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Sur la décision
| Référence : | TGI Paris, 8e ch. 1re sect., 18 nov. 2014, n° 12/16418 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de grande instance de Paris |
| Numéro(s) : | 12/16418 |
Texte intégral
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T R I B U N A L D E GRANDE I N S T A N C E D E P A R I S(footnote: 1) ■ |
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8e chambre 1re section N° RG : 12/16418 N° MINUTE : Assignation du : 13 Novembre 2012 |
JUGEMENT rendu le 18 Novembre 2014 |
DEMANDEURS
Madame Z X
Monsieur A X
[…]
[…]
représentés par Maître Rémy HUERRE, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant/postulant, vestiaire #J0109
DÉFENDEUR
Syndicat des copropriétaires […], la Société DEGUELDRE sise
[…]
[…]
représenté par Maître Philippe BENSUSSAN, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant/postulant, vestiaire #P0074
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Marion PRIMEVERT, Vice-président
B C, Juge
[…], Juge
assistées de Christine CHOLLET, Greffier lors des débats, et de Christelle BERNACHOT, Greffier lors du délibéré,
DÉBATS
A l’audience du 30 Septembre 2014 tenue en audience publique devant Marion PRIMEVERT et B C, juges rapporteurs, qui, sans opposition des avocats, ont tenu seules l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en ont rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 786 du Code de Procédure Civile.
JUGEMENT
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe
Contradictoire
en premier ressort
* * *
Vu l’article 455 du code de procédure civile,
Vu les dernières conclusions de Mme Z X et M. A X, notifiées par la voie électronique le 25 octobre 2013,
Vu les dernières conclusions du syndicat des copropriétaires […], signifiées par acte du palais le 21 janvier 2014,
La clôture a été prononcée le 8 avril 2014 par ordonnance du juge de la mise en état.
MOTIFS DE LA DECISION
Madame Z X et Monsieur A X, son fils, sont devenus en 1989 ou 1990, les parties n’indiquant pas la même date et ne produisant aucune attestation de propriété, propriétaires indivis d’un appartement au sein de l’immeuble sis […] à PARIS 11e.
Il s’agit d’un immeuble construit en 1968, disposant au sous-sol, d’une sous-station CPCU de chauffage. L’appartement des consorts X est situé au 1er étage sur rue de la copropriété, en aplomb de la chaufferie qui se trouve au 2e sous-sol et qui occupe une très grande pièce tant en surface qu’en volume.
Les consorts X se plaignent, depuis plusieurs années, de gênes acoustiques liées au fonctionnement de la chaufferie.
Le syndicat des copropriétaires, à la suite de ces plaintes, a missionné plusieurs entreprises ou experts, afin de tenter de remédier à la gêne évoquée.
Puis par ordonnance du 12 novembre 2004, le juge des référés du tribunal de grande instance de PARIS a désigné Monsieur D E en qualité d’expert avec pour mission notamment d’examiner les désordres acoustiques allégués, de rechercher l’origine, l’étendue et les causes de ces désordres, de dire si les travaux ont été conduits conformément aux documents contractuels et aux règles de l’art, de fournir tous les éléments techniques et de fait de nature à permettre, le cas échéant, à la juridiction de déterminer les responsabilités éventuellement encourues, de donner son avis sur les préjudices allégués et chiffrés par les parties et de donner son avis sur les travaux éventuellement nécessaires à la suppression de ces nuisances sonores dans les lieux et installations dont s’agit. Un pré-rapport a été déposé le 23 juin 2005.
Une ordonnance du 14 novembre 2005 du juge des référés, non produite aux débats, est évoquée par les parties comme imposant au syndicat des copropriétaires d’avancer les frais d’un bureau d’étude technique acoustique. Ce bureau d’études techniques; IREA, a remis un rapport le 10 mars 2006 préconisant la pose de plots acoustiques. Le syndicat des copropriétaires a procédé à l’installation des quatre « silent blocks » tel que cela avait été préconisé.
Par ordonnance du 21 mars 2008 cette fois produite aux débats, le juge des référés a débouté les consorts X de leurs demandes de condamnation du syndicat des copropriétaires à faire réaliser un devis correspondant aux travaux préconisés par l’expert et à procéder à la désignation de la société ELYO sous astreinte, ce juge relevant que le syndicat des copropriétaires avait déjà fourni, dans le cadre de l’expertise, deux devis de la société ELYO, l’un pour l’installation des silent blocks, l’autre daté du 6 juin 2007 concernant la pose de support antivibratiles sur les tiges filetées supportant les tuyaux vapeur.
A l’issue de cette expertise ayant mobilisé à plusieurs reprises la juridiction parisienne, le rapport définitif a été déposé par M. E le 30 décembre 2011.
Les consorts X demandent au tribunal, principalement, de condamner le syndicat des copropriétaires à exécuter, sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter du 90e jour suivant la signification du jugement à intervenir, les travaux suivants :
* Désolidarisation complète du tuyau d’arrivée vapeur,
* Recherche de l’origine des « coups de bélier », et y remédier
* Enrobage des fontes apparentes,
* Pose de manchons souples de type DILATOFLEX (et non de simples supports antivibratiles)
et de le condamner à réparer leurs préjudices matériel et de jouissance.
Le syndicat des copropriétaires demande au tribunal de les débouter de ces demandes faute de rapporter la preuve et les conditions d’un trouble anormal de jouissance.
Sur les désordres invoqués
En application de l’article 14 dernier alinéa de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965, le syndicat des copropriétaires a pour objet la conservation de l’immeuble et l’administration des parties communes. Il est responsable des dommages causés aux copropriétaires ou aux tiers par le vice de construction ou le défaut d’entretien des parties communes, sans préjudice de toutes actions récursoires.
A ce titre, le syndicat des copropriétaires est responsable des vices de construction découlant de travaux qu’il a fait réaliser, consistant notamment en un défaut d’isolation phonique provoquant des nuisances sonores provenant du fonctionnement de la chaufferie.
Sur la réalité des dommages
En l’espèce, la réalité des nuisances sonores est attestée. En effet, si l’expert judiciaire, en 2011 a constaté que les niveaux sonores relevés n’excédaient pas les différentes références réglementaires en la matière, notamment la circulaire n° 66-66 du 17 décembre 1963 prise en application des dispositions du code de la construction, et le règlement sanitaire de la Ville de Paris, fixant tous deux la limite à 30 dB(A) dans une pièce principale, il a toutefois constaté que le bruit litigieux, caractérisé par une concentration de son énergie sonore dans des bandes de fréquences isolées et très identifiables car situé dans le domaine fréquentiel aigu où l’oreille humaine est la plus sensible, présentait une émergence sonore par rapport au bruit résiduel supérieure au seuil admissible de 3 dB fixé par ces mêmes textes, en période nocturne.
En effet, les textes règlementaires en matière de bruits distinguent le niveau sonore des équipements, de l’émergence sonore constituée par la différence entre le bruit produit et le bruit résiduel des pièces concernées, en l’absence de ce bruit issu de l’équipement. L’émergence est ainsi une modification temporelle du niveau de bruit ambiant induite par l’apparition d’un bruit particulier.
En l’espèce, les différentes mesures faites ont relevé une émergence provenant de cette installation de chaufferie datant de 1984, pouvant aller jusqu’à 9 db le jour au lieu de 7 admis par la réglementation, et 7 db la nuit, au lieu de 3 admis par la règlementation.
Le fait que les voisins des consorts X ne se soient jamais plaint est sans conséquence puisque l’expert a relevé que la situation de l’appartement des demandeurs par rapport aux échangeurs et aux vannes de détente est unique dans l’immeuble.
Sur l’origine des dommages
Techniquement l’expert établit l’origine du bruit litigieux au niveau des vannes de détente de vapeur du local CPCU, le bruit étant généré par le passage de la vapeur à travers ces vannes à des vitesses élevées, entraînant ainsi un écoulement turbulent. Il explique que la cause de l’audibilité du bruit litigieux dans les chambres de l’appartement des consorts X est une désolidarisation antivibratoire insuffisante des équipements présents dans le local CPCU qui autorise ainsi une transmission solidienne de ce bruit via la structure même de l’immeuble et des canalisations, en particulier les colonnes montantes passant dans la salle de bains de l’appartement des demandeurs.
L’expert a relevé qu’aucune précaution d’ordre acoustique et/ou antivibratoire n’avait été prise lors de la transformation de l’ancienne chaufferie en sous-station CPCU et qu’en conséquence, l’installation n’était pas conforme. L’expert relève encore que malgré les travaux faits par le syndicat des copropriétaires avant et pendant l’expertise, l’installation n’est pas conforme, sur le plan acoustique, aux règles de l’art, eu égard aux nombreuses liaisons rigides subsistantes, qui constituent autant de « ponts phoniques ».
Sur la qualification des dommages
L’absence de précaution d’ordre acoustique et antivibratoire lors de la transformation de l’ancienne chaufferie en sous station CPCU dans cet immeuble, à laquelle les travaux du syndicat des copropriétaires n’ont pas remédié jusqu’à ce jour, constitue un vice de construction dont le syndicat des copropriétaires est responsable au titre de l’article 14 de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965 tel qu’il a été cité et expliqué ci-avant.
Les dommages subis par les consorts X à savoir les nuisances sonores provenant du fonctionnement de la chaufferie du fait de ce vice de construction consistant en un défaut d’isolation phonique, doivent donc être réparés par le syndicat des copropriétaires en application de ce même texte.
Partant, le syndicat des copropriétaires sera débouté de l’ensemble de ses demandes, spécialement de sa demande de dommages et intérêts pour la procédure engagée, laquelle est fondée.
Sur les travaux sollicités
Afin de remédier aux dommages constatés, en application de l’article 14 de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965, le syndicat des copropriétaires peut être condamné à exécuter, au besoin sous astreinte, les travaux de réfection nécessaires pour porter remède aux dommages subis, le tribunal ayant le pouvoir d’ordonner les mesures propres à remédier à ces désordres en application de ce texte.
L’expert a relevé :
— que les travaux menés par le syndicat des copropriétaires entre 1996 et 2004 avaient été ponctuels, ou d’entretien courant ou nécessités par certains dysfonctionnement,
— que le syndicat des copropriétaires avait réalisé en cours d’expertise des travaux limités à la désolidarisation antivibratile des fixations, sur les piliers de la chaufferie, des conduites liaisonnées aux vannes de détente ainsi que celle partielle du tuyau d’arrivée vapeur, pour un total de 10.741,94€ outre les frais d’études du Bureau IREA à hauteur de 3.622,68€,
— que le syndicat des copropriétaires avait fait décaler d’une heure, à partir de décembre 2005, l’horaire de passage du régime réduit de chauffage nocturne au régime de chauffage diurne, passant ainsi de 6e à 7h, et apportant une amélioration que Mme X a constatée.
Les préconisations de l’expert pour remédier à l’émergence constatée et la ramener aux seuils admis, sont notamment les suivantes, telles qu’énoncées dans le rapport final, que complètent les notes aux parties et le pré-rapport de 2005 :
— la désolidarisation antivibratoire systématique des équipements,
— le coffrage de certaines canalisations,
— l’interposition de manchons souples en pied de colonnes alimentant l’appartement des consorts X,
— une meilleure adaptation des vannes de détente au débit de vapeur, notamment par un diamètre plus large, tel qu’estimé par le sapiteur, dans la note aux parties n°14.
L’expert avait demandé au syndicat des copropriétaires de faire chiffrer ces travaux. Ce chiffrage n’a pas été produit à l’expert ni aux débats.
Les demandes des consorts X étant, pour ce qui est des travaux à proprement parler, « désolidarisation complète du tuyau d’arrivée vapeur, enrobage des fontes apparentes, et pose de manchons souples de type DILATOFLEX (et non de simples supports antivibratiles) », il convient de retenir, dans les limites de ces demandes, les préconisations de l’expert à savoir :
— la désolidarisation antivibratoire des deux points de fixation restant entre le tuyau d’arrivée vapeur et la structure de l’immeuble,
— un enrobage des fontes apparentes en sous-face du plancher haut du local par une coquille de laine de roche plâtrée, tel que préconisé dans la note de l’expert aux parties n° 9 du 12 mai 2007,
— l’interposition de manchons souples en pied de colonnes alimentant l’appartement des consorts X.
Eu égard à l’absence de réalisation de ces travaux par le syndicat des copropriétaires jusqu’ici malgré les constats de l’expert, il y a lieu, afin d’assurer l’exécution de la décision et en application des articles L131-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution, de laisser au syndicat des copropriétaires, eu égard aux travaux à réaliser et aux devis à faire établir, un délai de 6 mois à compter de la signification de du présent jugement qui sera exécutoire à titre provisoire en application de l’article 515 du code de procédure civile, pour faire réaliser et terminer ces travaux, à l’expiration duquel une astreinte de 150 € par jour de retard sera due, et ce pendant 1 mois, à la suite de quoi le juge de l’exécution pourra liquider cette astreinte et au besoin, en fixer une nouvelle.
L’expert ayant relevé dans son rapport comme dans les réponses aux dires, ne pas avoir entendu de coup de bélier, la demande de « Recherche de l’origine des « coups de bélier », et y remédier » sera rejetée.
Sur les demandes chiffrées
En application de l’article 14 de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965, le syndicat des copropriétaires doit réparation du préjudice de jouissance causé aux copropriétaires du fait du vice de construction relevé.
Les consorts X estiment que leur préjudice de jouissance s’élève à 195.804 euros estimant que leur salon et les deux chambres sont affectées et chiffrant la valeur locative annuelle de ces pièces à 16.317 euros pendant une durée de préjudice de 12 années.
Toutefois, force est de constater que l’expert n’a jamais relevé d’émergence du bruit litigieux dans le salon, lequel doit donc être exclu de l’évaluation du préjudice de jouissance.
L’expert a évalué la surface des trois chambres à 46 m² sur une surface totale de 119 m². Ce sont bien ces trois pièces qui doivent être retenues, les propriétaires étant gênés dans chacune.
Quant à la durée du préjudice, il ressort du rapport d’expertise que l’installation de chaufferie litigieuse a été réalisée en 1984 soit avant l’acquisition de leur appartement par les consorts X. Toutefois, les premières plaintes adressées au syndic sont rapportés au dossier à compter de 2001. Le syndicat des copropriétaires n’ayant ainsi été informé de ce dommage qu’à compter de 2001, c’est à compter de cette date que doit être évalué le préjudice. Les consorts X limitent par ailleurs leurs demandes sur une durée de 12 années, qu’il convient donc de retenir.
Enfin, l’expert a relevé que cette émergence, si elle constitue un préjudice certain dans les trois chambres, ne les rend toutefois pas inhabitables, et partant, que la valeur locative en cause ne peut être établie à 100% pour ces pièces, mais seulement et au maximum, selon l’expert, à hauteur de 50%.
Toutefois, il y a lieu de relever que l’expert a qualifié de « gêne » les dommages subis du fait du vice de construction de la chaufferie et que l’évaluation d’un préjudice à hauteur de 50% de la valeur locative de ces trois pièces dépasse la qualification de « gêne » qu’il y a lieu de retenir.
Le certificat médical du 6 novembre 2012 produit aux débats faisant état d’une pathologie physique de Mme X dont le lien avec le bruit litigieux n’est pas établi. Le certificat médical du 11 janvier 2005 évoque un stress important, sans le relier à des troubles du sommeil.
Par ailleurs, sur l’ensemble de la période, des travaux ont été effectués par le syndicat des copropriétaires et l’horaire de démarrage du chauffage diurne retardé d’une heure, réduisant ainsi le préjudice des consorts X.
Ainsi, ce n’est pas un pourcentage de la valeur locative mais une évaluation forfaitaire qui doit être retenu pour réparer le préjudice subi par les consorts X.
Eu égard à ce qui vient d’être relevé, ces dommages peuvent être évalués à la somme de 15.000€ que le syndicat des copropriétaires sera condamné à leur payer.
Enfin, les factures d’hôtel produites aux débats pour justifier du préjudice matériel invoqué à hauteur de 13.695,13 € ne peuvent être retenues dans la mesure où ce préjudice n’est en réalité par un préjudice matériel mais entre dans le préjudice de jouissance, qui ne peut être réparé deux fois. Partant, la demande au titre du préjudice matériel doit être rejetée.
Sur les dépens, les frais irrépétibles et l’exécution provisoire
La partie qui succombe doit supporter les dépens, en application de l’article 696 du code de procédure civile. En l’espèce, le syndicat des copropriétaires, condamné, sera tenu aux dépens. L’expertise ayant été nécessaire à la détermination de l’origine des désordres, son coût inclus dans les dépens mis à la charge du syndicat des copropriétaires.
Eu égard à la condamnation aux dépens, le syndicat des copropriétaires sera condamné, en application de l’article 700 du code de procédure civile, à payer aux consorts X la somme de 10.000€ au titre des frais irrépétibles engagés dans la procédure, le tribunal ayant constaté, dans les ordonnances de référés produites aux débats, la réserve faite des demandes au titre des frais irrépétibles jusqu’ici.
L’exécution provisoire de la présente décision n’est pas interdite. Elle est nécessaire à la résolution du litige qui perdure depuis plusieurs années entre les parties et à l’exécution des travaux sous astreinte comme il déjà été dit, et sera, en application de l’article 515 du code de procédure civile, ordonnée.
****
**
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par jugement contradictoire par mise à disposition au greffe, et en premier ressort,
Déclare le syndicat des copropriétaires […] responsable des dommages subis par Mme Z X et M. A X à savoir les nuisances sonores provenant du fonctionnement de la chaufferie du fait du vice de construction consistant en un défaut d’isolation phonique de celle-ci,
Condamne le syndicat des copropriétaires […] à réaliser, dans un délai de 6 mois (six mois) à compter de la signification de du présent jugement, à l’expiration duquel une astreinte de 150 € (cent cinquante euros) par jour de retard sera due, et ce pendant un mois, à la suite de quoi le juge de l’exécution pourra liquider cette astreinte et au besoin, en fixer une nouvelle, les travaux suivants :
— désolidarisation antivibratoire des deux points de fixation restant entre le tuyau d’arrivée vapeur et la structure de l’immeuble,
— enrobage des fontes apparentes en sous-face du plancher haut du local par une coquille de laine de roche plâtrée, tel que préconisé dans la note de l’expert aux parties n° 9 du 12 mai 2007,
— interposition de manchons souples en pied de colonnes alimentant l’appartement des consorts X,
Condamne le syndicat des copropriétaires […] à payer à Mme Z X et M. A X la somme de 15.000€ (quinze mille euros) au titre du préjudice de jouissance subi sur douze années,
Déboute les parties du surplus de leurs demandes,
Condamne le syndicat des copropriétaires […] à payer à Mme Z X et M. A X la somme de 10.000€ (dix mille euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne le syndicat des copropriétaires […] aux dépens de l’instance qui comprendront l’ensemble des frais d’expertise ordonnées en référé,
Ordonne l’exécution provisoire,
Fait et jugé à Paris le 18 Novembre 2014
Le Greffier Le Président
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