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Sur la décision
| Référence : | TGI Évry, 8e ch., 12 mai 2016, n° 14/03886 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de grande instance d'Évry |
| Numéro(s) : | 14/03886 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
|
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE d’EVRY |
8e Chambre
MINUTE N°
DU : 12 Mai 2016
AFFAIRE N° : 14/03886
Jugement Rendu le 12 Mai 2016
AFFAIRE :
C/
X
ENTRE :
S.A. CREDIT LIFT, dont le siège social est […], agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux,
représentée par Maître Olivier HASCOET de la SELARL HAUSSMANN/KAINIC/HASCOET, avocat au barreau de l’ESSONNE plaidant
DEMANDERESSE
ET :
Madame Z Y épouse X, […]
Monsieur A X, […]
représentés par Maître Françoise BRUNET-LEVINE de la SELARL BRUNET-LEVINE & LE BRAS, avocat au barreau de l’ESSONNE plaidant
DEFENDEURS
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Stéphanie COUSIN-RIMONTEIL, Juge, siégeant à Juge Rapporteur avec l’accord des avocats ;
Magistrats ayant délibéré :
Président : Lucie FONTANELLA, Vice-Présidente,
Assesseur : B C, Juge,
Assesseur : Stéphanie COUSIN-RIMONTEIL, Juge,
Greffier lors des débats : Annie JUNG-THOMAS, Greffier.
DEBATS :
Vu l’ordonnance de clôture en date du 19 novembre 2015 ayant fixé l’audience de plaidoiries au 18 Février 2016 date à laquelle l’affaire a été plaidée et mise en délibéré au 12 Mai 2016,
JUGEMENT : Prononcé publiquement,
par mise à disposition au greffe,
Contradictoire et en premier ressort.
* *
*
EXPOSE DU LITIGE ET DES PRETENTIONS DES PARTIES
Suivant offre de prêt personnel soumise le 12 novembre 2007 et acceptée le 28 novembre 2007, la SA CREDIT LIFT a consenti à Monsieur A X et Madame Z X née Y, son épouse, un prêt d’un montant de 44 000 euros pour une durée de 84 mois au taux annuel de 6,762 %.
Se plaignant d’incidents de paiement, la SA CREDIT LIFT a prononcé la déchéance du terme et mis en demeure les époux X de payer la somme de 17 577,57 euros selon lettres du 13 mars 2014.
Par acte d’huissier du 7 mai 2014, la SA CREDIT LIFT a fait assigner Monsieur A X et Madame Z X née Y devant le Tribunal de Grande Instance d’Evry aux fins d’obtenir leur condamnation solidaire à lui payer la somme de 17 577,57 euros avec intérêts au taux contractuel de 6,762 % l’an à compter de la mise en demeure du 13 mars 2014, outre 800 euros au titre de l’article 700 du CPC avec capitalisation des intérêts.
A la suite de conclusions d’incident des époux X, le juge de la mise en état a, par ordonnance du 4 juin 2014 à laquelle il convient de se référer pour un plus ample exposé des faits et motifs :
-rejeté l’exception d’incompétence
-dit le Tribunal de Grande Instance d’Evry compétent pour connaître des demandes
-condamné Monsieur A X et Madame Z X née Y aux dépens de l’incident
-rejeté les demandes fondées sur l’article 700 du CPC
-renvoyé l’affaire à la mise en état
Par conclusions récapitulatives notifiées le 3 novembre 2015 dont il est fait visa conformément à l’article 455 du code de procédure civile, la SA CREDIT LIFT sollicite du Tribunal de :
Condamner solidairement Monsieur A X et Madame Z X née Y à payer à la SA CREDIT LIFT avec intérêt au taux de 6,762 % l’an à compter du 13 mars 2014 et pour les causes sus énoncées :
› Principal : 17.577,57 euros
› Indemnité article 700 du CPC : 800,00 euros
Ordonner la capitalisation annuelle des intérêts dans le cadre de l’anatocisme.
Ordonner l’exécution provisoire par application de l’article 515 du CPC,
Condamner solidairement les défendeurs à payer à la requérante la somme de 800,00 euros sur le fondement de l’article 700 du CPC.
A l’appui de ses demandes fondées sur les articles 1134 et 1905 du code civil, la SA CREDIT LIFT fait valoir que sa créance est certaine, liquide et exigible ; que le premier incident de payer non régularisé date du mois d’août 2013, l’échéance ayant été partiellement payée pour 318,21 euros au lieu de 738,21 euros et imputée en priorité sur l’assurance et les intérêts ; que l’indemnité de 8 % s’applique sur le capital restant dû au jour de l’incident de paiement et non de la déchéance du terme ; que le délai pour prononcer la déchéance du terme n’a rien d’exorbitant et les défendeurs ne démontrent pas la preuve de leur préjudice.
En réponse aux demandes des époux X, la SA CREDIT LIFT s’oppose à la demande de délais de paiement faisant valoir qu’ils en ont déjà bénéficié de fait et n’ont pas régularisé leur créance.
Par conclusions récapitulatives notifiées le 11 septembre 2015 dont il est fait visa conformément à l’article 455 du code de procédure civile, les époux X sollicitent du Tribunal de :
Fixer le montant des sommes restant dues par Monsieur A X et Madame Z X à 10 281,95 €.
Faire application des dispositions de l’article 1244 du Code civil, et accorder aux époux X des délais sur 24 mois à raison de 200 € par mois pendant 23 mois et le solde le 24 ème mois.
Débouter la SA CREDIT LIFT de toutes autres demandes et notamment de sa demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Statuer ce que de droit sur les dépens.
A l’appui de leurs demandes, les époux X font valoir que le décompte de crédit lift ne permet pas de vérifier la totalité de la créance s’agissant des intérêts échus, des intérêts restant à courir et des primes d’assurance ; que l’indemnité de 8 % s’analyse en une clause pénale s’appliquant au jour de la déchéance du terme sur le capital restant dû ; qu’elle est manifestement excessive les échéances prenant fin en 2015 ayant été remboursées jusqu’en août 2013 ; qu’elle doit être réduite à 1 euro ; que leur situation justifie de leur accorder des délais de paiement de 200 euros sur 23 mois et le solde au 24e mois.
Pour un exposé exhaustif de ses prétentions, le tribunal se réfère expressément aux écritures des parties par application de l’article 455 du Code de procédure civile.
La clôture a été prononcée par ordonnance du 19 novembre 2015.
L’affaire a été évoquée lors de l’audience de plaidoiries du 18 février 2016 et le jugement mis en délibéré au 12 mai 2016 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS
Sur l’existence d’un prêt
Aux termes de l’article 1892 du code civil, le prêt de consommation est un contrat par lequel l’une des parties livre à l’autre une certaine quantité de choses qui se consomment par l’usage, à la charge par cette dernière de lui en rendre autant de même espèce et qualité.
Le contrat de prêt se réalise par la remise des fonds.
Le demandeur justifie par les pièces versées au débat (offre de prêt et tableau d’amortissement) que par acte sous seing privé en date du 28 novembre 2007, la SA CREDIT LIFT a consenti solidairement à Monsieur A X et Madame Z X née Y, son épouse, un prêt d’un montant de 44 000 euros pour une durée de 84 mois au taux annuel de 6,762 %.
Il est également établi que Monsieur A X et Madame Z X née Y, son épouse ont payé régulièrement leurs échéances jusqu’au mois de juillet 2013, l’échéance du mois d’août ayant été payée partiellement à hauteur de 318,21 euros, reconnaissant ainsi avoir reçu les fonds de la société CREDIT LIFT.
Sur l’exigibilité de la créance
Aux termes de l’article 1134 du code civil, le contrat tient lieu de loi entre les parties.
L’article 4 du contrat de prêt, versé au débat, prévoit expressément que le non-paiement d’une seule échéance, pourra entraîner la déchéance du terme. Cette dernière est acquise de plein droit au prêteur qui pourra l’exercer et résilier le contrat si bon lui semble 8 jours au plus tard après la constatation de l’inexécution.
Monsieur A X et Madame Z X née Y, son épouse ne contestent pas dans leurs écritures avoir reçu les lettres de déchéance du terme le 13 mars 2014 de sorte que la créance est exigible conformément aux dispositions contractuelles.
La dette
Aux termes de l’article 4 du contrat, le prêteur pourra exiger le remboursement immédiat du capital restant dû majorés des intérêts échus mais non payés.
Il est également prévu que jusqu’à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt.
En outre, il est prévu que le prêteur pourra demander à l’emprunteur une indemnité égale à 8% du capital dû.
Il résulte des pièces produites que Monsieur A X et Madame Z X née Y, son épouse sont redevables des sommes suivantes :
Mensualités échues impayées : 4975,17 euros. Contrairement à ce que soutiennent les époux X, la SA CREDIT LIFT justifie du décompte de cette somme due, l’imputation des paiements étant faite conformément à la loi dans le cadre d’un paiement partiel.
Capital restant dû après la dernière échéance impayée : 10 281,95 euros
Prime assurance impayée : 469 euros
Intérêts échus: 507,78 euros
Indemnité pénale représentant 8% du capital restant dû :
Aux termes des dispositions de l’article 1152 du code civil, lorsque la convention porte que celui qui manquera de l’exécuter payera une certaine somme à titre de dommages-intérêts, il ne peut être alloué à l’autre partie une somme plus forte, ni moindre.
Néanmoins, le juge peut, même d’office, modérer ou augmenter la peine qui avait été convenue, si elle est manifestement excessive ou dérisoire. Toute stipulation contraire sera réputée non écrite.
En l’espèce, la clause pénale de 8 % prévue par le contrat doit être calculée sur le capital restant dû à la date de la déchéance du terme et non de l’incident de paiement et s’élève à la somme de 822,556 euros.
La pénalité stipulée par l’acte de prêt en l’espèce ne se justifie que par son caractère comminatoire, le dommage lié au défaut de remboursement du prêt, qui ne consiste qu’en des frais exposés pour le recouvrement des sommes dues, étant couvert par les intérêts de retard produits fixés au taux contractuel de 6,762 % ainsi que par la mise à la charge du débiteur desdits frais.
Compte tenu de ces éléments, la clause pénale de 8 % est en l’espèce manifestement excessive.
En conséquence, il y a lieu de la réduire à la somme de 500 euros.
Enfin, le surplus de la demande n’étant pas justifié (intérêts à courir : 123,11 euros), il sera rejeté.
Soit au total la somme de 16 733,90 euros arrêtée au 13 mars 2014.
l’intérêt au taux contractuel : le contrat prévoit expressément que les sommes restant dues produisent des intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt.
En l’espèce, le taux contractuel est de 6,762 % lequel sera appliqué uniquement sur le capital dû soit et non sur les intérêts, les échéances d’assurance et l’indemnité de déchéance soit la somme de 15 257,12 euros et ce à compter de la mise en demeure du 13 mars 2014.
Enfin, la solidarité des co débiteurs est expressément stipulée au contrat.
Il conviendra dès lors de condamner solidairement Monsieur A X et Madame Z X née Y à payer à la société SA CREDIT LIFT la somme de 16 733,90 euros arrêtée au 13 mars 2014 euros outre l’intérêt au taux contractuel de 6,762 % l’an à sur la somme de 15 257,12 euros compter de la mise en demeure du 13 mars 2014 et le surplus au taux légal à compter du 7 mai 2014, date de l’assignation.
Sur l’anatocisme
L’anatocisme est prévu tant par l’article 1154 du code civil que le contrat de prêt au sein des conditions générales.
En application de l’article 1154 dudit code, les intérêts produits depuis la demande en ce sens, soit depuis l’assignation, pourront être capitalisés dès lors qu’ils seront dus depuis plus d’un an.
En conséquence, il y a lieu de dire que les intérêts produits depuis le 7 mai 2014 seront capitalisés dès lors qu’ils seront dus pour une année entière ;
Sur la demande de délais de paiement formée par les époux X
Aux termes des dispositions de l’article 1244-1 alinéas 1 et 2 du code civil, toutefois, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, le juge peut, dans la limite de deux années, reporter ou échelonner le paiement des sommes dues. Par décision spéciale et motivée, le juge peut prescrire que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit qui ne peut être inférieur au taux légal ou que les paiements s’imputeront d’abord sur le capital.
En l’espèce, les époux X sollicitent des délais de paiement sur 24 mois à raison de 23 mensualités de 200 euros et le solde le 24e mois.
Cependant, alors qu’ils ont bénéficié de délais de fait liés à la durée de la procédure, ils ne justifient pas avoir procédé à un seul paiement depuis l’assignation du 7 mai 2014 et ils ne justifient pas qu’un changement notable de leur situation leur permettra de payer la dette.
En conséquence, compte tenu de ces éléments, il y a lieu de rejeter la demande de délais.
Sur l’exécution provisoire
L’exécution provisoire, compatible avec la nature de l’affaire, sera en outre ordonnée, eu égard à l’ancienneté du litige.
Sur les frais irrépétibles et les dépens
Monsieur A X et Madame Z X née Y succombant, supporteront les entiers dépens sans solidarité, celle-ci n’étant pas prévue contractuellement pour les dépens et ceux-ci ne s’assimilant pas à l’indemnisation d’un dommage.
Par ailleurs, l’équité commande de rejeter la demande formée au titre des frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire mis à disposition au greffe, en premier ressort ;
CONDAMNE solidairement Monsieur A X et Madame Z X née Y à payer à la société SA CREDIT LIFT la somme de seize mille sept cent trente trois euros et quatre vingt dix cents (16 733,90 euros) arrêtée au 13 mars 2014 euros outre l’intérêt au taux contractuel de 6,762 % l’an sur la somme de 15 257,12 euros à compter de la mise en demeure du 13 mars 2014 et le surplus au taux légal à compter du 7 mai 2014 ;
DIT que les intérêts produits depuis le 7 mai 2014 seront capitalisés dès lors qu’ils seront dus pour une année entière les dispositions prévues par l’article 1154 du code civil ;
CONDAMNE Monsieur A X et Madame Z X née Y aux entiers dépens ;
REJETTE le surplus des demandes ;
ORDONNE l’exécution provisoire de la décision
Ainsi fait et rendu le DOUZE MAI DEUX MIL SEIZE, par Lucie FONTANELLA, Vice-Présidente, assistée de Annie JUNG-THOMAS, Greffier, lesquelles ont signé la minute du présent Jugement.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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