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Sur la décision
| Référence : | TGI Paris, 3e ch. 4e sect., 4 juin 2015, n° 14/05894 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de grande instance de Paris |
| Numéro(s) : | 14/05894 |
| Domaine propriété intellectuelle : | DESSIN ET MODELE |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | DM080709 |
| Classification internationale des dessins et modèles : | CL11-01 |
| Référence INPI : | D20150045 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.S. MESSIKA DESIGN c/ S.A.R.L. IZIA BIJOUX, S.A.R.L. CREAGOLD |
Texte intégral
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE PARIS JUGEMENT rendu le 04 Juin 2015
3e chambre 4emc section N° RG: 14/05894
DEMANDERESSE S.A.S. M DESIGN […] 75009 PARIS agissant poursuites et diligences de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège, représentée par Me Corinne CHAMPAGNER KATZ, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #C1864
DÉFENDERESSES S.A.R.L. IZIA B […] le Hoc 14800 DEAUVILLE prise en la personne de son représentant légal domicilié ès qualités audit siège, représentée par Me François GREFFE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #E0617 S.A.R.L. CREAGOLD […] 75003 PARIS prise en la personne de son représentant légal domicilié ès qualités audit siège, représentée par Maître Philippe GRUNDLER de la SCP GRUNDLER, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #P0191
COMPOSITION PU TRIBUNAL François T, Vice-Président Laure A, Vice-Présidente Laurence L. Vice-Présidente assistés de Sarah BOUCRIS, Greffier.
DÉBATS A l’audience du 15 avril 2015 tenue en audience publique
JUGEMENT Contradictoire Prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile En premier ressort
EXPOSE DU LITIGE La société MESSIKA DESIGN, créée en 2006, a pour activité la création, la fabrication et la commercialisation de bijoux créés par sa gérante madame Valérie M.
Elle disposerait d’un réseau de distribution sélectif, la marque serait présente dans 40 pays, et les bijoux seraient également commercialisés dans les corners des grands magasins et dans une boutique située […].
La société MESSIKA DESIGN précise avoir réalisé en 2012 un chiffre d’affaires de 20 millions d’euros et avoir dépensé cette année-là 200 000 euros de frais de publicité et de communication.
Elle indique être titulaire de droits d’auteur sur un papillon stylisé monté en bague, bracelet et collier référencé BUTTERFLY ARABESQUE créé en février 2010 et sur un modèle de pendentif référencé EDEN créé en février 2011 qui ont tous deux fait l’objet d’un dépôt à l’OMPI le 23 mars 2012 sous le numéro DM/080 709. Elle aurait constaté au mois de décembre 2013 qu’une boutique IZIA B, située à Deauville, présentait en vitrine des copies de trois de ses modèles qu’elle photographiait :
- une copie de son modèle de pendentif EDEN
- une copie de son modèle de pendentif BUTTERFLY ARABESQUE
- une copie de son modèle de bracelet BUTTERFLY ARABESQUE Une saisie-contrefaçon était diligentée le 24 février 2014, autorisée par une ordonnance présidentielle du 31 janvier 2014. L’huissier a saisi deux colliers reproduisant le bijou EDEN, l’un en argent, l’autre en or rose. Aucun exemplaire des bijoux contrefaisant les modèles BUTTERFLY ARABESQUE n’était trouvé. Un protocole transactionnel était signé entre la société MESSIKA DESIGN et la société IZ1A BIJOUX (ci-après désignée IZIA) au terme duquel :
- La société IZIA reconnaît les droits de propriété intellectuelle de la société MESSIKA DESIGN sur les créations faisant partie de sa collection EDEN et BUTTERFLY et s’engage, sans reconnaissance de responsabilité à ne plus commercialiser les bijoux litigieux,
- La société IZIA communique les coordonnées du fournisseur des bijoux litigieux, la société CREAGOLD située à PARIS et fournit la facture unique d’achat n° F00656 (intitulée bon de livraison) des produits litigieux auprès de son fournisseur,
- La société MESSIKA DESIGN renonce à toutes actions à rencontre de la société IZIA.
Le document, nommé bon de livraison, annexé au protocole portait notamment sur 2 colliers argent 925 pour un prix unitaire de
29,88 euros H.T., 2 bracelets PAPILLON argent pour un prix unitaire de 35,10 euros HT. et 1 collier PAPILLON argent pour un prix unitaire de 63 euros H.T.
11 portait un double en-tête, CREAGOLD-13 rue Portefoin et ELISSA-152 rue du Temple, les deux adresses situées dans le 3e arrondissement de PARIS.
Autorisées par deux ordonnances sur requête présentées le 10 mars 2014, des opérations de saisies- contrefaçon ont été tentées à la société CREAGOLD dont les locaux […] semblaient abandonnés puis à la boutique ELISSA, […], le 13 mars 2014.
Monsieur A, gérant de la société CREAGOLD, était présent au […] précisait que le siège social de sa société avait été transféré à cette adresse et que ELISSA est le nom de sa marque. Aucun produit litigieux n’était trouvé sur place. Le gérant affirmait que sa société n’avait commercialisé aucun bijou reprenant les caractéristiques des modèles décrits dans la requête et remettait trois factures émises pour sa cliente la société IZIA, tout en précisant qu’elles ne concernaient aucun bijou reprenant les caractéristiques des modèles décrits dans la requête.
Les factures ainsi remises par la société CREAGOLD étaient pour la première numérotée F00656 du 26 novembre 2013 pour un montant total T.T.C. de 1 641,73 euros, pour la seconde numérotée F00747 du 12 décembre 2013 pour un montant total T.T.C. de 923,12 euros et pour la troisième numérotée F00903 du 27 janvier 2014 pour un montant total T.T.C. de 645,71 euros. La société MESSIKA DESIGN indique en outre avoir, en mars 2014, soit postérieurement à la signature du protocole d’accord, constaté que la société IZIA commercialisait deux bijoux, similaires à ses bracelets (manchette EDEN et bracelet EDEN). Par exploits d’huissier des 7 et 9 avril 2014, la société MESSIKA DESIGN décidait d’assigner la société IZIA et la société CREAGOLD devant le tribunal de grande instance de Paris tant sur la responsabilité contractuelle relative au protocole d’accord, considérant avoir été trompée par la société IZIA sur le nom de son fournisseur, que sur la contrefaçon. La société MESSIKA a formé un incident, plaidé le 3 juillet 2014, devant le juge de la mise en état, en sollicitant la fourniture de diverses pièces par les sociétés IZIA et CREAGOLD, demande dont elle a été déboutée par ordonnance du 18 septembre 2014. Dans le cadre de cette procédure d’incident, la société CREAGOLD a produit des photographies qui correspondraient selon elle aux références (ARGB BRAC PAPILLON ARGT et ARGC COL PAPILLION ARGT 925) des bijoux figurant sur le « bon de livraison »,
et celle d’un bijou qui aurait pour référence ARGB 141 BRACELET ARGENT 925.
La société IZIA indique avoir eu, postérieurement à cette procédure d’incident, communication des bijoux qui lui auraient été vendus d’après les dires de la société CREAGOLD et les avoir fait peser, ce dont elle tirera argument pour conclure qu’il ne s’agit pas des bijoux qui lui ont réellement été vendus.
Par acte du 25 juin 2014, avec effet au 31 août 2014, la société MESSIKA DESIGN était absorbée par la société MESSIKA GROUP, cette dernière devenant dès lors titulaire de droits d’auteur et de droit au titre des modèles communautaires déposés.
Par conclusions récapitulatives signifiées le 23 mars 2015, la société MESSIKA GROUP, venant aux droits de la société MESSIKA DESIGN, sollicite : Sur le protocole d’accord A titre principal :
- prononcer la nullité du protocole d’accord entre la société MESSIKA et la SOCIETE IZIA
- condamner la société IZIA à verser à la société MESSIKA la somme de 60.000 euros au titre du préjudice subi,
- condamner la société IZIA au remboursement des frais de saisie contrefaçon, et de constat à hauteur de 2.260 euros, A Titre subsidiaire :
- constater que la société IZIA n’a pas respecté l’article 1.3. du protocole transactionnel du 3 mars 2014 et que cette violation engage sa responsabilité contractuelle,
- condamner la société IZIA à verser à la société MESSIKA la somme de 30.000 euros au titre du préjudice subi, Sur l’action en contrefaçon A titre principal :
- juger que les modèles de bijoux BUTTERFLY ARABESQUE, le collier EDEN et les bracelets EDEN sont originaux et protégeables par les dispositions des livres I et III du code de la propriété intellectuelle, en ce que la combinaison de leurs caractéristiques reflète la personnalité de leur auteur,
-juger que la société IZIA a commis des actes de contrefaçon en faisant fabriquer, et en commercialisant des bijoux reproduisant les caractéristiques des modèles de bijoux BUTTERFLY ARABESQUE et le collier EDEN, En conséquence :
- condamner la société IZIA à verser à la société MESSIKA la somme provisionnelle de 23.000 euros en réparation de son gain manqué sur la vente des cinq bijoux,
- condamner la société IZIA à verser à la société MESSIKA la somme de 658.128,24 euros au titre de la dévalorisation des lignes de bijoux BUTTERFLY ARABESQUE et EDEN,
— condamner la société IZIA à verser à la société MESSIKA la somme de 150.000 euros au titre du préjudice moral et de l’atteinte à l’image de marque de la société MESSIKA,
- condamner la société IZIA à verser à la société MESSIKA la somme de 75.000 euros au titre de l’atteinte à ses investissements,
- interdire à la société IZIA de fabriquer et faire fabriquer, d’importer, d’exporter et/ou de commercialiser des bijoux reproduisant les modèles des lignes BUTTERFLY ARABESQUE et EDEN de la société MESSIKA, et ce, sous astreinte définitive de 1.000 euros par infraction constatée par jour de retard à compter de la signification du jugement à intervenir, le Tribunal se réservant le droit de liquider l’astreinte directement,
- ordonner la destruction de l’ensemble des produits litigieux par un huissier au choix de la société MESSIKA aux frais avancés de la société IZIA, sur présentation du devis de l’huissier,
- ordonner la publication du jugement,
- ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir, nonobstant appel et sans constitution de garantie,
- condamner la société IZIA à verser à la société MESSIKA la somme de 15.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
- condamner la société IZIA au remboursement des frais de saisie contrefaçon, et de constat à hauteur de 2.260 euros,
- condamner la société IZIA aux entiers dépens de l’instance, dont distraction au profit de Maître Corinne CHAMPAGNER KATZ, conformément à l’article 699 du code de procédure civile. A titre subsidiaire,
- Si la société IZIA n’était pas reconnue comme ayant violé le protocole d’accord et si le Tribunal reconnaissait la société CREAGOLD comme étant le fournisseur de la société IZIA, la société MESSIKA se désiste de l’ensemble de ses demandes à rencontre de la société IZIA Et:
-juger que la société CREAGOLD a commis des actes de contrefaçon en faisant fabriquer, et en commercialisant des bijoux reproduisant les caractéristiques des modèles de bijoux BUTTERFLY ARABESQUE et le collier EDEN, En conséquence :
- condamner la société CREAGOLD aux mêmes condamnations que celles qui avaient été ci-dessus demandées à titre principal à rencontre de la société CRAGOLD dans le fondement délictuel. Par conclusions récapitulatives signifiées le 23 mars 2015, la société IZIA sollicite :
- procéder à l’ouverture du scellé posé par l’huissier sur les deux colliers référencés ARGC141 lors des opérations de saisie- contrefaçon dans les locaux de la société IZIA BIJOUX le 24 février 2014, puis PROCEDER à la pesée desdits colliers,
-juger en conséquence que la société MESSIKA GROUP sera tenue de produire à l’audience les scellés en sa possession,
— constater que la société MESSIKA GROUP impute à la société IZIA la contrefaçon de deux modèles illustrés à la page 8 de ses conclusions : « Manchette Eden » et « Bracelet Eden » et
- constater que la société MESSIKA GROUP n’apporte pas la moindre preuve à l’appui de ses prétentions,
- constater que la société IZIA BIJOUX a respecté le protocole transactionnel du 3 mars 2014 et qu’elle est au surplus de bonne foi,
- débouter la société MESSIKA GROUP de sa demande en nullité du protocole d’accord du 3 mars 2014 pour dol,
- débouter, en conséquence, la société MESSIKA GROUP de son action en contrefaçon à l’encontre de la société IZIA BIJOUX, et la CONDAMNER à payer à cette dernière la somme de 15.000 euros à titre de dommages et intérêts,
- constater que la société CREAGOLD a livré à la société IZIA BIJOUX les trois modèles argués de contrefaçon et CONSTATER que la société CREAGOLD a remis à l’huissier une facture F00656 sur laquelle il apparaît que les deux références concernant les modèles « PAPILLON » ont été modifiées, le qualificatif « PAPILLON » ayant disparu,
- constater, que la société CREAGOLD a communiqué, après sommation d’avoir à communiquer trois modèles dorés d’un poids différent des modèles effectivement livrés à la société IZIA,
- condamner en conséquence la société CREAGOLD à payer à la société IZIA la somme de 100.000 euros en réparation du préjudice tant moral que commercial qu’elle a subi du fait de ses agissements,
- ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir
- condamner la société MESSIKA GROUP et la société CREAGOLD chacune à payer à la société IZIA la somme de 20.000 euros au titre des frais irrépétibles.
Par conclusions récapitulatives du 5 mars 2015, la société CREAGOLD sollicite :
-juger que la société CREAGOLD n’a pas vendu à la société IZIA les bijoux argués de contrefaçon par la société MESSIKA GROUP,
- débouter la société MESSIKA GROUP de sa demande subsidiaire en contrefaçon formée à rencontre de la société CREAGOLD,
- débouter la société IZIA de toutes ses demandes fins et conclusions,
- condamner la société IZIA à payer à la société CREAGOLD la somme de 20.000 € en réparation du préjudice subi du fait de ses imputations mensongères,
- condamner la société IZIA au paiement d’une somme de 10.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
- condamner la société MESSIKA DESIGN aux entiers dépens que la SCP GRÛNDLER pourra recouvrer conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile. L’ordonnance de clôture a été prononcée le 9 avril 2015. MOTIVATION
Sur les créations et modèles revendiqués et les contrefaçons constatées dans la boutique d’IZIA au mois de décembre 2013 et février 2014 La société MESSIKA GROUP indique être devenue titulaire des droits d’auteurs et des droits sur les dessins et modèles pour les bijoux suivants : * papillon stylisé monté en bague, en bracelet et en collier référencé BUTTERFLY ARABESQUE (appartenant à la ligne BUTTERFLY GARDEN) crée en février 2010, * pendentif dont le motif est référencé EDEN crée en février 2011. Ces deux modèles ont été créés par Valérie M et commercialisés sous la marque MESSIKA. Ils ont fait l’objet d’un dépôt international OMPI visant l’Union Européenne le 23 mars 2012 par la société MESSIKA DESIGN. Ni la qualité d’auteur, ni l’originalité ne sont contestées par les sociétés défenderesses. Les défendeurs ne contestent pas non plus le caractère nouveau et propre des dessins et modèles déposés à l’OMPI le 23 mars 2012 sous le numéro DM/080 709.
De même, les défenderesses ne contestent pas que les 3 bijoux photographiés dans la boutique de la société IZIA en décembre 2013 et les 2 pendentifs EDEN saisis en février 2014 constituent des contrefaçons des modèles EDEN et BUTTERFLY ARABESQUE. Sur la validité du protocole d’accord La société MESSIKA GROUP prétend que l’accord transactionnel signé avec la société IZIA serait vicié pour dol au motif que celle-ci n’aurait pas avisé au moment de la signature du contrat de ce qu’elle avait prévenu la société CREAGOLD de la saisie dont elle avait fait l’objet. Elle indique dans ses écritures que la société IZIA reconnaît avoir rencontré la société CREAGOLD le 24 février au sein de la boutique ELYSSA, soit quatre jours avant la signature du protocole, ce que ne conteste pas la société IZIA. L’article 1116 du code civil dispose que «Le dol est une cause de nullité de la convention lorsque les manœuvres pratiquées par l’une des parties sont telles, qu’il est évident que, sans ces manœuvres, l’autre partie n’aurait pas contracté. Il ne se présume pas et doit être prouvé. » Or, la réaction qui consiste pour une société objet d’une procédure de saisie-contrefaçon de s’enquérir auprès de son fournisseur, voire même de le rencontrer n’a rien d’anormal et la société MESSIKA ne caractérise en rien les manœuvres pratiquées par la société IZIA pour la tromper et l’amener à signer un acte qu’elle n’aurait pas consenti sans ces manœuvres.
Le protocole d’accord transactionnel signé entre la société MESSIKA et la société IZIA doit être déclaré valide et recevoir application. Il stipule un désistement d’instance et d’action conformément aux articles 2044 et suivants du code civil sous réserve du respect par chacune des obligations mises à leur charge. La société MESSIKA GROUP prétend que la société IZIA n’aurait pas respecté les obligations mises à sa charge car elle aurait dénoncé la société CREAGOLD comme étant le fournisseur des bijoux argués de contrefaçon alors que cette affirmation serait erronée. Cependant la société MESSIKAGROUP n’apporte pas la preuve qui lui incombe de ce qu’elle avance, si ce n’est du fait des dénégations de la société CREAGOLD dont la pertinence sera ci-dessous analysée.
La société MESSIKA soutient également que la société IZIA aurait à nouveau présenté à la vente en mars 2014, postérieurement à la signature du protocole d’accord, deux bijoux, similaires à ses bracelets (manchette EDEN et bracelet EDEN) mais n’apporte à l’appui de ses accusations aucun élément à la procédure. Sur le rôle de la société CREAGOLD
La société CREAGOLD, grossiste en bijoux fantaisies, reconnaît que la société Izia a effectué auprès d’elle des achats en 2013 et 2014. Elle conteste en revanche lui avoir vendu les bijoux argués de contrefaçon. Elle indique que, le 26 novembre 2013 la société IZIA a fait l’achat d’un certain nombre de bijoux auprès de la société CREAGOLD qui donneront lieu à une facture et un bon de livraison pour un montant total de 1.641,73 euros T.T.C., payé le jour même.
La dite facture numérotée F00656 en date du 26 novembre 2013 pour un montant total T.T.C. de 1.641,73 euros, a été remise à l’huissier par la société CREAGOLD le jour de la saisie-contrefaçon.
Elle aurait été payée le jour même d’un chèque de 1.723,21 euros, ce qui aurait entraîné un trop perçu de 81,40 euros. La société IZIA indique n’avoir jamais reçu cette facture et justifie n’avoir communiqué à son expert-comptable, la Compagnie Européenne d’Expertise Comptable, que le document intitulé «bon de livraison » en date du 26 novembre 2013 qui a été annexé au document transactionnel conclu avec la société MESSIKA DESIGN. Elle produit ce document que la Compagnie Européenne d’Expertise Comptable sous la signature de Madame L lui a fait parvenir par e- mail du 25 février 2014 (sa pièce n° l).
Elle produit également un extrait de son compte bancaire justifiant du paiement à cette date d’un chèque de 1.723,21 euros et une attestation de son expert-comptable indiquant n’avoir eu entre les mains qu’un bon de livraison et non une facture. La société IZIA fait observer que si le bon de livraison qu’elle produit et la facture donnée à l’huissier par la société CREAGOLD porte le même numéro (F00656) et apparemment sur les mêmes produits et le même montant total, il existe deux modifications sur la facture par rapport au bon de livraison, concernant les deux modèles papillon, le qualificatif «PAPILLON» accompagnant «BRAC» (bracelet) et «COL» (collier), ayant été supprimé, et les mentions «BRAC» et «COL» remplacées par «Bracelet» et «Collier». SUR LE BON DE LIVRAISON SUR LA FACTURE communiqué par IZIA : communiquée par CREAGOLD :
— ARGC 141.COLLIERARGT925
- ARGC 141. COLLIER ARGT 925
- ARGB. BRAC. PAPILLON ARGT
- ARGB. BRACELET ARGT 925
- ARGC. COL. PAPILLON ARGT 925
- ARGC. COLLIER ARGT 925
La mention «PAPILLON» ayant disparu sur la facture communiquée par Monsieur A, à l’huissier.
La société IZIA accuse la société CREAGOLD, averti du risque de saisie contrefaçon, d’avoir modifié l’intitulé pour échapper à sa responsabilité. La société CREAGOLD confirme avoir modifié l’intitulé de la facture pour en retirer la mention «PAPILLON» mais indique l’avoir fait à la demande du responsable de la société IZIA venu dans ses locaux au mois de février 2014.
Cependant, la modification que la société CREAGOLD reconnaît avoir effectuée avant la venue de l’huissier ne bénéficiait pas à la société IZIA qui avait conclu un accord avec la société MESSIKA et remis dans le cadre de celui-ci le « bon de commande » mentionnant l’appellation « papillon ».
Par ailleurs, la société CREAGOLD produit aux débats des bijoux correspondant à ceux qu’elle aurait livrés en novembre 2013 à la société IZIA.
Cependant la société IZIA fait observer que le poids de chacun des bijoux présentés par la société CREAGOLD est différent de ceux annoncés sur le bon de commande et la facture datés du 26 novembre 2013. Les trois modèles litigieux :
- COLLIER ARGT 925 5,10 g
- BRAC. PAPILLON ARGT 6,00 g
- COL. PAPILLON ARGT 925 9,70 g
Alors que les trois modèles communiqués par la société CREAGOLD prétendument livrés à la société concluante auraient respectivement pour poids :
- COLLIER ARGT 925 4,58 g
- BRAC. PAPILLON ARGT 4,01 g
- COL. PAPILLON ARGT 925 9,33 g La société CREAGOLD ne conteste pas la réalité des différences mais indique que les variations existantes entre le poids moyen figurant sur le bon de livraison et la facture et le pesage individuel de chaque pièce sont parfaitement normales, les produits achetés au poids étant couramment constitués de plusieurs dizaines de pièces. Cependant, cette explication ne convainc pas et surtout la société CREAGOLD qui reconnaît avoir livré la société IZIA et avoir modifié la facture présentée à l’huissier par rapport au bon de commande, n’apporte aucun commencement de preuve justifiant que les bijoux qu’elle produit seraient ceux effectivement livrés et non les produits contrefaisants. La société CREAGOLD tente également de faire valoir que la mention manuscrite « MENTON » figurant sur le bon de commande produit par la société CREAGOLD montrerait que les bijoux contestés auraient été livrés à MENTON et non à DEAUVILLE. Mais cette simple indication ne saurait faire preuve alors que le chèque a bien été émis sur la comptabilité de DEAUVILLE et que la société CREAGOLD n’apporte aucun élément de preuve justifiant que la commande litigieuse pour un montant total de 1 641,73 euros facturée sur DEAUVILLE aurait en fait été livrée à MENTON. Au vu des éléments de la procédure, le tribunal constatera qu’il est suffisamment établi que la société CREAGOLD a bien fourni à la société CREAGOLD les 5 bijoux contrefaisants à savoir 2 colliers EDEN, 2 bracelets PAPILLON et 1 collier PAPILLON. Sur les mesures réparatrices
La société MESSIKA GROUP ne justifie pas d’un préjudice commercial particulier que lui aurait causé la vente de 3 des 5 bijoux
litigieux par la société IZIA dont la boutique se trouve à DEAUVILLE, ce d’autant que les parties ont conclu un protocole transactionnel. En revanche, la diffusion de telles contrefaçons entraîne une banalisation des modèles contrefaits, et par conséquent une destruction des actifs immatériels que représentent ces modèles pour la société MESSIKA GROUPE.
Cette atteinte sera justement réparée par l’octroi d’une somme de 5.000 euros au total.
L’atteinte au droit moral sera quant à elle réparée par l’octroi d’une somme totale de 2.000 euros. Il sera en outre fait droit à la mesure d’interdiction sollicitée dans les termes indiqués au dispositif. La demande de publication n’apparaît en revanche pas justifiée eu égard aux faits de l’espèce. Sur les autres demandes Il y a lieu de condamner la société CREAGOLD, partie perdante, aux dépens qui seront recouvrés par Maître CHAMPAGNER KATZ conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile. L’équité commande que la société CREAGOLD soit également condamnée au paiement d’une somme de 3.000 euros à la société MESSIKA GROUPE et de 3.000 euros à la société IZIA sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. Les circonstances de l’espèce justifient le prononcé de l’exécution provisoire. PAR CES MOTIFS, le tribunal, Statuant publiquement par jugement contradictoire, rendu en premier ressort et mis à disposition au greffe, Déboute la société MESSIKA GROUPE de l’ensemble de ses demandes formées à rencontre de la société IZIA BIJOUX, en vertu du protocole transactionnel signé entre ces deux parties. Juge que la société CREAGOLD a livré à la société IZIA BIJOUX le 26 novembre 2013, cinq bijoux reproduisant les caractéristiques des modèles de bijoux BUTTERFLY ARABESQUE et le collier EDEN de la société MESSIKA GROUPE.
Interdit à la société CREAGOLD de fabriquer et faire fabriquer et de commercialiser des bijoux reproduisant les modèles des lignes BUTTERFLY ARABESQUE et EDEN de la société MESSIKA,
Condamne la société CREAGOLD à payer à la société MESSIKA GROUPE la somme de 5.000 euros en réparation de son préjudice patrimonial.
Condamne la société CREAGOLD à payer à la société MESSIKA GROUPE la somme de 2.000 euros en réparation de son préjudice moral.
Condamne la société CREAGOLD à payer à la société MESSIKA GROUPE la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. Condamne la société CREAGOLD à payer à la société IZIA BIJOUX la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. Condamne la société CREAGOLD aux dépens de l’instance avec distraction au profit de Maître CHAMPAGNER KATZ conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile. Ordonne l’exécution provisoire de la présente décision. .
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