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Sur la décision
| Référence : | TGI Paris, réf., 19 avr. 2013, n° 13/52517 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de grande instance de Paris |
| Numéro(s) : | 13/52517 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | Société GAUMONT, Société STUDIOCANAL c/ Société LAM LARGHETTO MUSIC BV, Société EDITIONS AGNES VIENOT, Société |
Texte intégral
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T R I B U N A L D E GRANDE I N S T A N C E D E P A R I S ■ |
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|
N° RG : 13/52517 13/52994 N° : 2/FF Assignation du : 15 Février et 21 Mars 2013 (footnote: 1) |
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ rendue le 19 avril 2013 par J-K L, Vice-Présidente au Tribunal de Grande Instance de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal, Assistée de H I, Greffier. |
DEMANDERESSES
[…]
[…]
représentée par Me Anne BOISSARD, avocat au barreau de PARIS – #B0412
30 avenue F de Gaulle
[…]
représentée par Me Anne BOISSARD, avocat au barreau de PARIS – #B0412
DÉFENDERESSES
Société EDITIONS Z A
[…]
[…]
représentée par Me Ingrid-Mery HAZIOT, avocat au barreau de PARIS – #G0852
laquelle a appelé dans la cause :
[…]
[…]
représentée par Me Daphné JUSTER, avocat au barreau de PARIS – #R0227
INTERVENANTE VOLONTAIRE
Société LAM LARGHETTO MUSIC BV
représentée par Me Alain Léopold STIBBE, avocat au barreau de PARIS – #P211
DÉBATS
A l’audience du 28 Mars 2013, tenue publiquement, présidée par J-K L, Vice-Présidente, assistée de Géraldine JEANNEAU, Greffier,
Nous, Président,
Après avoir entendu les parties comparantes ou leur conseil,
EXPOSE DU LITIGE :
La société Gaumont a produit un ensemble de films ayant pour acteur X de Funés, notamment Le grand restaurant, Fantomas, Hibernatus, Ni vu ni connu, Fripouillards et compagnie, Y, roulotte et corrida, La traversée de Paris, La folie des grandeurs.
La société Studiocanal vient au droits des producteurs des films Le tatoué, L’aile ou la cuisse, La grande vadrouille, L’avare, Pouic-Pouic, La zizanie, La soupe aux choux, Les grandes vacances, Le petit baigneur, Sur un arbre perché.
Ces films sont actuellement exploités sur vidéogrammes, en VOD et par télédiffusion.
A l’automne 2011, la société Editions Z A a publié un ouvrage de gastronomie intitulé “A table avec X de Funés” illustré d’images de films de X de Funés dont les films susvisés, la jaquette de l’ouvrage reproduisant une image du film “La grande vadrouille” sur une demi-page. Le livre comporte également des extraits des dialogues de films, des résumés de scènes et différents éléments constituant des références directes auxdits films.
Après une lettre de mise en demeure du 22 novembre 2012 de la société Studiocanal, le 15 février 2013, les sociétés Gaumont et Studiocanal ont fait assigner la société Editions Z A devant le juge des référés du tribunal de grande instance de Paris sur le fondement de l’article 809 du Code de procédure civile afin d’obtenir :
— l’interdiction d’imprimer et de poursuivre l’exploitation de l’ouvrage,
— le rappel et la destruction de tous les exemplaires de l’ouvrage en librairie et en stock chez le distributeur,
— la condamnation de la défenderesse à payer à chacune des demanderesses une somme provisionnelle de 30 000 €, outre une indemnité de 4 000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
A l’appui de leurs demandes, les sociétés Gaumont et Studiocanal exposent tout d’abord que la société Editions Z A a édité d’autres livres se plaçant dans le sillage de films célèbres dont le film “Les tontons flingueurs” pour lequel un accord transactionnel avait été conclu le 31 mai 2011.
Elles expliquent ensuite comment s’établit la titularité de leurs droits pour chacun des films en cause et elles se déclarent donc recevables à agir en contrefaçon. Elles invoquent également leur qualité à agir en parasitisme .
Les demanderesses relèvent ensuite le trouble manifestement illicite que constituent la contrefaçon par la reprise sans autorisation, des images et des dialogues des films ainsi que les actes de parasitisme visant à profiter de la notoriété des films pour vendre le livre de cuisine litigieux.
Le 21 mars 2013, la société Editions Z A a fait assigner en intervention forcée la société Rue des archives auprès de laquelle elle a acquis certaines des photographies litigieuses et elle a sollicité sa garantie pour les condamnations au paiement de sommes provisionnelles. Elle lui réclame en outre la somme de 2.500 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile. La jonction avec la première instance a été ordonnée à l’audience du 28 mars 2013.
A cette audience, les sociétés Gaumont et Studiocanal soutiennent qu’elles sont recevables à agir en contrefaçon malgré l’absence de mise en cause de l’auteur et du photographe de l’ouvrage. Elles ajoutent que la société Editions Z A s’est refusée à communiquer l’adresse de B C malgré une ordonnance sur requête rendue par le président du tribunal de grande instance de Paris et qu’elle ne peut donc se prévaloir du défaut d’assignation de cette dernière pour faire obstacle à l’action de la demanderesse. Elles relèvent en outre que la contribution séparée du photographe qui a effectué des photos des mets présentés, n’est pas en cause et que celui-ci n’a donc pas à être attrait à l’instance. Les sociétés demanderesses font valoir qu’en toutes hypothèses, elles sont recevables agir sur le fondement du parasitisme.
Les sociétés Gaumont et Studiocanal soutiennent ensuite que le fait que la société Editions Z A aurait acquis certaines photographies auprès d’agences n’est pas de nature à faire disparaître la contrefaçon alors que ces agences ne disposent pas des droits et elles contestent à cet égard, la valeur probante de la facture de la société Rue des archives.
S’agissant des dialogues, les demanderesses font valoir que la société Editions Z A ne peut se prévaloir de l’exception de courte citation puisque la reprise de ces extraits ne correspond à aucun but critique ou d’information en l’absence de commentaire et d’analyse particulière. Elles ajoutent que les dialogues sont cités sans guillemets et que l’indication des auteurs ne figure qu’à la fin de l’ouvrage.
Les sociétés Gaumont et Studiocanal considèrent que le procès-verbal de constat produit par la défenderesse afin d’établir la reprise des films sur Internet est inopérant. Enfin, les demanderesses réaffirment la présence d’actes distincts de parasitisme.
La société Larghetto music est intervenue volontairement à l’instance en sa qualité d’éditeur et de titulaire des droits d’exploitation des oeuvres et des titres “Choucroute garnie” et “Tricatel et les tests”. Elle indique qu’il est fait référence aux musiques de Vladimir Cosma ainsi intitulées dans le film “ L’aile ou la cuisse”, en nommant une recette de cuisine “choucroute garnie Tricatel ”. Elle fait valoir que le contrat de cession conclu avec le compositeur porte également sur le titre des oeuvres et que l’utilisation des titres nécessitait donc son autorisation. Elle demande sur le fondement de l’article 809 du Code de procédure civile, des mesures d’interdiction, de retrait et de destruction des ouvrages litigieux ainsi que l’allocation de la somme provisionnelle de 5 000 € à valoir sur l’indemnisation de son préjudice, outre une indemnité de 3 000 €, sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
La société Editions Z A soulève tout d’abord l’irrecevabilité des demandes des sociétés Studiocanal et Gaumont ainsi que de la société Larghetto music, en se fondant sur l’article L113-3 du Code de la propriété intellectuelle et en faisant valoir que lorsqu’une oeuvre de collaboration est estimée contrefaisante, l’ensemble de ses auteurs doit être mis dans la cause.
La défenderesse fait ensuite valoir qu’il n’existe pas d’acte de contrefaçon des images du film car elle a acquis, de bonne foi, les photographies litigieuses auprès d’agences spécialisées. Elle précise que la facture de la société Rue des archives portant sur 13 photographies vise expressément la cession des droits et elle sollicite sa garantie pour les condamnations afférentes à l’usage de ces photographies.
La société conteste également l’existence d’une contrefaçon tenant à la reprise d’extraits de dialogues en invoquant le bénéfice de l’exception de courte citation, telle que prévue par l’article L112-5 du Code de la propriété intellectuelle, l’article 10 de la Convention de Berne et l’article 5 de la directive européenne du 22 mai 2001.
Elle soutient que les conditions en sont réunies car chaque citation est brève, répond à un but informatif et est accompagnée de la mention des sources. Enfin, elle fait valoir que les autres références aux films ne constituent pas des actes de contrefaçon.
La défenderesse relève par ailleurs l’inertie des demanderesses à l’égard d’autres comportements fautifs notamment sur Internet et conclut à l’absence de préjudice et de trouble manifestement illicite. Elle sollicite donc le rejet des demandes formées à son encontre et elle réclame aux demanderesses, la somme de 5 000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
La société Editions Z A s’oppose également aux demandes de la société Larghetto music en soulevant leur irrecevabilité dès lors que l’oeuvre musicale en cause est une oeuvre de collaboration et que la société Warner apparaît comme co-éditeur. Elle fait ensuite valoir que le titre “Choucroute garnie” est dépourvu d’originalité et que Tricatel est un mot extrait des dialogues du film sur lequel Wladimir Cosma ne peut revendiquer de droits. Elle conclut donc au rejet des demandes de la société Larghetto music et lui réclame une indemnité de 3 000 €.
Enfin, la société Rue des Archives fait valoir qu’il appartient aux sociétés Studiocanal et Gaumont d’apporter la preuve qu’elles sont titulaires des droits d’auteur sur les photographies qu’elle a cédées alors qu’elle- même produit l’état de redevances qu’elle a versées au photographe de plateau du film “La folie des grandeurs”.
La société Rue des archives relève ensuite que les faits de parasitisme ne la concernent pas. Elle considère que l’appel en garantie formé à son encontre est sans objet et elle sollicite la condamnation de la société Editions Z A à lui payer la somme de 2 500 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
La société Gaumont et la société Studiocanal ont tenté de faire délivrer une assignation en justice à B C au domicile de son éditeur, lequel a refusé de recevoir l’acte et de communiquer l’adresse de l’intéressée. Il n’apparaît donc pas que B C ait été valablement assignée et elle n’est donc pas partie à l’instance. Il sera statué par ordonnance contradictoire à l’égard exclusivement de la société Editions Z A ainsi que des intervenants volontaire et forcé.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
1/ Sur la recevabilité des demandes :
L’article L113-3 du Code de la propriété intellectuelle impose aux coauteurs d’une oeuvre de collaboration d’exercer leurs droits d’un commun accord. Il s’en déduit que lorsqu’un des co-auteurs d’une oeuvre de collaboration entend agir en contrefaçon de cette oeuvre, il doit appeler dans la cause l’ensemble des co-auteurs.
Par ailleurs si on admet qu’en raison du caractère indivis de l’oeuvre de collaboration chacun de ses auteurs doit être appelé dans la cause lorsque celle-ci est arguée de contrefaçon, en toutes hypothèses, la société Editions Z A qui a, malgré une ordonnance présidentielle, refusé de communiquer les coordonnées de l’auteur, n’est pas elle-même recevable à soulever son absence à l’instance dès lors que celle-ci résulte de son propre comportement qui a empêché la demanderesse de l’assigner.
Par ailleurs, le photographe dont la contribution porte sur la réalisation de photographies des mets présentés dans l’ouvrage, n’a pas participé à la contrefaçon alléguée, et sa mise en cause ne peut être exigée à peine d’irrecevabilité des demandes.
Les sociétés Gaumont et Studiocanal ainsi que la société Larghetto music doivent donc être déclarées recevables à agir sur le fondement de la contrefaçon.
Enfin, les sociétés Gaumont et Studiocanal sont recevables à agir sur le fondement du parasitisme.
2/ Sur la reproduction d’images des films :
La société Editions Z A fait valoir qu’elle a acquis le droit de reproduire les photographies cependant celles- représentent des scènes des films des sociétés Gaumont et Studiocanal et l’ouvrage ne crédite aucun photographe. Il convient au surplus de rappeler que la photographie de plateau ne peut être considérée comme une oeuvre distincte qu’autant qu’elle ne constitue pas le simple reflet du travail du réalisateur qui organise les scènes mais qu’elle porte l’empreinte de la personnalité de son auteur.
Il convient d’ailleurs de relever que la facture délivrée par la société Cat’s le 30 novembre 2011 ne comporte pas de mention de cession de droits.
S’agissant de la facture de la société Rue des archives du 14 mars 2012, elle ne fait pas apparaître l’origine des photographies autrement qu’en indiquant le titre du film dont elles sont extraites et elles ne peuvent suffire à apporter la preuve que la société défenderesse aurait valablement acquis les droits.
Ainsi en reproduisant des images des films pour lesquels la société Gaumont et la société Studiocanal sont producteurs, sans leur autorisation, la société Editions Z A a commis des actes de contrefaçon, même si elle a pu croire de bonne foi avoir acquis les droits.
3/ Sur la reproduction des extraits de dialogues :
Les textes de l’ouvrage sont émaillés de différentes répliques des films. Ces citations ne peuvent être licites que si elles répondent aux conditions de l’article L122-5 du Code de la propriété intellectuelle.
Il n’est pas contesté que ces reprises sont brèves puisqu’elles se limitent à quelques mots. Néanmoins elles ne répondent à aucun but d’information mais sont présentes à titre d’illustration et viennent agrémenter les résumés ou les photographies sans être soumises à aucun commentaire ou analyse et sans que leur présence aient pour effet d’éclairer ou étayer une discusion sur le film en cause.
Par ailleurs, il convient de relever que l’auteur de ces répliques n’est pas suffisamment identifié alors que figure seulement à la fin de l’ouvrage une liste des films par ordre chronologique sans référence aux dialogues reproduits dans le corps de l’ouvrage.
Ainsi la société Editions Z A ne peut valablement se prévaloir de l’exception de courte citation et la reprise de répliques des films sans l’accord des demanderesses doit donc être considérée comme contrefaisante.
4/ Sur l’existence d’actes de parasitisme :
L’ouvrage, outre qu’il reproduit des dialogues et des images des films des demanderesses, y fait référence de manière constante en faisant le résumé de certaines situations, en incluant un quiz constitué de questions sur les films et de manière générale en créant un lien entre les recettes proposées et des scènes des films.
Il ressort clairement de ces éléments distincts de la contrefaçon que le livre de recettes se place dans le sillage des films en cause et qu’il tente ainsi de bénéficier de leur notoriété pour attirer le lecteur.
Il y a lieu de retenir que ces faits constituent également un trouble manifestement illicite.
6/ Sur le préjudice et les mesures sollicitées :
Outre que le fait de reproduire une oeuvre en l’incorporant à une autre, sans l’autorisation du titulaire des droits créé nécessairement un préjudice, il apparaît que l’exploitation des images et des dialogues du film sans contrepartie financière ainsi que l’exploitation sans bourse déliée de leur notoriété, sont source d’un dommage.
La société Editions Z A verse aux débats un procès-verbal de constat effectué par huissier de justice sur Internet et tendant à démontrer que les films en cause y sont largement reproduits et exploités et elle en conclut que les demanderesses qui tolèrent ces usages, ne peuvent pas invoquer un trouble manifeste résultant du livre “A table avec X de Funés”.
Néanmoins, la multiplicité des actes de contrefaçon commis sur Internet ne suffit pas à caractériser une tolérance fautive des demanderesses compte tenu des spécificités de ce média et elle n’a pas non plus pour effet de réduire le préjudice résultant de la publication de l’ouvrage en cause.
Compte tenu de l’ensemble de ces éléments qui établissent que les conditions du référé définies par l’article 809 du Code de procédure civile sont réunies, il y a lieu de faire droit aux demandes de la société Gaumont et de la société Studiocanal.
Il sera ainsi fait interdiction sous astreinte à la société Editions Z A d’imprimer ou faire ré-imprimer l’ouvrage “A table avec X de Funès” et d’en poursuivre directement ou indirectement l’exploitation.
Il sera par ailleurs enjoint sous astreinte à la société Editions Z A de rappeler des circuits commerciaux ( distributeur et lieux de vente ) les exemplaires non vendus de l’ouvrage et d’en justifier auprès de la demanderesse par une attestation chiffrée du distributeur. Le pilonnage constituant une mesure définitive n’entrant pas dans le cadre d’une mesure conservatoire ou de remise en état, ne sera en revanche pas ordonné.
Enfin compte tenu du nombre d’exemplaires diffusés sans le consentement de la société Gaumont et de la société Studiocanal ainsi que du nombre de films concernés, le préjudice subi par chacuned’ elles sera évalué provisoirement à la somme de 15 000 €. Il y a donc lieu de condamner la société Editions Z A au paiement de ces sommes provisionnelles.
Il sera enfin alloué à la société Gaumont et à la société Studiocanal chacune la somme de 2 000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
7/ Sur la demande en garantie contre la société Rue des archives :
La société Rue des Archives qui a cédé des droits sur des photographies sans être en mesure de justifier qu’elle en était elle-même titulaire, sera condamnée à garantir la société Editions Z A à hauteur de la somme totale de 5 000€, partie des faits étant sans lien avec la cession consentie par la défenderesse.
8/ Sur les demandes de la société Larghetto music :
Les deux morceaux de musique intitulés “Choucroute garnie” et “Tricatel et les tests “ font partie de la bande originale du film “L’aile ou la cuisse”.
Pour justifier de ses droits d’exploitation, la société Larghetto music verse aux débats un contrat de cession et d’édition d’oeuvre musicale du 2 janvier 1993 conclu entre Vladimir Cosma et D E en qualité d’auteurs et la société Larghetto music et la société Warner Chappell music France en qualité d’éditeurs mentionnant l’oeuvre “Choucroute garnie”. Ce contrats indique expressément que le droit exclusif d’exploitation porte aussi sur le titre de l’oeuvre.
La société Larghetto music verse également aux débats un contrat de co-édition conclu entre elle et la société Warner music France le 2 février 1993 et mentionnant la bande originale de “L’aile ou la cuisse”.
La société Larghetto music produit en outre un contrat de cession et d’édition musicale datée du 25 janvier 2011 qu’elle a conclu avec Vladimir Cosma et qui porte expressément sur l’oeuvre “Tricatel et les tests” ainsi qu’une déclaration Sacem indiquant comme compositeur Vladimir Cosma et comme éditeur la société Larghetto music. Ce contrats indique expressément que le droit exclusif d’exploitation porte aussi sur le titre de l’oeuvre.
Il ressort de ces documents que la société Larghetto music en sa qualité d’éditeur est titulaire du droit d’exploitation de l’oeuvre musicale “Tricatel et les tests” de Vladimir Cosma.
Elle est également co-éditeur de l’oeuvre musicale “Choucroute garnie” avec la société Warner music France et selon les accords de co-édition, elle assurait seule la gestion de la co-édition pendant 15 ans à compter du 1er janvier 1993, celle-ci devenant commune à l’issue.
Il y a lieu de constater que la période de 15 ans est expirée et que les droits liés à l’exploitation de “ Choucroute garnie” doivent donc être exercés en commun pour les deux éditeurs.
Aussi la société Larghetto music sera seulement recevable à agir en contrefaçon du titre “Tricatel et les tests”.
En page 32 de l’ouvrage “ A table avec X de Funés”, il est écrit “L’intoxication alimentaire de toute beauté provoquée par la Choucroute garnieTricatel envoie F G à l’hôpital”
En page 86, il est écrit “l’intoxication alimentaire est au bout du fusil, les pustules font leur apparition. car comme les escargots et la poule au pot, la choucroute est signée Tricatel le roi des restoroutes” Ce paragraphe d’introduction est ensuite suivi d’une recette de choucroute intitulée “Choucroute garnie Tricatel”.
Cependant il ne ressort pas avec l’évidence requise devant le juge des référés qu’en utilisant le mot “tricatel”, l’ouvrage ait voulu faire référence au titre de l’oeuvre musicale de Vladimir Cosma plutôt qu’à une entreprise de plats cuisinés “personnage” du film.
Ainsi l’existence d’un trouble manifestement illicite n’est pas suffisamment établie et il n’y a pas lieu à référé sur les demandes de la société Larghetto music. Sa demande en paiement d’une provision sera également rejetée.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement par mise à disposition au greffe, contradictoirement et en premier ressort,
Vu l’article 809 du Code de procédure civile,
Déclarons recevables l’ensemble des demandes de la société Gaumont et de la société Studiocanal,
Constatons l’existence d’un trouble manifestement illicite tenant à l’existence d’une contrefaçon des films Le grand restaurant, Fantomas, Hibernatus, Ni vu ni connu, Fripouillards et compagnie, Y, roulotte et corrida, La traversée de Paris, La folie des grandeurs de la société Gaumont et des films Le tatoué, L’aile ou la cuisse, La grande vadrouille, L’avare, Pouic-Pouic, La zizanie, La soupe aux choux, Les grandes vacances, Le petit baigneur, Sur un arbre perché de la société Studiocanal,
Constatons l’existence d’un trouble manifestement illicite tenant à l’existence d’actes de parasitisme au préjudice des mêmes films,
Faisons interdiction à la société Editions Z A d’imprimer ou faire ré-imprimer l’ouvrage “A table avecLouis de Funés” et d’en poursuivre directement ou indirectement l’exploitation sous astreinte de 500 € par infraction constatée passé les quinze jours suivant la signification de l’ordonnance,
Enjoignons à la société Editions Z A de rappeler des circuits commerciaux ( distributeur et lieux de vente ) les exemplaires non vendus de l’ouvrage et d’en justifier auprès de la demanderesse par une attestation chiffrée du distributeur, dans le délai de quinze jours suivant la signification de l’ordonnance et sous astreinte de 500 € par jour de retard passé ce délai,
Nous réservons la liquidation des astreintes,
Condamnons la société Editions Z A à payer à la société Gaumont et à la société Studiocanal chacune la somme provisionnelle de 15 000 € à valoir sur l’indemnisation de leur préjudice,
Condamnons la société Rue des Archives à garantir la société Editions Z A des condamnations provisionnelles prononcées à son encontre à hauteur de la somme totale de 5 000€,
Disons n’y avoir lieu à référé sur les demandes de la société Larghetto music,
Condamnons la société Editions Z A à payer à la société Gaumont et la société Studiocanal chacune la somme de 2 000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,
Disons que les autres parties supporteront leurs fais irrépétibles,
Condamnons la société Editions Z A aux dépens.
Fait à Paris le 19 avril 2013
Le Greffier, Le Président,
H I J-K L
FOOTNOTES
1:
Copies exécutoires
délivrées le:
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