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Sur la décision
| Référence : | TGI Marseille, juge des réf., cab. 3, n° 10/00797 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de grande instance de Marseille |
| Numéro(s) : | 10/00797 |
Texte intégral
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE MARSEILLE
ORDONNANCE DE REFERE N°
Référés Cabinet 3
ORDONNANCE DU : 06 AOUT 2010 APRES PROROGATION
Président : Madame SOMNIER, Vice-Président
Greffier : Madame LAGARDE, Greffier
Débats en audience publique le : 02 Avril 2010
|
GROSSE : Le …………………………………………… à Me ……………………………………….. Le …………………………………………… à Me ……………………………………….. Le …………………………………………… à Me ……………………………………….. |
EXPEDITION : Le …………………………………………………. à Me ……………………………………………… Le …………………………………………………. à Me ……………………………………………… Le ………………………………………………….. à Me ……………………………………………… |
N° RG : 10/00797
PARTIES :
DEMANDEURS
Monsieur Y X,
né le […] à Marseille
[…]
représenté par Me Marie-Dominique THIODET, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDERESSES
Syndicat de copropriétaires DE L’IMMEUBLE 43 COURS Z A MARSEILLE 13006,
Ayant élu domicile chez : CABINET SADOC,
dont le siège social est sis 41 Bld Notre-Dame – 13006 MARSEILLE
représentée par Me Danielle FERRAN-LECOQ, avocat au barreau de MARSEILLE
ET ENCORE EN LA CAUSE RG N° 2010/1238
DEMANDEUR :
Syndicat de copropriétaires DE L’IMMEUBLE 43 COURS Z A MARSEILLE 13006,
Ayant élu domicile chez : CABINET SADOC,
dont le siège social est sis 41 Bld Notre-Dame – 13006 MARSEILLE
représentée par Me Danielle FERRAN-LECOQ, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDEUR :
Compagnie d’assurances GENERALI,
Ayant élu domicile au CABINET BAUER ET LIEUTAUD,
dont le […]
représentée par Me Laurence BOZZI, avocat au barreau de MARSEILLE
ORDONNANCE
Vu l’assignation en référé délivrée le 22 Février 2010 par M. Y X.
Vu l’appel en garantie diligenté le 18 Mars 2010 par le Syndicat des Copropriétaires de l’immeuble du 43 Cours Z A.
Vu les conclusions de la SA GENERALI IARD qui d’une part invoque l’absence de constat contradictoire des désordres allégués et leur lien de causalité avec le défaut d’élagage, d’autre part oppose une absence de garantie car les infiltrations sont anciennes et que le sinistre a été rendu inévitable par la carence d’entretien du Syndicat. Elle réclame 800 € au titre de l’article 700 du CPC.
Vu les conclusions du Syndicat des Copropriétaires qui justifie avoir fait procéder à l’élagage le 14 Mars 2010 et affirme n’avoir été avisé du problème qu’en Avril 2009, les seules traces antérieures remontant à Septembre et Décembre 1995 ; il constate que les courriers de relance ont été adressés en Novembre 2006 et Octobre 2007 à M. CHELLY copropriétaire du rez de chaussée et non au Syndicat. Il n’y a aucun constat d’huissier au dossier et le devis de l’entreprise MACONNERIE GENERALE n’est pas contradictoire. Il conclut donc au débouté avec paiement de 800 € au titre des dispositions de l’article 700 du CPC.
Vu les conclusions en réponse de M. X.
Sur ce
Il convient de prononcer la jonction des procédures susvisées.
Il résulte des pièces versées aux débats que M. X est propriétaire d’un immeuble sis au […] de Brignoles depuis le 15 Novembre 1991 par suite d’une donation de ses grands-parents. Le bien se situe dans le prolongement de l’immeuble du 43 Cours Z A avec jardin arboré, partie commune à jouissance privative, situé à l’arrière.
En 1995 et 1996, des travaux de rénovation de l’immeuble ont été réalisés par M. X qui a commencé à se plaindre auprès du Cabinet SADOC des dégradations commises par les feuillages très importants de deux grands marronniers. Il résulte de la correspondance entretenue à cet époque que d’une part les copropriétaires estimaient que cet élagage incombait au copropriétaire du rez de chaussée, d’autre part que ce dernier, avocat, refusait de permettre à l’entreprise de traverser son bureau avec le bois, les branches et les feuilles.
En Novembre 2006 et en Octobre 2007 le copropriétaire du rez de chaussée a été destinataire de plaintes de M. X faisant état de nouveau des feuilles obstruant les gouttières, de l’impossibilité de les nettoyer et des dégradations causées.
Le 21 Avril 2009, avec référence à des conversations téléphoniques, le syndic de l’immeuble a été mis en demeure. Le 9 Avril il a fait établir un devis de 1 913,60 € par la Société SUD ELAGAGE qui prévoyait une taille en Décembre avec transit par les bureaux. Le 7 Octobre 2009 l’assemblée générale au vu d’une jurisprudence du 6 Juin 2008 de la Cour d’Appel d’AIX EN PROVENCE laissant à la charge de la copropriété la taille et le remplacement des arbres de haute futaie a accepté le principe de l’émondage mais réclamé un second devis avec choix du moins disant.
Ce n’est qu’après l’assignation qu’a été établie une facture du 14 Mars 2010 pour la somme de 1 554,80 € sur la base d’une devis par fax du 14 Décembre 2009 qui aurait pu être mis en oeuvre immédiatement.
Attendu que la demande principale est donc devenue sans objet et M. X s’en désiste.
Attendu que par courrier du 21 Avril 2009 le Syndicat des Copropriétaires a été mis en demeure de procéder à l’élagage et surtout il lui a été demandé de faire une déclaration de sinistre à son assureur car des dégâts affectaient l’immeuble du […].
Force est de constater que l’absence d’élagage a correspondu à l’absence de déclaration, le sinistre interdisant à la SA GENERALI IARD de mandater un expert; en effet la seule déclaration de sinistre est du 25 Février 2010 à réception de l’assignation et à l’évidence la Compagnie GENERALI IARD n’a pas entendu poursuivre la phase amiable, la procédure étant en cours, ni y intervenir volontairement puisque le Syndicat a du l’assigner.
Attendu que M. X n’a pas à faire les frais d’une expertise dès lors que la nature des désordres est établie par les pièces qu’il produit et que ceux-ci sont décrits de façon identique en 1995, 1996, 2006, 2007, 2009.
Attendu que la présence d’arbres impose un entretien régulier afin de ne pas occasionner un trouble anormal de voisinage et il appartient au Syndicat de convaincre les avocats copropriétaires d’accepter les dépenses et contraintes de cet entretien régulier automatique pour ne pas en subir les conséquences.
Il convient donc de faire droit à la demande de condamnation en paiement de la somme de 1 527 € de provision et de renvoyer le Syndicat des Copropriétaires devant le Juge du fond à rechercher la garantie de son assureur qu’il n’a mis en cause qu’après l’assignation en justice.
Il parait équitable de fixer à 1 000 € le montant des frais irrépétibles.
Les dépens sont à la charge du Syndicat des Copropriétaires de l’immeuble du 43 Cours Z A 13006 MARSEILLE.
PAR CES MOTIFS
STATUANT publiquement, en état de référé, par ordonnance contradictoire et en premier ressort.
PRONONCONS la jonction des procédures n°10/797 et n°10/1238.
DONNONS ACTE au Syndicat des Copropriétaires de l’immeuble du 43 Cours Z de l’élagage des marronniers au vu d’une facture du 14 Mars 2010.
CONDAMNONS le Syndicat des Copropriétaires à payer à M. Y X une provision de 1 527 € à valoir sur la réparation des désordres occasionnés par l’absence d’entretien de ces arbres.
Le RENVOYONS à saisir le Juge du fond pour qu’il soit statué sur l’application du contrat d’assurances souscrit auprès de la Compagnie GENERALI IARD, la déclaration de sinistre étant postérieure à l’assignation.
CONDAMNONS le Syndicat des Copropriétaires à payer à M. X la somme de
1 000 € au titre des dispositions de l’article 700 du CPC.
Le condamnons aux dépens.
AINSI ORDONNE ET PRONONCE EN AUDIENCE PUBLIQUE DES REFERES, AU PALAIS DE JUSTICE DE MARSEILLE, LE SIX AOUT DEUX MIL DIX.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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