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Sur la décision
| Référence : | TGI Lyon, JEX, 5 mars 2015, n° 14/00147 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de grande instance de Lyon |
| Numéro(s) : | 14/00147 |
Texte intégral
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE LYON
JUGE DE L’EXECUTION
[…]
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
AUDIENCE PUBLIQUE DU : 05 Mars 2015
MAGISTRAT : Michel-Henry PONSARD, Vice-Président
GREFFIER : Isabelle SOUBRIER-DESCHAUMES, Greffier
AFFAIRE : LA CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL CENTRE-EST
C/
S.C.I. X
NUMÉRO R.G. : 14/00147
Le
Grosse et copie à :
Me Patrick LEVY – 713
Me C D – 1726
DEMANDEUR
LA CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL CENTRE-EST
dont le […]
[…]
représentée par Me Patrick LEVY, avocat au barreau de LYON
DEFENDEUR
S.C.I. X
dont le siège social est sis […] Y Z – […]
non comparante ni représentée
Société COGEDIM GRAND LYON
domicile élu chez Maître A B – 91 cours Lafayette – […]
n’ayant pas constitué avocat
ADJUDICATAIRE
Société ADAM représentée par son gérant en exercice Monsieur E F G
dont le […]
représentée par Me C D, avocat au Barreau de Lyon
Par exploit d’huissier en date du 17 Juin 2014 , LA CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL CENTRE-EST a fait délivrer à la S.C.I. X un commandement aux fins de saisie immobilière lui faisant sommation de payer la somme de 283 882,09 € arrêtée au 06 février 2014 outre intérêts postérieurs en vertu et pour l’exécution d’un acte reçu par Maître A B, notaire associé à LYON (69) en date du 18 juillet 2012.
La S.C.I. X n’ayant pas satisfait à ce commandement, celui-ci a été publié le 07 Août 2014 à la Conservation des Hypothèques de Service de la publicite foncière de Lyon, 3 ème bureau, sous les références 3e bureau LYON/ 2014 S / n° 47 et ce pour valoir saisie du bien immobilier lui appartenant et plus précisément un appartement de type T3 (lot n°20) en rez-de-chaussée surélevé, un garage simple (lot n°70) au sous-sol -1, […] […], cadastré […], […], BC n°228, BC n°554, BC n°221, BC n°529, BC n°552, BC n°602 et BC n°604.
Le cahier des conditions de vente a été déposé au greffe le 07 Octobre 2014 ainsi qu’un état hypothécaire certifié à la date de publication du commandement valant saisie.
Par jugement d’orientation en date du 16 Décembre 2014, le juge de l’exécution a notamment ordonné la vente forcée par adjudication judiciaire de l’immeuble appartenant à la S.C.I. X et fixé la date d’adjudication au 05 Mars 2015.
Les formalités de publicité ont été régulièrement effectuées, dans le respect des dispositions des articles R322-31 du Code des procédures civiles d’exécution:
— Procès-verbal d’affiches de la SELARL ADRASTEE, Huissier de Justice à Lyon en date du 28 janvier 2015,
— Publicité légale dans le journal le TOUT LYON en date du 10 janvier 2015.
Le 05 Mars 2015, LA CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL CENTRE-EST, représentée par son conseil, a sollicité la vente forcée du bien immobilier appartenant à la S.C.I. X sur la mise à prix de CENT VINGT MILLE EUROS (120 000 Euros), et a déclaré que les frais pour parvenir à la vente se sont élevés à la somme de SEPT MILLE QUATRE CENT TRENTE CINQ EUROS QUATRE VINGT DEUX CENTS (7 435,82 Euros).
Le juge de l’exécution a taxé les frais de poursuite à la somme de 7 435,82 Euros et, après les avoir annoncés publiquement avant l’ouverture des enchères, a ordonné qu’il soit procédé à la réception des offres en vue de l’adjudication du bien sus-visé sur la mise à prix de CENT VINGT MILLE EUROS (120 000 Euros).
MOTIFS DU JUGEMENT
Vu notamment les articles R 322-26 à R 322-29 et R 322-39 à R322-49 du Code des procédures civiles d’exécution,
Vu le cahier des conditions de vente déposé au greffe le 07 Octobre 2014,
Vu le jugement d’orientation en date du 16 Décembre 2014,
Attendu qu’à l’ouverture des enchères, les avocats présents ont fait diverses offres ;
Attendu que Me C D, avocat au barreau de LYON a offert la somme de 182 000 Euros, offre qui n’a pas été couverte pendant la durée de 90 secondes prescrite par la loi ;
Attendu qu’à l’issue de ce délai, Me C D a remis au juge de l’exécution une déclaration d’identité de l’adjudicataire pour le compte duquel il a porté les enchères, soit la Société ADAM, représentée par son gérant en exercice Monsieur E F G, dont le […] ;
Que Me C D a également justifié de la consignation sur le compte CARPA LYON ARDECHE d’une somme représentant 10 % de la mise à prix, ce par une attestation de dépôt de la CARPA LYON ARDECHE en date du 4 mars 2015 ;
PAR CES MOTIFS
Le Juge de l’exécution, statuant publiquement par jugement réputé contradictoire et en dernier ressort,
ADJUGE à Me C D, dernier enchérisseur pour le compte de la Société ADAM, représentée par son gérant en exercice Monsieur E F G dont le […], le bien immobilier appartenant à la S.C.I. X, soit un appartement de type T3 (lot n°20) en rez-de-chaussée surélevé, un garage simple (lot n°70) au sous-sol -1, […] […], cadastré […], […], BC n°228, BC n°554, BC n°221, BC n°529, BC n°552, BC n°602 et BC n°604 et plus amplement désigné dans le cahier des conditions de vente, ce au prix de CENT QUATRE VINGT DEUX MILLE EUROS (182 000 Euros) ;
LIQUIDE les frais taxés à la somme de SEPT MILLE QUATRE CENT TRENTE CINQ EUROS QUATRE VINGT DEUX CENTS (7 435,82 Euros) et dit qu’ils devront être réglés par l’adjudicataire en sus du prix d’adjudication ;
DIT que le prix de vente de l’immeuble sera consigné entre les mains de la CARPA LYON ARDECHE, qui en sera constituée séquestre avec affectation spéciale à la distribution à faire aux créanciers saisissants ou inscrits qui exerceront sur le prix leurs droits préférentiels sur l’immeuble puis, éventuellement, et sous réserve d’autres oppositions aux paiements à faire à la partie saisie ;
ORDONNE la mention du présent jugement en marge de la publication dudit commandement et sa transcription par le Greffe à la suite du cahier des conditions de vente ;
Dit que le présent jugement sera signifié à la diligence du créancier poursuivant conformément aux dispositions de l’article R 322-60 du Code des procédures civiles d’exécution et les frais de cette signification supportés par l’adjudicataire.
Le présent jugement a été signé par le juge de l’exécution, Michel-Henry PONSARD, Vice-Président, assisté de Isabelle SOUBRIER-DESCHAUMES, Greffier présent lors du prononcé.
Le Greffier, Le Juge de l’exécution,
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