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Sur la décision
| Référence : | TGI Paris, juge des libertés et de la détention, 14 mai 2015, n° 15/01621 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de grande instance de Paris |
| Numéro(s) : | 15/01621 |
Texte intégral
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T R I B U N A L D E GRANDE I N S T A N C E D E P A R I S ■ |
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Juge des libertés et de la détention N° RG : 15/01621 |
ORDONNANCE SUR DEMANDE DE PROLONGATION DE Y Z (Articles L.551-1 et suivants du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile) |
Devant nous, Mme Laurence HAMEL, vice-président au tribunal de grande instance de Paris, juge des libertés et de la détention, assistée de Madame Séria BEN ZINA, greffier ;
En présence de Monsieur A B, interprète en langue arabe, serment prêté ;
Vu les dispositions des articles L. 551-1 et suivants du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu l’extrait individualisé du registre prévu par l’article L.553-1 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu l’obligation de quitter le territoire français en date du 09 mai 2015, notifiée le 09 mai 2015 à Paris ;
Vu la décision écrite motivée en date du 09 mai 2015 par laquelle le préfet a maintenu l’intéressé dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire à compter du 09 mai 2015 à 17h50 ;
Attendu que le préfet n’est pas en mesure d’assurer le rapatriement de l’intéressé vers son pays d’origine avant le 14 Mai 2015 à 17h50 ;
Monsieur le préfet, Monsieur le procureur de la République, Monsieur le chef du centre de Y et l’intéressé ont été avisés dès réception de la requête, de la date et de l’heure de la présente audience par le greffier ;
Avons fait comparaître devant nous,
Monsieur F X E dit X E F
né le […] à NIALA
de nationalité Soudanaise
Sans domicile connu ;
Après l’avoir avisé de son droit de choisir un avocat ou d’en demander un qui lui sera désigné d’office, en présence de Maître C D son conseil commis d’office ;
Après lui avoir rappelé les droits qui lui sont reconnus pendant la période de Y (possibilité de demander l’assistance d’un interprète, d’un conseil ou d’un médecin, de communiquer avec son consulat et avec une personne de son choix) et l’avoir informé des possibilités et des délais de recours contre toutes décisions le concernant ;
En l’absence du procureur de la République avisé ;
Après avoir entendu le représentant de la préfecture et le conseil de l’intéressé sur le fond ;
L’intéressé a déclaré : Mon prénom est X et mon nom de famille E F. Je suis du Darfour, je n’ai pas de domicile en France. Je suis en France depuis deux semaines. Suite aux problèmes du Darfour, les autorités locales ont attaqué les membres de ma tribu donc j’ai fui. Le représentant du préfet a déclaré que M. E F avait déposé une demande d’asile le 10 mai 2015 et qu’il s’est rétracté le lendemain. M. E F indique qu’il n’avait pas compris le traducteur qui lui traduisait les documents, et qu’il va redéposer une demande. Je n’ai jamais indiqué que je venais d’Italie. Je conteste les propos qui sont retranscrits dans le procès-verbal du 9 mai 2015. Lors de mon entretien par les forces de l’ordre j’étais menotté ils m’ont posé de nombreuses questions et je n’ai rien compris, je n’ai pas compris la traduction du traducteur. Selon le traducteur présent ce jour, le soudanais est un arabe littéraire plus proche de l’arabe égyptien que de l’arabe maghrébin. J’ai fait par de mon incompréhension lors de la traduction lors de mon interrogatoire mais rien n’a été fait.
Sur le fond :
M. E F a été interpellé le 11 mai 2015 gare du Nord alors qu’il s’apprêtait à partir en Angleterre. Il a déclaré avoir séjourné quelques jours en Italie avant d’arriver en France et être de nationalité soudanaise. Le 11 mai 2015, la préfecture a saisi l’ambassade du Soudan en vue de la délivrance d’un laisser-passer consulaire, ainsi que l’Italie en vue d’une réadmission.
Il ne peut être reproché un défaut diligence de la part des autorités administratives françaises.
Sans passeport et sans résidence, il ne peut être assigné à résidence.
PAR CES MOTIFS
Statuant en audience publique, en premier ressort et contradictoirement,
— ORDONNONS la prolongation du maintien de Monsieur F X E dit X E F dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire, pour une durée maximale de vingt jours, soit jusqu’au 02 JUIN 2015 à 17h50.
Fait à Paris, le 14 Mai 2015, à 16h29
Le Juge des libertés et de la détention
Le greffier
Reçu copie de la présente ordonnance et notification de ce qu’elle est susceptible d’un appel non suspensif devant le Premier Président de la Cour d’Appel, dans un délai de 24 heures de son prononcé, par une déclaration motivée transmise au greffe du service des étrangers de la Cour d’Appel, par tous moyens, dont le n° de télécopieur est : 01.44.32.78.05.
L’intéressé L’interprète Le conseil de l’intéressé Le représentant du préfet
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