès verbal rédigé à partir de 12h25 (pièce 24b) encourt la nullité. Il sera, ainsi que des documents qui lui sont annexés, écarté des débats.
Sur la concurrence déloyale
La société ZARA HOME FRANCE soutient que trois articles, à savoir l’assiette plate, le plat ovale et le bol ZARA HOME ne sont pas identifiés ni identifiables.
La preuve des actes de concurrence déloyale est libre.
Les extraits internet du site ne peuvent être retenus dès lors qu’il résulte des pièces versées au débat que la défenderesse n’en est pas éditrice.
La société ASTIER DE VILLATTE produit des photographies d’articles de table qui auraient été prises dans la boutique ZARA HOME, boulevard de la Madeleine, le 6 septembre 2011, date d’achat du plat ovale et de l’assiette plate qui sont eux versés au débat, ainsi que le ticket de caisse. Or, la photographie dont la qualité permet l’exploitation par le tribunal, reproduit aussi les articles litigieux, lesquels sont présentés sur une table dressée et dans des rangements.
Il résulte du procès verbal de saisie-contrefaçon portant sur les opérations autorisées dans le magasin ZARA HOME que si les produits n’étaient plus commercialisés le 9 mai 2012, ils appartenaient selon le responsable du magasin à la collection automne hiver 2011, réceptionnée de mai 2011 à août 2011 et ont été soldés en janvier 2012. Le responsable a donné à l’huissier instrumentaire des impressions portant sur les références informatiques concernant l’assiette plate, le plat ovale et le bol qui établissent la commercialisation par la société ZARA HOME de ces trois articles.
Il s’induit de l’ensemble de ces éléments que la société ZARA HOME FRANCE a commercialisé outre les articles versés au débat- à savoir l’assiette à dessert, l’assiette creuse et la soucoupe-, le bol, le plat ovale et l’assiette plate reproduits sur les photographies.
L’action en concurrence déloyale peut être intentée par celui qui ne peut se prévaloir d’un droit privatif, peu important que les faits incriminés soient matériellement les mêmes que ceux allégués au soutien d’une action en contrefaçon dès lors que celle-ci a été rejetée.
Il convient de rappeler que le principe est celui de la liberté du commerce et que ne sont sanctionnés au titre de la concurrence déloyale, sur le fondement de l’article 1382 du code civil, que des comportements fautifs tels que ceux visant à créer un risque de confusion dans l’esprit de la clientèle sur l’origine du produit, ou ceux, parasitaires, qui tirent profit sans bourse délier d’une valeur économique d’autrui lui procurant un avantage concurrentiel injustifié, fruit d’un savoir-faire, d’un travail intellectuel et d’investissements.
L’appréciation de la faute au regard du risque de confusion doit résulter d’une approche concrète et circonstanciée des faits de la cause prenant en compte notamment le caractère plus ou moins servile, systématique ou répétitif de la reproduction ou de l’imitation, l’ancienneté d’usage, l’originalité, la notoriété de la prestation copiée.
Les agissements parasitaires constituent entre concurrents l’un des éléments de la concurrence déloyale sanctionnée sur le fondement de la responsabilité civile délictuelle. Ils consistent à se placer dans le sillage d’un autre opérateur économique en tirant un profit injustifié d’un avantage concurrentiel développé par celui-ci.
La liberté du commerce implique qu’un produit qui ne fait pas ou ne fait plus l’objet de droit de propriété intellectuelle peut être librement reproduit, sous certaines conditions, tenant notamment à l’absence de risque de confusion dans l’esprit des consommateurs sur l’origine du produit, et si une telle reprise procure nécessairement à celui qui la pratique des économies, elle ne saurait, à elle seule, être tenue pour fautive, sauf à vider de toute substance ce principe.
La société défenderesse prétend que le service de vaisselle PEROLA de son fournisseur portugais GRESTEL a été commercialisé à compter de 2006, ainsi que l’atteste le président du conseil d’administration de la société portugaise. Cependant, cette seule attestation n’est pas suffisante pour emporter la conviction du tribunal dès lors qu’elle n’est corroborée par aucun élément portant tant sur la représentation des articles du service PEROLA ou par des factures ou catalogues, alors qu’il est prétendu que cette ligne a été présentée dans des salons ou foires internationales.
Il ressort des diverses pièces versées au débat par la société ZARA HOME FRANCE que la société WESTMORELAND MIK GLASS a avant 1984, date de sa fermeture, commercialisé des articles de vaisselle composés en bordure de perles tridimensionnelles. Cependant, ces perles n’ont pas l’aspect de celles du service Perles car elles sont plus petites et rondes.
La société GRESTEL a réalisé en 2000, ainsi qu’il résulte de ses catalogues, des articles avec patine. Néanmoins, cette patine diffère de celle présente sur les articles de la société demanderesse qui se distingue par son aspect grisé.
Si Monsieur J K est titulaire de plusieurs modèles français portant sur des articles de vaisselle déposés à compter de juillet 1999, soit avant la création des produits de la collection Perle, qui reproduisent cet aspect grisé notamment en bordure, force est de constater que la demanderesse a été la première à commercialiser une série de vaisselle qui se distingue par cette couleur grisée sur des perles en trois dimensions en bordure.
L’aspect grisé est une des spécificités de la vaisselle ASTIER DE VILLATTE, ainsi qu’il résulte des modèles qu’elle a déposés à l’INPI à compter de 1999 et des publications médias versées au débat.
Il constitue la signature de la maison, ainsi que l’a relevé l’article paru dans le Magazine du Monde en février 2014, à savoir une “céramique émaillée” avec “la patine des objets anciens”, les “céramiques en terre noire recouverte d’émail blanc” ayant lancé le succès de la société. Cet aspect grisé a été repris par la suite par d’autres sociétés commercialisant de la vaisselle.
Il ressort des statistiques de vente de la demanderesse que dans la collection Perles entre 2002 et 2007, la soucoupe a été vendue à 1639 exemplaires, l’assiette creuse à 1074 exemplaires, la grande assiette à 299 exemplaires et le grand plat ovale à 1061 exemplaires. Pour la période du 1er janvier 2008 au 12 février 2012, la grande assiette a été vendue à 1108 exemplaires, l’assiette creuse à 860 exemplaires, la soucoupe à 1135, la grande assiette creuse à 260 exemplaires et le grand plat ovale à 20 exemplaires.
Le service Adélaïde a été présenté pour la première fois dans le catalogue édité en décembre 2001 et s’agissant des produits en cause dans ce litige, dans celui édité en août 2003. Ces articles figurent aussi dans les catalogues 2006 et 2007. Le prix public des assiettes en fonction de leur taille varie entre 50 et 68 euros.
La collection Adélaïde a été mise en valeur pour développer l’image de la société demanderesse dans Maison Française en 2004 et le service Perle dans deux magazines diffusés à l’étranger.
Les chiffres de vente au regard du prix des produits qui ne s’adressent qu’à un public restreint et la longévité de la commercialisation témoignent du fait que la collection Perle est couronnée de succès.
Il est ainsi établi que ce service a acquis une notoriété particulière au sein des collections ASTIER DE VILLATTE.
Il résulte de la comparaison à laquelle s’est livrée le tribunal que les articles commercialisés par la société ZARA HOME FRANCE reproduisent les caractéristiques propres et reconnaissables du service Perle. En effet, tant l’aspect des perles tridimensionnelles que l’effet grisé sont repris.
L’amateur de vaisselle identifiera immédiatement ces caractéristiques, peu importe la différence de quelques centimètres entre les articles ou le fait que l’intérieur des articles ZARA HOME ne comporte pas d’altération de couleurs.
Ainsi, le consommateur connaissant les créations ASTIER DE VILLATTE peut être amené à porter son choix sur la vaisselle ZARA HOME compte tenu de la différence de prix entre les produits, ceux de la défenderesse ne dépassant 10 euros. Par ailleurs, il pourra imaginer l’existence d’une collaboration entre les deux sociétés, cette pratique ayant tendance à se généraliser dans les enseignes de grande distribution.
En conséquence, la commercialisation par la société ZARA HOME FRANCE d’articles de vaisselle reproduisant quasi-servilement les caractéristiques de ceux de la société ASTIER DE VILLATTE est fautive compte tenu de la captation du public et de sa volonté à se placer dans le sillage de la société demanderesse afin de tirer profit de la notoriété de son produit, ceci sans bourse délier.
Elle s’est donc rendue coupable d’actes de concurrence déloyale et sa responsabilité civile est engagée.
En revanche, les prix de la société ZARA HOME ne peuvent être considérés comme vils et l’effet de gamme ne sera retenu, une gamme composant nécessairement un service de vaisselle. De plus, la demanderesse ne peut revendiquer un monopole sur un table dressée de manière bourgeoise. Ces faits ne sont pas fautifs.
Sur les mesures réparatrices
En matière de concurrence déloyale, la réparation des préjudices subis obéit aux principes généraux de la responsabilité délictuelle.
Le tribunal dispose de suffisamment d’éléments pour évaluer le préjudice, sans qu’il y ait lieu de faire droit à la demande de production d’éléments comptables.
En l’espèce, le préjudice de la société ASTIER DE VILLATTE résulte du bénéfice réalisé par la société ZARA HOME FRANCE en reproduisant servilement des produits artisanaux ayant acquis une notoriété dans le domaine des arts de la table et en les commercialisant à des prix attractifs, ce qui a selon la défenderesse, sans être contredite généré un bénéfice de 5.210, 24 euros. Si ces ventes ne se seraient pas nécessairement reportées sur les articles ASTIER DE VILLATTE, celle-ci a vu son service Perles dévalorisé et banalisé.
Au regard de l’ensemble de ces éléments, le préjudice sera fixé à 15.000 euros.
Il sera fait droit en tant que de besoin à la mesure d’interdiction, sans qu’une astreinte soit prononcée, les ventes des produits PEARL ayant cessé depuis 2012 ainsi que l’a indiqué le responsable de la boutique à l’huissier de justice.
La demande de publication judiciaire sera rejetée, le préjudice de la société ASTIER DE VILLATTE ayant été intégralement réparé par les dommages et intérêts.
Sur les autres demandes
Partie perdante, la société ZARA HOME FRANCE supportera les entiers dépens de l’instance qui ne comprennent pas les frais de saisie-contrefaçon, lesquels ne sont pas énumérés par l’article 695 du code de procédure civile mais pris en compte dans les frais irrépétibles. Elle devra par ailleurs indemniser la société ASTIER DE VILLATTE des frais qu’elle a été contrainte d’engager pour faire valoir ses droits en justice, à hauteur de 5.000 euros.
Compte tenu de la nature de la décision, il y a lieu d’en ordonner d’office l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS,
LE TRIBUNAL,
par jugement rendu publiquement, par mise à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
Déboute la société ASTIER DE VILLATTE de ses demandes en contrefaçon de droit d’auteur,
Prononce la nullité du procès verbal de saisie-contrefaçon établi le 9 mai 2012 au siège social de la société ZARA HOME FRANCE à partir de 12h25,
En conséquence,
Ecarte des débats la pièce 24 b de la société ASTIER DE VILLATTE et les pièces y annexées,
Dit que la société ZARA HOME FRANCE s’est rendue coupable de concurrence déloyale au préjudice de la société ASTIER DE VILLATTE en commercialisant la soucoupe Zara Home Pearl référencée 41685208, l’assiette à […] référencée 41685202, l’assiette creuse Zara Home Pearl référencée 41685201, l’assiette plate Zara Home Pearl référencée 41685200, le plat ovale Zara Home Pearl référencé 41685222 et le bol Zara Home Pearl référencé 41685210 ,
Rejette la demande tendant à enjoindre la société ZARA HOME FRANCE de communiquer l’origine et le nombre d’exemplaires des références recueillies à l’occasion de la saisie diligentée dans le magasin ZARA HOME du 2 boulevard de la Madeleine,
Condamne la société ZARA HOME FRANCE à payer la somme de 15.000 euros à la société ASTIER DE VILLATTE en réparation de son entier préjudice,
Interdit en tant que de besoin à la société ZARA HOME FRANCE de commercialiser la soucoupe Zara Home Pearl référencée 41685208, l’assiette à […] référencée 41685202, l’assiette creuse Zara Home Pearl référencée 41685201, l’assiette plate Zara Home Pearl référencée 41685200, le plat ovale Zara Home Pearl référencé 41685222 et le bol Zara Home Pearl référencé 41685210,
Rejette la mesure de publication judiciaire,
Condamne la société ZARA HOME FRANCE aux dépens qui pourront être recouvrés directement par Maître de La Roche, avocat, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile,
Condamne la société ZARA HOME FRANCE à payer à la société ASTIER DE VILLATTE la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Ordonne l’exécution provisoire du jugement.
Fait et jugé à Paris le 27 Juin 2014
Le Greffier Le Président
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Expéditions
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