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Sur la décision
| Référence : | TGI Évry, 1re ch. a, n° 15/02253 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de grande instance d'Évry |
| Numéro(s) : | 15/02253 |
Texte intégral
|
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE d’EVRY |
1re Chambre A
N° 15/02253
X
C/
Z
ORDONNANCE
Ordonnance de la Mise en Etat rendue le sept Avril deux mil seize par Corinne LORENTE, Juge de la Mise en Etat du Tribunal, assistée de Arlette THOMAS, Greffière dans l’instance N°15/02253 ;
ENTRE :
Mme A B épouse X
[…]
[…]
Mme C X
[…]
[…]
M. D X
[…]
[…]
DEMANDEURS représentés par Maître Philippe MIALET de la SCP VIALA/MIALET, avocats au barreau d’ESSONNE, avocats plaidant
ET
M. E Z
[…]
[…]
M. G Z
[…]
[…]
DEFENDEURS représentés par Maître Claude GILLET de la SCP FGB, avocats au barreau de MELUN, avocats plaidant et Me Tatiana SAVARY, avocat au barreau d’ESSONNE, avocat postulant
FAITS ET PROCEDURE
M. H X était propriétaire d’un bien immobilier. Ce bien était mitoyen à celui appartenant à M. G Z et M. G Z.
Aux termes d’une ordonnance du 15 janvier 2013 le juge des référés saisi par M. H Z ordonnait une expertise au contradictoire de M. G Z et de M. E Z portant sur les désordres affectant son bien immobilier
M. H X décédait le […], laissant pour lui succéder Mme A B, son épouse, et Mme C X et M. D X.
Par actes d’huissier en date des 4 et 12 mars 2014, Mme A B épouse X, Mme C X et M. D X faisaient assigner M. G Z et M. E Z devant ce tribunal.
Soutenant que le rapport déposé par l’expert démontrait l’absence d’entretien du bien des consorts Z et que M. H X avait été contraint, pour réaliser des travaux de ravalement de son propre bien, d’attendre la réalisation de travaux sur leur bien par les défendeurs, les consorts X se prévalaient des dispositions de l’article 1382 du code civil et demandaient au tribunal :
- de condamner solidairement les défendeurs au paiement de la somme de 5000 euros, à titre de dommages et intérêts à compter du 13 mars 2012, date de la mise en demeure ;
- de condamner solidairement les défendeurs au paiement de la somme de 5130,88 euros au titre du remboursement des frais d’expertise dont leur auteur a fait l’avance ;
- de condamner solidairement les défendeurs au paiement de la somme de 3000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
-d’ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir ;
- de dire et juger qu’en application des dispositions de l’article L. 111-8 du code des procédures civiles d’exécution, les éventuels frais d’exécution seront à la charge des défendeurs ;
- de condamner solidairement les défendeurs aux entiers dépens en ce compris l’intégralité des frais relatifs à la procédure de référé, frais d’expertise, frais d’expertise, émoluments et honoraires liés à une éventuelle exécution par huissier et en particulier les droits de recouvrement et d’encaissement visés par le décret n°96-1080 du 12 décembre 1996, sans exclusion du droit de recouvrement prévu à l’article 10 dudit décret, dont distraction au profit de Me Mialet, membre de la SCP Viala-Mialet, en application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Aux termes de conclusions notifiées par acte du palais le 25 novembre 2015, M. E Z et M. G Z concluaient :
A titre principal, in limine litis :
— à l’incompétence du tribunal de grande instance d’Evry au profit du tribunal d’instance d’Evry;
Subsidiairement :
— au débouté des demandes des consorts X.
M. E Z et M. G Z soutenaient que :
En ce qui concerne l’incompétence du tribunal de grande instance :
— les demandes des consorts X portent sur la seule somme de 5000 euros ; les demandes portant sur les frais d’expertise sont pris en compte, en application des dispositions de l’article 695 du code de procédure civile, au titre des dépens ;
En ce qui concerne le fond :
— les demandeurs ne justifient pas d’un préjudice moral.
Les parties étaient invitées à régulariser des conclusions d’incident.
Par conclusions, notifiées par voie électronique le 21 décembre 2015, Mme A B, Mme C X et M. D X demandaient au visa des dispositions de l’article 97 du code de procédure civile :
— de constater que seul le tribunal d’instance de Longjumeau est effectivement compétent pour juger du litige ;
— de renvoyer l’affaire devant le tribunal d’instance de Longjumeau ;
— de débouter Messieurs Z de leurs demandes au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— de réserver les dépens.
Au soutien de leurs demandes, les consorts X faisaient valoir que le montant de leurs demandes étant d’un montant inférieur à 10000 euros, le tribunal d’instance était seul compétent, soulignant que le tribunal d’instance territorialement compétent était le tribunal d’instance de Longjumeau et non celui d’Evry comme soutenu par les défendeurs.
Par conclusions notifiées par acte du palais le 15 février 2016, M. E Z et M. G Z concluaient :
— à l’incompétence du tribunal de grande instance d’Evry au profit du tribunal d’instance de Longjumeau ;
— à la condamnation solidaire des demandeurs au paiement d’une somme de 3000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— à la condamnation des demandeurs aux dépens.
M. E Z et M. G Z faisaient valoir que :
— ils s’associaient à l’argumentation des demandeurs quant à la juridiction territorialement compétente ;
— leur demande au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile était fondée ; la saisine du tribunal de grande instance d’Evry par les consorts X les avait contraint, s’agissant d’une procédure avec représentation obligatoire, à exposer des frais pour assurer leur défense.
Les parties étaient convoquées pour être entendues à l’audience du 3 mars 2016.
SUR QUOI
Sur l’exception d’incompétence :
Attendu qu’aux termes de l’article 771 du code de procédure civile :
“ Lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour : 1. Statuer sur les exceptions de procédure, les demandes formées en application de l’article 47 et sur les incidents mettant fin à l’instance ; (…)”;
Attendu qu’aux termes de l’article L. 221-4 du code de l’organisation judiciaire : “Sous réserve des dispositions législatives ou réglementaires fixant la compétence particulière des autres juridictions, le tribunal d’instance connaît, en matière civile, de toutes actions personnelles ou mobilières jusqu’à la valeur de 10 000 euros. Il connaît aussi des demandes indéterminées qui ont pour origine l’exécution d’une obligation dont le montant n’excède pas 10 000 euros”;
Attendu qu’aux termes de l’article 695 du code de procédure civile : “ Les dépens afférents aux instances, actes et procédures d’exécution comprennent : (…) 4° La rémunération des techniciens ” ;
Attendu qu’en ce qui concerne la détermination du montant de la demande, il convient de rappeler que les frais d’expertise, qui font partie des dépens, sans qu’il y ait lieu de distinguer selon que l’expertise a été ordonnée au cours de la même instance ou dans une instance en référé préparatoire, n’entrent pas en ligne de compte pour l’appréciation de la valeur du litige ;
Attendu que les consorts X sollicitent la condamnation de leurs adversaires au paiement des sommes de 5000 euros et de 5130,88 euros ; que si la première somme est réclamée à titre de dommages et intérêts, la seconde correspond au coût de l’expertise ordonnée par le juge des référés le 15 janvier 2013 ;
Attendu qu’il résulte de ce qui précède que seule la somme de 5000 euros doit être prise en compte pour la détermination du montant des demandes et de la juridiction compétente pour en connaître ; qu’il en résulte, en l’espèce que l’action engagée par les consorts X relève de la compétence du tribunal d’instance et en l’espèce du tribunal d’instance de Longjumeau ;
Sur les demandes accessoires :
Attendu que les consorts X qui échouent dans le présent incident seront condamnés in solidum aux dépens y afférents ;
Qu’en revanche, l’équité commande de laisser en l’état à chacune des parties la charge des frais non compris dans les dépens afférents au présent incident ;
PAR CES MOTIFS
Nous, juge de la mise en état statuant par décision prononcée par mise à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
Déclarons le tribunal de grande instance d’Evry incompétent au profit du tribunal d’instance de Longjumeau ;
Disons en conséquence que le dossier de la présente affaire sera transmis au secrétariat greffe de la juridiction désignée dans le cadre de la présente ordonnance ;
Déboutons les consorts Z de leur demande au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamnons les consorts X aux dépens du présent incident.
LE GREFFIER LE JUGE DE LA MISE EN ETAT
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