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Sur la décision
| Référence : | TGI Paris, 19e ch. corr., 24 nov. 2014, n° 14/00182 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de grande instance de Paris |
| Numéro(s) : | 14/00182 |
Texte intégral
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T R I B U N A L D E GRANDE I N S T A N C E D E P A R I S ■ |
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B Z, C Y c/K-L A RG :14/00182 |
République française Au nom du Peuple français 19e chambre correctionnelle |
N° d’affaire : 14091000171 Jugement du : 24 novembre 2014, 10 H 30 n° :
NATURE DES INFRACTIONS : BLESSURES INVOLONTAIRES AVEC INCAPACITÉ N’EXCÉDANT PAS 3 MOIS PAR CONDUCTEUR DE VÉHICULE TERRESTRE A MOTEUR COMMISES AVEC AU MOINS DEUX CIRCONSTANCES AGGRAVANTES, CONDUITE D’UN VÉHICULE A UNE VITESSE EXCESSIVE EU EGARD AUX CIRCONSTANCES,
TRIBUNAL SAISI PAR : Jugement de renvoi de la 14091000171 du 29 avril 2014
PARTIES CIVILES :
Nom : B Z
Domicile : […]
Comparution : Non comparant, représenté par Me Albane SCIARAFFA, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE – #PC374
Nom : C Y
Domicile : […]
Comparution : Comparant, assisté par Me Catherine ILLOUZ, avocat au barreau de PARIS – #D1518
D E :
Nom : K-L A
Domicile : […]
Comparution : Non comparant, non représenté
Nom : Société MAIF
Domicile : […]
Comparution : Non comparante, représentée par Me Emilie PINAT-MARIE, avocat au barreau de PARIS – #C1249
EXPOSE DU LITIGE
Par jugement de ce siège (23e Chambre/1) en date du 29 avril 2014 contradictoire à l’égard de M. K-L A, M. B Z et le groupe d’Assurances MAIF, contradictoire à signifier à l’égard de M. C Y, et définitif, le tribunal a, à la suite d’un accident de la circulation survenu le 30 mars 2014 :
— déclaré M. K-L A coupable de blessures involontaires causées à M. B Z et M. C Y,
— reçu M. B Z et M. C Y en leurs constitutions de partie civile,
— déclaré M. K-L A responsable du préjudice subi par M. B Z et M. C Y,
— avant-dire droit sur le préjudice corporel de M. B Z commis en qualité d’expert le docteur X,
— condamné M. K-L A à verser à M. B Z et M. C Y une indemnité provisionnelle de à valoir sur la réparation de son préjudice corporel,
— sursis à statuer sur les demandes de M. C Y,
— renvoyé la cause devant la présente chambre.
Par conclusions soutenues à l’audience du 13 octobre 2014, M. C Y demande au tribunal de lui allouer les sommes suivantes :
— préjudice corporel : 1.000 €
— préjudice moral : 1.500 €
— préjudice financier : 3.900 €
— frais de dépannage : 216 €
— article 475-1 du code de procédure pénale : 1.500 €.
Aux termes de ses conclusions soutenues à l’audience, la MAIF sollicite du tribunal de :
— fixer le préjudice corporel de M. Y à la somme de 23 €
— débouter M. Y de ses demandes formées au titre du préjudice moral et du préjudice financier,
— réduire en de notables proportions les sommes sollicitées par M. Y au titre de l’article 475-1 du code de procédure pénale,
M. K-L A, cité à l’étude de l’huissier, accusé de réception signé, ne comparait pas ; la présente décision sera contradictoire à signifier à son égard.
La décision a été mise en délibéré au 24 novembre 2014
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la disjonction
Pour une bonne administration de la justice, il y a lieu de disjoindre l’examen des demandes présentées par M. Y de l’indemnisation du préjudice de M. Z.
Sur l’évaluation du préjudice
- Sur le préjudice corporel
Il résulte du certificat médical descriptif en date du 30 mars 2014 que M. Y a subi des «douleurs cervicales et lombaires basses d’allure musculaire» justifiant une incapacité totale de travail personnel de 1 jour.
M. Y sollicite la somme de 1.000 € de ce chef de cette ITT, sans aucune explication. Or, les troubles ainsi subis justifient une indemnisation à hauteur de 25 €.
- Sur le préjudice moral
M. Y se borne à solliciter la somme de 1.500 € de ce chef sans produire une quelconque pièce ni même fournir la moindre explication sur le préjudice moral qu’il aurait subi. Ce chef de demande sera rejeté.
- Sur le préjudice matériel
Aux termes de la citation délivrée à M. A, M. Y sollicitait la somme de 3.000 € au titre du préjudice financier correspondant à la valeur de son véhicule. Aux termes de ses conclusions soutenues à l’audience, il sollicite la somme de 3.900 € de ce chef. En l’absence de M. A à l’audience, la demande formulée à la hausse est irrecevable.
En ce qui concerne ce préjudice, la MAAF fait valoir que M. A n’a pas été condamné pour dégradations de biens appartenant à autrui et que, par ailleurs, M. Y est assuré auprès de DIRECT ASSURANCE.
Toutefois, les dégâts sur le véhicule de M. Y ont été causés par l’accident de la circulation dont M. A est responsable. Ce dernier est donc tenu de réparer intégralement le préjudice subi par M. Y, à charge pour lui de se retourner le cas échéant contre tout autre débiteur de l’indemnisation.
La somme de 3.000 € sollicitée est justifiée par la production d’un rapport d’expertise en date du 12 mai 2014 établi par l’assureur de M. A ainsi que des annonces. Il sera donc fait droit à la demande.
M. Y justifie en outre par la production d’une facture avoir exposé la somme de 216 € au titre de frais de dépannage.
Il lui sera donc alloué la somme de 3.216 € en réparation de son préjudice financier.
En application de l’article 388-3 du code de procédure pénale, la présente décision sera dite opposable à la MAIF.
Sur les demandes accessoires
Il serait inéquitable de laisser à la charge de la partie civile la totalité des frais et honoraires exposés par elle et non compris dans les frais de justice. Il lui sera donc alloué à ce titre la somme de 500 €.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, contradictoirement pour M. C Y , B Z et la MAIF et par jugement contradictoire à signifier à l’égard de M. K-L A et en premier ressort :
Ordonne la disjonction de l’examen des demandes de M. C Y de l’indemnisation du préjudice de M. B Z ;
Condamne M. K-L A à verser à M. C Y :
* la somme de 25 € à titre de réparation de son préjudice corporel, en deniers ou quittances, provisions non déduites,
* la somme de 3.216 € à titre de réparation de son préjudice matériel, en deniers ou quittances, provisions non déduites,
*la somme de 500 € en vertu de l’article 475-1 du code de procédure pénale,
ces sommes avec intérêts au taux légal à compter de ce jour ;
Rejette le surplus des demandes ;
Déclare le présent jugement opposable à la MAIF ;
Laisse les frais de justice à la charge de l’Etat ;
Renvoie l’affaire à l’audience du 16 février 2015 à 9h devant la 19e chambre correctionnelle à l’égard de Monsieur F Z pour justificatif de la consignation initiale ;
Fait et jugé à l’audience publique de la 19e Chambre Correctionnelle du Tribunal de Grande Instance de Paris le 13 octobre 2014 , mis en délibéré au 24 novembre 2014 et prononcé ce jour,
Le président : Madame G H
Le greffier : Madame I J
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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