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Sur la décision
| Référence : | TGI Paris, 6e ch. 1re sect., 27 mars 2006, n° 04/03589 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de grande instance de Paris |
| Numéro(s) : | 04/03589 |
Texte intégral
T R I B U N A L
D E GRANDE
I N S T A N C E
D E P A R I S
■
6e chambre 1re section
N° RG :
04/03589
N° MINUTE :
Assignation du :
04 Septembre
1997
Expéditions
exécutoires
délivrées le :
JUGEMENT
rendu le 27 Mars 2006
DEMANDEURS
Syndicat des copropriétaires 127 RUE D'[…], représenté par son Syndic, la S.A.R.L. MODERN’IMM, […]
Monsieur G H
[…]
[…]
Monsieur et Madame I J
[…]
[…]
Mademoiselle K L
[…]
[…]
Monsieur et Madame M N
[…]
[…]
Monsieur et Madame O P
[…]
[…]
Monsieur et Madame Q R
[…]
[…]
Monsieur et Madame AG-G AH
[…]
[…]
représentés par Me KALANTARIAN, de la SCP BOUYEURE BAUDOUIN AUSSANT KALANTARIAN DAUMAS, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire P56
Monsieur et Madame S T
[…]
[…]
représentés par Me AG René FARTHOUAT, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire R.130
[…]
Monsieur U V
[…]
[…]
représenté par Me Bertrand BURGOT, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire R.1230
SIPEA
[…]
[…]
représentée par Me Eric CANCHEL, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire D 937
S.A. SIDI
[…]
[…]
représentée par Me Eric CANCHEL, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire D 937
DÉFENDEURS
Me X, en qualité de Mandataire liquidateur de la société TOUCARRELAGE
3/5/[…]
[…]
représenté par Me Marie Christine BOUCHERY-OZANNE, avocat au barreau de NANTERRE, avocat postulant, vestiaire PN709
Me Y, en qualité d’administrateur judiciaire de la société SODRACO
[…]
[…]
défaillant
Société MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS
[…]
[…]
représenté par la SCP CHATENET JOIN LAMBERT, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire P 03
Société SOCOTEC
[…]
[…]
[…]
représentée par Me AR-AS, de la SCP B.C.P.E.A. AP AQ AR-AS AMIEL, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire P 15
Société SOPAC
43/45 Rue AG Jaurès
[…]
représenté par la SCP E. NABA & ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant, vestiaire P 325
Société SMABTP, assureur des sociétés SOPAC et SOCOTEC
[…]
[…]
représentée par Me Patrice D’HERBOMEZ, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire C 517
S.C.I. L 'AVRON, dont le siège social est […], représentée par sa gérante la société PROMOREAL SA dont le siège social est […]
représentée par Me Isabelle DE ROQUEFEUIL, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire C 1177
Compagnie d’assurances ALBINGIA, assureur de la SCI L’AVRON
[…]
[…]
représentée par la SELARL CARON FAUGERAS FOURNIER, avocats au barreau de VERSAILLES, avocats plaidant, et par Me AJ AK AL, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire M077
S.A.R.L. CABINET D’ARCHITECTES B
[…]
[…]
défaillante
Société MAAF
[…]
[…]
défaillante
Madame W A
[…]
[…]
représentée par la SCP CHATENET JOIN LAMBERT, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire P 03
Société SOPREMA
[…]
[…]
représentée par la SCP KARILA ET ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant, vestiaire P264
Société C.A.M. B.
[…]
[…]
représenté par la SCP KARILA & ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant, vestiaire P264
S.A. SIABOIS
[…]
[…]
[…]
défaillante
Société ECEE
[…]
[…]
défaillante
Société ARTS ET TECHNIQUES
[…]
[…]
défaillante
Me AG-AB AC, en qualité de mandataire liquidateur de la S.A. HUBERT DESLANDES
[…]
[…]
représenté par Me Patrick VOVAN, de la SELARL VOVAN & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire P 212
Compagnie AGF, assureur de la société TOUCARRELAGE
[…]
[…]
représentée par Me Simone-Claire CHETIVAUX, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire C 675
[…]
[…]
représenté par Me Francois PERONNET, avocat au barreau de PARIS, avocat postulant, vestiaire C 309
Maître AG AB AC, en qualité de mandataire liquidateur de la société SICARD
[…]
[…]
défaillant
Société AT 3 E
[…]
[…]
représentée par Me Pascal DE ALMEIDA RIVERA, avocat au barreau de PARIS, avocat postulant, vestiaire M1270
Société DEVAUX
[…]
[…]
défaillante
SARL C.P.M.
[…]
[…]
Les souscripteurs du LLOYD’S DE LONDRES, agissant en la personne de leur mandataire général pour les opérations en France LLOYD’S FRANCE SAS, dont le siège social est […], représentée par sa Présidente Madame AM-AN AO, assureur responsabilité décennale de la société DESLANDES
représenté par Me Patrick VOVAN, de la SELARL VOVAN & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire P 212
Société SMABTP, assureur de la société ARTS ET TECHNIQUES
[…]
[…]
défaillante
Compagnie AGF, assureur de la société SICARD
[…]
[…]
défaillante
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame BEAUSSIER, Vice-Présidente
Monsieur TERREAUX, Vice-Président
Madame Z, Juge
assistée de Martine OLLIVIER, Greffier,
DÉBATS
A l’audience du 16 Janvier 2006 tenue en audience publique devant Mme Z, juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seule l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 786 du Nouveau Code de Procédure Civile.
JUGEMENT
Prononcé en audience publique
Réputé contradictoire
en premier ressort
En 1990, la SCI l’AVRON a fait construire un immeuble sis […] 20e, et a vendu en l’état futur d’achèvement le lot comprenant une partie du sous sol et les étages supérieurs de l’immeubles à compter du 5e étage inclus;
La SCI l’AVRON a souscrit une police dommages ouvrage et constructeur non réalisateur auprès de la compagnie ALBINGIA;
Sont notamment intervenus à l’opération de construction :
— le cabinet d’architectes B et Madame A, maîtres d’oeuvre, assurés auprès de la MAF; Le cabinet B a fait l’objet d’une procédure de liquidation;
— la société SOCOTEC contrôleur technique, assurée auprès de la SMABTP;
— la société SOPAC, entreprise générale, assurée auprès de la SMABTP;
— la société TOUCARRELAGE, sous traitant de la société SOPAC, assurée auprès de la compagnie AGF;
L’immeuble est constitué en copropriété du 5e au dernier étage;
Par actes d’huissier des 4, 8 10 et 11 septembre 1997 , le syndicat des copropriétaires du 127 rue d’AVRON , Monsieur G H, Monsieur et Madame I J, Monsieur et Madame S T, Mademoiselle K L, Monsieur et Madame M N, Monsieur et Madame O P, Monsieur et Madame Q R, et Monsieur et Madame AG G AH ont fait délivrer assignation à:
— la société SOCOTEC,
— la société SOPAC,
— la SMABTP assureur des sociétés SOCOTEC et SOPAC,
— la SCI l’AVRON,
— la compagnie ALBINGIA, assureur de la SCI l’AVRON,
— le cabinet d’architecte B,
— la compagnie d’assurance MAF, assureur du cabinet B,
— Madame AA A, architecte,
— la société SOPREMA,
— la société CAMB, assureur de la société SOPREMA,
— la société CMP,
— la société SIABOIS,
— la société ECEE,
— la société ARTS et TECHNIQUES,
— la SMABTP assureur de la société ARTS et TECHNIQUES,
— Maître AB AC, mandataire liquidateur de la société DESLANDES,
— la compagnie LLOYDS de LONDRES, assureur de la société DESLANDES,
— Maître X, liquidateur judiciaire de la société TOUCARRELAGE,
— les Assurances Générales de France, assureur de la société TOUCARRELAGE,
— la société SCHINDLER,
— Maître AG AB AI liquidateur judiciaire de la société SICARD,
— les Assurances Générales de France, assureur de la société SICARD,
— la société AT 3 E,
— Maître Y administrateur judiciaire de la société SODRACO,
— la société DELVAUX,
aux fins de se voir indemniser des désordres affectant l’immeuble;
Par ordonnance du 14 octobre 1997 le juge des référés a désigné Monsieur AD E en qualité d’expert afin d’examiner les désordres affectant les pierres de façade de l’immeuble en sa partie supérieure, et a autorisé l’expert à entendre en qualité de sachant, Messieurs AE et C désignés en qualité d’experts par ordonnances des 28 novembre 1996 et 4 février 1997 dans la procédure afférente à la partie inférieure de la façade;
Par jugement du 11 janvier 2000 rectifié par jugements des 4 juillet 2000 et 19 décembre 2000, le Tribunal de Grande Instance de Paris a sursi à statuer sur les désordres concernant les pierres de façade jusqu’au dépôt du rapport de Monsieur D et statué sur les responsabilités et indemnisations relatives aux autres désordres affectant l’immeuble;
Monsieur D a déposé son rapport le 8 février 2002;
Aux termes de ses dernières conclusions déposées le 6 octobre 2005 le syndicat des copropriétaires du 127 rue d’AVRON demande de :
— vu les articles 1641-1 et 1792 du code civil;
— condamner in solidum :
— la compagnie ALBINGIA, assureur dommages ouvrage,
— la SCI l’AVRON,
— Madame A, architecte,
— la MAF assureur de Madame AA A et du cabinet B,
— la société SOCOTEC,
— la société SOPAC,
— la SMABTP assureur des sociétés SOPAC et SOCOTEC,
à lui verser :
1° Au titre des travaux de réparation
— travaux 275.254, 48 euros;
— surcoût du à la présence d’amiante 37.518,34 euros;
— honoraires techniques 36.917,58 euros;
— alarme anti intrusion 2.405,40 euros
2° au titre des frais avancés 56.954,44 euros;
— les condamner in solidum à lui payer 40.000 euros au titre de l’article 700 du nouveau code de procédure civile ;
— les débouter de l’ensemble de leurs demandes;
— ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir;
— les condamner aux dépens, en ce compris les frais de référé et d’expertise, avec distraction au profit de la SCP BOUYEURE BAUDOUIN KALANTARIAN DAUMAS;
Aux termes de ses dernières conclusions déposées le 2 décembre 2005 la compagnie ALBINGIA, assureur dommages ouvrage, demande de :
— constater qu’elle a été mise hors de cause par jugement de ce siège du 11 janvier 2000;
— constater que le syndicat des copropriétaires du 127 rue d’AVRON ne possède ni intérêt ni qualité pour l’actionner à des fins indemnitaires;
— débouter le syndicat des copropriétaires du 127 rue d’AVRON de ses demandes;
— constater que l’action de la SCI l’AVRON est prescrite, et en toute hypothèse irrecevable et mal fondée en toutes ses fins et prétentions, et l’en débouter;
— débouter tout contestant;
— la mettre hors de cause;
— incidemment, condamner in solidum le cabinet d’architectes B, Madame A, la MAF, la société SOPAC, la société SOCOTEC, et la SMABTP à la garantir immédiatement de toutes condamnations;
— condamner le syndicat des copropriétaires du 127 rue d’AVRON et tout succombant à lui payer la somme de 7.655,11 euros sur le fondement de l’article 700 du nouveau code de procédure civile;
— statuer ce que de droit sur les dépens sans frais ni charge pour la compagnie ALBINGIA, avec distraction au profit de Maître AJ AK AL;
Aux termes de ses dernières conclusions déposées le 3 février 2005 la SCI l’AVRON demande de :
— débouter le syndicat des copropriétaires du 127 rue d’AVRON des demandes formées à son encontre;
— la mettre hors de cause aucune responsabilité ne pouvant être retenue à son encontre ainsi que l’expert l’a mentionné dans son rapport;
— condamner la compagnie ALBINGIA en sa qualité d’assureur dommages ouvrage au paiement de toutes condamnations qui seront prononcées;
— subsidiairement, condamner Madame B es qualité de liquidateur du cabinet B, Madame A, la MAF, la société SOPAC, la société SOCOTEC, la SMABTP et la compagnie ALBINGIA au titre de la police CNR, conjointement et solidairement, et à tout le moins in solidum à garantir la SCI l’AVRON de toutes condamnations mises à sa charge;
— condamner le syndicat des copropriétaires au paiement de la somme de 80.000 euros au titre de l’article 700 du nouveau code de procédure civile ;
— le condamner aux dépens avec distraction au profit de Maître Isabelle de ROQUEFEUIL;
Aux termes de leurs dernières conclusions déposées le 5 décembre 2005 Madame A, architecte, et la Mutuelle des Architectes Français Assurances (MAF) demandent de :
— constater que les désordres résultent d’un défaut intrinsèque de la G indécelable par les architectes;
— constater que la société TOUCARRELAGE a produit un procès verbal d’essai dont les indications étaient trompeuses;
— constater que les quelques défauts d’exécution ponctuels ne peuvent engager la responsabilité des architectes dans le cadre de la direction générale des travaux;
— constater que l’expert exclut la responsabilité des architectes au titre du défaut de qualité de la G;
— dire que la cause des désordres se situe en dehors de la sphère d’intervention normale des architectes;
— rejeter toute demande dirigée à leur encontre, ainsi qu’à l’encontre de leur assureur la MAF;
— subsidiairement, dire Madame A et la MAF bien fondées à rechercher la responsabilité de la société SOPAC et de son sous traitant TOUCARRELAGE sur le fondement de l’article 1382 du code civil;
— condamner la société SOPAC, son assureur la SMABTP, la société TOUCARRELAGE et son assureur les AGF à les garantir de toute condamnation prononcée à leur encontre;
— dire que seules les sommes retenues par l’expert judiciaire peuvent être prises en considération;
— dire que toute somme excédant le montant de l’évaluation de l’expert doit être supportée par l’assureur dommages ouvrage;
— rejeter les demandes du syndicat des copropriétaires du 127 rue d’AVRON au titre des honoraires de syndic;
— dire que la MAF ne saurait être tenue que dans les limites de son contrat;
— condamner tout succombant aux entiers dépens au profit de la SCP CHATENET JOIN-LAMBERT;
Aux termes de ses dernières conclusions déposées le 7 octobre 2005 la société SOCOTEC, contrôleur technique demande de :
— déclarer la SCI l’AVRON et la société SOPAC irrecevables faute de justifier du fondement juridique de leurs demandes;
— dire que la responsabilité de la société SOCOTEC ne saurait être retenue au regard des limites de sa mission;
— prononcer sa mise hors de cause;
— condamner in solidum la société SOPAC et la SMABTP, les cabinets B et A et leur assureur la MAF, et les AGF assureur de la société TOUCARRELAGE à la garantir de toute condamnation prononcée à son encontre;
— condamner le syndicat des copropriétaires du 127 rue d’AVRON et tout succombant à lui verser la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du nouveau code de procédure civile ;
— condamner le syndicat des copropriétaires du 127 rue d’AVRON et tout succombant aux dépens dont distraction au profit du cabinet AP AQ AR AS AMIEL;
Aux termes de ses dernières conclusions la société SOPAC demande de :
— dire que la preuve d’un dommage rendant l’ouvrage impropre à sa destination n’est pas rapportée;
— dire que les analyses techniques réalisées sur les pierres ont démontré leur conformité aux normes applicables, et leur résistance mécanique;
— dire que l’expert conclut de manière erronée à la nécessité de remplacer l’intégralité des pierres;
— dire que les défauts de fixation n’ont jamais été constatés;
— dire que le préjudice allégué n’est pas démontré;
— débouter le syndicat des copropriétaires du 127 rue l’AVRON de ses demandes;
— subsidiairement,
— dire que les défauts retenus par l’expert résultent tous des fautes de la société TOUCARRELAGE;
— dire que les architectes et la société SOCOTEC n’auraient pas du valider la mise en oeuvre de pierres présentant des défauts d’aspect, retenus comme affectant leur solidité;
— condamner in solidum la société SOCOTEC, Mesdames B et A et leur assureur la MAF, la compagnie AGF assureur de la société TOUCARRELAGE, à la garantir de toute condamnation prononcée à son encontre au profit du syndicat des copropriétaires du 127 rue l’AVRON ;
— condamner in solidum la compagnie AGF et la MAF, à la garantir de toute condamnation prononcée à son encontre au profit de la société SOGEBAIL et de la société MEDICA FRANCE dans le dossier n° 03 15402;
— condamner tout succombant à lui verser la somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 du nouveau code de procédure civile , ainsi qu’aux dépens dont distraction au profit de la SCP NABA & ASSOCIES;
Aux termes de ses dernières conclusions déposées le 27 juin 2005 la SMABTP assureur des sociétés SOPAC et SOCOTEC demande de :
— déclarer le syndicat des copropriétaires du 127 rue d’AVRON irrecevable en ses demandes;
— subsidiairement, fixer le préjudice du syndicat des copropriétaires à la somme de 238.565,71 euros TTC majorée de 15,10% au titre des honoraires techniques, le montant total étant ensuite majoré de 2,5% au titre des frais de souscription d’une police dommages ouvrage;
— débouter le syndicat des copropriétaires du surplus de ses demandes;
— dire la SMABTP bien fondée à opposer à ses assurés les limites de garantie au titre des dommages matériels relevant de l’assurance obligatoire, et à ses assurés et aux tiers, les limites contractuelles de garantie au titre des dommages matériels relevant de l’assurance facultative;
— condamner Madame A, la MAF également assureur du cabinet B et les AGF assureur de la société TOUCARRELAGE à la garantir sous la double qualité d’assureur de la société SOCOTEC et de la société SOPAC;
— condamner tout succombant aux dépens dont distraction au profit de Maître Patrice HERBOMEZ;
Aux termes de ses dernières conclusions déposées le 12 décembre 2005 la compagnie d’assurances AGF, assureur responsabilité civile décennale de la société TOUCARRELAGE demande de :
— constater qu’aucune demande n’est formée à son encontre et prononcer sa mise hors de cause; – constater que la société TOUCARRELAGE a commis une faute dolosive et que les garanties souscrites n’ont pas à s’appliquer;
— subsidiairement, ordonner une nouvelle expertise;
— plus subsidiairement, limiter la quote part de responsabilité de la société TOUCARRELAGE en qualité de sous traitant de la société SOPAC à hauteur de 55%, et les travaux de reprise de la façade à 39%;
— rejeter les demandes formées au titre du désamiantage de la façade, du coût de la souscription d’un police dommages ouvrage, de la pose d’une alarme anti intrusion, et les demandes excédant le coût des mesures conservatoires nécessaires;
— plus subsidiairement encore, dire que la compagnie AGF ne saurait être tenue au delà des limites du plafond et de la franchise de la police;
— condamner in solidum la société SOPAC, la société SOCOTEC et leur assureur la SMABTP, le cabinet B, Madame A et leur assureur la MAF, à la garantir de toute condamnation prononcée à son encontre;
— condamner in solidum tout succombant à lui verser la somme de 4.500 euros au titre de l’article 700 du nouveau code de procédure civile ;
— les condamner aux dépens avec distraction au profit de Maître CHETIVAUX;
Aux termes de ses dernières conclusions déposées le 21 juin 2005 la société SOPREMA et son assureur la CAMB demandent de :
— leur donner acte qu’aucune demande n’est formée à leur encontre;
— les mettre hors de cause;
— condamner le syndicat des copropriétaires du 127 rue d’AVRON à leur verser la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du nouveau code de procédure civile;
— le condamner aux dépens, avec distraction au profit de la SCP KARILA;
Aux termes de ses dernières conclusions déposées le 18 avril 2005 les souscripteurs du LLOYD’S de LONDRES, assureur responsabilité décennale de la société DESLANDES demandent de :
— prononcer leur mise hors de cause;
— condamner le syndicat des copropriétaires du 127 rue d’AVRON et la SCI l’AVRON à leur payer la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du nouveau code de procédure civile ;
— les condamner aux dépens;
SUR CE
[…]
Attendu que le 27 novembre 1997 Monsieur AD D expert, a procédé à un examen de la façade, du 5e au dernier étage, que cette inspection a été réalisée avant la pose des filets protecteurs préconisée par Monsieur E dans son dire n°2 du 30 octobre 1997;
Que cette inspection a mis en évidence la présence de pierres fracturées, de pierres fissurées ou micro-fissurées, de pierres desquamées en petite partie;
Que les fixations mises à jour par la dépose des pierres prélevées à révélé la présence d’étriers placés non verticalement, parfois fixés sur le béton, parfois sur des rails métalliques ou des morceaux de rail métalliques en tube creux, et que la base de ces étriers qui doit assurer une répartition des forces ne répond pas en totalité ou en partie à ces conditions;
Attendu qu’il résulte du rapport du laboratoire LERM réalisé le 4 juillet 1997, dans le cadre de l’expertise réalisée par Messieurs F et C et communiqué à Monsieur AD D, que :
“Les hétérogénéités de micro-texture et de porosité laissent à penser que la roche présente localement des zones ayant de faibles caractéristiques mécaniques. La présence de discontinuités susceptibles d’initier des plans de faiblesse entraîne vraisemblablement des résistances en flexion insuffisantes pour ce type d’utilisation. La nature pétrographique de la roche et en particulier la présence des discontinuités ne semblent pas favorables à une utilisation en G agrafée”.
Qu’il résulte des conclusions du laboratoire SIMECSOL des 16 et 23 avril 1998, qui a réalisé des essais dans le cadre de l’expertise de Monsieur AD E que:
“ – le faciès de la G correspond à un calcaire bioclastique hétérogène tant sur le plan de sa micro-texture que de sa porosité. L’ensemble des échantillons présente des micro-fissures de longueur pluri-centimétrique qui pourraient correspondre à l’ouverture de joints stylolitiques;
— la porosité des pierres est très inférieure aux limites préconisées par la norme B-10-601. Néanmoins l’écart relatif obtenu sur les différentes mesures est supérieur à l’écart relatif admissible;
— la valeur de rupture minimale en flexion mesurée est de 0,72 kN. Bien que la norme XP B 10-610 ne donne aucune valeur dans le cadre de revêtements muraux, la valeur obtenue, comparée à celle indiquée pour les dalles utilisées en revêtement de sol (7 kN), semble faible;
— la valeur moyenne de résistance aux attaches, de 860 N, est supérieure à la valeur prescrite . Toutefois il est important de noter la forte dispersion des résultats (de 470 à 1140 N); Cette forte dispersion est confirmée par le résultat des essais de résistance à la traction par fendage (rapport de près de 2 entre deux essais sur une même plaque);
Globalement l’ensemble des caractéristiques physiques et mécaniques des plaques de G étudiées sont conformes aux limites prescrites par les normes lorsque ces limites existent; Cependant, les analyses pétrographiques montrent l’existence de très grandes hétérogénéités d’une plaque à l’autre et à l’intérieur d’une même plaque;
Bien qu’il soit pratiquement impossible de le certifier, la G examinée présente de fortes similitudes d’aspect avec une G provenant des carrières GRASSI VITTORIO SRL à NANTO en VENETIE et commercialisée sous la dénomination “Giallo Dorato”.
Dans ces conditions, les désordres observés sont probablement en relation avec la présence locale de zones peu compactes et de discontinuités à côté de zones plus denses. Ces hétérogénéités laissent à penser que la roche puisse présenter localement de faibles caractéristique mécaniques peu favorables à une utilisation en revêtement de G agrafées; ”
Qu’ainsi, le LERM et le laboratoire SIMECSOL ont émis un avis défavorable à l’utilisation de cette G en parement de façade agrafé;
Que par procès verbal d’essai du 30 novembre 1990 le CEBTP ne se prononce que sur la résistance au gel de la G GIALLO DORATO;
Qu’en ce qui concerne les pierres, Monsieur D conclut que leur aptitude à être utilisée en tant que revêtement mince (3cm) agrafé est sujette à caution compte tenu :
— de l’hétérogénéité du matériau qui présente de nombreux coquillages alluvionnaires, des encroûtements alguaires et structures fossiles micrométriques associés à des traces de bioturbation;
— de fracture ayant entraîné le choix de l’échantillon P5 lors de la dépose;
— de la création de cette roche à l’ère tertiaire;
— de l’écart relatif, de l’ordre de 34%, supérieur de 24% à l’écart relatif admissible d’après la norme NFB 10.503 portant sur les masses volumiques et porosité;
— de la valeur de rupture moyenne qui se situe à 0,72 KN ce qui parait faible, sachant que la valeur de rupture à la traction-flexion pour des dalles soumises à des contraintes de traction faibles et utilisées en tant que revêtement de sol, est normalisée à 7 KN;
— de la résistance aux attaches, qui est supérieure en moyenne à la résistance prescrite par la norme NF B10.514, cependant la très grande disparité de résultats est relevée par l’expert, en ce qu’elle varie entre 470 N et 140 N (N étant l’abréviation de NEWTON, unité de mesure de force);
— des essais à la traction par fendage, qui démontrent que la cimentation périphérique des bioclastes provoque de nets affaiblissements;
Qu’ainsi il résulte de l’ensemble des analyses de laboratoire et des conclusions de l’expert judiciaire que, si la G GIALLO DORATO présente des qualités suffisantes pour être utilisée en parement de façades, cependant, ses caractéristiques la rendent impropre à une fixation par agrafage;
Qu’il résulte des conclusions de Monsieur AD D concernant les fixations que :
— les étriers ne sont pas dans l’ensemble disposés verticalement ce qui diminue les résistances en appui bas;
— certains étriers sont fixés en tête sur des rails métalliques en tube creux mais leur base prend appui sur un seul coté des rails;
— d’autres étriers fixés en tête sur les rails discontinus, le linéaire bas du trapèze ne trouve plus d’appui ce qui augmente encore, dans ce cas, la fragilisation des parties couvrantes de l’ouvrage;
— pour les ouvrages particuliers tels les tableaux de baie, voussures etc… il a été, dans la pratique réalisé des adaptations sur chantier supprimant parfois les étriers, goujons etc…
— en certains points il a été recouru à un collage du chant de la G posée sur l’appui horizontal, au moyen de mastics souples;
— les goujons, sont parfois inexistants et remplacés par des collages anarchiques;
— les réservations dans les chants destinées à recevoir les goujons ont été pratiquées sur le chantier, ce qui explique leur irrégularité, des percements ont été abandonnés car mal positionnés, quelques épaufrures sont visibles à l’extérieur, mais leur présence à l’intérieur n’est pas décelable à l’examen visuel, ni même au sondage acoustique et est susceptible de permettre un glissement vers l’extérieur de la dalle qui n’est alors plus retenue latéralement;
Attendu qu’il résulte de l’ensemble de ces éléments que la mise en oeuvre de la G inadaptée à la fixation par agrafage d’une part, et la pose défectueuse des fixations elles mêmes d’autre part, ont généré les désordres qui compromettent la solidité de l’ouvrage et le rendent impropre à sa destination, conformément aux dispositions de l’article 1792 du code civil;
SUR LES DEMANDES FORMÉES PAR LE SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES
Sur l’autorité de la chose jugée et la prescription biennale
Attendu qu’il résulte des dispositions de l’article 480 du nouveau code de procédure civile que le jugement qui tranche dans son dispositif tout ou partie du principal ou celui qui statue sur une exception de procédure, une fin de non recevoir ou tout autre incident a, dès son prononcé, l’autorité de la chose jugée relativement à la contestation qu’il tranche;
Attendu que le dispositif du jugement du 11 janvier 2000 rectifié, du Tribunal de Grande Instance de Paris est rédigé comme suit : “ Dit les demandeurs irrecevables à l’égard de la compagnie ALBINGIA en sa qualité d’assureur dommages ouvrage et la met hors de cause en cette qualité”;
Que dans ses motifs, ce jugement déclare les demandeurs sont forclos à mettre en cause la garantie due par l’assureur dommages ouvrages, et que la compagnie ALBINGIA est bien fondée à opposer à son assuré l’acquisition de la prescription biennale résultant des dispositions de l’article L114-1 du code des assurances
Attendu cependant qu’il résulte du jugement rectificatif du 4 juillet 2000 que le Tribunal de Grande Instance de Paris n’a pas tranché le litige concernant les désordres affectant les pierres de façade, et que des motivations du jugement rectifié (page 39 in fine et 40) il résulte que l’acquisition de la prescription biennale ne concerne pas ce désordre;
Attendu qu’aux termes des dispositions de l’article L114 du code des assurances, toutes actions dérivant d’un contrat d’assurance sont prescrites par deux ans à compter de l’événement qui y donne naissance;
Qu’il résulte des dispositions de l’article L114-2 que la prescription est interrompue par une des causes ordinaires d’interruption de la prescription et par la désignation d’experts à la suite d’un sinistre; L’interruption de la prescription de l’action peut en outre résulter de l’envoi d’une lettre recommandée avec accusé de réception adressée par l’assureur à l’assuré en ce qui concerne l’action en paiement de la prime et par l’assuré à l’assureur en ce qui concerne le règlement de l’indemnité;
Que par courrier du 18 septembre 1997 la société MODERNE’IMM, syndic, a demandé à la compagnie ALBINGIA de donner mission à un expert afin d’examiner les désordres affectant les pierres de façade, que la compagnie ALBINGIA n’invoque aucune date antérieure constitutive d’une déclaration du sinistre afférente aux pierres de façade;
Attendu qu’il résulte de l’expertise réalisée par la société SARETEC pour la compagnie ALBINGIA qu’ont été constatés les désordres suivants :
— fissuration des pierres en tableau (fixées aux extrémités), qui sont dues à l’existence d’une couche de stratification de la G présentant un défaut d’homogénéité avec sa constitution propre;
— fissuration au droit de fixations, qui n’ont pas conduit à la rupture des pierres;
— défauts localisés de la G : empochements ou inclusions ponctuelles, qui conduisent à l’apparition de trous suite à la dissolution de l’inclusion par les intempéries, et à la présence de taches de rouille;
— un système d’attache inadapté selon les critères de la nome NF B 10514;
Que par courrier du 18 novembre 1997 la compagnie ALBINGIA a accordé sa garantie “pour le remplacement des pierres de façade risquant de se dégrafer” et a “proposé une indemnité provisionnelle de 52.099,22 francs correspondant au coût des mesures conservatoires” selon devis de l’entreprise STAD;
Que le syndic a adressé à la compagnie ALBINGIA des lettres recommandées avec avis de réception interruptives de prescription datées des 20 octobre 1999, 24 septembre 2001 et 9 septembre 2003;
Qu’ainsi la prescription biennale ayant été régulièrement interrompue n’est pas acquise;
Sur la qualité et l’intérêt à agir
Attendu que le 30 juillet 2002 le syndicat des copropriétaires a signé avec la société MEDICA FRANCE un protocole de préfinancement aux termes duquel la société MEDICA FRANCE prend à sa charge les travaux réparatoires des parties inférieures et supérieures de l’immeuble, et le remboursement des travaux concernant le niveau supérieur de l’immeuble sera effectué par le syndicat des copropriétaires lorsqu’il sera lui même réglé dans le cadre de la procédure au fond;
Attendu qu’il résulte des dispositions de l’article 1249 du code civil que la subrogation dans les droits du créancier au profit d’une tierce personne qui le paie est conventionnelle ou légale;
Que l’avance des travaux faite par la société MEDICA FRANCE pour le syndicat des copropriétaires à charge pour lui de le rembourser ne constitue pas un cas de subrogation légale prévue à l’article 1251 du code civil, et qu’en l’absence de subrogation convenue dans le protocole du 30 juillet 2002, le syndicat des copropriétaires conserve qualité et intérêt à agir pour obtenir réparation des désordres qui affectent la G de façade dans les étages supérieurs de l’immeuble;
Qu’au surplus cet accord est sans aucune incidence sur les obligations de l’assureur dommages ouvrage, telles qu’elles résultent des dispositions de l’article L242-1 du code des assurances;
Sur l’habilitation du syndic
Attendu que le syndicat des copropriétaires du 127 rue d’AVRON produit les procès verbaux des assemblées générales des copropriétaires des 7 septembre 1998, 28 janvier 1999, 9 septembre 1999, et 26 novembre 2003 qui ont donné habilitation au syndic de diligenter et poursuivre toute procédure relative aux désordres affectant l’immeuble notamment de : Défaut d’agrafage de toutes les pierres de façade.- Chute des pierres de façade. – Défaut de qualité des pierres utilisées (parement, cassure, tâches, délitement, etc…);
Que le syndicat des copropriétaires du 127 rue d’AVRON justifie ainsi de l’habilitation du syndic à poursuivre la procédure en réparation des préjudices qui résultent de ces désordres, et établit que le protocole signé avec la société MEDICA FRANCE le 30 juillet 2002 a été approuvé par l’assemblée générale des copropriétaires du 2 octobre 2002;
Sur les demandes du syndicat des copropriétaires à l’encontre de la compagnie ALBINGIA
Attendu que le syndicat des copropriétaires du 127 rue d’AVRON est fondé à obtenir de la compagnie ALBINGIA l’indemnisation des préjudices qui sont l’objet de l’assurance dommages ouvrage souscrite;
Sur les demandes du syndicat des copropriétaires à l’encontre de la SCI L’AVRON
Attendu qu’il résulte des dispositions de l’article 1646-1 du code civil que le vendeur d’un immeuble à construire est tenu, à compter de la réception des travaux, des obligations dont les architectes, entrepreneurs et autres personnes liées au maître d’ouvrage par un contrat de louage d’ouvrage sont eux mêmes tenus en application des articles 1792, 1792-1, 1792-2 et 1792-3 du code civil;
Qu’il y a lieu sur ce fondement de condamner la SCI l’AVRON à indemniser le syndicat des copropriétaires du 127 rue l’AVRON des désordres affectant la façade de l’immeuble vendu;
Sur les demandes formées par le syndicat des copropriétaires à l’encontre de Madame A et de la MAF assureur de Madame A et du cabinet B
Attendu qu’il résulte des dispositions de l’article 1792 et 1792-1 du code civil que tout constructeur d’un ouvrage est responsable de plein droit envers le maître ou l’acquéreur de l’ouvrage, des dommages même résultant d’un vice du sol, qui compromettent la solidité de l’ouvrage ou qui l’affectant dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement le rendent impropre à sa destination. Une telle responsabilité n’a point lieu si le constructeur prouve que les dommages proviennent d’une cause étrangère; Est réputé constructeur de l’ouvrage :
tout architecte, entrepreneur ou technicien ou autre personne liée au maître de l’ouvrage par un contrat de louage d’ouvrage;
Que le fait du sous traitant ne constitue pas pour les maîtres d’oeuvre une cause étrangère exonératoire de leur responsabilité à l’égard du syndicat des copropriétaires du 127 rue l’AVRON;
Qu’il y a lieu de condamner Madame e A et la MAF assureur de Madame A et du cabinet B à indemniser le syndicat des copropriétaires du 127 rue l’AVRON des préjudices résultant des désordres affectant la façade;
Que s’agissant d’une assurance obligatoire, les limites de la police sont inopposables au tiers victime;
Sur les demandes formées par le syndicat des copropriétaires à l’encontre de la société SOCOTEC contrôleur technique
Attendu qu’il résulte des dispositions de l’article L111-23 du code de la construction et de l’habitation que le contrôleur technique a pour mission de contribuer à la prévention des différents aléas techniques susceptibles d’être rencontrés dans la réalisation des ouvrages; Il intervient à la demande du maître de l’ouvrage et donne son avis à ce dernier sur les problèmes d’ordre technique. Cet avis porte notamment sur les problèmes qui concernent la solidité de l’ouvrage et la sécurité des personnes;
Qu’il résulte des dispositions de l’article L111-24 du code de la construction et de l’habitation que le contrôleur technique est soumis, dans les limites de la mission à lui confiée par le maître de l’ouvrage à la présomption de responsabilité édictée par les articles 1792, 1792-1 et 1792-2 du code civil;
Attendu qu’il résulte de la convention de contrôle signée le 27 octobre 1989 entre la SOCOTEC et la société PROMOREAL gérante de la SCI l’AVRON que : “ La contribution de la SOCOTEC à l’action de prévention des aléas techniques se concrétise par des avis formulés par référence aux textes législatifs et réglementaires, aux normes françaises homologuées, aux prescriptions techniques DTU et règles de calcul DTU, aux avis techniques ainsi qu’aux ATEX . Son intervention ne comporte pas la réalisation d’enquête sur les matériaux ou procédés de technique non courante;
Les interventions de la SOCOTEC s’exercent par examen visuel et ne comportent ni essais, ni analyses en laboratoire, ni investigations systématiques; La SOCOTEC ne peut en aucun cas se substituer aux différents intervenants à l’acte de construire qui assument seuls et chacun en ce qui le concerne la responsabilité de la conception du projet, de l’élaboration des documents techniques, de l’établissement des calculs justificatifs, de l’implantation de l’ouvrage, de la direction des travaux, de leur coordination, de leur exécution, de leur surveillance, de leur métré et de la vérification des cotes, et de leur réception;”
Attendu que l’expert judiciaire relève que la société TOUCARRELAGE a communiqué à la société SOCOTEC un procès verbal du CEBTP daté du 6 décembre 1989 relatif à la G mise en oeuvre, référencée GIALLO DORATO et provenant de carrières appartenant à la société DIGRASI VITTORIO, en Italie;
Qu’il est établi par un courrier du CEBTP du 12 août 1997 que ce procès verbal d’essai est différent de l’original, en ce que le nom de la G et le nom du demandeur ont été modifiés, l’essai ayant effectivement porté sur une G référencée “G AF” à la demande de “la société Etudes Réalisations Marbres Pierres et Granits”;
Que compte tenu de la communication par la société TOUCARRELAGE du procès verbal falsifié du CEBTP, la SOCOTEC n’a pas été mise en mesure de remplir sa mission de contrôle portant sur la qualité des pierres mise en oeuvre sur la façade par agrafage;
Attendu qu’il résulte des observations de l’expert que la société SOCOTEC a “sérieusement examiné le principe des fixations et leurs détails avant d’en avaliser la technique non encore normalisée”;
Attendu qu’il n’entrait pas dans le cadre de sa mission de surveiller la pose des fixations et de déceler les imperfections qui en résultent, notamment en procédant à des essais d’arrachage de celles-ci;
Attendu que la société SOCOTEC sera donc mise hors de cause;
Sur les demandes formées par le syndicat des copropriétaires à l’encontre de la société SOPAC entreprise générale
Attendu que la société SOPAC entreprise générale, doit être déclarée responsable, sur le fondement des articles 1792 et 1792-1 du code civil, envers le syndicat des copropriétaires du 127 rue l’AVRON, des désordres résultant de l’ouvrage réalisé par son sous traitant la société TOUCARRELAGE;
Sur les demandes formées par le syndicat des copropriétaires à l’encontre de la SMABTP assureur de la société SOPAC et de la société SOCOTEC
Attendu qu’il y a lieu de condamner la SMABTP prise en sa qualité d’assureur de la société SOPAC, qui ne conteste pas sa garantie, à indemniser le syndicat des copropriétaires du 127 rue l’AVRON;
Que s’agissant d’une assurance obligatoire, les limites de la police sont inopposables au tiers victime;
Qu’en l’absence de responsabilité de la société SOCOTEC la demande en garantie formée à l’encontre de la SMABTP en qualité d’assureur de la société SOCOTEC est sans objet;
Sur les parties à l’encontre desquelles aucune demande n’est formée
Attendu qu’il y a lieu de mettre hors de cause l’ensemble des autres parties, à l’encontre desquelles aucune demande n’est formée et qui ne sont pas concernées par les désordres affectant les pierres de façade;
Attendu qu’il y a lieu par conséquent de condamner in solidum la compagnie ALBINGIA, la SCI L’AVRON, Madame A, la MAF en qualité d’assureur du Cabinet B et de Madame A, la société SOPAC et son assureur la SMABTP à indemniser le syndicat des copropriétaires du 127 rue l’AVRON des préjudices résultant des désordres affectant les pierres de façade et leurs fixations;
[…]
Sur le coût des travaux réparatoires
Attendu que la généralisation des désordres et l’unité architecturale de l’immeuble commandent de faire procéder à une réfection globale de la façade;
Qu’au surplus, l’entreprise DRAPEAU SER du 28 avril 1999, dont le devis a été retenu par l’expert, qui prévoit la mise en oeuvre de G de VILHONNEUR B2 de caractéristiques supérieures à celles de la G à remplacer, et qui pourvoit au remplacement de la totalité des pierres, est la moins disante;
Qu’en outre, le coût des travaux a été minoré compte tenu de la réfection concomitante des façades supérieure et inférieure;
Attendu qu’il y a lieu d’accorder au syndicat des copropriétaires du 127 rue d’AVRON le montant des avances effectuées par la société MEDICA FRANCE au titre du protocole signé le 30 juillet 2002, sur la base de l’évaluation effectuée par Monsieur AD E dans son rapport d’expertise et réactualisée à la date des travaux :
— soit 250.732,71 euros TTC au titre des travaux
— 6.506,24 euros TTC au titre de la dépose des filets de protection;
Qu’il y a lieu de faire droit à la demande formée par le syndicat des copropriétaires du 127 rue l’AVRON au titre des honoraires techniques soit:
— 36.917,58 euros TTC;
Attendu que le syndicat des copropriétaires justifie avoir exposé des frais en relation directe avec les désordres, et qu’il y a lieu de lui accorder la somme sollicitée à ce titre, soit :
— frais d’installation des filets de protection 193.600 francs HT
— honoraires d’architecte 21.296 francs HT
— honoraires et notes de débit du syndic 14.153,60 francs HT
— facture SIMECSOL 48.776 francs HT
— facture locatop (nacelles) 4.356 francs HT
— facture JARNIAS assistance à la dépose
des pierres 5.600 euros HT
— honoraires d’architecte 22.000 euros HT
soit 373.596,61 francs TTC, soit 56.954,61 euros TTC au total
Sur le coût d’une souscription d’une police dommage ouvrage
Attendu que le syndicat des copropriétaires ne forme aucune demande à ce titre;
Sur les frais de désamiantage
Attendu qu’il y a lieu d’exclure de l’indemnisation les frais de désamiantage qui ne constituent pas un préjudice occasionné par les désordres de la façade, la présence d’amiante n’ayant été que révélée par ces désordres;
Sur le coût d’une alarme anti intrusion
Qu’il y a lieu de faire droit à la demande du syndicat des copropriétaires du 127 rue l’AVRON au titre de la pose d’une alarme anti intrusion pour les mois de juillet à octobre 2003, cette mesure de protection constituant un préjudice matériel ayant un lien direct avec la pose des échafaudages sur la façade de l’immeuble, soit :
— alarme anti intrusion 2.405,40 euros
SUR LES APPELS EN GARANTIE
Sur l’appel en garantie de la compagnie ALBINGIA à l’encontre du cabinet B, de Madame A, de la MAF, de la société SOPAC et de la SMABTP
Attendu qu’il y a lieu, sur le fondement de l’article L121-12 du code des assurances, de condamner in solidum, Madame A, la MAF assureur du cabinet B et de Madame A, la SOPAC et la SMABTP à garantir la compagnie ALBINGIA, sur justificatif de ses paiements, des sommes qu’elle aura versées au syndicat des copropriétaires du 127 rue l’AVRON au titre du présent jugement;
Sur les demandes formées par la SCI l’AVRON
A l’encontre de la compagnie ALBINGIA assureur CNR
Attendu qu’il résulte des dispositions de l’article L114-1 du code des assurances que toutes actions dérivant d’un contrat d’assurance sont prescrites par deux ans à compter de l’événement qui y donne naissance, que toutefois, en vertu de l’article L114-1 alinéa 2° du dit code, quand l’action de l’assuré contre l’assureur a pour cause le recours d’un tiers, le délai de la prescription ne court que du jour où le tiers a exercé une action en justice contre l’assuré ou a été indemnisé par ce dernier;
Que la compagnie ALBINGIA soutient que l’action en garantie de la SCI l’AVRON est prescrite, que la SCI l’AVRON ne formule pas de conclusions contraires;
Attendu que la SCI l’AVRON a été mise en cause par assignation du 11 septembre 1997, qu’aucune demande n’avait alors été formulée à son encontre;
Que la SCI l’AVRON a été assigné en référé le 16 juillet 1997 aux fins de désignation d’un expert pour le désordre relatif aux pierres de façade;
Que par jugement du 11 janvier 2000 rectifié par jugements des 4 juillet 2000 et 19 décembre 2000, le Tribunal de Grande Instance de Paris a sursi à statuer sur les désordres concernant les pierres de façade jusqu’au dépôt du rapport de Monsieur D;
Que la SCI l’AVRON n’a formé ses demandes à l’encontre de la compagnie ALBINGIA en qualité d’assureur CNR que par conclusions du 3 février 2005;
Que par conséquent il y a lieu de constater que la prescription de l’action en garantie exercée par la SCI l’AVRON à l’encontre de la compagnie ALBINGIA en qualité d’assureur constructeur non réalisateur est acquise;
A l’encontre de Madame B es qualité de liquidateur du cabinet B, de Madame A et de la MAF
Attendu que les demandes formées par la SCI l’AVRON à l’encontre de Madame B es qualité de liquidateur du cabinet B laquelle n’est pas dans la cause ne sont pas recevables;
Qu’il y a lieu, sur le fondement des articles 1792 et 1792-1 du code civil, de condamner Madame A et la MAF assureur de Madame A et du cabinet B, à garantir la SCI l’AVRON des condamnations prononcées à son encontre;
A l’encontre de la société SOCOTEC
Qu’en l’absence de preuve d’une faute de la SOCOTEC dans l’exercice de sa mission de contrôleur technique, la responsabilité de celle ci n’est pas engagée à l’encontre de la SCI l’AVRON, et qu’il y a lieu de débouter la SCI l’AVRON de ses demandes de garantie formées à l’encontre de la SOCOTEC et de son assureur la SMABTP;
A l’encontre de la société SOPAC, et de la SMABTP
Attendu qu’il y a lieu de condamner in solidum la société SOPAC, sous la responsabilité de laquelle ont été réalisé les travaux défectueux, et son assureur la SMABTP, à garantir la SCI l’AVRON des condamnations prononcées à son encontre;
Sur les appels en garantie formés entre locateurs d’ouvrage
Attendu que dans leurs rapports entre eux les recours entre locateurs d’ouvrage doivent s’apprécier à proportion de leurs fautes respectives;
Attendu que les maîtres d’oeuvre sont tenus à un devoir de surveillance du chantier;
Qu’ils ont été placés par la société TOUCARRELAGE dans l’incapacité de connaître la véritable nature de la G mise en oeuvre, ses qualités physiques et son inadaptation au mode de fixation utilisé;
Que cependant, leur responsabilité est engagée au titre des désordres affectant les fixations, dont l’importance et la généralisation ne pouvaient échapper à leur vigilance;
Attendu qu’en l’absence de preuve d’une faute de la société SOCOTEC dans l’exercice de sa mission de contrôleur technique la responsabilité de celle ci n’est pas engagée;
Attendu qu’il résulte de l’importance et de la généralisation des désordres liés à la pose des fixations que la société SOPAC a failli à son obligation de contrôle de l’exécution des travaux de façade sous traités;
Que la société TOUCARRELAGE est responsable des désordres générés par l’inadaptation aux fixations par agrafage de la G mise en oeuvre dont les véritables qualités physiques ont été dissimulées par la communication d’un procès verbal d’essai falsifié, et par la pose défectueuse des fixations elles mêmes;
Que compte tenu de ces éléments le partage de responsabilité sera ainsi fixé :
— société SOCOTEC 0%
— maîtres d’oeuvre 10%
— société SOPAC 10%
— société TOUCARRELAGE 80%
Sur la garantie de la compagnie AGF assureur de la société TOUCARRELAGE
Attendu qu’il résulte de l’article L113-1 du code des assurances que les pertes et les dommages occasionnés par des cas fortuits ou causés par la faute de l’assuré sont à la charge de l’assureur, sauf exclusion formelle et limitée contenue dans la police; Toutefois, l’assureur ne répond pas des pertes et dommages provenant d’une faute intentionnelle ou dolosive de l’assuré;
Qu’il n’est pas établi que la société TOUCARRELAGE ait eu la volonté de réaliser le dommage lui même, qu’ainsi la faute intentionnelle ou dolosive au sens de l’article L113-1 n’est pas caractérisée, et que les conditions d’application de l’article L113 alinéa 2 du code des assurances ne sont pas réunies;
Que les recours entre les responsables et leurs assureurs respectifs s’effectueront à hauteur du partage ainsi fixé;
Sur les autres appels en garantie de la société SOPAC
Attendu que les demandes formées par la société SOPAC au titre des condamnations susceptibles d’être prononcées à son encontre dans une autre procédure sont sans objet;
[…]
Attendu que l’exécution provisoire est nécessaire et compatible avec la nature de l’affaire
SUR L’ARTICLE 700 DU NOUVEAU CODE DE PROCÉDURE CIVILE
Attendu que l’équité commande de condamner in solidum la compagnie ALBINGIA, la SCI L’AVRON, Madame A, la MAF en qualité d’assureur du Cabinet B et de Madame A, la société SOPAC et son assureur la SMABTP à verser au syndicat des copropriétaires du 127 rue l’AVRON la somme de 10.000 euros au titre de l’article 700 du nouveau code de procédure civile ;
Que l’équité ne commande pas de faire droit aux autres demandes formées par les parties sur ce fondement, et notamment aux demandes des parties qui ne sont pas concernées par le désordres afférents aux pierres de façade et à l’encontre desquelles aucune demande n’est formée;
[…]
Qu’il y a lieu de condamner in solidum la compagnie ALBINGIA, la SCI L’AVRON, Madame A, la MAF en qualité d’assureur du Cabinet B et de Madame A, la société SOPAC et son assureur la SMABTP aux dépens, en ce compris les frais de référé et d’expertise judiciaire;
Qu’il y a lieu d’autoriser la distraction au profit de la SCP BOUYEURE BAUDOUIN KALANTARIAN DUMAS ;
Que la charge définitive des frais irrépétibles et des dépens sera supportée par Madame A, la MAF, la société SOPAC, la SMABTP et la compagnie AGF, à proportion du partage de responsabilité effectué;
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL,
par décision réputée contradictoire, rendue publiquement et en premier ressort;
Condamne in solidum la compagnie ALBINGIA, la SCI l’AVRON, Madame A, la MAF en qualité d’assureur du Cabinet B et de Madame A, la société SOPAC et son assureur la SMABTP à verser au syndicat des copropriétaires du 127 rue l’AVRON les sommes de :
— 250.732,71 euros TTC au titre des travaux de réfection de la façade;
— 6.506,24 euros TTC au titre de la dépose des filets de protection;
— 36.917,58 euros TTC au titre des honoraires techniques;
— 56.954,61 euros TTC au titre des frais avancés;
— 2.405,40 euros TTC au titre de l’alarme anti intrusion;
Condamne in solidum la SCI L’AVRON, Madame A, la MAF en qualité d’assureur du Cabinet B et de Madame A, la société SOPAC et son assureur la SMABTP à garantir la compagnie ALBINGIA, sur justificatif de ses paiement, des sommes qu’elle aura versées au syndicat des copropriétaires du 127 rue l’AVRON au titre du présent jugement;
Condamne in solidum Madame A et la MAF assureur de Madame A et du cabinet B, la société SOPAC et son assureur la SMABTP, à garantir la SCI l’AVRON des condamnations prononcées à son encontre;
Déclare irrecevable l’appel en garantie formée par la SCI L’AVRON à l’encontre de Madame B es qualité de liquidateur du Cabinet B,
Fixe les partages de responsabilité ainsi qu’il suit :
— maîtres d’oeuvre 10%
— société SOPAC 10%
— société TOUCARRELAGE 80%
Dit que les recours entre ces responsables et leurs assureurs respectifs s’effectueront à proportion du partage ainsi fixé;
Met hors de cause la société SOCOTEC et la SMABTP prise en sa qualité d’assureur de la société SOCOTEC;
Déclare irrecevables les demandes formées à l’encontre de Madame B es qualité de liquidateur du Cabinet ANGLIER,
Met hors de cause l’ensemble des autres défendeurs, à l’encontre desquels aucune demande n’est formée;
Constate que l’action formée par la SCI l’AVRON à l’encontre de la compagnie ALBINGIA est prescrite; ,
Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires;
Ordonne l’exécution provisoire du présent jugement;
Condamne in solidum la compagnie ALBINGIA, la SCI L’AVRON, Madame A, la MAF en qualité d’assureur du Cabinet B et de Madame A la société SOPAC et son assureur la SMABTP à verser au syndicat des copropriétaires du 127 rue l’AVRON la somme de 10.000 euros au titre de l’article 700 du nouveau code de procédure civile;
Condamne in solidum la compagnie ALBINGIA, la SCI L’AVRON, Madame A, la MAF en qualité d’assureur du Cabinet B et de Madame A, la société SOPAC et son assureur la SMABTP aux dépens, en ce compris les frais de référé et d’expertise;
Autorise la distraction des dépens au profit de la SCP BOUYEURE BAUDOUIN KALANTARIAN DUMAS ;
Dit que la charge définitive des frais irrépétibles et des dépens sera supportée par Madame A, la MAF, la société SOPAC, la SMABTP et la compagnie AGF, à proportion du partage de responsabilité effectué;
fait à Paris le 27 mars 2006
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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