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Sur la décision
| Référence : | TGI Paris, trib. des pensions militaires, 10 févr. 2017, n° 15/00012 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de grande instance de Paris |
| Numéro(s) : | 15/00012 |
Texte intégral
|
T R I B U N A L D E GRANDE I N S T A N C E D E P A R I S |
|
■ |
|
Tribunal des […] d’Invalidité […] […] Dossier N° : 15/00012 […] Affaire : G A |
JUGEMENT DU 10 FÉVRIER 2017 EXPERTISE |
DEMANDEUR
G A
[…]
VERTILY
[…]
Non comparant
Représenté Me Célia JEUDI, avocat au barreau de Val de Marne,
[…]
DÉFENDERESSE
MONSIEUR LE COMMISSAIRE DU GOUVERNEMENT POUR LE MINISTRE DE LA DEFENSE REPRESENTANT L’ETAT FRANCAIS
PRES LA COUR D APPEL DE PARIS
[…]
[…]
Représenté par Monsieur VERGNOLLE, Monsieur le Commissaire du Gouvernement,
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Madame COSTE-FLORET, Vice Président
Docteur X, H Médecin
Monsieur Y, H I
GREFFIER : Madame Z
FAITS PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Après son service militaire, Monsieur A a servi, par contrats successifs, au sein de plusieurs unités de l’armée de terre. Il a participé à sept opérations extérieures et a reçu de nombreuses décorations en raison de la qualité de ses services.
Par demande du 23 mars 2013, il a sollicité l’octroi d’une pension militaire d’invalidité « dépression chronique, stress post traumatique, pensées suicidaires. » Le Ministère de la Défense a commis le Docteur C pour examiner le requérant, le médecin a rendu son rapport le 7 novembre 2013.
La commission consultative médicale, par avis du 3 décembre 2013, a considéré que l’affection se rattache à une conjugopathie suite à une relation extraconjugale de l’intéressé au Liban ; elle a en conséquence conclut que l’infirmité était non imputable au service par défaut de preuve et de présomption.
Par décision du 15 avril 2014, le Ministre de la Défense a rejeté la demande de pension formulée par Monsieur G A, considérant que l’imputabilité n’était pas établie en l’absence de fait de service légalement constaté.
Par lettre enregistrée le 5 juin 2014 au greffe du Tribunal des pensions de Chalons en Champagne, Monsieur A a formé un recours contre cette décision. Compte tenu du changement d’adresse du requérant, le dossier a été transmis au Tribunal des pensions de Paris, par Ordonnance du 2 avril 2015.
Monsieur A fait valoir notamment que :
— en matière de pensions militaires d’invalidité, la preuve peut être apportée par tous moyens,
— le Conseil d’Etat a jugé que tous les documents sont susceptibles de constituer des offres de preuve pour attester de faits de service à l’origine d’une infirmité,
— il produit des pièces justifiant de son exposition à des situations de stress opérationnel,
— il a été confronté à des situations particulièrement stressantes en particulier au Liban et en Afghanistan,
— l’avis de la CCM n’est pas un avis conforme, mais un simple avis médical,
— plusieurs psychiatres ont conclu à l’imputabilité des troubles psychiques à des faits de service,
— son invalidité a été sous-évaluée, les troubles qu’il présente justifient un taux d’incapacité de 40 %,
et demande au Tribunal de :
— réformer la décision entreprise et lui accorder une pension militaire d’invalidité au taux de 40 % d’IPP,
Subsidiairement, avant dire droit, d’ordonner une expertise.
— condamner l’Etat à lui verser la somme de 2 000 euros en contrepartie du renoncement de l’avocat à la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle.
Le Ministère de la Défense réplique que :
— l’administration ne peut partager l’analyse du Docteur C, en tout état de cause, ce médecin n’établit pas de manière déterminante un lien de causalité entre les troubles constatés et les faits de service,
— aucun trouble psychologique n’a été signalé au retour du requérant d’Afghanistan et du Liban,
— il n’est pas versé au dossier des pièces attestant des faits relatés par le demandeur, ce n’est que lors de son hospitalisation à Chalons que sa pathologie est remarquée,
— les troubles psychologiques de Monsieur A ont donc été constatés pour la première fois plus de soixante jours après son retour du Liban,
— à la lecture du livret médical, il est patent que se sont des problèmes personnels qui sont à l’origine des troubles psychologiques invoqués par le requérant,
— le certificat médical du Docteur D confirmerait une pathologie dépressive plutôt qu’une pathologie post-traumatique,
— la simple participation à des faits de guerre ne suffit pas à apporter la preuve ou la présomption,
et demande au Tribunal de débouter Monsieur A de son recours et de confirmer la décision ministérielle du 15 avril 2104.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Le fait que les troubles invoqués par Monsieur A aient été constatés postérieurement à son retour d’Afghanistan et du Liban ne peut signifier qu’ils soient sans lien aucun avec lesdites opérations militaires.
Le Docteur C observe qu’après son retour du Liban, Monsieur A semble s’effondrer sur le plan thymique avec idées suicidaires. Ce médecin propose un taux de 30% pour le syndrome dépressif et le stress post traumatique.
Le Docteur E, psychiatre au service de santé des Armées, indique dans une observation médicale du 19 février 2013, que l’état de stress post traumatique post Opex s’est constitué à la suite d’une mission en Afghanistan en 2008 ; qu’en "mai 2010, un an plus tard, il a été projeté au Liban où il a participé à de nombreux relevages de blessés graves, ce qui a ancré plus encore le syndrome de stress post traumatique déjà présent.« Ce médecin conclut que »L’état clinique actuel est en lien direct avec l’exercice des fonctions en mission extérieure."
Le Docteur F, psychiatre, dans un certificat médical du 21 octobre 2013, déclare que "le patient est bien en congé de longue durée pour maladie pour un état de stress post-traumatique post-Opex (Afghanistan (2008)".
D’autres « observations médicales » émanant des Docteurs Auxemery (6 mai 2014), Barthelémy-Vojacsek (18 novembre 2014) Carnio (27 mai 2015) vont dans le même sens.
Monsieur A, par l’ensemble des pièces médicales produites aux débats, apporte la preuve de ses allégations démontant ainsi qu’à son retour d’Opex au Liban et en Afghanistan, il a été affecté d’un syndrome dépressif. Le fait que d’autres militaires aient pu être confrontés au même type d’opérations sans avoir été affectés de troubles similaires ne suffit pas à écarter la preuve de l’imputabilité au service des infirmités évoqués.
En l’état il existe de fortes présomptions de l’imputabilité au service de l’affection dont se plaint Monsieur A, mais il apparaît indispensable, pour que le Tribunal soit totalement éclairé, qu’un expert judiciaire puisse confirmer les constatations médicales déjà effectuées, surtout dans la mesure où le Ministère de la Défense conteste les observations de ces médecins. Une expertise sera donc ordonnée dans les termes du dispositif ci-après.
Les demandes fondées sur l’article L 761-1 du code de Justice administrative et sur l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ainsi que les dépens seront réservés.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant en audience publique, contradictoirement et en premier ressort ;
DIT la requête de Monsieur G A recevable ;
Avant dire droit au fond ORDONNE une mesure d’expertise et commet pour y procéder, le Docteur :
Magali BODON-BRUZEL
groupe hospitalier K L
[…]
[…]
lequel aura pour mission de :
- prendre connaissance des pièces de la procédure,
- examiner Monsieur A en présence le cas échéant de son médecin et/ou de son avocat,
- formuler un diagnostic précis sur l’infirmité étudiée,
- brosser un tableau de l’évolution médicale de cette infirmité,
- dire si l’infirmité dont est atteint Monsieur A présente un lien avec « les troubles psychiques de guerre » ou « un état de stress traumatique post Opex » ou bien « des troubles psychiques de guerre différés imputables à ses services en Afghanistan ou au Liban »,
- évaluer le cas échéant à la date du le taux d’invalidité afférent et ce, en considération des dispositions du Guide Barème des […] d’Invalidité,
DIT que l’expert :
- s’entourera de tous renseignements utiles et consultera tous documents notamment le dossier administratif transmis par le Greffe de ce Tribunal,
- s’expliquera et donnera son avis sur les certificats médicaux qui ont été ou qui seront produits par l’intéressé,
- pourra recourir à tout sapiteur de son choix,
- de ses observations dressera rapport qui sera déposé au greffe de ce Tribunal dans le délai de SIX MOIS à partir de la notification du présent jugement,
DIT qu’en cas d’empêchement ou de refus de l’expert commis, il sera pourvu à son remplacement par ordonnance rendue sur simple requête et même d’office.
RÉSERVE les demandes sur le fondement de l’article L 761-1 du code de justice administrative de l’article 37 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991.
Réserve les dépens.
Fait et jugé à PARIS, le dix février deux mil dix sept.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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