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Sur la décision
| Référence : | TGI Grasse, service des réf., 28 sept. 2015, n° 15/01213 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de grande instance de Grasse |
| Numéro(s) : | 15/01213 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | la société Stephen H<unk>rner, son liquidateur, S.A. SUPREME, S.A.S GARRONE TECHTURA, S.A. SUPREME c \ c/ GAN ASSURANCES, Syndicat |
Texte intégral
2 exp dossier + 1 exp expert + 1expMe DENIS PERALDI + […]
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE GRASSE
SERVICE DES RÉFÉRÉS CONSTRUCTION
ORDONNANCE DU 28 Septembre 2015
S.A. SUPREME c\ S.A.S A B, […]
DÉCISION N° : 2015/
RG N°15/01213 ET RG 15/01247
A l’audience publique des référés tenue le 22 Juillet 2015
Nous, Alexandra MORF, Vice-Présidente du tribunal de grande instance de GRASSE, assistée de Catherine LIDY,Greffier, avons rendu la décision dont la teneur suit
ENTRE :
S.A. SUPREME en la personne de son liquidateur
la société Stephen Hürner Consulting
[…]
Liege
représentée par Me Laurent DENIS PERALDI, avocat au barreau de NICE
ET :
Syndicat de […]
en la personne de son syndic en exercice le cabinet X
[…]
[…]
représentée par Me Fabienne PRUNIAUX, avocat au barreau de GRASSE
S.A.S A B
[…]
[…]
non comparante, ni représentée
[…]
[…]
[…]
représentée par Me ASSUS JUTTNER, avocat au barreau de Nice
Avis a été donné aux parties à l’audience publique du 22 Juillet 2015 que l’ordonnance serait prononcée par mise à disposition au greffe à la date du 21 Septembre 2015, décision prorogée à la date du 28 septembre 2015.
**********
EXPOSE DU LITIGE
Selon acte notarié reçu le 4 août 2000, la SA Société universitaire de promotion de la recherche médicale (SUPREME) a acquis, au sein de l’immeuble « Parc Saint-Paul », chemin de la Californie à Vallauris, soumis au statut de la copropriété :
— le lot n°274 : un appartement n°76 au troisième étage du bâtiment B, escalier 5, ainsi que le droit de jouissance exclusive et particulière d’une terrasse attenante à l’appartement, d’une superficie de 640 m² environ, en ce compris les surfaces des jardinières et de piscine privative dépendant dudit lot et 1540/100000èmes des parties communes,
— le lot 197 : une chambre n°54 au premier étage du bâtiment B, escalier 4 et 59/100000èmes de parties communes,
— le lot n°256 : au sous-sol du bâtiment B, escalier 5/6 , un garage portant le n°50 et 16/100000èmes des parties communes,
— le lot n°283 : au rez-de chaussée du bâtiment B, escalier 6, une cave portant le n°7 et 4/100000èmes des parties communes.
***
Courant 2010, le syndicat des copropriétaires de la résidence « Parc Saint-Paul », […] à Vallauris a confié à la SAS A B la réfection de l’étanchéité de la toiture terrasse attenante à l’appartement de la SA SUPREME.
La SAS A B était assurée auprès de la SA Gan assurances, en vertu d’une police garantissant se responsabilité décennale n°961486864.
Invoquant des infiltrations affectant son appartement, la SA SUPREME a fait procéder à un constat d’huissier le 5 février 2015 et a sollicité l’avis technique de l’EURL SEIH Investigations.
Par lettre d’avocat en date du 7 mai 2015, la SA SUPREME a mis le syndicat des copropriétaires de la résidence « Parc Saint-Paul », […] à Vallauris en demeure de prendre les mesures nécessaires pour la mise hors d’eau de l’appartement.
Invoquant la défaillance du syndicat des copropriétaires de la résidence « Parc Saint-Paul », […] à Vallauris, la SA SUPREME a saisi le juge des référés du tribunal de grande instance de Grasse en vue de l’instauration d’une mesure d’expertise.
***
Vu l’assignation délivrée au syndicat des copropriétaires de la résidence « Parc Saint-Paul », […] à Vallauris à la requête de la SA SUPREME, par exploit d’huissier en date du 30 juin 2015, valant conclusions (RG n°15/1213).
Vu l’assignation en référé aux fins d’ordonnance commune, délivrée à la SAS A B et la SA Gan assurances, à la requête du syndicat des copropriétaires de la résidence « Parc Saint-Paul », […] à Vallauris, par exploits d’huissier en date des 9 et 10juillet 2015, valant conclusions (RG n°15/1247).
Vu les conclusions de la SA Gan assurances.
Les dossiers ont été appelés à l’audience du 22 juillet 2015.
A l’audience, les parties se sont référés à leurs écritures.
La SAS A B, régulièrement assignée à personne, n’a pas comparu.
MOTIFS ET DECISION
Sur la jonction des procédures :
Le premier alinéa de l’article 367 du Code de procédure civile dispose que le juge peut, à la demande des parties ou d’office, ordonner la jonction de plusieurs instances pendantes devant lui, s’il existe, entre les litiges, un lien tel qu’il soit de l’intérêt d’une bonne administration de la justice de les faire instruire et juger ensemble.
Les décisions de jonction et disjonction d’instances sont des mesures d’administration judiciaire.
Il est de l’intérêt d’une bonne administration de la justice d’ordonner la jonction des procédures enregistrées au répertoire général sous les n°15/1213 et 15/1247.
En effet, la première de ces procédures a pour objet une demande d’expertise, sollicitée par un copropriétaire dont l’appartement subit des infiltrations, tandis que la seconde a pour objet de déclarer cette mesure commune à l’entreprise ayant effectué la réfection d’étanchéité et son assureur.
La jonction des procédures susvisées sera donc ordonnée et elles se poursuivront, désormais, sous le numéro le plus ancien.
Sur la qualification de la décision:
Selon l’article 474 alinéa premier du Code de procédure civile, en cas de pluralité de défendeurs cités pour le même objet, lorsque l’un au moins d’entre eux ne comparaît pas, le jugement est réputé contradictoire à l’égard de tous si la décision est susceptible d’appel ou si ceux qui ne comparaissent pas ont été cités à personne.
En l’espèce, la décision est rendue en premier ressort et la partie défaillante a été citée à personne.
Il sera donc statué par ordonnance réputée contradictoire.
Sur la demande d’expertise :
Aux termes l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
L’existence de contestations sérieuses ne constitue pas un obstacle à mise en œuvre des dispositions de l’article 145, l’application de ce texte n’impliquant aucun préjugé sur la responsabilité des personnes mises en cause ni sur les chances de succès du procès susceptible d’être ultérieurement engagé.
En outre, les dispositions de l’article 146 ne s’appliquent pas lorsque le juge est saisi d’une demande fondée sur l’article 145 (Cass. Ch mixte, 7 mai 1988). En ordonnant la preuve de fait dont pourrait dépendre la solution d’un litige ultérieur, le juge des référés n’a d’autre objet que d’éviter la carence du demandeur.
En l’espèce, la SA SUPREME produit un procès-verbal de constat dressé le 5 février 2015 par la SCP Y, Y et Z et le rapport d’intervention de l’EURL SEIH Investigations du 8 février 2015 d’infiltrations.
La lecture de ces éléments conduit à considérer que la demande d’expertise en l’état des difficultés apparues et des désordres constatés mais également du différend opposant les parties est parfaitement justifiée ; elle fournira à la juridiction éventuellement saisie les éléments d’ordre technique indispensables à la solution du litige et elle se déroulera au contradictoire de l’ensemble des parties susceptibles d’être, en définitive, concernées.
Il y sera fait droit.
La mission de l’expert et les modalités de cette expertise, ordonnée aux frais avancés de la SA SUPREME, qui a intérêt à ce qu’elle soit pratiquée, seront précisées dans le dispositif de la présente ordonnance.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile :
Il résulte de l’article 491 du code de procédure civile que le juge des référés statue sur les dépens, la cour de cassation ayant précisé qu’il s’agit d’une obligation.
En l’espèce, en l’absence, à ce stade de la procédure, de responsabilité clairement définie, chacune des parties conservera à sa charge les dépens qu’elle a personnellement exposés.
Aucune considération d’équité ne commande d’allouer, en l’état, une indemnité destinée à compenser les frais irrépétibles engagés dans le cadre de la présente instance.
PAR CES MOTIFS
Nous, Alexandra Morf vice-présidente, juge des référés, statuant par ordonnance réputée contradictoire, en premier ressort, mise à disposition du public au greffe,
Tous droits et moyens des parties demeurant réservés, au principal renvoyons les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront, mais d’ores et déjà, en application de l’article 145 du code de procédure civile,
Ordonnons la jonction des procédures enrôlées au répertoire général sous les numéros 15/1213 et 15/1247, qui se poursuivront désormais sous le numéro le plus ancien : 15/1213 ;
Donnons acte au syndicat des copropriétaires de la résidence « Parc Saint-Paul », […] à Vallauris et à la SA Gan assurances de leurs protestations et réserves ;
Ordonnons une expertise ;
Commettons pour y procéder Monsieur C-D E, demeurant […], […], avec faculté de s’adjoindre les soins d’un sapiteur dans une spécialité distincte de la sienne et mission de :
* se rendre sur les lieux, immeuble « Parc Saint-Paul », chemin de la Californie à Vallauris, appartement n°76, au troisième étage du bâtiment B, escalier 5, en présence des parties ou à défaut celles-ci régulièrement convoquées par lettre recommandée avec accusé de réception ;
* se faire communiquer par les parties tous documents ou pièces qu’il estimera nécessaires à l’accomplissement de sa mission et entendre, si besoin est seulement, tous sachants ; prendre connaissance de l’ensemble des documents versés aux débats;
* vérifier la réalité des désordres invoqués par la SA SUPREME dans l’assignation introductive d’instance et dans les pièces versées aux débats ;
* décrire les dommages en résultant et situer leur date d’apparition ;
* rechercher et indiquer la ou les causes de ces désordres, dysfonctionnements, non-conformités en donnant toutes explications techniques utiles sur les moyens d’investigation employés ;
* fournir tous éléments techniques et de fait permettant de dire s’ils proviennent d’une erreur de conception, d’un vice de matériaux, d’une malfaçon dans la mise en œuvre, d’une négligence dans l’entretien ou l’exploitation des ouvrages ou de toutes autres causes ;
* donner son avis, d’une part, sur les moyens et travaux nécessaires pour y remédier en faisant produire par les parties des devis qu’il appréciera et annexera à son rapport et, d’autre part, sur le coût et la durée des travaux ;
* fournir tous éléments techniques et de fait de nature à permettre, le cas échéant, à la juridiction compétente de déterminer les responsabilités éventuellement encourues ;
* fournir éventuellement tous éléments d’appréciation des préjudices subis et donner son avis ;
* s’expliquer techniquement dans le cadre de ces chefs de mission sur les dires et observations des parties après leur avoir fait part de ses pré-conclusions ;
Disons que l’expert devra accomplir sa mission en présence des parties ou elles dûment convoquées, les entendre en leurs explications et répondre à l’ensemble de leurs derniers dires récapitulatifs conformément aux nouvelles dispositions de l’article 276 du code de procédure civile ;
Disons que pour l’exécution de sa mission, l’expert commis s’entourera de tous renseignements utiles à charge d’en indiquer l’origine, recueillera toutes informations orales ou écrites de toutes personnes sauf à préciser dans son rapport leurs noms, prénoms, demeure et profession ainsi que, s’il y a lieu, leur lien de parenté ou d’alliance avec les parties, de subordination à leur égard, en collaboration ou de communauté d’intérêts avec elles et qu’il pourra éventuellement recueillir l’avis d’un autre technicien dans une spécialité distincte de la sienne ;
Disons que l’expert commis devra faire connaître sans délai son acceptation au juge chargé du contrôle des mesures d’instruction, le tenir averti de la date de son premier accedit et informé de l’état de ses opérations ;
Disons qu’en cas de refus ou d’empêchement de l’expert, il sera pourvu à son remplacement d’office par ce juge ;
Disons que la SA SUPREME devra consigner auprès du Régisseur du tribunal de grande instance de GRASSE, dans les deux mois suivant l’invitation qui lui en sera faite conformément à l’article 270 du code de procédure civile, la somme de 3000 euros destinée à garantir le paiement des frais et honoraires de l’expert, sauf dans l’hypothèse où une demande d’aide juridictionnelle antérieurement déposée serait accueillie, auquel cas les frais seront avancés directement par le Trésorier Payeur Général ;
Disons qu’à défaut de consignation dans le délai et selon les modalités impartis, la désignation de l’expert sera caduque à moins que le Juge, à la demande d’une partie se prévalant d’un motif légitime ne décide une prorogation du délai ou un relevé de caducité ;
Disons qu’en cas de défaillance de la partie en charge de la consignation, l’autre partie pourra consigner en ses lieu et place ;
Disons que, conformément aux dispositions de l’article 280 du code de procédure civile, en cas d’insuffisance manifeste de la provision allouée, au vu des diligences faites ou à venir, l’expert en fera sans délai rapport au juge, qui, s’il y a lieu, ordonnera la consignation d’une provision complémentaire à la charge de la partie qu’il détermine et qu’à défaut de consignation dans le délai et selon les modalités fixés par le juge, et sauf prorogation de ce délai, l’expert déposera son rapport en l’état ;
Disons que les conseils des parties devront communiquer leurs pièces numérotées à l’expert dans les 15 jours de sa saisine ;
Disons que l’expert devra déposer son rapport au service expertise du greffe dans les 8 mois de sa saisine, à moins qu’il ne refuse sa mission ;
Disons qu’il devra solliciter du magistrat chargé du contrôle de l’expertise, une prorogation de ce délai, si celui-ci s’avère insuffisant, en exposant les motifs de sa demande;
Disons que l’expert désigné devra rendre compte pour cette date et par écrit du degré d’avancement de la mesure, si cette mesure est toujours en vigueur ;
Disons que les parties pour cette date pourront faire parvenir au juge en charge de cette expertise leurs observations écrites ;
Informons l’expert que les dossiers des parties sont remis aux avocats postulants de celles-ci
Disons que dans le cas où les parties viendraient à se concilier, l’expert devra constater que sa mission est devenue sans objet et en faire rapport au juge chargé du contrôle ;
Disons qu’à défaut de pré-rapport, il organisera, à la fin de ses opérations, « un accedit de clôture » où il informera les parties du résultat de ses investigations et recueillera leurs ultimes observations, le tout devant être consigné dans son rapport d’expertise ;
Disons qu’après diffusion du pré rapport, l’expert devra laisser un délai de 6 semaines aux parties pour formuler leurs observations sur ce pré rapport, lesquelles devront, conformément à l’article 276 du code de procédure civile, rappeler sommairement le contenu de celles qu’elles ont présentées antérieurement ;
Disons que conformément à l’article 173 du code de procédure civile, l’expert devra remettre copie de son rapport à chacune des parties (ou des représentants de celles-ci) en mentionnant cette remise sur l’original ;
Disons qu’à l’issue de ses opérations, l’expert adressera au magistrat taxateur sa demande de recouvrement d’honoraires et débours, en même temps qu’il justifiera l’avoir adressée aux parties ;
Disons que, conformément aux dispositions de l’article 282, le dépôt par l’expert de son rapport sera accompagné de sa demande de rémunération, dont il aura adressé un exemplaire aux parties par tout moyen permettant d’en établir la réception et disons que, s''il y a lieu, celles-ci adresseront à l’expert et à la juridiction ou, le cas échéant, au juge chargé de contrôler les mesures d’instruction, leurs observations écrites sur cette demande dans un délai de quinze jours à compter de sa réception ;
Disons que, passé le délai imparti aux parties par l’article 282 pour présenter leurs observations, le juge fixera la rémunération de l’expert en fonction notamment des diligences accomplies, du respect des délais impartis et de la qualité du travail fourni ;
Disons que les parties disposeront à réception de ce projet de demande de recouvrement d’honoraires, d’un délai d’un mois pour faire valoir leurs observations sur cet état de frais, que ces observations seront adressées au magistrat taxateur afin, si nécessaire, de débat contradictoire préalablement à l’ordonnance de taxe ;
Disons n’y avoir lieu à l’application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Disons que chacune des parties conservera à sa charge les dépens de la présente instance qu’elle a personnellement engagés ;
Ainsi ordonné et prononcé au Palais de Justice de GRASSE.
LE GREFFIER LE JUGE DES REFERES
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