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Sur la décision
| Référence : | TGI Paris, juge des libertés et de la détention, 12 avr. 2015, n° 15/01238 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de grande instance de Paris |
| Numéro(s) : | 15/01238 |
Texte intégral
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T R I B U N A L D E GRANDE I N S T A N C E D E P A R I S ■ |
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J.L.D. N° RG : 15/01238 |
ORDONNANCE SUR DEMANDE DE SECONDE PROLONGATION DE A B (Articles L.551-1 et suivants du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile) |
Devant nous, Mme Marie-Françoise GUIDOLIN, vice-président au tribunal de grande instance de Paris, juge des libertés et de la détention, assistée de Mme Fatima OUAFFAI, greffier ;
Vu les dispositions des articles L. 551-1 et suivants du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu l’extrait individualisé du registre prévu par l’article L.553-1 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu l’obligation de quitter le territoire français en date du 11 août 2015, notifiée le 11 août 2015 à Paris
Vu la décision écrite motivée en date du 18 mars 2015 par laquelle le préfet a maintenu l’intéressé dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire à compter du 18 mars 2015 à 14h00
Attendu que par décision écrite motivée en date du 23 mars 2015, le juge des libertés et de la détention de Paris a maintenu l’intéressé dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire jusqu’au 12 Avril 2015 à 14h00
Attendu que le préfet n’est pas en mesure d’assurer le rapatriement de l’intéressé vers son pays d’origine avant le 12 Avril 2015 à 14h00
Monsieur le préfet, Monsieur le procureur de la République, Monsieur le chef du centre de A et l’intéressé ont été avisés dès réception de la requête, de la date et de l’heure de la présente audience par le greffier ;
Avons fait comparaître devant nous,
[…]
né le […] à ZARZIS
de nationalité Tunisienne,
[…]
93000 SAINT-DENIS
Après l’avoir avisé de son droit de choisir un avocat ou d’en demander un qui lui sera désigné d’office, en présence de Maître X son conseil commis d’office ;
Après lui avoir rappelé les droits qui lui sont reconnus pendant la période de A (possibilité de demander l’assistance d’un interprète, d’un conseil ou d’un médecin, de communiquer avec son consulat et avec une personne de son choix) et l’avoir informé des possibilités et des délais de recours contre toutes décisions le concernant ;
En l’absence du procureur de la République avisé ;
Après avoir entendu Maitre Y du cabinet Z, représentant la préfecture de police de Paris et le conseil de l’intéressé sur le fond ;
L’intéressé a déclaré : Je confirme mon identité et ma nationalité. Egalement mon adresse. Je n’ai aucun papier d’identité pour résider en France. Je suis hébergé chez quelqu’un.
Attendu que l’impossibilité d’exécuter la mesure d’éloignement résulte :
— de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l’intéressé
— de la dissimulation de son identité
— de l’obstruction volontaire faite par l’intéressé à son éloignement
— du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé qui doit intervenir à bref délai.
Attendu que l’autorité préfectorale justifie avoir effectué, pendant la première période de prolongation de la A B, les démarches nécessaires pour déterminer l’identité et la nationalité exactes de l’intéressé et pour obtenir un laissez-passer afin de mettre à exécution la mesure de reconduite à la frontière;
Qu’il convient en conséquence d’ordonner la prolongation du maintien en A B de l’intéressé pour une durée de 20 jours supplémentaires ;
PAR CES MOTIFS
Statuant en audience publique, en premier ressort et contradictoirement,
— ORDONNONS la prolongation du maintien de […] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire, pour une durée maximale de 20 jours, soit jusqu’au 02 mai 2015 à 14h00
Fait à Paris, le 12 Avril 2015, à 10h18
Le greffier Le Juge des libertés et de la détention
Reçu copie de la présente ordonnance et notification de ce qu’elle est susceptible d’un appel non suspensif devant le Premier Président de la Cour d’Appel, dans un délai de 24 heures de son prononcé, par une déclaration motivée transmise au greffe du service des étrangers de la Cour d’Appel, par tous moyens, dont le n° de télécopieur est : 01.44.32.78.05.
L’intéressé Le conseil de l’intéressé Le représentant du préfet
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