Infirmation partielle 27 juin 2019
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Sur la décision
| Référence : | TGI Paris, 4e ch. 1re sect., 6 janv. 2015, n° 13/14432 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de grande instance de Paris |
| Numéro(s) : | 13/14432 |
Sur les parties
| Parties : | S.A.R.L. VEOLOG FASHION c/ son, Association FEDERATION FRANCAISE DE TENNIS |
|---|
Texte intégral
|
T R I B U N A L D E GRANDE I N S T A N C E D E P A R I S (footnote: 1) ■ |
|
|
4e chambre 1re section N° RG : 13/14432 N° MINUTE : Assignation du : 26 Septembre 2013 |
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT rendue le 06 Janvier 2015 |
DEMANDERESSE
S.A.R.L. X Y représentée par son gérant Monsieur Z A.
[…]
[…]
représentée par Me Eric DAVID, avocat au barreau de PARIS, avocat postulant, vestiaire #J094
DEFENDERESSE
Association FEDERATION FRANCAISE DE TENNIS représentée par son
Président en exercice Monsieur B C.
[…]
[…]
représentée par Me Philippe JOUARY, avocat au barreau de PARIS, avocat postulant, vestiaire #J0114
MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT
Madame E F, Vice-Présidente
assistée de Marion PUAUX, Greffier
DEBATS
A l’audience du 25 novembre 2014, avis a été donné aux avocats que l’ordonnance serait rendue le 06 Janvier 2015.
ORDONNANCE
Prononcé par mise à disposition par le greffe,
Contradictoire
En premier ressort
Vu l’assignation délivrée par acte en date du 26 septembre 2013 par la société X Y à la Fédération Française de Tennis pour :
— la voir condamner à lui payer la somme de 6 446,44 euros au titre des factures impayées,
— constater l’existence de relations commerciales entre la société X Y et la Fédération Française de Tennis depuis 2003,
— constater que la rupture des relations commerciales est abusive en l’absence de préavis,
— condamner la Fédération Française de Tennis de Tennis à lui payer la somme de 15 371, 88 euros à titre de dommages-intérêts pour rupture abusive des relations commerciales,
— condamner la Fédération Française de Tennis à lui payer la somme de 3 500 euros au titre des frais irrépétibles ainsi qu’aux dépens,
— ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir ;
Vu les conclusions d’incident en date du 21 novembre 2014 de la Fédération Française de Tennis soulevant l’incompétence du tribunal de grande instance de Paris au profit de celle du tribunal de commerce de Paris ;
Vu les conclusions en date du de la société X Y demandant au juge de la mise en état de :
— rejeter l’exception d’incompétence soulevée par la Fédération Française de Tennis
— déclarer le tribunal de Grande instance compétent,
— réserver les dépens ;
SUR CE
Aux termes de l’article L 411 -4 du code de commerce :
“Les tribunaux de commerce connaissent :
1°Des contestations relatives aux engagements entre commerçants, entre établissements de crédit ou entre eux ;
2° Des contestations relatives aux sociétés commerciales ;
3°De celles relatives aux actes de commerce entre toutes personnes.”
En l’espèce, le litige oppose la société X Y et la Fédération Française de Tennis qui ont conclu un contrat s’intitulant “convention de stockeur et de logisticien.”
Ce contrat a été conclu entre une société et une fédération, qui est une association et n’est pas un commerçant.
Il est demandé aux termes de l’assignation le paiement de factures et de dommages intérêts pour rupture abusive des relations contractuelles.
Ni le paiement de factures ni des dommages intérêts pour rupture de relations contractuelles ne sont des actes de commerce relevant de la compétence du tribunal de commerce.
Il convient, en conséquence de rejeter l’exception d’incompétence soulevée et de dire le tribunal de grande instance compétent pour connaître du litige.
Aucune condamnation au titre des frais irrépétibles n’est sollicitée.
Les dépens seront réservés.
PAR CES MOTIFS
Nous, D E F, juge de la mise en état,
Statuant par ordonnance contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition par le greffe,
Rejetons l’exception d’incompétence soulevée,
Disons le tribunal de grande instance de céans compétent pour statuer sur la demande,
Réservons les dépens,
Renvoyons à la mise en état du 10 février 2015, 13 heures 30 pour les conclusions au fond de la Fédération Française de Tennis avant le 3 février 2015 à défaut clôture ;
Faite et rendue à Paris le 10 Février 2015
Le Greffier Le Juge de la mise en état
FOOTNOTES
1:
Copies exécutoires
délivrées le :
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