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Sur la décision
| Référence : | TGI Paris, 19e ch. corr., 23 oct. 2017, n° 16/00017 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de grande instance de Paris |
| Numéro(s) : | 16/00017 |
Texte intégral
|
T R I B U N A L D E GRANDE I N S T A N C E D E P A R I S ■ |
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|
A B c/ H I époux X RG : 16/00017 |
République française Au nom du Peuple français 19e chambre correctionnelle N° d’affaire : 15317000198 Jugement du : 23 octobre 2017, 10 H 30 n° : 18 NATURE DES INFRACTIONS : DEGRADATION OU DETERIORATION D’UN BIEN APPARTENANT A AUTRUI, […] TRIBUNAL SAISI PAR : Jugement de renvoi de la 23e chambre correctionnelle section 2 du 13 novembre 2015 |
PARTIE CIVILE :
Nom : A B
Domicile : […] – […]
Comparution : comparante assistée par Me Xavier BADJANG, avocat au barreau de PARIS, toque #G0292
Y Z :
Nom : N H I épouse X
Domicile : […]
Comparution : non comparante, représentée par Me RAJOUN Baheja, avocat au barreau de Seine Saint Denis, toque 264
PARTIE INTERVENANTE :
Nom : CPAM DU VAL DE MARNE
Domicile : […]
Comparution : non représentée
EXPOSE DU LITIGE
Par jugement du 13 novembre 2015 définitif quant à ses dispositions pénales, le Tribunal de grande instance de PARIS (23e chambre correctionnelle section 2 ) a notamment:
— déclaré Madame N H I épouse X coupable de vol avec violences, faits commis le 11 novembre 2015 au préjudice de Madame A B;
— reçu Madame A B en sa constitution de partie civile et déclaré Madame N H I épouse X entièrement responsable des conséquences dommageables des faits délictueux,
— O-P Q sur le préjudice corporel de Madame A B, ordonné une expertise et commis en qualité d’expert le docteur C D
— condamné Madame N H I épouse X à verser à Madame A B une indemnité provisionnelle de 1.000 € à valoir sur la réparation de son préjudice corporel
— renvoyé l’affaire devant la présente chambre pour qu’il soit statué sur les intérêts civils.
L’expert a procédé à sa mission et, aux termes d’un rapport déposé le 15 juillet 2016, a conclu ainsi que suit:
— gêne fonctionnelle partielle de 50% du 11/11/2015 au 22/12/2015
— gêne fonctionnelle partielle de 25% du 23/12/2015 actuellement en cours compte tenu du retentissement psychologique et de la gêne fonctionnelle au niveau des mains
— la consolidation n’est pas acquise
— préjudice esthétique temporaire pendant 6 semaines
— les souffrances endurées ne pourront pas être inférieures à 2 sur 7 (léger)
— les autres chefs de préjudice seront à déterminer après consolidation.
L’affaire a été appelée à l’audience du 11 septembre 2017. Les débats, dont il a été tenu note, ont eu lieu en audience publique.
Madame A B comparaît en Y assistée de son conseil et demande que soit ordonnée une nouvelle expertise et la condamnation de Madame N H I épouse X à lui verser une indemnité provisionnelle à valoir sur la réparation de son préjudice corporel de 2.000 € ainsi que la somme de 1.000 € au titre de l’article 475-1 du code de procédure pénale.
Par observations présentées lors de l’audience du 11 septembre 2017 le conseil de Madame N H I épouse X indique ne pas s’opposer à la demande d’expertise et demande la réduction à de plus justes proportions de la demande d’indemnité provisionnelle.
La CPAM du Val de Marne attraite en la cause, informe le tribunal par lettre du versée aux débats, qu’elle requiert le remboursement de sa créance provisoire s’élevant à la somme de 33.388,33 € et la somme de 1.055 € au titre de l’indemnité forfaitaire visée aux articles L454-1 du code de la sécurité sociale.
A l’issue des débats l’affaire a été mise en délibéré au 23 octobre 2017.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande d’expertise
Compte tenu de l’expertise judiciaire du docteur C E concluant à l’absence de consolidation de la victime il existe un intérêt légitime au sens de l’article 145 du code de procédure civile à diligenter O tout jugement au fond une nouvelle expertise afin de déterminer l’étendue des préjudices subis par Madame A B, en relation directe avec l’infraction.
En outre il lui sera alloué une indemnité provisionnelle complémentaire d’un montant de 1.000 €.
La créance de la CPAM du Val de Marne sera réservée en l’état.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, contradictoirement à l’encontre de Madame A B, Madame N H I épouse X, par jugement contradictoire à signifier à l’encontre de la CPAM du Val de Marne en premier ressort:
Vu le jugement du 13 novembre 2015 du Tribunal de grande instance de PARIS (23e chambre correctionnelle section 2) et statuant sur l’action civile ;
O P Q, ordonne une expertise médicale de Madame A B ;
COMMET pour y procéder :
le Docteur C E
[…]
[…]
Tél : 01 30 25 71 80
Lequel s’adjoindra si nécessaire tout sapiteur dans une spécialité distincte de la sienne notamment un expert psychologue en la Y de Madame F G psychologie clinicienne demeurant […]
Avec pour mission :
Se faire communiquer le dossier médical complet de la victime, avec l’accord de celui-ci. En tant que de besoin, se faire communiquer par tout tiers détenteur les pièces médicales nécessaires à l’expertise, avec l’accord susvisé.
Déterminer l’état de la victime O l’infraction (anomalies, maladies, séquelles d’accidents antérieurs).
Relater les constatations médicales faites après l’infraction, ainsi que l’ensemble des interventions et soins y compris la rééducation.
Noter les doléances de la victime.
Examiner la victime dans le respect de l’intimité de la vie privée ,de manière contradictoire, et décrire les constatations ainsi faites (y compris taille et poids).
Déterminer, compte tenu de l’état de la victime ainsi que des lésions initiales et de leur évolution, la période pendant laquelle celui-ci a été, du fait de son déficit fonctionnel temporaire, dans l’incapacité
— d’une part d’exercer totalement ou partiellement son activité professionnelle (arrêts de travail , baisse d’activité libérale …)
— d’autre part de poursuivre ses activités personnelles habituelles.(gêne dans la vie courante)
Proposer la date de consolidation des lésions. Si la consolidation n’est pas acquise, indiquer le délai à l’issue duquel un nouvel examen devra être réalisé, évaluer les seuls préjudices qui peuvent l’être en l’état et rédiger un rapport en l’état.
P si chacune des anomalies constatées est la conséquence de l’infraction ou/et d’un état ou d’un accident antérieur ou postérieur.
Dans l’hypothèse d’un état antérieur, préciser si cet état :
— était révélé O l’infraction,
— a été aggravé ou a été révélé par lui,
— s’il entraînait un déficit fonctionnel O l’infraction, dans l’affirmative, estimer le taux d’incapacité alors existant,
— si en l’absence d’infraction, il aurait entraîné un déficit fonctionnel, dans l’affirmative, P dans quel délai et à concurrence de quel taux.
Décrire les actes, gestes et mouvements rendus difficiles ou impossibles en raison de l’infraction et donner un avis sur le taux du déficit fonctionnel médicalement imputable à l’infraction.
Se prononcer sur la nécessité pour la victime d’être assistée par une tierce Y O et/ou après la consolidation (quand bien même elle serait assurée par la famille). Dans l’affirmative, préciser si cette tierce Y a dû et/ou doit ou non être spécialisée, ses attributions exactes ainsi que, le cas échéant, les durées respectives d’intervention de l’assistant spécialisé et de l’assistant non spécialisé.
Donner un avis détaillé sur la difficulté ou l’impossibilité, temporaire ou définitive, pour la victime de :
a) poursuivre l’exercice de sa scolarité ou de sa profession,
b) opérer une reconversion,
c) continuer à s’adonner aux sports et activités de loisir qu’il déclare avoir pratiqués.
Donner un avis sur l’importance des souffrances (physiques et/ou morales)sur une échelle de 1/7(O consolidation , les souffrances définies relevant du poste déficit fonctionnel permanent )
Donner un avis sur les atteintes esthétiques O et/ou après la consolidation sur une échelle de 1/7
P s’il existe un préjudice sexuel. Dans l’affirmative, préciser de quel ordre
Fournir d’une manière générale tous autres renseignements d’ordre médical qui paraîtraient utiles pour liquider le préjudice corporel subi par la victime
Enjoint aux parties de remettre à l’expert :
- la partie civile , immédiatement toutes pièces médicales ou para-médicales utiles à l’accomplissement de la mission, en particulier les certificats médicaux, certificats de consolidation, documents d’imagerie médicale, compte-rendus opératoires et d’examen, expertises ;
- le prévenu aussitôt que possible et au plus tard 8 jours O la première réunion, les documents, renseignements, réclamations indispensables au bon déroulement des opérations, à l’exclusion de documents médicaux protégés par le secret professionnel et relatifs au(x) demandeur(s) sauf à établir leur origine et son accord sur leur divulgation;
Dit qu’à défaut d’obtenir la remise des pièces qui lui sont nécessaires l’expert pourra être autorisé par le juge chargé du contrôle des expertises à déposer son rapport en l’état ;
Dit que l’expert s’assurera, à chaque réunion d’expertise, de la communication aux parties des pièces qui lui sont remises, dans un délai permettant leur étude, conformément au principe de la contradiction ; que les documents d’imagerie médicale pertinents seront analysées de façon contradictoire lors des réunions d’expertise ;
Dit que l’expert devra convoquer toutes les parties par lettre recommandée avec accusé de réception et leur avocat par lettre simple, les avisant de la faculté qu’elles ont de se faire assister par le médecin-conseil de leur choix ;
Dit que l’expert devra adresser aux parties son pré-rapport, fixer la date ultime de dépôt des dernières observations des parties sur son pré-rapport, au minimum 3 semaines à compter de la transmission du rapport répondre de manière précise et circonstanciée aux observations ou réclamations qui devront être annexées au rapport définitif
FIXE la consignation à valoir sur la rémunération de l’expert à la somme de 700€ (SEPT CENTS EUROS) à verser par A B entre les mains du régisseur d’avances et recettes de ce tribunal (escalier D Entresol 1) O le 23 janvier 2018.
Dit que faute de consignation dans le délai imparti, la désignation de l’expert sera caduque et privée de tout effet;
Dit que l’expert sera saisi par un avis de consignation et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 232 à 248, 263 à 284-1 du code de procédure civile et qu’il déposera l’original et une copie de son rapport définitif au greffe du tribunal, 19e chambre correctionnelle, O le 23 avril 2018, sauf prorogation de ce délai, dûment sollicitée en temps utile auprès du juge chargé du contrôle des expertises, ainsi qu’une copie du rapport à chaque partie (ou à son avocat pour celles étant assistées).
Désigne le magistrat chargé du contrôle des expertises de la 19e chambre correctionnelle pour contrôler les opérations d’expertise.
ORDONNE l’exécution provisoire des chefs de l’expertise
Réserve en l’état la créance de la CPAM du Val de Marne,
Informe la partie civile qu’elle a la possibilité de saisir la Commission d’Indemnisation des Victimes d’Infractions dans les conditions prévues par les articles 706-3 et suivants du code de procédure pénale ;
Informe Madame N H I épouse X de la possibilité pour la partie civile non éligible à la CIVI de saisir le SARVI s’il ne procède pas au paiement des dommages intérêts auxquels il a été condamné dans le délai de 2 mois courant à compter du jour où la décision est devenue définitive, le SARVI pouvant alors recouvrer auprès de lui les sommes ainsi allouées en les majorant d’une pénalité ;
CONDAMNE N H I épouse X à payer à A B la somme de 1000€ à titre de provision.
RENVOIE sur intérêts civils l’affaire à l’audience du 04 juin 2018 à 09h00 devant la 19e chambre correctionnelle du Tribunal Correctionnel de Paris, pour dépôt du rapport, conclusions des parties au vu du rapport d’expertise et production de la créance définitive de la CPAM du Val de Marne ;
Ordonne l’exécution provisoire du présent jugement ;
Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
Fait et jugé à l’audience publique de la 19e Chambre Correctionnelle du Tribunal de Grande Instance de Paris le 11 septembre 2017, mis en délibéré au 23 octobre 2017 et prononcé ce jour,
La présidente : Madame J K
La greffière : Madame L M
LA GREFFIERE LA PRÉSIDENTE
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