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Sur la décision
| Référence : | TGI Paris, réf., 15 oct. 2015, n° 15/57816 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de grande instance de Paris |
| Numéro(s) : | 15/57816 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.S BNP PARIBAS REAL ESTATE PROPERTY MANAGEMENT FRANCE, S.A.S HAUTEVILLE 2011, SOGERES, S.A.S QUALICONSULT, S.A.R.L. ZARA FRANCE, S.A.R.L. SAGUEZ WORKSTYLE, S.A.S A7 INGENIERIE, S.A.S NBIM LOUIS SAS c/ S.A.S INTERFACE RESTAURATION, VILLE DE PARIS, S.A.R.L. META, S.A., S.A.R.L. VAULUCEAU, S.A.R.L. OXALIS CONSEIL |
Texte intégral
|
T R I B U N A L D E GRANDE I N S T A N C E D E P A R I S ■ |
|
|
N° RG : 15/57816 N° :1 Assignation du : 21 Juillet 2015 N° Init : 15/54754 (footnote: 1) EXPERTISE |
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ rendue le 15 octobre 2015 par J K, 1er Vice-Président Adjoint au Tribunal de Grande Instance de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal, Assistée de Noémie I, Greffier, |
DEMANDERESSES
S.A.S HAUTEVILLE 2011
[…]
[…]
[…]
S.A.S G H SAS
20 bis rue H Philippe
[…]
S.A.S BNP PARIBAS REAL ESTATE PROPERTY MANAGEMENT FRANCE
[…]
[…]
représentées par Maître Christian PAUTONNIER de la SELARL PAUTONNIER ET ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS – #L0159
DÉFENDERESSES
S.A.R.L. Y
[…]
[…]
non comparante
S.A.S A B
[…]
[…]
non comparante
S.A.R.L. Z CONSEIL
[…]
[…]
non comparante
S.A.R.L. VAULUCEAU
[…]
[…]
non comparante
VILLE DE PARIS
[…]
[…]
[…]
non comparante
[…]
[…]
non comparante
[…]
[…]
non comparante
S.A.S A7 INGENIERIE
[…]
[…]
non comparante
[…]
[…]
et au siège social […]
non comparante
S.A.R.L. C D
[…]
[…]
non comparante
30 cours de l’Ile Seguin
[…]
non comparante
S.A.R.L. MLC
[…]
[…]
non comparante
S.A.S A D C E
[…]
[…]
non comparante
S.A. BEAUTE PRESTIGE INTERNATIONAL
[…]
[…]
représentée par Maître David PINET de l’Association LEBRAY & Associés, avocats au barreau de PARIS – #R189
[…]
[…]
et au […]
92100 BOULOGNE-BILLANCOURT
représentée par Maître Jehan-Denis BARBIER de la SELARL BARBIER ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS – #C0987
S.A.S GRANDVISION FRANCE, enseigne “GrandOptical”
[…]
[…]
et au siège social 1 rue Jean-Pierre Timbaud – bât Eole
[…]
représentée par Maître Romain LESUEUR de l’AARPI PREMIERE LIGNE, avocats au barreau de PARIS – #A0292
DÉBATS
A l’audience du 24 Septembre 2015, tenue publiquement, présidée par J K, 1er Vice-Président Adjoint, assistée de Noémie I, Greffier,
Nous, Président,
Après avoir entendu les parties comparantes ou leur conseil,
Selon ordonnance du 12 juin 2015 rendue dans l’affaire enregistrée sous le n° RG 15/54754, le président du Tribunal de céans statuant en référé a, sur la demande de la SAS HAUTEFEUILLE 2011 et la SAS G H, désigné M. E F en qualité d’expert.
Par assignation délivrée les 21, 22 et 23 juillet, la SAS HAUTEFEUILLE 2011, la SAS G H et la BNP PARIBAS REAL ESTATE PROPERTY MANAGEMENT FRANCE SAS demandent que la société BNP PARIBAS REAL ESTATE PROPERTY MANAGEMENT FRANCE SAS soit reçue en son intervention volontaire et que les opérations d’expertise lui soient rendues communes ainsi qu’à la société BOUYGUES TELECOM, la société SEPHORA, la société ZARA, la société GRANDVISION FRANCE, la société BEAUTE PRESTIGE INTERNATIONAL, la société SOGERES, la Ville de Paris, MLC, X, Y, A B et Z CONSEIL, SARL VAULUCEAU.
À l’audience du 24 septembre 2015, la société GRANDVISION FRANCE formule protestations et réserves.
Par conclusions déposées et soutenues à l’audience du 24 septembre 2015, la société BEAUTE PRESTIGE INTERNATIONAL formule les protestations et réserves d’usage et sollicite la condamnation des demanderesses à lui verser la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions déposées et soutenues à l’audience du 24 septembre 2015, la société SEPHORA formule les protestations et réserves d’usage et sollicite à titre reconventionnel une extension de mission de l’expert ainsi que la condamnation des demanderesses à lui verser la somme de
1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Les demanderesses s’opposent à la demande de la société SEPHORA qu’elles jugent prématurée.
MOTIVATION
Selon l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé.
Justifie d’un motif légitime au sens de ce texte la partie qui démontre la probabilité de faits susceptibles d’être invoqués dans un litige éventuel.
L’expert a donné son avis selon note en date du 23 septembre 2015.
Les demanderesses justifient d’un motif légitime de rendre communes aux défendeurs les opérations d’expertise s’agissant des sociétés identifiées comme avoisinantes et des entreprises intervenantes au chantier.
Sur la demande reconventionnelle présentée par la société SEPHORA, aux termes de l’article 70 du code de procédure civile, une demande reconventionnelle n’est recevable qu’à la condition de se rattacher par un lien suffisant à la demande principale.
En l’espèce, la société SEPHORA sollicite une extension de mission de l’expert relative notamment à l’évaluation des troubles de jouissances qui pourraient résulter des travaux à venir et à la prescription de tous avis ou mesure de nature à les éviter.
Par là même, la société SEPHORA justifie d’un motif légitime d’étendre la mission de l’expert, à laquelle il sera donc fait droit.
À ce stade de la procédure, il n’est pas inéquitable de laisser à la charge de chacune des parties, les frais par elle engagés dans le cadre de la présente instance au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,
Recevons la la BNP PARIBAS REAL ESTATE PROPERTY MANAGEMENT FRANCE en son intervention volontaire,
Donnons acte des protestations et réserves formulées en défense ;
RENDONS COMMUNE à :
la BNP PARIBAS REAL ESTATE PROPERTY MANAGEMENT FRANCE
la S.A.R.L. Y
la S.A.S A B
la S.A.R.L. Z CONSEIL
S.A.R.L. VAULUCEAU
la VILLE DE PARIS
la S.A. BEAUTE PRESTIGE INTERNATIONAL
la S.A. SEPHORA
la S.A.S GRANDVISION FRANCE, enseigne “GrandOptical”
la S.A.S A7 INGENIERIE
la S.A.R.L. C D
la S.A.R.L. MLC
la S.A.S A D C E
notre ordonnance de référé du 12 Juin 2015 ayant commis Monsieur E F en qualité d’expert ;
ETENDONS la mission d’expertise confiée à Monsieur E F par ordonnance du 12 Juin 2015 comme suit :
- avant le début des travaux, donner son avis sur les possibilités d’exécution ne portant pas atteinte à la forme de la chose louée, ne dissimulant pas la vitrine, et ne privant pas le preneur des avantages qu’il tient de son bail commercial,
- donner son avis sur les risques de nuisances, de quelque nature qu’ils soient, susceptibles d’être occasionnés sur l’exploitation de la société Sephora, ou de tout occupant de son chef, du fait de la réalisation des travaux projetés par les sociétés Hauteville 2011 et G H SAS,
- prescrire toute mesure de sauvegarde ou travaux particuliers de nature à éviter toute atteinte portée à l’exploitation de la société Sephora,
- prescrire toute mesure assurant la visibilité de l’enseigne Sephora pendant le chantier,
- fournir tous les éléments de nature à permettre à la juridiction du fond éventuellement saisie, de se prononcer sur les responsabilités encourues et le montant du préjudice subi par la société Sephora.
Fixons à la somme de 1000 euros la provision complémentaire concernant les frais d’expertise qui devra être consignée par les demandeurs à la REGIE DU TRIBUNAL (Escalier D, 2e étage) au plus tard le 15 décembre 2015 inclus ;
Disons que faute de consignation de la provision dans ce délai impératif, la présente décision sera caduque et privée de tout effet ;
Rejetons les demandes fondées sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamnons les demanderesses aux dépens.
FAIT A PARIS, le 15 octobre 2015.
Le Greffier, Le Président,
Noémie I J K
Service de la régie :
[…]
[…]
Accueil ouvert du :
lundi au vendredi de 10 heures à 12 heures et de 13 heures à 16 heures
☎ 01.44.32.57.66 et 01.44.32.58.10
✉ regie.tgi-paris@justice.fr
Sont acceptées les modalités de paiements suivantes :
- virement bancaire,
- chèque établi à l’ordre du régisseur du TGI de Paris (en cas de paiement par le biais de l’avocat uniquement chèque CARPA ou chèque tiré sur compte professionnel)
- à défaut, espèces jusqu’à 1.000,00 € maximum
Le règlement doit impérativement être accompagné d’une copie de la présente décision.
FOOTNOTES
1:
1 Copie expert +
4 Copies exécutoires
délivrées le:
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