Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TGI Fort-de-France, juge des réf., 3 févr. 2017, n° 17/00023 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de grande instance de Fort-de-France |
| Numéro(s) : | 17/00023 |
Texte intégral
N° Minute :
|
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE FORT DE FRANCE |
N° R.G. : 17/00023
AUDIENCE DE RÉFÉRÉ
ORDONNANCE RENDUE LE 03 FEVRIER 2017
AFFAIRE
CAISSE REGIONALE DE CONGES PAYES DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS DES ANTILLES ET DE LA GUYANE
C/
SASU CAM BTP prise en la personne de son représentant légal M. B C-D
DEMANDEUR :
CAISSE REGIONALE DE CONGES PAYES DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS DES ANTILLES ET DE LA GUYANE
Maison du BTP – 13 Lot. Bardinet
[…]
[…]
Rep/assistant : Me Lucien ALEXANDRINE, avocat au barreau de MARTINIQUE
DEFENDEUR :
SASU CAM BTP prise en la personne de son représentant légal M. B C-D
[…]
[…]
Rep légal : M. B C-D (Représentant légal)
Ni comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : X Y
Greffier : Z A
DEBATS :
Après avoir entendu les parties, l’affaire a été plaidée et mise en délibéré au 03 Février 2017
NATURE DE L’AFFAIRE
Réputée contradictoire et en premier ressort
ORDONNANCE : rendue par M. X Y, PRESIDENT assisté de Z A,
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :
Vu l’exploit, délivré le 9 janvier 2017 à l’entreprise CAM B.T.P par lequel la CAISSE REGIONALE DE CONGES PAYES BTP DES ANTILLES ET DE LA GUYANE FRANCAISE (CRCP BTP) l’assigne en référé,
Le jour de l’audience, la CRCP BTP représentée par son conseil maintient ses demandes, le défendeur, bien que régulièrement assigné, n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter.
La présente décision sera réputée contradictoire conformément aux dispositions du Code de Procédure Civile.
MOTIFS DE LA DECISION :
1/ Sur la demande de provision :
Selon l’article 809 alinéa 2 du Code de procédure civile, le juge des référés peut accorder une provision lorsque l’obligation invoquée par le créancier n’est pas sérieusement contestable.
En l’espèce, la CRCP BTP sollicite la condamnation de l’entreprise CAM B.T.P à lui payer la somme de 4 912 € au titre des cotisations dues afférentes aux mois de novembre et décembre 2015.
Au vu des pièces versées aux débats par la demanderesse et notamment le bulletin d’adhésion du 21 décembre 2015 de la défenderesse à la CRCP BTP, les deux déclarations de salaires produites, le décompte des sommes dues et la mise en demeure en date du 22 novembre 2016, il apparaît que la créance dont elle se prévaut n’est pas sérieusement contestable.
Dès lors, elle justifie de la réalité et du bien fondé de sa créance.
En conséquence, il sera fait droit à la demande de provision, selon des modalités précisées au dispositif de la présente décision.
2/ Sur les frais irrépétibles et les dépens :
Conformément à l’article 696 du Code de Procédure Civile, l’entreprise CAM B.T.P succombant, sera tenue aux dépens de la présente instance.
Compte tenu des circonstances de l’espèce et eu égard à l’équité, il convient de faire application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile et de condamner l’entreprise CAM B.T.P à payer à la CRCP BTP la somme de 500 € à ce titre.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement, et par ordonnance réputée contradictoire rendue en référé et en premier ressort,
Au principal, renvoyons les parties à se pourvoir ainsi qu’elles en aviseront, mais dès à présent,
Vu l’article 809 du Code de Procédure Civile,
Vu les pièces visées,
DÉCLARONS la CAISSE REGIONALE DE CONGES PAYES DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS DES ANTILLES ET DE LA GUYANE recevable et bien fondée en ses écritures,
CONDAMNONS la société CAM B.T.P à payer à la CAISSE REGIONALE DE CONGES PAYES DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS DES ANTILLES ET DE LA GUYANE la somme provisionnelle de 4 912 € (quatre mille neuf cent douze euros) au titre des cotisations dues afférentes aux mois de novembre et décembre 2015.
CONDAMNONS la société l’entreprise CAM B.T.P à payer à la CAISSE REGIONALE DE CONGES PAYES DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS DES ANTILLES ET DE LA GUYANE la somme de 500 € (cinq cents euros) en application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
ENJOIGNONS à la société l’entreprise CAM B.T.P d’avoir à communiquer à la CAISSE REGIONALE DE CONGES PAYES DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS DES ANTILLES ET DE LA GUYANE ses déclarations de salaire des mois de janvier à octobre 2016, sous astreinte de 160 € (cent soixante euros) par jour de retard à compter de la signification de la présente décision.
DISONS que la société l’entreprise CAM B.T.P supportera les dépens de l’instance.
RAPPELONS que la présente décision est exécutoire par provision,
Ainsi fait et ordonné les jours, mois et an susdits par mise à disposition au greffe de la juridiction. La présente décision a été signée par X Y, président et Z A, greffier.
Le greffier Le Président
Z A X Y
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Mise en état ·
- Clôture ·
- Europe ·
- Ordonnance ·
- Aide juridictionnelle ·
- Épouse ·
- Révocation ·
- Copie ·
- Plaidoirie ·
- Juge
- Auditeur de justice ·
- Stagiaire ·
- Domicile conjugal ·
- Acceptation ·
- Demande reconventionnelle ·
- Personnes ·
- Signature ·
- Adresses ·
- Salarié ·
- Épouse
- Loyer ·
- Expertise ·
- Centre commercial ·
- Valeur ·
- Renouvellement ·
- Bail renouvele ·
- Sociétés ·
- Avis ·
- Durée ·
- Code de commerce
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Saisie ·
- Attribution ·
- Titre ·
- Dommages et intérêts ·
- Exécution ·
- Mainlevée ·
- Intérêt légal ·
- Travail dissimulé ·
- Contestation ·
- Paie
- Protocole d'accord ·
- Référé ·
- Homologation ·
- Banque ·
- Transaction ·
- Vices ·
- Monaco ·
- Instance ·
- Délégation ·
- Entériner
- Siège social ·
- Avocat ·
- Architecte ·
- Société de contrôle ·
- Assurances ·
- Défaillant ·
- Mutuelle ·
- Prévention ·
- Vices ·
- Sociétés
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Élagage ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Immeuble ·
- Sinistre ·
- Arbre ·
- Devis ·
- Cabinet ·
- Assignation ·
- Référé ·
- Entretien
- Syndicat de copropriétaires ·
- Bruit ·
- Consorts ·
- Expert ·
- Acoustique ·
- Préjudice ·
- Tuyau ·
- Nuisances sonores ·
- Détente ·
- Vanne
- Présomption d'innocence ·
- Atteinte ·
- Journal ·
- Abus ·
- Diffamation ·
- Sociétés ·
- Référé ·
- Publication ·
- Liberté d'expression ·
- Site
Sur les mêmes thèmes • 3
- Clôture ·
- Révocation ·
- Créance ·
- Ordonnance ·
- Conclusion ·
- Demande en intervention ·
- Mise en état ·
- Intervention volontaire ·
- Déficit ·
- Cause grave
- Bail commercial ·
- Fonds de commerce ·
- Expulsion ·
- Nullité ·
- Cession ·
- Article 700 ·
- Titre ·
- Dommages et intérêts ·
- Procédure ·
- Indemnité d 'occupation
- Provision ·
- Chèque ·
- Valeur vénale ·
- Demande d'expertise ·
- Référé ·
- Montant ·
- Faire droit ·
- Contrôle ·
- Contestation ·
- Mission
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.