Infirmation 14 octobre 2011
Résumé de la juridiction
Les signes invoqués à l’appui de l’action en contrefaçon sont constitués de diverses combinaisons de pictogrammes qui n’ont pour fonction que d’informer l’utilisateur final sur l’entretien de textiles commercialisés par des tiers. Ils n’ont pas une fonction de garantie d’origine et ne revêtent pas un caractère distinctif au sens de l’article L. 711-1 du CPI. Ainsi, ces symboles ne sont pas utilisés à titre de marque. Il n’est pas établi que le consommateur qui achète le produit diffusé sous une marque quelconque perçoive, sans hésitation, l’étiquette portant les pictogrammes comme la marque des associations demanderesses. En tout état de cause, ces associations, qui regroupent l’ensemble des opérateurs économiques de la branche textile, ne démontrent aucune communication à destination du public pertinent. Elles ne communiquent qu’auprès des professionnels pour leur rappeler leur obligation d’adhérer à l’association COFREET afin de bénéficier du droit d’utiliser les pictogrammes litigieux.
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Sur la décision
| Référence : | TGI Paris, 3e ch. 3e sect., 16 déc. 2009, n° 08/06916 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de grande instance de Paris |
| Numéro(s) : | 08/06916 |
| Publication : | PIBD 2010, 913, IIIM-147 |
| Décision(s) liée(s) : |
|
| Domaine propriété intellectuelle : | MARQUE |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 1725167 ; 1287279 ; 3201334 ; 3203190 ; 3430498 ; 492423 ; 849319 |
| Classification internationale des marques : | CL16 ; CL24 ; CL25 ; CL26 ; CL27 ; CL37 ; CL40 ; CL41 ; CL42 |
| Référence INPI : | M20090701 |
Texte intégral
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE PARIS JUGEMENT rendu le 16 Décembre 2009
3e chambre 3e section N°RG: 08/06916
DEMANDERESSES Association GROUPEMENT INTERNATIONAL D’ETIQUETAGE POUR L’ENTRETIEN DES TEXTILES […] 92110CLICHY
Association COMITE FRANÇAIS DE L’ETIQUETAGE POUR L’ENTRETIEN DES TEXTILES […] 92110 CLICHY représentées par Me Corinne CHAMPAGNER KATZ, avocat au barreau de PARIS,vestiaire #C1864
DEFENDERESSE S.A.S VICTOIRE 12 Place des Victoires 75002 PARIS représentée par Me Didier LE GOFF, avocat au barreau de PARIS, vestiaire Kl 14
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Agnès T, Vice-Président, signataire de la décision Anne CHAPLY, Juge Mélanie B. Juge assistée de Marie-Aline PIGNOLET, Greffier, signataire de la décision
DEBATS A l’audience du 06 Octobre 2009 tenue en audience publique
JUGEMENT
Prononcé par remise de la décision au greffe Contradictoire en premier ressort
I – EXPOSE DU LITIGE Suite à la conférence mondiale ayant pour thème « Qualité et labelling des textiles » organisée à Gôteborg en 1956, des recherches ont été menées afin de traduire dans un langage compréhensible de tous les pays, les précautions à prendre pour l’entretien des textiles. Le stichting Nederlandse Huishoudraad, comité néerlandais de l’étiquetage, a déposé aux Bureaux Réunis de la Propriété Industrielle (BIRPI), en 1958, deux
marques à trois et quatre symboles représentant les conseils d’entretien de lavage, de chlorage, de repassage et de nettoyage à sec des textiles.
Le 13 janvier 1966, le stichting Nederlandse Huishoudraad a cédé la propriété de ses marques au Groupement International des Comités Nationaux pour l’Etiquetage aux droits duquel se trouve aujourd’hui le Groupement International d’Etiquetage pour l’Entretien des Textiles (GINETEX) qui a déposé la marque française figurative n°1.725.167 le 10 septembre 1990.
Selon ses statuts, le Groupement International d’Étiquetage pour l’Entretien des Textiles, transformé en association en 1980 a notamment pour objet de:
-informer les consommateurs sur l’entretien correct des textiles grâce à un système de symboles uniforme, simple et indépendant des langues,
- répondre aux intérêts de l’économie textile, des différents secteurs du nettoyage des textiles et des consommateurs sur le marché mondial,
- réaliser et promouvoir l’étiquetage d’entretien volontaire sur une base internationale à l’aide de symboles uniformes et, par là, éviter des solutions divergentes,
- élaborer des prescriptions et directives obligatoires pour l’usage de symboles uniformes et en contrôler l’application.
Le Comité Français de l’Étiquetage pour l’Entretien des Textiles (COFREET) a été créé au plan national en 1963 et s’est vu concéder une licence exclusive de concession pour les marques déposées par le GINETEX. Il est quant à lui chargé de:
- promouvoir la diffusion et l’emploi de symboles codifiés à l’échelle internationale pour indiquer aux usagers des textiles les recommandations à observer lors du lavage, du chlorage, du repassage, du nettoyage à sec avec solvants et du séchage en tambour ménager,
- accorder aux utilisateurs de ces symboles une autorisation générale d’utilisation soumise à l’acceptation par l’utilisateur du règlement,
- instruire les réclamations relatives à l’apposition des symboles d’entretien en s’efforçant de faciliter leur règlement à l’amiable par la détermination de la responsabilité de chacun des stades successifs de la fabrication, de la vente et de l’entretien.
Il est constant que le Groupement International d’Etiquetage pour l’Entretien Textile et le Comité Français de l’Etiquetage pour l’Entretien des Textiles sont copropriétaires des marques suivantes
— marque française figurative n° 1.287.279
déposée le 8 octobre 1984 régulièrement renouvelée les 7 octobre 1994 et 9 septembre 2004,
— marque française figurative déposée le 24 décembre 2002,
— marque française figurative n° 03.3.203.190
— marque française figurative n° 06.3.430.498 dépos ée le 23 mai 2006;
— marques internationales n° 492.423
n° 849.320
et n° 849.319
enregistrées les 3 avril 1985 et 6 octobre 2004.
L’ensemble de ces marques est destiné à être utilisé avec des signes complémentaires détaillés dans un règlement technique, permettant de recommander avec précision le traitement adéquat du tissu.
La société Victoire développe dans son magasin sis 12 place des Victoires à PARIS IIe un commerce d’articles d’habillement féminin, notamment sous la marque Victoire.
Le Comité Français de l’Étiquetage pour l’Entretien des Textiles (COFREET) a constaté que la société Victoire proposait à la vente des vêtements dont les étiquettes reproduisaient selon lui ses marques françaises n° 1.725.167 (4 symboles), n° 1.287.279 (5 symboles), n° 02.3.201.3 34 (5 symboles), n°
03.3.203.190 (5 symboles), n° 06.3.430.498 (5 symbo les) et ses marques internationales n° 492.423, 849.320 et 849.319.
Des saisies-contrefaçons ont été réalisées sur ordonnance en date du 17 avril 2008 au sein de la boutique Victoire puis le GINETEX et le COFREET ont assigné la société Victoire en contrefaçon de marques devant le TGI de Paris par acte d’huissier délivré le 2 mai 2008.
Dans leurs dernières écritures signifiées le 5 décembre 2008, le COFREET et le GINETEX demandent au Tribunal de :
- dire et juger que la société Victoire s’est rendue coupable de contrefaçon par imitation de la marque française figurative n° 1 72 5 167 en reproduisant et utilisant les symboles d’entretiens similaires sur les étiquettes d’articles griffés Victoire dans l’ordre traditionnel;
— dire et juger que la société Victoire s’est rendue coupable de contrefaçon par imitation des marques françaises figuratives n° 1 2 87 279 et 02 3 201 334 et des marques internationales n° 492 423 et 849 320 en re produisant et utilisant les symboles d’entretien similaires sur les étiquettes d’articles griffés Victoire dans l’ordre traditionnel;
— dire et juger que la société Victoire s’est rendue coupable de contrefaçon par imitation de la marque française figurative n° 03 3 203 190 et de la marque internationale n° 849 319 en reproduisant et utilis ant les symboles d’entretien similaires sur les étiquettes d’articles griffés Victoire dans l’ordre traditionnel;
— dire et juger que la société Victoire s’est rendue coupable de contrefaçon par imitation de la marque française figurative n° 06 3 430 498 en reproduisant et utilisant les symboles d’entretien similaires sur les étiquettes d’articles griffés Victoire dans l’ordre traditionnel;
— dire et juger que la société Victoire s’est rendue coupable de contrefaçon par imitation de la marque française figurative n° 1 72 5 167 en reproduisant et utilisant les symboles d’entretien similaires sur les étiquettes d’articles griffés Victoire dans le nouvel ordre recommandé;
— dire et juger que la société Victoire s’est rendue coupable de contrefaçon par imitation des marques françaises figuratives n° 1 2 87 279 et 02 3 201 334, et des marques internationales n° 492 423 et 849 320 en re produisant et utilisant les symboles d’entretien similaires sur les étiquettes d’articles griffés Victoire dans le nouvel ordre recommandé;
— dire et juger que la société Victoire s’est rendue coupable de contrefaçon par imitation de la marque française figurative n° 03 3 203 190 et de la marque internationale n° 849 319 en reproduisant et utilis ant les symboles d’entretien similaires sur les étiquettes d’articles griffés Victoire dans le nouvel ordre recommandé;
— dire et juger que la société Victoire s’est rendue coupable de contrefaçon par imitation de la marque française figurative n° 06 3 430 498 en reproduisant et utilisant les symboles d’entretien similaires sur les étiquettes d’articles griffés Victoire dans le nouvel ordre recommandé;
— dire et juger que la société Victoire s’est rendue coupable de contrefaçon par imitation de la marque française figurative n° 1 72 5 167 en reproduisant et utilisant quatre des symboles d’entretien similaires sur les étiquettes d’articles griffés Victoire;
— dire et juger que la société Victoire s’est rendue coupable de contrefaçon par imitation des marques françaises figuratives n° 1 2 87 279 et 02 3 201 334, et des marques internationales n° 492 423 et 849 320 en re produisant et utilisant quatre des symboles d’entretien similaires sur les étiquettes d’articles griffés Victoire;
— dire et juger que la société Victoire s’est rendue coupable de contrefaçon par imitation de la marque française figurative n° 03 3 203 190 et de la marque internationale n° 849 319 en reproduisant et utilis ant quatre des symboles d’entretien similaires sur les étiquettes d’articles griffés Victoire;
— dire et juger que la société Victoire s’est rendue coupable de contrefaçon par imitation de la marque française figurative n° 06 3 430 498 en reproduisant et utilisant quatre des symboles d’entretien similaires sur les étiquettes d’articles griffés Victoire;
— dire et juger que la société Victoire s’est rendue coupable de contrefaçon par imitation de la marque française figurative n° 1 72 5 167 en commercialisant de marques diverses dont les étiquettes reproduisent des symboles d’entretien similaires;
— dire et juger que la société Victoire s’est rendue coupable de contrefaçon par imitation des marques françaises figuratives n° 1 2 87 279 et 02 3 201 334, et des marques internationales n° 492 423 et 849 320 en co mmercialisant des articles de marques diverses dont les étiquettes reproduisent des symboles d’entretien similaires;
— dire et juger que la société Victoire s’est rendue coupable de contrefaçon par imitation de la marque française figurative n° 03 3 203 190 et de la marque internationale n° 849 319 en commercialisant des ar ticles de marques diverses dont les étiquettes reproduisent des symboles d’entretien similaires;
— dire et juger que la société Victoire s’est rendue coupable de contrefaçon par imitation de la marque française figurative n° 06 3 430 498 en commercialisant des articles de marques diverses dont les étiquettes reproduisent des symboles d’entretien similaires;
— dire et juger que la société défenderesse s’est rendue coupable de concurrence déloyale et parasitaire;
En conséquence :
— condamner la société Victoire au paiement de la somme provisionnelle de 100.000 euros en réparation du préjudice subi par le COFREET et le GINETEX du fait des actes de contrefaçon de marques par imitation;
— condamner la société Victoire au paiement de la somme provisionnelle de 100.000 euros en réparation du préjudice subi par le COFREET et le GINETEX du fait des actes de concurrence déloyale et parasitaire;
— ordonner à la société Victoire d’adhérer au COFREET dans les 10 jours de la signification du jugement à intervenir;
— condamner la société Victoire à verser au COFREET les montants des cotisations pour les années 2007 et 2008, ainsi que les droits d’entrée;
— ordonner la publication du jugement à intervenir dans 10 journaux ou publications professionnels au choix du COFREET et du GINETEX, et aux frais de la société Victoire, sans que le coût de chaque insertion ne puisse excéder la somme de 5.000 euros HT, soit la somme totale de 50.000 euros HT;
A titre subsidiaire: si la société Victoire n’adhérait pas au COFREET:
- ordonner à la société Victoire de supprimer de ses articles les étiquettes reproduisant les symboles des marques n° 1 725 167, 1 287 279, 02 3 201 334, 03 3 203 190, 06 3 430 498 et de la marque internationale n° 849 319 et toute inscription en constituant une contrefaçon et/ou une imitation illicite, à quelque titre que ce soit, et ce sous astreinte définitive de 1.000 euros par jour et par infraction constatée, dans les 10 jours de la signification du jugement à intervenir, le Tribunal se réservant le droit de liquider l’astreinte directement;
En tout état de cause:
- débouter la société Victoire de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions;
— ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir, nonobstant appel et sans constitution de garantie;
— condamner la société défenderesse à verser au COFREET et au GINETEX la somme de 15.000 euros, au titre de l’article 700 du nouveau Code de procédure civile;
— condamner la société défenderesse aux entiers dépens par application des dispositions de l’article 699 du nouveau code de procédure civile.
Le Groupement International d’Étiquetage pour l’Entretien des Textiles et le Comité Français de l’Étiquetage pour l’Entretien des Textiles soutiennent que les symboles argués de contrefaçon sont apposés sur des étiquettes d’articles de prêt-à-porter et sont donc utilisés pour désigner des produits identiques aux marques revendiquées; que les signes sont similaires suite à la reproduction à l’identique des caractéristiques essentielles et/ou de la présentation générale des marques ; que les signes utilisés par la société VICTOIRE sont composés d’éléments figuratifs communs et que le consommateur d’attention moyenne qui n’aurait pas les deux
signes sous les yeux ne pourrait que les confondre ; qu’il existe donc bien un risque de confusion.
En réponse aux arguments soulevés par la défenderesse, ils concluent à la validité des marques dont ils sont titulaires et font valoir qu’elles présentent un caractère distinctif, que les signes figuratifs dont ils revendiquent la propriété sont totalement arbitraires, qu’ils n’étaient ni usuels, ni descriptifs au moment de leurs dépôts respectifs, particulièrement en 1958 au moment de leur dépôt initial et que la simple reproduction de ces signes constitue une contrefaçon, la notion d’origine commerciale étant sans incidence sur les faits de contrefaçon. Ils soulignent que la validité des marques revendiquées a été reconnue par le Tribunal de grande instance de Paris dans un jugement en date du 12 avril 2002.
Ils soutiennent avoir subi un préjudice du fait de l’atteinte aux investissements nécessaires exposés, de l’atteinte à l’image de marque du COFREET et du GINETEX, de la perte de confiance des adhérents du COFREET et du GINETEX, du manque à gagner de l’association COFREET, de la quantité de la masse contrefaisante, sous réserve des informations complémentaires qui pourront être obtenues en cours de procédure et considèrent que si la société Victoire souhaite utiliser les symboles d’entretien pour l’avenir, elle doit en solliciter l’utilisation en adhérant au COFREET et en acquittant les droits correspondants ainsi que les cotisations depuis 2007 ; qu’à défaut, elle n’est pas autorisée à utiliser les signes. A titre subsidiaire, elles sollicitent la suppression par la société VICTOIRE des étiquettes reproduisant les symboles de marques arguées en contrefaçon.
Ils soutiennent que la société Victoire a commis des faits de concurrence déloyale et parasitaire dès lors qu’elle a commercialisé des articles dont l’étiquette reproduit leurs marques mais également leurs signes complémentaires ; que la signification donnée aux symboles est identique et que les marques revendiquées sont valables. Ils excipent de l’utilisation fautive des marques par la société Victoire, cette faute étant aggravée selon eux par l’utilisation des signes complémentaires détaillés dans le règlement technique, qui permettent de recommander avec précision le traitement adéquat, ce qui renforce le risque de confusion.
Dans ses dernières écritures signifiées le 26 septembre 2008, la société Victoire demande au Tribunal de la déclarer recevable et de :
- prononcer l’annulation des marques françaises n° 1 725 167, 1 287 279, 02 3 201 334, 03 3 203 190, 06 3 430 498, et de la branche française des marques internationales n° 492 423, 849 320, 849 319;
- ordonner la transcription du jugement à intervenir sur les registres de l’INPI;
- débouter en conséquence le GINETEX et le COFREET de leurs demandes formées au titre de la contrefaçon;
- débouter le GINETEX et le COFREET de leurs demandes formées au titre de la concurrence déloyale;
- condamner le GINETEX et le COFREET à verser à la société Victoire une somme de 10.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile;
- condamner le GINETEX et le COFREET aux entiers dépens, dont distraction au profit de Maître Didier L, LPLG Avocats, pour ceux dont il a fait l’avance sans avoir
reçu une provision, par application des dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile.
Elle soutient que les marques invoquées dans la présente instance, qui seraient des marques collectives de certification, sont nulles en vertu des dispositions de l’article L.711-1 du code de la propriété intellectuelle selon lequel un signe ne peut constituer une marque valable que s’il permet de distinguer les produits et services d’une personne physique ou morale; que les marques des requérantes ont été déposées pour désigner essentiellement des étiquettes et des produits: que les marques invoquées sont composées de symboles représentant les différentes phases du processus d’entretien d’un vêtement (lavage, indications sur le chlorage, repassage, séchage et nettoyage à sec); que ces symboles sont apposés sur les étiquettes de produits textiles; que ces marques consistent en des pictogrammes informatifs et s’analysent comme des modes d’emploi permettant au consommateur de savoir comment entretenir ses vêtements; que de tels symboles n’ont pas pour vocation de distinguer les produits de ceux des concurrents n’adhérant pas à l’organisme créé par les requérantes mais de renseigner l’utilisateur final des produits sur leur entretien; que de tels signes ne répondent pas à la définition de marque en tant que signe distinctif défini à l’article L.711 -1 du Code de la propriété intellectuelle; que la fonction spécifique des marques de certification n’est pas assurée par les marques des requérantes puisque le fait de pouvoir entretenir un vêtement d’une certaine façon n’est pas un gage de qualité des produits marqués; qu’il en résulte que les marques invoquées par la requérante ne répondent pas à la condition de distinctivité de l’article L.711-1 du Code de la propriété intellectuelle et doivent être considérées comme nulles; que par ailleurs, ces signes ne remplissent pas leur fonction d’indicateur d’origine attribuée à une marque par la jurisprudence communautaire et ne peuvent dès lors constituer des marques valables; qu’aucun signe ne peut être considéré comme distinctif s’il sert à désigner les caractéristiques d’un produit, ce qui est le cas en l’espèce s’agissant des caractéristiques d’entretien.
La défenderesse fait valoir par ailleurs que les requérantes ne sauraient prétendre que le caractère distinctif des signes invoqués aurait été acquis par l’usage à défaut d’usage à titre de marques. Elle en déduit qu’il ne saurait y avoir contrefaçon de marques nulles. A titre subsidiaire, elle soutient que l’article L. 713-2 du Code de la propriété intellectuelle doit être interprété en considération de la fonction de la marque; que le droit sur la marque est limité par sa fonction; que les signes en cause ne sont pas utilisés par la société Victoire comme marques en ce qu’ils ne renvoient pas à une origine commerciale; que dès lors, il n’est pas porté atteinte à un signe dans sa fonction de marque et que la contrefaçon n’est pas caractérisée en l’espèce.
S’agissant de la concurrence déloyale et parasitaire, la société Victoire soutient que l’existence d’un risque de confusion est une condition de la condamnation sur le fondement des dispositions de l’article L. 713-3 du code de la propriété intellectuelle et ne peut être constitutif de concurrence déloyale. En toute hypothèse, elle conclut à l’absence d’un tel risque au motif que les requérants ne sont pas concurrents de la société Victoire puisqu’elles n’interviennent pas en tant que fabricant ni distributeur de produits textiles mais plutôt comme l’initiateur d’une norme en relation avec le textile. Elle soutient que le risque de confusion ne peut être caractérisé que si l’élément prétendument copié est doté d’un caractère arbitraire par rapport aux produits qu’il désigne car seul un élément arbitraire peut dénoter une origine
commerciale déterminée; que les signes invoqués par les requérantes ont uniquement pour but de renseigner le consommateur sur la manière dont il doit entretenir son textile; qu’il ne s’agit pas d’un élément permettant au consommateur d’identifier l’origine commerciale des produits; que la présence des signes litigieux à l’intérieur des vêtements commercialisés par la société Victoire n’entraîne aucune confusion dans l’esprit du public; qu’il en résulte que les agissements reprochés à la société Victoire ne sont pas constitutifs de concurrence déloyale. Sur la concurrence parasitaire, elle relève l’absence de situation de concurrence entre les parties et l’absence de preuve de sa volonté de profiter des investissements du GINETEX et du COFREET en se plaçant dans leur sillage.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 3 mars 2009.
II - EXPOSE DES MOTIFS 1/Sur la recevabilité des notes en délibéré
En vertu des articles 445 et 442 du code de procédure civile, les parties peuvent déposer des notes à l’appui de leurs observations après la clôture des débats, à la demande du président lorsqu’ils ont été invités à fournir des explications de droit ou de fait que le président et les juges estimaient nécessaires. En l’espèce, le tribunal a invité les parties à présenter leurs observations sur le caractère obligatoire ou facultatif des normes ISO 3758 et EN 23758 et il convient en conséquence de déclarer recevable la note en délibéré reçue le 12 octobre 2009 émanant du COFREET et du GINETEX et celle reçue le 30 octobre 2009 émanant de la société VICTOIRE. 2/ Sur la nature des marques françaises n° 1.725.16 7, 1.287.279, 02.3.201.334, 03.3.203.190, 06.3.430.498 et de la partie française des marques internationales n° 492.423, 849.320 et 849. 319
L’article L. 715-1 du code de la propriété intellectuelle dispose : « la marque est dite collective lorsqu’elle peut être exploitée par toute personne respectant un règlement d’usage établi par le titulaire de l’enregistrement et que la marque collective de certification est appliquée au produit ou au service qui présente notamment, quant à sa nature, ses propriétés ou ses qualités, des caractères précisés dans son règlement ».
La défenderesse prétend que les marques en cause ont été déposées par les requérantes en tant que marque collective de certification et que les dépôts ont été accompagnés de règlement d’usage.
Cependant, il est établi par l’examen des certificats de marques versées au débat que la case afférente au dépôt de marque collective n’a pas été cochée sur les formulaires de dépôt de marques et il ne ressort ni des actes d’enregistrement des marques françaises, ni des propres écritures des requérantes que le règlement d’usage rédigé par l’association GINETEX ait été déposé avec la demande d’enregistrement des marques.
Il s’ensuit que les conditions légales et réglementaires des marques collectives de certification ne sont pas remplies et les marques françaises n° 1.725.167, 1.287.279, 02.3.201.334, 03.3.203.190, 06.3.430.498 ainsi que la partie française des marques internationales n° 492.423, 849.320 et 849.319 sont des marques collectives simples avec règlement d’usage, soumises au droit commun des marques individuelles.
3/ Sur la validité des marques françaises n° 1.725. 167, 1.287.279, 02.3.201.334, 03.3.203.190, 06.3.430.498 et de la partie française des marques internationales n° 492.423, 849.320 et 849. 319
En vertu de l’article L 711-1 du code de la propriété intellectuelle, la marque de fabrique, de commerce ou de service est un signe susceptible de représentation graphique servant à distinguer les produits ou services d’une personne physique ou morale.
Il résulte de ces dispositions que la marque a pour fonction essentielle de distinguer des produits ou services et garantir une identité d’origine du produit ou du service marqué, en permettant au consommateur ou à l’utilisateur final de distinguer sans confusion possible ce produit ou ce service de ceux qui ont une autre provenance. Il importe donc de déterminer si les pictogrammes utilisés par les adhérents du GINETEX et du COFREET sont effectivement, dans l’esprit du consommateur final, reliés à l’une des deux associations, ce qui constitue la condition de distinctivité que doit revêtir toute marque.
En l’espèce, le Groupement International d’Étiquetage pour l’Entretien des Textiles et le Comité Français de l’Étiquetage pour l’Entretien des Textiles sont titulaires des marques françaises:
- n° 1.287.279 déposée le 8 octobre 1984 et renouvelé e le 7 octobre 1994 puis le 9 septembre 2004 pour les produits des classes 16,24, 25 et 40;
- n° 2180744 déposée le 10 septembre 1990 et renouvel ée le 24 août 2000 dans les classes 16, 24, 25 et 40;
- n° 02 3 201 334 déposée le 24 décembre 2002 dans le s classes 16,24, 25, 26, 27, 37, 40, 41 et 42;
- n° 03 3203190 déposée le 8 janvier 2003 dans les classes 16, 24, 25, 26, 27, 37, 40, 41 et 42,
- n° 06/3430498 déposée le 23 mai 2006 dans les cla sses 16, 24, 25, 26, 27, 37, 40, 41 et 42.
Ils sont également titulaires des marques internationales n° 492.423, n° 849.320 et n° 849.319 visant la France.
Dans la présente procédure, ils opposent ces marques collectives, constituées de symboles d’entretien du linge, pour les étiquettes apposées sur des vêtements et les vêtements eux-mêmes, produits couverts par le dépôt des marques litigieuses.
Or, les marques sont constituées de diverses combinaisons de pictogrammes reprenant les différentes phases du processus d’entretien d’un vêtement, à savoir le lavage (représenté par un bac d’eau), les indications sur le chlorage (triangle), le
repassage (représenté par un fer à repasser), le séchage (représenté par un tambour) et le nettoyage à sec (représenté par un rond).
La société VICTOIRE prétend que les marques dont se prévalent le Groupement International d’Étiquetage pour l’Entretien des Textiles et le Comité Français de l’Étiquetage pour l’Entretien des Textiles auraient pour finalité de renseigner le public sur les préconisations d’entretien d’un article textile déterminé sans aucune référence particulière à la société qui le commercialise et que ces signes ne remplissent pas leur fonction d’indicateur d’origine et ne peuvent dès lors constituer des marques valables.
Il est établi que le caractère distinctif des conseils d’entretien transcrits sous forme de pictogrammes développés par les demandeurs doit s’apprécier à l’égard du consommateur final, dès lors que c’est ce public pertinent qui suivra les conseils indiqués sur les étiquettes ou sur les vêtements pour entretenir les vêtements achetés.
Or, il ressort des écritures mêmes des demandeurs que les signes litigieux n’ont pour but que d’assurer les recommandations nécessaires au traitement adéquat des tissus et non de garantir l’origine des produits finis. En outre, aux termes du règlement technique, « le système d’étiquetage est conçu pour fournir aux consommateurs et aux entreprises du secteur textile des informations correctes sur l’entretien des articles textiles, de telle sorte que les processus indiqués sur l’étiquette évitent que le produit ne soit endommagé de façon irréversible. L’étiquette d’entretien ne doit pas être considérée comme une garantie de qualité ».
Il s’induit nécessairement de ces éléments que les pictogrammes déposés à titre de marque par le GINETEX et le COFREET n’ont pas une fonction de garantie d’origine, mais une simple fonction informative quant à l’entretien des produits finis commercialisés par des tiers afin d’assurer une longévité de ces produits, principalement des vêtements. La reprise de ces symboles dans des normes facultatives européennes et internationales confirme la fonction informative des pictogrammes développés par les demandeurs. De plus, les marques déposées ne se suffisent pas à elles-mêmes puisque des signes complémentaires définis au règlement technique du GINETEX permettent d’affiner les conseils d’entretien par l’usage :
- d’une croix de Saint-André pour informer le consommateur qu’une phase de lavage est déconseillée,
- d’une barre horizontale sous le cuvier ou sous le symbole du nettoyage professionnel pour indiquer un cycle ou un entretien plus doux,
- d’une double barre horizontale pour décrire un cycle de lavage ou de nettoyage très doux;
- de points pour exprimer l’intensité pour la température du repassage ou du séchage en tambour;
Les pictogrammes déposés à titre de marque par le Groupement International d’Étiquetage pour l’Entretien des Textiles et le Comité Français de l’Étiquetage pour l’Entretien des Textiles ont donc pour objet de définir aux yeux du consommateur final les différents processus d’entretien pouvant être appliqués aux textiles et ils s’analysent en simples instructions de lavage, qui ont pour vocation d’assurer une
aide informative à l’observance du traitement, davantage qu’à identifier l’origine des produits provenant des demandeurs.
Ainsi, il n’est pas établi que l’utilisateur final, qui est le consommateur qui achète le produit diffusé sous une marque quelconque, en l’espèce VICTOIRE, perçoive sans hésitation l’étiquette portant les pictogrammes comme une marque le renvoyant au GINETEX et au COFREET.
En toute hypothèse, les vêtements portant reproduction des symboles d’entretien du linge déposés à titre de marque ne sont fournis ni par le Comité Français de l’Étiquetage pour l’Entretien des Textiles ni par le Groupement International d’Étiquetage pour l’Entretien des Textiles et ne permettent donc pas d’identifier leur origine; par ailleurs, il ressort du dossier d’adhésion que les symboles d’entretien peuvent être reproduits sur des vignettes tissus et étiquettes carton par des fabricants de vignettes/étiquettes ou par l’adhérent lui-même et l’usage des symboles litigieux ne permet donc pas non plus d’identifier l’origine des étiquettes de façon précise.
Au contraire, l’étiquette d’entretien est identifiée par le consommateur final comme un mode d’emploi, une simple notice d’entretien qu’il associe sans hésitation au fabricant du vêtement. Les demandeurs n’établissent pas, en effet, que le consommateur final ait connaissance de ces organismes ni de leur rôle. En tout état de cause, le GINETEX et le COFREET, qui regroupent l’ensemble des opérateurs économiques de la branche textile, ne démontrent aucune communication à destination du public pertinent et il ressort au contraire des pièces versées au débat qu’ils ne communiquent qu’aux professionnels pour leur rappeler leur obligation d’adhérer à l’association COFREET afin de bénéficier du droit d’utiliser les pictogrammes litigieux.
Les marques déposées par le GINETEX et le COFREET ont donc vocation à renseigner le consommateur sur les conditions optimales de l’entretien de ses vêtements sans revêtir un caractère distinctif au sens de l’article L. 711-1 du code de la propriété intellectuelle par rapport aux produits et services opposés, ce qui est confirmé par les statuts du Groupement International d’Etiquetage pour l’Entretien des Textiles qui indiquent que l’emploi des symboles perme « d’aider les consommateurs à entretenir leurs produits textiles et aux sociétés de l’industrie française, qui le souhaitent, d’apposer sur leur production des étiquettes d’entretien représentant les marques figuratives précitées » sous réserve du paiement d’une cotisation annuelle, sans proposer de produit ou service directement au consommateur.
A ce titre, il doit être observé que la reprise des symboles développés par le GINETEX et le COFREET dans des normes internationales démontre la fonction utilitaire des signes, qui ne sont pas employés à titre de marque mais bien de mode d’emploi ou guide d’entretien destinés à être utilisés sur l’ensemble des productions mondiales de vêtement, dans un souci d’harmonisation, sans aucune garantie de qualité de l’information ni du produit fini ainsi que le spécifie le règlement technique, le règlement d’usage mentionnant quant à lui expressément que l’adhérent au COFREET est responsable du choix et de l’apposition des symboles sur ses produits et doit exercer lui-même les contrôles nécessaires au niveau des
approvisionnements et de la fabrication. Chacun des adhérents au Comité Français de l’Étiquetage pour l’Entretien des Textiles peut donc utiliser librement les symboles, après simple paiement d’une cotisation annuelle au profit du COFREET et aucune fonction de garantie de qualité n’est donc conférée aux demandeurs.
Il est ainsi suffisamment établi que les symboles ne sont pas utilisés à usage de marque faute de remplir une fonction d’identification de l’origine des produits et ils ne peuvent donc faire l’objet d’une protection au titre de l’article L. 713-3 du code de la propriété intellectuelle.
Il convient de limiter la nullité des marques litigieuses aux seuls produits opposés par le GINETEX et le COFREET, à savoir les étiquettes et les vêtements.
Dès lors que les requérants ne justifient pas de l’usage des signes litigieux en tant que marque pour les produits opposés, et sans qu’il y ait lieu de statuer sur le caractère distinctif et arbitraire des signes revendiqués par les demandeurs, il y a lieu de prononcer la nullité des marques françaises suivantes :
- n° 1.725.167 déposée le 10 septembre 1990;
- n° 1.287.279 déposée le 8 octobre 1984 et renouvelé e le 7 octobre 1994 puis le 9 septembre 2004;
- n° 03.3.203.190 déposée le 8 janvier 2003;
- n° 02 3 201 334 déposée le 24 décembre 2002;
- n° 06/3430498 déposée le 23 mai 2006 en ce qui conc erne les étiquettes et vêtements.
Il convient par ailleurs de prononcer la nullité de la partie française des marques internationales n° 492.423, n° 849.320 et n° 849.31 9 pour les mêmes motifs.
4/Sur la concurrence déloyale et parasitaire
Le procès-verbal de saisie-contrefaçon établi le 21 avril 2008 mentionne l’apposition sur les vêtements proposés à la vente d’étiquettes comportant des symboles similaires aux symboles complémentaires créés et développés par le GINETEX au sein du règlement technique, dont le COFREET assure la diffusion et la protection en France. L’emploi de ces symboles sur 95 vêtements vendus sous la marque de la défenderesse « VICTOIRE » et sur 150 vêtements d’autres marques n’est pas contesté.
Or, les associations requérantes ont une activité de recherche pour développer et diffuser des symboles d’entretien du textile compréhensibles par tout consommateur. A cette fin, elles soumettent l’utilisation de ces signes à l’adhésion préalable des fabricants. Or, en utilisant les signes développés et diffusés par le GINETEX et le COFREET, sans avoir préalablement adhéré à l’association et sans payer de redevances, la société VICTOIRE a tiré profit, sans aucun investissement, de l’activité des demandeurs, qui développent un système d’information exact, clair et compréhensible par tout consommateur et pour lequel elles réalisent des investissements, notamment aux fins de promouvoir ces signes sur l’ensemble du marché mondial.
Cette attitude constitue une faute au sens de l’article 1382 du code civil, causant un préjudice aux associations demanderesses, qu’il convient de réparer en condamnant la société VICTOIRE à leur payer la somme de 5.000 € en réparation de leur préjudice né des actes de concurrence déloyale et parasitaire sur 245 vêtements.
5/Sur les autres mesures de réparation
En vertu du principe défini à l’article 1 de la loi du 1er juillet 1901, nul ne peut être tenu d’adhérer sans son consentement à une association ; il s’ensuit que la demande de paiement du montant des cotisations pour les années 2007 et 2008 et du droit d’entrée, qui correspond à une demande d’adhésion d’office formée par la société VICTOIRE au Comité Français de l’Étiquetage pour l’Entretien des Textiles, ne peut être accueillie.
Il convient de faire interdiction à la société VICTOIRE de faire usage, ensemble ou séparément, des symboles développés par le Groupement International d’Étiquetage pour l’Entretien des Textiles et le Comité Français de l’Étiquetage pour l’Entretien des Textiles, sous astreinte de 150 € par infraction constatée passé un délai de deux mois à compter de la signification de la présente décision. L’astreinte sera limitée à six mois et le tribunal s’en réserve la liquidation.
Eu égard à la nature de la décision, il n’y a pas lieu d’ordonner la publication du présent jugement, étant rappelé que cette mesure constitue une indemnisation complémentaire et que le préjudice des requérants a été justement réparé par l’allocation de l’indemnité fixée ci-dessus.
Il convient de condamner la société VICTOIRE, qui succombe, aux entiers dépens de l’instance et de la condamner à régler au Groupement International d’Étiquetage pour l’Entretien des Textiles et au Comité Français de l’Étiquetage pour l’Entretien des Textiles la somme forfaitaire de 10.000 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, en l’absence de production de facture.
Le prononcé de l’exécution provisoire paraît nécessaire en l’espèce.
PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL,
statuant par jugement contradictoire, rendu en premier ressort par mise à disposition au greffe,
Déclare recevables les notes en délibéré reçues au greffe les 12 et 30 octobre 2009;
Prononce l’annulation des marques suivantes pour les produits suivants: étiquettes et vêtements:
— marque française figurative n° 1.725.167
déposée le 10 septembre 1990 régulièrement renouvelée le 24 août 2000,
— marque française figurative n° 1.287.279
déposée le 8 octobre 1984 régulièrement renouvelée les 7 octobre 1994 et 9 septembre 2004,
— marque française figurative n° 02.3.201.334
déposée le 24 décembre 2002,
— marque française figurative n° 03.3.203.190
déposée le 8 janvier 2003;
marque française figurative n° 06.3.430.498 déposée le 23 mai 2006;
— partie française des marques internationales déposées à l’OMPI sous les n° 492.423 le 3 avril 1985,
n° 849.320 le 24 décembre 2002
Et n° 849.319 le 6 octobre 2004
Dit qu’il sera satisfait aux prescriptions de l’article R. 714-3 du code de la propriété intellectuelle sur les réquisitions du greffier ou sur requête de l’une des parties quant à l’inscription de la présente décision sur le Registre national des marques lorsqu’elle sera devenue définitive ;
Déboute en conséquence le Groupement International d’Étiquetage pour l’Entretien des Textiles et le Comité Français de l’Étiquetage pour l’Entretien des Textiles de leurs demandes en contrefaçon de marques;
Dit que la société VICTOIRE s’est rendue coupable de faits de parasitisme;
Condamne la société VICTOIRE à payer au Groupement International d’Étiquetage pour l’Entretien des Textiles et au Comité Français de l’Étiquetage pour l’Entretien des Textiles la somme de 5.000 euros (CINQ MILLE EUROS) au titre des actes de parasitisme;
Interdit à la société VICTOIRE de faire usage des symboles développés par le Groupement International d’Étiquetage pour l’Entretien des Textiles et le Comité Français de l’Etiquetage pour l’Entretien des Textiles sous astreinte de 150 € par infraction constatée passé un délai de deux mois à compter de la signification de la présente décision ;
Dit que l’astreinte sera limitée à six mois et que le tribunal s’en réserve la liquidation;
Condamne la société VICTOIRE aux entiers dépens de l’instance;
Condamne la société VICTOIRE à régler au Groupement International d’Étiquetage pour l’Entretien des Textiles et au comité la somme de 10.000 euros (DIX MILLE EUROS) en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rejette toutes autres demandes, plus amples ou contraires; Ordonne l’exécution provisoire de la présente décision ; Ainsi fait et jugé le 16 décembre 2009.
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