Confirmation 4 septembre 2012
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Sur la décision
| Référence : | CA Grenoble, 4 sept. 2012, n° 11/00383 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Grenoble |
| Numéro(s) : | 11/00383 |
| Décision précédente : | Tribunal d'instance de Gap, 7 décembre 2010, N° 11-10-0252 |
Texte intégral
R.G. N° 11/00383
JB
N° Minute :
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
SCP GRIMAUD
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE GRENOBLE
2EME CHAMBRE CIVILE
ARRET DU MARDI 04 SEPTEMBRE 2012
APPEL
Jugement Au fond, origine Tribunal d’Instance de GAP, décision attaquée en date du 07 Décembre 2010, enregistrée sous le n° 11-10-0252
suivant déclaration d’appel du 12 Janvier 2011
APPELANTES :
XXX, représentée par son Président en exercice, demeurant en cette qualité audit siège
XXX
XXX
XXX
représentée par la SELARL DAUPHIN & MIHAJLOVIC, avoués à la Cour jusqu’au 31 décembre 2011, puis avocats au barreau de GRENOBLE, postulants et par Me GOUARD-ROBERT, avocat au barreau d’Aix en Provence, plaidant.
Société SMACL, prise en la personne de son représentant légal en exercice demeurant en cette qualité audit siège
XXX
XXX
représentée par la SELARL DAUPHIN & MIHAJLOVIC, avoués à la Cour jusqu’au 31 décembre 2011, puis avocats au barreau de GRENOBLE, postulants et par Me GOUARD-ROBERT, avocat au barreau d’Aix en Provence, plaidant.
INTIMES :
Monsieur B X
XXX
XXX
représenté par la SCP GRIMAUD, avoués à la Cour jusqu’au 31 décembre 2011, puis avocats au barreau de GRENOBLE, postulants et par la SCP TOMASI – GARCIA, avocats au barreau de HAUTES-ALPES, plaidant par Me WIERZBINSKI.
CAISSE NATIONALE MILITAIRE DE SECURITE SOCIALE prise en la personne de son représentant légal en exercice demeurant en cette qualité audit siège
XXX
XXX
défaillante
XXX, représentée par son Président en exercice, demeurant en cette qualité audit siège
XXX
XXX
représentée par la SCP GRIMAUD, avoués à la Cour jusqu’au 31 décembre 2011, puis avocats au barreau de GRENOBLE, postulants et par Me Franck MILLIAS, avocat au barreau de HAUTES-ALPES, plaidant.
COMPOSITION DE LA COUR :
LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE :
Monsieur Régis CAVELIER, Président,
Monsieur Frédéric PARIS, Conseiller,
Madame Joëlle BLATRY, Conseiller,
Assistés lors des débats de Lydie HERVE, Greffier.
DEBATS :
A l’audience publique du 25 Juin 2012,
— Madame BLATRY, Conseiller en son rapport,
Les avocats ont été entendus en leurs conclusions et plaidoiries.
Puis l’affaire a été mise en délibéré pour l’arrêt être rendu à l’audience de ce jour.
FAITS, PROCÉDURE ET MOYENS DES PARTIES:
A l’occasion de la phase d’échauffement de la rencontre de hockey sur glace opposant le 30 décembre 2006 les équipes de Morzine et de Z, monsieur B X, bénévole de protection civile, a été blessé par un palet.
Suivant exploits d’huissier en date des 5 et 14 mai 2010, monsieur X a fait citer, l’association Hockey club de Morzine Avoriaz, son assureur la SMACL et la Caisse Nationale Militaire de Sécurité Sociale devant le tribunal d’instance de Gap aux fins d’obtenir l’indemnisation de ses divers préjudices.
Par acte extra judiciaire du 11 août 2010, l’association Hockey club de Morzine Avoriaz a appelé en cause l’association Z Alpes Provence Hockey Club.
Par jugement du 7 décembre 2010, le tribunal d’instance de Gap a :
*déclaré l’association Hockey club de Morzine Avoriaz entièrement responsable du préjudice subi par monsieur X le 30 décembre 2006,
*condamné solidairement l’association Hockey club de Morzine Avoriaz et la SMACL à payer à monsieur X la somme de 4.500,00€ avec intérêts au taux légal à compter du jugement outre une indemnité de procédure de 600,00€,
*prononcé la mise hors de cause de l’association Z Alpes Provence Hockey Club,
*condamné solidairement l’association Hockey club de Morzine Avoriaz et la SMACL à payer à l’association Z Alpes Provence Hockey Club la somme de 300,00€ au titre de ses frais irrépétibles,
*ordonné l’exécution provisoire.
Par déclaration du 12 janvier 2011, l’association Hockey club de Morzine Avoriaz et la SMACL ont interjeté appel de cette décision.
Au dernier état de leurs écritures en date du 12 avril 2011, l’association Hockey club de Morzine Avoriaz et la SMACL demandent le débouté des parties adverses en l’absence de démonstration d’une faute caractérisée d’un joueur et la condamnation de monsieur X à leur payer la somme de 1.000,00€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions récapitulatives du 6 juin 2011, monsieur X au titre de la responsabilité du fait des choses, sollicite la confirmation de la décision déférée sauf sur le montant de l’indemnisation de ses préjudices qu’il forme à hauteur de 5.550,00€ et y ajoutant, une indemnité de procédure en cause d’appel de 3.000,00€.
Par dernières écritures du 6 juillet 2011, l’association Z Alpes Provence Hockey Club conclut:
*à titre principal, à la confirmation du jugement attaqué,
*subsidiairement, au débouté de monsieur X de ses prétentions à son égard,
*en tout état de cause, à la condamnation de l’association Hockey club de Morzine Avoriaz à lui payer des dommages intérêts de 3.000,00€ pour exercice abusif de son droit d’appel outre une indemnité de procédure de même montant.
La caisse nationale de Sécurité Sociale Militaire, citée le 2 mai 2011, à personne habilitée à recevoir l’acte, n’a pas constitué avocat.
La clôture de la procédure est intervenue le 3 mai 2012.
SUR CE:
1/ sur la responsabilité:
Attendu que monsieur X poursuit la responsabilité de l’association Hockey club de Morzine Avoriaz uniquement en sa qualité de gardien du palet, objet de son dommage et donc au titre de la responsabilité du fait des choses alors que l’association Hockey club de Morzine Avoriaz lui répond au titre de la responsabilité des associations sportives du fait des personnes dont on doit répondre, ces deux responsabilités ressortant des dispositions de l’article 1384 alinéa 1er du code civil;
Attendu que le juge, tenu par les termes du litige, doit en l’espèce, déterminer si la responsabilité de l’association Hockey club de Morzine Avoriaz peut être engagée en sa qualité de gardienne du palet, objet du dommage et non rechercher si sa responsabilité peut être retenue du fait de ses membres, laquelle responsabilité ne peut l’être comme effectivement le soutient l’appelante, qu’à raison de la démonstration d’une faute caractérisée par une violation des règles du jeu et imputable à un joueur, même non identifié, membre de cette association;
Attendu que la responsabilité du dommage causé par une chose est liée à l’usage qui est fait de la chose ainsi qu’aux pouvoirs de surveillance et de contrôle exercées sur elle qui caractérisent la garde;
Attendu qu’il résulte notamment des attestations de messieurs H K, N Y et D E que monsieur X se trouvait positionné derrière le plexiglas de protection du côté où l’équipe de Morzine s’entraînait, le côté Droit de la patinoire ayant été attribué à cette équipe alors que le côté Gauche était occupé par l’équipe adverse durant la phase d’échauffement;
Qu’il en ressort qu’un palet, passant par dessus la barrière de protection est venu heurter le front de monsieur X;
Attendu que s’il est exact que lors de la phase d’échauffement, plusieurs palets peuvent être utilisés, chaque équipe se voyant attribuer une zone précise d’entraînement et un but déterminé, le palet qui a heurté la tête de monsieur X provenait ainsi que l’ont expressément spécifié monsieur Y et monsieur F G de l’un des joueurs de l’équipe de Morzine essayant de placer son palet dans la zone de but précédemment assignée à son équipe;
Attendu dés lors, que le rôle instrumental du palet dans le dommage subi par monsieur X est démontré;
Attendu que le palet litigieux a été fourni aux joueurs de l’équipe de Morzine par l’association Hockey club de Morzine Avoriaz qui en est propriétaire et sur laquelle, pèse du fait de cette qualité, une présomption de responsabilité;
Attendu que dans un jeu collectif comme le hockey sur glace, si les joueurs ont un usage temporaire du palet, ils ne disposent pas des pouvoirs de surveillance et de contrôle qui restent exercés par son propriétaire à savoir, l’association Hockey club de Morzine Avoriaz;
Attendu par voie de conséquence, que c’est à bon droit que le tribunal a mis hors de cause l’association Z Alpes Provence Hockey Club, retenu l’entière responsabilité de l’association Hockey club de Morzine Avoriaz dans la survenance du dommage causé à monsieur X et l’a condamné solidairement avec son assureur, à indemniser les préjudices de la victime;
2/ sur l’indemnisation des préjudices de monsieur X:
Attendu qu’il résulte du certificat médical initial que monsieur X a présenté une plaie franche au niveau du front nécessitant une suture et avec préconisation d’arrêt de travail de 10 jours;
Que les points ont été enlevés 10 jours plus tard;
Qu’il a bénéficié de séances de massage de palpé roulé au niveau de sa cicatrice et s’est plaint de céphalées frontales à type de barre douloureuse ;
Attendu que l’expert missioné par la société AXA, le docteur A, a fixé:
*la date de consolidation au 5 mai 2007,
*l’arrêt temporaire des activités du 30 décembre 2006 au 8 janvier 2007,
*gène temporaire: 25% du 30 décembre 2005 au 13 janvier 2007,
*souffrances endurées: 1,5/7
*dommage esthétique : 1/7,
*pas de préjudice d’agrément, ni de répercussions des séquelles sur l’activité professionnelle ni de répercussions sur l’activité sexuelle;
Attendu que le rapport expertal, clair, précis et argumenté n’est pas contesté par les parties;
Qu’il servira pour trancher le présent litige;
Attendu que le préjudice résultant d’une infraction doit être réparé dans son intégralité, sans perte ni profit pour aucune des parties ;
Attendu qu’il convient dès lors, compte tenu des conclusions de l’expert et de l’ensemble des pièces versées aux débats, d’indemniser le préjudice de la victime de la façon suivante :
I ) Préjudices patrimoniaux temporaires:
dépenses de santé actuelles antérieures à la consolidation / perte de gains professionnels avant consolidation :
Attendu que monsieur X qui justifie être moniteur de ski sur la station de Serres Chevalier, n’a pu travailler durant 10 jours;
Que selon l’attestation de monsieur H I, directeur de l’ESF de Serre Chevalier, monsieur X n’a pu honorer ses engagements tenant aux cours collectifs à raison de 7 heures d’enseignement par jour au tarif horaire de 35,00€ /heure;
Que c’est à juste titre, que le premier juge a condamné l’association Hockey club de Morzine Avoriaz et la SMACL à lui payer à ce titre la somme de 2.450,00€;
II) Préjudices extra patrimoniaux :
souffrances endurées :
Attendu que l’expert a chiffré ce poste de préjudice à 1,5/7;
Que compte tenu du fait traumatique, des migraines, des soins et du suivi, c’est à juste titre que le tribunal a évalué ce poste de préjudice à la somme de 1.000,00€;
déficit fonctionnel temporaire:
Attendu que ce poste de préjudice est destiné à indemniser la gène occasionnée dans les actes de la vie courante que rencontre la victime pendant la maladie traumatique ;
Que l’expert a retenu une gène temporaire de 25% durant 15 jours;
Que c’est à bon droit que le premier juge a indemnisé ce poste par l’allocation de la somme de 250,00€;
préjudice esthétique:
Attendu que l’expert a chiffré ce poste de préjudice à 1/7;
Qu’au regard de la cicatrice présentée par monsieur X et compte tenu de son âge, il convient de lui allouer à ce titre la somme de 800,00€;
préjudice d’agrément:
Attendu qu’il s’agit d’indemniser la victime au regard des activités sportives, ludiques ou culturelles précédemment pratiquées par elle et auxquelles elle ne peut plus se livrer en raisons de ses séquelles;
Que l’expert exclut ce préjudice;
Que monsieur X expose que grand amateur de sport et moniteur de ski l’hiver, il ne peut plus pratiquer comme il l’entend;
Que toutefois, non seulement, monsieur X ne caractérise pas son préjudice d’agrément, mais ne verse aucun élément à l’appui de sa prétention;
Que l’expert a limité à 15 jours l’impossibilité d’exercer son activité professionnelle de moniteur de ski et donc de se livrer à une activité sportive;
Que l’expert a souligné qu’il n’y avait aucune contre indication ou limitation dans la reprise de l’activité professionnelle et sportive;
Attendu dés lors, qu’il convient de débouter monsieur X de ce chef;
Attendu par voie de conséquence, qu’il y a lieu de confirmer en toutes ses dispositions, le jugement entrepris;
3/ sur la demande en dommages intérêts de l’association Z Alpes Provence Hockey Club:
Attendu que l’association Hockey club de Morzine Avoriaz qui a intimé l’association Z Alpes Provence Hockey Club, mise hors de cause par le tribunal, ne forme pour autant aucune demande à son encontre;
Attendu que cette attitude abusive justifie d’indemniser le préjudice de l’association Z Alpes Provence Hockey Club en condamnant in solidum l’association Hockey club de Morzine Avoriaz et la SMACL à lui payer à titre de dommages intérêts la somme de 1.000,00€;
4/ sur les mesures accessoires;
Attendu que l’association Hockey club de Morzine Avoriaz et la SMACL succombant, elles supporteront les frais de leurs adversaires, non compris dans les dépens;
Attendu enfin, pour les mêmes raisons qu’elles seront condamnées aux entiers dépens de l’instance.
PAR CES MOTIFS
LA COUR, statuant en audience publique, par arrêt réputé contradictoire, en dernier ressort et après en avoir délibéré conformément à la Loi,
Confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu le 7 décembre 2010 par le tribunal d’instance de Gap,
Y ajoutant:
Condamne in solidum l’association Hockey club de Morzine Avoriaz et la SMACL à payer à l’association Z Alpes Provence Hockey Club des dommages intérêts de 1.000,00€ pour usage abusif de son appel à son encontre,
Condamne in solidum l’association Hockey club de Morzine Avoriaz et la SMACL à payer à monsieur B X et à l’association Z Alpes Provence Hockey Club, chacun, la somme complémentaire en cause d’appel de 2.000,00€ par application de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne l’association Hockey club de Morzine Avoriaz et la SMACL aux dépens tant de première instance qu’en cause d’appel avec distraction au profit des avocats en formant la demande.
Prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Arrêt signé par le président, Monsieur Régis Cavelier et par le greffier, Lydie Hervé à laquelle la minute de la décision a été remise.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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