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Sur la décision
| Référence : | TGI Paris, 3e ch. 4e sect., 22 oct. 2015, n° 14/11358 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de grande instance de Paris |
| Numéro(s) : | 14/11358 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.S.U. MPHASIS WYDE c/ S.A.S.U. ZAGS, S.A.S. PROTEGYS |
Texte intégral
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T R I B U N A L D E GRANDE I N S T A N C E D E P A R I S (footnote: 1) ■ |
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3e chambre 4e section N° RG : 14/11358 N° MINUTE : AVANT-DIRE DROIT EXPERTISE […] |
JUGEMENT rendu le 22 octobre 2015 |
DEMANDERESSE
S.A.S.U. G H
[…]
[…]
agissant poursuites et diligences de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège,
et représentée par Maître A ITEANU de la SELARL ITEANU, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #D1380
DÉFENDERESSES
S.A.S. Z
[…]
[…]
S.A.S.U. Y, anciennement INSURANCE GLOBAL OPERATIONS ou IGO
[…]
[…]
Toutes deux prises en la personne de leur représentant légal, domicilié ès qualités aux dits sièges,
et représentées par Maître K L de la SCP AUGUST & DEBOUZY et associés, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #P0438
COMPOSITION DU TRIBUNAL
François THOMAS, Vice-Président
Laure ALDEBERT, Vice-Présidente
Laurence LEHMANN, Vice-Présidente
assistés de Sarah BOUCRIS, Greffier.
DÉBATS
A l’audience du 26 juin 2015 tenue en audience publique
JUGEMENT
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe
Contradictoire
Avant-dire droit et en premier ressort
EXPOSE DU LITIGE
La société Mphasys H indique être un éditeur de logiciels métiers et de logiciels de développement consacrés au secteur de l’assurance. Elle déclare avoir développé les logiciels WYNSURE et GLOBALIS, qui ont fait l’objet d’un dépôt auprès de l’Agence pour la Protection des Programmes et sont régulièrement exploités.
La société Z indique intervenir dans le domaine de l’assurance, notamment autour de 3 pôles : le courtage d’assurance (Z COURTAGES), l’assurance (LA PARISIENNE ASSURANCES) et l’édition de plateformes informatiques à destination des compagnies d’assurances (Y).
Y a proposé un logiciel ou plate-forme informatique appelée IGO6 à destination des compagnies d’assurance, concurrent des logiciels WYNSURE et GLOBALIS, que la société G H estime être contrefaisant.
La société G H, se présentant comme précédemment dénommée H N, a présenté le 2 juillet 2014 une requête aux fins de saisie-contrefaçon descriptive, et une ordonnance du même jour l’a autorisée à y procéder au siège social de la société Z ainsi que dans les locaux de la société Z GLOBAL OPERATIONS.
La saisie-contrefaçon a été réalisée le 17 juillet 2014.
Saisi par la société G, le président du tribunal de première instance de Tunis a ordonné la nomination d’un huissier et d’un expert, afin de procéder à une saisie dans les locaux de la société Z COURTAGE.
Puis, par jugement du 9 octobre 2014, le tribunal de première instance de Tunis a rétracté l’ordonnance ayant autorisé cette saisie.
La société Mphasys H a assigné la société Z et la société Insurance Global Operations (rebaptisée Y en 2014) devant le tribunal de grande instance de Paris le 31 juillet 2014.
Par conclusions du 25 juin 2015, la société G H demande au tribunal de :
— juger la société G recevable et bien fondée à agir en contrefaçon sur le fondement du logiciel GLOBALIS,
— juger la société G recevable et bien fondée à agir en contrefaçon sur le fondement du logiciel WYNSURE,
— nommer tel Expert en informatique qu’il plaira au Tribunal, avec pour mission de :
/ se faire remettre l’ensemble des éléments placés sous scellés par Maître A B, huissier de justice à Paris, des suites des opérations de saisie-contrefaçon diligentées le 17 juillet 2014 sur autorisation du président du tribunal de grande instance de Paris selon Ordonnance en date du 2 juillet 2014,
/ se faire remettre les logiciels Globalis et Wynsure déposés par la Société G H auprès de l’Agence pour la Protection des Programmes et visés à la requête afin de saisie-contrefaçon présentée au président du tribunal de grande instance de Paris le 2 juillet 2014,
/ prendre connaissance du rapport technique visé à la requête afin de saisie-contrefaçon présentée au président du tribunal de grande instance de Paris le 2 Juillet 2014 en pièce n°8 et intitulé « dossier de comparaison de IGO6 de Globalis et Wynsure du requérant »,
/ communiquer aux parties tous courriels mis sous-scellés dans le cadre de l’opération de saisie-contrefaçon précitée et sélectionnés sur la base des mots clefs visés à l’ordonnance précitée,
/ prendre connaissance des méthodes et de l’environnement de développement informatique particulier, dit propriétaire, utilisés pour le développement des logiciels GLOBALIS et WYNSURE par la Société G H et ceux utilisés pour le logiciel Y,
Sur la base de tous les éléments ainsi remis, connus et analysés :
/ comparer tous éléments constituant les logiciels IGO6 / Y exploités par les Sociétés Z et Y avec les logiciels GLOBALIS et WYNSURE, et donner toutes explications sur les éventuelles similitudes ou ressemblances constatées,
/ en particulier, extraire les moteurs de règles / conditions du logiciel GLOBALIS puis IGO6 / Y, et donner toutes explications sur les éventuelles similitudes ou ressemblances constatées,
/ recevoir tous dires des parties et y répondre
/ entendre tous sachant »
En tout état de cause :
— juger que le logiciel dénommé IGO6 ou Y, est la contrefaçon des logiciels Globalis et Wynsure,
— juger que la société Z et la société Y ont commis les actes de contrefaçon des logiciels Globalis et Wynsure,
— condamner in solidum la société Z et la société Y à verser à la société G la somme de 15.000.000 euros à titre de dommages et intérêts pour contrefaçon de logiciel, sauf à parfaire,
— juger que la société Z, en débauchant Messieurs C D et E F, a violé la clause de non sollicitation de personnel figurant dans le contrat de partenariat du 4 septembre 2009,
— condamner la société Z à verser à la société G la somme de 100.000 Euros à titre de dommages et intérêts, sauf à parfaire, au titre de la violation de la clause de non sollicitation du personnel figurant dans le contrat du 4 septembre 2009,
— faire interdiction aux sociétés Z et Y d’utiliser, d’exploiter par voie de cession ou concession à titre gratuit ou onéreux, le logiciel IGO 6 également dénommé Y, ou tout autre logiciel contrefaisant les logiciels Globalis et/ou Wynsure, sous quelque forme et à quelque titre que ce soit et sur quelque support que ce soit, sous astreinte de 150.000 euros par infraction constatée, passé un délai de huit jours à compter de la signification du jugement à intervenir,
— autoriser la société G à procéder à la publication de tout ou partie de la décision à intervenir sur son site internet pendant une durée d’un mois, un mois après signification du jugement à intervenir, et dans les magazines professionnels spécialisés aux frais des Société Z et INSURANCE GLOBAL OPERATIONS, dans la limite de 15.000 euros HT par publication, somme qui devra être consignée entre les mains de Monsieur le Bâtonnier de l’Ordre des Avocats de PARIS dans les 8 jours suivants la signification de la décision à intervenir,
— débouter les sociétés Z et Y à de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions,
— condamner in solidum les sociétés Y à verser à la société G la somme de 35.000 Euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner in solidum les sociétés Z et Y aux entiers dépens en ce compris les frais relatifs aux opérations de saisie contrefaçon du 17 Juillet 2014 à Paris, dont distraction sera ordonnée au profit de Maître ITEANU, X, en vertu des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile,
— ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir.
A l’appui de sa demande, elle fait état d’un contrat passé entre elle et la société Z en septembre 2009, par lequel cette société pouvait utiliser certains logiciels lui appartenant et ce, en lui interdisant toute reproduction des codes sources de programmes techniques, accord prolongé en 2012 jusqu’au 1er aout 2013.
Elle ajoute que la société Z a, en dépit des clauses du contrat, débauché deux de ses collaborateurs clés qui lui auraient permis d’accéder aux informations nécessaires au développement du logiciel contrefaisant.
Elle précise que la saisie-contrefaçon réalisée au siège de la société Z à Paris a permis de saisir une copie des codes sources du logiciel de la société Y, qui ont été placés sous scellés.
Par conclusions du 25 juin 2015, les sociétés Z et Y demande au tribunal de :
— constater que G H reproche à Y et Z d’avoir outrepassé les limites du contrat de licence dont elles bénéficient sur l’outil GLOBALIS, aux droits duquel G H prétend venir,
— constater que G H a introduit la présente action en contrefaçon au mépris du principe de non-cumul des responsabilités,
— constater que G H ne rapporte pas la preuve de l’originalité de GLOBALIS et WYNSURE,
— constater que G H ne rapporte pas la preuve de la titularité de ses droits sur GLOBALIS et WYNSURE aux jours de la requête, des opérations de saisie-contrefaçon et d’introduction de la présente instance,
— constater que G H a délibérément manqué de loyauté à l’égard du juge des requêtes en lui soumettant une présentation tronquée des faits,
— constater que G H n’a pas la qualité pour agir sur le fondement d’un prétendu débauchage fautif de MM. C D et E F et que ses demandes sont mal dirigées à ce titre contre la société Z,
En conséquence :
— déclarer irrecevable l’ensemble des demandes, fins et prétentions de G H à l’encontre de Y et Z,
— annuler le procès-verbal de saisie-contrefaçon du 17 juillet 2014 et ordonner la restitution aux saisis de l’ensemble des pièces mises sous scellés,
— rejeter la demande d’expertise de G H,
A titre subsidiaire :
— constater la carence de G H dans l’administration de la preuve d’une contrefaçon de GLOBALIS par IGO 6,
— constater la carence de G H dans l’administration de la preuve d’une contrefaçon de WYNSURE par IGO 6,
En conséquence :
— rejeter la demande d’expertise de G H,
A titre très subsidiaire :
— nommer tel Expert en informatique indépendant qu’il plaira au Tribunal, avec pour mission de :
/ se faire remettre l’ensemble des éléments placés sous scellés par Maître A B, huissier de justice à Paris, des suites des opérations de saisie-contrefaçon diligentées le 17 juillet 2014 sur autorisation du président du tribunal de grande instance de Paris selon ordonnance en date du 2 Juillet 2014,
/ se faire remettre par les parties les pièces versées aux débats devant le tribunal,
/ restituer aux sociétés Y et Z les courriels saisis le 17 juillet 2014,
/ procéder à l’examen des éléments restants, en présence des seuls avocats ou conseils des parties dûment soumis à une obligation déontologique, à l’exclusion de M. O-P Q, expert informatique, sans remettre aux conseils des parties de copie des éléments examinés, mais en leur permettant uniquement la consultation de ces éléments, sans reproduction ni totale, ni partielle,
Après avoir recueilli les commentaires des parties,
// écarter les éléments ne pouvant participer à la démonstration de la reproduction par le logiciel IGO6 de l’outil GLOBALIS de 2004 (ou le cas échéant de WYNSURE), sans qu’il soit fait part de leur identification ou de leur contenu dans le rapport,
// dans les éléments pouvant participer à la démonstration de la reproduction par le logiciel IGO6 de l’outil GLOBALIS de 2004 (ou le cas échéant de WYNSURE), canceller les parties sans intérêts pour ladite démonstration ,
// annexer au rapport d’expertise les seuls éléments cancellés,
/ s’agissant des éléments de l’outil GLOBALIS de 2004, procéder à l’analyse des éventuelles similitudes ou ressemblances que les logiciels saisis présentent avec cet outil GLOBALIS de 2004, à l’exclusion des similitudes ou ressemblances fonctionnelles ou relevant de standards métiers,
subsidiairement, s’agissant des éléments du logiciel WYNSURE,
// identifier les éléments de ce logiciel qui sont distincts et non-dérivés de l’outil GLOBALIS de 2004,
// procéder à l’analyse des éventuelles similitudes ou ressemblances que les logiciels saisis présentent avec les éléments ainsi identifiés, à l’exclusion des similitudes ou ressemblances fonctionnelles ou relevant de standards métiers,
/ s’agissant des éléments de l’outil GLOBALIS de 2004 et subsidiairement du logiciel WYNSURE, n’annexer au rapport que la description des similitudes ou ressemblances,
En tout état de cause :
— condamner G H à verser à Y et Z soixante-sept mille neuf cent quatre-vingt-trois euros et cinquante-six centimes (67.983,56 €), au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— assortir le jugement à intervenir de l’exécution provisoire en toutes ses dispositions,
condamner G H aux entiers dépens, et autoriser la SCP AUGUST & DEBOUZY ET ASSOCIES, avocats, et prise en la personne de Me K L à les recouvrer directement dans les conditions prévues à l’article 699 du code de procédure civile.
Elles déclarent entretenir des relations d’affaires avec la société demanderesse, et avoir conclu des accords sur l’utilisation des outils de la société G H. Plus particulièrement, elles auraient développé un logiciel d’assurance appelé MASAI à partir de l’outil Globalis développé par la société CGI, aux droits de laquelle la société G H déclare venir.
Elles soutiennent que la société G H n’était pas un éditeur d’assurance lorsque la société Z a conclu un contrat de licence sur le logiciel Globalis auprès de la société CGI, et n’intervenait que comme support.
Elles précisent qu’un protocole a été signé entre elles et la société GIE le 25 juin 2004 par lequelCGI remettait à Protegy les codes-sources du logiciel globalis, tout en reconnaissant aux sociétés Z la possibilité de commercialiser des services développés sur ces produits, et de développer ses propres produits.
Elles déclarent qu’afin de disposer de ses propres outils, le groupe Z a créé en 2011 une filiale, dénommée Z INSURANCE SOLUTIONS puis INSURANCE GLOBAL SOLUTIONS puis Y, qui a développé la plateforme IGO6 appelée ensuite Y.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 26 juin 2015.
Le tribunal n’ayant pas sollicité la communication de notes en cours de délibéré, il n’a pas tenu compte des communications reçues postérieurement à l’audience.
MOTIVATION
Il ressort du bulletin du juge de la mise en état du 29 mai 2015 qu’il a ce jour été décidé, en accord avec les parties, qu’une audience serait fixée devant la formation collégiale le 26 juin 2015 pour plaider les seuls points suivants :
— la validité des opérations de saisie,
— la recevabilité de l’action (titularité, cumul des demandes et, éventuellement, originalité)
— la demande d’expertise.
Les autres demandes ne seront donc pas considérées.
Sur la validité des opérations de saisie contrefaçon
Les sociétés Z et Y soutiennent que la demanderesse a manqué de loyauté lors de la présentation de sa requête en saisie-contrefaçon, et n’a pas prouvé avoir qualité pour agir en contrefaçon.
Sur l’absence de loyauté, elles soutiennent que G H s’est fait passer devant le juge des requêtes pour sa société mère – la société H N titulaire des droits- alors qu’il s’agit de 2 entités juridiques distinctes.
Sur le prétendu débauchage de deux employés, la société G H aurait dissimulé au juge des requêtes le contrat de travail d’un d’eux avec la société H Tunisie, et leurs profils linkedIn montrant que ces employés n’ont jamais travaillé pour la société Z.
Enfin, la société G H aurait fait une présentation partiale de la titularité des droits sur les logiciels qu’elle revendique, en omettant de communiquer l’accord de partenariat du 23 juin 2004 entre les sociétés CGI et H N, montrant que c’était la société H N et non la société G H qui était titulaire au jour de la requête des droits sur le logiciel globalis.
Elles ajoutent que la société G H, concernant les arguments ci-dessus développés, n’avait pas qualité pour solliciter une saisie-contrefaçon, s’agissant tant de Globalis que de Wynsure.
La société G H conteste avoir essayé de se faire passer pour sa société mère, H N, relève que l’ensemble des pièces font référence à la société G H et que, dans le contrat de partenariat conclu avec la société Z, c’est son numéro de R.C.S. qui est indiqué, et qu’elle y est présentée comme titulaire des droits sur les deux logiciels en cause. De même, les certificats de dépôt APP pour les logiciels indiquent son numéro de RCS.
Elle ajoute n’avoir eu aucun intérêt à dissimuler les profils linkedIn de ses ex-employés, travaillant désormais pour la société Y, filiale de la société Z en charge de l’édition de logiciels.
Elle conteste n’avoir pas eu de droits sur les logiciels Globalis et Wynsure au moment de la saisie, et fait état des preuves d’exploitation dont elle dispose en ce sens.
SUR CE
La société G H a été immatriculée au registre du commerce et des sociétés du greffe du tribunal de commerce de Paris le 4 juillet 1997, sous le numéro 412 800 039.
L’enregistrement du logiciel Globalys auprès de l’APP le 10 février 2014 mentionne bien comme identité du titulaire des droits la société G H , avec le numéro précité.
Il en est de même pour l’enregistrement auprès de l’APP de l’oeuvre H Software, le 12 décembre 2013.
Le contrat de partenariat conclu le 4 septembre 2009 entre les sociétés Z et Z Services d’une part, H Incorporation d’autre part, portant notamment sur l’exploitation de Globalys et de Wynsure, indique aussi pour la société H le numéro de RCS précité.
Par conséquent, il apparaît que la société G H n’a pas cherché, lors de la présentation de la requête, à tromper le tribunal en se faisant passer pour sa maison mère qui serait la véritable titulaire des droits.
Par ailleurs et au vu des pièces versées, les faits allégués à l’encontre de la société G H relatifs à la dissimulation fautive quant au débauchage de deux employés n’apparaissent pas constituer – à les supposer établis – une dissimulation fautive de nature à avoir trompé le juge des requêtes et susceptibles d’entacher la validité de la saisie-contrefaçon.
Le fait pour la société G H de ne pas évoquer l’accord de partenariat conclu le 23 juin 2004 entre la société CGI et la société H N n’apparaît pas de nature à caractériser une présentation déloyale des faits, dès lors qu’il résulte des enregistrements APP des logiciels et du contrat de partenariat conclu le 4 septembre 2009 avec les sociétés Z et Z Services que c’était bien la société G H qui était reconnue comme titulaire des droits sur les logiciels Globalys et Wynsure.
S’agissant de la preuve de la qualité à agir en contrefaçon, les sociétés Z et Y soutiennent que le contrat de cession de logiciel intervenu le 12 février 2015 entre les sociétés H N et G H, par lequel la première cède à la seconde, avec effet rétroactif au 24 juin 2004, la propriété incorporelle pleine et entière du logiciel Globalys qu’elle avait acquis de la société CGI, révèle que la société G H ne pouvait présenter, le 2 juillet 2014, une requête en contrefaçon.
Il convient cependant de relever que cet accord mentionne le fait que la société G H exploite le logiciel depuis de nombreuses années et exerce tous les droits patrimoniaux relatifs au logiciel.
Par ailleurs, il ressort du contrat de partenariat du 4 septembre 2009 et du contrat de licence du 14 janvier 2014 versés (pièces 19 et 20) que la société G H pouvait à tout le moins bénéficier de la présomption de titularité de droits sur le logiciel Globalis, comme il sera développé plus avant.
S’agissant du logiciel Wynsure, le contrat de partenariat du 4 septembre 2009, les factures de redevances produites (pièce 19) et le contrat de licence du 14 janvier 2014 établit aussi que la société G H pouvait bénéficier de la présomption de titularité de droits sur ce logiciel. Ce contrat de partenariat était bien versé lors de la présentation de la requête.
Dès lors, il apparaît que la société G H avait bien qualité pour présenter une requête en saisie-contrefaçon.
Les sociétés Z et Y seront par conséquent déboutées de leur demande d’annulation des opérations de saisie contrefaçon.
Sur la recevabilité de l’action
Sur la titularité
Les sociétés Z et Y soutiennent que la société G H verse un contrat de cession du 12 février 2015 rédigé pour les besoins de la cause, par lequel la société H N (qui tient ses droits de la société CGI) lui cède ses droits sur le logiciel Globalis postérieurement à la saisie-contrefaçon et à l’assignation, mais avec un effet rétroactif au 24 juin 2014.
Elles déclarent qu’ainsi, la société H N détenait bien les droits sur le logiciel Globalis lors de la saisie-contrefaçon et de l’assignation, et que la société G H pouvait d’autant moins se prévaloir de ce contrat qui lui déniait tout droit d’agir au titre de l’outil Globalis.
La société G H ne pouvait pas non plus bénéficier de la présomption de titularité des droits comme personne morale, faute de justifier d’actes d’exploitation non équivoques des logiciels Globalis et Wynsure.
La société G H soutient être fondée à solliciter la protection de ses droits sur Globalis et justifier d’une exploitation non équivoque. Elle avance que la société Z n’aurait pas payé de redevances s’il existait une équivoque sur ses droits sur le logiciel Globalis, que cette société a reconnu par contrat ses droits sur ce logiciel.
Elle fait état de contrats signés dans lesquels sa propriété sur ce logiciel est reconnue et soutient, s’agissant du logiciel Wynsure, que ses pièces démontrent une exploitation non équivoque de ce logiciel.
SUR CE
L’exploitation d’une oeuvre par une personne morale sous son nom fait présumer à l’égard des tiers qu’elle est titulaire de droits patrimoniaux sur l’oeuvre.
En l’espèce, aucune personne physique ne revendique la titularité des oeuvres Globalis et Wynsure, alors que la société G H revendique à son profit le bénéfice de la présomption de titularité.
Le contrat de partenariat du 4 septembre 2009, conclu entre les sociétés Z et Z Services d’une part et la société demanderesse (alors appelée société H) d’autre part, montre que les sociétés Z reconnaissaient le fait que la société H avait acquis auprès de la société CGI le logiciel Globalis.
Est versé un autre contrat de licence du 14 janvier 2014, conclu entre la société G H et une autre société, pour l’exploitation du logiciel Globalis.
L’article 2 du contrat de cession de logiciel du 12 février 2015 entre les sociétés H N (cédant) et G H (cessionnaire) selon lequel «ྭle cédant dispose seul du pouvoir d’exercer tout recours judiciaire ou extra-judiciaire, à l’encontre de tiers concernant le logiciel, notamment en matière de contrefaçon de logicielྭ», ne se comprend qu’en considérant que c’est par erreur qu’est indiqué «ྭle cédantྭ», alors qu’il conviendrait de lire «ྭle cessionnaireྭ».
En effet, il est indiqué précédemment dans le contrat que «ྭle cessionnaire exploite le logiciel depuis de nombreuses années et exerce tous les droits patrimoniaux relatifs au logicielྭ», et que «ྭle cédant reconnaît que la cession lui fait perdre tous droits patrimoniaux sur le logiciel et il s’interdit, en conséquence, de céder, concéder, licencier, développer, maintenir, vendre, louer, et plus généralement exploiter le Logiciel, sauf accord exprès et préalable du cessionnaire ».
Il sera, en outre, rappelé que la société G H a déposé le logiciel auprès de l’APP.
Ces éléments suffisent, en l’absence de toute revendication par une personne physique de la titularité de ce logiciel, à permettre à la société G H de bénéficier de la présomption de titularité sur le logiciel Globalis.
S’agissant du logiciel Wynsure, il sera rappelé que la société G H produit trois factures de redevances et de licence Wynsure, la plus ancienne étant de février 2014, ainsi qu’un contrat de licence du 14 janvier 2014.
Le contrat de partenariat conclu entre la société H et les sociétés Z indique que la société H a développé et est propriétaire d’un ensemble de logiciels figurant en annexe 1, parmi lesquels figure le logiciel Wynsure.
Dans un document Microsoft (pièce 29 demandeur), la société G H est présentée comme «ྭl’éditeur des solutions d’assurance Wynsureྭ», ce qu’indique également la presse spécialisée (pièce 30).
A titre surabondant, il sera relevé que le logiciel Wynsure a aussi été déposé auprès de l’APP par la société G H.
En l’absence de toute revendication par une personne physique, ces éléments constituent des actes d’exploitation non équivoques du logiciel par la société G H.
Par conséquent, la demande d’irrecevabilité présentée par les sociétés défenderesses seront rejetées.
Sur le cumul des responsabilités
Les sociétés Z et Y relèvent que l’utilisation d’un logiciel au-delà des limites contractuelles constitue la violation d’une obligation de ne pas faire et non un acte délictuel, et que la méconnaissance de cette règle par le demandeur qui agirait en contrefaçon rendrait sa demande irrecevable.
En l’espèce, la société G H tiendrait ses droits de la société CGI, à laquelle elle aurait racheté ses droits sur le logiciel Globalis, après que CGI ait conclu avec la société Z un contrat de licence sur ce logiciel. Dès lors, la société G H s’est trouvé substituée dans les droits de la CGI dans ses relations avec Z, la cession du logiciel Globalis impliquant la cession du contrat de licence (contrat CGI – Z sur Globalis).
Aussi, le fondement de l’action de G H reposant sur le dépassement du contrat de licence ne peut être que contractuel.
Le logiciel Wynsure étant un logiciel dérivé du logiciel Globalis, la contrefaçon ne peut procéder que du grief visant le logiciel Globalis, donc du dépassement du contrat de licence évoqué, et ne peut avoir qu’un fondement contractuel.
La société G H soutient n’avoir visé dans son assignation que les dispositions du code de propriété intellectuelle, et non celles de la responsabilité contractuelle, de sorte qu’il ne peut lui être reproché d’avoir invoqué les deux fondements juridiques pour un seul et même fait.
Elle ajoute que le contrat signé sur le logiciel Globalis ne concerne que les sociétés CGI et Z, et non la société Y propriétaire du logiciel argué de contrefaçon, de sorte que celle-ci ne peut invoquer un quelconque contrat, et qu’il n’existe aucun contrat concernant le logiciel Wynsure.
Elle relève que la société Y prétendant avoir développé un logiciel, aucune responsabilité contractuelle ne saurait être invoquée ; la seule évocation de relations contractuelles entre les parties ne peut conditionner la responsabilité seulement contractuelle susceptible d’être invoquée entre les parties.
SUR CE
Si l’assignation délivrée le 31 juillet 2014 fait mention de l’existence de relations contractuelles entre les sociétés G et Z, les faits reprochés à cette société sont des faits de contrefaçon, et les articles cités sont ceux du code de la propriété intellectuelle.
La violation du contrat de partenariat n’est visée que s’agissant du débauchage du personnel de la société G H.
Il en est de même des conclusions au fond signifiées le 9 avril 2015 par la société G H , qui ne recherchent que l’engagement de la responsabilité délictuelle des sociétés en défense, sur le fondement de la contrefaçon.
Il convient de plus relever que l’objet du litige est le logiciel IGO6 développé par la société Y (anciennement INSURANCE GLOBAL OPERATIONS), logiciel sans lien avec les relations contractuelles anciennement intervenues entre les sociétés CGI (aux droits de laquelle a été substituée la société G H ) et Z sur le logiciel Globalis, ce d’autant que les sociétés défenderesses déclarent qu’il est différent du logiciel Globalis.
Les sociétés Z et Y déclarant également «ྭignorer toutྭ»du logiciel Wynsure de la société G H, la demande de cette société sur ce logiciel ne peut intervenir que sur le plan délictuel.
Par conséquent, il convient de rejeter la demande d’irrecevabilité présentée à ce titre.
Sur le défaut d’originalité
Les sociétés Z et Y soutiennent que dans son assignation la société G H n’a pas justifié de l’originalité de ses logiciels, et ne se livre pour soutenir l’existence d’une contrefaçon qu’à une analyse comparative des fonctionnalités, ce alors que les similitudes entre les logiciels s’expliquent par les contraintes de standards métiers, qui sont donc exclues de la protection au titre du droit d’auteur.
Elles relèvent que Wynsure dérive selon la société G H de Globalys, que les équipes du groupe Z ayant développé IGO6 sont celles qui avaient développé le logiciel précédent Massai à partir de Globalis, ce qui explique certaines proximités.
La société G H ne démontrerait pas en quoi les logiciels Globalis et Wynsure auraient des caractéristiques originales et ne justifierait pas, alors que Wynsure serait une émanation de Globalis, l’originalité des développements apportés à Globalis pour arriver à Wynsure.
La société G H, pour sa part, rappelle qu’un logiciel est original lorsque les choix opérés par son auteur “révèlent un apport intellectuel propre” et “un effort personnalisé allant au-delà de la simple mise en oeuvre d’une logique automatique et contraignante”. Elle soutient que sa comparaison des logiciels en présence démontre l’originalité des siens, avance que les logiciels sont protégés en leur code et programmation comme dans les matériels de conception ; elle fait état de l’originalité du moteur de règles du logiciel Globalis, et de son architecture, et se fonde sur des attestations de son Directeur RetD soulignant certains points d’originalité.
Elle soutient qu’à défaut de disposer des codes sources du logiciel Y, elle ne peut que procéder à une comparaison de son fonctionnement et de ses interfaces visibles, et qu’elle expose les choix opérés pour ces logiciels.
Elle relève que certaines erreurs de ses logiciels ont été reprises par ISO 6.
SUR CE
En application de l’article L 111-1 du code de la propriété intellectuelle, “l’auteur d’une œuvre de l’esprit jouit sur cette œuvre, du seul fait de sa création, d’un droit de propriété incorporelle exclusif et opposable à tous comportant des attributs d’ordre intellectuel et moral ainsi que des attributs d’ordre patrimonial.”
L’article L 112-1 du même code prévoit que ce droit appartient à “l’auteur de toute œuvre de l’esprit, quels qu’en soient le genre, la forme d’expression, le mérite ou la destination.”
La protection d’une œuvre de l’esprit est acquise à son auteur sans formalité et du seul fait de la création d’une forme originale, en ce sens qu’elle porte l’empreinte de la personnalité de son auteur et n’est pas la banale reprise d’un fonds commun non appropriable.
Il revient à celui qui se prévaut d’un droit d’auteur, dont l’existence est contestée, de définir et d’expliciter les contours de l’originalité qu’il allègue.
Seul l’auteur est en mesure d’identifier les éléments traduisant sa personnalité et qui justifient son monopole, et le défendeur doit pouvoir, en application du principe de la contradiction, connaître précisément les caractéristiques qui fondent l’atteinte qui lui est imputée et apporter la preuve qui lui incombe de l’absence d’originalité.
Il doit être établi que les logiciels résultent d’un effort personnalisé allant au-delà de la simple mise en œuvre d’une logique automatique et contraignante et que la matérialisation de cet effort réside dans une structure individualisée.
En l’espèce la société G H souligne indiquer, dans l’attente même de l’expertise technique, des éléments caractérisant l’originalité de ses logiciels, comme le moteur de règles du logiciel Globalis, qui serait créé selon des choix arbitraires manifestant l’apport intellectuel de son auteur.
Ce moteur de règles proposerait un choix entre deux types de règles, une formule reposant sur la conception d’un éditeur de règles permettant d’écrire un algorithme avec une syntaxe et des mots clés propres, différents modes d’exécution de la règle, un tableau à n dimensions permettant à l’utilisateur de constituer son tableau en choisissant ses données métiers. Il présenterait également un tableau à n dimensions sous forme de tranches à deux dimensions, ce qui ne serait pas induit par les métiers de l’assurance mais résulterait des travaux de conception et d’ingénierie de composants propres à la société G H. L’architecture même des logiciels serait originale et le résultat de travaux conceptuels se détachant des processus métiers de l’assurance.
Outre un document comparant les logiciels Globalis et Wynsure au logiciel argué de contrefaçon IGO6, la société G H verse au soutien de sa demande deux attestations de son directeur des recherches et développement, qui tendent à caractériser l’originalité de ses deux logiciels Globalis et Wynsure.
Si ces documents ne permettent pas selon les défenderesses de caractériser l’originalité des logiciels en cause, ils constituent néanmoins des éléments sérieux étayant les affirmations de la société G H au soutien de ses dires sur l’originalité de ces logiciels.
Pour autant, l’origine de ces documents ne permet pas au tribunal de disposer d’éléments objectifs lui permettant d’être pleinement éclairé sur les spécificité de ces logiciels, et de l’éventuel apport intellectuel propre qu’ils contiennent au vu des fonctionnalités et des standards métiers induits par le domaine de l’assurance.
Par ailleurs, au vu des contestations existant quant à la contrefaçon, et de l’importance que peuvent revêtir les éléments du logiciel placés sous scellés lors de la saisie-contrefaçon, le recours à une mesure d’expertise paraît également justifié sur ce point.
Les sociétés défenderesses ne sauraient utilement s’y opposer en soutenant qu’une telle mesure tendrait à suppléer la carence des parties dans l’administration de la preuve, ou que l’existence d’une suspicion réelle de contrefaçon ne serait pas démontrée, ou que l’identité des développeurs des logiciels expliquerait l’existence de similitudes existantes.
Pour autant, il convient de l’encadrer dans des conditions de nature à préserver le secret des affaires au profit des défendeurs.
Ainsi, pourront assister aux opérations d’expertise les avocats, conseils et experts des parties soumis à une obligation de confidentialité. Pour autant, les sociétés défenderesses ne peuvent s’opposer à la présence d’un expert informatique ayant assisté aux opérations de saisie-contrefaçon, s’il est tenu aux règles de confidentialité par son statut.
Il convient de préciser que l’expert procédera à l’ouverture des scellés en présence des avocats et d’un ou deux conseillers en propriété intellectuelle de leur choix.
Néanmoins, le recours à l’expert étant justifié par la nécessité de bénéficier des connaissances de ce dernier, l’exigence de la présence des avocats des parties durant toutes les opérations d’expertise n’apparaît pas fondée, l’expert pouvant du fait même de ses compétences faire le tri parmi les documents soumis à son examen hors la présence des avocats, ceux utiles à l’appréciation des actes reprochés et ceux qui ne le sont pas.
Il ne sera pas fait droit à la demande présentée par les défenderesses tendant à l’exclusion des mails, au vu des mots-clés visés par la saisie-contrefaçon : «ྭglobalis, wynsure, IGO6, ZAGSྭ».
Il convient de préciser que les échanges relevant du secret professionnel des correspondances intervenant dans les relations avocats/clients, et tout document ou fichier couvert par le secret professionnel des avocats, seront exclus des procès-verbaux réalisés.
De la même façon sera ordonnée l’exclusion de tout document ou fichier couvert par le secret bancaire, ou des fichiers comportant expressément un signe distinctif permettant de retenir leur caractère personnel. Enfin, seront exclus les échanges entre les parties défenderesses et leurs conseillers en propriété intellectuelle.
La prise en considération des méthodes et de l’environnement de développement informatique étant de nature à permettre une meilleure appréhension des différents logiciels dans leur contexte propre, les sociétés défenderesses n’apparaissent pas fondées à s’opposer à cet examen par l’expert désigné.
Il en est de même de l’extraction des moteurs de règles/conditions des différents logiciels et de donner toute explication sur les éventuelles similitudes.
Les sociétés défenderesses ne peuvent non plus vouloir établir la comparaison entre IGO6 et le logiciel Globalis de 2004 et non celui de 2014.
Enfin, l’expert pourra, de sa propre initiative, solliciter l’intervention d’un sapiteur de son choix dans l’accomplissement de sa mission.
Sur les autres demandes
Il convient de surseoir à statuer sur l’ensemble des autres demandes.
PAR CES MOTIFS, le tribunal,
Statuant publiquement par jugement contradictoire en avant-dire droit,
Déboute les sociétés Z et Y de leur demande d’annulation de la saisie-contrefaçon du 17 juillet 2014,
Rejette les irrecevabilités soulevées sur le défaut de titularité et le cumul de responsabilité,
Ordonne une mesure d’expertise et désignons pour y procéder :
O-R S-T
[…]
[…]
Tél : 01.42.27.33. 30
Fax : 01.43.80.06. 70
Port. : 06.24.45.77.61
Email : jlbn@wanadoo.fr
Avec pour mission de :
— se faire remettre les logiciels Globalis et Wynsure déposés par la société G H auprès de l’Agence pour la Protection des Programmes,
— décrire les logiciels Globalis et Wynsure, présenter leurs spécificités, et donner tout élément permettant au tribunal d’apprécier leur originalité,
— se faire remettre l’ensemble des éléments placés sous scellés par Maître A B, huissier de justice à Paris, des suites des opérations de saisie-contrefaçon diligentées le 17 juillet 2014,
— se faire remettre les pièces versées aux débats et prendre connaissance du rapport technique visé à la requête afin de saisie-contrefaçon présentée le 2 juillet 2014 en pièce n°8 et intitulé « dossier de comparaison de IGO6 de Globalis et Wynsure du requérant »,
— procéder à l’ouverture des scellés en présence des avocats des parties et d’un ou deux conseils en propriété intellectuelle de chacune d’elles, dont l’identité devra être communiquée avant la première réunion d’expertise à l’expert et aux avocats des parties,
— recueillir les explications des avocats des parties ou d’un ou deux conseils en propriété intellectuelle du choix des parties et se faire remettre toute pièce qui s’avérerait nécessaire à l’exécution de sa mission,
— communiquer aux parties la liste de tous courriels mis sous-scellés dans le cadre de l’opération de saisie-contrefaçon précitée et sélectionnés sur la base des mots clefs visés lors de la saisie-contrefaçon «ྭglobalis, wynsure, IGO6, ZAGSྭ»,
— prendre connaissance des méthodes et de l’environnement de développement informatique particulier, dit propriétaire, utilisés pour le développement des logiciels GLOBALIS et WYNSURE par la société G H et ceux utilisés pour le logiciel Y,
Sur la base de tous les éléments ainsi remis, connus et analysés :
— comparer tous éléments constituant les logiciels IGO6 / Y exploités par les sociétés Z et Y avec les logiciels GLOBALIS et WYNSURE, et donner toutes explications sur les éventuelles similitudes ou ressemblances constatées,
— en particulier, extraire les moteurs de règles / conditions du logiciel GLOBALIS puis IGO6 / Y, et donner toutes explications sur les éventuelles similitudes ou ressemblances constatées,
— recevoir tous dires des parties et y répondre,
— fournir tout élément susceptible d’éclairer le tribunal.
Dit que l’expert pourra faire une copie de l’intégralité des documents saisis, qui lui seront remis et qu’il conservera pendant toute la durée de l’expertise,
Dit qu’à l’issue des opérations d’expertise, l’expert devra remettre les documents, pièces et fichiers originaux à l’huissier de justice qui lui aura remis ces documents, pour qu’il les conserve sous séquestre,
Dit que seuls les avocats des parties et un ou deux conseils en propriété intellectuelle de chacune d’elles pourront participer aux opérations d’expertise et avoir accès aux documents expertisés, sans pouvoir en faire la moindre copie ou reproduction, et sans communiquer à leur client quelque information que ce soit,
Dit que le greffe notifiera la décision à l’expert, à charge pour les parties de lui remettre sans délai l’ensemble des pièces de la présente procédure et tous les documents nécessaires à l’accomplissement de sa mission,
Désigne Laurence LEHMANN, vice-présidente, en qualité de juge du contrôle des expertises,
Dit que l’expert fera connaître sans délai au juge s’il accepte la mission, et commencera ses opérations dès la provision consignée,
Dit que l’expert, en cas de conciliation, avisera le tribunal que sa mission est devenue sans objet,
Dit que l’expert effectuera sa mission conformément aux dispositions de l’article 276 du code de procédure civile, et déposera l’original de son rapport au greffe de la 3e chambre du tribunal de grande instance avant le 30 avril 2016, sauf prorogation de délai sollicitée en temps utile et de manière motivée,
Dit que l’expert pourra se faire assister, dans l’accomplissement de sa mission, par tout sapiteur de son choix qui interviendra sous son contrôle et sa responsabilité, et pourra prendre l’initiative de recueillir l’avis d’un autre technicien dans une spécialité différente de la sienne,
Fixe à 6 000 euros la provision sur les frais d’expertise qui devra être consignée par la société G H à la régie du tribunal de grande instance de Paris (escalier D, 2e étage), avant le 15 décembre 2015,
Dit que, faute de consignation de la provision avant cette date, la caducité de la présente mesure d’expertise sera ordonnée,
Dit que les échanges couverts par le secret des correspondances entre avocats/clients et tout document couvert par le secret professionnel des avocats seront exclus des procès-verbaux,
Ordonne l’exclusion de tout document ou fichier couvert par le secret bancaire, ou comportant expressément un signe distinctif permettant de retenir leur caractère personnel,
Ordonne également l’exclusion des échanges entre les parties défenderesses et leurs conseillers en propriété intellectuelle,
Sursoit à statuer sur les autres demandes,
Renvoie les parties à l’audience de mise en état du 12 mai 2016 à 14h, pour signification des conclusions des sociétés défenderesses avant le 10 mai 2016,
Réserve les dépens.
Fait et jugé à Paris, le 22 octobre 2015.
Signé par François THOMAS, président et par Sarah BOUCRIS, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier Le Président
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