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Sur la décision
| Référence : | TGI Paris, réf., 6 avr. 2018, n° 18/51422 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de grande instance de Paris |
| Numéro(s) : | 18/51422 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.N.C. HACHETTE FILIPACCHI ASSOCIES, S.A.S. LAGARDERE DIGITAL FRANCE |
Texte intégral
|
T R I B U N A L D E GRANDE I N S T A N C E D E P A R I S ■ |
|
|
N° RG : 18/51422 BF/N° : 1 Assignation du : 21 décembre 2017 |
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ rendue le 06 avril 2018 par AL AM, Juge au Tribunal de Grande Instance de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal, Assisté de K AK, Greffier. |
DEMANDEUR
W-AD AE
[…]
[…]
représenté par Me Alexandre BLONDIEAU, avocat au barreau de PARIS – #D1517
DEFENDEURS
S.N.C. D E ASSOCIES
[…]
[…]
représentée par Me Christophe BIGOT, avocat au barreau de PARIS – #W10
F G
[…]
[…]
représenté par Me Christophe BIGOT, avocat au barreau de PARIS – #W10
S.A.S. LAGARDERE DIGITAL FRANCE
[…]
[…]
représentée par Me Christophe BIGOT, avocat au barreau de PARIS – #W10
DÉBATS
A l’audience du 06 Avril 2018, tenue publiquement, présidée par AL AM, Juge, assisté de K AK, Greffier,
Nous, Président,
Vu l’assignation en référé délivrée le 21 décembre 2017 à la société D E ASSOCIES en sa qualité d’éditrice du magasine LE JOURNAL DU DIMANCHE, La société LAGARDERE DIGITAL FRANCE en sa qualité d’éditrice du site internet le jdd.fr, et H G, journaliste, par W-AD AE qui, estimant qu’il a été porté atteinte à sa présomption d’innocence dans le numéro 3689 de ce magazine, dans un article intitulé “Les confidences du majordome des B”, nous demande, au visa de l’article 9-1 du code civil, de :
— condamner la société D E ASSOCIES à lui verser la somme de 10.000 € à titre de dommages et intérêts provisionnels,
— condamner la société LAGARDERE DIGITAL FRANCE à lui verser la somme de 10.000 € à titre de dommages et intérêts provisionnels,
— A titre de réparation complémentaire, ordonner la publication dans l’hebdomadaire LE JOURNAL DU DIMANCHE dans la rubrique Actualité – société du communiqué suivant :
“Par ordonnance du … 2018, le juge des référés du Tribunal de grande instance de Paris a condamné le Journal du Dimanche et Monsieur F G pour atteinte à la présomption d’innocence de W-AA AE à raison d’un article intitulé “EXCLUSIF : Les confidences du majordome” le présentant comme définitivement coupable de faits d’abus de faiblesse alors qu’un pourvoi en cassation a été formé par l’ensemble des parties de l’affaire B à la suite de l’arrêt rendu par la Cour d’Appel de Bordeaux le 24 août 2016" ;
— dire et juger que ce communiqué devra être publié en caractères noirs sur fond blanc de 0,50 cm de hauteur sous le titre “Condamnation du Journal du Dimanche et d’F G à la demande de W-AD AF” de 1 cm de hauteur et devra occupé la moitié de la surface réservée à cet effet de la page “Actualité – société” du plus prochain numéro de l’hebdomadaire Le Journal du Dimanche à paraître avant la signification de l’ordonnance à intervenir sous astreinte de 3 000 euros par numéro de retard suivant cette signification ;
— ordonner la publication de ce même communiqué sur le site lejdd.fr dans la rubrique “Société” sous l’article “L’ancien majordome des B se confie” qui devra figuré en gras de police 18 et accessible dans les 48 heures suivant la publication de l’ordonnance à intervenir sous astreinte de 3 000 € par jour de retard suivant cette signification ;
— condamner in solidum La société D E ASSOCIES et F G à lui payer la somme de 2000 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner in solidum La société LAGARDERE DIGITAL FRANCE et F G à lui payer la somme de 2000 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Vu les écritures déposées à l’audience du 13 février 2018 par la société D E ASSOCIES, la société LAGARDERE DIGITAL FRANCE et F G, qui concluent :
- à voir prononcer in limine litis la nullité de l’assignation délivrée le 21 décembre 2017 au visa des articles 29 alinéa 1er et 32 alinéa 1er, 53 de la loi du 29 juillet 1881 et 12 du code de procédure pénale ;
— à titre subsidiaire, au visa des articles 9-1 du code de procédure civile et 10 de la Convention européenne des droits de l’homme, à voir dire n’y avoir lieu à référé en ce que l’atteinte à la présomption d’innocence et le préjudice invoqué ne sont pas caractérisés avec l’évidence requise devant le juge des référés ;
— en tout état de cause, voir condamner W-AD AF à verser aux défendeurs une somme de 3000€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile;
Vu les observations des parties à l’audience du 13 février 2018, à l’issue de laquelle il leur a été indiqué que la présente décision serait rendue le 6 avril 2018 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A la suite d’une plainte déposée par C B AB, fille unique de J B, le 19 décembre 2007 auprès du Parquet de Nanterre visant à voir constater l’abus de faiblesse dont aurait été victime sa mère à raison de donations consenties à W-AD AE, l’affaire dite “B” a connu, comme le rappelle le demandeur, depuis près de dix ans de multiples développements médiatiques et judiciaires.
Par arrêt du 24 août 2016, la Cour d’appel de Bordeaux a, sur l’action publique, confirmé le jugement rendu par le Tribunal Correctionnel de Bordeaux le 28 mai 2015 en ce qu’il a déclaré W-AD AE coupable de faits d’abus de faiblesse commis sur une personne vulnérable entre le 1er septembre 2006 et le 29 octobre 2010 et, sur l’action civile, infirmé le jugement sur les condamnations civiles prononcées à son encontre et débouté K L, tuteur ad’hoc de J B ainsi que X et Y AB de toutes leurs demandes de réparation compte tenu de protocoles de fin de conflits conclus le 6 décembre 2010 entre les parties.
J B représentée par son tuteur ad’hoc, la famille B AB ainsi que W-AD AE ont formé un pourvoi en cassation à l’encontre de cet arrêt de la Cour d’appel de Bordeaux actuellement pendant devant la Cour de cassation.
Par ailleurs, à la suite d’une plainte déposée par W-AD AE le 6 avril 2012 des chefs de faux témoignages et attestations inexactes, le Doyen des Juges d’instruction près le Tribunal de Grande Instance de Paris a :
— mis en examen M N, O P, Z de A, Henriette Youpatchou des chefs de faux témoignages et attestations inexactes les 21, 22 avril et 21 mai 2015 et requalifié les faits de faux témoignages pour lesquels Q R avait été placée sous le statut de mis en examen en faux témoignages provoqués par la remise d’un don ou d’une récompense quelconque le 24 septembre 2015 ;
— mis en examen le 7 juillet 2016 C B AB du chef de subornation de témoin dans le cadre de cette procédure.
Cette procédure est actuellement en cours devant le Tribunal de Grande Instance de Paris.
C’est en cet état des procédures qu’était publié sur le site internet lejdd.fr un article intitulé “L’ancien majordome des B se confie”, le 23 septembre 2017, site Internet édité par la société LAGARDERE FRANCE. Cet article a été ensuite publié le 24 septembre 2017, sous le titre “Mme B est en paix”, en page 32 de l’édition papier du Journal du Dimanche, édité par la société D E ASSOCIES.
Au détour des développements consacrés au rôle du majordome dans l’affaire dite “B” , l’article énonce les propos suivants mettant en cause W-AD AE :
— Sous l’intertitre “Conversations secrètes” :
“(…) Les condamnations définitives prononcées en 2016 pour “abus de faiblesse” contre AC-AD et plusieurs membres de l’entourage de J B se sont fondées en grande partie sur les conversations qu’il a captées en secret, devenues d’accablantes pièces à conviction pour ceux qui ont soutiré des fortunes à la vieille dame en la manipulant. Dans son arrêt jeudi, la cour d’appel de Bordeaux a reconnu “le caractère effectivement décisif qu’ont eu ces enregistrements pour la recherche de la vérité””.
— Sous l’intertitre “Les caprices de AE” :
“(…) Au moment où se noue ce qui ne s’appelle pas encore “l’affaire B”, S T est aux premières loges. Dans le huit clos de l’hôtel particulier de Neuilly, bâti jadis par U V, père de J B et fondateur du groupe L’Oréal, il assiste à la “montée en puissance” de W-AD AE (…) Avec le recul, l’ex-majordome veut être honnête. Avant les exactions pour lesquelles AE a été condamné, l’envahissant artiste a sans conteste été l’ami de sa future victime (…) Privilège impensable, J B le laisse même dénigrer en sa présence sa fille C et son gendre AI-AJ AB”.
— Puis après avoir évoqué le “bouffon” que serait W-AD AE évoquant “sans pudeur ses amours homosexuelles”, l’article énonce ensuite :
“(…) C’est ainsi que, d’amuseur occasionnel, le photographe est devenu le confident puis l’intime de la milliardaire, lui téléphonant plusieurs fois par jours, la mitraillant de messages par fax (…) S’autorisant tous les abus – de langage, de comportement et bientôt financiers (…) Ce qu’aucun des employés de l’hôtel particulier ne sait à l’époque, c’est que les promenades de la vieille dame avec son étrange favori comportent parfois une étape chez un notaire. Là, des actes sont signés dans le plus grand secret pour accorder à AE des sommes mirobolantes, sous la forme de chèques, de cessions de créances dans ses sociétés immobilières, de toiles de maître et de manuscrits précieux ; puis de contrats d’assurance-vie dont la valeur se compte en centaine de millions d’euros (…). La justice considère qu’à partir de l’automne 2006, après une deuxième hospitalisation, J B était “en état de faiblesse”. Les médecins avaient diagnostiqué une forme de dégénérescence du cerveau. Mais à l’époque, la réserve s’impose à son personnel, et certains membres de son entourage immédiat – ceux que l’ex-maître d’hôtel appelle “les malfaisants” – entretiennent à l’extérieur le mythe d’une femme diminuée mais lucide, parfaitement apte à gérer ses affaires. Et pour cause : tant que la réalité restera dissimulée, ils continueront à obtenir d’elle ce qu’ils veulent. Parmi ceux-là figurent, outre AE lui-même, des avocats, des notaires, certains employés et le propre gestionnaire de fortune de la milliardaire, Patrice de Maistre”.
— Puis sous l’intertitre “des clans dans la maison” :
“(…) Entre le 25 mai 2009 et le 11 mai 2010, il (le majordome) surprend une quinzaine de réunions. Une fois les invités partis, il récupère l’appareil, attend la fin de son service et écoute fiévreusement, dans sa voiture, la teneur des échanges qu’il a captés. Quand la mémoire de l’appareil est pleine, il en acquiert un second. Au fil des écoutes, l’horreur se dévoile. La milliardaire est entourée de forbans qui la flattent, lui mentent, la dressent contre sa fille et la dépouillent. On lui extorque des appartements, des augmentations, des voitures ou des bateaux. De Maistre et un proche de AE intriguent pour devenir ses mandataires avant que la justice ne la place sous tutelle (…) Tout ce qu’ils proclament à l’extérieur sur la solidité de l’héritière est démenti par ce qu’ils murmurent (et hors de) sa présence. Est ce qu’il y a encore des gens à renvoyer ? Demande AE. “Peut-être S” répond de Maistre, corroborant les craintes du majordome”.
— Enfin l’article conclut :
(…) Si la France entière a scruté avec une jubilation parfois malsaine, l’intérieur de la femme la plus riche de France, il sait bien qu’il n’y est pas pour rien. Mais il n’a jamais voulu être “celui par qui le scandale arrive”, comme dans le film de Minnelli. Plutôt celui par qui la vérité surgit. Ni plus ni moins”
A la suite de la parution de cet article, W-AD AE a sollicité la publication d’un droit de réponse qui est paru en page 25 de l’édition du 10 décembre 2017 de l’hebdomadaire du Journal du Dimanche et qui a été reproduit sur le site lejdd.fr.
C’est dans ces conditions que W-AD AE, estimant qu’il était porté atteinte à sa présomption d’innocence, a engagé le présent référé sur le fondement de l’article 9-1 du Code civil.
DISCUSSION
Aux termes de l’article 809 alinéa 1 du nouveau Code de procédure civile, le Président du Tribunal de Grande Instance peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Le trouble manifestement illicite visé par cet article désigne toute perturbation résultant d’un fait matériel opu juridique qui, directement ou indirectement, constitue une violation évidente de la règle de droit.
Si l’existence d’une contestation sérieuse ne s’oppose pas en tant que telle à la mise en oeuvre de l’article 809 alinéa 1, il n’en reste pas moins que le trouble manifestement illicite allégué doit être manifeste et que le juge des référés ne peut se prononcer qu’au regard d’une évidence s’imposant à lui, s’agissant de prendre des mesures destinées à y mettre un terme, au surplus susceptibles en matière de presse d’attenter à la liberté d’expression. Les mesures destinées à prévenir un dommage imminent doivent être nécessaires et de nature à le prévenir.
Aux termes de l’article 9-1 du Code civil : “chacun a doit au respect de la présomption d’innocence. Lorsqu’une personne est, avant toute condamnation, présentée publiquement comme coupable de faits faisant l’objet d’une enquête ou d’une instruction judiciaire, le Juge peut, même en référé, sans préjudice de la réparatio du dommage subi, prescrire toutes mesures, telles que l’insertion d’une rectification ou la diffusion d’un communiqué, aux fins de faire cesser l’atteinte à la présomption d’innocence et ce aux frais de la personne, physique ou morale, responsable de cette atteinte”.
L’article 29 alinéa 1 de la loi du 29 juillet 1881 définit la diffamation comme toute allégation ou imputation d’un fait portant atteinte à l’honneur ou à la considération de la personne ou du corps auquel le fait est imputé.
L’article 53 de la loi du 29 juillet 1881 exige que la citation (notamment en diffamation) précise et qualifie le fait incriminé et qu’elle indique le texte de loi applicable à la poursuite ; cet acte introductif d’instance a ainsi pour rôle de fixer définitivement l’objet de la poursuite, afin que la personne poursuivie puisse connaître, dès sa lecture et sans équivoque, les faits dont elle aura exclusivement à répondre, l’objet exact de l’incrimination et la nature des moyens de défense qu’elle peut y opposer ; les formalités prescrites par ce texte, applicables à l’action introduite devant la juridiction civile dès lors qu’aucun texte législatif n’en écarte l’application, sont substantielles aux droits de la défense et d’ordre public ; leur inobservation entraîne la nullité de la poursuite elle-même aux termes du 3e alinéa de l’article 53.
Les abus de la liberté d’expression qui sont prévus par la loi du 29 juillet 1881 et qui portent atteinte à la présomption d’innocence peuvent cependant être réparés sur le fondement unique de l’article 9-1 du Code civil.
Les sociétés défenderesses exposent qu’en l’espèce l’évidence requise devant le juge des référé ne serait pas caractérisée du fait que les propos poursuivis relèveraient d’une diffamation par voie dubitative, et non de la présomption d’innocence, d’où résulterait la nullité de l’assignation, le demandeur incriminant en réalité l’imputation de faits précis attentatoires à l’honneur et à la considération, et susceptibles d’un débat sur la preuve de leur vérité, ce qui justifierait une requalification et une annulation de l’assignation par application des dispositions des articles 29 alinéa 1er et 53 de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse, et que subsidiairement, l’atteinte à la présomption d’innocence ne serait pas caractérisée, les dispositions légales n’imposant pas qu’une définition définitive soit acquise pour qu’elle puisse être légitimement évoquée, que les propos litigieux ne contiennent aucune conclusion définitive à cet égard, et qu’il ne ressort pas des propos un préjugé tenant pour acquise la culpabilité de W-AD AE dans la commission d’une infraction pénale déterminée ; que subsidiairement son préjudice serait suffisamment réparé par l’allocation d’un euro symbolique de dommages et intérêts ; que les mesures sollicitées attentatoires à la liberté de la presse ne se justifient par aucun besoin impérieux.
[…]
En l’espèce, le demandeur a sans ambiguïté fondé son action sur la présomption d’innocence au visa des dispositions de l’article 9-1 du Code civil, comme il lui était loisible de le faire encore que les propos poursuivis soient susceptibles de caractériser d’autres abus de la liberté d’expression.
Il relevait en effet que les écrits poursuivis le présentaient “comme définitivement coupable de faits d’abus de faiblesse au préjudice de J B”.
C’est à tort que les défenderesses soutiennent que le demandeur ne pouvait légitimement se prévaloir de la présomption d’innocence dès lors qu’une diffamation serait dans le même temps susceptible d’être caractérisée ; qu’en effet, il est patent que le fait de présenter une personne comme coupable, avant toute condamnation, est susceptible de caractériser le délit de diffamation publique envers particulier prévu par la loi du 29 juillet 1881, en portant atteinte à l’honneur et à la considération de la personne concernée par l’imputation d’un fait précis susceptible d’un débat sur la preuve de sa vérité.
La lecture de l’assignation démontre que W-AD AE n’a nullement fait état d’une atteinte à son honneur ou à sa considération susceptible de caractériser une diffamation et s’est clairement positionné sur le terrain de la présomption d’innocence.
Dès lors, l’assignation étant valable, la demande d’annulation ne pourra qu’être rejetée.
Sur la caractérisation de l’atteinte à la présomption d’innocence :
W-AD AE est bien visé nommément dans les articles incriminés qui le présentent comme définitivement coupable de faits d’abus de faiblesse au préjudice de J B , étant précisé qu’il n’est pas contestable que les termes : “Les condamnations définitives prononcées en 2016 pour “abus de faiblesse” contre AC-AD et plusieurs membres de l’entourage de J B se sont fondées en grande partie sur les conversations qu’il a captées en secret, devenues d’accablantes pièces à conviction pour ceux qui ont soutiré des fortunes à la vieille dame en la manipulant. Dans son arrêt jeudi, la cour d’appel de Bordeaux a reconnu “le caractère effectivement décisif qu’ont eu ces enregistrements pour la recherche de la vérité”, sont effectivement de nature manifester un préjugé tenant pour acquise la culpabilité de W-AD AE dans la commission de l’infraction mentionnée ci-dessus.
Contrairement à ce que soutiennent les défendeurs, seule une condamnation irrévocable fait disparaître le droit à la présomption d’innocence mentionnée à l’article 9-1 du Code civil dont chacun peut arguer le respect.
L’atteinte à la présomption d’innocence apparaît dans ces conditions caractérisée avec l’évidence requise en référé.
Sur la provision sollicitée et sur les mesures complémentaires au titre de la réparation du préjudice :
W-AD AE subit de par l’article incriminé du Journal du Dimanche, journal de large diffusion, article annoncé en page de couverture, une atteinte à sa présomption à d’innocence alors qu’il entend faire valoir que l’arrêt rendu par la Cour d’Appel de Bordeaux le 24 août 2016 est frappé d’un pourvoi actuellement pendant devant la Cour de Cassation.
Il déplore en outre légitimement la réitération d’articles attentatoires en dépit des poursuites qu’il a engagées précédemment à l’encontre du même journaliste à la suite de la publication d’articles de même nature le présentant comme coupable dans l’affaire dite “B”.
Considérant toutefois que comme le fait justement valoir les défendeurs, W-AD AE s’exprime lui-même au sujet de sa condamnation par la Cour d’Appel de Bordeaux le 24 août 2016 (le site http://nouvelobs.com du 22 novembre 2016) ; qu’en outre, de nombreux articles ont été publiés sur le même sujet ; qu’ainsi, ayant subi un préjudice moral, sa réparation sera pleine et entière par la condamnation de la société D E Associés et la société Lagardère Digital France à lui payer, chacune, la somme d’un euro.
Les mesures de publication sollicitées n’apparaissent pas nécessaires et seraient disproportionnées au vu de l’atteinte qu’elles représentent elles-mêmes à la liberté d’expression. Le demandeur sera en conséquence débouté de ses demandes de publication et du surplus de ses demandes.
Les circonstances de l’espèce commandent, en application de l’article 700 du code de procédure civile, de condamner les défendeurs à verser à W-AD AE la somme de 1 500 euros.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire et en premier ressort,
REJETONS la demande tendant à voir dire nulle l’assignation délivrée le 21 décembre 2017 à la requête de AD-W AE ;
NOUS DÉCLARONS valablement saisis ;
DISONS que les écrits ci-dessus reproduits publiés dans le numéro 3689 de l’édition papier du Journal du Dimanche du 24 septembre 2017 aux pages 32 et 33 ainsi que sur le site Internet de ce même hebdomadaire à l’adresse http://www.lejdd.fr/societe/exclusif-les-confidences-lex-majordome-des-B-3443996 le 23 septembre 2017 sous les titres “Exclusif : Les confidences du majordome” et “L’ancien majordome des B se confie” portent atteinte à la présomption d’innocence dont bénéficie W-AD AE au sens de l’article 9-1 du Code civil ;
CONDAMNONS la société D E associés et la société Lagardère Digital France à verser, chacune, à W-AD AE la somme de 1 € (un euro) à titre de dommages et intérêts provisionnels ;
CONDAMNONS in solidum la société D E associés, la société Lagardère Digital France et F G à verser à W-AD AE la somme de 1500€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ,
DISONS n’y avoir lieu à référé sur le surplus des demandes.
Fait à Paris le 06 avril 2018
Le Greffier, Le Président,
K AK AL AM
1:
Copies exécutoires
délivrées le:
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