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Sur la décision
| Référence : | TGI Paris, 7e ch. 1re sect., 10 oct. 2017, n° 16/12945 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de grande instance de Paris |
| Numéro(s) : | 16/12945 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Société d'Avocats, S.A.R.L. ESA SERVICES, S.A. AXA FRANCE |
Texte intégral
|
T R I B U N A L D E GRANDE I N S T A N C E D E P A R I S ■ |
|
|
7e chambre 1re section N° RG : 16/12945 N° MINUTE : Assignation du : 27 Juin 2016 |
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT rendue le 10 Octobre 2017 |
DEMANDEURS A L’INCIDENT
Madame G H Z, intervenante volontaire par conclusions du 25/05/2017
[…]
69000
représentée par Me Philippe C, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #E1085
Monsieur I J Z, intervenante volontaire par conclusions du 25/05/2017
[…]
[…]
représenté par Me Philippe C, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #E1085
Madame D Z
[…]
[…]
représentée par Me Philippe C, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #E1085
DÉFENDEURS A L’INCIDENT
Monsieur E X, élisant domicile chez la SELARL CABINET ELBAZ
[…]
[…]
représenté par Maître Evelyne ELBAZ de la SELARL CABINET ELBAZ, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #L0107
SMABTP, en qualité d’assureur de la société ESA SERVICES
[…]
[…]
représentée par Me Stéphane LAMBERT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #C0010
S.A.R.L. ESA SERVICES
[…]
[…]
représentée par Me Stéphane LAMBERT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #C0010
S.A. AXA FRANCE, en qualité d’assureur de la société MTRS
[…]
[…]
représentée par Maître Samia DIDI MOULAI, de la SELAS CHETIVAUX-SIMON Société d’Avocats, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #C0675
Société MTRS
[…]
[…]
non représentée
S.C.I. ERASME IMMOBILIER CONSEIL
[…]
[…]
représentée par Maître Evelyne ELBAZ de la SELARL CABINET ELBAZ, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #L0107
Syndicat des copropriétaires de l’immeuble 146 RUE DE RENNES […], représenté par son syndic la SAS AGENCE ARAGO
[…]
[…]
représenté par Maître Caroline MARCEL de la SELARL CAROLINE MARCEL ET ASSOCIE, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #B418
MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT
Madame Bérangère MEURANT, Vice-président
assistée de Madame Vannara SO, Greffier lors des débats et du prononcé par mise à disposition au greffe
DÉBATS
A l’audience du 18 Septembre 2017, avis a été donné aux avocats que l’ordonnance serait rendue le 10 Octobre 2017.
ORDONNANCE
Prononcée par mise à disposition au greffe
Réputée contradictoire
en premier ressort
EXPOSÉ DU LITIGE
Au cours des années 2012 à 2014, la SCI ERASME IMMOBILIER CONSEIL (ci-après dénommée EIC), ayant pour gérant Monsieur E X, a entrepris en qualité de maître de l’ouvrage des travaux de division d’un appartement lui appartenant au 5e étage de l’immeuble du 146 rue de rennes à PARIS 6e, en deux logements.
Sont notamment intervenus à l’opération :
— la société ESA SERVICES, assurée auprès de la SMABTP, chargée des lots démolition et gros œuvre,
— la société MTRS, assurée auprès de la SA AXA France IARD, chargée des lots plomberie, chauffage, maçonnerie/plâtrerie, électricité, carrelage, menuiseries, peinture et parquet,
— la société QUARTIQUE, assurée auprès de la société EUROMAF, en qualité de BET structure.
Invoquant la survenance d’importants désordres causés par le chantier, Monsieur F Z et son épouse Madame D Z, copropriétaires de l’appartement du 4e étage situé à l’aplomb de celui de la SCI EIC, ont sollicité du juge des référés du tribunal de grande instance de PARIS une mesure d’expertise au contradictoire de Monsieur X et du syndicat des copropriétaires du […] à PARIS 6e.
Par ordonnance du 20 mars 2014, Monsieur Y a été désigné en qualité d’expert.
Cette décision a été rendue commune à la société MTRS, son assureur la SA AXA FRANCE IARD et la société SWISS LIFE, en qualité d’assureur multirisques habitation de l’immeuble, la société ESA, son assureur la SMABTP, la société QUARTIQUES et son assureur la société EUROMAF par ordonnances des 07 mai et 07 octobre 2015.
Il a déposé son rapport le 07 janvier 2016.
Par actes d’huissier délivrés le 27 juin 2006, les époux Z ont fait assigner devant le tribunal de grande instance de PARIS la SCI EIC, Monsieur E X, la société ESA SERVICES, la SMABTP, la société MTRS, la SA AXA France IARD et le syndicat des copropriétaires du […] à paris 16e, afin d’obtenir l’indemnisation de leurs préjudices.
Monsieur F Z est décédé le […]. L’instance a été reprise par conclusions d’intervention volontaires de Madame D Z, Monsieur I J Z et Madame G H Z épouse A, en qualité d’héritiers de Monsieur F Z.
La société MTRS a été radiée du RCS de VERSAILLES le 13 décembre 2016.
Par dernières conclusions notifiées par voie électronique le 24 mai 2017, les consorts Z demandent au juge de la mise en état de :
« Vu l’article 771 du CPC,
Vu les articles 1240 et suivants du Code Civil ;
Vu l’article 544 du Code Civil,
Vu le rapport d’expertise,
K ET L I J Z ainsi que G H Z recevables et fondés en leur intervention volontaire suite au décès en cours de procédure de leur père, Monsieur F Z ;
K et L les parties défenderesses responsables des préjudices subis par Madame Z à titre personnel et es qualité et par I J Z ainsi que G H Z en leur qualité d’ayants droit de Monsieur F Z ;
CONDAMNER les parties défenderesses in solidum ou les unes à défaut des autres à payer aux concluants les provisions suivantes :
- au titre des travaux et préjudices matériels pour la seule remise en état de l’appartement et afin de permettre à Madame Z d’occuper de nouveau son logement : 39 748,94 euros
- au titre des frais forfaitaires pour permettre Madame Z d’assurer la surveillance du chantier : 6 000 €, sauf à parfaire.
Les CONDAMNER in solidum à payer aux concluants une somme de 5 000 euros en vertu de l’article 700 du CPC ainsi qu’aux entiers dépens qui comprendront les frais d’expertise, dont distraction au profit de Maître C, Avocat aux offres de droit.
ORDONNER l’exécution provisoire du jugement à intervenir nonobstant appel et sans caution ».
Par dernières conclusions notifiées par voie électronique le 21 juin 2017, la SCI EIC et Monsieur X demandent au juge de la mise en état de :
« Vu l’article 771 du Code de Procédure Civile
- K et L la société ERASME IMMOBILIER CONSEIL et Monsieur E X recevables et bien fondés en leurs demandes, fins et prétentions,
En conséquence,
- Débouter les consorts Z de l’intégralité de leurs demandes
- Condamner les consorts à verser à la société ERASME IMMOBILIER CONSEIL et Monsieur E X la somme de 6.000 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
- Condamner les consorts Z aux entiers dépens ».
Par dernières conclusions notifiées par voie électronique le 26 juin 2017, la société ESA SERVICES et la SMABTP demandent au juge de la mise en état de :
« Vu l’article 771 du Code de Procédure civile
Vu l’article 1240 du Code civil
Vu l’article L 124-3 du Code des Assurances
Vu le contrat d’assurance souscrit par la société ESA SERVICES
Vu le rapport d’expertise judiciaire
Vu les pièces versées aux débats
L que les demandes de Madame Z à l’encontre de la société ESA SERVICES et la SMABTP font l’objet d’une contestation sérieuse,
L que toute demande d’appel en garantie à l’encontre de la société ESA SERVICES et la SMABTP est sérieusement contestable,
Et en conséquence,
DEBOUTER Madame Z de toute demande à l’encontre de la société ESA SERVICES et de la SMABTP,
REJETER toute demande de garantie formulée à l’encontre de la société ESA SERVICES et son assureur, la SMABTP,
En tout état de cause
EXCLURE toute condamnation in solidum à l’encontre de la société ESA SERVICES et de son assureur la SMABTP,
CANTONNER à 1,99% maximum le montant des sommes susceptibles d’être mises à la charge de la société ESA SERVICES et de son assureur la SMABTP au titre du présent incident,
CONDAMNER in solidum Monsieur E X, la société EIC, le SDC […] à Paris et l’entreprise MTRS ainsi que l’assureur de cette dernière la société AXA France IARD sur le fondement des articles 1240 du Code civil et L124-3 du Code des Assurances, à relever et garantir indemnes la société ESA SERVICES et la SMABTP de toutes les condamnations susceptibles d’être mises à leur charge, capital, frais et intérêts,
CONDAMNER Madame Z ou tous succombants à payer à la société SMABTP et à la société ESA SERVICES la somme de 1.000 € en application de l’article 700 du CPC du fait de l’incident,
CONDAMNER Madame Z ou tous succombants aux dépens du présent incident ».
Par dernières conclusions notifiées par voie électronique le 11 juillet 2017, la SA AXA France IARD, en qualité d’assureur de la société MTRS demande au juge de la mise en état de :
« Vu les articles 31 et 771 du Code de Procédure Civile
Vu la loi du 10 juillet 1965 et le décret du 17 mars 1967
Vu le rapport d’expertise judiciaire de Monsieur Y
□ B que la colonne en fonte d’évacuation des eaux usées passant dans la salle de bains des époux Z est une partie commune.
□ B que seul le syndicat des copropriétaires a qualité à agir au titre des parties communes de la copropriété.
□ B que l’obligation de la société AXA FRANCE IARD est sérieusement contestable.
En conséquence,
□ DECLARER irrecevable la demande formée par les consorts Z au titre du coût de remplacement de la colonne en fonte passant dans leur salle de bains, à hauteur de la somme de 2.127,66 € TTC.
Vu l’article 1240 du Code Civil
Vu l’article 771 du Code de Procédure Civile
Vu le rapport d’expertise judiciaire de Monsieur Y
Vu la police « BTPlus » n°5575401204
□ B que les désordres allégués par les époux Z ne sont pas en lien avec les travaux initiés sous la maîtrise d’ouvrage de la SCI EIC.
□ B qu’aucune faute n’est imputable à la société MTRS.
□ B les consorts Z n’établissent pas la matérialité et l’ampleur de leurs différentes réclamations.
□ B que la garantie « Responsabilité Civile du chef d’entreprise » n’a pas vocation à garantir le coût de réparation des dommages affectant l’ouvrage de la société MTRS.
□ B que la demande formée pour assurer la surveillance des travaux à hauteur de 6.000 € n’est aucunement justifiée.
□ B que l’obligation de la société AXA FRANCE IARD est sérieusement contestable.
En conséquence,
□ REJETER l’ensemble des demandes formées à l’encontre de la société AXA FRANCE IARD.
A tout le moins,
□ LIMITER toute éventuelle condamnation prononcée à l’encontre de la société AXA FRANCE IARD :
□ au titre des frais avancés pour la réalisation des investigations, à la somme de 1.755,52 € TTC,
□ au titre des travaux de peintures et de papier peint, à la somme de 1.053,49 € TTC,
□ au titre des travaux de plomberie, à la somme de 5.747,78 € TTC,
□ au titre des travaux de parquet et de sol souple, à la somme de 1.216,88 €,
□ au titre des travaux de nettoyage, à la somme de 3.360 € TTC,
Vu l’article 1240 du Code Civil
Vu l’article 771 du Code de Procédure Civile
Vu le rapport d’expertise judiciaire de Monsieur Y
□ CONDAMNER in solidum Monsieur X, la SCI EIC, le syndicat des copropriétaires du […], la société ESA et son assureur, la SMABTP, à relever et garantir la société AXA FRANCE IARD de l’ensemble des condamnations prononcées à son encontre en principal, frais, accessoires et autres intérêts.
Vu la police « BTPlus » n°5575401204
□ DEDUIRE de toute condamnation prononcée à l’encontre de la société AXA FRANCE IARD, le montant des franchises applicables, s’agissant de garanties facultatives opposables, y compris aux tiers-victime.
Vu les articles 699 et 700du Code de procédure civile
□ CONDAMNER Madame D Z, ainsi que Monsieur I-J Z et Madame G-H Z épouse A ou tous succombants à régler à la société AXA FRANCE IARD la somme de 10.000 € en remboursement de ses frais irrépétibles, ainsi qu’aux entiers dépens, lesquels pourront directement être recouvrés par la SELAS CHETIVAUX-SIMON, Avocat au Barreau de PARIS ».
Par dernières conclusions notifiées par voie électronique le 27 juin 2017, le syndicat des copropriétaires du […] à PARIS 6e demande au juge de la mise en état de :
« DEBOUTER les consorts Z de leur incident
VU les articles 9, 15 et 771 du CPC
K ET L contestable l’obligation du syndicat des copropriétaires de l’immeuble […] à PARIS 75006, représenté par son syndic, l’AGENCE ARAGO
B, K ET L que le syndicat des copropriétaires n’a pas été le maitre d’ouvrage du remplacement de la colonne EU de l’appartement du 4e étage, propriété des consorts Z, objet des désordres
SE DECLARER incompétent à connaitre de l’incident
RENVOYER l’incident au fond
CONDAMNER les consorts Z à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble […] à PARIS 75006 la somme de 3 000 € sur le fondement de l’article 700 du CPC
LES CONDAMNER en tous les dépens de l’incident ».
***
La société MTRS n’a pas constitué avocat.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux écritures précitées conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile.
L’incident a été plaidé à l’audience du 18 septembre 2017.
MOTIFS DE LA DÉCISION
I – Sur le moyen d’irrecevabilité
Vu l’article 31 du Code de procédure civile.
Vu l’article 14 de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965.
Il n’est pas contesté que la colonne en fonte d’évacuation des eaux usées et eaux vannes est une partie commune.
La demande provisionnelle des consorts Z concernant les frais de son remplacement est donc irrecevable, l’article 14 de la loi précitée confiant au seul syndicat des copropriétaires les travaux se rapportant aux parties et équipements communs.
II – Sur la demande provisionnelle
Vu l’article 771-3° du Code de procédure civile.
Vu le principe général selon lequel nul ne doit causer à autrui un trouble anormal de voisinage.
A – Sur les dommages
Les opérations d’expertise ont permis d’établir que :
— Désordre n° 1 : le remplacement de la culotte d’évacuation des sanitaires de l’appartement du 5e étage a occasionné une reprise de plâtre qui n’a pas été peinte au plafond d’un débarras attenant à la cuisine de l’appartement des consorts Z ;
— Désordres n°2 et 5 : les travaux de remplacement de la culotte d’évacuation susvisée, ainsi que les vibrations générées par les travaux de remplacement des plancher et de création d’ouverture sont à l’origine, au moins partielle, de l’empoussièrement important de l’appartement des consorts Z constaté par l’expert ; il souligne d’ailleurs que le procès-verbal de constat d’huissier auquel Monsieur X a fait procéder avant le démarrage des travaux en octobre 2012 « ne fait état d’aucune mention particulière concernant l’état de saleté de l’appartement des époux Z contrairement à ce qui est par ailleurs relevé dans ce même document pour les parties communes de l’immeuble » ;
— Désordres n°4 et 8 : neuf fissures affectant les murs et plafonds de l’appartement des époux Z ont été provoquées par le chantier du 5e étage, en raison du remplacement des planchers, à l’origine d’une modification des charges statiques, et des vibrations générées par les travaux de démolition et de gros œuvre ;
— Désordre n° 6 : la culotte de raccordement de la colonne d’évacuation EU/EV située dans la salle de bain de l’appartement des époux Z est fissurée, générant une infiltration au niveau du sol de la pièce à chaque utilisation des appareils sanitaires ; de surcroît, la présence de gravats de chantier dans colonne a provoqué une inondation massive de la salle de bain, menant à la ruine de son plancher, ainsi qu’à la dégradation du meuble vasque et de certaines lames de plancher dans le couloir ; le rapport d’inspection vidéo réalisé par l’entreprise SP2C à la suite du dégât des eaux survenu le 27 mai 2014 évoque en effet la présence de « gravats originaires d’un travail de maçonnerie en provenance des étages supérieurs » qui « bloquent le passage » des eaux usées et des eaux vannes ; à défaut d’établir que d’autres travaux que ceux entrepris au 5e étage étaient en cours dans les étages supérieurs au 4e, il ne peut qu’être considéré que l’inondation survenue le 27 mai 2014 est imputable au chantier ;
— Désordre n° 9 : les vibrations du chantier du 5e étage ont entrainé un défaut de réglage de la fermeture de la porte de communication entre le couloir et l’entrée.
B – Sur les responsabilités
Les troubles ainsi causés par le chantier entrepris par la SCI EIC, voisin des consorts Z, excèdent les inconvénients normaux du voisinage par les multiples dégradations relevées par l’expert, dont celles particulièrement graves du plancher de la salle de bain.
Ils engagent de plein droit sa responsabilité au titre du principe général selon lequel nul ne doit causer à autrui un trouble anormal de voisinage.
Par ailleurs, il n’est pas contesté que la colonne d’évacuation en fonte située dans la salle de bain des consorts Z et sa culotte de raccordement sont des équipements communs. Les factures émises par la société MTRS à destination du syndicat des copropriétaires pour le remplacement de la colonne EU/EV aux 5, 6 et 7emes étages comportent d’ailleurs un poste « raccordement et rebouchage au ciment ». Les investigations menées par Monsieur Y ayant permis d’établir que le plancher de la salle de bain des consorts Z a été dégradé par des infiltrations récurrentes provenant d’un défaut d’étanchéité de la culotte de raccordement à la colonne d’évacuation en fonte, équipement commun, la responsabilité du syndicat des copropriétaires est engagée en application du principe général précité. Elle l’est également sur le fondement de l’article 14 de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965.
Enfin, comme indiqué supra, les fissures, l’empoussièrement, le défaut de réglage de la fermeture de la porte de communication entre le couloir et l’entrée sont en lien de causalité directe avec les missions confiées aux sociétés ESA et MTRS, chargées, pour la première des travaux de démolition et gros œuvre et pour la seconde, de l’installation des nouveaux revêtements de sol. Leur responsabilité est donc engagée de plein droit en application du principe général précité.
En revanche, la responsabilité de Monsieur X est sujette à contestation sérieuse dans la mesure où il n’est pas démontré qu’il est propriétaire d’au moins l’un des appartements du 5e étage.
La garantie de la SA AXA France IARD, en tant qu’assureur de la société MTRS, est due au titre du volet responsabilité civile du chef d’entreprise. Les plafonds et franchises stipulés en page 7 des conditions particulières sont opposables erga omnes s’agissant d’une assurance facultative.
La garantie de la SMABTP, en qualité d’assureur de la société ESA, est également mobilisable.
C – Sur l’évaluation des préjudices
Il ressort des conclusions circonstanciées de Monsieur Y que le préjudice des consorts Z doit être évalué comme suit :
— frais d’investigation : 2.925,87 euros TTC,
— travaux de reprise des peintures et papiers peints : 17.558,20 euros TTC,
— travaux de plomberie à caractère privatif : 6.715,08 euros TTC,
— travaux de reprise du parquet et du revêtement de sol souple : 1.872,12 euros TTC,
— reprise du réglage de la porte : 150 euros TTC,
— prestation de nettoyage de l’appartement : 8.400 euros TTC ; si la SCI EIC et Monsieur X critiquent le coût de la prestation de nettoyage de l’appartement, il doit être rappelé que c’est leur conseil qui a communiqué le devis de la société La Maison Propre qui a été partiellement retenu par Monsieur Y,
— frais de relogement de Madame Z : il ressort des éléments de la procédure et notamment du rapport d’expertise (page 63) que les travaux de reprise vont durer environ deux mois ; s’il est sollicité une provision de 6.000 euros pour permettre le relogement de Madame Z durant cette période, il n’est produit aucun justificatif du quantum de la demande ; il sera alloué à ce titre une indemnité provisionnelle de 3.000 euros,
soit au total la somme de 40.621,27 euros, au paiement de laquelle la SCI EIC, la société ESA, la SMABTP, la société MTRS, la SA AXA France IARD et le syndicat des copropriétaires doivent être condamnés in solidum à titre provisionnel, dans la limite :
— de la somme de 22.913,07 euros TTC pour le syndicat des copropriétaires auquel ne sont pas imputables les travaux de reprise des peintures, des papiers peints et du réglage de la porte,
— de la somme de 17,708,20 euros TTC pour la société ESA et la S MABTP, les frais en lien avec les désordres affectant la salle de bains n’étant pas imputables à cette entreprise.
D – Sur les appels en garantie
L’examen des appels en garantie nécessite une appréciation de la part de responsabilité de chaque intervenant, qui relève de la compétence exclusive du tribunal.
III – Sur les autres demandes
Il est rappelé qu’en application des dispositions de l’article 514 du Code de procédure civile, les ordonnances du juge de la mise en état accordant une provision sont de droit exécutoire par provision.
La SCI EIC, la société ESA, la SMABTP, la société MTRS, la SA AXA France IARD et le syndicat des copropriétaires qui succombent à l’incident, en supporteront les dépens.
Ils seront par ailleurs condamnés in solidum au paiement de la somme de 2.500 euros au titre des frais irrépétibles exposés par les consorts Z dans le cadre de l’incident.
PAR CES MOTIFS
Le juge de la mise en état, statuant par ordonnance réputée contradictoire, mise à disposition au greffe et en premier ressort,
— Déclare irrecevable la demande provisionnelle des consorts Z relative au coût du remplacement de la colonne en fonte d’évacuation des EU/EV,
— Condamne in solidum la SCI EIC, la société ESA, la SMABTP, la société MTRS, la SA AXA France IARD et le syndicat des copropriétaires du 146, rue de Rennes à PARIS 6e à payer à Madame D Z, Monsieur I-J Z et Madame G H Z, à titre provisionnel, la somme de 40.621,27 euros TTC, dans la limite :
— de la somme de 22.913,07 euros TTC pour le syndicat des copropriétaires auquel ne sont pas imputables les travaux de reprise des peintures, des papiers peints et du réglage de la porte,
— de la somme de 17,708,20 euros TTC pour la société ESA et la SMABTP, les frais en lien avec les désordres affectant la salle de bains n’étant pas imputables à cette entreprise.
— Déboute les défendeurs de leurs appels en garantie,
— Condamne in solidum la SCI EIC, la société ESA, la SMABTP, la société MTRS, la SA AXA France IARD et le syndicat des copropriétaires du 146, rue de Rennes à PARIS 6e à payer à Madame D Z, Monsieur I-J Z et Madame G H Z la somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
— Déboute les parties de leurs autres demandes,
— Condamne in solidum la SCI EIC, la société ESA, la SMABTP, la société MTRS, la SA AXA France IARD et le syndicat des copropriétaires du 146, rue de Rennes à PARIS 6e aux dépens de l’incident,
- Renvoie l’affaire à l’audience de mise en état du 04 décembre 2017 à 13h30 pour les conclusions actualisées de Maître C suite au dépôt du rapport d’expertise. Ces conclusions sont à signifier avant le 30 novembre 2017.
Faite et rendue à Paris le 10 Octobre 2017.
Le Greffier Le Juge de la mise en état
1:
Copies exécutoires
délivrées le :
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