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Sur la décision
| Référence : | TGI Paris, 19e ch. cont. médical, 17 oct. 2016, n° 15/02874 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de grande instance de Paris |
| Numéro(s) : | 15/02874 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
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| Cabinet(s) : | |
| Parties : | ALLIANZ IARD venant aux droits du GAN EUROCOURTAGE c/ Société MIC LTD, S.A., S.A. AXA France IARD |
Texte intégral
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T R I B U N A L D E GRANDE I N S T A N C E D E P A R I S (footnote: 1) ■ |
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19e contentieux médical N° RG : 15/02874 N° MINUTE : Assignation du : 13 Janvier 2015 CONDAMNE RLG |
JUGEMENT rendu le 17 Octobre 2016 |
DEMANDEURS
Madame H X agissant tant en son nom personnel, qu’en qualité de représentante légale de ses enfants mineurs :
-B D né le […] à […]
-G D née le […] à […]
[…]
[…]
[…]
Monsieur U V D agissant en qualité de représentant légal de ses enfants mineurs : B D et G D
[…]
[…]
[…]
Madame W-AA X
[…]
[…]
représentés par Maître Claudine BERNFELD de l’ASSOCIATION BERNFELD ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #R0161
DÉFENDEURS
Monsieur J A
Clinique Sainte W
[…]
[…]
Société MIC LTD, représentée par la SAS François BRANCHET,
[…]
[…]
représentés par Maître Georges LACOEUILHE de l’AARPI LACOEUILHE & ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #A0105
C.S.M
Clinique Sainte W
[…]
[…]
S.A. C France L
[…]
[…]
représentées par Me P Q, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #E0026
S.A. K L venant aux droits du GAN EUROCOURTAGE,
[…]
[…]
représentée par Maître Philippe MARINO de la SCP DORVALD MARINO, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #P0143
Caisse Primaire d'[…]
[…]
[…]
représentée par Maître Maher NEMER de la SELARL BOSSU & ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #R0295
[…]
[…]
[…]
représentée par Maître Charles CUNY de l’AARPI PHI AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #P0026
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Monsieur Jean-Paul BESSON, Premier Vice-Président,
Président de la formation
Madame Rozenn LE GOFF, Vice-Présidente
Madame M N, Juge
Assesseurs
assistés de Mathilde T, Greffier lors des débats
DEBATS
A l’audience du 05 Septembre 2016
tenue en audience publique
JUGEMENT
— Contradictoire
— En premier ressort
— Prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
— Signé par Jean-Paul BESSON, Président et par Mathilde T, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
Le 11 juillet 2005, Mme H X, alors âgée de 42 ans, a subi une hystérectomie associée à une intervention sur des hémorroïdes, opération réalisée par le Dr J A, chirurgien exerçant à titre libéral à la Clinique Sainte-W à Schoelcher (Martinique).
Les suites de l’intervention ont été marquées par des douleurs abdominales intenses ; Mme H X en a fait part au Dr J A, qui a procédé à des contrôles et lui a prescrit des antalgiques ainsi que du Prozac.
Mme H X, qui avait choisi de se faire opérer en Martinique pour être entourée de sa mère et de sa soeur qui vivent vit là-bas, a regagné la métropole en septembre.
Les douleurs ont persisté puis sont apparues des pertes vaginales et une diarrhée chronique qui ont justifié une coloscopie le 15 novembre 2005, laquelle a permis d’objectiver un petit polype à la marge anale.
Une nouvelle série d’examens d’imagerie a ensuite mis en évidence la présence d’un texilome et Mme X a été prise en charge à l’hôpital Saint-Antoine où le Pr Paye l’a opérée le 16 février 2006 pour extraire ce corps étranger, qui s’est révélé être une compresse oubliée lors de l’intervention du 11 juillet 2005.
Au décours de cette intervention, le Pr Paye a également découvert une fistule recto vaginale, laquelle a nécessité une colostomie temporaire de décharge.
Mme H X a été ré-hospitalisée du 5 au 13 juin 2006 pour le rétablissement de la continuité de l’intestin.
Une éventration sous ombilicale a nécessité une nouvelle hospitalisation du 30 octobre au 7 novembre 2007 pour la mise en place d’une plaque Mersilène.
Cette intervention s’est elle-même compliquée d’un hématome de paroi justifiant un nouveau geste chirurgical le 9 novembre 2007.
Puis Mme H X a été victime d’une occlusion sur bride, qui a nécessité une laparotomie itérative le 19 novembre 2007.
Le 21 décembre 2007, le Pr Paye a enfin jugé que la paroi abdominale de la patiente était désormais solide.
Concernant la clinique Sainte-W à Schoelcher (Martinique) :
Le 11 juillet 2005, date de l’intervention litigieuse, Mme X était hospitalisée au sein de la Clinique Sainte-W, enseigne de la Société Cluny Gestion, assurée auprès de la Compagnie d’assurances GAN Eurocourtage, devenue la société K L.
La Société Cluny Gestion a fait l’objet d’une procédure collective et par jugement du Tribunal mixte de commerce de Fort-de-France du 20 février 2006, la cession du fonds a été ordonnée au profit de la SAS Kapa Santé.
La SARL CSM (Clinique Ste W) s’est substituée à la SAS Kapa Santé, pour l’activité hospitalière, et a donc repris l’activité de la clinique à compter du 20 février 2006, activité pour laquelle elle a contracté une assurance responsabilité civile auprès de la société C France L à effet du 1er juillet 2006.
PROCÉDURE
Mme H X a saisi le Juge des référés du Tribunal de Grande Instance de Paris qui, par ordonnance du 29 juin 2012, a ordonné une expertise confiée au Dr Y, lequel s’est adjoint un sapiteur psychiatre, le Dr Z
L’expert a déposé son rapport le 22 avril 2013 retenant en substance une responsabilité partagée par moitié entre le chirurgien et l’infirmière de bloc, salariée de la clinique, pour la perte de la compresse dans le pelvis de Mme H X.
Par acte des 13, 14, 20, 21 et 28 janvier 2015, Mme H X, ses deux enfants mineurs, dûment représentés, et sa mère, Mme W-AA X, ont assigné devant le tribunal de grande instance de Paris le Dr A et son assureur la MIC, la SARL CSM et son assureur C France L, ainsi que le GAN Eurocourtage (aux droits et obligations duquel vient la SA K L), en présence de la CPAM du Val de Marne et de la société Malakoff Médéric prévoyance, aux fins de déclaration de responsabilité et réparation de leurs préjudices.
Selon leurs dernières conclusions notifiées par voie électronique le 25 mars 2016, Mme H X, M. U V D, agissant en qualité de représentant légal des enfants mineurs B et G D, et Mme W-AA X demandent au tribunal de :
DIRE et JUGER que l’oubli d’une compresse dans les suites de l’intervention chirurgicale du 11 juillet 2005 est constitutif d’une négligence fautive.
CONDAMNER in solidum, à réparer l’entier préjudice de Mme H X :
o le Dr A et sa compagnie d’assurances, la société MIC LTD représentée par la SAS François Branchet,
o La S.A.R.L. C.S.M., et ses assureurs GAN Eurocourtage et C France L, pour le compte de qui il appartiendra.
DIRE et JUGER que le droit à indemnisation de Mme H X et de ses proches est total.
CONDAMNER in solidum les défendeurs à verser à Mme H X la somme de 286.646,38€ hors créance des organismes sociaux et sauf mémoire.
CONDAMNER in solidum les défendeurs à verser à Mme X et à M D, es qualités de représentants légaux de B D et G D, la somme de 15.000€ chacun au titre de leur préjudice moral.
CONDAMNER in solidum les défendeurs à indemniser les préjudices de Mme W-AA X, de la façon suivante :
Préjudice moral : 8.000€
Troubles dans les conditions d’existence : 10.000€
Frais de déplacement : 6.315,84 €
CONDAMNER in solidum les défendeurs à verser la somme de 7.500,00 € à Mme H X au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
CONDAMNER in solidum les défendeurs à verser à Mme X et M D, agissant es qualités de représentants légaux de B D et G D, la somme de 2.000,00 € chacun au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
CONDAMNER in solidum les défendeurs à verser la somme de 2.000,00€ à Mme W-AA X au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
CONDAMNER in solidum les défendeurs aux intérêts de droit avec anatocisme et aux entiers dépens, dont distraction au profit de Maître Claudine Bernfeld.
ORDONNER l’exécution provisoire du jugement,
DECLARER le jugement à intervenir commun à la CPAM du Val de Marne ainsi qu’à la Mutuelle Malakoff Médéric régulièrement assignées.
Suivant conclusions notifiées par voie électronique le 21 avril 2016, la Caisse Primaire d’Assurance Maladie du Val-de-Marne demande au tribunal de :
CONDAMNER in solidum le Dr A et son assureur la Compagnie MIC LTD, ainsi que la S.A.R.L. C.S.M et ses assureurs la Compagnie Groupama GAN Vie Eurocourtage et C France L à lui verser la somme de 99.519,56 €, à due concurrence de l’indemnité réparant le préjudice corporel de la victime, toutes réserves étant faites pour les prestations non connues à ce jour et pour celles qui pourraient être versées ultérieurement.
DIRE que cette somme portera intérêts au taux légal à compter de la demande.
CONDAMNER in solidum le Dr A et son assureur la Compagnie MIC LTD, ainsi que la S.A.R.L C.S.M et ses assureurs la Compagnie Groupama GAN Vie Eurocourtage et C France L à lui verser la somme de 2.500,00 €, par application de l’article 700 du code de procédure civile,
ORDONNER l’exécution provisoire de la décision,
CONDAMNER également in solidum le Dr A et son assureur la Compagnie MIC LTD, ainsi que la S.A.R.L C.S.M et ses assureurs GAN Eurocourtage et C France L en tous les dépens dont distraction au profit de la SELARL Bossu & Associés, Avocats, et ce, en application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Selon ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 23 juin 2015, la société Malakoff Médéric prévoyance demande au tribunal de :
— condamner in solidum le Dr J A, la société MIC, la société MSC, la société C France L et la société GAN Eurocourtage à lui payer :
— la somme de 5 115,31 euros au titre des dépenses de santé actuelles ;
— la somme de 478,50 euros au titre des dépenses de santé futures ;
— la somme de 71 406,17 euros au titre des pertes de gains professionnels actuels ;
— condamner in solidum le Dr J A, la société MIC, la société MSC, la société C France L et la société GAN Eurocourtage à lui payer la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— prononcer l’exécution provisoire de la décision ;
— condamner in solidum le Dr J A, la société MIC, la société MSC, la société C France L et la société GAN Eurocourtage aux entiers dépens, dont distraction au profit de l’AARPI PHI avocats, agissant par Maître Charles Cuny, Avocat au Barreau de Paris, conformément à l’article 699 du Code de procédure civile.
Suivant dernières conclusions notifiées par voie électronique le 10 mai 2016, le Dr A et son assureur la MIC, demandent au tribunal de :
— Débouter les consorts X de l’intégralité de leurs demandes formulées à leur encontre;
— Condamner les consorts X au versement de la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile , ainsi qu’aux entiers dépens.
Dans l’hypothèse inverse ;
— Condamner la SARL CSM, le GAN Eurocourtage, C France L à garantir le Dr A de l’ensemble des condamnations financières qui seraient prononcées à son encontre ;
— Condamner les consorts X au versement de la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
A titre subsidiaire :
— Dire qu’ils ne sauraient être condamnés dans une proportion excédant 50% ;
— Dire que les condamnations prononcées à leur encontre ne pourront porter que sur les préjudices évalués par l’Expert ;
— En conséquence, réduire les prétentions indemnitaires des consorts X à de plus justes proportions.
— Débouter la CPAM du Val de Marne de l’intégralité de ses demandes dirigées à leur encontre.
Selon leurs dernières conclusions notifiées par voie électronique le 5 mai 2016, la société CSM et son assureur, la société C France L, demandent au tribunal de :
[…], de :
— Constater que la société CSM (clinique Sainte W) a été créée postérieurement à l’intervention litigieuse et n’a pas repris le passif de la SA Cluny Gestion, société qui exploitait l’ancienne Clinique Sainte-W à la date du 11 juillet 2005,
— Constater que la société C France L n’a jamais assuré la société Cluny Gestion mais uniquement la société CSM (Clinique Sainte W),
— Dire et juger par conséquent que la responsabilité de la société CSM ne peut être recherchée au titre de l’accident médical litigieux,
— En conséquence, dire et juger que les demandes formulées par les Consorts X, ou toute autre partie, à l’encontre de la société CSM et de son assureur C France L sont irrecevables et en tout état de cause mal fondées,
— Débouter les Consorts X, le Dr A et son assureur, la MIC LTD, la CPAM du Val de Marne, Malakoff Médéric prévoyance, K L – venant aux droits et obligations du GAN Eurocourtage – et/ou toute autre partie, de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions, en tant que dirigées à leur encontre,
— Condamner les Consorts X ou tout succombant à leur verser une indemnité de 2.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
— Condamner les Consorts X ou tout succombant aux entiers dépens de la procédure dont distraction au profit de Maître P Q, en application des dispositions de l’article 699 du Code de Procédure Civile.
A TITRE SUPERFÉTATOIRE :
— Dire et juger que l’indemnisation des préjudices des Consorts X imputables à l’oubli de compresse appartient au seul Dr A, sous la direction et le contrôle duquel se trouvait l’infirmière de la Clinique Sainte W au cours de l’intervention,
— Subsidiairement, prononcer un partage de responsabilité à parts égales entre le Dr A et la Clinique Sainte W,
— En tout état de cause, dire que la dette de responsabilité de la Clinique Sainte W (Cluny Gestion) n’a pas été reprise par la société CSM.
Par conséquent, prononcer la mise hors de cause de la société CSM et d’C France L.
Selon ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 5 mai 2016, la société K L venant aux droits de la société la GAN Eurocourtage, demande au tribunal de: – Dire et juger que la police d’assurance souscrite par la SARL Clinique Sainte W auprès de la société GAN Eurocourtage a été résiliée le 1er juillet 2006 et que la première réclamation adressée à la SARL Clinique Sainte W par Mme H X est postérieure à cette résiliation puisque du 24 août 2006 ;
— Dire et juger que cette police ne peut trouver application en l’espèce, la première réclamation ayant été formulée hors sa période de validité;
— Dire et juger, par ailleurs, que la SARL Clinique Sainte W a bien repris le passif de la société Cluny Gestion contrairement à ce qui est soutenu par cette société et son assureur, la société C France L;
— Dire et juger, en effet, que le jugement rendu le 20 février 2006 par le Tribunal mixte de commerce de Fort-de-France prévoit, non pas une simple vente de biens (meubles ou immeubles), mais, tout au contraire, une cession globale d’entreprise emportant, de facto, la reprise de toutes les dettes nées ou à naître au titre de l’activité antérieure exploitée par la société Cluny Gestion ;
— Dire et juger, en outre, qu’il n’y a pas lieu de faire application de la garantie subséquente de cinq ans puisque la SARL Clinique Sainte W a bien souscrit, dès le 1er juillet 2006, un nouveau contrat d’assurance responsabilité civile auprès de la société C France L;
— Débouter, en conséquence, l’ensemble des parties en la procédure de l’intégralité de leurs demandes, fins et conclusions contraires à l’encontre de la société K L ;
— Dire et juger qu’il appartient à la société C France L – et à elle seule – de prendre à sa charge les conséquences dommageables de l’intervention chirurgicale réalisée le 11 juillet 2005
— Mettre purement et simplement hors de cause la société K L;
— Condamner Mme H X, M U V D et Mme W-AA X, ou toute(s) partie(s) succombant, à lui régler la somme de 3.000,00 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamner Mme H X, M U V D et Mme W-AA X, ou toute(s) partie(s) succombant, aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître Philippe Marino, avocat aux offres de droit, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
En application de l’article 455 du Code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties quant à l’exposé détaillé de leurs prétentions et moyens.
La clôture est intervenue par ordonnance du juge de la mise en état du 23 mai 2006.
MOTIFS DE LA DECISION
I / SUR LA RESPONSABILITÉ
L’expert a retenu que « Concernant l’oubli d’un corps étranger dans le pelvis de Madame X, responsable des actes chirurgicaux devenus nécessaires ultérieurement, la responsabilité en incombe tout à la fois au chirurgien libéral, le Docteur A et aux salariés de la Clinique dans le bloc opératoire duquel l’acte chirurgical a été réalisé ».
A / Sur la responsabilité du Dr J A
Il résulte des dispositions des articles L.1142-1-I et R.4127-32 du code de la santé publique que, hors le cas où leur responsabilité est encourue en raison d’un défaut d’un produit de santé, les praticiens ne sont responsables des conséquences dommageables d’actes de prévention, de diagnostic ou de soins qu’en cas de faute ; il s’en déduit a contrario que la responsabilité médicale est engagée si une faute a été commise, dont a résulté un préjudice en lien de causalité avec cette faute.
En l’espèce, l’expert a noté que « L’acte chirurgical réalisé par le Docteur A n’est pas conforme aux règles de l’art, en ce sens qu’il s’est accompagné de l’oubli d’un corps étranger dans le pelvis de Madame X. ».
Certes, en application de l’article R. 4311-11 du code de la santé publique, le décompte des compresses relève d’une compétence propre de l’infirmier(e) de bloc opératoire.
Il appartient toutefois au chirurgien de s’assurer que ce décompte a été fait.
En l’espèce, l’expert a souligné que, dans le dossier médical de Mme H X, la procédure de compte n’a pas été retrouvée, documents pourtant obligatoire dans le cadre d’une prise en charge chirurgicale.
L’absence de ce document signe, à l’évidence, la responsabilité du Dr J A.
B / Sur la responsabilité de la société Cluny Gestion
Le contrat d’hospitalisation et de soins met à la charge de l’établissement de santé l’obligation:
— de mettre à la disposition du patient un personnel qualifié (personnel paramédical et médecins) et en nombre suffisant, pour qu’il puisse intervenir dans les délais imposés par son état,
— de fournir pour l’accomplissement des actes médicaux des locaux adaptés et des appareils sans défaut ayant fait l’objet de mesures d’aseptisation imposées par les données acquises de la science,
— de fournir une information sur l’état de ses locaux (inadaptation de ceux-ci à l’état du patient, notamment en l’absence de service de réanimation),
— d’exercer une surveillance sur les patients hospitalisés.
En vertu du contrat d’hospitalisation et de soins le liant au patient , l’établissement de santé privé est responsable des fautes commises tant par lui-même que par ses substitués ou ses préposés qui ont causé un préjudice à ce patient.
La mission de comptage des compresses ne peut être assimilée à une mission d’assistance lors de l’intervention chirurgicale, s’agissant d’un travail indépendant effectué par la panseuse avant et après l’acte de chirurgie, comptage qui ne s’effectue pas sous le contrôle du chirurgien qui demeure en zone stérile, et qui a l’obligation d’attendre le résultat de ce décompte pour pouvoir refermer la plaie opératoire.
Cette tâche qui a pour objet, ainsi que l’a rappelé l’expert, de définir la traçabilité du devenir des compresses, ne relève donc pas des actes médicaux, des actes de soins qui sont dans la dépendance immédiate de l’intervention chirurgicale sous le contrôle du praticien, mais des actes de soins hospitaliers normaux et courants effectués sous l’autorité de l’établissement de soins.
Le comptage erroné des compresses, et a fortiori l’absence de comptage, par l’infirmière constitue donc un manquement à l’obligation d’assurer des soins hospitaliers normaux et courants qui engage la responsabilité de la Société Cluny Gestion.
C / Sur la mise hors de cause de la société CSM et de son assureur, la société C France L
Ainsi qu’il a été indiqué plus haut, la société Cluny Gestion a fait l’objet d’une procédure collective et par jugement du Tribunal mixte de commerce de Fort-de-France du 20 février 2006, la cession du fonds a été ordonnée au profit de la SAS Kapa Santé à laquelle s’est substituée la SARL CSM, immatriculée le 16 mars 2006 et assurée auprès de la société C France L suivant contrat à effet du 1er juillet 2006.
Il est constant que la reprise du passif n’est jamais présumée et qu’en l’absence de clause spéciale stipulant l’engagement de payer une dette du cédant, le cessionnaire d’une entreprise en redressement ou en liquidation judiciaire, qui n’est pas ayant cause universel du cédant, n’est pas tenu de régler le passif du débiteur antérieur à la cession.
Le jugement du 20 février 2006 n’ayant pas stipulé la reprise du passif de la société Cluny Gestion par le cessionnaire du fonds, la société CSM et son assureur, la société C France L, doivent être mis hors de cause.
D./ Sur la garantie de la société K L venant aux droits de la société GAN Eurocourtage
L’article L. 251 – 2 alinéa 3 du code des assurances prévoit que « Tout contrat d’assurance conclu en application de l’article L. 1142– 2 du [code de la santé publique] garantit l’assuré contre les conséquences pécuniaires de sinistres pour lesquels la première réclamation est formée pendant la période de validité du contrat, quelle que soit la date des autres éléments constitutifs du sinistre, dès lors que le fait générateur est survenu dans le cadre des activités de l’assuré garanties au moment de la première réclamation ».
La société K L venant aux droits de la société GAN Eurocourtage reconnaît que le 11 juillet 2005, date de l’intervention litigieuse, la société Cluny gestion exerçant sous l’enseigne « clinique Sainte-W » était assurée auprès de la compagnie GAN Eurocourtage, mais fait valoir que sa police d’assurance a été résiliée le 1er juillet 2006 et que la première réclamation adressée à la clinique par Mme H X est postérieure à cette résiliation, puisque datée du 24 août 2006.
Cependant l’article L. 251– 2 alinéa 4 précise que « Le contrat d’assurance garantit également les sinistres dont la première réclamation est formulée pendant un délai fixé par le contrat, à partir de la date d’expiration ou de résiliation de tout ou partie des garanties, dès lors que le fait dommageable est survenu pendant la période de validité du contrat et dans le cadre des activités garanties à la date de résiliation ou d’expiration des garanties, quelle que soit la date des autres éléments constitutifs du sinistre. Ce délai ne peut être inférieur à cinq ans. ».
Force est d’admettre qu’en application de ce texte, la société K L venant aux droits de la société GAN Eurocourtage est tenue, en qualité d’assureur de la société Cluny gestion, de réparer les conséquences dommageables de l’intervention subie par Mme H X le 11 juillet 2005.
E / Sur le partage de responsabilité et la contribution à la dette
Il ressort des développements qui précèdent que tant la responsabilité du chirurgien que celle de la clinique sont engagées envers Mme H X.
Etant co-auteurs d’un même dommage, conséquence de leurs fautes respectives, ils sont tenus in solidum à la réparation de l’entier dommage, la demande de partage de responsabilité formulée par le Dr J A ne concernant que leurs rapports réciproques en l’état du principe de la causalité intégrale obligeant chacun des responsables d’un même dommage de le réparer en entier.
S’agissant du partage des responsabilités entre la clinique et le médecin dans leurs rapports réciproques, il y a lieu de les déclarer responsable à parts égales.
Il s’en déduit que dans leurs rapports réciproques, le Dr J A et son assureur, d’une part, la société K L, d’autre part, devront assumer la charge de la dette à concurrence de 50 % chacun.
Il sera fait droit à la demande de garantie formulée par le Dr J A, à due concurrence.
II/ SUR LA RÉPARATION DES PRÉJUDICES
A / S’agissant de la victime directe
L’expert judiciaire a fixé la consolidation de Mme H X au 31 décembre 2009 et retenu les préjudices suivants :
— Déficit fonctionnel temporaire total : du 16/02/2006 au 26/02/2006, du 05/06/206 au 13/06/06, du 30/10/07 au 07/11/07, du 8/11/2007 au 26/11/2007
— Déficit fonctionnel temporaire partiel :
o 50% du 27/02/2006 au 05/06/2006
o 25% du 21/09/2005 au 15/02/2006, du 01/12/2006 au 26/11/2007
o 20% du 13/06/2006 au 30/09/2006, du 26/11/2007 au 26/01/2008
— Tierce personne temporaire :
— une aide de tierce personne non spécialisée pendant la période de colostomie, de 3 heures par jour (99 jours) ;
— et une aide de 2 heures par jour d’aide non spécialisée du 13 juin 2006 au 30 septembre 2006 ( 79 jours).
— Souffrances endurées : 5/7
— Préjudice esthétique temporaire : 3/7
— Déficit fonctionnel permanent : 10%
— Préjudice esthétique permanent : 2,5/7
— Préjudice sexuel : gêne compte-tenu du contexte psychologique et esthétique
Mme H X, née le […], ingénieur en télécommunications, était responsable de marketing au sein de la société British Télécom à l’époque des faits.
Compte tenu de ces éléments, il convient de fixer ainsi qu’il sera ci-après indiqué les divers préjudices de la victime.
Il y a lieu de préciser qu’en vertu de l’article L376-1 du code de la sécurité sociale, les recours subrogatoires des caisses contre les tiers s’exercent poste par poste sur les seules indemnités qui réparent des préjudices qu’elles ont pris en charge, à l’exclusion des préjudices à caractère personnel ; que cependant, si le tiers payeur établit qu’il a effectivement et préalablement versé à la victime une prestation indemnisant de manière incontestable un poste de préjudice personnel, son recours peut s’exercer sur ce poste de préjudice.
Pour la capitalisation des préjudices futurs le tribunal se réfère aux tableaux publiés par la Gazette du Palais 2013 établis sur les tables de survie de l’INSEE H 2006-2008 (France entière), retenant un taux d’intérêt de 1,20 % le plus adapté à la conjoncture économique existante et à l’évolution de la durée de vie humaine.
I/ Préjudices patrimoniaux
A/ Préjudices patrimoniaux temporaires (avant consolidation)
[…] de santé actuelles
Mme H X a conservé à sa charge la somme de 977 € détaillée comme suit :
— facture du 21.07.06 : pansements auto-adhésifs siliconés 177,00 €
— facture du 07.04.06 : séances acupuncture justifiant 750,00 €
— factures du 03.05.07 : séances de psychothérapie 650,00 €
Cette somme doit lui être remboursée.
Les débours de la Caisse Primaire d'[…] se sont élevés à 57ྭ123,87 €, et ceux de la mutuelle Malakoff Médéric prévoyance à 5 115,31 €.
Le Dr J A et son assureur contestent devoir prendre en charge les débours de la Caisse Primaire d’Assurance Maladie, motif pris de l’absence de preuve de l’imputabilité de la créance revendiquée à la faute commise.
Le tribunal relève toutefois que cette imputabilité est indéniable dans la mesure où la Caisse Primaire d’Assurance Maladie ne sollicite que la prise en charge des frais d’hospitalisation à Saint-Antoine pour les périodes visées dans le rapport d’expertise.
Au vu des justificatifs produits, il sera fait droit aux demandes de remboursement des tiers payeurs.
2) Frais divers
Mme H X sollicite le remboursement des honoraires de ses médecins-conseils à concurrence de 1.600,00€ (450 € + 500,00 €+ 650,00€) et de frais de photocopies pour obtenir la communication de son dossier médical, d’un montant de 26,10 €.
Il lui sera alloué de ce chef la somme totale de 1.626,10 €.
3)Tierce personne temporaire
L’expert a retenu la nécessité d’une tierce personne non spécialisée pendant la période de colostomie à raison de 3 heures par jour ( 99 jours) et d’une aide de 2 heures par jour non spécialisée du 13 juin 2006 au 30 septembre 2006, soit durant 79 jours.
Contrairement à ce que soutient Mme H X, cette estimation n’apparaît pas sous-évaluée et sera retenue par le tribunal.
Sur la base d’un taux horaire de 14 euros, s’agissant d’une aide n’ayant pas donné lieu au paiement de charges sociales, la réparation de ce préjudice sera fixée à la somme de 6ྭ370 € calculée comme suit :
(14 euros x 3 heures x 99 jours) = 4158 € + (14 euros x 2 heures x 79 jours) = 2212 €
4) Pertes de gains professionnels actuelles
Elles concernent le préjudice économique subi par la victime pendant la durée de son incapacité
temporaire totale ou partielle de travail fixée par l’expertise.
Mme H X a été placée en arrêt maladie du 15 février 2006 au 21 mai 2007, en mi-temps thérapeutique du 22 mai 2007 au 10 août 2007, en arrêt maladie du 27 août 2007 au 5 septembre 2007 puis du 30 octobre 2007 au 16 avril 2008 et en mi-temps thérapeutique du 17 avril 2008 au 5 octobre 2008.
La Caisse Primaire d’Assurance Maladie du Val-de-Marne a versé des indemnités journalières à concurrence de 42ྭ395,69 € et la mutuelle Malakoff Médéric prévoyance à concurrence de 71 406,17 €.
Mme H X a ainsi bénéficié du maintien intégral de sa rémunération nette annuelle, primes sur objectifs base 100% et 13e mois 2006 et 2007 inclus.
Mme H X expose qu’elle a cependant perdu ses droits à congés payés et ses RTT au titre des périodes concernées, et produit pour en justifier une attestation de la directrice des ressources humaines, de la société BT Infrastructures Critiques (société qui a racheté l’entreprise dans laquelle travaillait Madame X durant la période litigieuse), selon laquelle :
« Du fait de ses absences et de son impossibilité de pouvoir prendre ses jours de congés payés acquis, Madame X a ainsi perdu :
- 8 jours de congés payés acquis du 1er juin 2004 au 31 mai 2005 qui étaient à prendre du 1er juin 2005 au 31 mai 2006. Soit la somme de 1.905,84 € bruts, soit 1.489,80 € nets
- 22 jours de congés payés acquis du 1er juin 2005 au 31 mai 2006 qui étaient à prendre du 1er juin 2006 au 31 mai 2007 Soit la somme de 5.241,06 € bruts, soit 4.096,94 € nets
(…)
Conformément aux dispositions légales et à la convention collective Syntec, les périodes d’arrêt pour maladie ne sont pas assimilées à du travail effectif et n’ouvrent donc pas droit à congés.
Cela étant, dans l’hypothèse où Madame X n’aurait pas été absente pendant la période:
- du 1er juin 2005 au 31 mai 2006, elle aurait acquis 6 jours de congés payés supplémentaires,
Soit la somme de 1.429,38 € bruts, soit 1.117,34 € nets
- du 1er juin 2006 au 31 mai 2007, elle aurait acquis 24 jours de congés payés supplémentaires
Soit la somme de 5.728,80 € bruts, soit 4.478,20 € nets
- du 1er juin 2007 au 31 mai 2008, elle aurait acquis 6 jours de congés supplémentaires
Soit la somme de 1.432,20 € bruts, soit 1.119,55 € nets .
Conformément à l’accord 35H du 13 juillet 2000, Madame X relève des dispositions communes de l’article 2.1 et bénéficie de 10 jours de RTT par exercice civil calculés au prorata du temps de présence. Pour la période du 1er janvier 2006 au 31 décembre 2006, Madame X a acquis 2 jours de RTT qui ont été pris entre le 1er janvier 2006 et le 30 septembre 2007. Dans l’hypothèse où Madame X n’aurait pas été absente pendant cette même période, elle aurait acquis 8 jours de RTT supplémentaires. Soit la somme de 1.909,60 € bruts, soit 1.492,73 € nets. Pour la période du 1er janvier 2007 au 31 décembre 2007, Madame
X a acquis 9 jours de RTT. Du fait de ses absences et de son impossibilité à pouvoir prendre ses jours de RTT acquis, Madame X a ainsi perdu 7 de ces jours qui devaient
être pris avant le 31 mars 2008, Soit la somme de 1.670,90 € bruts, soit 1.306,14 € nets
Les 2 jours de RTT restants sont à prendre avant le 30 septembre 2008. De plus, dans l’hypothèse où Madame X n’aurait pas été absente pendant cette même période, elle aurait acquis 1 jour de RTT supplémentaire, Soit la somme de 238,70 € bruts, soit 186,59 € nets»
Au regard de ces éléments, Mme H X a subi une perte de gains professionnels d’un montant total de 15.287,29 €, qu’elle est en droit d’actualiser, sur la base de l’indice des prix à la consommation (y compris tabac) de l’Insee dont l’indice en octobre 2008 est de 119,73 et en novembre 2014, 127,62 , soit le calcul suivant : 15.287,29 x 127,62 / 119,73 = 16.294,70€
Mme H X se verra donc allouer la somme de 16ྭ294,70 € au titre de ses pertes de gains professionnels avant consolidation.
B/ Préjudices patrimoniaux permanents :
[…] de santé futures
La mutuelle Malakoff Médéric prévoyance sollicite à ce titre le paiement d’une somme de 478,50€.
L’expert n’ayant pas prévu de dépenses de santé post consolidation, la demande sera rejetée.
2) Incidence professionnelle
Ce poste de préjudice a pour objet d’indemniser les incidences périphériques du dommage touchant à la sphère professionnelle comme le préjudice subi en raison de la dévalorisation sur le marché du travail, de l’augmentation de la pénibilité de l’emploi occupé imputable au dommage ou encore du préjudice subi qui a trait à l’ obligation de devoir abandonner la profession exercée avant le dommage au profit d’une autre choisie en raison de la survenance du handicap ; que ce poste de préjudice permet également d’indemniser le risque de perte d’emploi qui pèse sur une personne atteinte d’un handicap, la perte de chance de bénéficier d’une promotion, la perte de gains espérés à l’issue d’une formation scolaire ou professionnelle, les frais nécessaires à un retour à la vie professionnelle.
Mme H X expose que dans les suites de l’intervention chirurgicale litigieuse, elle
a été en arrêt maladie du 15 février 2006 au 21 mai 2007, soit durant plus d’un an ; que dans l’intervalle, la société British Telecom a été rachetée par la société BT Infrastructures Critiques; qu’à son retour, elle s’est retrouvée sans mission, ressentant une forte dévalorisation dans cette nouvelle entreprise, sans considération de ses qualités professionnelles (fiche de temps en situation dite « inter contrat », c’est-à-dire sans mission attribuée) ; que par la suite, en raison de l’évolution de son état lésionnel, elle a alterné des périodes d’arrêt de travail et de mi-temps thérapeutique, majorant ce sentiment d’exclusion dans le cadre son activité professionnelle ; qu’il lui était particulièrement douloureux de passer 8 heures par jour à ne rien faire dans un bureau, de ne figurer sur aucun organigramme, de n’avoir accès à aucune information ; que son employeur ayant perdu confiance en sa capacité à assumer les fonctions qui lui étaient confiées, cherchait visiblement à la faire démissionner ; qu’elle n’a repris son activité à temps complet que le 6 octobre 2008, toujours dans des conditions pénibles et exemptes de toute valorisation ; que par force et pugnacité, elle est parvenue à nouveau à accéder à un poste de manager dans cette nouvelle structure en 2011, intégrant le groupe fermé des « Talents » de la société dans la catégorie Leader ; que depuis janvier 2012, elle fait partie du Comité de Management du Pays (Country Executive Team) qui regroupe les 40 cadres les plus gradés de la société et apparaît donc à nouveau dans l’organigramme des hautes têtes de cette société ; qu’il s’en déduit qu’elle avait les capacités de parvenir à un poste à haute responsabilité, poste qui lui a été confié plus de 6 ans après l’intervention litigieuse après avoir passé « 3 ans au placard » ; qu’il lui aura donc fallu trois années supplémentaires pour gravir à nouveau tous les échelons qu’elle avait précédemment acquis avant l’intervention litigieuse ; la demanderesse en déduit que ce parcours professionnel constituerait de facto une incidence professionnelle devant ouvrir droit à indemnisation.
L’expert judiciaire a toutefois noté que Mme H X « a retrouvé un poste en accord avec ses capacités professionnelles », ajoutant, en réponse au dire adressé dans l’intérêt de l’intéressée contestant cette position, que : « Madame X n’a pas perdu sa place de manager. Madame X nous parle d’une visée, qui reste purement hypothétique en l’état sur un poste de direction. Il n’y a pas d’éléments de preuve que ce poste était proche d’être obtenu avant l’accident. Il n’est pas encore occupé à grande distance pourtant des événements survenus ».
Force est de constater que Mme H X ne prouve pas le contraire.
Sa demande sera donc rejetée.
II / Préjudice extra-patrimoniaux
A/ Préjudices extra-patrimoniaux temporaires (avant consolidation)
1) déficit fonctionnel temporaire
Ce préjudice inclut, pour la période antérieure à la consolidation, la perte de qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante durant la maladie traumatique, le préjudice temporaire d’agrément, éventuellement le préjudice sexuel temporaire.
L’expert a retenu les périodes suivantes :
— Déficit fonctionnel temporaire total : du 16/02/2006 au 26/02/2006, du 05/06/206 au 13/06/06, du 30/10/07 au 07/11/07, du 8/11/2007 au 26/11/2007
— Déficit fonctionnel temporaire partiel :
o 50% du 27/02/2006 au 05/06/2006
o 25% du 21/09/2005 au 15/02/2006, du 01/12/2006 au 26/11/2007
o 20% du 13/06/2006 au 30/09/2006, du 26/11/2007 au 26/01/2008
Sur la base d’une indemnisation de 25 € par jour pour un déficit total, les troubles dans les conditions d’existence subis par Mme H X jusqu’à la consolidation, justifient l’octroi d’une somme de 6ྭ422,50 € calculée comme suit :
DFTT: 48 jours x 25 € = 1200€
DFTP 25%: 508 jours x 25 € x 25 % = 3175 €
DFTP 50%: 99 jours x 25 € x 50 % = 1237,50 €
DFTP 20%: 162 jours x 25 € x 20 % = 810 €
2) Souffrances endurées
Il s’agit d’indemniser ici les souffrances tant physiques que morales endurées du fait des atteintes à l’intégrité, la dignité et l’intimité et des traitements, interventions, hospitalisations subies depuis l’accident jusqu’à la consolidation.
L’expert a coté les souffrances endurées par Mme H X à 5/7 en tenant compte d’un lavement effectué en urgence le 15 juillet 2005 sous anesthésie générale, d’une colostomie, de quatre interventions chirurgicales sous anesthésie générale, d’une attaque de panique avant l’intervention du 31 octobre 2007 et d’un état dépressif dans les suites de la colostomie.
La réparation de ce préjudice sera fixée à 35ྭ000 €.
3) Préjudice esthétique temporaire
L’expert a retenu un préjudice esthétique temporaire de 3/7 en lien avec la colostomie.
Mme H X insiste sur les odeurs particulièrement désagréables qu’elle exhalait alors, relatant qu’elle avait toujours l’impression de sentir mauvais.
La réparation de ce préjudice sera fixée à 3ྭ000 €.
4) Préjudice d’agrément temporaire
Ce préjudice est réparé au titre du déficit fonctionnel temporaire.
B/ Préjudice extra-patrimoniaux permanents
1) Déficit fonctionnel permanent
Ce poste de préjudice tend à indemniser la réduction définitive du potentiel physique, psychosensoriel, ou intellectuel résultant de l’atteinte à l’intégrité anatomo-physiologique, à laquelle s’ajoute les phénomènes douloureux et les répercussions psychologiques, notamment le préjudice moral et les troubles dans les conditions d’existence (personnelles, familiales et sociales) dont la victime continue à souffrir postérieurement à la consolidation du fait des séquelles tant physiques que mentales qu’elle conserve.
En l’espèce, il convient de fixer la réparation de ce préjudice, évalué par l’expert à 10 %, à la somme de 16ྭ400 € calculée selon le référentiel indicatif des cours d’appel pour 2013 (valeur du point d’incapacité pour une femme âgée de 47 ans au jour de la consolidation = 1640).
2) Préjudice d’agrément
Ce poste de préjudice répare l’impossibilité de pratiquer régulièrement une activité spécifique sportive ou de loisirs.
Avant l’intervention chirurgicale litigieuse, Mme H X pratiquait la salsa et le fitness, ainsi que le prouvent une photographie et une attestation versées aux débats.
Elle explique avoir dû abandonner ces activités, tétanisée par la crainte permanente d’une nouvelle éventration, crainte obsédante qui a d’ailleurs été relevée par le sapiteur psychiatre, le Docteur Z.
La réparation de ce préjudice sera fixée à 3000 €.
3) Préjudice esthétique permanent
Ce poste indemnise les éléments de nature à altérer l’apparence ou l’expression de la victime.
L’expert a coté ce préjudice à 2,5/7 en tenant compte des cicatrices que Mme H X conserve sur le ventre, notamment une cicatrice médiane de 19 cm de longueur.
La réparation de ce préjudice sera fixée à 4000 €.
4) Préjudice sexuel
Ce poste de préjudice à vocation à indemniser :
— un préjudice morphologique lié à l’atteinte aux organes sexuels résultant du dommage subi,
— un préjudice lié à l’acte sexuel lui-même qui repose sur la perte du plaisir lié à l’accomplissement
de l’acte sexuel ( perte de l’envie ou de la libido, perte de la capacité physique de réaliser l’acte
sexuel , perte de la capacité à accéder au plaisir),
— un préjudice lié à une impossibilité ou difficulté à procréer.
L’expert a retenu que « s’il n’y a pas d’atteinte physique pour la réalisation de la fonction sexuelle, on peut dire que le contexte psychologique, le complexe esthétique secondaire à ce qu’elle considère comme une balafre au niveau de son abdomen, entraîne une gêne dans l’accomplissement de cette activité ».
La réparation de ce préjudice sera fixée à 5ྭ000 €.
Récapitulatif
Mme H X recevra ainsi, en réparation de son préjudice, la somme totale de 98ྭ090,30 €.
Les demandes de la Caisse Primaire d’Assurance Maladie sont accueillies à hauteur de 99ྭ519,56€.
Les demandes de de la mutuelle Malakoff Médéric prévoyance sont accueillies à hauteur de 76ྭ521,48 €.
B / S’agissant des victimes par ricochet
1° Concernant les enfants de Mme H X
B et G, âgés respectivement de 9 et 5 ans en 2006, ont été confrontés à la gravité des complications dont a été victime leur mère, aux nombreuses hospitalisations et à l’état de stress post-traumatique qu’elle a présenté.
Le jeune garçon s’est brusquement mis à souffrir d’encoprésie et a dû être suivi par un psychologue, M. R S, qui en atteste.
Ce psychologue a également suivi G qui « présentait des angoisses très importantes en particulier le soir et la nuit. G avait du mal à dormir seule et recherchait en permanence la présence de cette maman, cette dernière ayant subi, dans cette période, plusieurs interventions et hospitalisations ».
Il y a lieu de fixer la réparation du préjudice moral de chacun des enfants à la somme de 7ྭ000€.
2° Concernant la mère de Mme H X
Mme W-AA X, qui réside en Martinique, atteste avoir dû à quatre reprises, en 2006, 2007 et 2008, délaisser ses activités personnelles pour venir s’occuper de sa fille malade en métropole ; elle en justifie par la production de ses billets d’avion.
Il y a lieu de fixer la réparation de son préjudice moral à 5ྭ000 € et de lui allouer, en outre, une indemnité de 3000 € pour troubles dans ses conditions d’existence ainsi que la somme de 6ྭ315,84 € en remboursement de ses frais de transport.
III / SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES
*Sur l’application de l’article 700 du code de procédure civile
Il convient de condamner in solidum le Dr J A tenu solidairement avec son assureur, et la société K L, parties perdantes du procès, à payer aux consorts X-D sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, une somme globale qu’il apparaît équitable de fixer à 5ྭ000 €.
Sur le même fondement, il sera alloué à la Caisse Primaire d’Assurance Maladie et à la mutuelle Malakoff Médéric prévoyance, la somme de 1000 € chacune.
*Sur l’exécution provisoire
L’ancienneté de l’accident justifie que soit ordonnée l’exécution provisoire sollicitée, à concurrence des deux tiers des indemnités allouées, et en totalité en ce qui concerne celles relatives à l’article 700 du code de procédure civile et les dépens.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,
MET hors de cause la société CSM et son assureur, la société C France L,
DECLARE le Dr J A et la société Cluny gestion responsables in solidum des conséquences dommageables de l’intervention chirurgicale subie par Mme H X 11 juillet 2005,
CONDAMNE en conséquence in solidum la société K L, ès qualités d’assureur de la société Cluny gestion, et le Dr J A solidairement avec son assureur la société Médical Insurance company (MIC) à payer :
— à Mme H X la somme totale de 98ྭ090,30 € (quatre vingt dix huit mille quatre vingt dix euros et trente centimes) avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement,
— à Mme X et à M D, es qualités de représentants légaux de leurs enfants mineurs B D et G D, la somme de 7ྭ000 € (sept mille euros) en réparation du préjudice moral de chacun des enfants, avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement
— à Mme W-AA X, la somme totale de 14ྭ315,84 € (quatorze mille trois cent quinze euros et quatre-vingt quatre cen, avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement,
— à la Caisse Primaire d’Assurance Maladie du Val-de-Marne, la somme de 99ྭ519,56 € (quatre vingt dix neuf mille cinq cent dix neuf euros et cinquante six centimes) avec intérêts au taux légal à compter du 21 avril 2016,
— à la mutuelle Malakoff Médéric prévoyance, la somme de 76ྭ521,48€ (soixante seize mille cinq cent vingt et un euros et quarante huit centimes),
DIT que les intérêts des indemnités ainsi allouées seront capitalisés dans le respect des dispositions de l’article 1154 du Code civil,
DIT que dans leurs rapports entre eux, le Dr J A et la société Médical Insurance company (MIC), d’une part, la société K L, d’autre part, ne peuvent être tenus qu’à hauteur du partage de responsabilité fixé à 50 % pour le Dr J A et à 50 % pour la société Cluny gestion,
DIT que dans leurs rapports entre eux la charge définitive de la réparation tant en ce qui concerne le principal que les intérêts, les indemnités allouées en application de l’ article 700 du code de procédure civile et les dépens sera supportée conformément au partage de responsabilité ci-dessus opéré,
DIT que la société K L devra garantir le Dr J A à concurrence de 50 % des condamnations prononcées à son encontre,
CONDAMNE in solidum la société K L, ès qualités d’assureur de la société Cluny gestion, et le Dr J A solidairement avec son assureur la société Médical Insurance company (MIC), à payer, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, aux consorts X D, la somme globale de 5ྭ000 €, à la Caisse Primaire d’Assurance Maladie du Val-de-Marne, la somme de 1000 € et à la mutuelle Malakoff Médéric Prévoyance, la somme de 1000 €,
CONDAMNE in solidum la société K L, ès qualités d’assureur de la société Cluny gestion, et le Dr J A solidairement avec son assureur la société Médical Insurance company (MIC), aux dépens,
ACCORDE aux avocats de la cause, qui en ont fait la demande, le bénéfice de l’article 699 du code de procédure civile,
ORDONNE l’exécution provisoire à concurrence des deux tiers des indemnités allouées, et en totalité en ce qui concerne celles relatives à l’article 700 du code de procédure civile et les dépens ;
REJETTE le surplus des demandes, plus amples ou contraire.
Fait et jugé à Paris le 17 Octobre 2016
Le Greffier Le Président
M. T J-P. BESSON
FOOTNOTES
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Expéditions
exécutoires
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