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Sur la décision
| Référence : | TGI Paris, 8e ch. 3e sect., 18 mars 2016, n° 12/01943 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de grande instance de Paris |
| Numéro(s) : | 12/01943 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A. BOETIE PONTHIEU, S.C.I. PRESTIGE ELYSEES BIJOUX, S.C.I. JAIKI, Société LA BUTTE DU PARC, Société EGYPTAIR, S.A.R.L. FONCIERE ATHEVA, Société LOISIRS 2000, S.A.S. CABINET LOISELET ET DAIGREMONT, S.C.I. MAPS, S.C.I. PONTHIEU 51 c/ S.C.I. FAMILY MAATOUK, Syndicat des copropriétaires de l' immeuble sis |
Texte intégral
|
T R I B U N A L D E GRANDE I N S T A N C E D E P A R I S(footnote: 1) ■ |
|
|
8e chambre 3e section N° RG : 12/01943 N° MINUTE : Assignation du : 30 Janvier 2012 |
JUGEMENT rendu le 18 Mars 2016 |
DEMANDEURS
S.A.R.L. FONCIERE ATHEVA
[…]
[…]
S.C.I. PONTHIEU 51
[…]
[…]
[…]
[…]
[…]
[…]
[…]
[…]
[…]
Les consorts X
[…]
[…]
[…]
[…]
[…]
[…]
[…]
[…]
Société EGYPTAIR
[…]
[…]
Société LA BUTTE DU PARC
[…]
[…]
E F de “Commerces” dans la Galerie marchande au sein de l’immeuble sis […] et […]
E représentés par Me Catherine SCHLEEF, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant/postulant, vestiaire #C1909
DÉFENDEURS
Syndicat des F de l’immeuble sis […] – 49/[…] représenté par son syndic, la SAS J K
[…]
[…]
S.A.S. CABINET LOISELET ET DAIGREMONT
[…]
[…]
représentée par Me Arnaud GRAIGNIC, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant/postulant, vestiaire #U0004
PARTIES INTERVENANTES
[…]
[…]
[…]
[…]
[…]
[…]
Société QMD COSMETICS
[…]
[…]
représentées par Me Catherine SCHLEEF, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant/postulant, vestiaire #C1909
S.A. NYCO
[…]
[…]
SOCIETE CIVILE PIEFRA
[…]
[…]
[…]
représentées par Me Agnès LEBATTEUX SIMON, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant/postulant, vestiaire #P0154
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Dominique GILLES, Vice-Président
Gaële FRANÇOIS-HARY, Vice-présidente
BénédicteROYER, Juge
assistés de Sidney LIGNON, GREFFIER,
DÉBATS
A l’audience du 27 Janvier 2016 tenue en audience publique devant Dominique GILLES et Bénédicte ROYER, double juges rapporteurs, qui, sans opposition des avocats, ont tenu seules l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en ont rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 786 du Code de Procédure Civile
JUGEMENT
Prononcé par mise à disposition au greffe
Contradictoire
en premier ressort
********
RAPPEL DE LA PROCEDURE
Le 30 janvier 2012, la SCI Ponthieu 51, la SCI Maps, la société Loisirs 2000, la société Boetie Ponthieu, les consorts X, la SCI Jaiki, la […], la société Egyptair, la société La Butte du Parc, F de lots dans un immeuble en copropriété situé […] et n° 49/51 à Paris, ont assigné le syndicat des F de cet immeuble en annulation de l’assemblée générale du 18 octobre 2011 et des résolutions n° 4, 6,10, 11 et 30 et, en tout état de cause, voir ordonner la suspension du paiement des charges de copropriété établies selon la répartition antérieure à celle effectuée par Mme Z, administrateur provisoire de la copropriété.
Les demandeurs réclament la suspension du paiement des charges de sécurité et d’incendies établies selon la répartition antérieure à celle effectuée par Mme Z, administrateur et dire que les charges de copropriété continueront à être payées selon la répartition effectuée par cette dernière jusqu’à ce que le juge se prononce sur la nullité de l’assemblée générale ou des délibérations susvisées.
Ils exposent que l’assemblée générale du 18 octobre 2011, dont ils poursuivent l’annulation, a renouvelé le mandat de syndic de la société Loiselet et Daigremont et décidé la répartition différente des charges et que, dans l’attente du jugement qui ne pourra qu’annuler cette assemblée, la répartition antérieure des charges doit être adoptée.
Ils font valoir que la répartition des charges adoptée lors de cette assemblée accroît de manière exorbitante le montant qui figurait dans le budget prévisionnel des charges des commerces de 2010 et 2011.
La société Nyco, la société Piefra ( la SCPI Valeur C D intervenante s’est désistée) expliquent que le syndic, prenant la succession de Mme Z, la société Loiselet et Daigremont a considéré que les dépenses de gardiennage et de sécurité ne pouvaient être intégrées dans les charges communes générales mais devaient être réparties essentiellement auprès des F de commerce. Elles rappellent que le 7 septembre 2010 et le 8 septembre 2010 elles ont engagé une action à l’encontre du syndicat pour qu’il soit statué sur la nature des charges de gardiennage et de sécurité incendie et leurs modalités de répartition et que, par deux ordonnances du 16 février 202, le juge de la mise en état a ordonné une expertise.
Elles sont intervenues volontairement à l’instance et s’en remettent à justice sur l’annulation sollicitée.
Le juge de la mise en état a refusé la jonction de la présente instance avec celle enregistrée notamment sous les n° 10/17465. Cette instance, intentée par les sociétés NYCO et PIEFRA a décidé par jugement en date du 11 décembre 2014 rendue au contradictoire des sociétés NYCO, PIEFRA, du syndicat des F, de la SCI Ponthieu 51, de la SCI Maps, de la société Loisirs 2000, de la société Boetie Ponthieu, des consorts X, de la SCI Jaiki, de la […], de la société Egyptair, et de la société La Butte du Pars que les charges de gardiennage et de sécurité incendie devaient être réparties en charges générales.
Par un jugement du 31 août 2012, le présent tribunal a déclaré irrecevable la demande d’annulation de l’assemblée générale du 18 octobre 2011, inopposable au syndicat des F la convention dite de co-jouissance signée le 29 novembre 1979 aux droits de laquelle s’est trouvée la société SIEL en 2002 puis à compter du 30 décembre 2008, la SCI SENACHAMPS ainsi que l’apport par la société SIEL selon acte du 30 décembre 2008 de 313 lots de copropriété à la SCI SENACHAMPS correspondant à des emplacements de parking. Il a, par ailleurs, ordonné une mesure d’expertise qu’il a confiée à Mme L-M aux fins de déterminer les sommes dues par la SCI SENACHAMPS et la société SIEL au titre des charges de copropriété et de faire les comptes entre les parties en déterminant les sommes réclamées par le syndicat au titre des reprises de solde et en recherchant si le syndicat réclame le paiement de charges qui correspondent à des prestations effectuées par les sociétés SIEL et SENACHAMPS au titre de la convention de co-jouissance. Une mesure d’expertise relative aux désordres affectant les parking a en outre été ordonnée et confiée à M. N O.
La société SIEL et la SCI SENACHAMPS ont interjeté appel de cette décision, la procédure étant pendante devant la cour d’appel, pôle 4 chambre 2, sous le numéro RG 12/17059.
Par une ordonnance rendue sur incident, le conseiller de la mise en état de la cour d’appel de Paris a ordonné l’exécution provisoire des mesures d’expertise.
Les comptes de la copropriété sont d’ailleurs systématiquement contestés par les F de parking en sous-sol, comme la SCI SENACHAMP qui conteste la répartition des charges d’entretien des parking et par les F de bureaux, dont les sociétés NYCO et PIEFRA, ainsi que par ceux de locaux commerciaux situés dans la galerie marchande de l’immeuble, dont la SCI PONTHIEU et autres, qui contestent la répartition des charges de sécurité /incendie et de gardiennage.
La SCI SENACHAMPS ou d’autres F ont saisi le présent tribunal aux fins de voir annuler plusieurs assemblées générales ayant approuvé les comptes de la copropriété et voté le budget provisionnel, outre celle du 18 octobre 2011.
Ainsi, l’assemblée générale du 11 Avril 2012 a été contestée devant le Tribunal par la SCI SENACHAMPS, procédure qui se trouve actuellement pendante devant la 8e Chambre 2e Section du Tribunal de Grande Instance de PARIS (RG n°12/09237) dont le Juge de la Mise en Etat a rendu une ordonnance de sursis à statuer le 28 Juin 2013 dans l’attente de l’arrêt que rendra la Cour d’Appel de PARIS.
L’assemblée générale du 12 Décembre 2012 a fait l’objet d’une assignation en annulation d’Assemblée régularisée par la SCI SENACHAMPS, procédure sur laquelle le juge de la mise en Etat a rendu une ordonnance de retrait du rôle le 17 Janvier 2014 (RG n°13/02602) d’une part et d’autre part d’une action en annulation de la même Assemblée régularisée par exploit du 12 Février 2013 par la SCI PONTHIEU 51 et autres (RG n°13/03061).
L’assemblée Générale du 27 Juin 2013 a fait l’objet d’une demande d’annulation devant le Tribunal régularisée par la SCI SENACHAMPS (RG n°13/12262) et d’une seconde demande d’annulation régularisée par la SCI PONTHIEU et autres, procédure qui est pendante devant la 8e Chambre 2e Section du Tribunal de Grande instance de PARIS (RG n°13/12960) ; cette même Assemblée Générale du 27 Juin 2013 a également été contestée devant le Tribunal par un autre copropriétaire, la Société EGYPTAIR HOLDING, par exploit en date du 5 Septembre 2013 (RG n°13/13060).
L’Assemblée Générale du 27 Juin 2014 a également été contestée devant le Tribunal par la SCI PONTHIEU 51 et autres, cette affaire étant pendante devant la 8e Chambre 2e Section sous le numéro de répertoire général 14/12804.
Toutefois, cette dernière assemblée générale a été annulée, à la demande de la SCI PONTHIEU et autres F, par le présent tribunal par un jugement rendu le 7 novembre 2014 ( RG : 13/12960).
Enfin, la SARL FONCIA ATHEVA, également copropriétaire, a assigné, le 3 février 2012, le syndicat des F aux fins de voir annuler la même assemblée générale du 11 octobre 2011 (jonction ordonnée).
Contrairement aux F de bureaux, les F de locaux commerciaux de la galerie marchande l’immeuble, dont les demandeurs à la présente procédure, soutiennent que ces charges doivent être réparties en proportion de leurs tantièmes de copropriété.
C’est ainsi qu’ils sollicitent dans le cadre de la présente procédure la suspension du paiement des charges de sécurité et d’incendie en faisant valoir que la nouvelle répartition opérée par le syndic de la copropriété accroît de manière exorbitante le montant qui figurait dans le budget prévisionnel des charges des commerces de 2010 et 2011.
Dans le cadre de la présente procédure, les demandeurs sollicitent donc, d’une part, à titre principal, l’annulation de l’assemblée générale du 18 octobre 2011 ayant notamment approuvé les comptes de l’exercice 2010, et d’autre part, la suspension du paiement des charges de sécurité et de gardiennage sur la base de la répartition établie par l’assemblée générale du 18 octobre 2011.
Vu le jugement avant dire droit en date du 20 février 2015 ayant
Ordonné la réouverture des débats afin de recueillir les observations des parties sur le prononcé éventuel d’un sursis à statuer ou aux fins de production de l’arrêt de la cour d’appel saisie du recours à l’encontre du jugement du 31 août 2012 et sur l’autorité de la chose jugée attachée au jugement du 11 décembre 2014,
Vu les conclusions récapitulatives notifiées par la voie électronique en date du 15 juin 2015 par
[…]
[…] ;
3/La Société LOISIRS 2000
[…]
5/Les Consorts X
[…]
[…],
8/La Société EGYPTAIR,
9/La Société LA BUTTE DU PARC,
[…],
E F DE « COMMERCES » DANS LA GALERIE MARCHANDE AU SEIN DE L’IMMEUBLE SIS […] ET 49/51 RUE DE PONTHIEU, […]
11/ La Société QMD Cosmetics, sis […], […], immatriculée au RCS PARIS sous le numéro 503 323 768, représenté par sa gérante, Madame G H, domiciliée en cette qualité audit siège, En sa qualité de preneur à bail de la Société « PARICAT ELYSEES », copropriétaire,
sollicitant du tribunal de :
— DIRE qu’il n’y a pas lieu de surseoir à statuer,
Et en conséquence,
A TITRE PRINCIPAL :
PRONONCER la nullité de l’Assemblée Générale du 18 octobre 2011,
A TITRE SUBSIDIAIRE :
PRONONCER la nullité des décisions n°4, 6, 10, 11 et 30
EN TOUT ETAT:
ORDONNER la suspension du paiement des charges de clôture établies selon la répartition antérieure à celle effectuée par Me Z,
En conséquence,
DIRE que les charges de copropriété continueront à être payées selon la répartition effectuée par Me Z jusqu’à ce que le juge se prononce sur la nullité de l’assemblée générale et / ou des décisions susvisées,
CONDAMNER le syndicat des F de l’ensemble immobilier du […], […], représenté par son syndic la Société LOISELET & DAIGREMONT au paiement de la somme de 15.000 € par application de l’article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu’aux entiers dépens,
DIRE que les Sociétés requérantes seront dispensées de toute participation aux condamnations précitées par application de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965,
ORDONNER l’exécution provisoire de la décision à intervenir,
Vu les conclusions récapitulatives du syndicat des F défendeur notifiées par la voie électronique en date du 25 juin 2015 sollicitant du tribunal de :
ORDONNER le sursis à statuer de la présente procédure jusqu’au prononcé de l’arrêt à intervenir à la suite de l’appel interjeté du jugement du 31 Août 2012 qui a déclaré irrecevables les Sociétés SIEL et SENACHAMPS en leur demande d’annulation de
l’Assemblée Générale du 18 Octobre 2011 et ce pour jonction éventuelle avec l’action engagée par les mêmes Sociétés SIEL et SENACHAMPS en annulation de l’Assemblée Générale du 18 Octobre 2011 qui a fait l’objet d’un sursis à statuer par ordonnance en date du 25 Janvier 2013.
En tout état de cause,
B que les F présents et représentés lors de l’Assemblée Générale sous irrecevables à solliciter l’annulation de l’Assemblée Générale en son entier dans la mesure où ils ont voté « POUR » les résolutions 1, 2, 3 et autres.
B, DIRE ET JUGER que les F n’apportent pas la preuve d’un quelconque abus de majorité, l’approbation des comptes ne constituant en rien l’approbation de la répartition des charges et l’appréciation du bien fondé du quitus donné au Syndic étant
de la compétence exclusive de l’Assemblée et non soumis au contrôle de légalité confié par le législateur au Tribunal.
B, DIRE ET JUGER que l’approbation du budget prévisionnel pour les exercices 2011 et 2012 n’entraîne en rien une quelconque décision en ce qui concerne les conditions de répartition des charges.
B que le vote d’un budget exceptionnel de 550.000 € ne constitue en rien un abus de majorité puisqu’il permet au Syndicat des F de payer ses fournisseurs et d’assurer ainsi le fonctionnement du Syndicat.
En conséquence,
DEBOUTER purement et simplement les demandeurs de leur demande de l’Assemblée Générale du 18 Octobre 2011 et subsidiairement d’annulation des résolutions n°4, 6, 10, 11 et 30 de l’Assemblée Générale du 18 Octobre 2011.
DEBOUTER purement et simplement les demandeurs de toutes leurs autres demandes, fins et conclusions et entre autres, de leur demande d’être exonérés du paiement des charges de copropriété et d’être autorisés à payer les charges de copropriété sur la base d’une répartition qui leur serait personnelle, ladite demande se heurtant à l’autorité de la chose jugée résultant du jugement du 11 Décembre 2014.
CONDAMNER « in solidum » les demandeurs à verser au Syndicat des F de l’immeuble sis […] et 49/[…] la somme de 6.000 € au titre des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
CONDAMNER « in solidum » les demandeurs en E les dépens dont le montant pourra être recouvré directement par Maître Arnaud GRAIGNIC, Avocat au Barreau, conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de Procédure Civile.
Vu l’ordonnance de clôture en date du 8 juillet 2015,
Vu les conclusions en défense du syndicat des F de l’immeuble sis […] et 49/[…] notifiées par la voie électronique en date du 28 octobre 2015 sollicitant du tribunal de :
FAIRE DROIT à la demande de rabat de l’ordonnance de clôture,
Ce faisant,
DONNER ACTE à la Société J K de son intervention volontaire en sa qualité de nouveau Syndic du Syndicat des F du […] et 49/[…].
ORDONNER le sursis à statuer de la présente procédure jusqu’au prononcé de l’arrêt à intervenir à la suite de l’appel interjeté du jugement du 31 Août 2012 qui a déclaré irrecevables les Sociétés SIEL et SENACHAMPS en leur demande d’annulation de
l’Assemblée Générale du 18 Octobre 2011 et ce pour jonction éventuelle avec l’action engagée par les mêmes Sociétés SIEL et SENACHAMPS en annulation de l’Assemblée Générale du 18 Octobre 2011 qui a fait l’objet d’un sursis à statuer par ordonnance en date du 25 Janvier 2013.
En tout état de cause,
B que les F présents et représentés lors de l’Assemblée Générale
sous irrecevables à solliciter l’annulation de l’Assemblée Générale en son entier dans la mesure où ils ont voté « POUR » les résolutions 1, 2, 3 et autres.
B, DIRE ET JUGER que les F n’apportent pas la preuve d’un quelconque abus de majorité, l’approbation des comptes ne constituant en rien l’approbation
de la répartition des charges et l’appréciation du bien fondé du quitus donné au Syndic étant de la compétence exclusive de l’Assemblée et non soumis au contrôle de légalité confié par le législateur au Tribunal.
B, DIRE ET JUGER que l’approbation du budget prévisionnel pour les exercices 2011 et 2012 n’entraîne en rien une quelconque décision en ce qui concerne les conditions de répartition des charges.
B que le vote d’un budget exceptionnel de 550.000 € ne constitue en rien un abus de majorité puisqu’il permet au Syndicat des F de payer ses fournisseurs et d’assurer ainsi le fonctionnement du Syndicat.
En conséquence,
DEBOUTER purement et simplement les demandeurs de leur demande de l’Assemblée Générale du 18 Octobre 2011 et subsidiairement d’annulation des résolutions n°4, 6, 10, 11 et 30 de l’Assemblée Générale du 18 Octobre 2011.
DEBOUTER purement et simplement les demandeurs de toutes leurs autres demandes, fins et conclusions et entre autres, de leur demande d’être exonérés du paiement des charges de copropriété et d’être autorisés à payer les charges de copropriété sur la base d’une répartition qui leur serait personnelle, ladite demande se heurtant à l’autorité de la chose jugée résultant du jugement du 11 Décembre 2014.
CONDAMNER « in solidum » les demandeurs à verser au Syndicat des F de l’immeuble sis […] et 49/[…] la somme de 6.000 € au titre des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
CONDAMNER « in solidum » les demandeurs en E les dépens dont le montant pourra être recouvré directement par Maître Arnaud GRAIGNIC, Avocat au Barreau, conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de Procédure Civile.
Vu les débats à l’audience à double juge rapporteur du 27 janvier 2016,
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la révocation de l’ordonnance de clôture
La révocation de l’ordonnance de clôture peut être prononcée pour motif grave.
Le Cabinet LOISELET & DAIGREMONT, ancien syndic, a démissionné de son mandat de telle sorte que Maître I Z, administrateur judiciaire, a été commis en qualité d’administrateur provisoire avec pour mission de convoquer une assemblée générale en vue de voir élu un nouveau syndic.
Lors de l’assemblée générale en date du 25 juin 2015 convoquée par Maître Z, Administrateur Provisoire, les F ont élu le Cabinet J K en qualité de nouveau syndic.
Le souci de garantir une parfaite représentation du syndicat des F conduit à révoquer l’ordonnance de clôture aux fins d’admettre l’intervention de ce nouveau représentant légal du syndicat.
Sur le sursis à statuer
Quel que soient les motifs d’annulation invoqués par les différents F de l’immeuble dans le cadre de procédures distinctes pendantes devant le présent tribunal, il est certain que la décision de la cour d’appel saisie de la question de la validité de l’assemblée générale du 18 octobre 2011 aura une incidence sur celles à intervenir du présent tribunal et qu’il existe un risque de contrariété de décisions.
Cet arrêt n’a pas encore été produit.
Le sursis à statuer sera ordonné.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant par décision contradictoire rendue en premier ressort :
Révoque l’ordonnance de clôture,
Donne acte à la société J K de son intervention volontaire en sa qualité de nouveau syndic du Syndicat des F du […] et 49/[…]
Ordonne le sursis à statuer dans l’attente de l’arrêt de la cour d’appel de Paris à intervenir sur le jugement du 31 août 2012 dans l’instance pendante pôle 4 chambre 2, sous le numéro RG 12/17059,
Réserve les dépens.
Fait et jugé à Paris le 18 Mars 2016
Le Greffier Le Président
FOOTNOTES
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