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Sur la décision
| Référence : | TGI Grasse, 1re ch. civ., sect. b, 28 mars 2017, n° 15/00429 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de grande instance de Grasse |
| Numéro(s) : | 15/00429 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
Date de délivrance des copies par le greffe :
[…]
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE GRASSE
POLE CIVIL 1re Chambre section B
B C c\ D Y, CPAM […]
[…]
DU 28 Mars 2017
DÉCISION N° :
RG N°15/00429
DEMANDEUR :
Monsieur B C
[…]
[…]
représenté par Me Anne KESSLER, avocat au barreau de GRASSE
DEFENDEURS :
Monsieur D Y
[…]
[…]
représenté par Me Jean-michel FILIPPI, avocat au barreau de GRASSE,
CPAM […]
[…]
[…]
représentée par Me Benoît VERIGNON, avocat au barreau de GRASSE
COMPOSITION DU TRIBUNAL : COLLÉGIALE
Président : Mme SEUVE, Vice-Présidente
Assesseur : Madame BITAR GHANEM, Vice-présidente
Assesseur : Monsieur CANDAU, Vice-président
qui en ont délibéré .
Greffier : Madame X
DÉBATS :
Vu l’article 62 du code de procédure civile, issu du décret n° 2011-1202 du 28 septembre 2011
Vu l’acquittement du timbre ou le justificatif dispensant de son apposition,
A l’audience publique du 30 Novembre 2016,
Mme SEUVE, Vice-Présidente, en son rapport oral
après débats l’affaire a été mise en délibéré, avis a été donné aux parties par le tribunal que le jugement sera prononcé par la mise à disposition au greffe à la date du 7 FEVRIER 2017.
Le prononcé du jugement a été reporté au 28 mars 2017 .
***
PROCÉDURE
Vu les actes d’huissier des 13 et 15 janvier 2017 par lesquels B C, reprochant au docteur D Y, chirurgien-dentiste, diverses fautes commises dans le cadre de la pose de prothèses dentaires , l’a fait assigner en responsabilité, au contradictoire de la Caisse Primaire d’Assurance Maladie des Alpes Maritimes, aux fins de le voir condamné à lui verser la somme de 24 582 €, en réparation de ses divers préjudices, avec intérêts légaux, ainsi qu’une indemnité de 5 000 €, au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Vu l’ordonnance du 20 mai 2016 par laquelle le juge de la mise en état a condamné le Dr Y à verser à B C une provision de 5 000 €, à valoir sur l’indemnisation de son préjudice.
Vu l’ordonnance du 4 juillet 2016 par laquelle le juge de la mise en état a fixé la clôture au 17 octobre 2016.
Vu les conclusions notifiées par le RPVA le 25 octobre 2016 par lesquelles la Caisse Primaire d’Assurance Maladie des Alpes Maritimes a sollicité la condamnation du Dr Y à lui verser, avec exécution provisoire :
— la somme de 2 469, 82 €, au titre de ses débours, avec intérêts légaux depuis le 28 juin 2016,
— celle de 823, 27 €, au titre de l’indemnité forfaitaire prévue par l’ordonnance du 24 janvier 1996,
— et une somme de 1500 €, au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Vu les conclusions notifiées par le RPVA le 11 octobre 2016 par lesquelles le Dr Y, contestant avoir commis une quelconque faute susceptible d’engager sa responsabilité, a fait valoir :
➔ à titre principal,
— que B C avait mis fin unilatéralement, par courrier du 29 juillet 2013, au contrat de soins les liant alors que la quasi-totalité des soins avait été réalisée, et notamment la fourniture de 10 inlays-core d’une valeur de 6100 €, et qu’aucune faute du praticien, au sens des dispositions de l’article L 1142-1 du code de la santé publique, ne pouvait justifier la résiliation dudit contrat de soins, le simple retard intervenu, lié à l’indisponibilité passagère du prothésiste, ne justifiant nullement la résiliation du contrat,
— que B C portait l’entière responsabilité de la rupture de leurs relations contractuelles qui avait empêché l’achèvement des travaux dentaires,
➔ à titre subsidiaire :
— que la demande relative au remboursement de la somme de 11 700€, correspondant au règlement effectué pour les soins litigieux, était irrecevable, faute d’intérêt à agir de B C qui a été intégralement remboursé de cette somme par son organisme social et sa Mutuelle,
— que les demandes indemnitaires étaient injustifiées dans la mesure où non seulement rien ne justifiait que les soins devaient être refaits, mais encore où, si tel avait été le cas, B C avait eu toute latitude pour y faire procéder, puisqu’il avait été entièrement remboursé des soins et prothèses litigieux,
➔ en tout état de cause, a sollicité reconventionnellement la condamnation de B C à lui restituer la provision de 5 000 € qui lui a été versée en exécution de l’ordonnance du juge de la mise en état du 20 mai 2016, et à lui verser la somme de 3 000 €, au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Vu les conclusions récapitulatives notifiées par voie électronique le 24 novembre 2016 par lesquelles B C, se prévalant du rapport d’expertise du Dr Z, selon lequel les soins prodigués par le Dr Y n’avaient été ni attentifs ni diligents, a réitéré l’intégralité de ses demandes dont il a porté le montant à la somme totale de 30 495 € ( soit 11 770€ au titre des dépenses de santé futures, 4 725 € au titre du DFT, 7000 € pour le préjudice esthétique temporaire et 7000 € pour les souffrances endurées), en les fondant sur l’article 1147 du code civil, pour inexécution de son contrat de soins par le Dr Y qui , bien qu’ayant été totalement réglé de ses honoraires , n’avait pas procédé à la réalisation des prothéses prévues.
SUR QUOI :
1°) Sur la responsabilité
Les règles relatives à la responsabilité civile médicale édictées par la loi du 4 mars 2002 s’appliquant aux actes médicaux accomplis à partir du 5 septembre 2001, le présent litige relatif à des actes médicaux postérieurs à cette date, puisqu’effectués courant 2013 , est soumis, comme le fait valoir à juste titre le Dr Y, à la loi sus-visée dite loi “ Kouchner”, codifiée dans le Code de la Santé publique, et non à l’article 1147 du code civil.
Hormis les cas spécifiques de responsabilité sans faute limitativement prévus par l’article L 1142-1 du code de la santé publique ( défaut d’un produit de santé et infections nosocomiales), il faut pour que la responsabilité d’un médecin soit retenue, sur le fondement de la loi du 4 mars 2002 relative aux droits des malades, que soit démontrée l’existence d’une faute, d’un préjudice et d’un lien de causalité.
[…]
Le chirurgien dentiste est soumis lors de la pose d’un appareil de prothèse à une double responsabilité puisqu’il est tenu :
— à la fois d’une obligation de moyens quant aux soins nécessaires à la mise en place d’une prothèse,
— et à une obligation de résultat comme fournisseur d’une prothèse qui doit être apte à rendre le service que le patient peut légitimement attendre d’un appareil sans défaut.
En cas de manquement à l’une de ses deux obligations, sa responsabilité pour faute est susceptible d’être engagée, si cette faute a causé un préjudice au patient.
En l’espèce, il résulte des documents médicaux produits et du rapport d’expertise du docteur Z, désigné par ordonnance de référé du 29 janvier 2014 :
— qu’en juin 2012, B C a consulté le Dr Y , chirurgien-dentiste, afin de faire remplacer un bridge provisoire antérieur défectueux par une prothèse définitive,
— que le Dr Y lui a conseillé la réalisation d’un bridge complet et, après avoir d’abord traité les dents situées à l’arrière de la bouche, et recommencé à plusieurs reprises les dents provisoires, a placé une prothèse provisoire des dents de devant,
— que le patient a réglé, entre le 6 septembre 2012 et le 19 février 2013, l’intégralité des honoraires demandés de 11 700 €, pris en charge totalement par son organisme social et sa Mutuelle , mais que, malgré ce, les prothèses définitives n’ont pas été posées, les empreintes en vue de la prothèse définitive n’ayant été prises par le Dr Y que le 5 juillet 2013, après que B C lui ait adressé un courrier recommandé se plaignant de ne toujours pas avoir ses prothèses dentaires, entièrement réglées depuis plusieurs mois,
— que le Dr Y a ensuite appelé B C pour lui indiquer que l’empreinte était cassée,
— que, suite à ces atermoiements, B C a perdu confiance en son chirurgien-dentiste, et , par courrier recommandé de son avocat en date du 29 juillet 2013, mis un terme au contrat de soins les liant,
— et que tout le travail de réhabilitation prothétique du maxillaire reste à effectuer.
L’expert a estimé que la réalisation d’un bridge complet était indiquée, que les soins étaient conformes aux données acquises de la science, mais n’avaient été
ni attentifs ni diligents.
En l’état de ces conclusions expertales, force est de considérer que le Dr Y a failli tant à son obligation de moyens au niveau des soins qu’à son obligation de résultat au niveau des prothèses.
En effet, c’est vainement que, pour tenter de se dégager de sa responsabilité, ce chirurgien-dentiste invoque la rupture du contrat de soins par B C , alors que celui -ci avait pu légitimement perdre confiance en ce praticien qui, bien qu’ayant été totalement réglé de ses honoraires de soins et prothèses, d’un montant de 11 700 €, entre septembre 2012 et février 2013, n’avait toujours pas posé les prothèses en juillet 2013, soit plus d’un an après le premier rendez vous.
De même, contrairement à ce que prétend le docteur Y, le fait que les 10 inlays-cores ( pièce métallique ancrée dans la ou les racines de la dent dévitalisée , dont la partie supérieure sert de support à la future couronne) aient été effectivement commandés et effectués, ne saurait permettre de considérer que les travaux prothétiques aient été achevés pour autant, alors qu’il ressort du rapport d’expertise ( page 11) que les dits inlays-cores étaient toujours à la date de l’expertise sur le modèle de travail du dentiste , et non placés dans la bouche du patient.
En conséquence, la responsabilité professionnelle du Dr Y doit être retenue, les retards et manquements caractérisés de celui-ci dans l’exécution des travaux prothétiques étant à l’origine du préjudice subi par son patient.
2°) Sur la liquidation des préjudices
Il ressort du rapport d’expertise que le fait que les soins prodigués par le Dr Y n’aient pas été attentifs ni diligents, avait causé à B C les préjudices suivants.
— des dépenses de santé futures de 11 770 €
— un déficit fonctionnel temporaire de 15 % pendant 5 mois,
— des souffrances endurées de 2/7 pendant 5 mois,
— un préjudice esthétique temporaire de 2/7 pendant 5 mois.
A la date du rapport d’expertise, la consolidation du patient n’était pas encore intervenue, B C n’ayant pas fait procéder à la réhabilitation prothètique par un autre chirurgien-dentiste.
✺ dépenses de santé actuelles
➔ restées à charge de la victime
Il est établi par les pièces versées aux débats que B C a été remboursé par la Caisse Primaire d’Assurance Maladie des Alpes Maritimes et par sa mutuelle Pro BTP de l’intégralité des sommes, d’un montant total de 11 770 € , par lui réglées au Dr Y pour les soins et prothèses litigieux.
En effet, il ressort :
➔ du décompte récapitulatif ( pièce n° 7) que la C.P.A.M lui a remboursé à les sommes suivantes :
— pour les 10 inlays-cores de 6100 € ………………….. ……………………. 857, 90 €
— pour les couronnes…………………………………………………………………… 797, 65 €
1er sous- total = 1 655, 55 €
➔ des décomptes de la Mutuelle Pro BTP (pièces n°5 et 6 ) que celle-ci a remboursé à B C :
— pour les 10 inlays-cores de 6 100 €…………………………………………. 5 242,10 €
— pour les couronnes ………………………………………………………………….. 4 872, 35 €
2e sous-total = 10 114, 45 €
TOTAL = 11 770 €
Il ne peut donc être alloué à B C la moindre somme au titre des frais restés à charge ( poste “ dépenses de santé actuelles”), entièrement couverts par les remboursements des organismes sociaux.
➔ de l’organisme social
La Caisse Primaire d’Assurance Maladie des Alpes Maritimes sollicite, au titre du poste “ dépenses de santé actuelles” , remboursement de la somme de 2 469,82€, au titre de ses débours définitifs , soit :
— 1 747, 28 €, au titre des “ frais médicaux du 20 /7/2012 au 12/1/ 2015"
— et 722, 54 €, au titre des “ frais de réparation acceptés par l’expert” .
Cette somme de 2 469, 82 € et ses 2 composantes ne correspondent :
— ni aux sommes de 857, 90 € et 797, 65 € ( soit 1 655, 55 €) figurant sur les décomptes (pièces 5 et 7) de remboursement par la C.P.A.M au patient,
— et encore moins au montant de 3 462, 76 € résultant de l’attestation d’imputabilité établie le 9 septembre 2015 par le Dr E F, dentiste conseil de cet organisme social, qui a retenu comme prestations strictement imputables aux actes médicaux litigieux :
— “frais imputables réalisés par le Dr Y” en 2012 :
— en juillet 2012 : 122, 55 € x 10 =……………………………..1 225, 50 €
— en décembre 2012 :
(107, 50 x 10) + 64, 50 € =…………………………………………. 1 139, 50 €
— “ frais en réparation déjà réalisés, en 2014 et 2015 :
21, 28 € + 23 € + 21, 28 € =……………………………………….. 65, 56 €
— “ frais en réparation acceptés par l’expert” …………………….. 1032, 20 €
Total = 3 462, 76 €
Force est donc de constater que la réclamation de 2 469,82€ de la CPAM des Alpes Maritimes est supérieure à la somme de 1 655, 55 € , par elle remboursée à B C, et inférieure à celle de 3 462, 76 € déterminée par son dentiste conseil.
Le tribunal ne peut statuer, en l’état de pareilles imprécisions, sur la réclamation de cet organisme social , et il est donc nécessaire d’ordonner la réouverture des débats afin que la CPAM des Alpes Maritimes détaille les prestations correspondant à sa demande de 2 469, 82€.
✺ dépenses de santé futures
L’expert a indiqué que le travail de réhabilitation prothètique restait à effectuer, et en évalué le coût à 11 700 €.
B C sollicite, au titre des frais futurs de soins et prothèses à effectuer, la somme de 11 700 €, correspondant au coût prévisible de ceux-ci.
Le Dr Y s’oppose à cette demande, en faisant valoir que B C ayant déjà été entièrement remboursé par les organismes sociaux de cette somme de 11 700 €, il dispose des fonds nécessaires pour faire réaliser les nouveaux travaux prothétiques qui lui seront à nouveau remboursés par la Caisse Primaire d’Assurance Maladie des Alpes Maritimes et sa Mutuelle, et que lui allouer la somme de 11 700 € au titre des frais futurs constituerait un enrichissement sans cause de sa part.
Avant de pouvoir statuer sur ce chef demande relatif aux frais futurs , il est nécessaire de faire préciser à la CPAM des Alpes Maritimes , si, dans la mesure où elle a déjà remboursé à son assuré certaines sommes au titre des prothèses et soins défectueux, elle acceptera ou non de prendre en charge le coût des nouveaux travaux prothétiques nécessaires, et à concurrence de combien :
— de 1 655, 55 €, comme elle l’a fait pour les travaux litigieux ?
— ou de 1032, 20 €, comme le laisse supposer l’attestation d’imputabilité de son chirurgien-dentiste-conseil, au titre des “ frais en réparation acceptés par l’expert” ?
— ou d’un autre montant ?
le fait qu’elle n’ait formulé aucune réclamation , au titre des “dépenses de santé futures“, laissant à penser qu’elle ne prendra pas en charge, une nouvelle fois, les mêmes travaux de réhabilitation prothètique.
Il ya donc lieu, dans le cadre de la réouverture des débats ordonnée ci-dessus, d’inviter la CPAM des Alpes Maritimes à s’expliquer sur ce point, dont dépend le montant de la somme susceptible d’être allouée à B C, au titre des frais futurs.
✺ déficit fonctionnel temporaire ( demande de 4 725 €/ pas d’offre)
L’expert a estimé le déficit fonctionnel temporaire à 15% pendant 5 mois, période correspondant à l’intervalle de temps entre le règlement du solde des honoraires en février 2013 et la rupture du contrat de soins en juillet 2013.
B C admet le taux de 15 % mais conteste la limitation dans le temps retenue par l’expert, en faisant valoir que son état n’était toujours pas consolidé, dans la mesure où il n’avait pas les moyens financiers pour faire
procéder aux nouveaux travaux nécessaires de réhabilitation prothètiques, et où il pensait préférable de conserver intact l’état de sa bouche afin de permettre à l’expert de constater l’état des travaux réalisés par le Dr Y .
Il sollicite, par suite, sur la base de 112, 50 € par mois, une somme de 4 725€, au titre de son déficit fonctionnel temporaire, arrêté au 1er juin 2016, et une somme de 112, 50 par mois à compter du 1er juillet 2016 jusqu’au règlement par le Dr Y de la condamnation de 11 700 €.
Cette contestation quant à la limitation dans le temps du déficit temporaire partiel, fixée par l’expert, est fondée en son principe mais non quant à la durée sollicitée.
En effet, le poste de préjudice “ déficit fonctionnel temporaire” a vocation à indemniser, pour la période antérieure à la date de consolidation, la gêne ressentie par la victime dans les actes de la vie courante du fait de l’incidence de la réduction de son potentiel physique et psychique sur sa sphère personnelle.
En l’espèce, la consolidation n’était pas intervenue à la date de l’expertise judiciaire ( rapport déposé en septembre 2014), dans la mesure où B C n’avait pas encore fait procéder à l’installation de nouvelles prothèses par un nouveau praticien .
Ceci étant, à compter du jour du dépôt du rapport d’expertise, B C était en mesure de faire procéder aux travaux de prothèse qui s’imposaient puisque, d’une part, l’expert avait fait les constations utiles sur l’état de sa bouche, et , d’autre part, il avait été remboursé par les organismes sociaux de la somme de 11 700 € et disposait donc des fonds nécessaires pour procéder aux nouveaux travaux prothétiques.
En conséquence, même si son état n’était pas consolidé à la date du rapport d’expertise ( septembre 2014), la période de déficit fonctionnel temporaire ne peut être indemnisée pour une période allant au-delà, puisqu’à partir de cette date l’absence de consolidation est dûe au fait que B C n’ait pas fait procéder aux travaux, nécessaires à la consolidation de son état.
Par suite, l’indemnisation du déficit fonctionnel temporaire de 15 % de B C se fera sur la base demandée de 112, 50 € par mois ( soit 15 % de 750€),
mais pour une période limitée dans le temps de février 2013 ( date du paiement du solde des honoraires) à septembre 2014 ( date du dépôt du rapport d’expertise), soit une période ( arrondie) de 19 mois.
En conséquence, il y a lieu de condamner le Dr Y à payer à B C la somme de :
(750 € x 15 %) x 19 mois = 2 137, 50 €, qui sera arrondie à 2 138 €.
✺ souffrances endurées (demande 7000€/pas d’offre)
L’expert a estimé les souffrances endurées, liés aux difficultés de mastication et aux difficultés d’ordre psychologiques liées au retard de résultat à 2/7, sur une période de 5 mois.
Ce préjudice léger sur une période, non pas de 5 mois mais de 19 mois pour les raisons ci-dessus énoncées, sera indemnisé par l’allocation d’une somme de 3000€.
✺ préjudice esthétique temporaire (demande 7000€/ pas d’offre)
L’expert a constaté (page 12 de son rapport) que lorsque B C entrouvre les lèvres, celles-ci “ laissent apparaître un sourire disgracieux, des dents provisoires en résine vieillie et teintée “ et “ une édentation du côté droit et des dents postérieures abimées.”
Les photographies illustrant ces constatations confirment la réalité de ce préjudice esthétique temporaire , évalué à l’expert à 2/7 pendant 5 mois.
Cette durée de 5 mois doit être portée pour les motifs exposés plus haut pour les autres chefs de préjudice temporaire, à 19 mois.
Ce préjudice esthétique temporaire sur le visage d’un sujet masculin, âgé de 45 ans, à la date des soins , sera indemnisé par l’allocation d’une somme de 3 000€.
[…]
En résumé, le préjudice subi par B C du fait des soins non attentifs ni diligents du Dr Y se résume ainsi :
— dépenses de santé actuelles :
— débours C.P.A.M ………………………………….. réservés
— restées à charge………………………………………………………… néant
— dépenses de santé futures …………………………….réservées
— déficit fonctionnel temporaire……………………………………………..2 138 €
— souffrances endurées 2/7…………………………………………………… 3 000 €
— préjudice esthétique temporaire 2/7…………………………………. 3 000 €
Total : 8 138 €
.
Il convient donc de condamner, d’ores et déjà, le Dr Y à payer à B C la somme de 8 138 € , en réparation de ses préjudices, sauf à déduire la provision de 5 000 € qui lui a été réglée en exécution de l’ordonnance du juge de la mise en état du 20 mai 2016.
Il convient pour les postes ci-dessus réservés de renvoyer l’affaire à la mise en état aux fins de recevoir que la CPAM des Alpes Maritimes détaille le montant de ses dépenses actuelles, et fasse valoir ses observations sur les dépenses de santé futures.
Dans l’attente, il y a lieu de surseoir à statuer sur ces chefs de demande qui demeurent réservés.
Il convient également de réserver les dépens et l’article 700 du code de procédure civile en fin d’instance.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal statuant publiquement, par jugement contradictoire, mixte , en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe,
Vu l’article L 1142-1 du code de la santé publique,
Vu le rapport d’expertise du Dr Z,
Déclare le Dr D Y , chirurgien-dentiste, responsable des préjudices subis par B C , suite aux travaux dentaires prothétiques défectueux par lui exécutés courant 2012/2013,
Condamne, en conséquence, le Dr Y à payer , en deniers ou quittances à B C , la somme de 8 138 €, avec intérêts légaux à compter de la présente décision, en réparation de ses préjudices, autres que le poste “ dépenses de santé futures” qui demeure réservé,
Dit que la condamnation ci-dessus ayant été prononcée en deniers ou quittances, il y aura lieu d’en déduire toute provision déjà versée,
Avant-dire-droit sur les demandes de la CPAM des Alpes Maritimes et sur la demande de 11 700 € formulée par B C, au titre des dépenses de santé futures, renvoie l’affaire à l’audience de mise en état du lundi 15 mai 2017 à 10 heures, afin que la CPAM des Alpes Maritimes :
— détaille le montant de sa réclamation de 2 469,82€ , formée au titre des dépenses de santé actuelles, cette somme ne correspondant ni au remboursement de 1 655, 55 € , par elle fait à B C, au titre des travaux dentaires litigieux, ni à la somme de 3 462, 76 € fixée par son dentiste-conseil,
— indique si elle a vocation à prendre en charge ou non les nouveaux travaux de réhabilitation prothétique que va devoir faire effectuer B C ( pour lesquels il réclame une somme de 11 700 €) et dans l’affirmative à hauteur de combien, observation étant ici faite que cet organisme social n’a formé aucune demande au titre des dépenses de santé futures,
Vu l’ancienneté des faits, ordonne l’exécution provisoire de la présente décision, nonobstant appel et sans caution,
Sursoit à statuer sur tous les chefs de demande formés par la CPAM, ainsi que sur la demande de 11 700 € formée par B C, au titre des dépenses de santé futures,
Réserve les dépens et l’article 700 du code de procédure civile en fin d’instance.
Et le Président a signé avec le greffier.
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Textes cités dans la décision
- Décret n°2011-1202 du 28 septembre 2011
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code de la santé publique
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