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Sur la décision
| Référence : | TGI Toulouse, pôle civil, fil 7, 6 mai 2016, n° 12/02233 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de grande instance de Toulouse |
| Numéro(s) : | 12/02233 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | association, S.A.S KARAVEL, Société COSTA CROCIERE S.p.A, CPAM DE LA HAUTE GARONNE |
Texte intégral
MINUTE N° :
JUGEMENT DU : 06 Mai 2016
DOSSIER N° : 12/02233
NAC : 64B
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE TOULOUSE
[…]
JUGEMENT DU 06 Mai 2016
PRESIDENT
Madame X, Juge
Statuant à juge unique conformément aux dispositions des
articles R 212-9 et 213-7 du Code de l’Organisation judiciaire
GREFFIER lors du prononcé
Madame DUCHESNE, Greffier
DEBATS
A l’audience publique du 19 février 2016, les débats étant clos, le jugement a été mis en délibéré à l’audience du 15 avril 2016 puis prorogé à l’audience de ce jour.
JUGEMENT
Contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe.
Copie revêtue de la formule
exécutoire délivrée
le
à
DEMANDERESSE
Mme F Y
[…]
représentée par Maître Guy AZAM de la SELARL COTEG & AZAM ASSOCIES, avocats au barreau de TOULOUSE, avocats plaidant, vestiaire : 324
DEFENDERESSES
Société B G S.p.A
dont le […]
représentée par Maître Marc JUSTICE-ESPENAN de la SCP CABINET MERCIE – SCP D’AVOCATS, avocat au barreau de TOULOUSE, avocat postulant, vestiaire : 195 et par Maître Stéphane BONIN de l’association TORIEL-JOHANNSEN-ROUILLON-BONIN, avocat plaidant inscrit au barreau de PARIS
dont le siège social est […]
représentée par Maître Xavier CARCY, avocat au barreau de TOULOUSE, avocat postulant, vestiaire : 54 et par Maître Yanick HOULE de la SELARLU HOULE, avocat plaidant inscrit au barreau de PARIS
CPAM DE LA HAUTE GARONNE
dont le […]
représentée par Maître Olivier THEVENOT, avocat au barreau de TOULOUSE, avocat plaidant, vestiaire : 259
PARTIE INTERVENANTE
Société HISCOX INSURANCE COMPANY LIMITED
dont le […]
représentée par Maître Xavier CARCY, avocat au barreau de TOULOUSE, avocat postulant, vestiaire : 54 et par Maître Yanick HOULE de la SELARLU HOULE, avocat plaidant inscrit au barreau de PARIS
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 2 février 2012, Mme F Y a acheté un forfait touristique pour deux personnes auprès de la société KARAVEL, comportant une croisière de huit jours en Méditerranée sur le bateau B Serena de la société B G SPA.
Le 5 juin 2011, au deuxième jour du voyage, à l’occasion d’un exercice de sécurité, elle a fait une chute sur le pont n° 4 du bateau.
A son retour à Toulouse, son médecin traitant a prescrit des radiographies qui ont révélé l’existence de plusieurs fractures des vertèbres.
Par courrier du 1er septembre 2011, la société B G SPA a indiqué qu’elle n’encourait aucune responsabilité du fait de l’accident et ne procéderait à aucune indemnisation.
Par actes d’huissier en date des 24 mai et 5 juin 2012, Mme F Y a fait assigner la société B G SPA, la société KARAVEL et la société HISCOX EUROPE UNDERWRITING LIMITED devant la présente juridiction aux fins de voir, au visa de l’article L.211-16 du Code de tourisme, de la loi du 13 juillet 1992, de la loi du 18 juin 1966 et des articles 1147 et suivants du Code civil, et sous le bénéfice de l’exécution provisoire,
— dire et juger que les sociétés KARAVEL et B G sont responsables de sa chute le 5 juin 2011,
— condamner “solidairement et conjointement” la société B G et la société KARAVEL avec sa compagnie d’assurance HISCOX France à indemniser le préjudice subi,
— sous réserve des conclusions expertales qui seront rendues, condamner “solidairement et conjointement” la société B G et la société KARAVEL conjointement avec sa compagnie d’assurance HISCOX France à lui verser :
* la somme de 20.650,00 €, sous déduction des provisions qui pourront être versées, en réparation du préjudice subi,
* la somme de 3.500,00 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Par conclusions signifiées le 6 mars 2013, la CPAM de la Haute-Garonne est intervenue volontairement à l’instance. Parallèlement, Mme F Y a appelé cet organisme social en cause par exploit d’huissier en date du 5 mars 2013. Les procédures ont été jointes par ordonnance du 4 avril 2013.
Mme F Y a ensuite saisi le Juge de la mise en état d’une demande d’expertise médicale judiciaire pour déterminer les conséquences corporelles de l’accident du 5 juin 2011, ainsi que d’une demande de provision à valoir sur l’indemnisation de son préjudice à hauteur de 8.000,00 €.
Suivant ordonnance en date du 27 juin 2013, le Juge de la mise en état a :
— déclaré recevable l’intervention volontaire de la société HISCOX INSURANCE COMPANY LIMITED en sa qualité d’assureur de la société KARAVEL ;
— prononcé la mise hors de cause de la société HISCOX EUROPE UNDERWRITING LIMITED ;
— condamné in solidum la société KARAVEL, la société HISCOX INSURANCE COMPANY LIMITED, de même que la société B G, à payer à Mme F Y une provision de 3.000,00 € à valoir sur l’indemnisation de son préjudice ;
— ordonné une expertise médicale et désigné le Dr J H-I.
La société B G SPA a interjeté appel de cette ordonnance.
Par arrêt en date du 13 mai 2014, la Cour d’Appel de Toulouse a confirmé l’ordonnance entreprise en toutes ses dispositions et, y ajoutant, a condamné les sociétés B G SPA, KARAVEL et HISCOX COMPANY LIMITED à payer à Mme Y la somme de 1.000,00€ et à la CPAM de la Haute-Garonne la somme de 800,00 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
Par acte du 10 juillet 2014, la société B G SPA a formé un pourvoi en cassation à l’encontre de l’arrêt de la Cour d’Appel. Les sociétés HISCOX INSURANCE COMPANY LIMITED et KARAVEL ont formé un pourvoi incident contre le même arrêt.
Par conclusions notifiées le 7 août 2014, la société B G SPA a fait convoquer l’ensemble des parties devant le Juge de la mise en état pour obtenir un sursis à statuer dans l’attente de la décision de la Cour de Cassation. La société KARAVEL et son assureur se sont associés à cette demande, tandis que Mme Y s’y est opposée.
Suivant ordonnance en date du 2 octobre 2014, le Juge de la mise en état a débouté les sociétés B G SPA, KARAVEL et HISCOX INSURANCE COMPANY LIMITED de leur demande de sursis à statuer, renvoyé l’examen du litige devant le juge du fond, condamné la société B G SPA à payer à Mme F Y une somme de 600,00 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile et réservé les dépens en fin d’instance.
L’expert a déposé son rapport le 21 novembre 2014.
Par arrêt du 9 décembre 2015, la Cour de Cassation a rejeté les pourvois et condamné la société KARAVEL, la société B G et la société HISCOX INSURANCE COMPANY LIMITED à payer à Mme Y la somme globale de 4.000,00 €.
Dans ses dernières conclusions signifiées le 28 décembre 2015 auxquelles il sera renvoyé pour l’exposé des motifs, Mme F Y demande au Tribunal de :
— condamner in solidum les sociétés KARAVEL, HISCOX INSURANCE COMPANY LIMITED et B G SPA à lui payer la somme de 22.063,00 € au titre de l’indemnisation des préjudices qu’elle a subis,
— compenser ladite somme avec la somme de 3.000,00 € versée à titre de provision par les mêmes sociétés,
— condamner solidairement les sociétés KARAVEL, HISCOX INSURANCE COMPANY LIMITED à lui payer la somme de 10.000,00 € à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive,
— les condamner in solidum à lui verser la somme de 6.000,00 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Aux termes de ses dernières écritures signifiées le 18 décembre 2015 auxquelles il sera renvoyé pour l’exposé des motifs, la société B G SPA demande au Tribunal de :
- Sur les demandes de Mme Y
- A titre principal
— constater qu’elle n’a pas commercialisé un forfait touristique au sens de l’article L.211-2 du Code du tourisme,
— dire et juger que sa responsabilité peut uniquement être recherchée sur le fondement de l’article L.5421-3 du Code du tourisme instituant un régime de responsabilité pour faute,
— constater que Mme Y ne rapporte pas la preuve d’une quelconque faute de sa part dans l’accident litigieux,
— débouter en conséquence Mme Y de l’ensemble de ses demandes à son encontre,
— débouter la CPAM de la Haute-Garonne de l’ensemble de ses demandes à son encontre,
- A titre subsidiaire
— constater que l’inattention de Mme Y est la cause exclusive de son accident,
— débouter en conséquence Mme Y de l’ensemble de ses demandes à son encontre,
— débouter la CPAM de la Haute-Garonne de l’ensemble de ses demandes à son encontre,
- A titre infiniment subsidiaire, ramener l’indemnisation sollicitée à de plus justes proportions,
- Sur l’appel en garantie des sociétés KARAVEL, HISCOX EUROPE UNDERWRITING LIMITED et HISCOX INSURANCE COMPANY LIMITED, débouter ces dernières de leurs demandes à être garanties par elle,
— En toute hypothèse, condamner toute partie succombante à lui payer la somme de 7.000,00 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Dans leurs dernières conclusions signifiées le4 janvier 2016, la société KARAVEL et son assureur la société HISCOX INSURANCE COMPANY LIMITED demandent au Tribunal de :
- A titre principal
— dire que Mme Y ne rapporte pas la preuve des circonstances de son accident et de ses préjudices,
— dire et juger que Mme Y ne rapporte pas la preuve d’un manquement de la société KARAVEL à son obligation de sécurité en lien de causalité direct et certain avec ses préjudices,
— dire et juger que la société KARAVEL n’a commis aucune faute à l’origine directe et certaine des préjudices de Mme Y,
— dire et juger que la responsabilité de la société KARAVEL est en tout état de cause exonérée par la faute de Mme Y,
— débouter en conséquence Mme Y de ses demandes,
— à tout le moins, dire et juger que la faute de Mme Y a contribué en tout ou partie, a minima pour moitié, dans la survenance des préjudices,
— débouter la CPAM de la Haute-Garonne de ses demandes,
- A titre subsidiaire
— dire et juger que Mme Y est recevable à rechercher la responsabilité de plein droit de la société B G SPA sur le fondement des dispositions de la loi n° 92-645 du 13 juillet 1992 modifiée par la loi n° 2009-888 du 22 juillet 2009,
— condamner la société B G SPA à les relever et garantir des condamnations éventuellement prononcées à leur encontre en principal, intérêts et frais,
- A titre infiniment subsidiaire, réduire les prétentions de Mme Y à de plus justes proportions :
* souffrances endurées : 1.250,00 €
* préjudice d’agrément : 0,00 €
* préjudice esthétique : 0,00 €
* déficit fonctionnel temporaire : 1.363,00 €
* déficit fonctionnel permanent : 2.500,00 €
- En tout état de cause
— condamner toutes parties succombantes à leur restituer la somme de 8.000,00 € versée à titre provisionnel, outre la somme de 2.500,00 € allouée au titre de l’article 700 du Code de procédure civile par l’ordonnance du Juge de la mise en état en date du 27 juin 2013,
— condamner toutes parties succombantes à leur payer la somme de 3.000,00 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Dans ses dernières écritures signifiées le 15 juillet 2015, la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de la Haute-Garonne demande au Tribunal, au visa des articles L.376-1 et suivants du Code de la sécurité sociale, de :
— fixer ainsi qu’il appartiendra en droit commun la réparation des préjudices subis par Mme Y,
— constater qu’au 2 mars 2015, sa créance définitive au titre des prestations servies à Mme Y ressort à la somme de 7.169,87 €,
— condamner tout succombant à lui payer :
* la somme de 7.169,87 € au titre de sa créance définitive, avec intérêts de droit à compter du jour de la demande ou du jour de paiement des prestations à la victime si celui-ci est postérieur à celui-là, décomposée comme suit :
- dépenses de santé actuelles : 6.534,98 €
- frais divers : 49,87 €
- dépenses de santé futures : 585,02 €
* la somme de 1.037,00 € au titre de l’indemnité forfaitaire pour frais de gestion prévue aux alinéas 9 et 10 de l’article L.376-1 du Code de la sécurité sociale,
* la somme de 600,00 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
— ordonner l’exécution provisoire.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 7 janvier 2016.
L’affaire a été retenue à l’audience du 19 février 2016.
MOTIFS DE LA DÉCISION
I) Sur les demandes formées par Mme Y et la CPAM de la Haute-Garonne contre les sociétés B G SPA, KARAVEL et HISCOX INSURANCE COMPANY LIMITED
A] Sur les responsabilités
— sur la responsabilité de la société KARAVEL
Aux termes de l’article L.211-1 du Code du tourisme, “I.- Le présent chapitre s’applique aux personnes physiques ou morales qui se livrent ou apportent leur concours, quelles que soient les modalités de leur rémunération, aux opérations consistant en l’organisation ou la vente :
a) De voyages ou de séjours individuels ou collectifs ;
b) De services pouvant être fournis à l’occasion de voyages ou de séjours, notamment la délivrance de titres de transport, la réservation de chambres dans des établissements hôteliers ou dans des locaux d’hébergement touristique et la délivrance de bons d’hébergement ou de restauration ;
c) De services liés à l’accueil touristique, notamment l’organisation de visites de musées ou de monuments historiques.
Le présent chapitre s’applique également aux opérations de production ou de vente de forfaits touristiques, tels que ceux-ci sont définis à l’article L.211-2, ainsi qu’aux opérations liées à l’organisation et à l’accueil de foires, salons et congrès ou de manifestations apparentées dès lors que ces opérations incluent tout ou partie des prestations prévues aux a, b et c du présent I […]”.
L’article L.211-2 du Code du tourisme dispose que “constitue un forfait touristique la prestation :
1° Résultant de la combinaison préalable d’au moins deux opérations portant respectivement sur le transport, le logement ou d’autres services touristiques non accessoires au transport ou au logement et représentant une part significative dans le forfait ;
2° Dépassant vingt-quatre heures ou incluant une nuitée ;
3° Vendue ou offerte à la vente à un prix tout compris”.
Aux termes de l’article L.211-16 du Code du tourisme, “toute personne physique ou morale qui se livre aux opérations mentionnées à l’article L.211-1 est responsable de plein droit à l’égard de l’acheteur de la bonne exécution des obligations résultant du contrat, que ce contrat ait été conclu à distance ou non et que ces obligations soient à exécuter par elle-même ou par d’autres prestataires de services, sans préjudice de son droit de recours contre ceux-ci et dans la limite des dédommagements prévus par les conventions internationales.
Toutefois, elle peut s’exonérer de tout ou partie de sa responsabilité en apportant la preuve que l’inexécution ou la mauvaise exécution du contrat est imputable soit à l’acheteur, soit au fait, imprévisible et insurmontable, d’un tiers étranger à la fourniture des prestations prévues au contrat, soit à un cas de force majeure”.
En l’espèce, la société KARAVEL a vendu un forfait touristique comprenant une croisière et des propositions d’excursions aux escales, prestations relevant du champ d’application des articles L.211-1 et L.211-2 du Code du tourisme.
Elle ne conteste pas que les dispositions du Code de tourisme lui sont applicables mais elle soutient d’une part que Mme Y ne justifie pas d’un préjudice en lien de causalité direct et certain avec des prestations vendues par elle pour engager sa responsabilité de plein droit du fait de son prétendu accident, les circonstances de l’accident étant indéterminées et la demanderesse ne justifiant pas d’un lien de causalité direct entre ses séquelles et l’organisation de la croisière, et d’autre part, qu’elle est en tout état de cause exonérée de sa responsabilité compte tenu de la faute d’imprudence de la victime.
S’agissant des circonstances de l’accident, la chute de Mme Y est établie par la déclaration faite par la victime au préposé de la société B G SPA à bord le jour de la chute et les attestations de deux témoins dont un direct, M. Z et M. A (ce dernier n’ayant aucun lien de parenté ou d’alliance avec la demanderesse), selon lesquels Mme Y a glissé sur le sol mouillé et non signalé, alors qu’il pleuvait ce jour-là et que les panneaux de signalisation du danger n’ont été posés que le lendemain.
Il ne ressort pas du rapport d’accident que la société B G SPA ait émis une quelconque réserve sur la cause de l’accident, “sol mouillé sur le pont n° 4 durant l’exercice de sauvetage sur le pont 4”. Elle ne conteste notamment pas qu’il pleuvait lors de la chute, ce qui est incompatible avec un sol sec.
Cette chute, dont la gravité ressort des radiographies effectuées le lendemain lors d’une escale à Naples, a eu lieu au cours du transport, faisant partie des opérations composant le forfait touristique.
Sur les causes exonératoires de responsabilité invoquées par la société KARAVEL et son assureur, ni la force majeure, ni le fait d’un tiers, ni la faute de la victime ne sont établis :
— le fait que le pont du bateau soit mouillé n’a rien d’imprévisible ;
— il n’est pas établi que le pont était recouvert d’un revêtement antidérapant, et la signalisation du danger n’a été affichée que postérieurement à la chute ;
— le port de chaussures à talons compensés ne peut constituer une faute de la victime, sur un bateau de croisière de l’importance du B Serena, alors “navire amiral” de la flotte B, et dont les avis des clients mentionnent qu’il présente une “très bonne tenue à la mer” et donc une grande stabilité.
Aucune des causes exonératoires de l’alinéa 2 du l’article L.211-16 ne peut bénéficier à la société KARAVEL.
Cette dernière doit donc être déclarée responsable de l’accident survenu le 5 juin 2011 et devra indemniser Mme Y, in solidum avec son assureur la société HISCOX INSURANCE COMPANY LIMITED dont la garantie n’est pas contestée, des préjudices subis par cette dernière en lien avec cet accident.
— sur la responsabilité de la société B G SPA
La Cour de Cassation, dans son arrêt du 9 décembre 2015 rendu suite au pourvoi formé par la société B G SPA, a notamment énoncé que “relève du régime de la responsabilité de plein droit institué par l’article L.211-16 du Code du tourisme, issu de la loi n° 92-645 du 13 juillet 1992 fixant les conditions d’exercice des activités relatives à l’organisation et à la vente de voyages ou de séjours, laquelle a transposé en droit interne la directive 90/314/CEE du Conseil, du 13 juin 1990, concernant les voyages, vacances et circuits à forfait, l’organisateur d’une croisière qui présente les caractères d’un forfait touristique, au sens de l’article L.211-2 du même code ; qu’après avoir constaté que la société B G avait organisé, non le seul transport des passagers, mais la totalité des opérations composant la croisière, en ce compris l’ensemble des services touristiques complémentaires offerts à ce titre, la cour d’appel en a déduit à bon droit que, dès lors que la combinaison de ces opérations constituait un forfait touristique, au sens de l’article L.211-2 précité, la société B G, en sa qualité d’organisateur de voyages, était responsable de plein droit de la bonne exécution des obligations résultant du contrat conclu par Mme Y ;
Qu’ensuite, il résulte des articles L.211-16 et L.211-1, I du code du tourisme, que toute personne physique ou morale qui se livre à une opération consistant en l’organisation ou la vente de voyages ou de séjours individuels ou collectifs est responsable de plein droit à l’égard de l’acheteur de la bonne exécution des obligations résultant du contrat ; que, par suite, la mise en oeuvre de cette responsabilité à l’encontre de l’organisateur du voyage ou du séjour n’est pas subordonnée à l’existence d’un lien contractuel entre ce dernier et l’acheteur ; que ce motif de pur droit permettant de répondre aux conclusions de la société B G, le moyen ne peut être accueilli en ce qu’il invoque l’absence d’action directe de Mme Y à l’encontre de cette société ;
Qu’enfin, ayant retenu l’absence des causes exonératoires prévues par le second alinéa de l’article L.211-16 du code du tourisme, la cour d’appel en a déduit à bon droit, sans inverser la charge de la preuve, que la responsabilité de plein droit de la société B G n’était pas sérieusement contestable”.
La société B G SPA fait valoir que la Cour de Cassation a entendu étendre le régime de responsabilité sans faute applicable aux agences de voyage aux transporteurs maritimes lorsque ceux-ci ne se contentent pas d’assurer le transport et le logement des passagers, mais lorsque leurs prestations de transport et d’hébergement comprennent un ou plusieurs services touristiques non accessoires, constitutifs d’un forfait touristique au sens de l’article L.211-2 du Code du tourisme, ce qui n’est selon elle pas le cas en l’espèce. Elle souligne que la Cour de Cassation a seulement statué en droit, de sorte qu’elle n’a pu être éclairée sur les caractéristiques de la croisière effectuée par Mme Y, qui a rejoint le port de Marseille par ses propres moyens et a payé un prix ne comprenant aucune excursion ni aucune prestation annexe.
Or il ressort des pièces versées aux débats que la croisière litigieuse a été organisée par la société B G SPA pour le tout et non seulement pour le transport (transport, logement, restauration, excursions facultatives possibles). C’est donc en vain que celle-ci se prévaut des dispositions du Code des transports (responsabilité pour faute prouvée), qui se limitent aux opérations de transport de personnes, sans l’ensemble des prestations complémentaires offertes dans le cadre de la croisière.
La responsabilité de plein droit de la société B G SPA sur le fondement de l’article L.211-16 alinéa 2 du Code du tourisme est donc engagée et, comme il a été vu précédemment, aucune cause exonératoire de responsabilité ne peut être retenue en l’espèce.
Il convient, en conséquence, de condamner la société B G SPA, in solidum avec la société KARAVEL et son assureur, à indemniser Mme Y de ses préjudices.
B] Sur le préjudice
Le Dr H-I indique que Mme Y a présenté, suite à la chute dont elle a été victime le 5 juin 2011, un tassement vertébral niveau D10-D11, dans un contexte d’ostéopénie connue, déjà traitée par supplémentation vitamino-calcique.
Elle mentionne que cette lésion osseuse a nécessité le port d’un corset d’immobilisation vertébrale pendant 8 semaines, jusqu’au 8 août 2011, que le traitement a ensuite associé des soins réguliers de kinésithérapie, la prise de médicaments contre la douleur et un traitement par parathormone injectable pendant 18 mois.
Elle note que les séquelles imputables à l’accident sont constituées par un syndrome douloureux rachidien chronique, sur une augmentation de la cyphose dorsale, gênant la marche, les activités physiques et sportives, et par l’impossibilité du port de charges lourdes.
Elle précise que la patiente présentait une ostéopénie, présente sur les ostéodensitométries de 2009 et de 2013, déjà traitée par supplémentation vitamino-calcique avant l’accident, mais que ce n’était pas une ostéoporose et que cet état ne peut être retenu comme pouvant constituer un état antérieur.
Ses conclusions sont les suivantes :
— déficit fonctionnel temporaire partiel :
* de classe 3 du 5/06/2011 au 8/08/2011
* de classe 2 du 9/08/2011 au 12/10/2011
* de classe 1 du 13/10/2011 au 12/04/2012
— date de consolidation : 12/04/2012
— déficit fonctionnel permanent : 5 %
— répercussions professionnelles : sans objet
— assistance par tierce personne :
* 1h/jour du 5/06/2011 au 8/08/2011
* 3h/semaine du 9/08/2011 au 12/10/2011
* 1h/semaine du 13/10/2011 au 12/04/2012
— souffrances endurées : 2,5/7
— absence de préjudice esthétique
— préjudice d’agrément : impossibilité de la pratique de la danse sportive (danse orientale)
— absence de préjudice sexuel.
Son rapport, qui repose sur un examen complet de la victime contre lequel aucune critique sérieuse n’est formée permet d’évaluer complètement le préjudice corporel de la victime.
Le préjudice sera fixé au vu des pièces justificatives produites, de l’âge de la victime au moment de la consolidation, soit 66 ans, de son activité lors de l’accident, à savoir retraitée.
- […]
- Préjudices patrimoniaux temporaires
- Dépenses de santé actuelles
Les dépenses de santé actuelles prises en charge par la CPAM de la Haute-Garonne s’élèvent à la somme de 6.534,98 € décomposée comme suit :
* frais médicaux du 14/06/2011 au 12/04/2012 : 2.569,17 སྒྱ
* frais pharmaceutiques du 22/06/2011 au 11/04/2012 : 3.767,92 €
* frais appareillage du 14/06/2011 au 1/07/2011 : 197,89 €
Il ressort de l’attestation établie par le médecin conseil, organe indépendant, que les dépenses dont elle demande le remboursement sont bien imputables au fait dommageable et peuvent donc être réclamées au responsable de l’accident.
La CPAM de la Haute-Garonne verse également aux débats une attestation de paiement des prestations objet du recours établie par le directeur et l’agent comptable.
Il sera donc alloué à la CPAM de la Haute-Garonne la somme de 6.534,98 € au titre des dépenses de santé actuelle, le recours de cette dernière étant bien fondé.
Mme Y ne fait pas état de frais médicaux restés à sa charge.
- Préjudices professionnels temporaires
NEANT
3. Frais divers
Il s’agit des frais liés à l’hospitalisation, des dépenses liées à la réduction d’autonomie, des frais de déplacement pour consultations et soins, des frais de garde d’enfants, des frais de transport et d’hébergement des proches pour visiter la victime, de la rémunération d’un médecin conseil pour les opérations d’expertise ou encore du forfait hospitalier.
La CPAM de la Haute-Garonne fait état de frais de transport à hauteur de 49,87 € exposés le 28/06/2011.
Il ressort de l’attestation établie par le médecin conseil, organe indépendant, que les dépenses dont elle demande le remboursement sont bien imputables au fait dommageable et peuvent donc être réclamées au responsable de l’accident.
La CPAM de la Haute-Garonne verse également aux débats une attestation de paiement des prestations objet du recours établie par le directeur et l’agent comptable.
Il sera donc alloué à la CPAM de la Haute-Garonne la somme de 49,87 € au titre des frais divers, le recours de cette dernière étant bien fondé.
Mme Y ne forme aucune demande au titre des frais divers, notamment pour l’assistance temporaire par une tierce personne.
- Préjudices patrimoniaux permanents
- Dépenses de santé futures
La CPAM de la Haute-Garonne fait état de dépenses de santé futures à hauteur de 585,02€ correspondant à des dépenses médicales d’ores et déjà exposées mais postérieurement à la consolidation (du 13/04/2012 au 25/06/2012).
Il ressort de l’attestation établie par le médecin conseil, organe indépendant, que les dépenses dont elle demande le remboursement sont bien imputables au fait dommageable et peuvent donc être réclamées au responsable de l’accident.
La CPAM de la Haute-Garonne verse également aux débats une attestation de paiement des prestations objet du recours établie par le directeur et l’agent comptable.
Il sera donc alloué à la CPAM de la Haute-Garonne la somme de 585,02 € au titre des dépenses de santé futures, le recours de cette dernière étant bien fondé.
Mme Y ne fait pas état de frais médicaux postérieurs à la consolidation restés à sa charge.
- Préjudices professionnels (perte de gains professionnels futurs et incidence professionnelle)
NEANT
- Dépenses consécutives à la réduction d’autonomie (assistance par tierce personne, frais de logement et de véhicule adapté)
NEANT
Sous total 1
Mme Y ne forme aucune demande au titre de préjudices patrimoniaux.
La somme revenant à la CPAM de la Haute-Garonne au titre des préjudices patrimoniaux s’élève à 7.169,87 € (6.534,98 + 49,87 + 585,02).
- PREJUDICES EXTRA-PATRIMONIAUX
- Préjudices extra-patrimoniaux temporaires
- Déficit fonctionnel temporaire
Il s’agit de l’incapacité fonctionnelle totale ou partielle que va subir la victime jusqu’à sa consolidation. Cela correspond au préjudice résultant de la gêne dans les actes de la vie courante que rencontre la victime pendant la maladie traumatique.
* déficit fonctionnel temporaire total
Mme Y n’a pas subi de déficit fonctionnel temporaire total.
* déficit fonctionnel temporaire partiel
Mme Y a subi une période de déficit fonctionnel temporaire partiel de :
* classe III (50 %) du 5/06/2011 au 8/08/2011, soit 65 jours ;
* classe II (25 %) du 9/08/2011 au 12/10/2011, soit 65 jours ;
* classe I (10 %) du 13/10/2011 au 12/04/2012, soit 183 jours.
Le Tribunal ne pouvant statuer ultra petita, la somme de 1.363,00 € sera allouée à Mme Y au titre du déficit fonctionnel temporaire conformément à sa demande.
[…]
Evaluées par l’expert sur l’échelle des évaluations à 2,5/7, elles comprennent les souffrances tant physiques que morales subies par la victime pendant sa maladie traumatique jusqu’à la consolidation.
Les souffrances endurées seront réparées par l’allocation d’une somme de 2.500,00 €
3. Préjudice esthétique temporaire
L’expert relève un préjudice esthétique temporaire constitué par deux mois de port de corsé, tout en soulignant que ce préjudice est indemnisé dans le poste de déficit fonctionnel temporaire de classe III.
Il s’agit cependant d’un préjudice autonome, qui justifie l’allocation d’une somme de 500,00 €.
- Préjudices extra-patrimoniaux permanents
1. Déficit fonctionnel permanent
Mme Y justifie de la réduction définitive de son potentiel physique, psychosensoriel ou intellectuel résultant de l’atteinte à son intégrité.
Mme Y remet en cause l’évaluation faite par l’expert judiciaire (5 %), estimant qu’il apparaît raisonnable de fixer le déficit fonctionnel permanent à 8 %.
Elle ne produit cependant aucun élément médical de nature à contredire l’appréciation faite par l’expert. Au contraire, il résulte des expertises médicales réalisées par le Dr D les 2 novembre 2011 et 25 septembre 2012 à la demande de la compagnie PACIFICA que celui-ci avait également évalué le déficit fonctionnel permanent à 5 %.
Cet état justifie une indemnisation à hauteur de 5.500,00 € (sur la base de 1.100 € le point).
2. Préjudice esthétique permanent
L’expert judiciaire n’a pas retenu de préjudice esthétique permanent (tout comme le Dr D auparavant).
La prise de poids de Mme Y ne peut être imputée de manière directe et certaine à la chute dont elle a été victime le 5 juin 2011, même si l’impossibilité de pratiquer du sport à la suite de cet accident a pu la favoriser.
Mme Y sera donc déboutée de sa demande à ce titre.
3. Préjudice d’agrément
Il convient de rappeler que le préjudice d’agrément vise à réparer le préjudice spécifique lié à l’impossibilité pour la victime de pratiquer régulièrement une activité spécifique, sportive ou de loisirs.
L’expert retient un tel préjudice, relevant que Mme Y ne peut plus pratiquer la danse sportive qu’elle exerçait régulièrement auparavant, ce qui a une importante répercussion psychologique pour elle.
Mme Y justifie qu’elle pratiquait la danse orientale à un rythme soutenu (au moins 5 heures par semaine) avant l’accident, et que son niveau lui permettait de se produire en solo lors de certains galas.
Compte tenu de l’impossibilité totale de poursuivre cette activité, comme en témoigne le Dr E, rhumatologue dans une attestation du 26 juin 2014, une somme de 3.000,00€ lui sera allouée à ce titre.
[…]
NEANT
5. Préjudice d’établissement
NEANT
6. Préjudices permanents exceptionnels
NEANT
Sous total 2
La part revenant à la victime au titre des préjudices extra-patrimoniaux s’élève à 12.863,00 € (1.363,00 + 2.500,00 + 500,00 + 5.500,00 + 3.000,00).
- […]
Mme Y sollicite par ailleurs une somme de 1.200,00 € à titre de dommages et intérêts liés à la perte de ses vacances.
Si elle justifie avoir payé la croisière d’un montant de 650,00 €, cette somme ne lui sera pas remboursée puisqu’elle ne conteste pas avoir effectué la croisière dans son intégralité.
En revanche, il est certain que sa chute survenue le 2e jour du voyage (sur 8) l’a empêchée de profiter pleinement du programme prévu lors de ce séjour du fait de ses douleurs, nécessitant d’après les témoignages fournis qu’elle soit déplacée en fauteuil roulant.
Il lui sera donc octroyé une somme de 500,00 € à ce titre.
***
En conséquence, compte tenu des provisions versées (3.000,00 €), Mme Y se verra allouer la somme totale de 10.363,00 € (12.863,00 + 500,00 – 3.000,00).
— sur la demande de dommages et intérêts pour résistance abusive
Mme Y ne justifie pas d’une résistance abusive des sociétés défenderesses, qui ne peut résulter du seul fait qu’elles aient engagé les voies de droit qui leur étaient ouvertes.
Sa demande à ce titre sera donc rejetée.
II) Sur les demandes de garantie formées par la société KARAVEL et son assureur la société HISCOX INSURANCE COMPANY LIMITED à l’encontre de la société B G SPA
L’article L.211-16 du Code du tourisme offre un recours à l’agence de voyages responsable de plein droit contre les prestataires de services.
En l’espèce, en l’absence de revêtement antidérapant ou de signalisation du danger, l’exploitant du bateau de croisière a manqué à l’obligation de sécurité qui lui incombe.
La société KARAVEL et son assureur la société HISCOX INSURANCE COMPANY LIMITED sont donc bien fondées en leurs demandes d’être relevées et garanties des condamnations prononcées contre elles par la société B G SPA.
III) Sur les demandes accessoires
L’ancienneté et la nature du litige justifient le prononcé de l’exécution provisoire.
Il sera alloué à la CPAM de la Haute-Garonne, en vertu de l’article L.376-1 alinéa 9 du Code de la sécurité sociale, une indemnité de gestion d’un montant de 1.037,00 €.
Aux termes de l’article 696 du Code de procédure civile, “la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie”.
Les sociétés KARAVEL, HISCOX INSURANCE COMPANY LIMITED et B G SPA seront condamnées in solidum aux dépens, comprenant les frais d’expertise judiciaire, dont distraction au profit de la SELARL THEVENOT & ASSOCIES qui en a fait la demande conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile. Leurs demandes au titre des frais irrépétibles seront de ce fait rejetées.
Elles seront également condamnées in solidum à verser, sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile:
— la somme de 5.000,00 € à Mme F Y ;
— la somme de 600,00 € à la CPAM de la Haute-Garonne.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition au greffe :
CONDAMNE in solidum la S.A.S. KARAVEL, la société de droit anglais HISCOX INSURANCE COMPANY LIMITED et la société de droit italien B G SPA à payer à Mme F Y :
— la somme de 10.363,00 € en réparation de ses préjudices, déduction faite des prestations servies par les tiers payeurs et de la provision déjà allouée de 3.000,00 € ;
— la somme de 5.000,00 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
DEBOUTE Mme F Y de sa demande de dommages et intérêts pour résistance abusive ;
CONDAMNE in solidum la S.A.S. KARAVEL, la société de droit anglais HISCOX INSURANCE COMPANY LIMITED et la société de droit italien B G SPA à payer à la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de la Haute-Garonne :
— la somme de 7.169,87 € au titre des prestations versées à Mme Y, avec intérêts au taux légal à compter du 2 mars 2015 ;
— la somme de 1.037,00 € au titre de l’indemnité forfaitaire pour frais de gestion prévue aux alinéas 9 et 10 de l’article L.376-1 du Code de la sécurité sociale ;
— la somme de 600,00 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
DIT que la société B G SPA devra relever et garantir les sociétés KARAVEL et HISCOX INSURANCE COMPANY LIMITED de toutes les condamnations mises à leur charge, en principal, intérêts, article 700 du Code de procédure civile et dépens ;
REJETTE toutes demandes autres ou plus amples formées par les parties ;
CONDAMNE in solidum les sociétés S.A.S. KARAVEL, HISCOX INSURANCE COMPANY LIMITED et B G SPA aux dépens, comprenant les frais d’expertise judiciaire ;
ACCORDE à la SELARL THEVENOT & ASSOCIES, avocats, le bénéfice des dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile ;
ORDONNE l’exécution provisoire.
Ainsi jugé au Palais de Justice de TOULOUSE le 6 mai 2016.
Le Greffier Le Président
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