Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TGI Lyon, ord. de référé, 24 oct. 2017, n° 17/01458 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de grande instance de Lyon |
| Numéro(s) : | 17/01458 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
MINUTE N° :
ORDONNANCE DU : 24 Octobre 2017
DOSSIER N° : 2017/01458
AFFAIRE : Z X, C X C/ S.A.S. DEMEURES RHONE-ALPES
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE LYON
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
PRÉSIDENT : Monsieur A B
GREFFIER : Madame Véronique TAVEL
PARTIES :
DEMANDEURS
Monsieur Z X,
[…] à […]
représenté par Maître Marie LECHARTIER, avocat au barreau de LYON
Madame C X,
[…] à […]
représentée par Maître Marie LECHARTIER, avocat au barreau de LYON
DEFENDERESSE
La S.A.S. DEMEURES RHONE-ALPES,
dont le […]
représentée par Maître Damien DUREZ, avocat au barreau de LYON
Débats tenus à l’audience du 10 octobre 2017
Notification le
à :
la SELARL DUREZ AVOCAT – 1787,
Me Marie LECHARTIER – 1710
PROCÉDURE ET EXPOSE DU LITIGE
Par acte d’huissier en date du 29 juin 2017, Monsieur Z X et Madame C X ont fait assigner la SAS DEMEURES RHÔNE ALPES aux fins de désignation d’un expert et en paiement d’une provision de 5.000 € au titre d’avance de toutes dépenses nécessaires pour assurer le suivi de l’expertise.
Il est exposé en demande que :
Monsieur et Madame X sont propriétaires d’une maison d’habitation qui constitue leur résidence principale, située […], NORCIER à […]. Cette maison a été réalisée par la société DEMEURES RHÔNE ALPES, société par action simplifiée, exerçant une activité de construction de maisons individuelles
Les parties ont conclu, le 3 septembre 2014, un contrat de construction de maison individuelle (CCMI) avec fournitures de plan (L. 231-1 et suivants et R.231-1 et suivants du Code de la construction et de l’habitation), portant sur la maison susvisée, pour un prix de 460.000 euros.
La réception des travaux est intervenue le 6 juillet 2016, en présence de chacune des parties ainsi que de Maître Y, huissier de justice. Des désordres ont été constatés dans le cadre des opérations de réception et ont fait l’objet de réserves, les réserves n’ont pas été levées et de nouveaux désordres sont apparus dans l’année de parfait achèvement, la société DEMEURES RHÔNE ALPES a été mise en demeure d’exécuter les travaux de réparation par courriers du 11 décembre 2016, du 29 janvier, 21 février et 23 mai 2017, restés sans suite, soit dans l’année de garantie de parfait achèvement.
La SAS DEMEURES RHÔNE ALPES a conclu à faire acter ses protestations et réserves et au débouté de la demande provisionnelle au motif qu’elle a répondu à chacun des griefs et conteste toutes les réserves soulevées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l’expertise
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile :
S’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Justifie d’un motif légitime au sens de ce texte la partie qui démontre la probabilité de faits susceptibles d’être invoqués dans un litige éventuel.
Il est justifié par Monsieur Z X et Madame C X, par la production d’un procès verbal de réception par huissier, et de lettres recommandées rendant vraisemblable l’existence des désordres invoqués, d’un motif légitime pour obtenir la désignation d’un expert en vue d’établir, avant tout procès, la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution du litige.
Sur la provision ad litem
Aux termes de l’article 809 du code de procédure civile :
Le président peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
En l’espèce il convient de considérer qu’une somme de 9.000 € a été consignée de nature à permettre la réparation des désordres signalés par le maître de l’ouvrage au titre de la garantie de parfait achèvement.
Il n’y a pas lieu à provision ad litem.
En revanche eu égard à ce que l’entrepreneur a intérêt à la mesure d’expertise pour éviter l’exécution forcée des réserves ou l’exécution aux frais et risques de l’entrepreneur défaillant, la consignation sera mise à la charge de la SAS DEMEURES RHÔNE ALPES qui n’a pas contesté les réserves dans le procès verbal de réception et les a contestées tardivement par lettre recommandée, et qui conteste l’expertise amiable.
PAR CES MOTIFS
Statuant après débats publics par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire rendue en premier ressort,
Renvoyons les parties à se pourvoir sur le fond du litige,
Par provision, tous moyens des parties réservés,
Désignons comme expert :
- Monsieur E F G,
[…]
avec mission de :
— recueillir les explications des parties, prendre connaissance de tous les documents de la cause, les inventorier et le cas échéant entendre tout sachant,
— se rendre sur les lieux : les visiter,
— indiquer avec précision pour les travaux litigieux qui était chargé de les concevoir, de les réaliser, d’exercer le contrôle de leur exécution et leur coordination ; s’il y a lieu, inviter les parties à appeler en cause immédiatement les locateurs d’ouvrage concernés par les désordres,
— dire si les travaux ont été réceptionnés et le cas échéant préciser la date,
— vérifier l’existence des désordres, inachèvements et non-conformités allégués par le demandeur dans son assignation les décrire, en indiquer la nature et la gravité en précisant pour chacun d’eux :
* s’ils étaient apparents lors de la réception de l’ouvrage par les entreprises ou lors de la livraison,
* s’ils ont fait l’objet de réserves et à quelle date, et dans l’affirmative, si celles-ci ont été levées, à quelle date et par quelle entreprise,
* s’ils sont apparus dans l’année qui a suivi la réception des travaux et s’ils ont fait l’objet d’une notification dans le délai de parfait achèvement,
* s’ils compromettent la solidité de l’ouvrage ou, si l’affectant dans l’un de ses éléments constitutifs ou d’équipement, ils le rendent impropre à sa destination,
* s’ils compromettent la solidité des éléments d’équipement faisant indissociablement corps avec les ouvrages de viabilité, de fondation, d’ossature, de clos ou de couvert,
* s’ils affectent le bon fonctionnement d’autres éléments d’équipement,
— rechercher les causes et origines des désordres, inachèvements ou non-conformités constatés ; dire s’ils proviennent d’une erreur de conception, d’une faute de surveillance du chantier, d’un vice des matériaux, d’une malfaçon dans leur mise en oeuvre, d’une négligence dans l’entretien ou l’exploitation des ouvrages ou de toute autre cause,
— d’une façon générale, donner tous éléments de fait ou d’ordre technique permettant d’apprécier les responsabilités encourues et, si les désordres sont dus à plusieurs causes, fournir tous éléments permettant au tribunal d’apprécier dans quelle proportion ils sont imputables à chacune d’elles,
— décrire les travaux propres à remédier à ces désordres, inachèvement ou non-conformité constatés et préciser si des travaux sont à réaliser en urgence ; en chiffrer le coût après avoir le cas échéant examiné et discuté les devis présentés par les parties dans le délai qui leur aura été imparti ; préciser la durée des travaux préconisés,
— donner au tribunal tous les éléments lui paraissant nécessaires afin d’apprécier les préjudices allégués et en proposer une évaluation chiffrée,
— s’expliquer techniquement dans le cadre des chefs de mission ci-dessus énoncés sur les dires récapitulatifs et observations des parties dans le délai qu’il leur aura imparti après le dépôt de son pré-rapport lequel devra répondre à tous les points de la mission et le cas échéant compléter ses investigations.
Fixons à la somme de quatre mille euros (4.000 €) la consignation à valoir sur les frais d’expertise devant être versée par la SAS DEMEURES RHÔNE ALPES avant le 30 novembre 2017.
Disons qu’à défaut de versement complet de la consignation dans le délai requis, la désignation de l’expert sera caduque et il pourra être tiré toute conséquence de l’abstention ou du refus de consigner dans le délai imparti.
Accordons à l’expert un délai de trois mois pour nous communiquer l’évaluation de sa rémunération définitive prévisible et solliciter une provision complémentaire en cas d’insuffisance manifeste (articles 269 et 280 du Code de procédure civile).
Disons que l’expert devra notifier aux parties, une fois sa mission accomplie, par lettre recommandée avec accusé de réception, le montant de ses honoraires, afin de recueillir leurs observations qui devront être remises avec la demande de taxe.
Disons que l’expert devra être informé par les parties de toute demande d’extension de sa mission et son avis sollicité.
Disons que conformément à l’article 245 l’expert devra présenter ses observations sur toute demande d’extension, en joignant la demande de consignation complémentaire et de prorogation de délai rendus nécessaires par l’extension.
Disons que conformément aux dispositions du décret du 28 décembre 1998, la rémunération de l’expert sera fixée en fonction des diligences accomplies, du respect des délais impartis et de la qualité du travail fourni.
Désignons le juge des référés de céans pour suivre les opérations d’expertise et faire rapport en cas de difficultés.
Disons que l’expert devra déposer son rapport avant le 30 septembre 2018.
Déboutons Monsieur Z X et Madame D X de leur demande de provision.
Laissons, provisoirement, à chacune des parties la charge de ses propres dépens.
Ainsi ordonné et prononcé par mise à disposition au greffe les jour, mois et an que dessus.
La présente ordonnance a été signée par le juge et le greffier.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Atteinte à la valeur patrimoniale de la marque ·
- Volonté de profiter de la notoriété d'autrui ·
- Fonction de garantie de qualité ·
- Fonction d'investissement ·
- Fonctions de la marque ·
- Contrefaçon de marque ·
- Fonction de publicité ·
- Publicité comparative ·
- Concurrence déloyale ·
- Marque de l'UE ·
- Responsabilité ·
- Droit de l'UE ·
- Reproduction ·
- Parasitisme ·
- Préjudice ·
- Hypermarché ·
- Magasin ·
- Distributeur ·
- Concurrent ·
- Marque communautaire ·
- Prix ·
- Marque verbale ·
- Produit ·
- Enseigne
- Enfant ·
- Paternité ·
- Filiation ·
- Comores ·
- Vis ·
- Expertise ·
- Reconnaissance ·
- Père ·
- Génétique ·
- Substitution
- Sociétés commerciales ·
- Hôtel ·
- Séquestre ·
- Incompétence ·
- Consorts ·
- Juge des référés ·
- Rétractation ·
- Tribunaux de commerce ·
- Cession ·
- Compétence
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Cession de créance ·
- Titre exécutoire ·
- Prescription ·
- Débiteur ·
- Commandement ·
- Signification ·
- Exécution forcée ·
- Délai ·
- Crédit-bail ·
- Code civil
- Aide juridictionnelle ·
- Vices ·
- Ordonnance de référé ·
- Expédition ·
- Avocat ·
- Cabinet ·
- Partie ·
- Instance ·
- Cause ·
- Débats
- Expertise ·
- Partie ·
- Mission ·
- Référé ·
- Malfaçon ·
- Technique ·
- Réclamation ·
- Délai ·
- Police d'assurance ·
- Ouvrage
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Lcen ·
- Encyclopédie ·
- Réponse ·
- Fondation ·
- Assignation ·
- Hébergeur ·
- Mise en ligne ·
- Sociétés ·
- Administrateur ·
- Contenu
- Dénominations e*club et *join for free! ·
- Similarité des produits ou services ·
- Principe de territorialité ·
- Représentation nécessaire ·
- Etoile à cinq branches ·
- Représentation usuelle ·
- Action en contrefaçon ·
- Contrefaçon de marque ·
- Marque internationale ·
- Validité de la marque ·
- Caractère distinctif ·
- Marques figuratives ·
- Risque de confusion ·
- Marque figurative ·
- Élément dominant ·
- Lettre d'attaque ·
- Signes contestés ·
- Recevabilité ·
- Destination ·
- Adjonction ·
- Imitation ·
- Procédure ·
- Marque ·
- Marc ·
- Sociétés ·
- Contrefaçon ·
- Cartes ·
- Vêtement ·
- Branche ·
- Propriété intellectuelle ·
- Hors de cause ·
- Demande
- Sociétés ·
- Site internet ·
- Concurrence déloyale ·
- Publicité trompeuse ·
- Jeux ·
- Forum ·
- Conditions générales ·
- Contrefaçon de marques ·
- Nom de domaine ·
- Publicité
Sur les mêmes thèmes • 3
- Holding animatrice ·
- Impôt ·
- Participation ·
- Exonérations ·
- Société holding ·
- Professionnel ·
- Activité ·
- Action de société ·
- Action ·
- Titre
- Syndicat de copropriétaires ·
- Résidence ·
- Association syndicale libre ·
- Consul ·
- Villa ·
- Prolongation ·
- Route ·
- Délibéré ·
- Siège ·
- Avis
- Renouvellement ·
- Sociétés ·
- Refus ·
- Consorts ·
- Locataire ·
- Assemblée générale ·
- Bail commercial ·
- Congé ·
- Quittance ·
- Syndic
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.